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Salam Kondotty · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia
PromulguéProposition de loi ordinaire

Soins palliatifs et d’accompagnement

Loi n° 2026-404 promulguée le , publiée au Journal officiel du .

Où en est ce texte

  1. Étape franchie : Dépôt
  2. Étape franchie : Vote de l'Assembléetexte adopté
  3. Étape actuelle : Promulgué
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi sur les soins palliatifs et l'accompagnement vise à améliorer l'accès et la qualité des soins pour les personnes en fin de vie ou souffrant de maladies graves. Elle intervient dans un contexte où les besoins en soins palliatifs augmentent en raison du vieillissement de la population et de l'évolution des maladies chroniques. Le texte modifie le code de la santé publique pour intégrer l'accompagnement dans les soins palliatifs, en réponse à une demande croissante de prise en charge globale et de proximité pour les patients et leurs proches. Il s'inscrit dans une stratégie nationale visant à renforcer l'accès aux soins palliatifs et à améliorer la coordination entre les différents acteurs du secteur sanitaire et médico-social.

▸4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 5« L’accompagnement et les soins palliatifs sont destinés et adaptés aux personnes de tout âge »
  2. [2] Article 2 · alinéa 2« L’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs définis à l’article L. 1110 ‑ 10 est assuré »
  3. [3] Article 4 bis · alinéa 2« Une stratégie nationale de l’accompagnement et des soins palliatifs définie par le Gouvernement »
  4. [4] Article 7 · alinéa 1« Les crédits de paiement de la stratégie nationale de l’accompagnement et des soins palliatifs »
QuoiCe que dit le texte

La proposition de loi modifie le code de la santé publique pour inclure l'accompagnement dans les soins palliatifs, destinés aux personnes de tout âge souffrant de maladies graves. Elle prévoit une prise en charge globale, respectant la dignité et l'autonomie des patients, et inclut la prévention et la gestion de la douleur. Les soins sont délivrés par une équipe pluridisciplinaire, quel que soit le lieu de résidence du patient. Une stratégie nationale est mise en place pour améliorer l'accès aux soins palliatifs, avec des organisations territoriales pilotées par les agences régionales de santé. Un plan personnalisé d'accompagnement est proposé aux patients après le diagnostic d'une maladie grave.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 5« Ils ont pour objet d’offrir une prise en charge globale et de proximité »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 9« L’accompagnement et les soins palliatifs sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire »
  3. [3] Article 2 · alinéa 2« L’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs définis à l’article L. 1110 ‑ 10 est assuré »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si la loi est adoptée, les soins palliatifs incluront systématiquement un accompagnement global, prenant en compte les besoins physiques, psychiques et sociaux des patients. Les soins seront coordonnés par des organisations territoriales, facilitant l'accès à domicile et la continuité des soins. Un référent sera nommé dans chaque établissement pour coordonner l'accès aux soins palliatifs. Les professionnels de santé recevront une formation spécifique, et un plan personnalisé d'accompagnement sera proposé aux patients. Les crédits alloués à ces mesures seront ajustés annuellement pour garantir leur mise en œuvre effective.

▸4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 5« Ils ont pour objet d’offrir une prise en charge globale et de proximité »
  2. [2] Article 2 · alinéa 2« L’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs définis à l’article L. 1110 ‑ 10 est assuré »
  3. [3] Article 4 bis · alinéa 2« Une stratégie nationale de l’accompagnement et des soins palliatifs définie par le Gouvernement »
  4. [4] Article 7 · alinéa 1« Les crédits de paiement de la stratégie nationale de l’accompagnement et des soins palliatifs »
ExempleCas concret avant/après

Jean, 68 ans, souffre d'une maladie chronique. Avant la loi, il avait un accès limité aux soins palliatifs à domicile. Avec la nouvelle loi, Jean bénéficie d'un plan personnalisé d'accompagnement, coordonné par une équipe pluridisciplinaire. Il reçoit des soins adaptés à domicile, incluant la gestion de la douleur et un soutien psychologique pour lui et sa famille. Un référent dans son établissement de santé assure la continuité des soins.

