ARTICLE 83 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
ARTICLE 84 : Aménagement du calendrier de reversement des dispositifs de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales
ARTICLE 85 : Institution d’une dotation pour les communes rurales de faible densité
ARTICLE 86 : Éligibilité en 2027 des départements et des collectivités territoriales à statut particulier au dispositif d’aides exceptionnelles
ARTICLE 87 : Fonds de soutien exceptionnel aux communes contribuant à la contribution progressive des collectivités territoriales et de leurs groupements à l’effort budgétaire (CPEB)
Travail, emploi et administration des ministères sociaux
ARTICLE 88 : Évolution des missions de France compétences et création d’une plateforme numérique pour la gestion des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation
ARTICLE 89 : Renforcement de la participation des titulaires au financement de leur formation dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) et modification des dispositions relatives à la validation des acquis de l’expérience (VAE)
États législatifs annexés
Etat A - Voies et moyens pour 2027 (Article 57 du projet de loi) : Voies et moyens
Etat B - Répartition des crédits pour 2027, par mission et programme, au titre du budget général (Article 58 du projet de loi) : Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
Etat C - Répartition des crédits pour 2027, par mission et programme, au titre des budgets annexes (Article 59 du projet de loi) : Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
Etat D - Répartition des crédits pour 2027, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux (Article 60 du projet de loi) : Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
Etat E - Répartition des autorisations de découvert (Article 62 du projet de loi) : Répartition des autorisations de découvert
Etat F - Répartition des moyens globaux alloués par mission : Répartition des moyens globaux alloués par mission
Etat G - Liste des objectifs et des indicateurs de performance (Article 61 du projet de loi) : Liste des objectifs et des indicateurs
Informations annexes
Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2027 en une section de fonctionnement et une section d’investissement
Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales
1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2027 à ceux votés pour 2026 (hors fonds de concours)
2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2027 à ceux votés pour 2026 (hors fonds de concours)
3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2027 à ceux votés pour 2026 (budget général ; hors fonds de concours)
4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois
5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2027 à celles de 2026
6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2027 par programme du budget général
Tableaux de synthèse des comptes spéciaux
Projet de loi de finances
1
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2027 est déposé avant le premier mardi d’octobre, conformément à notre cadre organique. Ce retour à un calendrier usuel marque la volonté du Gouvernement de doter le pays d’un budget avant la fin de l’année 2026 en laissant au Parlement la faculté de préparer l’examen du budget et de le débattre. Car la loi spéciale n’est pas une alternative : l’absence de budget, c’est l’absence de choix.
Ce budget est nécessaire pour répondre aux attentes et aux besoins des Français. En effet, le cadre constitutionnel et organique actuel, comme l’a exposé le Conseil d’État dans un avis rendu au Gouvernement en juillet dernier, n’offrirait, en l’absence de loi de finances, aucune possibilité d’action ou d’inflexion sur les politiques publiques. Il serait impossible de réallouer les dépenses de l’État sur des politiques prioritaires, au service des Français, qu’il s’agisse de renforcer les moyens des ministères régaliens pour assurer la sécurité de tous ou répondre de manière efficace aux crises, ou encore de poursuivre notre politique d’investissement dans l’avenir, par le recrutement de professeurs ou les appels à projet dans la Recherche.
Ce budget est aussi nécessaire pour redresser nos comptes publics : sans budget, aucun ajustement de la trajectoire de finances publiques ne serait possible. L’évolution spontanée des dépenses, sous l’effet notamment de la dynamique de la charge de la dette et du contexte démographique qui engendre une forte hausse des dépenses de santé et de retraites, conduirait à une nette dégradation de la situation de nos finances publiques par rapport à nos engagements et à nos partenaires européens, avec une aggravation de l’endettement du pays.
Ce budget est enfin nécessaire pour préserver les marges de manœuvre du prochain Gouvernement . Il met l’accent sur la maîtrise de nos dépenses, avec des réformes ciblées, en commençant par l’État, et fait de la stabilité fiscale une priorité. Par le maintien de notre crédibilité financière, par la réversibilité autorisée par certaines dispositions, par la capacité à s’appuyer sur un budget pour le modifier, ce projet de budget, tout en fixant un cadre clair pour engager l’année 2027, préserve la pleine capacité du prochain Gouvernement à mettre en œuvre ses priorités.
I/ Le PLF pour 2027 poursuit un ajustement budgétaire responsable, ciblé et ambitieux
1. L’économie française est soumise à des tensions fortes.
En 2026, l’activité progresserait de +0,5 %, affectée par le conflit au Proche et Moyen-Orient et par la sécheresse estivale exceptionnelle, qui a fortement pénalisé la production agricole et dont l’impact sur la croissance du produit intérieur brut (PIB) est estimé à ‑ 0,1 pt.
La croissance a également été affectée par le climat persistant d’incertitude, alimentant les comportements attentistes de la part des agents économiques. La croissance a ainsi baissé au 1 er trimestre (‑0,2 %) et l’activité a été stable au 2 e trimestre (+0,0 %), portant l’acquis de croissance pour l’année à +0,3 %. En particulier, l’investissement des ménages et des entreprises a pâti de l’incertitude nationale comme internationale au 1 er semestre. L’investissement public a pour sa part connu un recul prévisible en période d’élections municipales. Par ailleurs, la consommation des ménages a été pénalisée par la baisse des dépenses d’énergie, particulièrement marquée au 1 er trimestre, en raison de températures plus douces que les normales de saison, et qui s’est poursuivie plus modérément au 2 e trimestre.
Pris globalement, les derniers indicateurs conjoncturels confortent la perspective d’un rebond de la croissance au 3 e trimestre . Les enquêtes auprès des entreprises se sont nettement redressées depuis le printemps. L’indice synthétique du climat des affaires de l’Insee s’établit à 96 en septembre, tandis que le PMI composite de S&P Global a atteint 51,2 en septembre, selon l’estimation flash, nettement au-dessus de son seuil empirique d’expansion pour la France, estimé autour de 45. En particulier, la consommation des ménages serait de nouveau dynamique , soutenue par les dépenses en biens, dont l’acquis de croissance est déjà élevé à fin juillet. Celles-ci bénéficient du net rebond de la consommation d’énergie, amplifié par les besoins accrus en électricité pour la climatisation durant les vagues de chaleur, ainsi que de la bonne orientation des achats de biens fabriqués, en particulier de véhicules.
Sur l’ensemble de l’année 2026, la consommation des ménages s’inscrirait dans un contexte de hausse des prix de l’énergie sur le pouvoir d’achat , conduisant à une baisse du taux d’épargne, comme observé au 2 e trimestre. L’investissement privé initierait un redémarrage au 2 d semestre, tant pour les ménages que pour les entreprises. Pour les ménages, la reprise progressive ne suffirait toutefois pas à éviter une baisse en moyenne sur l’année (−0,7 %), pénalisée notamment par l’absence de budget adopté en début d’année. Du côté des entreprises, l’investissement serait quasi stable (+0,1 %) et proche de son acquis, tiré par le rebond de l’activité et la stabilisation des incertitudes. La contribution de la demande publique à la croissance s’élèverait à +0,2 pt de PIB en 2026, légèrement inférieure à sa moyenne historique, reflétant les efforts de maîtrise des dépenses publiques.
La masse salariale des branches marchandes non agricoles augmenterait de +1,6 % en 2026. L’emploi salarié marchand non agricole serait en repli en moyenne annuelle (–0,3 %), en lien avec la faible dynamique récente de l’emploi, le ralentissement de l’activité et la diminution des entrées en emplois aidés. Les salaires progresseraient de +2,0 % en 2026, comme en 2025, malgré l’augmentation de l’inflation et la revalorisation du SMIC au 1 er juin 2026 de +2,41 %, portant le total sur l’année à 3,6 %. Les salaires s’ajusteraient avec retard aux hausses de prix liées au choc énergétique, les négociations salariales ayant majoritairement été conclues avant le déclenchement des hostilités, mais seraient par ailleurs soutenus par la diffusion des gains de productivité.
L’inflation (au sens de l’IPC) augmenterait en 2026 pour s’établir à +2,1 % en moyenne annuelle. En glissement annuel, elle s’est établie à +2,4 % en août. Cette hausse en 2026 s’explique essentiellement par les conséquences de la guerre en Iran et la poursuite de la guerre d’agression russe en Ukraine sur les prix de l’énergie. Dans une moindre mesure, la sécheresse estivale affecterait les prix des produits frais. Inversement, l’inflation des services poursuivrait sa baisse. Le repli des prix des produits manufacturés s’accentuerait légèrement, répercutant avec retard l’appréciation de l’euro par rapport au dollar en 2025. Ainsi, l’inflation sous-jacente, qui exclut de son calcul les prix de l’énergie et des produits frais, resterait stable à +1,2 % en 2026.
L’économie mondiale ralentirait à +3,0 % en 2026, après +3,4 % en 2025, pénalisée par le conflit au Proche et Moyen-Orient. Le commerce mondial en biens resterait néanmoins dynamique, progressant de +4,7 % en 2026, après +4,7 % en 2025, porté notamment par les échanges liés à l’essor de l’intelligence artificielle. La demande mondiale adressée à la France progresserait plus modérément, à +3,5 % en 2026, après +4,6 % en 2025, la France étant moins exposée aux États-Unis et aux économies asiatiques, qui bénéficieraient davantage de cette dynamique, mais resterait supérieure à sa moyenne pré-pandémique (+3,3 % entre 2015 et 2019). Le commerce extérieur soutiendrait l’activité, à la faveur des gains de compétitivité passés de la France et de la bonne tenue des livraisons aéronautiques. La contribution à la croissance du commerce extérieur net des variations de stocks serait ainsi de +0,1 pt.
La croissance s’élèverait à +1,0 % en 2027, portée par la dissipation progressive des effets du choc énergétique, sous l’hypothèse d’une désescalade du conflit au Proche et Moyen-Orient à l’automne et d’une réouverture progressive du détroit d’Ormuz. La normalisation de la production agricole constituerait également un facteur de rebond de l’activité. L’économie mondiale rebondirait à +3,2 % en 2027. Toutefois, le commerce mondial en biens ralentirait à +3,1 %, sous l’effet d’un ralentissement attendu des échanges de biens liés à l’essor de l’intelligence artificielle. La demande mondiale en biens adressée à la France ralentirait également, à +2,5 %. La croissance française en 2027 serait principalement portée par la demande intérieure, dans un scénario de maintien de l’incertitude à ses niveaux actuels, tant sur le plan international que national. La consommation des ménages accélérerait un peu (+0,8 %), grâce au rebond du revenu disponible des ménages et au reflux de l’inflation. Le taux d’épargne poursuivrait son reflux, mais resterait, à 17,3 %, nettement supérieur à sa moyenne historique et à nos voisins européens (14,6 % en moyenne sur 2010-2019). Malgré la hausse des taux d’intérêt, l’investissement privé rebondirait tant pour les ménages (+2,5 %) que pour les entreprises (+1,6 %), porté par la hausse passée des mises en chantier dans le résidentiel et le non-résidentiel. L’investissement des entreprises bénéficierait également du rebond de l’activité et des besoins liés aux transitions numérique et écologique. La poursuite des indispensables efforts de maîtrise de la dépense publique, renforcée dans le contexte actuel de hausse des taux d’intérêt, porterait la contribution de la demande publique à la croissance à +0,1 pt. Le commerce extérieur continuerait de soutenir la croissance grâce au dynamisme des exportations.
L’emploi salarié marchand non agricole serait toujours en recul en moyenne annuelle (–0,3 %) , pénalisé par les effets persistants de la dégradation de l’activité en 2026 et les effets négatifs sur l’emploi de la suspension de la réforme des retraites. Soutenus par la poursuite de la diffusion des gains de productivité passés et par la diffusion progressive de la hausse de l’inflation, les salaires accéléreraient (+2,7 %), tout comme la masse salariale (+2,4 %).
L’inflation refluerait légèrement à +1,8 % en moyenne annuelle 2027. Les prix de l’énergie connaîtraient un contre-coup du fait de la trajectoire retenue pour les prix du pétrole et du gaz. Celui-ci serait toutefois partiellement compensé par la diffusion du choc énergétique aux autres composantes de l’inflation en 2027. Les prix des produits manufacturés et agricoles augmenteraient dans le sillage des prix de production, tandis que ceux des services répercuteraient la reprise de la dynamique salariale. Par conséquent, l’inflation sous-jacente augmenterait pour s’établir à +2,1 % en moyenne annuelle 2027.
L’instabilité de l’environnement international et les incertitudes nationales font peser de forts aléas sur ce scénario. Les développements du conflit au Proche et Moyen-Orient font peser un aléa toujours important sur le prix des hydrocarbures. Une réouverture complète et permanente du détroit d’Ormuz permettrait une détente des cours et réduirait l’incertitude géopolitique, ce qui pourrait atténuer les comportements attentistes des ménages et des entreprises. À l’inverse, si le détroit d’Ormuz restait durablement fermé ou si le conflit venait à s’étendre, les prix des hydrocarbures pourraient connaître une hausse plus marquée ou plus durable qu’anticipé. Par ailleurs, la relance budgétaire allemande pourrait soutenir davantage les exportations françaises selon sa composition et son orientation géographique. Le comportement d’attentisme des entreprises et des ménages demeure le principal aléa national, qu’une adoption rapide d’un budget et la levée des incertitudes aurait pour effet de réduire, soutenant davantage consommation et investissement privés. Inversement, un regain d’incertitude, en particulier sur l’issue des débats budgétaires pourrait en revanche favoriser le maintien de comportements d’épargne de précaution et le report de projets d’investissement. Par ailleurs, de nouveaux évènements climatiques extrêmes ou défavorables en 2026 ou en 2027 pourraient à nouveau peser sur l’activité économique. Enfin, si l’essor des investissements dans l’intelligence artificielle pourrait générer des gains de productivité plus rapides qu’actuellement anticipé, il fait également peser le risque d’une correction des valorisations boursières des entreprises technologiques.
2. La cible de déficit public, à 5,0 % du PIB en 2027, est adossée à un effort de maîtrise de la dynamique de la dépense publique.
Pour faire face à une conjoncture dégradée en 2026, pesant mécaniquement sur le solde public, le Gouvernement a réalisé d’importants efforts en gestion.
Les conséquences doublement négatives du conflit au Moyen-Orient et des événements climatiques de l’été conduisent à réviser la cible de solde public 2026 de ‑ 5,0 % en loi de finances initiale (LFI) pour 2026 à ‑ 5,4 %, dont ‑ 0,3 pt au titre de la dégradation du cadre macroéconomique et ‑ 0,1 pt au titre de la charge de la dette. D’une part, la croissance de l’activité a été fortement révisée à la baisse (de +1,0 % à +0,5 %), conduisant à une forte dégradation du solde conjoncturel entre 2025 et 2026 (‑0,4 pt), ainsi qu’à une baisse de certaines recettes particulièrement affectées par la crise énergétique (accises sur les carburants, notamment). D’autre part, ces chocs adverses ont contribué à une augmentation des dépenses, soit mécaniquement (notamment la charge de la dette, du fait de son indexation partielle), soit du fait des mesures de soutien mises en place pour soutenir l’activité économique en protégeant les ménages et entreprises les plus affectés.
La tenue de la dépense a toutefois contribué à contenir cette dégradation. Face aux chocs climatique et énergétique, le Gouvernement est intervenu en soutien aux ménages et entreprises les plus affectés en privilégiant des mesures ciblées , pour limiter l’ampleur du surcoût, notamment par rapport à certains de nos voisins européens. En parallèle, d’importantes mesures d’économies ont été mises en œuvre au cours de l’année, concernant à la fois les dépenses de l’État et la sécurité sociale.
Un premier comité d’alerte des finances publiques s’est tenu le 21 avril 2026. À l’issue de ce comité, des mesures de régulation de la dépense ont été prises sur le périmètre de l’État, à hauteur de 4,0 Md€ en autorisations d’engagement (AE) et de 2,9 Md€ en crédits de paiement (CP).
