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Examen AssembléeProposition de loi ordinaire

Reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et améliorer leur indemnisation

Où en est ce texte

  1. Étape franchie : Dépôt
  2. Étape franchie : Vote de l'Assembléetexte adopté
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

Ce texte vise à reconnaître et indemniser les victimes des essais nucléaires français. Il modifie la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, qui établit déjà un cadre pour la reconnaissance des victimes. Le texte répond à des préoccupations concernant l'indemnisation des personnes affectées par des pathologies liées à l'exposition aux rayonnements ionisants lors des essais nucléaires, en précisant les conditions d'indemnisation et en élargissant les droits des ayants droit.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 1« L’article 1 er de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé : »
  2. [2] Article 2 · alinéa 1« L’article 2 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé : »
QuoiCe que dit le texte

Le texte modifie plusieurs articles de la loi n° 2010-2 pour élargir les conditions d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Il précise que les personnes souffrant de pathologies radio-induites peuvent demander réparation, ainsi que leurs ayants droit. Il établit des délais pour la présentation des demandes d'indemnisation, notamment en cas de décès. L'État est chargé de rembourser les dépenses de santé liées à ces pathologies. Une commission de suivi est créée pour assurer le suivi des indemnisations et des dépenses de santé.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi : »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 9« L’État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie concernés »
  3. [3] Article 3 · alinéa 2« La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l’indemnisation »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, les victimes des essais nucléaires et leurs ayants droit auront des droits élargis en matière d'indemnisation. Les demandes d'indemnisation pourront être présentées dans des délais spécifiques, même après le décès de la victime. L'État remboursera les dépenses de santé liées aux pathologies radio-induites. Une commission sera chargée de suivre l'indemnisation et d'évaluer les dépenses de santé, ce qui pourrait améliorer la transparence et l'efficacité du processus d'indemnisation.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 5« la demande est présentée par l’ayant droit dans un délai de dix ans »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 6« le demandeur ou, s’il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande »
  3. [3] Article 3 · alinéa 17« La commission se saisit des matières se rapportant à l’analyse des pathologies radio‑induites »
ExempleCas concret avant/après

Jean, ancien militaire, a été exposé aux essais nucléaires entre 1960 et 1967. Avant ce texte, il avait des difficultés à obtenir une indemnisation pour sa maladie liée à cette exposition. Avec le nouveau texte, il pourra faire une demande d'indemnisation même si sa première demande a été rejetée, et ses ayants droit pourront également demander réparation en cas de décès. De plus, l'État remboursera les frais médicaux liés à sa pathologie, ce qui n'était pas garanti auparavant.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 6« le demandeur ou, s’il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 9« L’État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie concernés »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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  • DRPour

    4 pour · 0 contre · 0 abst.

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Qui a voté quoi ?Le scrutin n° 5266

Assemblée nationale et Sénat

Comment ce texte a été voté

  1. Assemblée nationale1re lecture

    Adopté

    Scrutin public n° 5266 : 69 pour, 0 contre. Le vote de chaque député

  2. Sénat1re lecture

    Adopté avec modifications

    Scrutin public n° 280 (session 2025-2026) : 342 pour, 0 contre. Le vote de chaque sénateur

Les 4 scrutins publics du Sénat sur ce texte

Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (5 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Article 1 er

    Alinéa 1L’article 1 er de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :
    Alinéa 2« Art. 1 er . – I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi :
    Alinéa 5« II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, la demande est présentée par l’ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande est présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès.
    Alinéa 6« III. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait l’objet d’une décision de rejet avant l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée, le demandeur ou, s’il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d’indemnisation dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la même loi.
    Alinéa 9« VI. – L’État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie concernés et liées aux soins des pathologies radio‑induites, sur la base d’une évaluation des dépenses associées aux victimes définies au I. Cette évaluation est élaborée conjointement par les organismes concernés et l’État.
    Lire Article 1 er en entier
    L’article 1 er de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé : « Art. 1 er . – I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi : « 1° Toute personne souffrant d’une pathologie radio‑induite matérialisant le risque d’exposition créé par l’État à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au VI bis de l’article 3 ; « 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1° du présent I. « II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, la demande est présentée par l’ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande est présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès. « III. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait l’objet d’une décision de rejet avant l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée, le demandeur ou, s’il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d’indemnisation dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la même loi. « IV. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait l’objet d’une décision favorable avant l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée, les ayants droit du demandeur, au titre de leur préjudice propre, peuvent présenter une demande d’indemnisation dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. « V. – Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée conservent l’intégralité de leurs droits d’indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d’entrée en vigueur de la même loi continuent à être versées selon les modalités prévues par la présente loi. « VI. – L’État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie concernés et liées aux soins des pathologies radio‑induites, sur la base d’une évaluation des dépenses associées aux victimes définies au I. Cette évaluation est élaborée conjointement par les organismes concernés et l’État. « VII. – L’évaluation mentionnée au VI permet de mesurer, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie et liées aux soins des pathologies radio‑induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Ce montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d’assurance maladie disposent d’une évaluation sur la base de données comptables, ou d’une évaluation forfaitaire lorsqu’il n’existe pas de données comptables. L’évaluation fixe les modalités de remboursement de ces dépenses aux organismes d’assurance maladie concernés. « L’évaluation est transmise au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l’Assemblée de la Polynésie française et au gouvernement de la Polynésie française. Les modalités de remboursement des dépenses aux organismes d’assurance maladie prévoient un plan prévisionnel de remboursement échelonné dans un temps raisonnable. « VIII. – Les organismes d’assurance maladie exercent les recours prévus à l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article, sur la base des conclusions de l’évaluation mentionnée au VI. »
  2. Article 2

