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Travail
DéposéProposition de loi ordinaire

Garantir aux travailleurs saisonniers la remise effective et rapide des documents de fin de contrat

Où en est ce texte

  1. Étape actuelle : Déposéen attente d'examen
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

Ce texte vise à répondre aux difficultés rencontrées par les travailleurs saisonniers pour obtenir leurs documents de fin de contrat, tels que le certificat de travail et l'attestation destinée à France Travail. Actuellement, ces documents sont considérés comme quérables, ce qui signifie que les salariés doivent les retirer auprès de leur employeur. Cette situation est inadaptée aux emplois saisonniers, où les travailleurs peuvent quitter leur poste avant de recevoir ces documents. Les retards dans la remise de ces pièces peuvent entraîner des conséquences telles que des difficultés à s'inscrire auprès de France Travail et des décalages dans le versement des allocations chômage.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 3« Ces documents – certificat de travail, attestation destinée à France Travail, reçu pour solde de tout compte – demeurent traditionnellement considérés comme quérables. »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 5« Ces retards produisent des conséquences particulièrement lourdes : impossibilité de s’inscrire en temps utile auprès de France Travail. »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 6« Il apparaît dès lors nécessaire de mettre fin à ces obstacles en substituant au caractère « quérable » de ces documents un caractère portable. »
QuoiCe que dit le texte

Le texte modifie le Code du travail pour garantir aux travailleurs saisonniers la remise rapide de leurs documents de fin de contrat. Il impose à l'employeur d'envoyer, sans délai, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation permettant d'exercer des droits aux prestations d'assurance chômage, à l'adresse postale ou électronique fournie par le salarié. Ces documents sont considérés comme remis à la date de leur envoi. Un décret viendra préciser les modalités d'application de cette mesure.

▸1 source dans le texte officiel
  1. [1] Article unique · alinéa 7« Ces documents sont réputés remis à la date de leur envoi. »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, les travailleurs saisonniers bénéficieront d'une remise plus rapide de leurs documents de fin de contrat. Actuellement, ces documents doivent être retirés auprès de l'employeur, ce qui peut entraîner des retards. Avec la nouvelle disposition, l'employeur devra envoyer ces documents par voie postale ou électronique, garantissant ainsi que le salarié les reçoit sans délai. Cela facilitera l'accès aux droits sociaux des travailleurs saisonniers, notamment pour s'inscrire auprès de France Travail et percevoir des allocations chômage.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 5« décalage dans le versement des allocations chômage. »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 7« permettre d’adapter le Code du travail aux réalités contemporaines de l’emploi saisonnier. »
ExempleCas concret avant/après

Julien, travailleur saisonnier dans un domaine viticole, termine son contrat le 30 septembre. Actuellement, il doit attendre que son employeur lui remette son certificat de travail, ce qui peut prendre plusieurs semaines. Avec le nouveau texte, son employeur devra lui envoyer ce document par voie postale ou électronique dès la fin de son contrat, ce qui lui permettra de s'inscrire rapidement auprès de France Travail et d'éviter des retards dans le versement de ses allocations chômage.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article unique · alinéa 7« Ces documents sont réputés remis à la date de leur envoi. »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 5« impossibilité de s’inscrire en temps utile auprès de France Travail. »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Pas encore de vote

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Prédiction

Ce que chaque groupe pourrait voter

Ce n'est pas un résultat : c'est une estimation, tirée du vote final de chaque groupe sur les textes déposés par le groupe SOC déjà votés à l'Assemblée. Le vote réel peut être différent. La méthode et sa fiabilité

  • GDRPour · 100 %

    Sur les 24 textes déposés par le groupe SOC déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe GDR a voté pour 24 fois (100 %).

  • NIPour · 100 %

    Sur les 13 textes déposés par le groupe SOC déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe NI a voté pour 13 fois (100 %).

  • SOCPour · 100 %

    Sur les 24 textes déposés par le groupe SOC déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe SOC a voté pour 24 fois (100 %).