Dans le prolongement de ce premier exercice, un second comité d’alerte s’est tenu le 7 juillet 2026 : il a été l’occasion d’un bilan de la situation à mi-année, faisant état de la révision à la baisse de la croissance au second trimestre par l’INSEE (‑0,2 %), ainsi que l’impact sur l’activité des épisodes de canicule, d’incendie et de sècheresse, ainsi que de nouveaux risques de dépassement en dépense sur l’année. Aussi, des mesures de régulation ont été décidées sur le périmètre de l’État : elles ont notamment pris la forme d’une notification à chaque ministère d’un plafond de dépense intégrant des mesures effectives d’économies (1,9 Md€) afin de renforcer le pilotage de la fin de gestion. En outre, un décret d’annulation à hauteur de 0,5 Md€ en AE et en CP a été pris le 10 septembre 2026 , qui concerne quasi-exclusivement les crédits hors masse salariale mis en réserve, assorti d’un surgel à hauteur de 0,4 Md€ en AE et 0,8 Md€ en CP, afin de conserver un niveau de mise en réserve suffisant pour sécuriser l’atterrissage de la gestion 2026 conforme à l’autorisation donnée initialement par le Parlement. En parallèle, des mesures importantes ont été prises pour limiter la dégradation des comptes sociaux en cours d’année : en particulier, le gel des allègements généraux en juin, la hausse du plafond des franchises et des participations forfaitaires qui devraient produire des effets dès 2026.
La poursuite de l’effort en 2027 est nécessaire pour contenir la hausse de l’endettement et pour respecter nos engagements européens.
L’effort de redressement sera poursuivi en 2027 : le déficit public atteindrait −5,0 % du PIB en 2027, en amélioration de +0,4 point de PIB par rapport à 2026. Cette amélioration du solde nominal interviendrait malgré un creusement du déficit conjoncturel de 0,1 pt de PIB potentiel, et traduirait donc un ajustement structurel de 0,5 pt de PIB potentiel. Elle se réaliserait également malgré l’évolution défavorable des facteurs non pilotables, notamment une hausse toujours marquée de la charge de la dette (+0,3 pt de PIB) et une élasticité des prélèvements obligatoires encore infra unitaire en 2027 (0,8). L’ajustement structurel primaire serait de 0,8 pt et l’effort structurel primaire de +1,2 pt. La dette publique atteindrait 121,7 % du PIB.
Ces efforts de redressement permettront de faire plus que compenser la hausse tendancielle de certaines dépenses publiques , notamment la charge de la dette, sous l’effet de la hausse des taux et de l’inflation, ainsi que les dépenses de santé et de retraite sous l’effet du vieillissement de la population, comme l’a documenté la mission des économistes sur la transparence des finances publiques et la situation tendancielle des finances publiques à horizon 2030. Ainsi, « à politique inchangée » et en l’absence de mesures de redressement, le déficit public se dégraderait d’environ 1 point de PIB en 2027. Ce chiffre diffère du déficit anticipé à 5,9 % en 2027 à politique inchangée par la mission des économistes, principalement du fait d’une situation pour 2026 qui s’est dégradée depuis l’été (5,4 % au lieu de 5,0 % retenu par la mission).
Cette dégradation tendancielle du déficit rend nécessaire un certain nombre de choix pour éviter une hausse incontrôlée de l’endettement qui nous mettrait à la merci de décisions brutales et ainsi respecter nos engagements européens.
L’ajustement prévu par le PLF mettra l’accent sur les dépenses et associera l’ensemble des sous-secteurs des administrations publiques.
L’atteinte d’une cible de −5,0 % sera permise par la mise en œuvre de 43 Md€ de mesures de redressement , contenues dans les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2027. Le solde 2027 bénéficiera aussi de la montée en charge de mesures de redressement prises en 2026 (notamment montée en charge des décrets santé, gel des allègements généraux, réforme de l’assurance chômage) et antérieurement. Au total, l’ensemble des efforts s’élèvent à 54 Md€.
Ces mesures de redressement reposent sur un partage équilibré et juste de l’effort de consolidation, en faisant de la stabilité fiscale une priorité et en finançant l’effort en matière de réarmement .
L’effort de maîtrise des dépenses publiques sera partagé par tous les secteurs des administrations publiques :
Les textes financiers pour 2027 reposent sur l’enclenchement de réformes ciblées, plutôt qu’un rabot indiscriminé, propre à produire un effet cumulé important sur notre dépense publique.
Dans le même temps, plusieurs mesures permettront de poursuivre la transformation de notre modèle économique et social et lutter contre les rentes , notamment en rapprochant ou en alignant la fiscalité des indemnités journalières sur celle des revenus d’activité, en élargissant l’assiette de calcul des allègements généraux ou en réorientant des régimes fiscaux devenus incohérents avec les priorités politiques, comme en matière d’accès au logement.
La trajectoire de finances publiques respecte les règles européennes.
Les règles budgétaires européennes adoptées en 2024 placent au centre de la gouvernance l’indicateur de dépense primaire nette (DPN) . Les efforts réalisés dans les textes financiers pour 2026 puis en cours d’année permettent de maintenir la croissance de la dépense primaire nette (DPN) à un niveau proche de la recommandation du Conseil adressée à la France pour 2026. Les mesures de redressement présentées dans le PLF et le PLFSS pour 2027 permettent d’atteindre une croissance de la DPN respectant la recommandation pour 2027. En cumul sur 2023-2027, la croissance de DPN resterait donc alignée avec la recommandation du Conseil. La France respecte ainsi ses engagements au titre des règles budgétaires européennes. Les efforts engagés permettront également de préserver des marges de manœuvre budgétaire en cas de choc exceptionnel et d’assurer le financement d’investissements d’avenir ainsi que les choix du prochain Gouvernement.
II/ Le PLF pour 2027 : une priorité donnée à la stabilité fiscale ainsi qu’à des économies ciblées et des efforts justes pour maîtriser la dynamique de dépense, sans renoncer à nos priorités.
1. Une stabilité du périmètre des dépenses de l’État, hors effort en faveur des armées et prélèvements sur recettes (PSR)
Le PLF pour 2027 prévoit une dépense totale sous norme (périmètre des dépenses de l’État, PDE) de 511 Md€. Pour rappel, cette norme de dépense définie par la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 correspond aux dépenses sur lesquelles le Gouvernement s’engage à piloter leur évolution : elle inclut notamment les dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, dont les dépenses de pensions des agents publics, mais aussi les prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales et de l’Union européenne ; à l’inverse, elle n’inclut pas la charge de la dette.
En neutralisant le renforcement de l’effort de défense, les soutiens directs à l’Union européenne (PSR UE) et aux collectivités locales (PSR CT), l’évolution des dépenses de l’État sous PDE est stable en 2027 par rapport à la loi de finances pour 2026.
L’État participe ainsi pleinement à l’effort de maîtrise des dépenses publiques sans toutefois renoncer au financement de priorités clairement identifiées : apporter les protections urgentes nécessaires et continuer à préparer l’avenir.
Dans un contexte international incertain, la protection des Français demeurera la priorité du Gouvernement. Ainsi, au-delà de l’effort en faveur de nos Armées (+6,4 Md€), un rehaussement des moyens dédiés aux politiques régaliennes est prévu dans le budget 2027. La sécurité intérieure et la sécurité civile bénéficieront d’une hausse de financement de +1 Md€, dans la continuité des efforts significatifs réalisés depuis plusieurs années dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur. Concernant la justice, avec une hausse de +0,4 Md€ en 2027, ses crédits augmenteront plus que prévu par la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice. Le Gouvernement prolongera également les efforts en faveur de la jeunesse notamment avec une hausse de 1,1 Md€ en faveur de l’Éducation nationale et un investissement renforcé dans les dépenses de prévention à l’école. Les subventions aux universités, qui représentent près de 16 Md€, seront préservées. L’effort de recherche pour préparer l’avenir sera soutenu avec une hausse de crédits budgétaires à hauteur de +0,5 Md€ et la poursuite de la dynamique de rehaussement des moyens engagée dans le cadre de la loi de programmation pour la recherche.
Pour financer les priorités qui s’imposent, tout en tenant compte de la nécessaire maîtrise des finances publiques, le Gouvernement présente des mesures d’économies d’ampleur sur les moyens des ministères et de leurs opérateurs.
Le PLF pour 2027 prévoit, tout d’abord, des efforts concernant la masse salariale de l’État et de ses opérateurs : le point d’indice sera gelé, et les mesures catégorielles seront extrêmement limitées. Les emplois de l’État et de ses opérateurs seront en baisse, hors réforme de la formation initiale des enseignants (+4 742 ETP) et hors créations de postes liée à la loi de programmation militaire (LPM ; +2 150 ETP).
Au-delà de la maîtrise des emplois, ce PLF pour 2027 prévoit également des mesures spécifiques sur les opérateurs de l’État. C’est notamment le cas pour France compétences, avec une baisse des taxes qui lui sont affectées de l’ordre de 1 Md€ et une absence de versement de subvention d’équilibre, associée à un recentrage des dispositifs d’intervention qu’il met en œuvre. France Travail sera également concerné par des mesures d’économies, notamment liées à une baisse des emplois et à une réduction du recours aux prestations externalisées. En matière de rénovation énergétique, les soutiens budgétaires de l’État seront orientés en priorité sur les rénovations les plus complexes, les rénovations globales ou encore les copropriétés
Un besoin de financement accru par la dynamique de la charge de la dette et le repli de recettes non fiscales exceptionnelles.
Par rapport à la LFI pour 2026, le solde budgétaire 2026 se dégraderait de ‑ 2,6 Md€, pour s’établir à ‑ 137,2 Md€. Cette évolution résulte principalement de la hausse des dépenses du budget général (+3,9 Md€), sous l’effet de l’augmentation de la charge de la dette (+4,1 Md€), et de la baisse des recettes fiscales nettes ( ‑ 5,9 Md€), notamment au titre de l’impôt sur le revenu ( ‑ 3,1 Md€), de la TVA ( ‑ 1,9 Md€) et de l’impôt sur les sociétés ( ‑ 1,4 Md€).
Cette dégradation est partiellement compensée par la hausse des recettes non fiscales (+4,7 Md€), notamment liée à la contribution de plusieurs organismes (Caisse nationale des industries électriques et gazières, Caisse de dépôts et consignations, Caisse de réserve des employés de la Banque de France), par l’amélioration du solde des comptes spéciaux (+1,7 Md€), principalement du fait du remboursement anticipé par la Grèce d’une partie des prêts accordés par la France (+1,5 Md€), ainsi que par une maîtrise des prélèvements sur recettes (‑0,7 Md€) au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.
En 2027, le solde budgétaire s’établit à ‑ 156,4 Md€, en dégradation de ‑ 19,2 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2026. Cette évolution s’explique principalement par la hausse des dépenses du budget général (+18,4 Md€), portée notamment par l’augmentation de la charge de la dette (+9,6 Md€), la progression des crédits ministériels (+8,0 Md€), en particulier au titre de la mission « Défense », et la hausse des contributions employeur au CAS « Pensions » (+0,8 Md€ ; +1,4 Md€ en tenant compte du programme 196 de « Compensation des exonérations relatives au taux de contribution employeur du CAS Pensions »). Elle résulte également de la hausse des prélèvements sur recettes (+1,4 Md€), sous l’effet de l’augmentation de la contribution française au budget de l’Union européenne (+2,8 Md€), partiellement compensée par une maîtrise des prélèvements au profit des collectivités territoriales (‑1,4 Md€), ainsi que de la dégradation du solde des comptes spéciaux et des budgets annexes (‑0,5 Md€ au total).
Par ailleurs, les recettes non fiscales connaîtraient une baisse importante et atypique (‑16,9 Md€), liée en particulier à la non-reconduction de recettes exceptionnelles encaissées en 2026 pour 13,0 Md€.
Ces évolutions sont en partie compensées par le dynamisme des recettes fiscales nettes (+18,0 Md€), portée notamment par l’impôt sur le revenu (+5,7 Md€), la part État de la TVA (+7,3 Md€) ou encore les autres recettes fiscales nettes (+4,9 Md€).
La réserve de précaution contribuera à garantir la tenue des plafonds de crédits votés par le Parlement.
La réserve de précaution constitue un instrument de régulation budgétaire visant à assurer, en exécution, le respect de l’autorisation parlementaire et à faire face aux aléas de gestion . Ainsi, conformément aux dispositions du 4° bis de l’article 51 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), une part des crédits ouverts en LFI est mise en réserve en début de gestion. Cette mise en réserve peut être modulée en cours d’année et mobilisée en fonction des besoins. Ce mécanisme, associé à une responsabilisation forte des ministères sur la maîtrise de leurs dépenses et sur le respect des plafonds votés, vise à conforter le principe d’auto-assurance ministérielle et interministérielle , tout en préservant des marges nécessaires au pilotage global de la gestion et au respect des équilibres fixés par la LFI. Pour 2027, le taux effectif de mise en réserve retenu en texte initial est de 4 % globalement sur les crédits (hors masse salariale), et 0,5 % globalement sur les crédits de masse salariale . La circulaire de lancement de la gestion 2027 et la mise en place de la réserve de précaution viendra, comme chaque année, en préciser les modalités exactes. Ces règles prudentielles permettraient un gel de précaution d’environ 9,1 Md€ en crédits de paiement (CP) , dont 8,3 Md€ portant sur les crédits hors masse salariale et 0,8 Md€ sur les crédits de masse salariale.
2. Un budget qui protège et répond aux besoins urgents.
La sécurité des Français demeurera en 2027 une priorité pour le Gouvernement. Ainsi, le PLF pour 2027 consacre des investissements supplémentaires à leur protection. Il porte notamment une hausse de +1,0 Md€ pour le ministère de l’Intérieur permettant le recrutement de 235 gendarmes et 970 policiers, ainsi que le renforcement des moyens pour la sécurité civile. La hausse du budget du ministère de la justice de +0,4 Md€ financera les projets immobiliers de l’administration pénitentiaire et le recrutement de près de 300 magistrats et 300 greffiers des services judiciaires pour améliorer l’efficience des procédures. Le Gouvernement renforcera la lutte contre le narcotrafic avec la montée en puissance du Plan Douane 2030.
La protection des individus les plus vulnérables sera renforcée. S’agissant spécifiquement de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) , en écho à l’ambition portée par la proposition de loi dite « intégrale » et discutée en parallèle du PLF, des moyens humains seront déployés. Ainsi, près de 2 000 créations d’emploi concourront à la protection des victimes, dans les services d’enquête, les écoles (dont des psychologues et des infirmiers scolaires) et les structures spécialisées. Le renforcement des effectifs dans les tribunaux et près de 40 M€ de nouveaux investissements numériques seront déployés pour faciliter le croisement de données et accélérer les délais de jugement. Par ailleurs, le soutien aux associations luttant contre les VSS sera conforté et la montée en charge de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales se poursuivra en 2027.
S’agissant de la protection de l’enfance, l’État poursuivra l’amélioration de la prise en charge dans les structures de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à travers une nouvelle enveloppe de prêts bonifiés assurés par la Caisse des Dépôts permettant la rénovation des bâtiments. Les crédits dédiés au développement des systèmes d’informations de la protection de l’enfance augmenteront également, ainsi que les crédits dédiés aux dispositifs de contrôles d’honorabilité. Les effectifs dédiés au signalement dans le monde du sport et au sein des établissements accueillant des mineurs seront enfin renforcés. Un accent particulier est porté à la prise en charge des soins des enfants protégés, avec la montée en charge du parcours de soin renforcé « enfants protégés » et la création, d’ici 2028, de 7 centres d’appui à l’enfance, afin de proposer des bilans de santé complets aux enfants suivis par l’aide sociale à l’enfance, ainsi qu’un parcours de soins pluridisciplinaire adapté à leurs besoins (pédopsychiatres, orthophonistes, pédiatres, généralistes, psychomotriciens, etc.)
Le Gouvernement poursuivra également en 2027 ses efforts visant à modérer le rythme des dépenses sociales sans affecter les populations les plus modestes afin de garantir la pérennité de notre modèle social. En particulier, le PLF pour 2027 prévoit la non revalorisation des prestations sociales (APL et prime d’activité) et de certaines pensions, qui ont connu une progression particulièrement dynamique depuis la crise sanitaire, en raison de facteurs structurels (vieillissement de la population) et conjoncturels (inflation récente). En revanche, les populations les plus vulnérables seront préservées , en particulier les retraités aux revenus les plus modestes, les personnes en situation de handicap et celles bénéficiaires des minimas sociaux comme le RSA et le minimum vieillesse. Ces prestations seront revalorisées à l’inflation.
