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DéposéProposition de loi ordinaire

Encadrer strictement la vente de produits à base de cannabidiol, de cannabinoïdes ou de substances assimilées, à interdire leur vente aux mineurs et leur distribution automatisée, afin de renforcer la protection de la santé publique et de la jeunesse

Où en est ce texte

  1. Étape actuelle : Déposéen attente d'examen
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à encadrer la vente de produits à base de cannabidiol (CBD) et de cannabinoïdes, en réponse à une augmentation de leur commercialisation et à des préoccupations concernant la santé publique, notamment pour les mineurs. Des incidents récents, comme l'installation d'un distributeur automatique à proximité d'établissements accueillant des mineurs, ont mis en évidence des lacunes dans le cadre juridique actuel. Le texte cherche à renforcer la protection des jeunes face à ces produits, en interdisant leur vente aux mineurs et en réglementant leur distribution.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 3« soulève aujourd’hui de réelles préoccupations quant à la capacité de notre droit à assurer une protection suffisante »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 10« il apparaît dès lors indispensable de consacrer légalement l’interdiction de vente aux mineurs »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 11« renforcer la protection des mineurs et combler une lacune juridique révélée par l’émergence de nouveaux modes de distribution »
QuoiCe que dit le texte

Le texte crée un livre V bis dans le code de la santé publique, interdisant la vente de produits à base de CBD et de cannabinoïdes aux mineurs. Il impose aux vendeurs de vérifier l'âge des clients. De plus, il interdit l'installation de distributeurs automatiques de ces produits à moins de cinq cents mètres d'établissements accueillant des mineurs. Des sanctions pénales et administratives sont prévues en cas de non-respect de ces règles, et un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'application.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 7« il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits à base de cannabidiol »
  2. [2] Article 2 · alinéa 2« Aucun distributeur automatique de produits à base de cannabidiol ou d’autres cannabinoïdes ne peut être implanté à moins de cinq cents mètres »
  3. [3] Article 3 · alinéa 1« Le fait d’implanter ou de maintenir un distributeur automatique en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3513 ‑ 5 ‑ 1 du code de la santé publique est puni d’une amende de 7 500 euros »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, la vente de produits à base de CBD et de cannabinoïdes sera strictement interdite aux mineurs, avec des amendes pour les contrevenants. Les distributeurs automatiques ne pourront pas être installés à proximité d'établissements fréquentés par des mineurs, ce qui vise à réduire leur accès à ces produits. Les distributeurs déjà en place auront six mois pour se conformer à ces nouvelles règles. Les mesures entreront en vigueur dès la promulgation de la loi.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 2 · alinéa 2« Aucun distributeur automatique de produits à base de cannabidiol ou d’autres cannabinoïdes ne peut être implanté à moins de cinq cents mètres »
  2. [2] Article 5 · alinéa 1« La présente loi entre en vigueur à sa promulgation »
ExempleCas concret avant/après

Lucas, 17 ans, se rendait souvent à un distributeur automatique de CBD situé près de son lycée. Avant l'adoption de la loi, il pouvait acheter ces produits sans contrôle d'âge. Après l'entrée en vigueur de la loi, ce distributeur devra être retiré ou déplacé à plus de cinq cents mètres de l'établissement scolaire, rendant l'accès à ces produits plus difficile pour lui.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 2 · alinéa 2« Aucun distributeur automatique de produits à base de cannabidiol ou d’autres cannabinoïdes ne peut être implanté à moins de cinq cents mètres »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 7« il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits à base de cannabidiol »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Prédiction

Ce que chaque groupe pourrait voter

Ce n'est pas un résultat : c'est une estimation, tirée du vote final de chaque groupe sur les textes déposés par le groupe RNdéjà votés à l'Assemblée. Le vote réel peut être différent. La méthode et sa fiabilité

  • ECOSContre · 100 %

    Sur les 7 textes déposés par le groupe RN déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe ECOS a voté contre 7 fois (100 %).

  • EPRContre · 100 %

    Sur les 7 textes déposés par le groupe RN déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe EPR a voté contre 7 fois (100 %).

  • GDRContre · 100 %

    Sur les 7 textes déposés par le groupe RN déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe GDR a voté contre 7 fois (100 %).

  • LFI-NFPContre · 100 %

    Sur les 6 textes déposés par le groupe RN déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LFI-NFP a voté contre 6 fois (100 %).

  • RNPour · 100 %

    Sur les 7 textes déposés par le groupe RN déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe RN a voté pour 7 fois (100 %).

  • SOCContre · 100 %

    Sur les 7 textes déposés par le groupe RN déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe SOC a voté contre 7 fois (100 %).

