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Santé
DéposéProposition de loi ordinaire

Sauvegarder les qualifications des infirmiers de bloc opératoire

Où en est ce texte

  1. Étape actuelle : Déposéen attente d'examen
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à répondre à des préoccupations concernant la profession d'infirmier de bloc opératoire (IBODE), dont les qualifications et l'exclusivité des actes sont remises en question par des dérogations récentes. Ces dérogations ont permis à d'autres professionnels de réaliser des actes réservés aux IBODE, ce qui a suscité des inquiétudes sur la qualité des soins et la sécurité des patients. Le texte s'inscrit dans un cadre législatif plus large, notamment le décret n°2022-303 du 3 mars 2022 et le décret n°2024-954 du 23 octobre 2024, qui encadrent la formation et l'exercice des IBODE.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 3« les mesures transitoires prises par le décret du 28 juin 2019 »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 9« les mesures transitoires prévues par le décret n°2024‑954 »
QuoiCe que dit le texte

Le texte modifie le code de la santé publique pour rendre exclusive la fonction d'infirmier de bloc opératoire aux titulaires du diplôme d'État à partir du 1er janvier 2031. Il permet également aux infirmiers diplômés d'État en formation à la spécialité d'exercer jusqu'à cette date. De plus, il encadre la formation théorique en alternance, autorisant jusqu'à 50 % d'enseignement à distance et exigeant un encadrement par un IBODE ou un chirurgien. Enfin, il prévoit une révision à la hausse de la grille indiciaire de rémunération des IBODE.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 12« la fonction d’infirmier de bloc opératoire devient exclusive »
  2. [2] Article 2 · alinéa 2« L’enseignement théorique de la formation obligatoire en alternance »
  3. [3] Article 3 · alinéa 1« La grille indiciaire de rémunération des infirmiers de bloc opératoire diplômés d’État est révisée »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, à partir du 1er janvier 2031, seuls les infirmiers de bloc opératoire diplômés d'État pourront réaliser des actes spécifiques en bloc opératoire. Les infirmiers diplômés d'État en formation pourront continuer à exercer jusqu'à cette date. La formation des IBODE sera mieux encadrée, avec des modalités d'alternance et un encadrement obligatoire. La révision de la grille indiciaire pourrait améliorer la rémunération des IBODE, ce qui pourrait rendre la profession plus attractive.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 12« À compter du 1 er janvier 2031, la fonction d’infirmier de bloc opératoire devient exclusive »
  2. [2] Article 2 · alinéa 2« L’enseignement théorique de la formation obligatoire en alternance doit être réalisé à distance »
  3. [3] Article 3 · alinéa 1« La grille indiciaire de rémunération des infirmiers de bloc opératoire diplômés d’État est révisée »
ExempleCas concret avant/après

Julien, infirmier diplômé d'État travaillant en bloc opératoire, réalise actuellement des actes réservés aux IBODE grâce à une dérogation. Avec la nouvelle loi, à partir de 2031, il ne pourra plus effectuer ces actes sans être diplômé d'État d'infirmier de bloc opératoire. Il devra donc suivre une formation spécialisée pour continuer à exercer dans ce domaine. Cela pourrait l'inciter à s'inscrire à un programme de formation pour obtenir le diplôme requis.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 12« la fonction d’infirmier de bloc opératoire devient exclusive »
  2. [2] Article 2 · alinéa 2« L’enseignement théorique de la formation obligatoire en alternance doit être réalisé à distance »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Prédiction

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Ce n'est pas un résultat : c'est une estimation, tirée du vote final de chaque groupe sur les textes déposés par le groupe LFI-NFPdéjà votés à l'Assemblée. Le vote réel peut être différent. La méthode et sa fiabilité

  • ECOSPour · 100 %

    Sur les 6 textes déposés par le groupe LFI-NFP déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe ECOS a voté pour 6 fois (100 %).

  • GDRPour · 100 %

    Sur les 6 textes déposés par le groupe LFI-NFP déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe GDR a voté pour 6 fois (100 %).

  • LFI-NFPPour · 100 %

    Sur les 6 textes déposés par le groupe LFI-NFP déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LFI-NFP a voté pour 6 fois (100 %).

  • SOCPour · 100 %

    Sur les 6 textes déposés par le groupe LFI-NFP déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe SOC a voté pour 6 fois (100 %).

  • LIOTPour · 80 %

    Sur les 5 textes déposés par le groupe LFI-NFP déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LIOT a voté pour 4 fois (80 %).