Alors que les menaces climatiques, internationales et cyber se renforcent, le budget 2027 intègre de nombreuses mesures afin de faire face et de prévenir les crises futures . Les moyens de la sécurité civile augmenteront par exemple de +25 % afin de renforcer la disponibilité de la flotte aérienne et d’améliorer la maintenance des équipements assurant la lutte contre les feux de forêt. De plus, afin d’améliorer la réponse de l’État dans tous les territoires touchés par des crises, l’administration territoriale de l’État verra ses investissements sur les infrastructures des services territoriaux renforcés, afin de soutenir les préfets et leurs équipes dans la gestion de crises.
Concernant le soutien à l’outre-mer, le projet de loi de finances pour 2027 confirme l’effort consenti en faveur de la reconstruction et de la relance des territoires ultramarins confrontés aux crises sociales et climatiques (Nouvelle-Calédonie et cyclone Chido à Mayotte en 2024). Au total, ce sont plus d’1 Md€ (hors soutien au secteur du nickel calédonien) qui seront consacrés à la reconstruction de Mayotte, au soutien à la Nouvelle-Calédonie et à la relance de l’économie calédonienne. Une part substantielle de ces crédits finance des mesures nouvelles par rapport à la LFI pour 2026, dont la mise en œuvre ne serait pas permise dans le cadre d’une loi spéciale.
Au-delà de ces mesures, non exhaustives, l’adoption d’un budget est nécessaire afin de permettre une réponse rapide et proportionnée de l’État aux crises. L’État serait en mesure de répondre à des crises exceptionnelles et circonscrites, à l’inverse l’absence de budget ne lui permettrait pas de faire face à des crises qui durent, ou d’ampleur forte, nécessitant un accompagnement prolongé et appuyé des Français.
En effet, comme rappelé dans le rapport de l’Inspection générale des finances sur les effets d’une application prolongée de la loi spéciale en 2027, seules les dépenses nécessaires à la continuité de la vie nationale pourraient être engagées, dans la limite des crédits ouverts en LFI pour 2026. Ainsi, en cas de nouvelle crise agricole, l’absence de budget permettrait de financer des mesures sur le plan sanitaire, mais empêcherait de verser des aides économiques aux agriculteurs. Dans le cas d’une crise énergétique, les aides aux particuliers et aux professionnels, comme celles mises en place en 2026 face à la hausse du prix des carburants, ne pourraient être versées.
3. Un budget qui investit pour l’avenir.
Dans un contexte de maîtrise de la dépense publique, le budget 2027 consacre les investissements nécessaires pour préparer l’avenir. Afin de garantir notre souveraineté, le Gouvernement prévoit le renforcement de la puissance militaire avec des commandes supplémentaires pour les équipements majeurs (systèmes de défense sol-air, lutte anti-drone, intelligence artificielle, etc.) La France aura doublé le budget consacré à la Défense depuis 2017.
Le Gouvernement prolongera également les efforts en faveur de la jeunesse, notamment avec une hausse de 1,1 Md€ en faveur de l’Éducation nationale. La réforme de la formation des enseignants sera poursuivie, pour des professeurs mieux formés et mieux rémunérés pendant leur formation, et des moyens supplémentaires permettront de pérenniser les 600 assistants d’éducation recrutés en 2026, et de recruter 855 agents pour la protection des enfants et 1 300 accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH). L’effort de recherche pour préparer l’avenir sera soutenu une hausse de crédits budgétaires à hauteur de +0,5 Md€ et la poursuite de la dynamique de rehaussement des moyens engagée dans le cadre de la loi de programmation pour la recherche. Ces moyens financeront notamment l’immobilier universitaire et permettront le financement de différents projets de recherche.
Investir dans l’avenir passe par la préservation d’outils reconnus, comme le crédit d’impôt recherche (CIR), et la création d’outils nouveaux, avec la proposition de suramortissement « Industrie 4.0 » pour les investissements réalisés par les entreprises industrielles. C’est aussi apporter une réponse aux plusieurs centaines de milliers de transmissions d’entreprises attendues au cours des prochaines années. Outre l’engagement du Gouvernement à préserver le pacte Dutreil pour soutenir les transmissions familiales, un dispositif nouveau sera proposé pour soutenir les reprises par les salariés avec la création du pacte Papin. En réduisant la fiscalité applicable lors de la reprise, en soutenant les investissements effectués par le repreneur, et en l’assortissant d’engagement de durée de conservation par le repreneur, ce dispositif offre une capacité nouvelle pour faire face au « mur » des transmissions et préserver le tissu économique de nombres très petites et moyennes entreprises partout en France.
Le budget sera l’occasion de concrétiser la priorité donnée à la relance de l’agriculture . Les investissements agricoles dans le cadre des projets et contrats d’avenir, créés par la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (UPSA) du 18 août dernier, pourront ainsi faire l’objet d’un suramortissement temporaire pendant trois ans. Ce mécanisme doit accompagner l’effort d’investissement nécessaire pour accompagner le secteur agricole, notamment pour s’adapter au changement climatique et aux épisodes caniculaires.
Enfin, le financement de la transition écologique sera renforcé avec, à titre d’exemple, une augmentation des engagements du « fonds vert » de +0,2 Md€ par rapport à 2026 , associée à une meilleure cible sur les projets d’adaptation au changement climatique portés par les collectivités les plus vulnérables. Des crédits supplémentaires sont prévus pour l’adaptation des forêts au dérèglement climatique. Les moyens dédiés à l’eau, au littoral, à la biodiversité et à la prévention des risques sont préservés, montrant l’engagement du Gouvernement pour ces politiques de long terme.
4. Un État qui a vocation à être exemplaire et à améliorer son fonctionnement.
La progression de la masse salariale de l’État sera contenue en 2027. Le point d’indice ne sera pas revalorisé en 2027. Les mesures catégorielles seront extrêmement limitées : l’enveloppe totale pour 2027 est de 166 M€, dont 70 M€ d’effets extension année pleine et 96 M€ de mesures nouvelles. Les mesures catégorielles concernent principalement le ministère de l’Intérieur (95 M€ dont 52 M€ d’effets extension année pleine), la mission du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (30 M€ de mesures nouvelles), le ministère des Armées et des anciens combattants (18 M€ dont 13 M€ d’effets extension année pleine) et le ministère de la Justice (10 M€ dont 1 M€ d’effets extension année pleine).
Pour 2027, le solde des créations et des suppressions d’emplois de l’État et de ses opérateurs s’établit à +6 816 ETP et à ‑1 076 ETP, y compris caisses de sécurité sociale et hors réforme de la formation initiale des enseignants et hors marche LPM. Cette trajectoire s’inscrit dans une logique de poursuite des recrutements au sein des ministères régaliens et de l’éducation nationale, ainsi qu’au titre du renforcement de la souveraineté numérique, tout en rationalisant les effectifs dans les administrations centrales de l’État et de ses opérateurs.
Les créations de postes au sein des services de l’État concernent principalement le ministère de l’Éducation nationale (+3 257 ETP) au titre notamment de la réforme du recrutement et de la formation initiale des enseignants (+4 742 ETP), le ministère des Armées et des anciens combattants (+2 090 ETP), le ministère de l’Intérieur (+1 381 ETP) ainsi que le ministère de la Justice (+1 301 ETP). Cette trajectoire inclut le recrutement de plus de 400 agents au titre de la réinternalisation des compétences numériques au sein des ministères ainsi que la suppression d’emplois dans les administrations centrales à hauteur de ‑800 ETP.
Les opérateurs prendront leur part à l’effort recherché sur les emplois (‑2 209 ETP), porté principalement par le ministère du Travail et des solidarités (‑689 ETP), le ministère de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature (‑156 ETP), le ministère de l’Éducation nationale (‑150 ETP), le ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique (‑119 ETP), ainsi que les caisses de sécurité sociale (‑1 000 ETP).
Les services de l’État continueront de se réformer avec l’amplification des efforts de sobriété, par exemple sur la fonction communication, le recours à des prestations externes et la limitation des frais de déplacement ou de représentation.
La transformation numérique de l’État sera accélérée autour d’objectifs de souveraineté, de cybersécurité et d’efficacité administrative. La création le 1 er janvier 2027 de l’Autorité de référence de l’intelligence artificielle et du numérique de l’État (ARIANE), qui succédera à la direction interministérielle du numérique (DINUM), vise à faire du numérique un secteur stratégique au service de la souveraineté, de la sécurité et de l’efficacité de l’action publique. Renforçant la gouvernance du numérique de l’État, l’ARIANE sera chargée de mutualiser les ressources, de standardiser les architectures et de maîtriser les usages de l’intelligence artificielle (IA), et permettre ainsi une meilleure sécurisation des sites de l’État et des données les plus sensibles.
Le déploiement de l’intelligence artificielle se fera ainsi à une nouvelle échelle , notamment au travers du programme interministériel « notre IA », avec l’objectif de parvenir à une diffusion maîtrisée des usages de l’intelligence artificielle dans les administrations.
Le déploiement de l’IA au sein de l’État sera parallèlement amplifié afin d’accompagner le développement de nouveaux usages dans les services publics. Cette transformation devra également permettre à l’État de bénéficier des gains de productivité permis par l’IA, notamment grâce au recours aux solutions mutualisées, à une ré-internalisation de compétences numériques stratégiques et à une meilleure maîtrise du coût des prestations numériques. Les dépenses de l’État en prestations de développement informatique auprès d’entreprises de services numériques ont ainsi diminué de 9 % entre 2024 et 2025 (720 M€ en 2025 contre 790 M€ en 2024).
Le ministère de l’Intérieur et le ministère des affaires étrangères ont engagé les travaux nécessaires pour ouvrir la possibilité d’une dématérialisation de la propagande électorale pour les Français de l’étranger qui sera accompagnée de mesures de simplification de ses modalités d’acheminement. Pour les Français installés sur le territoire national, la dématérialisation partielle de la propagande électorale sera engagée afin d’en réduire les coûts financiers et écologiques.
Par ailleurs, le PLF engage un travail de transparence sur le financement des retraites des fonctionnaires de l’État (transitant par le compte d’affectation spéciale « Pensions ») et le poids de l’effort de financement dans le budget de chaque ministère. Ainsi, les projets annuels de performances (PAP) de chaque mission, annexés au PLF, présentent la part de dépenses consacrées au paiement des pensions. Par ailleurs, le rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique annexé au PLF est enrichi d’une présentation de la contribution des ministères au paiement des pensions et des enjeux relatifs à la mise à l’équilibre du régime de retraite de l’État.
5. Une maîtrise globale de la dépense des ministères permise par des réformes.
La maîtrise de la dépense des ministères repose sur la poursuite de réformes visant à recentrer les moyens sur les dispositifs les plus efficaces et à dégager des gains d’efficience, sans renoncer aux objectifs des politiques publiques . Cela concerne notamment le compte professionnel de formation (CPF) , que l’État entend recentrer sur les formations débouchant sur les métiers en tension ou des secteurs considérés prioritaires. Il est également prévu de renforcer les conditions de mobilisation du CPF, par le biais notamment d’une meilleure appréciation de la cohérence entre la formation envisagée et le projet professionnel. Ce recentrage concerne également France Travail , dont les gains d’efficience réalisés dans le cadre de l’effort de rationalisation des organismes publics permettront une réduction de 400 ETPT et une diminution de la subvention pour charges de service public, tout en préservant les acquis de la loi pour le plein emploi . Ces efforts s’appuieront en particulier sur l’optimisation du recours aux prestations externalisées.
Des réformes structurelles sont engagées dans le PLF pour 2027 pour améliorer l’efficacité des principaux dispositifs de la transition énergétique et mieux en maîtriser le coût. En application des recommandations du rapport Tuot-Lévy d’avril 2026, les tarifs devenus excessifs de certains dispositifs de soutien aux énergies renouvelables seront ramenés à un niveau plus juste, les conditions de résiliation des contrats assouplies au bénéfice de l’État et des producteurs, et des mesures prises pour limiter l’impact de la volatilité des prix sur les charges de service public de l’énergie .
Le PLF porte également des mesures visant à renforcer le ciblage de certaines aides. La DREES a montré dans un récent rapport 1 que près d’un tiers des étudiants bénéficiaires d’aide au logement avaient des parents dans les 20 % les plus aisés . Un même étudiant peut bénéficier d’aides au logement (2 200 € par an en moyenne) et ses parents d’un avantage fiscal (une demie-part supplémentaire, dont l’avantage fiscal est plafonné à 1 807 € ; ou s’il est détaché du foyer fiscal de ses parents, d’une pension alimentaire qu’ils peuvent déduire de leur revenu imposable). Avec la réforme du « droit d’option » prévue en PLF pour 2027, un étudiant renseignera, lors de sa demande d’APL, son revenu fiscal de référence. Au-delà d’un certain seuil, l’étudiant devra choisir entre le bénéfice de l’aide au logement et les bénéfices fiscaux associés au rattachement de l’étudiant au foyer fiscal ou au versement d’une pension alimentaire.
Les capacités de lutte contre la fraude seront de nouveau renforcées par le PLF pour 2027. Le Gouvernement propose ainsi de pérenniser le dispositif de collecte et d’exploitation des contenus sur les plateformes en ligne ( webscrapping ), mis en œuvre depuis 2020 sous forme expérimentale par la direction générale des finances publiques (DGFiP). Il propose également de renforcer la capacité de l’administration fiscale à lutter contre les monteurs en défiscalisation mettant en œuvre des schémas frauduleux d’investissement productifs en outre-mer, à travers plusieurs mesures (visites domiciliaires, name and shame et solidarité de paiement des amendes) de nature à limiter la capacité de nuisance des acteurs ciblés. D’autres dispositions luttant contre les schémas de fraude de type « carrousel » identifiés en matière de taxe sur les boissons non alcooliques, ou limitant les risques de domiciliation à des fins de contournement en matière de taxes sur les engins maritimes sont également prévues par le projet porté par le Gouvernement. La suppression de la franchise de droits de douanes sur les colis d’une valeur inférieure à 150 € entrée en vigueur le 1 er juillet dans l’Union européenne et la nouvelle redevance européenne pour frais de gestion sur les petits colis dont l’entrée en vigueur doit intervenir le 1 er novembre contribueront par ailleurs à lutter contre le contournement des obligations déclaratives au titre de la TVA, au même titre que la montée en charge de la facturation électronique. Par ailleurs, le plan Douanes 2030 permettra également d’allouer de nouveaux moyens à la lutte contre la fraude douanière.
Enfin, pour renforcer la relation de confiance entre l’administration fiscale et les contribuables , le PLF propose d’expérimenter une procédure de « silence vaut accord » en matière de demande de rescrits émanant des entreprises partenaires de la DGFiP dans le cadre du service partenaire des entreprises et de l’accompagnement fiscal des PME.
6. Le dynamisme spontané des recettes en 2027 s’accompagne d’un effort de mise en cohérence et de lutte contre les rentes .
Présentation générale de l’évolution des recettes de l’État
a) Les recettes fiscales nettes
Les prévisions de recettes fiscales nettes pour 2026 sont, par rapport à la prévision de la LFI, révisées à la baisse, à hauteur de ‑ 5,9 Md€, pour atteindre 357,7 Md€. Cette diminution, qui reflète les conséquences économiques de la guerre en Iran, se traduit par les mises à jour suivantes :
En 2027, les recettes fiscales nettes progresseraient de +18,0 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2026 pour atteindre 375,7 Md€ :
b) Les recettes non fiscales
En 2026, les recettes non fiscales s’élèveraient à 33,6 Md€, en hausse de +4,7 Md€ par rapport à la LFI pour 2026. Cette évolution tiendrait essentiellement à l’amélioration :
En 2027, les recettes non fiscales diminueraient de ‑ 16,9 Md€ par rapport à la prévision actualisée pour 2026 pour s’établir à 16,7 Md€. Cette diminution résulterait principalement des évolutions suivantes :
c) Le solde des budgets annexes et comptes spéciaux
En 2026, le solde des budgets annexes et comptes spéciaux s’établirait à 0,7 Md€, en amélioration de 1,8 Md€ par rapport à la LFI pour 2026. Cette amélioration s’expliquerait principalement par la hausse du solde du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » (+2,0 Md€), sous l’effet du remboursement anticipé et partiel par la Grèce des échéances 2033 et 2041 au titre des prêts accordés par la France (+1,5 Md€), ainsi que de remboursements en capital plus élevés sur les prêts du Trésor (+0,5 Md€). Elle serait toutefois partiellement compensée par la dégradation du solde du compte d’affectation spéciale « Pensions » ( ‑ 0,4 Md€), liée à une révision à la baisse des contributions employeurs.
