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Famille
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 22 juin 2026· Dernière action : 22 juin 2026

Rendre imprescriptibles les crimes sexuels, les crimes d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique et les crimes de traite des êtres humains commis sur des mineurs

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Document 2953

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , La prescription de l’action publique, qui constitue un principe essentiel de notre procédure pénale, répond à l’idée que l’écoulement du temps peut rendre plus difficile la recherche des preuves et l’établissement de la vérité judiciaire. Toutefois, lorsque les faits portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes, et plus particulièrement lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, les effets du temps ne peuvent être appréhendés de la même manière. Les crimes commis sur des mineurs font depuis plusieurs années l’objet d’un régime de prescription dérogatoire prévu à l’article 7 du code de procédure pénale. Cette adaptation repose sur un constat : les victimes mineures peuvent rencontrer des difficultés particulières pour révéler les faits subis, notamment en raison de leur jeune âge, de la relation d’autorité ou d’emprise exercée par l’auteur, du sentiment de culpabilité ou encore des mécanismes psychotraumatiques pouvant retarder la prise de conscience et la libération de la parole. Le législateur a progressivement pris en compte ces spécificités en allongeant les délais de prescription applicables aux infractions sexuelles commises sur des mineurs. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a ainsi porté de dix à vingt ans le délai de prescription applicable aux crimes et délits aggravés commis sur des mineurs. Ces délais ont ensuite été encore renforcés par les évolutions législatives intervenues depuis. Ces avancées demeurent toutefois insuffisantes au regard de la nature de certains faits et des délais parfois nécessaires avant qu’une victime puisse révéler ce qu’elle a subi. Certaines victimes ne parviennent à mettre en mots les violences vécues que plusieurs décennies après les faits, parfois à l’occasion d’événements marquants de leur existence ou après un long cheminement personnel et thérapeutique. Ainsi, lorsqu’une victime retrouve la mémoire des faits ou sort d’un mécanisme de sidération, d’emprise ou de silence plusieurs décennies après les violences, l’existence d’un délai de prescription peut faire obstacle à l’accès au juge et à la manifestation de la vérité. Le temps écoulé ne saurait alors avoir pour effet de priver définitivement une victime de la possibilité de saisir la justice. L’imprescriptibilité répond également à un impératif de protection de la société. La possibilité de déposer plainte à tout moment peut permettre la révélation de faits anciens, favoriser l’identification d’auteurs susceptibles d’avoir commis d’autres infractions et contribuer à prévenir la réitération de violences sur d’autres victimes, notamment d’autres enfants. Dès 2005, j’avais déposé une proposition de loi visant à rendre imprescriptibles les crimes de pédophilie. La présente proposition de loi s’inscrit dans le prolongement de cet engagement constant, guidé par une seule exigence : la protection de nos enfants. Elle vise donc à rendre imprescriptibles les crimes les plus graves commis sur des mineurs. Elle concerne les crimes mentionnés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, qui regroupent les crimes sexuels ainsi que les crimes portant une atteinte particulièrement grave à la vie, à l’intégrité physique et à la dignité des mineurs, parmi lesquels les crimes de meurtre ou d’assassinat, les crimes de tortures ou d’actes de barbarie, les crimes de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, les crimes de viol, les crimes de traite des êtres humains et le crime de proxénétisme. – 1 – proposition de loi
  1. Article unique

    I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. » II. – À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « est imprescriptible ».
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