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Famille
US Government · Public domain · Wikimedia
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 20 janvier 2025· Dernière action : 20 janv. 2025

Permettre à l’enfant de maintenir des liens équilibrés avec ses deux parents en cas de séparation s’il y a désaccord sur le mode de résidence

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Document 819

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , Alors que la mise en place d’une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les déchets du bâtiment était demandée et attendue depuis 2008 par les élus locaux, il faut attendre l’adoption de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) pour que le Parlement, avec l’assentiment du Gouvernement et du Président de la République, décide de cette création. Cependant, certains metteurs sur le marché et distributeurs de matériaux contestent encore aujourd’hui leur obligation de contribution financière et de reprise gratuite, faisant peser sur les collectivités et opérateurs une grande partie des coûts qui devraient pourtant relever de la responsabilité élargie du producteur. Les conclusions du moratoire conduit en 2025 par le Gouvernement, avec la volonté de proposer une refondation de cette filière REP, n’apportent cependant pas une réponse satisfaisante à la situation actuellement constatée. En proposant une distinction entre matériaux matures et non matures sans l’assortir de définitions claires, les pistes de refonte proposées par le Gouvernement pourraient conduire à l’exonération à plus de 85 % des matériaux de construction aujourd’hui compris dans le dispositif (bois mais aussi, plâtre, béton et autres matériaux inertes). Une telle hypothèse conduirait également à la suppression de tout financement de la collecte et du recyclage de ces matériaux en fin de vie, dont la charge redeviendrait alors entièrement aux collectivités, et donc aux contribuables et petites entreprises du bâtiment. Ainsi, loin de régler les problématiques initialement identifiées, un remodelage mal cadré de cette filière REP pourrait en signer la disparition. L’ article 1 er propose un nouveau modèle pour la filière REP PMCB conservant les trois objectifs prioritaires de la filière tout en optimisant le coût pour l’ensemble des acteurs : – La mise en place concertée à l’échelle régionale d’un réseau complet de points de collecte sélective de proximité pour les déchets professionnels afin de désengorger les déchetteries publiques ; – Assurer la reprise gratuite des petits apports de déchets de matériaux ménagers, et, sur volontariat des collectivités, des petits artisans pour rendre incitatif le geste de tri des matériaux et dissuader les comportements non vertueux voire inciviques ; – Assurer la prise en charge opérationnelle ou financière intégrale des dépôts sauvages constitués de déchets de matériaux qui représentent 80 % des dépôts sauvages illégaux de déchets en France, aujourd’hui entièrement à la charge des communes et qui a coûté la vie à un maire en 2019. Pour tenir compte de la spécificité des matériaux de bois de structure, matériau écologique déjà largement collecté sélectivement et recyclé, la présente proposition de loi crée trois catégories de matériaux pour la filière des produits et matériaux de la construction du bâtiment avec : les gravats, le bois, et les autres matériaux de second œuvre qui feront l’objet de trois demandes d’agrément distinctes, avec un niveau de contribution tenant compte du caractère écologique et des performances. Cette distinction apparaît d’autant plus nécessaire qu’il serait complexe de qualifier le bois de produit « mature » dans la mesure où encore 30 % des déchets du bois de construction ne sont aujourd’hui pas systématiquement recyclés. L’article 1 er prévoit enfin des dispositions rendant obligatoires et opérationnels sur tout le territoire français au 1 er janvier 2027, d’une part la contractualisation entre les éco‑organismes et les collectivités accueillant des déchets de matériaux ménagers et assimilés, et d’autre part un dispositif de résorption des dépôts sauvages de matériaux recensés par les collectivités locales sur leur territoire. L’ article 2 de la présente proposition de loi propose pour un ensemble de filières élargies du producteur, parmi lesquelles la filière ameublement, la mise en place d’une « visible fee » c’est‑à‑dire d’une ligne séparée, sur les factures entre professionnels, du montant de l’éco‑contribution de celui du prix du produit, et d’autre part, interdire toute réfaction sur le montant de l’éco contribution comme les prises de marge. – 1 – proposition de loi
  1. Article unique

    Le premier alinéa de l’article 373‑2‑9 du code civil est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « À défaut d’accord entre les parents sur le mode de résidence de l’enfant, le juge fixe en principe la résidence alternée de l’enfant, sauf si l’un des parents démontre que cette modalité est contraire à l’intérêt supérieur de celui‑ci, conformément à l’article 371‑1. « Lorsque le juge estime que l’alternance doit être adaptée, notamment en raison de l’âge de l’enfant ou d’autres circonstances particulières, il peut décider d’une période d’adaptation provisoire ou prévoir une autre modalité à une échéance définie. « Lorsque l’enfant ne peut bénéficier de ces dispositions, le juge motive spécialement sa décision et privilégie la solution qui préserve, dans la mesure du possible, la continuité de son environnement familial, social et scolaire. »
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N51325.