En 2027, le solde des budgets annexes et comptes spéciaux atteindrait 0,2 Md€, en baisse de 0,5 Md€ par rapport à 2026. Cette dégradation résulterait principalement du recul du solde du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » (‑1,6 Md€), les remboursements anticipés de la Grèce intervenus en 2026 réduisant les encaissements attendus en 2027. Le solde du compte de commerce « Soutien financier au commerce extérieur » diminuerait également (‑0,4 Md€), en raison de reversements plus importants au budget général. À l’inverse, l’amélioration du solde du compte d’affectation spéciale « Pensions » (+2,1 Md€) viendrait atténuer cette baisse. Elle serait portée par une hausse équivalente des recettes, résultant notamment de la création d’une nouvelle compensation au CAS « Pensions » (+0,6 Md€) et de la progression des contributions employeurs, associée à une mesure de maîtrise des dépenses.
7. Un partage des efforts avec les collectivités territoriales.
Le PLF pour 2027 prévoit une mise à contribution proportionnée et équilibrée des collectivités territoriales au redressement des comptes publics. En 2027, sans mesures d’économies, les collectivités territoriales verraient leurs dépenses de fonctionnement augmenter spontanément de façon très dynamique, à un niveau très largement supérieure au niveau de l’inflation prévisionnelle. Or, une telle évolution spontanée des dépenses n’apparaît pas compatible avec la trajectoire de redressement des finances publiques inscrite dans le plan structurel à moyen terme (PSMT) qui prévoit une hausse des dépenses publiques nettes contenue à +1,2 % en 2027 sur un périmètre toutes administrations publiques. Dès lors que les collectivités territoriales représentent 18 % de la dépense publique totale, leur contribution à l’effort collectif apparaît indispensable.
En 2027, après mise à contribution, les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales demeureront dynamiques et évolueront au même rythme que l’inflation hors tabac. Les collectivités disposeront en 2027 de +5 Md€ de ressources supplémentaires par rapport à 2026 (+1,7 %).
L’effort demandé sera équilibré entre les différentes strates de collectivités locales et adapté aux marges de manœuvre de chacune d’entre elles. Ainsi les départements supporteront une part de l’effort (22 %) nettement moindre que leur part dans les recettes réelles de fonctionnement totales (31 %), au regard de leur situation financière moins solide et de la part importante de leurs dépenses en faveur des publics économiquement les plus fragiles.
La contribution des collectivités territoriales à l’effort de redressement des finances publiques en 2027 sera articulée autour d’une triple logique.
Les collectivités seront mises à contribution à travers un nombre réduit de leviers, adaptés à chaque strate.
Une contribution progressive des collectivités territoriales à l’effort budgétaire (CPEB) sera instituée en 2027. Elle concernera 40 % des communes, l’ensemble des établissements publics de coopération à fiscalité propre à l’exception de ceux situés outre-mer et 60 % des départements. Cette contribution s’effectuera par un prélèvement sur les avances de fiscalité versées aux collectivités territoriales. Elle prendra la forme d’un taux de contribution individualisé, fixé entre un taux plancher et un taux plafond, déterminé en fonction de la capacité contributive de chaque collectivité. Le dispositif reposera sur les principes de prévisibilité, d’individualisation et de progressivité. Son rendement prévisionnel est de 2,5 Md€.
Les modalités de calcul des fractions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectées au bloc communal et aux départements seront modifiées de façon à contenir le dynamisme des recettes fiscales totales. L’évolution de la fraction affectée sera calculée, pour chaque exercice, en minorant la dynamique annuelle de la TVA, lorsqu’elle est positive, par le taux d’inflation, sans que la fraction versée ainsi calculée ne puisse être inférieure à celle de l’année précédente.
Le PLF pour 2027 amorce par ailleurs un « décroisement » des compétences entre l’État et les régions, lequel se traduit par une clarification des financements. Le Gouvernement propose de concentrer les financements de l’État sur les compensations dues au titre des compétences transférées au bloc régional. Les régions bénéficieront d’une hausse des compensations dues (+174 M€) liées à l’exercice de leurs compétences obligatoires dans le domaine de la formation professionnelle, des formations sanitaires et sociales et du transfert de gestion du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). En parallèle, il réduira son accompagnement les contractualisations ad hoc optionnelles sur certaines politiques publiques
Les modalités de soutien de l’État à l’investissement local seront transformées.
Le soutien direct de l’État aux collectivités via le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sera réformé afin de privilégier le financement des dépenses vertes et d’aménagement du quotidien, ce qui permettra de contenir la forte dynamique d’un soutien indiscriminé et qui profite mécaniquement davantage aux collectivités les plus riches (hausse de +2,1 Md€ depuis 2019). Le PLF pour 2027 prévoit ainsi de diminuer le taux du FCTVA de 5 points, soit un abaissement de son taux forfaitaire à 11,404 % conduisant à une diminution du montant global du dispositif de 2,1 Md€ par rapport à la LFI pour 2026. Parallèlement, dans un objectif de verdissement du soutien à l’investissement des collectivités locales et d’accompagnement à l’aménagement du territoire, les dépenses concourant à la transition écologique et les dépenses de voirie bénéficieront d’un taux bonifié à 16,404 %.
La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) sera quant à elle rehaussée de 200 M€ en AE et 20 M€ en CP afin de renforcer l’accompagnement des collectivités dans la réalisation de leurs projets d’investissement.
L’État renforcera son soutien aux territoires les plus fragiles.
Le PLF pour 2027 prévoit un accroissement de la péréquation verticale à travers une hausse de 150 M€ de la dotation globale de fonctionnement (DGF) . Les composantes de péréquation de la DGF augmenteront au total de 290 M€ (+150 M€ pour la dotation de solidarité urbaine et +140 M€ pour la dotation de solidarité rurale). Ces hausses seront financées notamment par une réallocation de moyens (écrêtement de la part forfaitaire de DGF) vers les collectivités qui en ont le plus besoin.
Par ailleurs, une dotation pour les communes rurales de faible densité , dotée de 50 M€ en 2027, sera créée. Elle bénéficiera aux communes très rurales à faible densité ayant fait le choix de préserver leurs espaces naturels de l’artificialisation, en complément de la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales qui est maintenue au haut niveau de 2026 (110 M€). De même, les communes contributrices à la CPEB et confrontées à une dégradation de leur situation financière pourront bénéficier d’une aide via un fonds de soutien exceptionnel dédié, rattaché au programme 122 « Concours spécifiques et administration », à hauteur de 50 M€ lorsqu’elles sont soumises à des aléas affectant leur gestion.
Le PLF pour 2027 prévoit enfin de poursuivre le soutien spécifique de l’État aux départements. Une enveloppe budgétaire exceptionnelle de 100 M€ pourra être allouée aux départements en difficulté ayant déjà engagé des efforts significatifs et mis en place des mesures de redressement. L’augmentation de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) permettra également de soutenir l’investissement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) fortement sollicités en matière de lutte contre les incendies, grâce à un nouveau pacte capacitaire (mission « Sécurités »).
Parallèlement, afin de soutenir les dépenses en matière d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de prestation de compensation du handicap (PCH), le PLFSS pour 2027 octroie aux départements une part dynamique de contribution sociale généralisée (CSG) d’un montant de 300 M€.
1 DREES, DREES Méthodes n° 19, janvier 2025, graphique 1 – Répartition des étudiants âgés de 18 à 24 ans, des bénéficiaires de bourses sur critères sociaux et des bénéficiaires d’aides au logement étudiant par dixième de niveau de vie parental
Annexe 1. Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 au projet de loi de finances (PLF) pour 2027
La définition du périmètre des dépenses de l’État
Le périmètre des dépenses de l’État, au sens de l’article 10 de la LPFP 2023-2027, est composé :
Les changements de périmètre affectant le PLF pour 2027
Les mesures de périmètre concernent tous les mouvements budgétaires visant à transférer une charge ou une recette d’un secteur d’administration publique à un autre (administrations publiques centrales (APUC), administrations publiques locales (APUL), administrations de Sécurité sociale (ASSO)), ainsi que des plafonnements et des changements d’affectation de taxes. Conformément à la charte de budgétisation définie dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023-2027, ces mouvements sont pérennes.
Typologie des changements de périmètre
Les transferts inscrits en PLF pour 2027 entre les administrations publiques représentent un montant total entrant de +0,1 Md€ sur le périmètre des dépenses de l’État (PDE).
a) Débudgétisation et rebudgétisation d’une recette et d’une dépense au sein du périmètre des dépenses de l’État
Tout d’abord, sont intégrées au sein du PDE les mesures de périmètre entrantes suivantes :
De plus, sont enregistrées au sein du PDE les mesures de périmètre sortantes suivantes :
b) Plafonnement et changement d’affectataire de taxe
Sont comptabilisées au sein du PDE les mesures de périmètre suivantes :
Projet de loi de finances
1
(en millions d’euros)
Désignation des recettes
Évaluations initiales (LFI) pour 2026
Évaluations révisées pour 2026
Évaluations pour 2027
A. Recettes fiscales
504 777
497 469
515 882
1. Impôt sur le revenu
125 278
122 082
127 616
2. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles
2 414
2 411
2 420
3. Impôt sur les sociétés
86 827
85 029
83 890
3bis. Contribution sociale sur les bénéfices
1 411
1 510
1 538
3qua. Impôt minimum mondial à 15 % – pilier 2
500
500
3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés
374
635
435
4. Autres impôts directs et taxes assimilées
40 060
39 219
45 017
5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
25 290
23 479
25 249
6. Taxe sur la valeur ajoutée
179 710
178 551
187 068
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
42 914
44 053
42 648
À déduire : Remboursements et dégrèvements
141 174
139 787
140 193
A’. Recettes fiscales nettes
363 603
357 682
375 688
B. Recettes non fiscales
28 900
33 617
16 678
C. Prélèvements sur les recettes de l’État
73 264
72 580
74 002
1. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
44 824
44 462
43 096
2. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne
28 440
28 118
30 906
Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B – C)
319 239
318 719
318 365
D. Fonds de concours et attributions de produits
6 143
6 143
6 104
Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A’ + B – C + D)
325 382
324 862
324 469
Projet de loi de finances
1
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et du ministre de l’action et des comptes publics ;
Vu l’article 39 de la Constitution ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre de l’action et des comptes publics, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
(1)
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2027, les prévisions pour 2027 de ces mêmes agrégats de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2025 et les prévisions d’exécution pour l’année 2026 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :
(2)
En % du produit intérieur brut (PIB) sauf mention contraire
2025
2026
2027
2027
Loi de finances initiale pour 2027
LPFP 2023-2027
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)
‑5,2
‑5,1
‑4,6
‑2,7
Solde conjoncturel (2)
0,1
‑0,3
‑0,4
0,0
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)
0,0
0,0
0,0
0,0
Solde effectif (1 + 2 + 3)
‑5,1
‑5,4
‑5,0
‑2,7
Dette au sens de Maastricht
115,7
119,3
121,7
108,1
Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE, nets des CI)
43,6
43,9
44,2
44,4
Dépense publique (hors CI)
56,6
57,1
56,9
53,8
Dépense publique (hors CI, en Md€)
1 694
1 742
1 782
1 744
Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%) 1
1,6
0,7
0,6
0,5
Principales dépenses d’investissement (en Md€) 2
26
34
38
36
Administrations publiques centrales
Solde
‑4,4
‑4,8
‑5,0
‑4,1
Dépense publique (hors CI, en Md€)
661
689
710
696
Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%) 3
0,9
2,6
2,0
1,2
Administrations publiques locales
Solde
‑0,5
‑0,4
‑0,3
0,4
Dépense publique (hors CI, en Md€)
335
337
338
331
Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%) 3
1,0
‑1,6
‑1,5
‑1,0
Administrations de sécurité sociale
Solde
‑0,2
‑0,1
0,2
1,0
Dépense publique (hors CI, en Md€)
803
822
840
817
Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%) 3
2,4
0,3
0,4
0,6
Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014. Le passage des comptes nationaux en base 2020, opéré par l’Insee sous le contrôle d’Eurostat, a significativement affecté les ratios de finances publiques et la comparabilité des exercices. La sortie de l’Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (ERAFP), structurellement excédentaire, du champ des administrations publiques a conduit à une dégradation du déficit public d’environ 2,6 Md€ en 2023. Par ailleurs, des changements méthodologiques affectant significativement les ratios de finances publiques ont entraîné un niveau nettement plus élevé des dépenses publiques et des recettes hors prélèvements obligatoires sans impact sur le solde.
Deux principaux effets expliquent cette augmentation : (a) l’intégration du compte complet de SNCF Réseau (dont seul le solde était retracé précédemment) pour 10 Md€ environ de hausse des recettes hors prélèvements obligatoires et des dépenses en 2023 et (b) un nouveau traitement des corrections liées à la recherche et développement pour 4 Md€ environ de hausse des recettes hors prélèvements obligatoires et des dépenses. Ainsi, s’agissant tout particulièrement de la dépense, les effets du changement de base contribuent largement aux écarts importants sur le montant en milliards d’euros et sur la part dans le PIB de la dépense publique.
Le scénario potentiel retenu dans ce projet de loi de finances a évolué depuis la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2023-2027 afin de tirer les conséquences des révisions de la chronique de PIB opérées par l’Insee depuis l’adoption de la LPFP. La croissance du PIB ayant été revue à la hausse sur les années antérieures à 2024, le diagnostic sur la capacité de rebond de l’économie française sur la suite de la période a été révisé. Par ailleurs, la croissance potentielle est désormais estimée à 1,20 % par an en 2025, et 2026 et 2027, contre 1,35 % chaque année dans la LPFP.
1 A champ constant.
2 Au sens du rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027.
3 A champ constant, hors transferts entre administrations publiques.
Exposé des motifs
Cet article présente, conformément à l’article 1H de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), la prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2027.
La comparaison à la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2023-2027 est rendue difficile par le changement de base opéré par l’INSEE en mai 2024 lors du passage des comptes nationaux en base 2020. Ce changement méthodologique a affecté à la fois le cadre macroéconomique, et donc l’estimation de l’écart de production, mais également les agrégats de finances publiques (notamment en raison d’une augmentation du déficit subséquente à la sortie de l’Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique du champ des administrations publiques, ou de l’intégration des recettes et dépenses de SNCF réseau). Le solde structurel en 2027, recalculé dans le cadre potentiel de la LPFP s’élèverait à ‑4,2 points de PIB potentiel, contre ‑4,6 points de PIB potentiel dans la prévision du PLF 2027.
Cet article rappelle également la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques et celle de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations publiques. Enfin, il présente l’état des prévisions portant sur les principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement définies dans le rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques comme le prévoient le dernier alinéa de l’article 1A et le 2° de l’article 1E de la LOLF.
En 2026, le déficit public prévu s’établirait à 5,4 % du produit intérieur brut (PIB), après 5,1 % en 2025.
Cette dégradation de ‑0,3 point de PIB intervient malgré une amélioration du solde structurel de +0,1 point de PIB potentiel, du fait de la détérioration du solde conjoncturel (‑0,4 point de PIB) entre 2025 et 2026, imputable au contexte géopolitique et à la dégradation corrélative du contexte macroéconomique. L’amélioration du solde structurel provient d’un effort structurel primaire significatif (+0,8 point de PIB potentiel), équitablement réparti entre un effort en dépense primaire, prenant appui sur l’engagement de réformes structurelles (arrêts de travail, assurance chômage, etc.) et un effort en recettes, par une mise en cohérence de dépenses fiscales et une lutte contre les rentes. À l’inverse, la hausse de la charge de la dette a contribué pour ‑0,4 point de PIB potentiel et l’évolution spontanée des recettes pour ‑0,4 point de PIB potentiel (croissance des recettes inférieure à l’activité).
En 2027, le solde public atteindrait −5,0 % du PIB, en amélioration de +0,4 point de PIB par rapport à 2026.
