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Justice
Becker1999 from Grove City, OH · CC BY 2.0 · Wikimedia
PromulguéProposition de loi ordinaire

Proposition de loi visant à reconnaître le préjudice subi par les personnes condamnées sur le fondement de la législation pénalisant l’avortement, et par toutes les femmes, avant la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse

Loi n° 2025-1374 promulguée le .

Où en est ce texte

  1. Étape franchie : Dépôt
  2. Étape franchie : Vote de l'Assembléetexte adopté
  3. Étape actuelle : Promulgué
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

Cette proposition de loi intervient dans un contexte de reconnaissance des souffrances subies par les femmes et les personnes condamnées en raison de la législation pénalisant l'avortement avant 1975. Avant la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975, l'avortement était illégal en France, ce qui a conduit à des condamnations et à des souffrances physiques et morales pour de nombreuses personnes. Le texte vise à reconnaître officiellement ces préjudices et à contribuer à la mémoire collective des atteintes aux droits des femmes. Cette démarche s'inscrit dans une volonté plus large de réévaluer les lois passées à l'aune des droits actuels des femmes et de l'égalité entre les sexes.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions législatives et réglementaires pénalisant le recours, la pratique, l’accès et l’information sur l’avortement »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 3« Elle reconnaît que ces dispositions ont conduit à de nombreux décès et ont été la source de souffrances physiques et morales »
  3. [3] Article 2 · alinéa 2« Il est institué, auprès du Premier ministre, une commission nationale indépendante de reconnaissance des souffrances et des traumatismes subis par des femmes ayant avorté »
QuoiCe que dit le texte

La proposition de loi reconnaît les préjudices causés par les anciennes lois pénalisant l'avortement. Elle affirme que ces lois ont porté atteinte à la santé des femmes, à leur autonomie sexuelle et reproductive, et à l'égalité entre les sexes. Le texte reconnaît également les souffrances et traumatismes des personnes condamnées pour avoir pratiqué des avortements. Pour accompagner cette reconnaissance, une commission nationale indépendante est créée. Cette commission, placée sous l'autorité du Premier ministre, est chargée de recueillir et transmettre la mémoire des atteintes aux droits des femmes. Elle sera composée de membres du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, de chercheurs, de professionnels de santé et de militants associatifs.

▸5 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions législatives et réglementaires pénalisant le recours, la pratique, l’accès et l’information sur l’avortement »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 4« Elle reconnaît également que ces dispositions ont été source de souffrances et de traumatismes pour des personnes condamnées »
  3. [3] Article 2 · alinéa 2« Il est institué, auprès du Premier ministre, une commission nationale indépendante de reconnaissance des souffrances et des traumatismes »
  4. [4] Article 2 · alinéa 5« Un membre du Conseil d’État ou un magistrat de la Cour de cassation »
  5. [5] Article 2 · alinéa 7« Trois personnes désignées en raison de leurs travaux historiques ou de recherche sur l’avortement »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si cette proposition de loi est adoptée, elle officialisera la reconnaissance par l'État des souffrances causées par les anciennes lois pénalisant l'avortement. Les personnes concernées, notamment celles condamnées pour avoir pratiqué des avortements, verront leurs souffrances reconnues publiquement. La commission nationale indépendante créée par ce texte jouera un rôle clé dans la collecte et la transmission de la mémoire de ces événements. Elle permettra aux personnes concernées d'être entendues et de contribuer à la documentation historique de ces atteintes aux droits des femmes. Un décret précisera les modalités de fonctionnement de cette commission, assurant son indépendance et définissant comment les témoignages seront recueillis.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions législatives et réglementaires pénalisant le recours, la pratique, l’accès et l’information sur l’avortement »
  2. [2] Article 2 · alinéa 2« Il est institué, auprès du Premier ministre, une commission nationale indépendante de reconnaissance des souffrances et des traumatismes »
  3. [3] Article 2 · alinéa 10« Un décret précise le fonctionnement de la commission, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions »
ExempleCas concret avant/après

Sophie, condamnée en 1970 pour avoir pratiqué un avortement, a souffert de stigmates sociaux et de traumatismes. Avant cette loi, ses souffrances n'étaient pas reconnues officiellement. Avec l'adoption de ce texte, Sophie pourrait voir ses souffrances reconnues par la commission nationale, qui recueillera son témoignage et contribuera à la mémoire collective des atteintes aux droits des femmes.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 4« Elle reconnaît également que ces dispositions ont été source de souffrances et de traumatismes pour des personnes condamnées »
  2. [2] Article 2 · alinéa 2« Il est institué, auprès du Premier ministre, une commission nationale indépendante de reconnaissance des souffrances et des traumatismes »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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  • EPRPour

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  • ECOSPour

    11 pour · 0 contre · 0 abst.

