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Paragbhandari92 · CC0 · Wikimedia
PromulguéProposition de loi ordinaire

Profession d'infirmier

Loi n° 2025-581 promulguée le , publiée au Journal officiel du .

Où en est ce texte

  1. Étape franchie : Dépôt
  2. Étape franchie : Vote de l'Assembléetexte adopté
  3. Étape actuelle : Promulgué
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

Cette proposition de loi vise à moderniser la profession d'infirmier en France. Elle intervient dans un contexte où les besoins en soins de santé évoluent, nécessitant une adaptation des compétences et des responsabilités des infirmiers. Le texte modifie le code de la santé publique pour élargir les prérogatives des infirmiers, notamment en matière de prescription et de consultations. Il s'inscrit dans une volonté de renforcer le rôle des infirmiers dans le système de santé, en leur permettant d'exercer des actes jusqu'ici réservés à d'autres professionnels de santé, sous certaines conditions. Cette réforme pourrait répondre à la demande croissante de soins de proximité et à la nécessité de désengorger les services médicaux traditionnels.

▸4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 6« L’infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 7« Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier »
  3. [3] Article 1 er · alinéa 20« une négociation sur la rémunération des infirmiers afin de tenir compte »
  4. [4] Article 1 er quater · alinéa 1« À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans cinq départements »
QuoiCe que dit le texte

Le texte modifie le code de la santé publique pour élargir les compétences des infirmiers. L'article 1er permet aux infirmiers de réaliser des consultations, de poser des diagnostics infirmiers et de prescrire certains produits de santé et examens. Un arrêté précisera la liste de ces produits et examens. L'article 1er bis A introduit la possibilité pour les établissements de santé d'avoir un infirmier coordonnateur. L'article 1er ter impose aux infirmiers de notifier leur ordre départemental en cas d'interruption d'activité prolongée. L'article 1er quater A crée une spécialité infirmière pour l'éducation nationale. Enfin, l'article 2 bis précise les conditions de facturation des indemnités kilométriques.

▸5 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 7« Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier »
  2. [2] Article 1 er bis A · alinéa 2« Le personnel des établissements mentionnés aux I et IV bis peut comprendre un infirmier coordonnateur »
  3. [3] Article 1 er ter · alinéa 2« informent le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe leur résidence professionnelle »
  4. [4] Article 1 er quater A · alinéa 2« Les infirmières et infirmiers du corps de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière autonome »
  5. [5] Article 2 bis · alinéa 2« Les conditions de facturation des indemnités kilométriques »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si ce texte est adopté, les infirmiers pourront réaliser des consultations et prescrire certains produits de santé, ce qui élargit leur champ d'action. Cela pourrait améliorer l'accès aux soins de proximité. Les établissements de santé pourront intégrer des infirmiers coordonnateurs, renforçant la coordination des soins. Les infirmiers devront notifier leur ordre en cas d'interruption d'activité prolongée, assurant un suivi de leur pratique. Une spécialité infirmière pour l'éducation nationale sera créée, reconnaissant leur rôle spécifique. Enfin, les conditions de facturation des indemnités kilométriques seront clarifiées, ce qui pourrait standardiser les pratiques de facturation.

▸5 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 7« Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier »
  2. [2] Article 1 er bis A · alinéa 2« Le personnel des établissements mentionnés aux I et IV bis peut comprendre un infirmier coordonnateur »
  3. [3] Article 1 er ter · alinéa 2« informent le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe leur résidence professionnelle »
  4. [4] Article 1 er quater A · alinéa 2« Les infirmières et infirmiers du corps de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière autonome »
  5. [5] Article 2 bis · alinéa 2« Les conditions de facturation des indemnités kilométriques »
ExempleCas concret avant/après

Sophie, infirmière à Lyon, peut désormais prescrire certains produits de santé et réaliser des consultations infirmières. Avant, elle devait orienter ses patients vers un médecin pour ces actes. Avec la nouvelle loi, elle peut directement prescrire un examen complémentaire nécessaire à son diagnostic infirmier, ce qui simplifie le parcours de soins pour ses patients.