Cette réduction du déficit refléterait une amélioration marquée du solde structurel (+0,5 point de PIB potentiel), tandis que le solde conjoncturel continuerait de se dégrader (‑0,1 point de PIB), bien que moins fortement qu’en 2026 grâce à la reprise modérée de la croissance. Le solde structurel pâtirait d’une évolution encore inférieure à l’activité des recettes de prélèvements obligatoires (‑0,2 point de PIB potentiel) et des recettes hors prélèvements obligatoires (‑0,2 point de PIB potentiel), ainsi que de la poursuite de l’augmentation de la charge de la dette (‑0,3 point de PIB potentiel) sous l’effet de la répercussion progressive de la hausse des taux d’intérêt. Ces facteurs de dégradation seraient plus que compensés par un effort structurel primaire de 1,2 point de PIB potentiel, résultant des mesures présentées dans le projet de loi de finances (PLF) et le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027. Cet effort structurel primaire reposerait d’abord sur la dépense pour 0,7 point de PIB potentiel, mais également sur les mesures nouvelles en recette pour 0,5 point de PIB potentiel.
S’agissant des dépenses, chacun des sous-secteurs contribuerait à l’effort tout en préservant les priorités d’action du Gouvernement :
S’agissant des recettes, l’effort en 2027 reposerait sur une mise en cohérence de dispositifs fiscaux dérogatoires, notamment pour assurer un traitement équivalent des différents revenus avec ceux tirés du travail, et une mise à contribution des personnes à forte capacité contributive, conformément à l’engagement de préserver la stabilité fiscale.
(1)
La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2027.
Exposé des motifs
Le présent article autorise la perception des impôts et produits existants pendant l’année 2027.
Projet de loi de finances
1
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
A. – L’article 72 A bis est abrogé.
(3)
B. – L’article 80 duodecies est ainsi modifié :
(4)
1° Au 1 :
(5)
a) Après le mot : « imposable », la fin du premier alinéa est supprimée ;
(6)
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(7)
« Par dérogation au précédent alinéa, constituent une rémunération imposable pour la seule fraction qui excède le montant du plafond défini à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités : » ;
(8)
c) Au 3° :
(9)
i ) Au premier alinéa, les mots : « La fraction des » sont remplacés par le mot : « Les » et les mots : « , qui n’excède pas : » sont remplacés par le signe : « ; »
(10)
ii ) Les a et b sont abrogés ;
(11)
d ) Au 4° :
(12)
i ) Les mots : « La fraction des » sont remplacés par le mot : « Les » et les mots : « qui n’excède pas : » sont remplacés par le signe : « ; »
(13)
ii ) Les a et b sont abrogés ;
(14)
e ) Au 6° :
(15)
i ) Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « la fraction des » sont remplacées par les mots : « les » et les mots : « , qui n’excède pas : » sont remplacés par le signe : « ; »
(16)
ii ) Les a et b sont abrogés ;
(17)
iii ) Après les mots : « en application », la fin du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « des articles L. 552‑1 et L. 552‑5 du code général de la fonction publique et du IV de l’article 173 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. » ;
(18)
2° À la seconde phrase du 2, les mots : « trois fois » sont supprimés.
(19)
C. – L’article 80 quinquies est ainsi rédigé :
(20)
« Art. 80 quinquies. ‑ Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. Toutefois, les indemnités versées à des personnes qui se trouvent dans l’un des cas prévus aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale sont exonérées à hauteur de 50 % de leur montant. »
(21)
D. – Au 8° de l’article 81, les mots : « indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les » et la troisième occurrence du signe « , » sont supprimés.
(22)
E. – Au second alinéa de l’article 154 bis A, les mots : « atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire » sont remplacés par les mots : « qui se trouvent dans l’un des cas prévus aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire à hauteur de 50 % de leur montant ».
F. – Au second alinéa du 1° du I de l’article 156 et à la dernière phrase du deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158, les mots : « selon les mêmes modalités » sont remplacés par les mots : « dans la même proportion ».
(24)
G. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 855 € » est remplacé par le montant : « 6 999 € ».
(25)
H. – Au I de l’article 197 :
(26)
1° Au 1 :
(27)
a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 600 € » est remplacé par le montant : « 11 844 € » ;
(28)
b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 579 € » est remplacé par le montant : « 30 200 € » ;
(29)
c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 84 577 € » est remplacé par le montant : « 86 353 € » ;
(30)
d) A la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 181 917 € » est remplacé par le montant : « 185 737 € » ;
(31)
2° Au 2 :
(32)
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 807 € » est remplacé par le montant : « 1 845 € » ;
(33)
b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 262 € » est remplacé par le montant : « 4 352 € » ;
(34)
c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 079 € » est remplacé par le montant : « 1 102 € » ;
(35)
d) A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 801 € » est remplacé par le montant : « 1 839 € » ;
(36)
e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 2 011 € » est remplacé par le montant : « 2 053 € » ;
(37)
3° Au a du 4, le montant : « 897 € » est remplacé par le montant : « 915 € » et le montant : « 1 483 € » est remplacé par le montant : « 1 513 € ».
(38)
I. – À l’article 204 H :
(39)
1° Au dernier alinéa du II, le mot : « indexé » est remplacé par le mot : « révisé » et le mot : « comme » est remplacé par les mots : « dans la même proportion que » ;
(40)
2° Au 1 du III :
(41)
a) Le tableau du second alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes :
«
(42)
Base mensuelle de prélèvement
Taux
proportionnel
Inférieure à 1 669 €
0 %
Supérieure ou égale à 1 669 € et inférieure à 1 734 €
0,5 %
Supérieure ou égale à 1 734 € et inférieure à 1 845 €
1,3 %
Supérieure ou égale à 1 845 € et inférieure à 1 968 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 1 968 € et inférieure à 2 103 €
2,9 %
Supérieure ou égale à 2 103 € et inférieure à 2 216 €
3,5 %
Supérieure ou égale à 2 216 € et inférieure à 2 364 €
4,1 %
Supérieure ou égale à 2 364 € et inférieure à 2 795 €
5,3 %
Supérieure ou égale à 2 795 € et inférieure à 3 201 €
7,5 %
Supérieure ou égale à 3 201 € et inférieure à 3 646 €
9,9 %
Supérieure ou égale à 3 646 € et inférieure à 4 103 €
11,9 %
Supérieure ou égale à 4 103 € et inférieure à 4 788 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 4 788 € et inférieure à 5 742 €
15,8 %
Supérieure ou égale à 5 742 € et inférieure à 7 185 €
17,9 %
Supérieure ou égale à 7 185 € et inférieure à 8 974 €
20 %
Supérieure ou égale à 8 974 € et inférieure à 12 456 €
24 %
Supérieure ou égale à 12 456 € et inférieure à 16 870 €
28 %
Supérieure ou égale à 16 870 € et inférieure à 26 482 €
33 %
Supérieure ou égale à 26 482 € et inférieure à 56 725 €
38 %
Supérieure ou égale à 56 725 €
43 %
(43)
b) Le tableau du second alinéa du b est remplacé par les dispositions suivantes :
«
(44)
Base mensuelle de prélèvement
Taux
proportionnel
Inférieure à 1 914 €
0 %
Supérieure ou égale à 1 914 € et inférieure à 2 031 €
0,5 %
Supérieure ou égale à 2 031 € et inférieure à 2 237 €
1,3 %
Supérieure ou égale à 2 237 € et inférieure à 2 442 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 2 442 € et inférieure à 2 697 €
2,9 %
Supérieure ou égale à 2 697 € et inférieure à 2 845 €
3,5 %
Supérieure ou égale à 2 845 € et inférieure à 2 942 €
4,1 %
Supérieure ou égale à 2 942 € et inférieure à 3 237 €
5,3 %
Supérieure ou égale à 3 237 € et inférieure à 4 002 €
7,5 %
Supérieure ou égale à 4 002 € et inférieure à 5 121 €
9,9 %
Supérieure ou égale à 5 121 € et inférieure à 5 817 €
11,9 %
Supérieure ou égale à 5 817 € et inférieure à 6 738 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 6 738 € et inférieure à 8 073 €
15,8 %
Supérieure ou égale à 8 073 € et inférieure à 8 974 €
17,9 %
Supérieure ou égale à 8 974 € et inférieure à 10 199 €
20 %
Supérieure ou égale à 10 199 € et inférieure à 14 026 €
24 %
Supérieure ou égale à 14 026 € et inférieure à 18 636 €
28 %
Supérieure ou égale à 18 636 € et inférieure à 28 443 €
33 %
Supérieure ou égale à 28 443 € et inférieure à 62 172 €
38 %
Supérieure ou égale à 62 172 €
43 %
» ;
(45)
c) Le tableau du second alinéa du c est remplacé par les dispositions suivantes :
«
(46)
Base mensuelle de prélèvement
Taux
proportionnel
Inférieure à 2 050 €
0 %
Supérieure ou égale à 2 050 € et inférieure à 2 216 €
0,5 %
Supérieure ou égale à 2 216 € et inférieure à 2 471 €
1,3 %
Supérieure ou égale à 2 471 € et inférieure à 2 785 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 2 785 € et inférieure à 2 892 €
2,9 %
Supérieure ou égale à 2 892 € et inférieure à 2 992 €
3,5 %
Supérieure ou égale à 2 992 € et inférieure à 3 090 €
4,1 %
Supérieure ou égale à 3 090 € et inférieure à 3 433 €
5,3 %
Supérieure ou égale à 3 433 € et inférieure à 4 736 €
7,5 %
Supérieure ou égale à 4 736 € et inférieure à 6 131 €
9,9 %
Supérieure ou égale à 6 131 € et inférieure à 6 914 €
11,9 %
Supérieure ou égale à 6 914 € et inférieure à 8 023 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 8 023 € et inférieure à 8 826 €
15,8 %
Supérieure ou égale à 8 826 € et inférieure à 9 778 €
17,9 %
Supérieure ou égale à 9 778 € et inférieure à 11 348 €
20 %
Supérieure ou égale à 11 348 € et inférieure à 15 267 €
24 %
Supérieure ou égale à 15 267 € et inférieure à 19 419 €
28 %
Supérieure ou égale à 19 419 € et inférieure à 31 122 €
33 %
Supérieure ou égale à 31 122 € et inférieure à 65 692 €
38 %
Supérieure ou égale à 65 692 €
43 %
».
(47)
J. – Au premier alinéa du III de l’article 1417, le mot : « indexés » est remplacé par le mot : « révisés » et le mot : « comme » est remplacé par les mots : « dans la même proportion que ».
(48)
II. – Au b du 1° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la maladie, » et les mots : « , des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont supprimés.
(49)
III. – A. – Par dérogation au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus de l’année 2026, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, telle que prévue à l’article L. 3261‑3 du code du travail et au II du présent article, est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 600 euros pour les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène et les frais mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du même code, et de 1 000 euros pour les frais de carburant.
(50)
B. – Pour l’année 2026, les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 3261‑3 du code du travail ne sont pas applicables à la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés au premier alinéa du même article.
(51)
IV. – A. – Le 2° du I du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2027.
(52)
B. – Le II s’applique aux contributions dues au titre des revenus versés à compter du 1 er janvier 2027.
Exposé des motifs
Dans un contexte de finances publiques contraint marqué par la volonté du Gouvernement d’éviter toute hausse généralisée des impôts et de soutenir le travail, le présent article :
- revalorise le barème de l’impôt sur le revenu (IR) pour tenir compte de l’inflation, ce qui permet de prémunir 20 millions de ménages contre une hausse d’impôt de près de 4 milliards d’euros et d’éviter l’entrée dans l’impôt d’environ 500 000 foyers. À cet effet, le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus du barème de l’IR ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2026 par rapport à 2025, soit 2,1 %, et d’ajuster, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2027, les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR. Il harmonise également les modalités d’indexation automatique des dispositifs fiscaux évoluant comme la limite supérieure de l’une des tranches de revenus du barème de l’IR, ce qui permettra de renforcer la lisibilité de la norme fiscale ;
- renforce, conformément aux mesures d’aide et de soutien annoncées par le Premier ministre pour faire face à la hausse des prix des carburants, les paramètres de la « prime carburant » que l’employeur peut verser à ses salariés au titre de l’année 2026. Le plafond de l’exonération fiscale associée est ainsi porté à 1 000 € et la prime est ouverte à l’ensemble des salariés utilisant leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
- simplifie et rationalise le régime fiscal des indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail, aujourd’hui particulièrement complexe et notamment favorable aux salariés les mieux rémunérés. À cette fin et en cohérence avec la mesure proposée en matière sociale dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, le présent article instaure un plafond unique d’exonération d’IR dont le montant correspond au plafond annuel de la sécurité sociale, soit 48 060 € en 2026. Cette évolution ne concernera que 5 % des salariés les mieux rémunérés et sera donc sans effet sur 95 % des salariés, dont l’indemnité demeurera intégralement exonérée d’IR ;
- ajuste le traitement fiscal de certaines indemnités journalières, par cohérence avec le traitement des revenus tirés du travail. Il prévoit ainsi, d’une part, d’assujettir à l’IR les indemnités perçues au titre des affections de longues durée (ALD) à hauteur de 50 % de leur montant et, d’autre part, de mettre fin à l’exonération partielle dont bénéficient actuellement les indemnités journalières servies aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP). La fiscalisation partielle des indemnités perçues au titre des ALD ménage leurs bénéficiaires, qui sont confrontés à des frais médicaux parfois très importants. La suppression de l’exonération partielle des indemnités servies aux victimes d’AT/MP tient compte de l’évolution particulièrement dynamique de la dépense fiscale associée et concrétise l’engagement pris par le Gouvernement vis‑à‑vis des partenaires sociaux, dans le cadre de la réforme mise en œuvre pour redresser la branche AT/MP, à laquelle le rendement associé sera en conséquence affecté.
Dans cette même logique, le présent article supprime le taux réduit de contribution sociale généralisée applicable aux indemnités journalières de sécurité sociale versées en cas d’arrêt maladie et d’AT/MP. Le taux applicable à ces indemnités journalières demeure inférieur à celui applicable aux revenus d’activité sans que cette différence de traitement soit justifiée au regard de l’objet de la contribution. Il en résulte une inégalité dans le niveau de participation au financement de la sécurité sociale entre les bénéficiaires de revenus d’activité et les bénéficiaires d’indemnités journalières.
(1)
Le deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° La première phrase est complétée par les mots : « , dont 3 000 € au maximum au titre des pensions de retraites » ;
(3)
2° A la deuxième phrase, les mots : « Ce plafond s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces plafonds s’appliquent » ;
(4)
3° A la dernière phrase, les mots : « il est révisé » sont remplacés par les mots : « ils sont révisés ».
Exposé des motifs
Le présent article propose d’ajuster le plafond de l’abattement de 10 % dont bénéficient les titulaires de pensions de retraite pour en concentrer l’effet sur les foyers modestes.
Ce dispositif, souvent désigné comme le pendant de l’abattement au titre des frais professionnels, fait l’objet de critiques au regard de ses effets anti‑redistributifs et de son coût croissant, en hausse de 60 % en quinze ans. En outre, les circonstances ayant présidé à sa création en 1978 ont évolué : outre que les retraités n’encourent pas de frais professionnels, le taux de pauvreté des retraités est désormais plus faible que celui des actifs et la mise en œuvre du prélèvement à la source permet une adaptation immédiate de l’impôt sur le revenu au niveau des pensions.
C’est pourquoi, dans la continuité des débats parlementaires ayant conduit à l’adoption par le Sénat d’un recentrage de l’abattement sur les retraités modestes lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2026, le présent article prévoit d’assortir le plafond de l’abattement de 10 % sur les pensions, qui s’élève aujourd’hui à 4 439 €, d’un sous‑plafond fixé à 3 000 € spécifiquement applicable aux pensions de retraite. Ce faisant, il limite, d’une part, l’avantage en impôt croissant en fonction des revenus de ses bénéficiaires et l’atteinte à la progressivité de l’impôt sur le revenu qui en résulte, et contribue, d’autre part, à l’effort de redressement des comptes publics.
Les modalités de l’abattement de 10 % dont bénéficient les titulaires de pensions alimentaires et d’invalidité ne sont, en revanche, aucunement modifiées par le présent article.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – A. - Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété entre le 1 er janvier 2027 et le 30 juin 2027 au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce, âgé de dix-huit ans révolus ou ayant fait l’objet d’une mesure d’émancipation et de moins de cinquante ans au jour de la transmission, sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit au taux unique de 6 %, dans la limite de 100 000 euros par un même donateur à un même donataire.
(2)
B. – Le taux prévu au A est réduit à 5 % lorsque le donataire effectue, entre la date du don mentionné au même A et l’enregistrement ou la déclaration mentionnés au II, un versement au profit d’organismes mentionnés au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, sous réserve que le montant de ce versement s’élève au moins à 1,1 % des sommes reçues en application du A.
