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Défense
DéposéProposition de loi ordinaire

Garantir l’égalité de traitement entre militaires et fonctionnaires civils en matière d’indemnisation des invalidités imputables au service

Où en est ce texte

  1. Étape actuelle : Déposéen attente d'examen
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

Ce texte vise à traiter les inégalités d'indemnisation entre militaires et fonctionnaires civils en cas d'invalidité liée au service. Actuellement, les militaires bénéficient d'un régime d'indemnisation différent et souvent moins favorable que celui des fonctionnaires civils, ce qui soulève des questions d'égalité de traitement. La proposition de loi s'inscrit dans le cadre du principe d'égalité devant la loi, tel que garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 2« les militaires blessés au service de la Nation sont aujourd’hui soumis à un régime d’indemnisation distinct »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 7« cette différence de traitement ne repose pas sur une différence objective de situation »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 8« la présente proposition de loi vise donc à mettre fin à cette rupture d’égalité »
QuoiCe que dit le texte

La proposition de loi modifie les modalités de calcul des rentes viagères d'invalidité pour les militaires afin de les aligner sur celles des fonctionnaires civils. L'article 1er prévoit que la rente viagère d'invalidité d'un militaire radié pour infirmité imputable au service sera calculée sur la base de l'indice majoré détenu à la cessation des fonctions. L'article 2 stipule que la pension militaire d'invalidité pour un militaire en activité sera également calculée selon les mêmes modalités, en tenant compte de l'ancienneté de service. Les articles 3 et 4 précisent les conditions d'application et de financement de ces mesures.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« la rente viagère d’invalidité est calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires civils »
  2. [2] Article 2 · alinéa 2« la pension militaire d’invalidité est calculée sur la base de l’indice majoré détenu par l’intéressé »
  3. [3] Article 3 · alinéa 1« Les dispositions de la présente loi sont applicables aux pensions liquidées à compter de son entrée en vigueur »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, les militaires blessés au service bénéficieront d'une indemnisation équivalente à celle des fonctionnaires civils. Cela signifie que les militaires radiés pour invalidité verront leur rente calculée sur la base de leur indice majoré, comme c'est le cas pour les fonctionnaires. De plus, les militaires en activité recevront une pension d'invalidité calculée de la même manière, avec prise en compte de leur ancienneté. Les pensions en cours pourront être révisées selon des modalités à définir par décret.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« la rente viagère d’invalidité est calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires civils »
  2. [2] Article 2 · alinéa 2« la pension militaire d’invalidité est calculée sur la base de l’indice majoré détenu par l’intéressé »
  3. [3] Article 3 · alinéa 2« Les pensions en cours peuvent faire l’objet d’une demande de révision »
ExempleCas concret avant/après

Jean, militaire en activité, a été blessé lors d'une mission et perçoit actuellement une pension d'invalidité calculée selon un système de points, ce qui lui donne une indemnisation inférieure à celle d'un fonctionnaire civil dans une situation similaire. Avec la nouvelle loi, sa pension sera recalculée sur la base de son indice majoré, comme pour les fonctionnaires, ce qui pourrait augmenter son indemnisation. Par exemple, si son indice majoré est de 1 500 et le taux d'invalidité reconnu est de 50 %, il pourrait percevoir une rente plus élevée qu'auparavant.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« la rente viagère d’invalidité est calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires civils »
  2. [2] Article 2 · alinéa 2« la pension militaire d’invalidité est calculée sur la base de l’indice majoré détenu par l’intéressé »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (4 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 2Les militaires blessés au service de la Nation sont aujourd’hui soumis à un régime d’indemnisation distinct de celui applicable aux fonctionnaires civils des trois fonctions publiques. Si la spécificité du statut militaire est pleinement reconnue par le droit, notamment en raison des sujétions particulières attachées à l’état militaire, cette spécificité ne saurait justifier une indemnisation moins favorable lorsque l’infirmité est imputable au service.
    Alinéa 7Cette différence de traitement ne repose pas sur une différence objective de situation en rapport avec l’objet de la loi. Elle aboutit à ce que des militaires blessés dans l’exercice de missions comportant, par nature, des risques accrus, perçoivent une réparation inférieure à celle accordée à d’autres agents publics. Une telle situation soulève une difficulté sérieuse au regard du principe constitutionnel d’égalité ainsi que de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui prohibe les discriminations dans la jouissance des droits reconnus par la Convention.
    Alinéa 8La présente proposition de loi vise donc à mettre fin à cette rupture d’égalité en alignant les modalités de calcul applicables aux militaires sur celles prévues pour les fonctionnaires civils lorsque l’infirmité est imputable au service, qu’ils soient maintenus en activité ou admis à la retraite. Elle prévoit également la prise en compte de l’ancienneté de service dans le calcul de la pension, afin d’assurer une réparation plus juste et proportionnée au parcours professionnel de l’intéressé.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er

    Alinéa 2« Lorsque la radiation des cadres d’un militaire est prononcée en raison d’une infirmité imputable au service, la rente viagère d’invalidité est calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires civils, sur la base de l’indice majoré détenu par l’intéressé à la date de cessation des fonctions, multiplié par la valeur du point d’indice et par le taux d’invalidité reconnu. »
    Lire Article 1 er en entier
    L’article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la radiation des cadres d’un militaire est prononcée en raison d’une infirmité imputable au service, la rente viagère d’invalidité est calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires civils, sur la base de l’indice majoré détenu par l’intéressé à la date de cessation des fonctions, multiplié par la valeur du point d’indice et par le taux d’invalidité reconnu. »
  3. Article 2

    Alinéa 2« Lorsque le militaire demeure en activité à la suite d’une infirmité imputable au service, la pension militaire d’invalidité est calculée sur la base de l’indice majoré détenu par l’intéressé à la date de la décision reconnaissant l’imputabilité au service, multiplié par la valeur du point d’indice applicable aux fonctionnaires civils et par le taux d’invalidité reconnu.
    Lire Article 2 en entier
    L’article L. 121‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le militaire demeure en activité à la suite d’une infirmité imputable au service, la pension militaire d’invalidité est calculée sur la base de l’indice majoré détenu par l’intéressé à la date de la décision reconnaissant l’imputabilité au service, multiplié par la valeur du point d’indice applicable aux fonctionnaires civils et par le taux d’invalidité reconnu. « L’ancienneté de service est prise en compte dans le calcul de la pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
  4. Article 3

    Alinéa 1Les dispositions de la présente loi sont applicables aux pensions liquidées à compter de son entrée en vigueur.
    Alinéa 2Les pensions en cours peuvent faire l’objet d’une demande de révision dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54449.