▸1 source dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 7« Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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    16 pour · 0 contre · 0 abst.

  • EPRPour

    16 pour · 0 contre · 0 abst.

  • 14 pour · 0 contre · 0 abst.

  • DEMPour

    11 pour · 0 contre · 0 abst.

  • HORPour

    10 pour · 0 contre · 0 abst.

  • DRPour

    7 pour · 0 contre · 0 abst.

  • ECOSPour

    5 pour · 0 contre · 0 abst.

  • NIPour

    3 pour · 0 contre · 0 abst.

  • LIOTPour

    3 pour · 0 contre · 0 abst.

  • RNPour

    2 pour · 0 contre · 0 abst.

  • UDDPLRPour

    1 pour · 0 contre · 0 abst.

Groupes d'aujourd'hui : un député a pu en changer depuis le vote.

Qui a voté quoi ?Le scrutin n° 2278

Assemblée nationale et Sénat

Comment ce texte a été voté

  1. Assemblée nationale1re lecture

    Adopté

    Scrutin public n° 944 : 142 pour, 0 contre. Le vote de chaque député

  2. Sénat1re lecture

    Adopté avec modifications

  3. Assemblée nationaleTexte de la commission mixte paritaire

    Adopté

    Scrutin public n° 2278 : 88 pour, 0 contre. Le vote de chaque député

    Décision officielle : « adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution »

  4. Commission mixte paritaireTexte de la commission mixte paritaire

    Accord sur un texte commun

  5. SénatTexte de la commission mixte paritaire

    Adopté

    Décision officielle : « adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution »

  6. Promulgation ·

    Loi n° 2025-581

Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (8 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Article 1 er

    Alinéa 6« Art. L. 4311 ‑ 1 . – I. – L’infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et en coordination avec les autres professionnels de santé.
    Alinéa 7« Dans l’exercice de sa profession, l’infirmier entreprend, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est établie par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois.
    Alinéa 20III (nouveau) . – La promulgation de la présente loi donne lieu à une négociation sur la rémunération des infirmiers afin de tenir compte, en fonction des différents lieux d’exercice, des évolutions de compétences envisagées. Cette négociation prend aussi en compte la pénibilité du métier.
    Lire Article 1 er en entier
    I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 est ainsi modifié : a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ; b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ou qui prescrivent les produits de santé et les examens ou effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur les listes prévues à l’article L. 4311‑1 » ; 2° L’article L. 4311‑1 est ainsi rédigé : « Art. L. 4311 ‑ 1 . – I. – L’infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et en coordination avec les autres professionnels de santé. « Dans l’exercice de sa profession, l’infirmier entreprend, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est établie par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois. « II. – Les missions de l’infirmier sont les suivantes : « 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et contribuer à la conciliation médicamenteuse ; « 2° Contribuer à l’orientation de la personne ainsi qu’à la coordination et à la mise en œuvre de son parcours de santé ; « 2° bis Dans le cadre de son rôle propre, en accès direct, et dans le cadre de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours définis à l’article L. 1411‑11 ; « 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, à l’éducation à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l’éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ; « 4° Concourir à la formation initiale et à la formation continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ; « 4° bis (Supprimé) « 5° Exploiter les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche, notamment dans le domaine des sciences infirmières. « III. – L’infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l’article L. 6314‑1. « IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des représentants des professionnels concernés, précise les domaines d’activités et de compétences de l’infirmier. « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun des domaines d’activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers. » II. – (Non modifié) III (nouveau) . – La promulgation de la présente loi donne lieu à une négociation sur la rémunération des infirmiers afin de tenir compte, en fonction des différents lieux d’exercice, des évolutions de compétences envisagées. Cette négociation prend aussi en compte la pénibilité du métier.
  2. Article 1 er bis A