(3)
Ce versement n’ouvre pas droit à la réduction d’impôt sur le revenu prévue à ce même article 200.
(4)
II. – Sous réserve de l’application du 1° du 1 de l’article 635 du code général des impôts, les dons mentionnés au I sont déclarés ou enregistrés par le donataire dans le délai d’un mois qui suit la date du don.
(5)
III. – Il n’est pas tenu compte des dons mentionnés au I pour l’application de l’article 784 du code général des impôts.
(6)
IV. – Par dérogation aux dispositions des premier et cinquième alinéas du I de l’article 790 G du code général des impôts, la limite mentionnée à ces alinéas est portée à 50 000 euros pour les dons mentionnés à ce même I consentis entre le 1 er janvier 2027 et le 30 juin 2027.
Exposé des motifs
Dans un contexte de taux d’épargne élevé et de décalage de l’âge des transmissions, le présent article a pour objet de créer un mécanisme temporaire et exceptionnel incitant à la transmission intergénérationnelle de l’épargne.
L’augmentation de l’âge auquel les ménages héritent (deux tiers des ménages qui héritent sont composés d’au moins une personne âgée de 60 ans ou plus) favorise une concentration de l’épargne entre les mains des générations les plus âgées. Ainsi, la transmission en France n’intervient plus principalement à l’âge auquel les héritiers peuvent investir cet héritage dans un projet professionnel ou familial de long terme, tel que l’acquisition d’un logement ou la création d’une entreprise.
Parallèlement, le taux d’épargne reste supérieur à sa moyenne de long terme depuis la fin de la crise sanitaire, ce qui freine la dynamique de la demande interne et ralentit la croissance économique. La hausse de l’épargne est particulièrement marquée pour les ménages de plus de 65 ans, dont le second motif d’épargne est la transmission pour un proche.
Pour favoriser la circulation de l’épargne au profit des générations les plus susceptibles de consommer et d’investir, le présent article prévoit deux mesures exceptionnelles et temporaires, indépendantes des règles en vigueur pour les transmissions :
- un relèvement de la limite du montant des dons de sommes d’argent ouvrant droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) à 50 000 €, contre 31 865 € tous les quinze ans actuellement, pour les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce ;
- une réduction à 6 % des DMTG pour les dons de sommes d’argent consentis au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce, dans la limite de 100 000 € par donateur et donataire. Afin de cibler les donations réalisées au profit des générations qui, statistiquement, ont peu de chance d’avoir déjà hérité et qui se caractérisent par ailleurs par un taux d’épargne plus faible que les générations âgées de 50 à 65 ans, le donataire doit être âgé de moins de 50 ans.
En complément, pour que la transmission accélérée de l’épargne bénéficie à tous, le dispositif s’accompagne d’une incitation fiscale spécifique et nouvelle en faveur des dons aux organismes sans but lucratif qui viennent en aide aux personnes les plus démunies ou accompagnent les victimes de violence domestique. Ainsi, lorsque le donataire reversera au moins 1,1 % des sommes reçues au profit de l’un de ces organismes, le taux réduit de DMTG sera abaissé à 5 %, ce qui permettra d’encourager celles et ceux qui le peuvent à prendre toute leur part à l’effort de solidarité nationale et donner davantage de moyens aux acteurs qui la font vivre chaque jour sur le terrain.
Le bénéfice de ces dispositifs est limité dans le temps, jusqu’au 30 juin 2027, afin d’en maximiser immédiatement les effets sur la circulation du patrimoine au profit des plus jeunes, en incitant dès à présent à réaliser des donations.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° A l’article 150-0 B ter :
(3)
a) Aux 1° et 3° du I et au 1° du IV, les mots : « cession à titre onéreux » sont remplacés par le mot : « transmission » ;
(4)
b) Le II est abrogé ;
(5)
2° Au second alinéa du I de l’article 163 bis H, les mots : « , sans préjudice de l’application du II de l’article 150‑0 B ter , » sont supprimés ;
(6)
3° Au VII de l’article 167 bis :
(7)
a) Au 1° du b du 1, après les mots : « dans les conditions du I », sont ajoutés les mots : « , autres que ceux mentionnés au f bis , » ;
(8)
b) Le f du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(9)
« f) L’un de ceux mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du IV de l’article 150-0 B ter , pour l’impôt afférent aux plus-values de cession reportées en application du même article ; » ;
(10)
c) Il est ajouté un f bis ainsi rédigé :
(11)
« f bis ) La transmission à titre gratuit des droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés aux 1° et 3° du I et au 1° du IV de l’article 150-0 B ter lorsque les droits sociaux, valeurs, titres ou droits sur lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I lors du transfert du domicile fiscal hors de France ont fait l’objet, après ce transfert, d’une opération d’apport entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B ter » ;
(12)
d) Au début du deuxième alinéa du 2, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas mentionnés au f bis du 1, » ;
(13)
e) Au second alinéa du 3, les mots : « ou de l’article 150-0 B ter , » sont supprimés ;
(14)
4° Après le 2 bis du III de la section 1 du chapitre premier du livre II, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
(15)
« 2 ter
(16)
« Paiement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values d’apport de titres mentionnées à l’article 150‑0 B ter et dont le report d’imposition expire en cas de transmission à titre gratuit.
(17)
« Art. 1681 G. – I. – Sur demande du redevable, l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value placée en report d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B ter et dont le report d’imposition expire suite à la transmission à titre gratuit des titres mentionnés aux 1° ou 3° du I ou au 1° du IV du même article, fait l’objet d’un plan de règlement échelonné sur les cinq années suivant celle au titre de laquelle la plus-value devient imposable.
(18)
« II. – La demande de plan de règlement échelonné doit être formulée au plus tard à la date limite de paiement de cet impôt.
(19)
« III. – Le plan de règlement échelonné est accordé lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :
(20)
« 1° Le redevable respecte ses obligations fiscales courantes ;
(21)
« 2° Le redevable constitue auprès du comptable public compétent des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt afférent à la plus-value.
(22)
« IV. – En cas de dépréciation ou d’insuffisance des garanties constituées conformément au 2° du III, le comptable public compétent peut, à tout moment, demander au redevable un complément de garanties.
(23)
« V. – A défaut de constitution du complément de garanties mentionné au IV ou de respect par le redevable des échéances du plan de règlement échelonné ou de ses obligations fiscales courantes, le plan de règlement échelonné est dénoncé.
(24)
« VI. – Lorsque les versements sont effectués aux échéances mentionnées au V, la majoration prévue à l’article 1730 est plafonnée, pour chaque versement, au montant de l’intérêt légal prévu à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier. Le taux de l’intérêt légal est celui applicable au jour de la demande de plan.
(25)
« VII. – Les dispositions des I à VI sont également applicables à l’impôt sur le revenu dû en application du 4° du I de l’article 150-0 B ter ou en application du VII de l’article 167 bis s’agissant des plus-values constatées dans les conditions du I du même article, lorsque les titres mentionnés aux 1° et 3° du I ou au 1° du IV de l’article 150‑0 B ter font l’objet d’une transmission à titre gratuit prévue au f ou au f bis du 1 du VII de l’article 167 bis . »
(26)
II. – Le I s’applique aux transmissions réalisées à compter du jeudi 1 er octobre 2026.
Exposé des motifs
Dans le but de renouer avec l’esprit originel du dispositif dit de « l’apport-cession », le présent article propose de mettre fin à l’exonération de la plus-value en report d’imposition en cas de transmission par voie de donation ou de succession des titres reçus en rémunération de l’apport.
Alors que les travaux récents menés par le Parlement et le Conseil des prélèvements obligatoires soulignent que les sommes placées en report d’imposition sont essentiellement concentrées sur les 0,01 % les plus fortunés, la mesure proposée réduit les stratégies d’optimisation de l’impôt sur le capital par les contribuables les plus aisés.
En principe, les opérations d’apports réalisées au profit d’une société à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’un sursis d’imposition. Toutefois, en décembre 2012, le législateur a introduit un mécanisme dit « d’apport‑cession », plaçant en report d’imposition la plus-value réalisée par l’apporteur au moment de l’apport de titres à une société qu’il contrôle. Le report d’imposition n’expire que lorsque l’apporteur cède, à titre onéreux, les titres reçus en rémunération de l’apport à sa holding ou que la holding cède les titres apportés dans un délai de trois ans à compter de l’apport des titres.
Une personne physique peut donc apporter en principe à sa holding les titres d’une société et bénéficier d’un report d’imposition. En cas de cession par la holding de ces titres, le report d’imposition est maintenu si le produit de la cession est remployé, sous certaines conditions, dans un nouvel investissement. L’objectif économique poursuivi par le législateur est de permettre de reporter l’imposition du contribuable aussi longtemps qu’il fait fructifier les liquidités de sa holding au service d’investissements dans l’économie réelle.
Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit par l’apporteur des titres reçus en rémunération des apports, le sort de la plus-value en report d’imposition peut conduire à un effacement définitif de l’imposition. Ainsi, il est fréquent que les plus-values placées en report d’imposition ne soient jamais imposées, alors que la holding peut faire fructifier sur une longue période une plus-value considérable. L’attrait croissant du dispositif à des fins de transmission du patrimoine s’est traduit par un doublement du montant des plus-values placées en report d’imposition entre 2021 et 2023, pour atteindre 34 Md€.
Le présent article prévoit ainsi de mettre fin au report d’imposition des plus-values d’apport réalisées en application de l’article 150-0 B ter du CGI et l’exigibilité immédiate de l’impôt sur le revenu ainsi que des prélèvements sociaux afférents en cas de transmission à titre gratuit, par l’apporteur, des titres reçus en rémunération de l’apport.
Par ailleurs, afin d’appliquer le même traitement aux contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de France et soumis au régime de l’« exit tax », le présent article prévoit, par symétrie, l’expiration du sursis de paiement et l’exigibilité de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents aux plus-values d’apport placées en report d’imposition avant ou après le transfert du domicile fiscal hors de France.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
(2)
1° Après l’article L. 131‑1‑2, il est inséré un article L. 131‑1‑3 ainsi rédigé :
(3)
« Art. L. 131 ‑ 1 ‑ 3 . – Lorsque le contrat comporte des engagements exprimés en unités de compte, mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1, et constituées d’actifs servant de support soit à ce seul contrat, soit à un nombre de contrats qui ne peut être augmenté sans l’accord des souscripteurs ou adhérents existants de ces contrats, alors ces unités de compte ne peuvent comprendre aucun actif émis, garanti ou dû par l’une des personnes suivantes :
(4)
« 1° Le souscripteur, l’adhérent, l’assuré ou un bénéficiaire du contrat ;
(5)
« 2° Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants, les descendants ou les frères et sœurs de l’une des personnes mentionnées au 1° ;
(6)
« 3° Toute personne morale ou entité contrôlée, seule ou conjointement, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts, par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ;
(7)
« 4° Toute personne morale ou entité dont l’actif est composé, directement ou indirectement, et au‑delà d’un seuil fixé par décret, d’actifs émis, garantis ou dus par l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3°.
(8)
« Les actifs mentionnés au premier alinéa ne comprennent pas non plus d’actifs dont la valeur ou le rendement dépend directement ou indirectement, à titre principal, d’actifs émis, garantis ou dus par l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4°.
(9)
« Lorsque l’interdiction prévue aux alinéas précédents cesse d’être respectée du seul fait d’un événement indépendant de la volonté de l’entreprise d’assurance et du souscripteur ou de l’adhérent, l’entreprise d’assurance régularise cette situation dans un délai fixé par décret.
(10)
« Le souscripteur ou l’adhérent communique à l’entreprise d’assurance les informations nécessaires à l’application du présent article. » ;
(11)
2° Après le treizième alinéa de l’article L. 194‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(12)
« L’article L. 131‑1‑3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026‑XX du YY de finances pour 2027. »
(13)
II. – Aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223‑2‑1 du code de la mutualité, après la référence : « L. 131‑1‑2, », est insérée la référence : « L. 131‑1‑3, ».
(14)
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(15)
1° L’article 122 est complété par un 3 ainsi rédigé :
(16)
« 3. Le deuxième alinéa du 2 s’applique sous réserve que le contrat remplisse les conditions suivantes :
(17)
« a) Les primes versées à compter du 1 er octobre 2026 le sont en numéraire conformément au premier alinéa de l’article L. 113‑3 du code des assurances ;
(18)
« b) Les actifs exprimés en unités de compte présentent des caractéristiques similaires à celles des actifs qui figurent dans la liste mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances ;
(19)
« c) Lorsque le contrat comporte des engagements similaires à ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 131‑1‑3 du code des assurances, ces engagements ne peuvent être adossés à aucun actif émis, garanti ou dû par l’une des personnes mentionnées au même article. » ;
(20)
2° Le b du 2 du II de l’article 125‑0 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats mentionnés au 6° de l’article 120, ce taux s’applique sous réserve du respect des conditions mentionnées au 3 de l’article 122. » ;
(21)
3° Le II bis de l’article 757 B est ainsi rétabli :
(22)
« II bis. – Lorsque le contrat d’assurance ne remplit pas, à la date du décès, les conditions cumulatives mentionnées au 3 de l’article 122, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré. »
IV. – A. – Le I et le II s’appliquent aux contrats souscrits à compter du 1 er octobre 2026. Pour les contrats souscrits avant cette date, ils s’appliquent à compter du 1 er juillet 2027.
(24)
B. – Le 1° et le 2° du III s’appliquent, en matière d’impôt sur le revenu, aux contrats souscrits à compter du 1 er octobre 2026 et, pour les contrats souscrits avant cette date, aux produits issus des primes versées à compter du 1 er octobre 2026. Le 3° du III s’applique aux décès intervenus à compter du 1 er juillet 2027.
Exposé des motifs
Afin de protéger le modèle de l’assurance‑vie et les capacités de financement de l’économie, le présent article réserve son bénéfice au respect des critères prévus en droit national pour encadrer les contrats d’assurance‑vie. Ces critères, qui constituent le socle des contrats détenus par les Français et sont déjà respectés par l’immense majorité des contrats souscrits, devront être respectés par tous les contrats afin de donner droit au bénéfice des avantages fiscaux de l’assurance‑vie.
Afin d’éviter des pratiques de contournement, le présent article prévoit, outre la modulation de l’imposition, un meilleur encadrement des contrats pouvant être souscrits. Ces ajustements visent à préserver le régime fiscal spécifique de l’assurance‑vie, qui assure son succès tant auprès des Français que pour la capacité de financement de long terme de l’économie française permise par les près de 2 200 milliards d’euros d’épargne qui y sont investis.
Continueront ainsi à bénéficier du régime fiscal de l’assurance‑vie, en matière d’impôt sur le revenu et de droits dus à raison du décès, les contrats remplissant les conditions suivantes :
- les primes sont acquittées en numéraire ;
- les actifs de référence doivent offrir des caractéristiques équivalentes à celles exigées des contrats régis par le code des assurances ;
- le contrat ne doit pas comporter, au sein d’un fonds dédié adossé à celui‑ci, de titres émis par le souscripteur, l’assuré ou le bénéficiaire, par leur cercle familial ou par les entités qu’ils contrôlent.
Pour bénéficier du régime fiscal de l’assurance‑vie, les contrats étrangers devront présenter des caractéristiques similaires.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
(2)
A. - Le I de l’article L. 31-10-3 est complété par un d ainsi rédigé :
(3)
« d) Justifie, à la date d’émission de l’offre de prêt, soit d’un enfant à naître, soit de la charge effective d’au moins un enfant âgé de moins de trois ans.
(4)
« La dérogation mentionnée au d ne peut être accordée qu’une fois par bénéficiaire. L’emprunteur justifie du respect de ces conditions dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget. » ;
(5)
B. – Au a de l’article L 31-10-7, après les mots : « imputable à l’emprunteur » sont ajoutés les mots : « sous réserve toutefois que ce dernier ne soit pas tenu, au titre de l’article L. 199 ter T du code général des impôts, de rembourser directement le crédit d’impôt indûment perçu ».
(6)
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(7)
A. – A l’article 39 C :
(8)
1° Au I :
(9)
a) Au début du premier alinéa, après la mention : « I. », est insérée la mention : « 1. » ;
(10)
b) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
(11)
« 2. Par dérogation au 1 du présent I, lorsque l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155, l’amortissement de ces locaux est admis en déduction dans la limite du taux de 2,5 %, sans pouvoir excéder 7 000 euros par an et par foyer fiscal. Lorsque le local est un meublé de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, ce taux est abaissé à 1,5 %, sans pouvoir excéder 5 000 euros par an et par foyer fiscal.
