Exposé des motifs
M esdames , M essieurs ,
Selon une étude nationale publiée en janvier 2025 par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ( [1] ) , trois enfants sur dix vivent dans une famille monoparentale. Cette dernière se définit usuellement comme toute famille dans laquelle le parent ne vit pas en couple avec une personne du logement. Dans près de 83 % des cas, il s’agit de la mère.
Autrement dit, sur les 13,8 millions d’enfants de moins de 18 ans vivant en France (hors Mayotte), environ 3,1 millions vivent dans une famille monoparentale, dont 2,6 millions uniquement avec leur mère.
Afin de répondre aux besoins de l’enfant, le droit positif prévoit une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, codifiée à l’article 373‑2‑2 du code civil sur le fondement de l’article 371‑2 du même code, lequel dispose que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant » sans que cette obligation ne cesse ni à la majorité de l’enfant, ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré.
En cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette pension alimentaire constitue l’instrument juridique central destiné à garantir la prise en charge des besoins courants de l’enfant – nourriture, logement, habillement, etc. – par le parent qui n’assume pas la charge d’entretien à titre exclusif ou principal.
Autre attribut essentiel de l’autorité parentale en cas de séparation, le droit de visite et d’hébergement, régi par l’article 373‑2‑1 du code civil, pose le principe selon lequel « l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ». Ce droit vise à garantir la continuité des liens entre l’enfant et le parent chez lequel il ne réside pas, afin qu’il puisse conserver un bon équilibre familial.
Toutefois, comme sa dénomination l’indique, le droit de visite et d’hébergement ne constitue pas une obligation mais seulement un droit pour l’autre parent. Selon les dernières données de l’INSEE ( [2] ) , en 2023, 73 % des enfants de parents séparés sont décrits par un de leurs parents comme résidant de façon exclusive chez lui, dans la grande majorité des cas par leur mère. Une étude récente réalisée par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ( [3] ) met par ailleurs en évidence qu’un quart des enfants de moins de 6 ans vivant en famille monoparentale n’ont aucun contact avec leur père.
Face à cette réalité, le droit positif ne tire aucune conséquence sur le plan financier du non‑exercice par l’un des parents du droit de visite et d’hébergement. Ce faisant, l’autre parent doit corrélativement assumer des frais supplémentaires, sans mécanisme compensatoire, alors même que le montant de la pension alimentaire a été préalablement déterminé en tenant compte du temps d’accueil que le parent débiteur est supposé exercer.
Dès lors, il serait juste que le parent défaillant contribue à cette charge supplémentaire née de son renoncement à son droit de visite et d’hébergement.
Tel est l’objectif de la présente proposition de loi qui entend corriger cette injustice à laquelle font face les familles monoparentales.
L’article unique prévoit la majoration de la pension alimentaire au bénéfice du parent qui assure la charge effective de l’enfant, lorsque l’autre parent s’abstient volontairement de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
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proposition de loi