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Économie
PromulguéProposition de loi ordinaire

Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire

Loi n° 2025-337 promulguée le , publiée au Journal officiel du .

Où en est ce texte

  1. Étape franchie : Dépôt
  2. Étape franchie : Vote de l'Assembléetexte adopté
  3. Étape actuelle : Promulgué
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

Ce texte vise à modifier certaines dispositions législatives pour renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire. Il intervient dans un contexte où des ajustements sont jugés nécessaires pour répondre aux évolutions du marché et aux attentes des consommateurs. La loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, qui a déjà introduit des mesures de simplification administrative, est le cadre juridique principal modifié par cette proposition.

▸1 source dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 1« L’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié »
QuoiCe que dit le texte

Le texte modifie l'article 125 de la loi n° 2020-1525 pour introduire des changements concernant les avantages promotionnels sur les produits de grande consommation. Il permet que ces avantages atteignent 40 % du prix de vente au consommateur. De plus, il impose des obligations de transmission d'informations aux distributeurs, avec des sanctions en cas de non-respect, notamment une amende administrative pouvant aller jusqu'à 0,4 % du chiffre d'affaires annuel. Les rapports liés à ces obligations peuvent être rendus publics.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 3« les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent II, accordés au consommateur pour un produit déterminé, peuvent atteindre 40 % du prix de vente »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 14« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis... est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, les distributeurs de produits de grande consommation devront respecter de nouvelles règles concernant les avantages promotionnels, qui pourront atteindre 40 % du prix de vente. En cas de non-transmission des documents requis ou de non-réponse aux demandes des ministres, une amende administrative pourra être appliquée, avec un montant maximum de 0,4 % du chiffre d'affaires annuel. Les rapports liés à ces obligations pourront être rendus publics, ce qui pourrait accroître la transparence dans le secteur.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 3« les avantages promotionnels... peuvent atteindre 40 % du prix de vente »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 14« est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes »
ExempleCas concret avant/après

Julien, gérant d'un supermarché à Lyon, propose actuellement des promotions sur certains produits de grande consommation, mais celles-ci ne dépassent pas 30 % du prix de vente. Avec le nouveau texte, il pourra offrir des réductions allant jusqu'à 40 %. Cependant, s'il ne transmet pas les documents requis aux autorités, il risque une amende de 0,4 % de son chiffre d'affaires annuel, ce qui pourrait représenter une somme significative.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 3« les avantages promotionnels... peuvent atteindre 40 % du prix de vente »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 14« est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Les députés ont voté

Adopté

  • 284pour
  • 169contre
  • 43abstentions

Groupe par groupe

  • RNContre

    0 pour · 99 contre · 0 abst.

  • EPRPour

    84 pour · 0 contre · 0 abst.

  • LFI-NFPContre

    0 pour · 65 contre · 0 abst.

  • SOCPour

    64 pour · 0 contre · 0 abst.

  • DRPour

    43 pour · 0 contre · 1 abst.

  • ECOSAbstention

    0 pour · 0 contre · 33 abst.

  • DEMPour

    32 pour · 0 contre · 0 abst.

  • HORPour

    28 pour · 0 contre · 1 abst.

  • LIOTPour

    21 pour · 0 contre · 0 abst.

  • UDDPLRAbstention

    0 pour · 2 contre · 7 abst.

  • GDRPour

    8 pour · 0 contre · 0 abst.

  • NIPour

    4 pour · 3 contre · 0 abst.

  • Sans groupeAbstention

    0 pour · 0 contre · 1 abst.

Groupes d'aujourd'hui : un député a pu en changer depuis le vote.

Qui a voté quoi ?Le scrutin n° 1319

Assemblée nationale et Sénat

Comment ce texte a été voté

  1. Assemblée nationale1re lecture

    Adopté

    Scrutin public n° 1038 : 137 pour, 4 contre. Le vote de chaque député

  2. Sénat1re lecture

    Adopté avec modifications

  3. Assemblée nationaleTexte de la commission mixte paritaire

    Adopté

    Scrutin public n° 1319 : 284 pour, 169 contre. Le vote de chaque député

    Décision officielle : « adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution »

  4. Commission mixte paritaireTexte de la commission mixte paritaire

    Accord sur un texte commun

  5. SénatTexte de la commission mixte paritaire

    Adopté

    Décision officielle : « adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution »

  6. Promulgation ·

    Loi n° 2025-337

Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (3 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Article 1 er

    Alinéa 1I. – L’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :
    Alinéa 3« Pour les produits de grande consommation qui ne sont pas des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent II, accordés au consommateur pour un produit déterminé, peuvent atteindre 40 % du prix de vente au consommateur ou une augmentation de la quantité vendue équivalente. »
    Alinéa 14« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précisions des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos.
    Lire Article 1 er en entier
    I. – L’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié : 1° Le B du II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les produits de grande consommation qui ne sont pas des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent II, accordés au consommateur pour un produit déterminé, peuvent atteindre 40 % du prix de vente au consommateur ou une augmentation de la quantité vendue équivalente. » 2° (Supprimé) 2° bis Le IV est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , notamment sur la base des documents mentionnés au présent IV bis » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les rapports mentionnés au présent IV peuvent être rendus publics ». 2° ter Le IV bis est ainsi modifié : aa) (Supprimé) a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précisions des ministres dans un délai de quinze jours. » ; b) (Supprimé) c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précisions des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos. « Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l’article L. 470‑1 du même code à partir des constatations effectuées. « L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 dudit code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. » ; 2° quater (Supprimé) 3° Le VIII est ainsi rédigé : « VIII. – Les I, II et IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2028. » II. – (Supprimé)
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N51504.