(12)
« Le premier alinéa du présent 2 n’est pas applicable à l’amortissement des biens situés dans :
(13)
« 1° Une résidence mentionnée aux articles L. 631-12 ou L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation destinée à l’accueil exclusif des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ou des personnes âgées de plus de 65 ans ;
(14)
« 2° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l’ article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’agrément prévu à l’article L. 7232-1 du code du travail ou l’autorisation prévue au I de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code ou l’ensemble des logements affectés à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu aux articles L. 444-1 à L. 444-9 dudit code, géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
(15)
« 3° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement pour des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien. » ;
(16)
c) Au début du deuxième alinéa, devenu le septième, est insérée la mention : « 3. » et les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « 1 du présent I » ;
(17)
d) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’alinéa précédent » ;
(18)
2° Au II :
(19)
a) Au 2, après les mots : « parts de copropriété », sont insérés les mots : « déterminé, le cas échéant, après application du 2 du I, » ;
(20)
b) Après le premier alinéa du 3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
(21)
« Par dérogation au premier alinéa du présent 3 :
« a) Le cumul des amortissements régulièrement comptabilisés au titre des exercices clos antérieurement au 1 er janvier 2027, rattachés à l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés qui n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155, et non déduits du résultat de ces exercices en application du 2 du présent II, peut être déduit du résultat des exercices clos à compter du 1 er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2036 dans la limite de la moitié du résultat imposable après application des dispositions du 2 du I et du 2 du présent II.
(23)
« b) Pour les exercices clos à compter du 1 er janvier 2027, lorsque l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155, les amortissements qui n’ont pu être déduits du résultat d’un exercice en application du 2 du I et du 2 du présent II ne sont pas déductibles du résultat des exercices suivants. » ;
(24)
B. – A la première phrase du troisième alinéa de l’article 39 quinquies I, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « 3 » ;
(25)
C. – Le II de l’article 199 ter T est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(26)
« Par exception, lorsque le prêt a été accordé en violation de la condition prévue au dernier alinéa du I de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, le bénéficiaire du prêt est tenu au remboursement de l’avantage indûment perçu majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire de l’avance remboursable sans intérêt. » ;
(27)
D. – Les deux dernières phrases du second alinéa du I de l’article 244 quater V sont supprimées.
Exposé des motifs
Dans la perspective de réorienter les soutiens fiscaux à la politique du logement vers les familles et le logement de longue durée, le présent article prévoit, d’une part, de renforcer le prêt à taux zéro en faveur des familles accueillant un jeune enfant et, d’autre part, de poursuivre le rapprochement des caractéristiques des régimes de la location nue et de la location meublée non professionnelle (LMNP).
En premier lieu, afin de soutenir l’accès à la propriété des ménages qui attendent un enfant ou ont la charge d’un enfant de moins de trois ans, le présent article propose de renforcer le dispositif de prêt à taux zéro (PTZ). Il supprime par ailleurs le plafond légal du montant annuel des crédits d’impôt afférents au PTZ, en cohérence avec l’engagement résolu du Gouvernement en faveur de l’accès au logement.
En 2025, 645 000 naissances ont été enregistrées en France, soit 2,1 % de moins qu’en 2024 et 24 % de moins qu’en 2010. L’indicateur conjoncturel de fécondité s’établit à 1,56 enfant par femme, contre 1,61 en 2024. Il a donc atteint son niveau le plus bas depuis la fin de la Première Guerre mondiale (Institut national de la statistique et des études économiques - INSEE, Bilan démographique 2025 ).
Dans ce contexte, l’accès à un logement adapté est un facteur clé pour envisager l’accueil d’un enfant. En effet, l’arrivée d’un enfant engendre un besoin de logement spécifique : dans son enquête sur les conditions de logement en France, l’INSEE observe même qu’elle double la probabilité de déménager au cours des quatre années suivantes. Par ailleurs, concrétiser un projet immobilier (recherche, financement, signature) prend souvent plusieurs mois, parfois plus d’un an. Le seuil de trois ans laisse donc aux familles le temps de mener leur projet à bien.
Ce seuil est cohérent avec celui d’autres dispositifs qui ciblent spécifiquement les trois premières années de vie de l’enfant. L’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant est ainsi versée jusqu’au dernier jour du mois précédant le troisième anniversaire de l’enfant. De même, pour les services à la personne ouvrant droit à un crédit d’impôt ou à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, la garde des enfants de moins de trois ans est soumise à des exigences spécifiques. L’âge de trois ans, à partir duquel l’instruction est obligatoire depuis la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, marque également la fin de la période durant laquelle la prise en charge de l’enfant repose le plus sur la famille.
C’est pourquoi, afin de faciliter l’accès à un logement adapté des familles accueillant un nouvel enfant, le Gouvernement propose d’ouvrir le bénéfice du PTZ aux ménages ayant un enfant à naître ou né il y a moins de trois ans, y compris s’ils ont déjà bénéficié d’un PTZ, sous réserve du respect de conditions de ressources. Ce PTZ « parentalité » pourra être mobilisé une fois par bénéficiaire.
En complément, il est proposé de supprimer le plafond annuel de dépense du PTZ (2,1 Md€), inchangé depuis 2016. Depuis son introduction, le coût de la construction a augmenté de 25 %, les taux ont remonté et le dispositif a été élargi. Les émissions de PTZ sont passées de 44 466 en 2024 à près de 73 000 en 2025, de sorte qu’un plafond fixé par la loi ne peut raisonnablement suivre l’évolution du coût du dispositif. Son pilotage demeurera assuré en loi de finances, par les paramètres du PTZ.
En second lieu, afin de résorber les déséquilibres existants sur le marché locatif et d’encourager la location de longue durée, il est proposé de poursuivre le rapprochement des caractéristiques des régimes de la location nue et de la LMNP. L’an dernier, dans le cadre du plan « Relance logement » présenté par le Gouvernement, la loi de finances pour 2026 a concrétisé un dispositif fiscal ambitieux d’investissement locatif dit dispositif « Jeanbrun ». Celui-ci permet, sous condition de loyer abordable notamment, de déduire, au titre de l’amortissement des biens donnés en location nue, un montant compris entre 3 et 5,5 % du prix d’acquisition du logement, dans la limite maximale de 12 000 € par an et par foyer fiscal.
Pour pleinement concrétiser l’attractivité de ce dispositif, il est proposé d’aménager les conditions d’amortissement des logements meublés proposés à la location dans le cadre du régime LMNP en plafonnant la déductibilité des amortissements pratiqués à 2,5 % et dans la limite de 7 000 € par an et par foyer fiscal. En complément, pour les loueurs disposant d’amortissements en report, non déductibles au titre des exercices clos avant le 1 er janvier 2027, ces amortissements ne pourront être déduits au titre des exercices suivants que dans la limite de la moitié du bénéfice imposable restant après déduction des amortissements constatés au titre de l’exercice, et pendant dix ans.
Associée à la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value introduite en loi de finances pour 2025, la mesure devrait avoir pour effet de créer un nouvel équilibre entre les régimes fiscaux au profit de la location de longue durée.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° La section V du chapitre II bis du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un article 223 WF ter ainsi rédigé :
(3)
« Art. 223 WF ter. – Par dérogation aux II et III de l’article 223 WF, sont exclus du calcul du résultat qualifié pour la détermination de l’impôt national complémentaire d’une entité constitutive d’un groupe national :
(4)
« 1° Le résultat provenant des opérations réalisées au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation par les organismes et sociétés mentionnés au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 207 du présent code, ainsi que les sociétés mentionnées aux 14° et 15° du même 1 ;
(5)
« 2° Le résultat provenant des opérations réalisées au titre du service défini aux neuvième à onzième alinéas du même article L. 411-2 par les unions d’économie sociale mentionnées au 4° quater du 1 du même article 207. » ;
(6)
2° A la fin des premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, à la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, au II de l’article 1384 C bis et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, la référence à l’année : « 2026 » est remplacée par la référence à l’année : « 2030 ».
(7)
II. – A la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, la référence à l’année : « 2026 » est remplacée par la référence à l’année : « 2030 ».
(8)
III. – Le 1° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de soutenir le logement social.
Il prévoit, en premier de lieu, de proroger jusqu’en 2030 le bénéfice de l’allongement de dix années supplémentaires de la durée de droit commun de l’exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux logements locatifs sociaux construits, acquis ou rénovés sous conditions.
En second lieu, il prévoit, par cohérence avec l’exonération d’impôt sur les sociétés (IS) dont bénéficient les organismes d’habitation à loyer modéré (HLM), d’ajuster les modalités d’application du dispositif d’imposition minimale mondiale des groupes (« Pilier 2 ») en excluant du résultat qualifié de ces organismes le résultat provenant des opérations réalisées au titre du service d’intérêt général « Logement social ». Ce retraitement s’appliquera au seul impôt national complémentaire des organismes HLM lorsqu’ils sont membres d’un groupe national, c’est-à-dire de ceux n’ayant aucune activité à l’international pour lesquels le risque d’érosion de la base d’imposition, de transferts de bénéfices à l’étranger et d’optimisation fiscale est, par nature, faible voire nul.
Cette mesure vise ainsi à pleinement concrétiser l’objectif de maximiser les capacités de construction et de rénovation de logements sociaux qui justifie leur exonération d’IS.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
A. – Après l’article 39 decies G, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :
(3)
« Art. 39 decies H . – I. – A. – Les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme assise sur la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle, lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
(4)
« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;
(5)
« 2° Équipements de fabrication additive ;
(6)
« 3° Logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
(7)
« 4° Capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou son système transitique ;
(8)
« 5° Équipements et solutions d’hébergement et de traitement des données ;
(9)
« 6° Équipements et solutions de raccordement sans fil des objets industriels critiques ;
(10)
« 7° Machines de production à commande programmable ou numérique ;
(11)
« 8° Équipements de technologies immersives utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance.
(12)
« B. – La déduction s’applique aux biens mentionnés aux 1° à 8° du A acquis à l’état neuf entre le 1 er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 et qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter de la date de présentation du projet de loi de finances pour 2027 en conseil des ministres.
(13)
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés aux 1° à 8 ° du A acquis à l’état neuf à compter du 1 er janvier 2030, lorsqu’ils remplissent les deux conditions suivantes :
(14)
« 1° Ils ont fait l’objet entre le 1 er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande ;
(15)
« 2° L’acquisition est intervenue dans un délai de trente-six mois à compter de la date de la commande.
(16)
« C. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d’affectation à une activité autre qu’industrielle avant le terme de cette période, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, qui sont calculés pro rata temporis .
(17)
« II. – A. – Le taux de la déduction mentionnée au I est égal à :
(18)
« 1° 40 % pour les moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire ;
(19)
« 2° 80 % pour les petites entreprises.
(20)
« B. – Pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application du a ou du c du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide, le taux de la déduction mentionnée au I est égal à :
(21)
« 1° 80 % pour les moyennes entreprises ;
(22)
« 2° 120 % pour les petites entreprises.
(23)
« III. – Pour l’application du I, l’activité industrielle s’entend de celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant.
(24)
« IV. – L’entreprise qui affecte à une activité industrielle un bien mentionné au I du présent article, pris en location à l’état neuf dans le cadre d’une opération de crédit-bail mentionnée au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat conclu entre le 1 er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, peut pratiquer la déduction prévue au même I à compter de la conclusion du contrat. Cette déduction est répartie dans les conditions prévues par le C du même I. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise crédit preneuse du contrat ou en cas de cession du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. Si l’entreprise crédit preneuse acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction après cette acquisition.
(25)
« L’entreprise qui donne le bien en location dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article.
(26)
« V. – Le présent article est applicable :
(27)
« 1° Aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
(28)
« 2° Aux entreprises de taille intermédiaire mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
(29)
« Pour l’application du présent article, la catégorie d’entreprises prise en compte est celle à laquelle appartient l’entreprise à la date de clôture de l’exercice précédant celui au cours duquel le bien a été acquis.
(30)
« VI. – Pour les petites et moyennes entreprises, le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
(31)
« Pour les entreprises de taille intermédiaire, le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné au respect des articles 2 et 7 et des paragraphes 2 à 5 et du b du paragraphe 6 de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis .
(32)
« Pour les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application du a ou du c du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide, le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
(33)
B. – A l’article 244 quater I :
(34)
1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou de pompes à chaleur » sont remplacés par les mots : « , de pompes à chaleur, de produits relevant de technologies des réseaux électriques ou d’aimants permanents de moteurs électriques pour le transport » ;
(35)
2° Au II :
(36)
a) Au A :
(37)
i) Au 1°, le a est remplacé par les dispositions suivantes :
(38)
« a) La fabrication de cellules de batteries, de modules de batteries lorsque la capacité de production de ces modules n’excède pas celle de cellules de batteries sur le même site de fabrication, ainsi que l’assemblage de groupes de batteries, réalisé sur un site de montage de véhicules électriques qui ne disposait pas de chaînes d’assemblage de groupes de batteries auparavant, lorsque la capacité d’assemblage de groupes de batteries n’excède pas celle de montage de véhicules électriques sur le même site ;
(39)
ii) Au 2° :
(40)
- Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
(41)
« a) La fabrication de cellules photovoltaïques, de modules photovoltaïques lorsque la capacité de production de ces modules n’excède pas celle de cellules photovoltaïques sur le même site de fabrication, ainsi que de capteurs solaires thermiques et de capteurs thermiques photovoltaïques ; »
(42)
- Au b , après le mot : « solaire », sont insérés les mots : « , des absorbeurs solaires thermiques » ;
(43)
iii) Au b du 3°, les mots : « , des sous-stations électriques à terre ou en mer, des transformateurs et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment interéoliens » sont supprimés ;
(44)
b) Le A est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
(45)
« 5° Pour la production de produits relevant de technologies des réseaux électriques :
(46)
« a) La fabrication de sous-stations électriques à terre ou en mer, de câbles, lignes et accessoires correspondants pour le transport et la distribution d’électricité, y compris les câbles dynamiques et électriques de raccordement éoliens et inter-éoliens, de transformateurs, d’équipements et composants électroniques haute et moyenne tension ainsi que de compteurs intelligents ;
(47)
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
(48)
« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés respectivement au a et au b ;
(49)
« 6° Pour la production d’aimants permanents de moteurs électriques pour le transport :
(50)
« a) La fabrication d’aimants permanents de moteurs électriques pour le transport ;
(51)
« b) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des principaux composants spécifiques mentionnés au a. » ;
(52)
c) Au second alinéa du B :
(53)
i) Les références : « , 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « à 5° ainsi qu’au b du 6° »
(54)
ii) Les mots : « mentionnées aux a et b des 1° à 4° » sont remplacés par les mots : « mentionnées respectivement au a ou au b des 1° à 5° ainsi qu’au a du 6° ».
(55)
II. – Le B du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
(56)
Dans l’attente de cette entrée en vigueur, les demandes d’agrément déposées après le 1 er octobre 2026 qui ne satisfont pas aux conditions prévues par l’article 244 quater I du code général des impôts dans sa rédaction applicable sont instruites au regard des règles posées par le B du I et le présent II. Leur délai d’examen court à compter de cette entrée en vigueur.
Exposé des motifs
Le présent article prévoit diverses mesures de modernisation et de verdissement en faveur de l’industrie. Il propose ainsi :
- d’introduire un dispositif temporaire de suramortissement « industrie 4.0 » visant à moderniser l’outil productif des entreprises industrielles. Il s’inspire de l’ancien dispositif de suramortissement dit « robotique », applicable aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 31 décembre 2020, qui avait eu un impact significatif sur la modernisation des PME industrielles. Cette mesure permettra d’encourager les entreprises, notamment les plus petites, à s’engager dans la modernisation de leur appareil productif et de répondre aux enjeux d’investissements dans les technologies « 4.0 » (robotique, impression 3D, jumeaux numériques, IA générative, analytique avancée, etc.) ;
- de renforcer le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) en étendant son périmètre pour intégrer de nouvelles filières et activités stratégiques pour la souveraineté industrielle et énergétique française. Alors qu’il a été prolongé jusqu’à fin 2028 par la loi de finances pour 2026, il est proposé d’étendre son périmètre aux réseaux électriques, au secteur du solaire thermique, aux groupes de batteries pour véhicules électriques et aux aimants permanents associés aux technologies de propulsion électrique. Ces extensions s’appuient sur l’alignement entre le champ d’application de la section 6.1 du nouvel encadrement européen des aides d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre (« Clean Industrial Deal State Aid Framework » CISAF) et le règlement pour une industrie « zéro net » (« Net Zero Industry Act » NZIA), permettant un élargissement du périmètre du C3IV aux autres technologies du NZIA.