▸1 source dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 5« Ils ont pour objet d’offrir une prise en charge globale et de proximité »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Adopté

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  • 69abstentions

Groupe par groupe

  • RNPour

    122 pour · 0 contre · 0 abst.

  • EPRPour

    87 pour · 0 contre · 0 abst.

  • LFI-NFPAbstention

    2 pour · 0 contre · 67 abst.

  • SOCPour

    68 pour · 0 contre · 0 abst.

  • DRPour

    47 pour · 0 contre · 0 abst.

  • DEMPour

    36 pour · 0 contre · 0 abst.

  • ECOSPour

    34 pour · 0 contre · 2 abst.

  • HORPour

    35 pour · 0 contre · 0 abst.

  • LIOTPour

    22 pour · 0 contre · 0 abst.

  • UDDPLRPour

    17 pour · 0 contre · 0 abst.

  • GDRPour

    11 pour · 0 contre · 0 abst.

  • NIPour

    10 pour · 0 contre · 0 abst.

Groupes d'aujourd'hui : un député a pu en changer depuis le vote.

Qui a voté quoi ?Le scrutin n° 5728

Assemblée nationale et Sénat

Comment ce texte a été voté

  1. Assemblée nationale1re lecture

    Adopté

    Scrutin public n° 2106 : 560 pour, 0 contre. Le vote de chaque député

  2. Sénat1re lecture

    Adopté avec modifications

    Scrutin public n° 170 (session 2025-2026) : 307 pour, 17 contre. Le vote de chaque sénateur

  3. Assemblée nationale2e lecture

    Adopté avec modifications

    Scrutin public n° 5728 : 491 pour, 0 contre. Le vote de chaque député

    Décision officielle : « adoptée avec modifications »

  4. Sénat2e lecture

    Adopté avec modifications

    Scrutin public n° 251 (session 2025-2026) : 325 pour, 18 contre. Le vote de chaque sénateur

  5. Promulgation ·

    Loi n° 2026-404

Les 10 scrutins publics du Sénat sur ce texte

Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (26 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Article 1 er

    Alinéa 5« Art. L. 1110 ‑ 10 . – L’accompagnement et les soins palliatifs sont destinés et adaptés aux personnes de tout âge et de toute situation physique, mentale ou psychique qui souffrent du fait de leur état de santé affecté par une ou par plusieurs maladies graves et, en particulier, aux personnes approchant de la fin de leur vie. Ils ont pour objet d’offrir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade et de ses proches, dans un délai compatible avec son état de santé, afin de préserver sa dignité, son autonomie, sa qualité de vie et son bien‑être.
    Alinéa 9« L’accompagnement et les soins palliatifs sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. Ils sont prodigués quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 et pour la désignation de la personne de confiance définie à l’article L. 1111‑6. Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 peuvent intervenir en appui de l’équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle.
    Lire Article 1 er en entier
    I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa de l’article L. 1110 ‑ 5 ‑ 1, après le mot : « dispensant », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 1110‑8, après les mots : « relève de », sont insérés les mots : « l’accompagnement et des » ; 3° L’article L. 1110‑10 est ainsi rédigé : « Art. L. 1110 ‑ 10 . – L’accompagnement et les soins palliatifs sont destinés et adaptés aux personnes de tout âge et de toute situation physique, mentale ou psychique qui souffrent du fait de leur état de santé affecté par une ou par plusieurs maladies graves et, en particulier, aux personnes approchant de la fin de leur vie. Ils ont pour objet d’offrir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade et de ses proches, dans un délai compatible avec son état de santé, afin de préserver sa dignité, son autonomie, sa qualité de vie et son bien‑être. « Dans le respect de la volonté de la personne malade, exprimée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑4, l’accompagnement et les soins palliatifs comprennent la prévention, l’évaluation et la prise en charge globale des problèmes physiques, notamment de la douleur et des autres symptômes pénibles, ainsi que la réponse aux souffrances psychiques et aux besoins sociaux et spirituels. « Ils sont délivrés de façon précoce, active et continue tout au long du parcours de soins de la personne malade. Ils prennent en compte l’entourage de la personne malade en lui procurant le soutien psychologique et social nécessaire, notamment après le décès de la personne malade. « L’accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la mort. « L’accompagnement et les soins palliatifs sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. Ils sont prodigués quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 et pour la désignation de la personne de confiance définie à l’article L. 1111‑6. Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 peuvent intervenir en appui de l’équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. « Les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé sont associées à l’accompagnement des malades prévu au présent article. « Dans les établissements délivrant un accompagnement et des soins palliatifs et dans les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, un référent chargé de coordonner l’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs est nommé. Ce référent exerce ses fonctions à titre bénévole. « Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre du présent article ne peuvent donner lieu à dépassement. Tous les deux ans, les administrations de sécurité sociale publient un rapport évaluant l’état de la prise en charge financière de l’accompagnement et des soins palliatifs, du recours aux subventions des fonds d’action sanitaire et sociale et du reste à charge des patients dans l’accompagnement de la fin de vie. » ; 4° La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1111‑2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La personne se voit remettre un livret d’information, accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible dans un format facile à lire et à comprendre, sur ses droits en matière d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 ; elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, cet accompagnement et ces soins sous forme ambulatoire ou à domicile, notamment par l’intervention d’un établissement d’hospitalisation à domicile, ainsi que de la possibilité d’enregistrer ses directives anticipées définies à l’article L. 1111 ‑ 11 dans l’espace numérique de santé ou de les actualiser. Elle peut également bénéficier de l’accompagnement d’un professionnel de santé pour sa démarche. » ; 5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4, après le mot : « dispensant », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » ; 6° L’article L. 1112‑4 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « assurer », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » ; b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « requiert », sont insérés les mots : « un accompagnement et ». II. – (Non modifié)
  2. Article 2

