Exposé des motifs
M esdames , M essieurs ,
Les membres de l’Association régionale des tsiganes et de leurs amis gadjé (ARTAG) ont rédigé une proposition de loi visant à faire de la caravane un habitat en France. Cette association villeurbannaise repose sur la rencontre et le dialogue entre les gens du voyage et les gadjé (non‑voyageurs). Elle agit pour améliorer la qualité de vie, défendre les droits et garantir la pleine citoyenneté des résidents en habitat mobile.
Cette proposition de loi s’inscrit dans le cadre des ateliers des lois animés par le député M. Gabriel Amard. Ces réunions publiques participatives, fondées sur les méthodes de l’éducation populaire, permettent aux citoyennes et aux citoyens de contribuer directement à l’élaboration d’une proposition de loi.
Partant du principe que la loi doit être construite à partir des besoins réels exprimés par celles et ceux qu’elle concerne, cette démarche vise à permettre aux citoyennes et aux citoyens de reprendre pleinement leur place dans la fabrique de la loi, en faisant émerger des propositions issues de leurs expériences vécues.
Ainsi, ils et elles exposent les motifs :
La présente proposition de loi vise à reconnaître la caravane comme un habitat à part entière, afin de garantir aux personnes vivant en habitat mobile les mêmes droits que les citoyens sédentaires. L’absence de statut juridique clair pour la caravane engendre des inégalités persistantes : non‑éligibilité aux aides au logement (APL), absence d’accès aux chèques énergie, difficulté à souscrire un contrat d’assurance habitation, coupures d’eau ou d’électricité.
Ce défaut de reconnaissance constitue une discrimination structurelle, qui touche notamment les résidents en habitat mobile, pourtant pleinement citoyens français. Leur mode de vie doit être respecté et mieux intégré dans la vie communale comme dans celle du pays, sans relégation dans des aires d’accueil à la périphérie des communes, dans des zones polluées (à proximité des déchetteries par exemple). Il est également essentiel que les règlements intérieurs des aires respectent le droit commun, et que les équipements soient dans un état décent pour de nouveaux locataires.
Enfin, cette loi entend transposer aux habitats mobiles les protections en vigueur pour l’habitat. Elle entend par ailleurs revoir les sanctions, améliorer les garanties procédurales, ainsi que le droit à un environnement sain et garantir un accès aux biens et aux services. À ce titre, elle affirme ainsi une égalité de traitement et une reconnaissance du droit à un logement digne, quel que soit le mode de vie.
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proposition de loi
TITRE I ER
Principes généraux
Article 1 er
I. – La dénomination de « Gens du voyage » est supprimée dans tous les textes législatifs et remplacée par celle de « résidents en habitat mobile »
II. – Le remplacement de la dénomination énoncée au I du présent article est effectuée dans les dispositions réglementaires concernées.
Article 2
Après le 1° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La caravane est reconnue juridiquement comme un “logement” ouvrant l’accès aux droits communs en la matière. »
Article 3
I. – Après l’article 1 er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 1 er bis
« Un statut d’abonné temporaire à l’électricité et à l’eau est instauré pour les résidents en habitat mobile sur les aires d’accueil, donnant droit à une facture nominative avec adresse permettant de justifier leur lieu de résidence. Le paiement de cette facture doit se faire après consommation des fluides relevée par le gestionnaire de l’aire d’accueil. »
II. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la qualité des dispositifs d’accès à l’eau potable menés par l’État. Ce rapport est élaboré en associant la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL). Il vise à garantir le droit à l’eau conformément à la directive UE n° 2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité de l’eau et notamment au terme de son article 16.
Article 4
Le II bis de l’article 2 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un prix plafond national pour réduire les disparités concernant les tarifs d’emplacement en vigueur. »
TITRE II
Institutions, organisation et compétences
Article 5
L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures d’interdiction de stationnement prévues au présent article ne concernent pas les terrains dont les « résidents en habitat mobile » sont propriétaires, dès lors que ce terrain n’est pas situé dans une zone exposée à un risque naturel ou technologique. »
Article 6
Après l’article L. 111‑4 du code des assurances, il est inséré un article L. 111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111 ‑ 4 ‑ 1. – Les compagnies d’assurance ouvrent aux résidents en habitat mobile des contrats multirisques habitation et de responsabilité civile pour couvrir l’habitat mobile à l’arrêt. »
Article 7
Avant le dernier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les aires d’accueil permanentes sont classées en quartier prioritaire de la ville. »
TITRE III
Sanctions et obligations
Article 8
Après l’article 1 er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 1 er ter
« Les collectivités remettent au représentant de l’État dans le département un rapport annuel de bilan qui lui est opposable. Le préfet est tenu de veiller à la bonne application de cette disposition et, à défaut, d’engager, sur le modèle du contrôle de légalité des collectivités territoriales, une procédure administrative avec injonction ou, à défaut, une procédure contentieuse. »
Article 9
L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est modifié :
1° Le cinquième alinéa du II est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure d’expulsion doit être précédée d’une enquête sociale tendant à l’examen des groupes socialement défavorisés ou minoritaires ou avec des besoins de vie particuliers. »
Article 10
Après le 3° du II de l’article 1 er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les aires d’accueil doivent être réalisées dans des zones qui assurent une qualité de vie digne et saine. La localisation et les aménagements des aires d’accueil sont réalisés en concertation avec les publics intéressés. »
Article 11
L’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plans locaux d’urbanisme prévoient un zonage spécifique permettant, dans des conditions de garantie de l’ordre public, d’identifier des zones non‑constructibles dans lesquelles des aménagements en vue du stationnement de caravanes à usage d’habitation sont possibles. »
Article 12
Après le deuxième alinéa de l’article L. 264‑2 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ainsi que les organismes agréés sont tenus d’assurer la domiciliation des résidents en habitat mobile qui en font la demande dans les conditions prévues au présent chapitre. Aucun refus de domiciliation ne peut être fondé sur le mode d’habitat du demandeur.
« Le maire veille au respect de cette obligation par les organismes compétents sur le territoire de la commune. »
Article 13
L’article L. 131‑6 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un maire ne peut, sans engager sa responsabilité, refuser le droit à la scolarisation. La preuve du domicile peut être fournie par tout moyen. »
Article 14
I – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.