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Sécurité
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 14 septembre 2026· Dernière action : 14 sept. 2026

Renforcer les pouvoirs de police du maire en matière de prévention du risque d'incendie et à instituer une faculté d'exécution d'office des travaux aux frais du propriétaire défaillant

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Document 3155

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , Le risque d’incendie de forêt, de lande, de maquis ou de garrigue ne se limite plus aux départements traditionnellement exposés du pourtour méditerranéen. Les feux de l’été 2022 en Gironde, comme ceux survenus depuis dans des territoires jusque‑là peu concernés, ont montré que le changement climatique étend chaque année la surface du territoire national soumise à un aléa significatif. Cette évolution appelle un renforcement continu des outils juridiques mis à la disposition des maires, premiers responsables de la sécurité publique sur leur commune. La loi n° 2023‑580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie a constitué une avancée importante, notamment en consolidant les obligations légales de débroussaillement (OLD) prévues aux articles L. 131‑1 et suivants du code forestier et en aggravant les sanctions applicables à leur inexécution. Ce dispositif demeure cependant circonscrit au traitement de la végétation. Or l’expérience des services d’incendie et de secours montre que la vulnérabilité d’une construction au feu tient tout autant à des facteurs qui échappent au champ du débroussaillement : stockage de matériaux combustibles contre les façades, toitures et gouttières encombrées de végétaux secs, absence de dispositifs de fermeture des ouvertures exposées. Sur ces points, le maire ne dispose aujourd’hui d’aucun pouvoir de prescription spécifique, alors même qu’il est en première ligne lorsque survient un sinistre. Ce dispositif ne fait pas doublon avec les outils existants, dont il importe de rappeler les limites respectives. L’obligation légale de débroussaillement, consolidée par la loi du 10 juillet 2023 et étendue en 2025 à quarante‑huit départements, porte sur le traitement de la végétation aux abords des constructions. L’article L. 2213‑25 du code général des collectivités territoriales, dont la jurisprudence administrative admet désormais qu’il puisse être mobilisé au titre de la prévention du risque incendie (CAA Toulouse, 4 avril 2023, n° 21TL01657), ne permet au maire d’agir que sur les terrains non bâtis laissés en friche. Les règles d’urbanisme applicables dans les zones exposées, enfin, ne s’imposent qu’aux constructions nouvelles. Aucun de ces trois dispositifs ne permet au maire de prescrire des mesures sur le bâti existant lui‑même – stockages contre les façades, toitures, ouvrants – alors que c’est précisément sur ce point que se joue, dans l’interface habitat‑forêt, la résistance d’une construction au passage du feu. C’est cette lacune, identifiée par les retours d’expérience des services d’incendie et de secours, que la présente proposition entend combler, sans recouper le champ des dispositifs déjà en vigueur. Par ailleurs, l’effectivité des obligations existantes se heurte à une difficulté structurelle : à défaut d’exécution volontaire par le propriétaire, la commune ne peut aujourd’hui s’appuyer que sur des procédures pénales ou des astreintes, dont l’issue est lente et incertaine, sans faculté généralisée de se substituer au propriétaire défaillant pour faire réaliser les travaux elle‑même. Cette situation contraste avec ce que le droit permet déjà en matière de péril et d’insalubrité des bâtiments : les articles L. 511‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation autorisent de longue date le maire, ou le préfet selon les cas, à prescrire des travaux, à s’y substituer en cas de carence, à en avancer le coût et à en garantir le recouvrement par un privilège spécial immobilier. Rien ne justifie que cette même logique, éprouvée et validée par la jurisprudence administrative, ne soit pas transposée à la prévention du risque incendie, dont les enjeux de sécurité publique sont au moins aussi importants. L’article 1 er crée, au sein du code général des collectivités territoriales, un pouvoir de police spéciale permettant au maire de prescrire, par arrêté motivé et après mise en demeure, les travaux de mise en sécurité nécessaires à la prévention du risque d’incendie sur les propriétés bâties ou non bâties situées en zone exposée. L’article 2 institue une faculté d’exécution d’office de ces travaux par la commune, aux frais du propriétaire défaillant, assortie d’une garantie de recouvrement par privilège spécial immobilier et d’une sanction en cas d’obstruction. L’article 3 étend cette même garantie de recouvrement aux travaux de débroussaillement déjà exécutés d’office en application du code forestier. L’article 4 gage la charge résultant de la présente loi pour les collectivités territoriales et pour l’État. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    Après l’article L. 2213‑25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑25‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 2213 ‑ 25 ‑ 1 . – Dans les communes ou parties de commune exposées au risque d’incendie de forêt, de lande, de maquis ou de garrigue, délimitées par arrêté préfectoral ou comprises dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, le maire peut, par arrêté motivé et après mise en demeure restée sans effet à l’expiration d’un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, prescrire aux propriétaires de terrains bâtis ou non bâtis la réalisation des travaux et mesures nécessaires à la prévention du risque d’incendie, notamment : « 1° L’élimination des stockages de matériaux ou produits combustibles situés à proximité immédiate des constructions ; « 2° La remise en état des toitures, gouttières et descentes d’eaux pluviales en vue d’éliminer l’accumulation de matières combustibles ; « 3° L’installation ou la remise en état de dispositifs de fermeture des ouvertures, occultants ou grilles pare‑flammèches, sur les façades exposées ; « 4° Toute mesure complémentaire aux obligations légales de débroussaillement prévues aux articles L. 131‑1 et suivants du code forestier, lorsque celles‑ci sont insuffisantes pour prévenir la propagation du feu à l’habitation. « La mise en demeure précise les travaux à réaliser, le délai imparti pour leur exécution et les conséquences d’une inexécution, notamment celles prévues à l’article L. 2213‑25‑2. Pour la vérification de l’exécution des travaux prescrits, le maire peut recourir à tout moyen de contrôle adapté, y compris aérien ou par drone, dans les conditions prévues pour le contrôle des obligations légales de débroussaillement. »
  2. Article 2

