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Sécurité
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 14 septembre 2026· Dernière action : 14 sept. 2026

Renforcer le suivi du savoir-nager en sécurité dans le parcours scolaire

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Document 3132

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , Chaque année, les noyades constituent la première cause de mortalité accidentelle en France chez les enfants, elles surviennent fréquemment dans des zones de baignade non surveillées. Malgré les efforts engagés en matière de prévention, les faits observés ces dernières années demeurent particulièrement préoccupants. Selon les données de Santé publique France, entre le 1 er juin et le 30 septembre 2025, 1 418 noyades ont été recensées sur le territoire national, dont 409 suivies d’un décès . Ces chiffres sont en hausse par rapport à la même période en 2024, au cours de laquelle 1 246 noyades et 350 décès avaient été enregistrés. Les enfants demeurent particulièrement exposés à ce risque. Durant l’été 2025, 27 % des noyades ont concerné des enfants de moins de six ans et 16 % des jeunes âgés de 6 à 17 ans. Pour les seuls enfants de 6 à 12 ans, tranche d’âge directement concernée par le présent dispositif, le nombre de noyades est passé de 94 en 2023 à 104 en 2024 puis à 137 en 2025. L’épisode caniculaire particulièrement intense de juin 2026 a mis en évidence ce phénomène, avec plus d’une quarantaine de noyades recensées en quelques jours. Cette situation doit nous alerter sur la probabilité croissante de tels épisodes extrêmes, susceptibles d’inciter un nombre toujours plus important de personnes à se baigner pour se rafraîchir. Les lieux de survenue de ces accidents témoignent de la nécessité de renforcer l’acquisition des compétences aquatiques dès le plus jeune âge. En 2025, les noyades des mineurs ont principalement eu lieu dans les cours d’eau (32 %), les plans d’eau (26 %) et les piscines privées familiales (21 %). Ces données soulignent l’importance de poursuivre et d’amplifier les actions de prévention auprès des élèves afin de développer leur autonomie et leur sécurité dans le milieu aquatique. L’apprentissage de la natation constitue à cet égard un enjeu majeur de santé publique et de prévention. La mission flash sur « l’activité physique et sportive et la prévention de l’obésité en milieu scolaire », portée avec ma collègue Mme Frédérique Meunier et présentée le 1 er avril 2025 en commission des Affaires culturelles et de l’éducation, recommandait de systématiser l’évaluation du « savoir‑nager » afin de mieux identifier les élèves nécessitant un accompagnement complémentaire. Ce dispositif, issu du renforcement de la natation scolaire en Éducation physique et sportive (EPS) et de la formation de l’aisance aquatique, est devenu en 2022, par décret, le « savoir‑nager » en sécurité. Il a pour objectif de garantir l’acquisition effective de cette compétence essentielle tout au long de la scolarité obligatoire. Cette attestation est délivrée par le directeur de l’école ou le principal du collège, sur la base de l’évaluation réalisée par les personnels ayant encadré la formation et la passation des tests : à l’école primaire, un professeur des écoles en collaboration avec un professionnel qualifié et agréé ; au collège, un professeur d’éducation physique et sportive. Elle est intégrée au livret scolaire de l’élève, et un exemplaire lui est remis. Toutefois, si ce dispositif permet d’attester la maîtrise du savoir‑nager pour les élèves ayant obtenu l’attestation, il ne permet pas, en l’état, d’en assurer la traçabilité pour ceux qui ne l’ont pas validée. Il n’offre ainsi pas les garanties nécessaires à l’organisation d’un suivi structuré de ces élèves, lesquels peuvent, en conséquence, demeurer insuffisamment identifiés et accompagnés dans la durée. La présente proposition de loi vise donc à renforcer l’accompagnement de ces enfants, non dans une logique de stigmatisation, mais afin d’identifier précocement les difficultés rencontrées en assurant la transmission des informations relatives à l’acquisition du savoir‑nager entre les différents niveaux de scolarité et de mettre en place des parcours d’accompagnement adaptés pour les élèves n’ayant pas validé cette compétence à l’entrée au collège. Placées sous l’autorité du directeur d’école et du chef d’établissement du collège, ces actions ne sauraient toutefois reposer sur les seuls établissements scolaires. Elles doivent être conduites en partenariat avec les collectivités