    Alinéa 1L’article 2 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :
    Lire Article 2 en entier
    L’article 2 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé : « Art. 2 . – I. – La personne souffrant d’une pathologie radio‑induite a résidé ou séjourné : « 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; « 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 en Polynésie française durant une période au moins égale à six mois ; « 3° Soit entre le 1 er janvier 1975 et le 31 décembre 1998 sur les atolls de Moruroa et Fangataufa ou dans des zones définies par les dispositifs de surveillance et de suivi sanitaires mis en place par l’État, en raison des essais nucléaires français. « II. – La personne souffrant d’une pathologie radio‑induite née d’une personne ayant résidé ou séjourné, pendant sa grossesse, entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres est assimilée à la personne mentionnée au 1° du I. « III. – La personne souffrant d’une pathologie radio‑induite née d’une personne ayant résidé ou séjourné, pendant sa grossesse, entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 en Polynésie française est assimilée à la personne mentionnée au 2° du I. « IV. – Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, que la personne mentionnée au 1° du I de l’article 1 er a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes mentionnées au présent article et qu’elle est atteinte de l’une des maladies figurant sur la liste mentionnée au VI bis de l’article 3. »
  3. Article 3

    Alinéa 2« Art. 3 . – I. – La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l’indemnisation, du remboursement des dépenses de santé mentionnées au VI de l’article 1 er et de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires.
    Alinéa 17« VI. – La commission se saisit des matières se rapportant à l’analyse des pathologies radio‑induites ainsi qu’au suivi des modalités d’évaluation et de remboursement des dépenses de santé mentionnées au VI de l’article 1 er .
    Lire Article 3 en entier
    I. – L’article 3 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé : « Art. 3 . – I. – La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l’indemnisation, du remboursement des dépenses de santé mentionnées au VI de l’article 1 er et de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires. « II. – La commission comprend : « 1° Quatre représentants de l’État, dont au moins un membre du Gouvernement de la République française ou son représentant ; « 2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ; « 3° Le président de l’assemblée de la Polynésie française ou son représentant ; « 4° Deux députés ; « 5° Deux sénateurs ; « 6° Cinq représentants des associations représentatives des victimes de l’exposition aux essais nucléaires ; « 7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la radioprotection ; « 8° Un médecin nommé par le conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ; « 8° bis (nouveau) Un médecin nommé par le Conseil national de l’ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ; « 9° Un représentant du conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française. « III. – La présidence de la commission est assurée conjointement par un membre du Gouvernement de la République française et le président de la Polynésie française ou leur représentant. « IV. – Un membre du Gouvernement de la République française ou le président de la Polynésie française réunit la commission au moins deux fois par an. La commission peut également se réunir à l’initiative du tiers de ses membres. « V. – (Supprimé) « VI. – La commission se saisit des matières se rapportant à l’analyse des pathologies radio‑induites ainsi qu’au suivi des modalités d’évaluation et de remboursement des dépenses de santé mentionnées au VI de l’article 1 er . « Après chaque réunion, la commission rédige un rapport transmis à ses membres. Ce rapport est rendu public dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la commission. « VI bis . – Un décret en Conseil d’État, pris sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies radio ‑ induites, en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale. « VII. – La commission établit son règlement intérieur. » II. – L’article 7 de la loi n° 2010 ‑ 2 du 5 janvier 2010 précitée est abrogé.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N53276.