Exposé des motifs
M esdames , M essieurs ,
Manger est un besoin vital. Manger ensemble est un acte social. Pour plusieurs millions de personnes soumises, pour des raisons médicales, à des restrictions alimentaires, ces gestes ordinaires restent pourtant sources de contraintes, d’inquiétude et parfois d’exclusion.
Selon l’Assurance maladie, les allergies alimentaires toucheraient environ 6 % des enfants et plus de 3 % des adultes. La maladie cœliaque, pathologie auto‑immune chronique provoquée par l’ingestion de gluten, concernerait environ 1 % de la population, soit près de 700 000 personnes, et demeure largement sous‑diagnostiquée selon la Haute Autorité de santé.
Ces situations sont différentes, mais elles ont un point commun : elles ne relèvent ni d’une préférence alimentaire ni d’un choix de vie, mais d’une nécessité médicale. Elles impliquent une organisation, une charge mentale et un coût que supportent, sous diverses formes, de très nombreuses familles.
Le quotidien d’Éléa, 10 ans, atteinte de la maladie cœliaque, en est une illustration concrète. Chaque jour, ses parents doivent rechercher au supermarché les produits qu’elle peut consommer, préparer son repas et son goûter pour l’école, se renseigner sur les allergènes lorsqu’elle mange à l’extérieur et prévoir une solution lorsqu’aucune alimentation adaptée ne lui est proposée.
Des droits et des dispositifs existent. Le droit européen encadre l’information relative aux allergènes et l’utilisation de la mention « sans gluten ». Le projet d’accueil individualisé (PAI) à l’école permet de prendre en compte les besoins médicaux particuliers d’un élève. Dans les restaurants, l’information sur la présence des allergènes est obligatoire.
Mais l’existence d’un droit ou d’un dispositif ne suffit pas lorsque les personnes concernées et leurs familles sont encore, au quotidien, responsables de leur effectivité.
Certains de nos voisins européens ont fait le choix d’une prise en compte plus concrète de ces contraintes. Dès 2005, l’Italie a ainsi adopté une loi visant à favoriser l’inclusion des personnes atteintes de la maladie cœliaque, en garantissant notamment des repas sans gluten dans les cantines scolaires et publiques et en développant la formation des professionnels.
La présente proposition de loi poursuit un objectif simple : celui d’une société plus solidaire qui fait de l’inclusion une responsabilité collective.
Elle intervient dans trois espaces ordinaires de la vie quotidienne : les courses, l’école et la vie sociale.
Faciliter les courses : rendre utilisables des informations qui existent déjà
Pour les denrées préemballées, le droit européen définit déjà les substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances qui doivent être signalés au consommateur et encadre la mention « sans gluten ».
La proposition de loi ne crée ni nouveau label, ni nouvel allergène à déclarer, ni nouvelle information à renseigner sur les produits.
Elle prévoit, dans les magasins à prédominance alimentaire de plus de 400 mètres carrés, une signalétique ou un regroupement permettant d’identifier et de localiser facilement les produits faisant déjà usage de la mention « sans gluten ».
Pour les courses en ligne, elle permet au consommateur d’utiliser les informations déjà disponibles pour filtrer les produits en fonction des allergènes qu’il doit éviter.
Il s’agit ainsi de transformer une information disponible en un outil réellement utile au consommateur , sans modifier les règles européennes d’étiquetage.
À l’école : faire de l’adaptation du repas une réalité
Le PAI permet de définir les adaptations nécessaires à la scolarité d’un enfant en raison de son état de santé. En matière de restauration, la circulaire du 10 février 2021 précise que le panier‑repas fourni par la famille n’est pas la première solution à envisager et qu’un enfant ayant un régime alimentaire particulier défini dans son PAI doit pouvoir bénéficier de la restauration collective.
La proposition de loi donne une traduction concrète à ce principe.
Elle prévoit que les restrictions alimentaires médicalement établies soient prises en compte dès la conception des menus et que soient privilégiés, lorsque les exigences nutritionnelles et sanitaires le permettent, des plats susceptibles d’être consommés par le plus grand nombre.
Cette démarche rejoint les objectifs du bien manger : des plats simples, des produits de qualité, une moindre transformation des aliments et, chaque fois que possible, des approvisionnements directs et locaux.
Pour les enfants bénéficiant d’un PAI, l’adaptation du repas devient le principe : retrait d’une composante lorsqu’il suffit, substitution lorsque l’équilibre nutritionnel le nécessite et recours au panier‑repas préparé par la famille uniquement lorsqu’une impossibilité matérielle ou sanitaire dûment justifiée empêche l’adaptation. De nombreuses collectivités, de tailles très différentes, mettent déjà en œuvre ces pratiques. Mais en l’absence de cadre commun, la possibilité pour un enfant de partager le repas de ses camarades dépend encore trop souvent du lieu où il vit.
Le texte prévoit également une présentation harmonisée de l’information sur les allergènes et une formation des personnels concernés.
Il ne s’agit pas de fabriquer un repas particulier pour chaque enfant, mais de permettre à chacun, chaque fois que cela est possible, de partager le repas servi aux autres.
Dans la vie sociale : rendre l’information directement accessible et ne laisser personne sans solution
Dans les restaurants, l’information sur les allergènes est déjà obligatoire. Le droit en vigueur permet cependant soit de présenter directement cette information, soit d’indiquer au consommateur les modalités selon lesquelles il peut y accéder sous forme écrite. Elle n’est donc pas nécessairement associée directement à chaque plat.
La proposition de loi ne crée pas une nouvelle information : elle en améliore l’accès et la lisibilité.