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (4 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 3En effet, les mesures transitoires prises par le décret du 28 juin 2019, modifié par le décret du 29 janvier 2021, ont autorisé une dérogation à la formation théorique et pratique des IBODE en vue de réaliser des actes exclusifs. Ces actes concernent en effet l’aide à l’exposition, à l’aspiration ou à l’hémostase dans les blocs chirurgicaux. Mais les mesures transitoires permettent ainsi à d’autres professionnels du bloc opératoire de faire fonction d’IBODE sur simple attestation de la direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DREETS), et avec comme seule obligation de suivre une formation de 21 heures, très largement insuffisante.
    Alinéa 9Il s’inscrit également dans le cadre des mesures transitoires prévues par le décret n°2024‑954 du 23 octobre 2024 relatif aux conditions de réalisation en bloc opératoire des actes et activités mentionnés à l’article R. 4311‑11‑1 du code de la santé publique par les infirmiers diplômés d’État, qui organise un dispositif dérogatoire d’exercice de ces actes.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er

    Alinéa 12« À compter du 1 er janvier 2031, la fonction d’infirmier de bloc opératoire devient exclusive aux titulaires du diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire. »
    Lire Article 1 er en entier
    Après l’article L. 4311‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑11‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 4311 ‑ 11 ‑ 1 . – Sont seuls habilités à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° : « – l’infirmier ou l’infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d’État de bloc opératoire ou inscrit dans un établissement de formation à cette spécialité ; « – par dérogation et jusqu’au 31 décembre 2030, l’infirmier diplômé d’État inscrit en formation à la spécialité d’infirmier de bloc opératoire en établissement de formation à la spécialité, y compris en alternance. « 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par les chirurgiens : « a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment : « – l’installation chirurgicale du patient ; « – la mise en place et la fixation des drains sus‑aponévrotiques ; « – la fermeture sous‑cutanée et cutanée ; « b) Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase, à l’aspiration, à la suture des organes et des vaisseaux, à la réduction d’une fracture et au maintien de cette réduction, à la pose d’un dispositif médical implantable, à l’injection d’un produit à visée thérapeutique ou diagnostique dans un viscère, une cavité ou une artère ; « 2° Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d’assistance pour des actes d’une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé. « À compter du 1 er janvier 2031, la fonction d’infirmier de bloc opératoire devient exclusive aux titulaires du diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire. »
  3. Article 2

    Alinéa 2« Art. L. 4311 ‑ 11 ‑ 2. – L’enseignement théorique de la formation obligatoire en alternance à la spécialité d’infirmier de bloc opératoire dans le cadre des mesures transitoires doit être réalisé à distance dans la limite de 50 % du temps d’enseignement.
    Lire Article 2 en entier
    Après l’article L. 4311‑11‑1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 4311‑11‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 4311 ‑ 11 ‑ 2. – L’enseignement théorique de la formation obligatoire en alternance à la spécialité d’infirmier de bloc opératoire dans le cadre des mesures transitoires doit être réalisé à distance dans la limite de 50 % du temps d’enseignement. « La formation en milieu professionnel peut être accomplie chez l’employeur, à condition de ne pas réintégrer un poste relevant de la spécialité d’origine de l’infirmier. « Lorsque la formation en milieu professionnel est accomplie chez l’employeur, celle‑ci respecte les mêmes exigences pédagogiques et les mêmes référentiels de compétences que la formation dispensée en institut de formation à la spécialité d’infirmier de bloc opératoire diplômé d’État . La formation est réalisée sous l’encadrement pédagogique effectif d’un infirmier de bloc opératoire diplômé d’État, d’un cadre de bloc opératoire de la même spécialité, ou à défaut d’un chirurgien chargé du tutorat et de l’évaluation des compétences. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de Santé, détermine les modalités d’application de ces dispositions, notamment les modalités d’organisation de la formation obligatoire en alternance et les actes et activités auxquels peut participer un infirmier diplômé d’État préparant le diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire dans le cadre des mesures transitoires. « Le décret en Conseil d’État détermine également les modalités d’organisation de la formation en alternance obligatoire destinée aux infirmiers exerçant déjà en bloc opératoire mais non titulaires du diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire, les conditions de reconnaissance de l’expérience professionnelle acquise dans ces secteurs ainsi que les modalités d’accès au diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire. »
  4. Article 3

    Alinéa 1La grille indiciaire de rémunération des infirmiers de bloc opératoire diplômés d’État est révisée à la hausse, en augmentant la nouvelle bonification indiciaire attachée aux emplois occupés par ces agents.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54853.