    Après l’article L. 2213‑25‑1 du code général des collectivités, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 2213‑25‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 2213 ‑ 25 ‑ 2 . – I. – Lorsque les travaux prescrits en application de l’article L. 2213‑25‑1 n’ont pas été exécutés à l’expiration du délai imparti, le maire adresse au propriétaire une seconde mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, l’informant qu’à défaut d’exécution dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, il sera procédé d’office aux travaux à ses frais. « II. – À l’expiration de ce délai, le maire peut faire procéder d’office à l’exécution des travaux. L’arrêté d’exécution d’office rappelle l’ensemble des mises en demeure notifiées et la charge des frais ; il est notifié au propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception et affiché sur le terrain ainsi qu’en mairie dix jours au moins avant le début des travaux. « III. – La commune avance les frais d’exécution des travaux. Elle en recouvre le montant auprès du propriétaire par l’émission d’un titre de recette exécutoire, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. « IV. – Le recouvrement de la créance mentionnée au III est garanti par un privilège spécial immobilier de même rang et de même nature que celui prévu à l’article L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation. Ce privilège est inscrit à la conservation des hypothèques à la diligence du maire. « V. – Les agents mandatés par le maire ou par la personne chargée de l’exécution des travaux ont accès aux propriétés concernées, dans les conditions prévues à l’article L. 131‑11 du code forestier, aux seules fins de réaliser les travaux prescrits. « VI. – Le fait de faire obstacle à l’exécution des travaux prescrits en application du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »
  3. Article 3

    Le dernier alinéa de l’article L. 131‑16 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le recouvrement de cette créance est garanti par le privilège prévu au IV de l’article L. 2213‑25‑2 du code général des collectivités territoriales. »
  4. Article 4

    I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54885.