  • ECOSPour · 96 %

    Sur les 24 textes déposés par le groupe SOC déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe ECOS a voté pour 23 fois (96 %).

  • LIOTPour · 95 %

    Sur les 22 textes déposés par le groupe SOC déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LIOT a voté pour 21 fois (95 %).

  • LFI-NFPPour · 83 %

    Sur les 24 textes déposés par le groupe SOC déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LFI-NFP a voté pour 20 fois (83 %).

  • HORPour · 78 %

    Sur les 23 textes déposés par le groupe SOC déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe HOR a voté pour 18 fois (78 %).

  • EPRPour · 75 %

    Sur les 24 textes déposés par le groupe SOC déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe EPR a voté pour 18 fois (75 %).

  • DRPour · 74 %

    Sur les 23 textes déposés par le groupe SOC déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DR a voté pour 17 fois (74 %).

  • DEMPour · 71 %

    Sur les 24 textes déposés par le groupe SOC déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DEM a voté pour 17 fois (71 %).

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (1 article) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 3Pourtant, un grand nombre d’entre eux rencontrent des difficultés persistantes pour obtenir, dans des délais raisonnables, leurs documents de fin de contrat. Ces documents – certificat de travail, attestation destinée à France Travail, reçu pour solde de tout compte – demeurent traditionnellement considérés comme quérables, c’est‑à‑dire à retirer par le salarié auprès de l’employeur.
    Alinéa 5Ces retards produisent des conséquences particulièrement lourdes : impossibilité de s’inscrire en temps utile auprès de France Travail, décalage dans le versement des allocations chômage, et ce alors même que les travailleurs saisonniers ne bénéficient pas, sauf accord collectif contraire, d’une indemnité de fin de contrat.
    Alinéa 6Il apparaît dès lors nécessaire de mettre fin à ces obstacles en substituant au caractère « quérable » de ces documents un caractère portable. Concrètement, il s’agit d’imposer à l’employeur d’adresser ces documents au salarié, par voie postale ou électronique sécurisée, et par tout moyen conférant date certaine.
    Alinéa 7Une telle évolution permettra d’adapter le Code du travail aux réalités contemporaines de l’emploi saisonnier et d’assurer aux salariés un accès effectif et rapide à leurs droits sociaux.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article unique

    Alinéa 7« Art. L. 1243 ‑ 12 ‑ 1 . – À la date de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail d’un salarié titulaire d’un contrat de travail à caractère saisonnier mentionné au 3° de l’article L. 1242‑2, l’employeur adresse au salarié, sans délai et par tout moyen conférant date certaine, le certificat de travail prévu à l’article L. 1234‑19, le reçu pour solde de tout compte prévu à l’article L. 1234‑20 et l’attestation prévue à l’article L. 1234 20 1, à l’adresse postale ou électronique communiquée par le salarié. Ces documents sont réputés remis à la date de leur envoi. »
    Lire Article unique en entier
    Le livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié : 1° La section 2 du chapitre IV du titre III est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée : « Sous‑section 3 « Attestation permettant l’exercice des droits aux prestations d’assurance chômage « Art. L. 1234 ‑ 20 ‑ 1 . – Au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié une attestation lui permettant d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421‑2. Le contenu de cette attestation et ses modalités de transmission à l’opérateur France Travail sont déterminés par décret. » 2° La section 2 du chapitre III du titre IV est complétée par un article L. 1243‑12‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 1243 ‑ 12 ‑ 1 . – À la date de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail d’un salarié titulaire d’un contrat de travail à caractère saisonnier mentionné au 3° de l’article L. 1242‑2, l’employeur adresse au salarié, sans délai et par tout moyen conférant date certaine, le certificat de travail prévu à l’article L. 1234‑19, le reçu pour solde de tout compte prévu à l’article L. 1234‑20 et l’attestation prévue à l’article L. 1234 20 1, à l’adresse postale ou électronique communiquée par le salarié. Ces documents sont réputés remis à la date de leur envoi. » « Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54454.