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Travail
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 22 juin 2026· Dernière action : 22 juin 2026

Permettre la prise en compte de l’emploi et de l’activité industrielle en phase de liquidation judiciaire

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Document 2948

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , En l’état actuel du droit français, le maintien de l’activité et de l’emploi constitue un critère légal prioritaire en redressement judiciaire ou en cas de cession d’entreprise autorisée par le tribunal pendant une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite provisoire d’activité, en application des articles L.642‑2 et L.642‑5 du Code de commerce. En revanche, cette exigence disparaît largement lorsque la procédure prend la forme d’une cession isolée d’actifs , régie notamment par les articles L.642‑18 et L.642‑19 du même code. Dans ce cadre, le juge ‑ commissaire est conduit à privilégier l’offre permettant de maximiser le montant net effectivement revenant à la liquidation , c’est‑à‑dire l’offre la plus favorable à l’apurement du passif. Cette asymétrie produit des conséquences industrielles graves . L’affaire Brandt, en 2026, en constitue une illustration récente : environ 700 emplois supprimés et deux sites industriels historiques de Centre‑Val de Loire non repris, alors même que certaines offres portaient une ambition industrielle et territoriale. Elle rappelle également d’autres dossiers emblématiques, tels que Whirlpool Amiens ou ArcelorMittal Florange, dans lesquels la question du maintien des sites productifs, des emplois et des savoir‑faire a été posée avec force. La présente proposition de loi vise donc à introduire , au sein de l’article L.642‑19 du Code de commerce, une faculté strictement encadrée permettant au juge ‑ commissaire de retenir une offre industrielle moins ‑ disante lorsque celle‑ci présente un intérêt significatif pour le maintien de l’activité et de l’emploi. Cette faculté serait réservée aux dossiers d’une ampleur sociale significative, lorsque la cession est susceptible d’affecter le maintien d’au moins 250 emplois . Elle ne pourrait être exercée que si l’offre retenue garantit, dans des conditions sérieuses et avec des garanties d’exécution équivalentes, le maintien durable d’une activité industrielle ou de service sur le territoire national ainsi que le maintien d’un nombre significatif de ces emplois. Afin de préserver les droits des créanciers, l’écart entre l’offre retenue et l’offre présentant le montant net le plus élevé ne pourrait excéder 15 %. Ce plafond permet de concilier l’objectif de sauvegarde industrielle et sociale avec l’exigence d’apurement du passif. Pour les activités industrielles contribuant aux intérêts essentiels de la Nation , notamment dans les secteurs mentionnés à l’article R.151‑3 du Code monétaire et financier, cet écart pourrait être porté à 33 %, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette référence permet d’adosser le dispositif à des secteurs déjà identifiés par le droit français comme sensibles ou stratégiques, notamment en matière de défense, d’énergie, de santé, de communications électroniques, de sécurité alimentaire, de matières premières critiques ou de technologies critiques. Ce dispositif s’inspire de mécanismes existant dans d’autres droits européens, notamment de l’article 219 du texte refondu de la loi espagnole sur l’insolvabilité, tout en respectant le cadre constitutionnel français, en particulier le droit de propriété et les droits patrimoniaux des créanciers, parfois résumés sous l’expression de « verrou Florange ». La présente proposition garantit pleinement l’office du juge . Le dispositif repose sur une faculté et non sur une obligation. Le juge‑commissaire demeure libre d’apprécier les offres, sous réserve d’une ordonnance motivée, de l’avis obligatoire du ministère public et d’un recours ouvert devant la cour d’appel dans un délai de dix jours. En outre, cette proposition de loi s’inscrit dans une logique de cohérence avec l’objectif de réindustrialisation du pays, notamment porté par France 2030. Elle permet de mieux articuler les règles des procédures collectives avec les impératifs de souveraineté productive, de maintien des savoir‑faire et de protection des bassins d’emploi. Elle répond aussi à un enjeu de coût collectif . En 2025, le régime de garantie des salaires, géré par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, a mobilisé 2,233 milliards d’euros pour protéger les salariés d’entreprises en difficulté, dont 444 millions d’euros pour le seul secteur industriel. Sauver une activité viable peut ainsi permettre d’éviter des coûts sociaux massifs, tout en préservant des compétences industrielles rares. Enfin, cette proposition de loi est conforme à l’esprit de la directive 2019/1023, qui permet de mieux prendre en compte la préservation de l’emploi, des compétences et du savoir‑faire dans le traitement des entreprises en difficulté. Tel est l’objet de la présente proposition de loi. – 1 – proposition de loi
  1. Article unique

    Après le premier alinéa de l’article L. 642‑19 du code de commerce, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le juge‑commissaire est saisi de plusieurs offres concurrentes portant sur les mêmes actifs ou sur un ensemble cohérent d’actifs dont la cession est susceptible d’affecter le maintien d’au moins deux cent cinquante emplois, il peut retenir l’offre dont le montant net effectivement revenant à la liquidation est inférieur à celui de l’offre présentant le montant net le plus élevé, dès lors que l’écart entre ces deux offres n’excède pas 15 %. « Cette faculté ne peut être exercée que si l’offre retenue garantit, dans des conditions sérieuses et avec des garanties d’exécution équivalentes : « 1° le maintien durable d’une activité industrielle ou de service sur le territoire national ; « 2° le maintien d’un nombre significatif de ces emplois. L’offre retenue comporte un engagement de poursuite de l’activité d’une durée minimale de trois ans à compter de la date de cession, dont la méconnaissance ouvre une action en réparation au profit de toute personne intéressée. « Lorsque l’offre retenue porte sur une activité industrielle contribuant aux intérêts essentiels de la Nation, notamment dans l’un des secteurs mentionnés à l’article R. 151‑3 du code monétaire et financier et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, l’écart maximal de 15 % mentionné ci‑dessus peut être porté à 33 %. « L’avis du ministère public est obligatoirement recueilli. L’ordonnance par laquelle le juge‑commissaire retient une offre dont le montant net effectivement revenant à la liquidation est inférieur à celui de l’offre présentant le montant net le plus élevé est susceptible d’appel devant la cour d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. »
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54535.