    Alinéa 2« Le personnel des établissements mentionnés aux I et IV bis peut comprendre un infirmier coordonnateur exerçant en collaboration avec le médecin coordonnateur et en lien avec l’encadrement administratif et soignant de l’établissement. Les conditions d’exercice de l’infirmier coordonnateur sont définies par décret. »
    Lire Article 1 er bis A en entier
    Après le premier alinéa du V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le personnel des établissements mentionnés aux I et IV bis peut comprendre un infirmier coordonnateur exerçant en collaboration avec le médecin coordonnateur et en lien avec l’encadrement administratif et soignant de l’établissement. Les conditions d’exercice de l’infirmier coordonnateur sont définies par décret. »
  3. Article 1 er ter

    Alinéa 2« Art. L. 4311 ‑ 3 ‑ 1 . – Les infirmiers titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre de formation mentionné aux articles L. 4311‑3 et L. 4311‑4 et les infirmiers titulaires du diplôme de formation en pratique avancée mentionné au II de l’article L. 4301‑1 informent le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe leur résidence professionnelle lorsqu’ils interrompent leur activité pour une durée supérieure à un seuil défini par décret. Ce seuil ne peut excéder trois ans.
    Lire Article 1 er ter en entier
    Après l’article L. 4311‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑3‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 4311 ‑ 3 ‑ 1 . – Les infirmiers titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre de formation mentionné aux articles L. 4311‑3 et L. 4311‑4 et les infirmiers titulaires du diplôme de formation en pratique avancée mentionné au II de l’article L. 4301‑1 informent le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe leur résidence professionnelle lorsqu’ils interrompent leur activité pour une durée supérieure à un seuil défini par décret. Ce seuil ne peut excéder trois ans. « Les infirmiers mentionnés au premier alinéa du présent article ayant interrompu leur activité pendant plus de six ans et souhaitant reprendre leur exercice peuvent procéder à une évaluation de leur compétence professionnelle. Lorsque les résultats de l’évaluation le justifient, l’autorité compétente peut proposer à l’infirmier d’effectuer, avant toute reprise d’activité, les mesures d’accompagnement ou de formation qu’elle juge adaptées. « Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
  4. Article 1 er quater A

    Alinéa 2« Art. L. 4311 ‑ 4 ‑ 1 . – Les infirmières et infirmiers du corps de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière autonome pouvant être sanctionnée par un diplôme de niveau 7.
    Lire Article 1 er quater A en entier
    Après l’article L. 4311‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 4311 ‑ 4 ‑ 1 . – Les infirmières et infirmiers du corps de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière autonome pouvant être sanctionnée par un diplôme de niveau 7. « À ce titre, ils exercent des missions spécifiques définies par leur cadre statutaire. Leur rôle, principalement éducatif et préventif, s’inscrit dans la politique générale de l’éducation nationale, dont l’objectif est de contribuer à la réussite de tous les élèves et étudiants. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
  5. Article 1 er quater

    Alinéa 1I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans cinq départements, dont un département régi par l’article 73 de la Constitution, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, dans les établissements et les services médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les infirmiers à prendre en charge directement les patients pour des actes ne relevant pas de leur rôle propre. Un compte rendu est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé du patient.
    Lire Article 1 er quater en entier
    I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans cinq départements, dont un département régi par l’article 73 de la Constitution, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, dans les établissements et les services médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les infirmiers à prendre en charge directement les patients pour des actes ne relevant pas de leur rôle propre. Un compte rendu est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé du patient. II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, les départements retenus ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Les avis mentionnés au présent II sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois. III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
  6. Article 2 bis

    Alinéa 2« 9° Les conditions de facturation des indemnités kilométriques, incluant notamment une définition nationale de l’agglomération. »
    Lire Article 2 bis en entier
    L’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Les conditions de facturation des indemnités kilométriques, incluant notamment une définition nationale de l’agglomération. »
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N51002.