    Alinéa 2« Art. L. 1110 ‑ 10 ‑ 2 . – L’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs définis à l’article L. 1110 ‑ 10 est assuré dans le cadre d’organisations territoriales spécifiques pilotées par l’agence régionale de santé.
    Lire Article 2 en entier
    Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 1110 ‑ 10 ‑ 2 . – L’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs définis à l’article L. 1110 ‑ 10 est assuré dans le cadre d’organisations territoriales spécifiques pilotées par l’agence régionale de santé. « Chaque organisation territoriale rassemble les personnes et les organismes intervenant localement dans les domaines sanitaire, médico ‑ social et social, dont les collectivités territoriales et les associations, dans le territoire d’action défini par l’agence régionale de santé. « Elles assurent la coordination des intervenants en mobilisant, dans une logique de gradation en fonction de l’évolution des besoins des personnes malades et de leurs aidants, notamment en vue du maintien au domicile de celles ‑ ci ou en vue de leur garantir un parcours de soins à proximité de leur lieu de vie, l’ensemble de leurs membres, y compris les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l’article L. 6327 ‑ 2, les maisons mentionnées au 18° du I de l’article L. 312 ‑ 1 du code de l’action sociale et des familles, les établissements de santé, en particulier les établissements d’hospitalisation à domicile, et les structures de prise en charge de la douleur. Elles participent à l’organisation et au développement de la prise en charge palliative pédiatrique . « Ces organisations territoriales renforcent l’accès effectif aux soins palliatifs à domicile, notamment pour les personnes en situation de handicap lourd ou de dépendance fonctionnelle majeure. « Afin de garantir la continuité et la qualité de la prise en charge, les organisations territoriales élaborent un protocole commun aux équipes mobiles de soins palliatifs pour adultes, aux équipes mobiles de soins palliatifs pédiatriques et aux autres intervenants mentionnés au troisième alinéa du présent article, y compris les infirmières libérales et les médecins exerçant dans une maison de santé. Ce protocole précise les modalités d’intervention, de coordination, de transmission d’informations et de soutien aux professionnels et aux familles, notamment en cas de situations complexes ou de transitions entre services. « Elles facilitent l’expérimentation de dispositifs innovants chargés de l’accompagnement et des soins palliatifs à domicile. »
  3. Article 4 bis

