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Peulle · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia
DéposéProposition de loi ordinaire

Encadrer la publicité pour les paris sportifs

Où en est ce texte

  1. Étape actuelle : Déposéen attente d'examen
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à encadrer la publicité pour les paris sportifs en réponse à l'augmentation significative de cette pratique en France, qui a été multipliée par 2,8 en cinq ans. Le secteur a connu une forte expansion, avec des dépenses publicitaires atteignant 639 millions d'euros en 2025, et une prévision de 785 millions d'euros pour 2026. Cette situation soulève des préoccupations, notamment concernant l'exposition des jeunes aux publicités, qui a conduit à des comportements de jeu problématiques. Le cadre réglementaire actuel est jugé insuffisant pour faire face à ces enjeux, d'où la nécessité d'une intervention législative.

▸4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 2« la pratique des paris sportifs a connu une expansion fulgurante »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 3« les opérateurs ont consenti des dépenses promotionnelles records d’environ 639 millions d’euros en 2025 »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 4« 62 % des joueurs déclarent avoir parié à cause des publicités »
  4. [4] Exposé des motifs · alinéa 7« le cadre réglementaire actuel ne permet pas de répondre à l’ampleur de ces enjeux »
QuoiCe que dit le texte

Le texte modifie l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure pour encadrer la publicité des opérateurs de jeux d'argent. Il autorise la communication commerciale uniquement sur des supports spécifiques, tels que la presse écrite (hors publications pour la jeunesse), la télévision et la radio (sous certaines conditions), et les sites internet des opérateurs agréés. Il interdit la promotion par des influenceurs, la mention de gains financiers, et l'utilisation de personnalités publiques. L'article 2 modifie l'article L. 324-9 pour permettre aux associations de lutter contre les dérives publicitaires en agissant en justice.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 3« Ces communications ne peuvent intervenir que sur les supports et dans les conditions suivantes »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 10« Est interdite toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard sur les services de communications électroniques »
  3. [3] Article 2 · alinéa 1« les mots : « prévues à l’article L. 324‑8 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du présent code » »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, la publicité pour les paris sportifs sera strictement encadrée. Les opérateurs ne pourront communiquer que sur des supports spécifiques, et toute promotion sur les réseaux sociaux sera interdite. Les influenceurs ne pourront pas faire la promotion des paris sportifs, et les messages publicitaires devront inclure des avertissements sur le jeu excessif. Les associations pourront agir en justice contre les dérives publicitaires, renforçant ainsi le contrôle citoyen. Ces mesures visent à réduire l'exposition des jeunes et à limiter les comportements de jeu problématiques.

▸1 source dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 11« Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique »
ExempleCas concret avant/après

Julien, étudiant de 20 ans, suit régulièrement des matchs de football. Avant l'adoption de cette loi, il était souvent exposé à des publicités pour des paris sportifs sur les réseaux sociaux et à la télévision, ce qui l'incitait à parier. Avec la nouvelle réglementation, ces publicités seront interdites sur les réseaux sociaux, et il ne verra plus de promotions pendant les retransmissions sportives. Cela pourrait réduire son envie de parier, car il ne sera plus exposé à ces messages incitatifs.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 10« Est interdite toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard sur les services de communications électroniques »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 6« la diffusion durant le quart d’heure précédant et le quart d’heure suivant un événement sportif »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Pas encore de vote

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Prédiction

Ce que chaque groupe pourrait voter

Ce n'est pas un résultat : c'est une estimation, tirée du vote final de chaque groupe sur les textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée. Le vote réel peut être différent. La méthode et sa fiabilité

  • ECOSPour · 100 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe ECOS a voté pour 9 fois (100 %).

  • LFI-NFPPour · 100 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LFI-NFP a voté pour 9 fois (100 %).

  • LIOTPour · 100 %

    Sur les 8 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LIOT a voté pour 8 fois (100 %).

  • NIPour · 100 %

    Sur les 6 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe NI a voté pour 6 fois (100 %).

  • SOCPour · 100 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe SOC a voté pour 9 fois (100 %).

  • GDRPour · 89 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe GDR a voté pour 8 fois (89 %).