  • UDDPLRPour · 100 %

    Sur les 6 textes déposés par le groupe RN déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe UDDPLR a voté pour 6 fois (100 %).

  • DEMContre · 86 %

    Sur les 7 textes déposés par le groupe RN déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DEM a voté contre 6 fois (86 %).

  • DRPour · 86 %

    Sur les 7 textes déposés par le groupe RN déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DR a voté pour 6 fois (86 %).

  • LIOTContre · 71 %

    Sur les 7 textes déposés par le groupe RN déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LIOT a voté contre 5 fois (71 %).

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (5 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 3L’apparition de nouveaux modes de distribution, notamment par le biais de distributeurs automatiques librement accessibles depuis l’espace public, soulève aujourd’hui de réelles préoccupations quant à la capacité de notre droit à assurer une protection suffisante de la santé publique, et plus particulièrement de la jeunesse.
    Alinéa 10Il apparaît dès lors indispensable de consacrer légalement l’interdiction de vente aux mineurs en lui conférant une base légale explicite et des sanctions effectives, tout en encadrant strictement l’implantation des distributeurs automatiques commercialisant ces produits afin de prévenir leur installation à proximité des établissements accueillant des mineurs.
    Alinéa 11La présente proposition de loi poursuit ainsi un double objectif : renforcer la protection des mineurs et combler une lacune juridique révélée par l’émergence de nouveaux modes de distribution.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er

    Alinéa 7« Art. L. 3551 ‑ 1 . – Sauf lorsqu’ils sont délivrés dans un cadre médical ou pharmaceutique conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix ‑ huit ans des produits à base de cannabidiol ou d’autres cannabinoïdes.
    Lire Article 1 er en entier
    Après le livre V de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre V bis ainsi rédigé : « LIVRE V BIS « LUTTE CONTRE LA BANALISATION DES PRODUITS CONTENANT DES CANNABINOÏDES « TITRE I er « COMMERCIALISATION DES PRODUITS CONTENANT DES CANNABINOÏDES « Chapitre unique « Art. L. 3551 ‑ 1 . – Sauf lorsqu’ils sont délivrés dans un cadre médical ou pharmaceutique conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix ‑ huit ans des produits à base de cannabidiol ou d’autres cannabinoïdes. « La personne qui délivre l’un de ces produits exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. Le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans tous commerces ou lieux publics, des produits à base de cannabidiol ou d’autres cannabinoïdes à un mineur en méconnaissance de cette interdiction est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. ».
  3. Article 2

    Alinéa 2« Art. L. 3551 ‑ 2 . – Aucun distributeur automatique de produits à base de cannabidiol ou d’autres cannabinoïdes ne peut être implanté à moins de cinq cents mètres :
    Lire Article 2 en entier
    Après l’article L. 3551 ‑ 1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 3551 ‑ 2 ainsi rédigé : « Art. L. 3551 ‑ 2 . – Aucun distributeur automatique de produits à base de cannabidiol ou d’autres cannabinoïdes ne peut être implanté à moins de cinq cents mètres : « 1° Des établissements d’enseignement publics ou privés, des centres de formation d’apprentis, des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou aux loisirs des mineurs ; « 2° Des équipements sportifs publics ou privés fréquentés par des mineurs ; « 3° Des établissements de santé, établissements médico ‑ sociaux, structures d’accueil de l’enfance, établissements accueillant des mineurs protégés ou en situation de handicap, ainsi que tout accueil collectif de mineurs. « La distance mentionnée au présent article est calculée selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et du point de vente. ».
  4. Article 3

    Alinéa 1Le fait d’implanter ou de maintenir un distributeur automatique en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3513 ‑ 5 ‑ 1 du code de la santé publique est puni d’une amende de 7 500 euros.
    Lire Article 3 en entier
    Le fait d’implanter ou de maintenir un distributeur automatique en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3513 ‑ 5 ‑ 1 du code de la santé publique est puni d’une amende de 7 500 euros. Sans préjudice des poursuites pénales pouvant être engagées, le représentant de l’État dans le département met l’exploitant en demeure de se conformer aux dispositions de l’article L. 3513 ‑ 5 ‑ 1 du même code dans un délai qu’il fixe. À l’expiration de ce délai et en l’absence de mise en conformité, le représentant de l’État dans le département ordonne, par décision motivée, le retrait du dispositif installé irrégulièrement, aux frais du contrevenant.
  5. Article 5

    Alinéa 1La présente loi entre en vigueur à sa promulgation.
    Lire Article 5 en entier
    La présente loi entre en vigueur à sa promulgation. Les distributeurs automatiques installés antérieurement à cette date disposent d’un délai de six mois pour se conformer à ses dispositions.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54882.