Exposé des motifs
M esdames , M essieurs ,
Le risque d’incendie de forêt, de lande, de maquis ou de garrigue ne se limite plus aux départements traditionnellement exposés du pourtour méditerranéen. Les feux de l’été 2022 en Gironde, comme ceux survenus depuis dans des territoires jusque‑là peu concernés, ont montré que le changement climatique étend chaque année la surface du territoire national soumise à un aléa significatif. Cette évolution appelle un renforcement continu des outils juridiques mis à la disposition des maires, premiers responsables de la sécurité publique sur leur commune.
La loi n° 2023‑580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie a constitué une avancée importante, notamment en consolidant les obligations légales de débroussaillement (OLD) prévues aux articles L. 131‑1 et suivants du code forestier et en aggravant les sanctions applicables à leur inexécution. Ce dispositif demeure cependant circonscrit au traitement de la végétation. Or l’expérience des services d’incendie et de secours montre que la vulnérabilité d’une construction au feu tient tout autant à des facteurs qui échappent au champ du débroussaillement : stockage de matériaux combustibles contre les façades, toitures et gouttières encombrées de végétaux secs, absence de dispositifs de fermeture des ouvertures exposées. Sur ces points, le maire ne dispose aujourd’hui d’aucun pouvoir de prescription spécifique, alors même qu’il est en première ligne lorsque survient un sinistre.
Ce dispositif ne fait pas doublon avec les outils existants, dont il importe de rappeler les limites respectives. L’obligation légale de débroussaillement, consolidée par la loi du 10 juillet 2023 et étendue en 2025 à quarante‑huit départements, porte sur le traitement de la végétation aux abords des constructions. L’article L. 2213‑25 du code général des collectivités territoriales, dont la jurisprudence administrative admet désormais qu’il puisse être mobilisé au titre de la prévention du risque incendie (CAA Toulouse, 4 avril 2023, n° 21TL01657), ne permet au maire d’agir que sur les terrains non bâtis laissés en friche. Les règles d’urbanisme applicables dans les zones exposées, enfin, ne s’imposent qu’aux constructions nouvelles. Aucun de ces trois dispositifs ne permet au maire de prescrire des mesures sur le bâti existant lui‑même – stockages contre les façades, toitures, ouvrants – alors que c’est précisément sur ce point que se joue, dans l’interface habitat‑forêt, la résistance d’une construction au passage du feu. C’est cette lacune, identifiée par les retours d’expérience des services d’incendie et de secours, que la présente proposition entend combler, sans recouper le champ des dispositifs déjà en vigueur.
Par ailleurs, l’effectivité des obligations existantes se heurte à une difficulté structurelle : à défaut d’exécution volontaire par le propriétaire, la commune ne peut aujourd’hui s’appuyer que sur des procédures pénales ou des astreintes, dont l’issue est lente et incertaine, sans faculté généralisée de se substituer au propriétaire défaillant pour faire réaliser les travaux elle‑même. Cette situation contraste avec ce que le droit permet déjà en matière de péril et d’insalubrité des bâtiments : les articles L. 511‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation autorisent de longue date le maire, ou le préfet selon les cas, à prescrire des travaux, à s’y substituer en cas de carence, à en avancer le coût et à en garantir le recouvrement par un privilège spécial immobilier. Rien ne justifie que cette même logique, éprouvée et validée par la jurisprudence administrative, ne soit pas transposée à la prévention du risque incendie, dont les enjeux de sécurité publique sont au moins aussi importants.
L’article 1 er crée, au sein du code général des collectivités territoriales, un pouvoir de police spéciale permettant au maire de prescrire, par arrêté motivé et après mise en demeure, les travaux de mise en sécurité nécessaires à la prévention du risque d’incendie sur les propriétés bâties ou non bâties situées en zone exposée.
L’article 2 institue une faculté d’exécution d’office de ces travaux par la commune, aux frais du propriétaire défaillant, assortie d’une garantie de recouvrement par privilège spécial immobilier et d’une sanction en cas d’obstruction.
L’article 3 étend cette même garantie de recouvrement aux travaux de débroussaillement déjà exécutés d’office en application du code forestier.
L’article 4 gage la charge résultant de la présente loi pour les collectivités territoriales et pour l’État.
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proposition de loi