    Alinéa 2« Art. L. 1110 ‑ 9 ‑ 2 . – Une stratégie nationale de l’accompagnement et des soins palliatifs définie par le Gouvernement détermine, de manière pluriannuelle et dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1, des domaines d’action prioritaires et des objectifs d’amélioration de l’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs, en indiquant les moyens financiers mobilisés pour atteindre ces objectifs.
    Lire Article 4 bis en entier
    Après l’article L. 1110‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑9‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 1110 ‑ 9 ‑ 2 . – Une stratégie nationale de l’accompagnement et des soins palliatifs définie par le Gouvernement détermine, de manière pluriannuelle et dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1, des domaines d’action prioritaires et des objectifs d’amélioration de l’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs, en indiquant les moyens financiers mobilisés pour atteindre ces objectifs. « Une instance de gouvernance, placée auprès du ministre chargé de la santé, a pour mission d’assurer la mise en œuvre de la stratégie mentionnée au premier alinéa du présent article. « Elle comprend notamment des représentants de collectivités territoriales , des représentants de l’État, des représentants des agences régionales de santé, des professionnels de santé, des représentants des fédérations hospitalières et d’associations d’accompagnants bénévoles en soins palliatifs, des membres d’associations agréées pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique ainsi que des personnalités qualifiées. Elle remet tous les deux ans au Parlement un rapport d’évaluation. « Les membres de cette instance exercent leurs fonctions à titre bénévole. »
  4. Article 7

    Alinéa 1Les crédits de paiement de la stratégie nationale de l’accompagnement et des soins palliatifs mentionnée à l’article L. 1110‑9‑2 du code de la santé publique évoluent sur la période de 2026 à 2034 en application du tableau du deuxième alinéa du présent article. Ces crédits peuvent être réévalués afin de garantir un accès effectif des malades à un accompagnement et à des soins palliatifs.
    Lire Article 7 en entier
    Les crédits de paiement de la stratégie nationale de l’accompagnement et des soins palliatifs mentionnée à l’article L. 1110‑9‑2 du code de la santé publique évoluent sur la période de 2026 à 2034 en application du tableau du deuxième alinéa du présent article. Ces crédits peuvent être réévalués afin de garantir un accès effectif des malades à un accompagnement et à des soins palliatifs. Crédits de paiement et plafonds des taxes allouées aux mesures nouvelles prévues par la stratégie nationale de l’accompagnement et des soins palliatifs Année Mesures nouvelles (en millions d’euros) 2026 194 2027 192 2028 188 2029 194 2030 150 2031 210 2032 200 2033 244 2034 222 Le périmètre budgétaire concerné intègre les dépenses relatives : 1° À l’hôpital de jour et aux courts séjours ; 2° Aux séjours en service de médecine générale ou de chirurgie ; 3° Aux séjours en lits identifiés de soins palliatifs ; 4° Aux séjours en unité de soins palliatifs ; 5° Aux créations d’unités de soins palliatifs et d’unités de soins palliatifs pédiatriques, notamment dans les départements qui n’en sont pas dotés, en poursuivant l’objectif d’atteindre un minimum de deux unités par région avant le 31 décembre 2030, et aux créations de maisons d’accompagnement et de soins palliatifs ; 6° Aux journées d’hospitalisation à domicile ; 7° Aux séjours en unité de soins médicaux et de réadaptation ; 8° Aux missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ; 9° Au fonds d’intervention régional, dont les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques ; 10° Aux actes des professionnels de santé libéraux ; 11° Aux médicaments délivrés en ville et relevant d’un parcours palliatif ; 12° Aux mesures visant à renforcer la formation initiale et continue des professionnels de santé, des professionnels du secteur médico‑social et des professionnels travaillant dans le champ de la santé mentale, sur l’accompagnement et les soins palliatifs, qui incluent notamment la structuration d’une filière universitaire dédiée à l’accompagnement et aux soins palliatifs et la création d’un diplôme d’études spécialisées en médecine palliative, en accompagnement et en soins palliatifs ; 13° Aux associations de bénévoles d’accompagnement.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N51672.