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Numérique
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 14 septembre 2026· Dernière action : 14 sept. 2026

Rétablir une plateforme publique gratuite, sécurisée et souveraine de facturation électronique

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Document 3153

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , Depuis le 1 er septembre 2026, toutes les entreprises établies en France et assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques par l’intermédiaire d’une plateforme agréée. À cette même date, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire sont tenues de les émettre sous cette forme. Les microentreprises, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) entreront à leur tour dans l’obligation d’émission le 1 er septembre 2027. La présente proposition de loi ne remet pas en cause le principe de la facturation électronique. Cette réforme peut simplifier les échanges, fiabiliser les déclarations, réduire les délais de traitement et renforcer la lutte contre la fraude à la TVA. Elle concerne près de dix millions d’acteurs économiques et constitue une infrastructure fiscale nationale, appelée à devenir aussi indispensable à la vie quotidienne des entreprises que les téléprocédures déclaratives. Son rendement attendu justifie que l’État en garantisse l’accès. D’après l’administration fiscale, les gains pour les finances publiques seraient de 2 à 3 milliards d’euros par an à compter de 2028. La mise à disposition d’un outil public de base doit ainsi être regardée, économiquement, comme un investissement au service du recouvrement spontané de la TVA, du ciblage du contrôle et de l’égalité devant l’impôt. Un choix contestable a pourtant été fait en sens inverse. Le portail public de facturation devait initialement permettre aux entreprises d’émettre, de transmettre et de recevoir leurs factures sans dépendre d’une offre commerciale. En octobre 2024, le Gouvernement a recentré ce portail sur les seules fonctions d’annuaire et de concentrateur de données. Ce renoncement a été entériné par la loi de finances pour 2025, puis consolidé par la loi de finances pour 2026, qui impose désormais le recours à une plateforme agréée. La puissance publique a ainsi créé un marché captif : l’obligation est légale, mais l’outil permettant de la respecter est, en pratique, fourni par des opérateurs privés. Certaines offres de base sont annoncées comme gratuites ou incluses dans des services existants. Rien ne garantit toutefois dans la durée leur gratuité, leur lisibilité, l’absence de vente liée, la portabilité effective des données ou l’adaptation de ces offres aux entreprises qui ne disposent ni d’un logiciel de gestion ni d’un accompagnement comptable permanent. Les petites entreprises sont les plus exposées. La consultation de terrain conduite au cours de l’été 2026 par le député Gérault Verny, à laquelle ont répondu des professionnels de 86 départements, fait apparaître que 92 % des répondants ne se déclaraient pas opérationnels. Les difficultés signalées sont constantes : coût mal anticipé, complexité du choix d’une plateforme, insuffisance de l’accompagnement, crainte d’une dépendance technique, confidentialité des données commerciales et risque cyber. Le droit positif prévoit en outre qu’une entreprise qui ne recourt pas à une plateforme agréée pour recevoir ses factures peut, après mise en demeure, être sanctionnée d’une amende de 500 euros, puis de 1 000 euros, renouvelable tous les trois mois tant que le manquement persiste. Le guide de démarrage publié par l’administration invite certes à tenir compte des trajectoires sérieuses de mise en conformité et précise qu’une facture reçue par courriel, au format PDF ou sur papier ne doit pas être écartée pour ce seul motif. Il indique cependant expressément que cette approche ne constitue ni un report ni une suspension de l’obligation. Une tolérance administrative ne saurait tenir lieu de garantie législative. Le principe proposé est simple : l’État impose la facture électronique ; il doit garantir gratuitement l’outil de base qui permet de respecter cette obligation. La plateforme publique ne serait pas un monopole. Elle coexisterait avec les plateformes agréées, qui conserveraient toute leur place pour proposer des services avancés d’automatisation, de financement, de gestion ou d’intégration. Le service public fixerait seulement un socle universel, gratuit et durable, afin que la conformité fiscale ne dépende jamais de la souscription d’un abonnement. Ce socle comprendrait la création ou le dépôt d’une facture dans les formats admis, son émission, sa transmission et sa réception, le suivi de ses statuts, la transmission des données requises à l’administration, sa conservation pendant la durée légale et sa restitution dans un format ouvert. L’accès direct et les interfaces de programmation seraient gratuits. Les entreprises resteraient libres de choisir une plateforme privée ou de changer de solution, sans captivité technique