territoriales compétentes, notamment les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés, selon les ressources disponibles sur le territoire mais également avec les directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations qui ont dans leur champ de mission les politiques de jeunesse, de sport et d’engagements. Les modalités de cette coopération sont définies par voie réglementaire afin de garantir une mise en œuvre adaptée aux réalités et aux moyens de chaque territoire. Ces actions visent également à mobiliser l’ensemble des acteurs susceptibles de contribuer à l’apprentissage de la natation et à la prévention des noyades et sont mises en œuvre en lien avec les associations sportives de natation affiliées à la Fédération française de natation, ainsi qu’avec les comités départementaux sportifs compétents. Dans ce cadre, un dispositif de repérage et d’accompagnement des élèves entrant en classe de sixième sans avoir obtenu l’attestation du savoir‑nager en sécurité est mis en place. Les modalités de coordination entre les services de l’État, les établissements scolaires, les collectivités territoriales et les partenaires associatifs sont précisées par décret. Ce dispositif a vocation à favoriser la continuité du parcours d’apprentissage du savoir‑nager, à renforcer l’accès aux enseignements de natation et à développer les actions de prévention des risques de noyade. En renforçant le repérage et l’accompagnement des élèves n’ayant pas obtenu l’attestation du savoir‑nager, cette proposition de loi poursuit un objectif simple : réduire le nombre de noyades, protéger les enfants et garantir à chacun l’acquisition d’une compétence essentielle à sa sécurité. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    La section 6 du chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par des articles L. 312‑13‑3 et L. 312‑13‑4 ainsi rédigés : « Art. L.312 ‑ 13 ‑ 3 . – À l’issue de l’école élémentaire, le directeur d’école transmet au directeur académique des services de l’éducation nationale territorialement compétent un état nominatif des élèves ayant obtenu et n’ayant pas obtenu l’attestation du « savoir‑nager » en sécurité. « La transmission et le traitement de ces données nominatives sont mis en œuvre aux seules fins d’assurer le suivi de l’acquisition du « savoir‑nager » en sécurité et la mise en place, le cas échéant, de dispositifs d’accompagnement pédagogique en faveur des élèves n’ayant pas obtenu l’attestation précitée. « L’état nominatif mentionné au premier alinéa est communiqué, dans les deux mois suivant l’entrée en première année de collège, au chef d’établissement concerné qui en informe les personnels chargés de l’enseignement de l’éducation physique et sportive placés sous son autorité. « Les élèves entrant en première année de collège sans avoir obtenu cette attestation bénéficient durant cette première année d’un dispositif d’accompagnement coordonné par le chef d’établissement ou son représentant, mis en œuvre en association avec les collectivités territoriales, les services déconcentrés de l’État chargés des sports ainsi que les associations sportives et organismes compétents dans le domaine de la natation. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de transmission des informations, les modalités d’organisation du dispositif d’accompagnement ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, les services déconcentrés de l’État et les associations sportives concourent à sa mise en œuvre. « Art. L.312 ‑ 13 ‑ 4 . – À l’issue du collège, le chef d’établissement transmet au directeur académique des services de l’éducation nationale territorialement compétent un état nominatif des élèves ayant obtenu et n’ayant pas obtenu l’attestation du « savoir‑nager » en sécurité. « La transmission et le traitement de ces données nominatives sont mises en œuvre aux seules fins d’assurer le suivi de l’acquisition du savoir‑nager en sécurité dans la continuité du parcours scolaire de l’élève. « Lorsque l’élève poursuit sa scolarité dans un lycée ou dans un centre de formation d’apprentis, l’état nominatif mentionné au premier alinéa est communiqué, dans les deux mois suivant l’entrée de l’élève dans son nouvel établissement, au chef d’établissement concerné, afin d’assurer la continuité du suivi de l’acquisition du « savoir‑nager » en sécurité. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de transmission des informations.
  2. Article 2

    I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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