Elle prévoit que la présence des allergènes soit indiquée directement pour chaque plat ou boisson, au moyen d’une nomenclature numérique nationale harmonisée, sur les supports présentant l’offre. Les personnels participant à la préparation ou au service des repas bénéficieront également d’une formation adaptée.
Enfin, dans les lieux de loisirs proposant une offre de restauration, le texte prévoit des alternatives permettant la prise d’un repas par les personnes soumises à des restrictions alimentaires pour raisons médicales. Lorsqu’aucune alternative ne répond à leur besoin médical, elles pourront apporter et consommer leur propre repas, sans frais supplémentaires liés à cette consommation.
Ces mesures reposent sur une même conception de l’égalité : une contrainte médicale ne doit pas devenir une différence sociale.
L’égalité ne signifie pas que chacun mange nécessairement la même chose. Elle signifie que chacun peut participer à la vie collective avec la même sécurité, la même autonomie et la même dignité.
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proposition de loi
Article 1 er
La section 2 du chapitre II du titre I er du livre IV du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 412‑4‑1, il est inséré un article L. 412‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 412 ‑ 4 ‑ 2 . – Dans les magasins à prédominance alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés, les denrées alimentaires faisant usage de la mention “sans gluten” dans les conditions prévues par le règlement d’exécution (UE) n° 828/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 relatif aux exigences applicables à la fourniture d’informations aux consommateurs concernant l’absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE font l’objet d’une signalétique ou d’un regroupement permettant leur identification et leur localisation aisées par le consommateur.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 412‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un support de vente à distance de denrées alimentaires permet la recherche ou la sélection des produits proposés, il comporte une fonctionnalité de filtrage permettant au consommateur d’exclure les denrées dont les informations alimentaires mentionnent une ou plusieurs des substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances énumérés à l’annexe II du Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. »
Article 2
I. – L’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Dans les services de restauration des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées, les gestionnaires prennent en compte, lors de l’élaboration des menus, les besoins des élèves soumis, pour des raisons médicales, à des restrictions alimentaires médicalement établies. Ils privilégient, lorsque les exigences nutritionnelles et sanitaires le permettent, les plats et modes de préparation susceptibles d’être consommés par le plus grand nombre d’élèves, notamment en limitant le recours non nécessaire aux substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances.
« L’information relative à la présence, dans chaque composante du repas, des substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances énumérés à l’annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité est présentée sur les menus portés à la connaissance des élèves et de leurs représentants légaux, selon une nomenclature nationale harmonisée fixée par voie réglementaire.
« Pour les élèves dont une restriction alimentaire médicalement établie fait l’objet d’un projet d’accueil individualisé, le gestionnaire du service de restauration scolaire met en œuvre, dans des conditions compatibles avec les exigences de sécurité sanitaire et les prescriptions de ce projet, l’adaptation du repas servi aux évictions prévues par ce projet, par le retrait des composantes contenant un aliment, ingrédient ou substance incompatible avec ces évictions et, lorsque cela est nécessaire à l’équilibre nutritionnel du repas, par leur substitution.
« Le recours à un repas fourni par la famille ne peut intervenir qu’en cas d’impossibilité matérielle ou sanitaire dûment justifiée d’assurer cette adaptation dans des conditions compatibles avec les prescriptions du projet d’accueil individualisé. Cette impossibilité est motivée et examinée dans le cadre de l’élaboration ou de la révision de ce projet, en associant le gestionnaire du service de restauration scolaire.
« Les personnels participant à la préparation et au service des repas reçoivent une formation à l’identification des allergènes, à la prévention des risques liés aux allergies et intolérances alimentaires et à la mise en œuvre des adaptations prévues par le projet d’accueil individualisé, adaptée aux fonctions qu’ils exercent.
« Les modalités d’application du présent I, notamment les conditions de présentation de l’information relative aux allergènes et les modalités de la formation prévue à l’avant‑dernier alinéa, sont fixées par décret.
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire suivant la publication du décret mentionné au dernier alinéa du I.
Article 3
Après l’article L. 412‑9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412 ‑ 9 ‑ 1 . – Dans les établissements proposant des repas à consommer sur place, à emporter ou à livrer, l’information relative à la présence des substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances énumérés à l’annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité est présentée, pour chaque plat ou boisson, au moyen d’une nomenclature numérique nationale harmonisée reprenant l’ordre dans lequel ces substances et produits figurent à cette annexe.
« Cette information figure directement sur les menus, cartes et autres supports présentant l’offre au consommateur, y compris lorsqu’ils sont affichés à l’extérieur de l’établissement, ainsi que sur les supports utilisés pour la vente à emporter ou à livrer.
« Les personnels participant à la préparation ou au service des repas reçoivent une formation à l’identification des allergènes et à la prévention des risques liés aux allergies et intolérances alimentaires, adaptée aux fonctions qu’ils exercent.
« Dans les établissements recevant du public exerçant à titre principal une activité sportive, culturelle, récréative ou de loisirs et proposant, à titre accessoire, une offre de restauration, cette offre comprend des alternatives permettant la prise d’un repas et destinées à répondre aux besoins des personnes soumises, pour des raisons médicales, à l’éviction de certains aliments ou ingrédients. Lorsque les alternatives proposées ne permettent pas de répondre aux besoins de la personne concernée, celle‑ci est autorisée à apporter et à consommer sur place une alimentation adaptée à ses besoins, sans qu’aucun frais supplémentaire puisse lui être facturé au titre de cette consommation.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de présentation de la nomenclature et de mise à disposition de sa légende, les modalités de la formation et les conditions dans lesquelles sont proposées les alternatives permettant la prise d’un repas. »
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.