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (2 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 2Depuis la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 qui a ouvert le secteur à la concurrence, la pratique des paris sportifs a connu une expansion fulgurante, portée par une offre démultipliée, une accessibilité facilitée par le numérique, une concurrence accrue entre les opérateurs et un marketing agressif. Aujourd’hui, les paris sportifs représentent la deuxième forme de jeu d’argent la plus pratiquée en France, juste après les jeux de loterie. C’est aussi la seule catégorie dont la prévalence a augmenté au sein de la population adulte ces dernières années, avec un volume de mises multiplié par 2,8 en cinq ans.
    Alinéa 3Cette expansion s’est accompagnée d’un déploiement publicitaire sans précédent. Les opérateurs ont consenti des dépenses promotionnelles records d’environ 639 millions d’euros en 2025 et ont annoncé une progression de 25 % de leurs budgets pour 2026, soit près de 785 millions d’euros, avec un accent particulier mis sur le numérique et le sponsoring sportif. Dans leur quête permanente de nouveaux parieurs, les opérateurs ciblent en priorité les jeunes et les habitants des quartiers populaires, comme le souligne l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives.
    Alinéa 4Cette pression publicitaire massive produit des effets documentés et préoccupants. Selon une enquête de l’institut français d’opinion publique (IFOP) réalisée pour Addictions France, 62 % des joueurs déclarent avoir parié à cause des publicités, et 86 % des joueurs réguliers disent avoir eu envie de parier après y avoir été exposés. Mais ce sont les mineurs qui constituent la cible la plus alarmante : selon l’Autorité nationale des jeux, près de huit jeunes de 15 à 17 ans sur dix déclarent avoir été exposés à des publicités pour les jeux d’argent. Malgré l’interdiction légale, plus d’un tiers des 15‑17 ans a déjà joué à des jeux d’argent et près de 28 % a misé sur des paris sportifs. Des études montrent que des enfants âgés de 8 à 10 ans sont déjà capables de citer des marques de paris sportifs et d’associer des équipes à des opérateurs, tant l’exposition est précoce et répétée.
    Alinéa 7Le cadre réglementaire actuel ne permet pas de répondre à l’ampleur de ces enjeux. L’Autorité nationale des jeux, bien que dotée de pouvoirs de régulation, dispose de moyens humains insuffisants pour contrôler efficacement l’ensemble des opérateurs et des contenus. Sa présidente elle‑même alertait en 2024 : « Huit personnes et demie pour contrôler tous les opérateurs de jeux d’argent, c’est insuffisant. » Le dispositif d’autorégulation a montré ses limites : le certificat d’influenceur responsable de l’Autorité professionnelle de régulation de la publicité s’avère inefficace, et la seule publicité retirée à ce jour, la campagne Winamax « Tout pour la daronne », l’a été un an après le début de sa diffusion.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er

    Alinéa 3« II. – Ces communications ne peuvent intervenir que sur les supports et dans les conditions suivantes :
    Alinéa 6« a) De la diffusion durant le quart d’heure précédant et le quart d’heure suivant un événement sportif ou une émission à caractère sportif, ainsi que lors des rediffusions et replays de ces mêmes événements et émissions ;
    Alinéa 10« III. – Est interdite toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard sur les services de communications électroniques au public, à l’exception des sites mentionnés au 4° du II.
    Alinéa 11« Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, au sens de l’article 1 er de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard.
    Lire Article 1 er en entier
    L’article L. 320‑12 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Art. L. 320 ‑ 12. – I. – Toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard autorisé est assortie d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique ainsi que d’un message faisant référence au système d’information et d’assistance prévu à l’article 29 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. « II. – Ces communications ne peuvent intervenir que sur les supports et dans les conditions suivantes : « 1° Dans la presse écrite, à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse définies au premier alinéa de l’article 1 er de la loi n° 49‑956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ; « 2° Sur les services de communication audiovisuelle et par voie de radiodiffusion sonore, à l’exclusion : « a) De la diffusion durant le quart d’heure précédant et le quart d’heure suivant un événement sportif ou une émission à caractère sportif, ainsi que lors des rediffusions et replays de ces mêmes événements et émissions ; « b) Des services ou programmes s’adressant aux mineurs au sens de l’article 15 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; « 3° Sous forme d’affiches et d’enseignes, et sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de distribution physique des jeux d’argent et de hasard ; « 4° Sur les sites internet exploités directement par les opérateurs de jeux d’argent et de hasard agréés par l’Autorité nationale des jeux. « III. – Est interdite toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard sur les services de communications électroniques au public, à l’exception des sites mentionnés au 4° du II. « Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, au sens de l’article 1 er de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard. « Les opérateurs de jeux d’argent et de hasard ne peuvent financer l’organisation ou parrainer la tenue d’événements à destination spécifique des mineurs. « IV. – Dans toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard, sont interdits : « 1° La mention, l’évocation ou la mise en scène de gains financiers, de montants de gains distribués ou de toute promesse de gain, directe ou indirecte ; « 2° Toute offre de gratification financière ayant pour objet ou pour effet d’inciter à parier, notamment les offres de bienvenue, les paris remboursés, les crédits de jeu gratuits et les codes promotionnels, tels que définis par la communication de l’Autorité nationale des jeux n° 2022‑C‑003 du 20 octobre 2022 ; « 3° Le recours à des personnalités publiques, des sportifs professionnels ou des célébrités, quel que soit le support ; « V. – La dénomination sociale d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard ne peut être utilisée pour désigner une infrastructure sportive située sur le territoire national, ni pour désigner une compétition, une manifestation ou une épreuve sportive organisée sur le territoire national. Cette interdiction s’applique également à toute dénomination commerciale, marque ou signe distinctif d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard. « VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
  3. Article 2

    Alinéa 1À la première phrase de l’article L. 324‑9 du code de la sécurité intérieure, les mots : « prévues à l’article L. 324‑8 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du présent code ».
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54452.