ni perte de données. Parce qu’un service public national concentrant des données commerciales sensibles ne peut être conçu comme un point unique de vulnérabilité, le texte fixe des garanties exigeantes : sécurité dès la conception, chiffrement, traçabilité des accès, hébergement et administration au sein de l’Union européenne, protection contre les accès extraterritoriaux non autorisés, homologation avant ouverture, audit annuel par un prestataire qualifié par l’autorité nationale de cybersécurité, redondance, continuité d’activité et réversibilité. Les données ne pourraient faire l’objet d’aucune exploitation commerciale et seraient limitées à ce qui est strictement nécessaire aux finalités fiscales et au fonctionnement du service. Enfin, il ne serait ni juste ni cohérent d’obliger les microentreprises et les PME à contracter avec une plateforme privée pendant que l’État développe l’alternative gratuite qu’il aurait dû maintenir. Le texte aligne donc, à titre transitoire, leur obligation de réception sur l’ouverture effective du service public. Jusqu’à cette ouverture, les factures reçues par les canaux habituels demeureraient traitables, payables et déductibles lorsqu’elles correspondent à une opération réelle et comportent les mentions exigées. Les entreprises déjà soumises à l’obligation d’émission resteraient tenues de transmettre les données nécessaires à l’administration, ce qui préserve l’objectif de lutte contre la fraude. Au regard de l’article 40 de la Constitution, la présente proposition de loi ne prévoit ni la création d’un nouvel organisme ni l’attribution à l’administration d’une mission qui lui serait étrangère. Elle s’appuie sur l’Agence pour l’informatique financière de l’État, qui exploite déjà Chorus Pro et le portail public de facturation et qui est chargée de piloter les dispositifs de facturation électronique entre entreprises. Elle consiste ainsi à compléter et à adapter une infrastructure existante, et non à créer un service ex nihilo. Ses auteurs estiment que cette évolution peut être assurée par la mobilisation et le redéploiement des moyens administratifs, techniques, humains et budgétaires déjà affectés à ces missions et qu’elle relève, par conséquent, d’une simple charge de gestion au sens de l’article 40 de la Constitution. L’ article 1 er consacre la mise à disposition, par l’État, d’un service public gratuit permettant l’émission, la transmission, la réception et la conservation des factures électroniques ainsi que la transmission des données légalement requises à l’administration. Son utilisation demeure facultative et n’interdit pas le recours à une plateforme privée agréée. Il fixe également les principales garanties de sécurité, de souveraineté, d’interopérabilité et de protection des données applicables à ce service. L’ article 2 fixe au 1 er septembre 2027 la date limite d’ouverture complète du service public. Jusqu’à son ouverture effective, il protège les microentreprises et les petites et moyennes entreprises contre les sanctions liées à l’absence de plateforme privée de réception et sécurise le traitement des factures reçues par courrier électronique, au format PDF ou sur support papier. L’ article 3 prévoit le gage financier usuel nécessaire au dépôt de la présente proposition de loi. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    L’État met gratuitement à la disposition de tout assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée un service public de facturation électronique permettant l’émission, la transmission, la réception et la conservation des factures ainsi que la transmission à l’administration des données légalement requises. Le recours à ce service satisfait à l’ensemble des obligations légales de facturation électronique et de transmission de données. Il demeure facultatif et n’interdit pas le recours à une plateforme privée agréée. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il garantit notamment la sécurité du service, son interopérabilité, l’hébergement et l’administration des données au sein de l’Union européenne, la limitation des données collectées au strict nécessaire et l’absence de toute exploitation commerciale de celles‑ci.
  2. Article 2

    Le service public mentionné à l’article 1 er de la présente loi est institué à compter du 1 er septembre 2027. Jusqu’à son ouverture effective, les microentreprises et les petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ne sont pas tenues de recourir à une plateforme privée pour recevoir leurs factures et ne peuvent être sanctionnées à ce titre. Une facture correspondant à une opération réelle et comportant les mentions obligatoires ne peut, au seul motif qu’elle a été reçue par courrier électronique, au format PDF ou sur support papier, être écartée de la comptabilisation, du paiement ou du droit à déduction. Le présent article s’applique aux factures reçues à compter du 1 er septembre 2026.
  3. Article 3

    La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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