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Santé
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 14 septembre 2026· Dernière action : 14 sept. 2026

Encadrer strictement la vente de produits à base de cannabidiol, de cannabinoïdes ou de substances assimilées, à interdire leur vente aux mineurs et leur distribution automatisée, afin de renforcer la protection de la santé publique et de la jeunesse

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Document 3152

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , La commercialisation de produits à base de cannabidiol (CBD), de cannabinoïdes ou de substances assimilées connaît depuis plusieurs années une progression importante et constante sur l’ensemble du territoire national. L’apparition de nouveaux modes de distribution, notamment par le biais de distributeurs automatiques librement accessibles depuis l’espace public, soulève aujourd’hui de réelles préoccupations quant à la capacité de notre droit à assurer une protection suffisante de la santé publique, et plus particulièrement de la jeunesse. La situation récemment rencontrée dans la commune de Bruay‑la‑Buissière a mis en lumière les limites du cadre juridique actuel. L’installation d’un distributeur automatique de produits à base de cannabidiol (CBD) à proximité immédiate d’établissements accueillant des mineurs a suscité de légitimes inquiétudes parmi les familles, les responsables éducatifs et les élus locaux. La mobilisation des acteurs locaux, notamment du maire de la commune, ainsi que l’intervention des services de l’État ont permis de mettre en évidence une difficulté juridique réelle et les insuffisances du droit actuellement applicable. Dans un objectif de protection de la santé publique et de prévention des risques d’exposition des mineurs à ces produits, une réponse réglementaire locale a été mise en œuvre afin d’encadrer l’implantation de ces dispositifs automatisés à proximité des établissements accueillant des mineurs. Cette action a révélé une lacune juridique qu’il appartient désormais au législateur de combler par un dispositif applicable uniformément sur l’ensemble du territoire national. Bien qu’il existe un encadrement de la vente de ces produits aux mineurs, le recours à des dispositifs automatisés ne permet pas de garantir un contrôle effectif, constant et incontestable de l’âge des acheteurs. Cette situation crée une faille importante dans l’application concrète des principes de précaution et de protection déjà reconnus par notre législation. Ces préoccupations sont aujourd’hui étayées par les données scientifiques les plus récentes. Les recherches de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale établissent que le système endocannabinoïde joue un rôle déterminant dans la maturation cérébrale jusqu’à l’âge de vingt‑cinq ans, faisant des mineurs une population particulièrement vulnérable à toute exposition aux cannabinoïdes. En mars 2025, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a proposé de classer le cannabidiol comme substance présumée toxique pour la reproduction humaine sur la base d’études précliniques mettant en évidence des altérations documentées du neurodéveloppement. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ont également alerté sur l’augmentation des intoxications liées aux produits contenant du CBD, certaines ayant concerné des mineurs ayant eu accès à ces produits sans contrôle effectif de leur âge. Alors que la vente de tabac et d’alcool fait l’objet de règles strictes en matière de contrôle de majorité, de responsabilité commerciale et de prévention, il apparaît nécessaire de renforcer de manière cohérente le cadre applicable à la distribution de produits à base de CBD. L’absence de présence humaine directe dans les dispositifs automatisés rend, par nature, les vérifications insuffisantes et favorise une banalisation préoccupante de produits sensibles dans l’espace public. Il apparaît dès lors indispensable de consacrer légalement l’interdiction de vente aux mineurs en lui conférant une base légale explicite et des sanctions effectives, tout en encadrant strictement l’implantation des distributeurs automatiques commercialisant ces produits afin de prévenir leur installation à proximité des établissements accueillant des mineurs. La présente proposition de loi poursuit ainsi un double objectif : renforcer la protection des mineurs et combler une lacune juridique révélée par l’émergence de nouveaux modes de distribution. À cette fin, l’ article 1 er crée un livre V bis au sein de la troisième partie du code de la santé publique consacré à la lutte contre la banalisation des produits contenant des cannabinoïdes. Il interdit la vente ou l’offre gratuite de produits à base de cannabidiol ou d’autres cannabinoïdes aux mineurs et précise les obligations applicables aux vendeurs. L’ article 2 instaure un périmètre de protection interdisant l’installation de distributeurs automatiques proposant ces produits à moins de cinq cents mètres des établissements accueillant ou fréquentés par des mineurs, ainsi que de certains établissements sanitaires et médico‑sociaux. L’ article 3 définit les sanctions pénales et administratives applicables en cas d’implantation irrégulière de ces distributeurs automatiques et organise les pouvoirs de mise en demeure et de retrait confiés au représentant de l’État dans le département. L’ article 4 renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités d’application du dispositif. Enfin, l’ article 5 fixe les conditions d’entrée en vigueur de la présente loi et prévoit un délai de mise en conformité de six mois pour les distributeurs automatiques installés antérieurement à sa promulgation. Cette réforme vise à apporter une réponse adaptée à une évolution des pratiques commerciales insuffisamment prise en compte par le droit actuel afin de garantir une protection effective de la jeunesse et de préserver les exigences fondamentales de santé publique. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    Après le livre V de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre V bis ainsi rédigé : « LIVRE V BIS « LUTTE CONTRE LA BANALISATION DES PRODUITS CONTENANT DES CANNABINOÏDES « TITRE I er « COMMERCIALISATION DES PRODUITS CONTENANT DES CANNABINOÏDES « Chapitre unique « Art. L. 3551 ‑ 1 . – Sauf lorsqu’ils sont délivrés dans un cadre médical ou pharmaceutique conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix ‑ huit ans des produits à base de cannabidiol ou d’autres cannabinoïdes. « La personne qui délivre l’un de ces produits exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. Le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans tous commerces ou lieux publics, des produits à base de cannabidiol ou d’autres cannabinoïdes à un mineur en méconnaissance de cette interdiction est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. ».
  2. Article 2

    Après l’article L. 3551 ‑ 1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 3551 ‑ 2 ainsi rédigé : « Art. L. 3551 ‑ 2 . – Aucun distributeur automatique de produits à base de cannabidiol ou d’autres cannabinoïdes ne peut être implanté à moins de cinq cents mètres : « 1° Des établissements d’enseignement publics ou privés, des centres de formation d’apprentis, des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou aux loisirs des mineurs ; « 2° Des équipements sportifs publics ou privés fréquentés par des mineurs ; « 3° Des établissements de santé, établissements médico ‑ sociaux, structures d’accueil de l’enfance, établissements accueillant des mineurs protégés ou en situation de handicap, ainsi que tout accueil collectif de mineurs. « La distance mentionnée au présent article est calculée selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et du point de vente. ».
  3. Article 3

    Le fait d’implanter ou de maintenir un distributeur automatique en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3513 ‑ 5 ‑ 1 du code de la santé publique est puni d’une amende de 7 500 euros. Sans préjudice des poursuites pénales pouvant être engagées, le représentant de l’État dans le département met l’exploitant en demeure de se conformer aux dispositions de l’article L. 3513 ‑ 5 ‑ 1 du même code dans un délai qu’il fixe. À l’expiration de ce délai et en l’absence de mise en conformité, le représentant de l’État dans le département ordonne, par décision motivée, le retrait du dispositif installé irrégulièrement, aux frais du contrevenant.
  4. Article 4

    Les modalités d’application de la présente loi sont précisées par décret en Conseil d’État.
  5. Article 5

    La présente loi entre en vigueur à sa promulgation. Les distributeurs automatiques installés antérieurement à cette date disposent d’un délai de six mois pour se conformer à ses dispositions.
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