  • DEMPour

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  • DRPour

    7 pour · 0 contre · 0 abst.

  • HORPour

    6 pour · 0 contre · 0 abst.

  • RNPour

    5 pour · 0 contre · 0 abst.

  • UDDPLRPour

    2 pour · 0 contre · 0 abst.

  • LIOTPour

    2 pour · 0 contre · 0 abst.

  • NIPour

    1 pour · 0 contre · 0 abst.

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Assemblée nationale et Sénat

Comment ce texte a été voté

  1. Sénat1re lecture

    Adopté

  2. Assemblée nationale1re lecture

    Adopté sans modification

    Scrutin public n° 4839 : 93 pour, 0 contre. Le vote de chaque député

    Décision officielle : « adoptée sans modification »

  3. Promulgation ·

    Loi n° 2025-1374

Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (2 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Article 1 er

    Alinéa 2La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions législatives et réglementaires pénalisant le recours, la pratique, l’accès et l’information sur l’avortement, aujourd’hui caduques ou abrogées, a constitué une atteinte à la protection de la santé des femmes, à l’autonomie sexuelle et reproductive, à l’égalité entre les femmes et les hommes, aux droits des femmes et au droit au respect de la vie privée.
    Alinéa 3Elle reconnaît que ces dispositions ont conduit à de nombreux décès et ont été la source de souffrances physiques et morales pour les personnes concernées ainsi que pour leurs proches.
    Alinéa 4Elle reconnaît également que ces dispositions ont été source de souffrances et de traumatismes pour des personnes condamnées pour avoir pratiqué des avortements.
    Lire Article 1 er en entier
    (Non modifié) La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions législatives et réglementaires pénalisant le recours, la pratique, l’accès et l’information sur l’avortement, aujourd’hui caduques ou abrogées, a constitué une atteinte à la protection de la santé des femmes, à l’autonomie sexuelle et reproductive, à l’égalité entre les femmes et les hommes, aux droits des femmes et au droit au respect de la vie privée. Elle reconnaît que ces dispositions ont conduit à de nombreux décès et ont été la source de souffrances physiques et morales pour les personnes concernées ainsi que pour leurs proches. Elle reconnaît également que ces dispositions ont été source de souffrances et de traumatismes pour des personnes condamnées pour avoir pratiqué des avortements.
  2. Article 2

    Alinéa 2I. – Il est institué, auprès du Premier ministre, une commission nationale indépendante de reconnaissance des souffrances et des traumatismes subis par des femmes ayant avorté et les personnes ayant pratiqué des avortements avant la loi n° 75‑17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse. Cette commission est chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des atteintes aux droits subies par les femmes et reconnues par la Nation en application de l’article 1 er de la présente loi.
    Alinéa 52° Un membre du Conseil d’État ou un magistrat de la Cour de cassation ;
    Alinéa 73° bis Trois personnes désignées en raison de leurs travaux historiques ou de recherche sur l’avortement ou l’histoire des femmes ;
    Alinéa 10III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.
    Lire Article 2 en entier
    (Non modifié) I. – Il est institué, auprès du Premier ministre, une commission nationale indépendante de reconnaissance des souffrances et des traumatismes subis par des femmes ayant avorté et les personnes ayant pratiqué des avortements avant la loi n° 75‑17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse. Cette commission est chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des atteintes aux droits subies par les femmes et reconnues par la Nation en application de l’article 1 er de la présente loi. II. – La commission comprend : 1° (Supprimé) 2° Un membre du Conseil d’État ou un magistrat de la Cour de cassation ; 3° (Supprimé) 3° bis Trois personnes désignées en raison de leurs travaux historiques ou de recherche sur l’avortement ou l’histoire des femmes ; 4° Trois professionnels de santé, désignés en raison de leurs connaissances dans le domaine de la santé gynécologique des femmes ; 5° Trois personnes désignées en raison de leur engagement dans le milieu associatif pour le droit et l’accès à l’avortement. III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N51351.