Projet de loi de finances
1
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° Après l’article 39 decies G, il est inséré un article 39 decies J ainsi rédigé :
(3)
« Art. 39 decies J . – I. – A. – Les entreprises relevant de la catégorie des microentreprises mentionnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et qui ont fait l’objet d’une cession dans les conditions prévues au C du présent I entre le 1 er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 60 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à l’état neuf ou fabriquent au cours de cette même période et postérieurement à cette cession.
(4)
« B. – A l’exception des entreprises relevant de la catégorie des microentreprises mentionnée au A du présent I, celles qui relèvent de la catégorie des petites et moyennes entreprises mentionnée au 1 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et qui ont fait l’objet d’une cession dans les conditions prévues au C du présent I entre le 1 er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à l’état neuf ou fabriquent au cours de cette même période et postérieurement à cette cession, lorsque ces biens relèvent de l’une des catégories suivantes et, s’agissant de ceux mentionnés aux 1° à 5°, qu’ils peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A :
(5)
« 1° Les équipements et machines utilisés pour des opérations industrielles de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
(6)
« 2° Les matériels de manutention ;
(7)
« 3° Les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;
(8)
« 4° Les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;
(9)
« 5° Les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
(10)
« 6° Les éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 342-7 du code du tourisme. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier ;
(11)
« 7° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7°, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du B du présent I, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 30 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7°, lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique ;
(12)
« 8° Les logiciels et solutions numériques utilisés pour les opérations mentionnées au 1° ;
(13)
« 9° Les équipements informatiques et infrastructures numériques destinés au stockage, au traitement ou à la transmission des données de l’entreprise.
(14)
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent B ayant fait l’objet, avant le 31 décembre 2029, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de trente-six mois à compter de la date de la commande.
(15)
« C. – La déduction s’applique aux entreprises mentionnées aux A et B du présent I, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, dont l’activité a été exercée pendant au moins cinq ans à la date de la cession. Cette cession remplit l’ensemble des conditions suivantes :
(16)
« 1° La cession a été réalisée à titre onéreux et a porté :
(17)
« a) Pour les sociétés, sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l’usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
(18)
« b) Pour les entreprises individuelles, sur l’ensemble du patrimoine professionnel ou sur une branche complète d’activité ;
(19)
« 2° Le cédant a cessé toute fonction dans l’entreprise cédée, au plus tard à la date de la cession ;
(20)
« 3° Si la cession s’est faite au profit d’une entreprise, le cédant ne doit pas avoir détenu, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire au cours des dix années précédant la date de la cession ;
(21)
« 4° Le capital ou les droits de vote de la société dont les actions, parts ou droits ont été cédés n’ont pas été détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne relevant pas de la catégorie des petites et moyennes entreprises mentionnée au B du présent I, au cours de l’exercice au titre duquel intervient la cession.
(22)
« Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre l’entreprise individuelle ou la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s’apprécie de manière continue au cours de l’exercice au titre duquel intervient la cession ;
(23)
« 5° L’entreprise cédée s’engage à poursuivre la même activité, de manière effective et continue, pendant au moins les cinq années qui suivent la date de la cession.
(24)
« Pour l’application du présent article, la catégorie des microentreprises ou des petites et moyennes entreprises est appréciée dans les conditions prévues à l’article 4 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
(25)
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation du bien. En cas de sortie du bien de l’actif ou de non-respect de la condition prévue au 5° du C du I, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif ou du changement d’activité de l’entreprise, qui sont calculés prorata temporis .
(26)
« L’entreprise cédée dans les conditions prévues au C du I et qui, postérieurement à cette cession, prend en location un bien mentionné aux A et B du même I dans le cadre d’une opération de crédit-bail mentionnée au 1 ou au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat conclu entre le 1 er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, peut pratiquer la déduction prévue au I à compter de la conclusion de ce contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée à l’alinéa précédent. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise crédit-preneuse du contrat ou en cas de cession du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. Si l’entreprise crédit-preneuse acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction après cette acquisition.
(27)
« L’entreprise qui donne le bien en location dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article.
(28)
« III. – L’application de la déduction prévue au présent article est, au titre d’un même bien, exclusive du bénéfice des autres déductions prévues aux articles 39 decies à 39 decies I.
(29)
« IV. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux A et B du I est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
(30)
2° A l’article 150-0 D ter :
(31)
a) Après le II bis , il est inséré un II ter ainsi rédigé :
(32)
« II ter. – A. – L’abattement fixe mentionné au 1 du I est porté à 1 000 000 € lorsque la cession est réalisée au profit :
(33)
« 1° D’un ou de plusieurs salariés de la société mentionnée au 3° du II ;
(34)
« 2° D’une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de la société mentionnée au 3° du II.
(35)
« B. – L’abattement fixe mentionné au A du présent II ter est applicable lorsque les conditions mentionnées au II sont remplies et qu’au moins un des salariés mentionnés aux 1° et 2° du A remplit l’ensemble des conditions suivantes à la date de la cession :
(36)
« 1° Il est salarié de la société dont les titres ou droits sont cédés et a été titulaire d’un contrat de travail au sein de cette société pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la cession ;
(37)
« 2° Il s’engage à exercer au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années suivant la cession, une fonction de direction telle que définie au a du 2° du II et à conserver les titres objets de la cession pendant cette même durée . » ;
(38)
b) Au premier alinéa du III, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et II ter » ;
(39)
c) Le dernier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
(40)
« L’abattement prévu au II ter est remis en cause dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV.
(41)
« L’abattement prévu au II ter est également remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle la condition d’exercice des fonctions de dirigeant ou de conservation des titres acquis, mentionnées au 2° du B du même II ter , cesse d’être respectée. » ;
(42)
« Lorsqu’il est fait application du deuxième, troisième ou cinquième alinéa du présent IV, la plus-value peut être réduite de l’abattement mentionné I ou au II bis ou de celui mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, sous réserve du respect des conditions prévues par ces dispositions. » ;
(43)
3° L’article 721 est ainsi rétabli :
(44)
« Art. 721. – Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l’article 719 est réduit à 0,1 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles exploités par des petites ou moyennes entreprises au sens du 1 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l’exclusion de ceux dont l’objet est exclusivement la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier de l’entreprise, lorsqu’elles sont réalisées par un salarié de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la cession ou par une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de l’entreprise et dont un au moins remplit cette condition d’ancienneté, à l’exception de la fraction de valeur taxable n’excédant pas 23 000 €.
(45)
« Pour bénéficier du taux réduit, l’acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l’engagement d’exploiter le fonds de commerce ou de clientèles pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de la vente et d’en conserver la propriété pendant la même durée.
(46)
« Lorsque l’engagement prévu au deuxième alinéa n’est pas respecté, l’acquéreur acquitte le complément de droits d’enregistrement auxquels aurait été soumise la cession au tarif prévu à l’article 719, sauf si l’entreprise fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce.
(47)
« Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
(48)
4° A l’article 726 :
(49)
a) Au 1° du I :
(50)
i) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(51)
« - pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, à l’exclusion de celles dont l’activité est exclusivement la gestion de leur propre patrimoine mobilier, et constituant des petites ou moyennes entreprises au sens du 1 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, lorsque l’acquéreur est salarié de la société cédée et a été titulaire d’un contrat de travail au sein de cette société pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la cession, ou lorsque l’acquéreur est une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de l’entreprise et dont un au moins remplit cette condition d’ancienneté. » ;
(52)
ii) Au dernier alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « à quatrième » ;
(53)
b) Le III est complété par un C ainsi rédigé :
(54)
« C. – Le taux de 0,1 % mentionné au 1° du I s’applique aux cessions mentionnées au quatrième alinéa du même 1° lorsque l’acquéreur prend, lors de la mutation, le double engagement :
(55)
« 1° De conserver la propriété des parts de la société reprise pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de la mutation ;
(56)
« 2° Que le repreneur ou l’un des détenteurs de parts de la société repreneuse assure les fonctions de direction effective pendant la même période minimale de cinq ans.
(57)
« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, l’acquéreur acquitte le complément de droits d’enregistrement auxquels aurait été soumise la cession au taux prévu au 1° bis du I, sauf si l’entreprise fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce.
(58)
« Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
(59)
5° L’article 1584 est complété par un 3 ainsi rédigé :
(60)
« 3. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s’applique pas aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce et de clientèles bénéficiant du taux prévu à l’article 721. » ;
(61)
6° A l’article 1595 ter :
(62)
a) Le mot : « pas » est remplacé par le mot : « ni » ;
(63)
b) Après les mots : « de l’article 1584 », sont ajoutés les mots : « ni aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce et de clientèles bénéficiant du taux prévu à l’article 721. »
(64)
II. – Les dispositions des 2° à 6° du I s’appliquent aux cessions réalisées entre le 1 er janvier 2027 et le 31 décembre 2029.
Exposé des motifs
Alors que plusieurs centaines de milliers de chefs d’entreprises vont partir à la retraite dans les prochaines années, dont une grande partie de dirigeants de TPE, l’enjeu des reprises d’entreprises revêt une importance cruciale pour la vivacité de notre tissu économique et l’emploi partout en France.
C’est pourquoi il est proposé la création du pacte « Papin », à savoir un ensemble de mesures visant à encourager la reprise des TPE et des PME en incitant l’investissement dans les premiers mois de la reprise et en facilitant, notamment lorsqu’il est difficile de trouver un repreneur, la reprise par les salariés. Poursuivant l’ambition affichée avec la présentation du plan « Objectif reprises » en avril dernier, le présent article prévoit :
- la création d’un suramortissement pour soutenir la modernisation des entreprises faisant l’objet d’une reprise et ainsi répondre à un besoin bien identifié. Pour les PME reprises, le suramortissement s’élève à 30 % des investissements opérés entre le 1 er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, sur la base d’une liste d’investissements permettant la modernisation de l’outil de production. Pour mieux soutenir les TPE, le suramortissement serait à la fois plus simple, car applicable à tous les biens amortissables acquis durant cette période, et plus puissant, avec un taux doublé à 60 % ;
- pour les reprises par un ou plusieurs salariés, un accompagnement fiscal visant à faciliter la reprise se traduisant, d’une part, par le doublement de l’abattement fixe sur la plus-value réalisée par le cédant au moment de son départ à la retraite et, d’autre part, par l’abaissement des taux de droits de mutation applicables aux cessions de fonds de commerce ou de clientèles et de parts sociales pour les aligner sur le régime applicable aux cessions d’actions, lorsque les parts sociales cédées sont acquises par un ou plusieurs salariés, personnes physiques ou constitués en personne morale. Ces avantages seraient conditionnés à ce que le ou les salariés aient travaillé au sein de l’entreprise au moins cinq ans dans les dix années précédant la cession et s’engagent à en conserver la propriété pendant cinq ans à compter de la cession, ainsi qu’à exploiter ou exercer une fonction de direction au sein de l’entreprise pendant cette même durée.
Ce dispositif ambitieux viendrait ainsi compléter le pacte « Dutreil » pour les reprises en dehors du cercle familial.
(1)
I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :
(2)
« VIII. – Le présent article s’applique aux rémunérations versées jusqu’au 31 décembre 2027. »
(3)
II. – Le I et le A du V de l’article 23 de la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 sont abrogés.
Exposé des motifs
Conformément aux engagements pris par le Gouvernement, le présent article propose de proroger l’application à Mayotte du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2027.
L’article 23 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a ouvert aux entreprises mahoraises le bénéfice, sous réserve d’adaptations, des dispositifs :
- de réduction générale dégressive unique (RGDU), mécanisme de réduction des cotisations et contributions patronales de sécurité sociale sur les bas salaires, à compter du 1 er janvier 2026 ;
- d’exonération des cotisations patronales telle qu’applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, à compter du 1 er juillet 2026 (exonérations dites « LODEOM »).
En contrepartie de l’ouverture de ces dispositifs, le CICE applicable aux entreprises mahoraises, qui leur permet de bénéficier d’un avantage fiscal en proportion de leur masse salariale, devait être abrogé à compter du 1 er janvier 2027.
Toutefois, dans le contexte économique fragile que connaît le département, marqué par les opérations de reconstruction consécutives au cyclone Chido, une suppression du CICE dès janvier 2027 n’apparaît pas souhaitable. Il est donc proposé de différer d’un an la fin d’application du CICE à Mayotte, afin de laisser aux entreprises le temps de s’adapter à ce nouveau cadre social.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° Au premier alinéa du 1 des articles 39 bis A, 39 bis B et 199 unvicies et au VIII de l’article 244 quater O, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
(3)
2° Au premier alinéa du III des articles 220 octies , 220 quindecies et 220 septdecies , l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
(4)
II. – A l’article L. 454-22 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 67 % ».
(5)
III. – Le II s’applique dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 454-19 du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent article prévoit, d’une part, la reconduction de plusieurs dispositifs fiscaux et, d’autre part, de diminuer l’abattement applicable aux recettes publicitaires soumises à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (TSV-G) dont bénéficient les plateformes gratuites de partage de vidéos afin de tenir compte des évolutions intervenues depuis dix ans dans le secteur audiovisuel.
En premier lieu, afin d’assurer la continuité de dispositifs fiscaux dont l’efficacité a été démontrée, le présent article propose de proroger jusqu’en 2029 plusieurs dépenses fiscales en faveur du secteur de la culture. Ces prorogations permettront d’adapter les diverses échéances à la réalité des cycles d’investissements des entreprises dans les secteurs concernés.
Il s’agit des mesures suivantes :
- les déductions spéciales en faveur des entreprises de presse, qui arrivent à échéance le 31 décembre 2026. Ces dispositifs permettent de soutenir la capacité d’investissement des entreprises du secteur de la presse et participent au maintien de leur autonomie financière grâce au gain de trésorerie qu’elles procurent ;
- la réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions au capital des sociétés de financement en capital d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles (SOFICA), qui arrive à échéance le 31 décembre 2026. Elle a pour objectif de favoriser le financement de la production cinématographique et audiovisuelle et d’encourager le renouvellement et la diversité de la création et des talents ;
- le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CIMA), qui arrive à échéance le 31 décembre 2026. Il vise à encourager la fabrication française d’ouvrages réalisés en un exemplaire unique ou en petite série, tout en permettant aux entreprises de développer leurs compétences et de préserver leurs savoir-faire traditionnels, contribuant ainsi au rayonnement d’un secteur d’excellence français ;
- le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques (CIPP), qui arrive à échéance le 31 décembre 2027. Il a pour objectif de soutenir la création et la diversité musicale (diversité des répertoires et renouvellement des talents) en accompagnant les entreprises du secteur, au premier rang desquelles les TPE/PME, qui sont les plus fragilisées par la transition numérique ;
- le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés (CISV), qui arrive à échéance le 31 décembre 2027. Il permet, par le renforcement de leurs capacités d’investissement dans les nouvelles productions, d’accompagner les entreprises du secteur de la création et de la diffusion de spectacles ;
- le crédit d’impôt pour dépenses d’édition musicale (CIEM), qui arrive également à échéance le 31 décembre 2027. Il vise à atténuer les dépenses effectuées par les entreprises d’édition musicale en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer de telles œuvres, d’assurer leur publication, leur exploitation et leur diffusion commerciale, et de développer le répertoire de nouveaux talents. Outre la découverte de nouveaux talents, il poursuit un objectif d’encouragement de l’édition d’œuvres en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
En second lieu, afin d’assurer un rééquilibrage de la fiscalité applicable aux différents acteurs de la diffusion audiovisuelle, le présent article propose de diminuer l’abattement sur les recettes publicitaires soumises à la TSV-G dont bénéficient les plateformes gratuites de partage de vidéos, afin de tenir compte de l’évolution des usages et des modèles économiques.
La TSV-G vise les recettes tirées de la diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service d’accès à des contenus audiovisuels. Elle appréhende notamment les plateformes donnant accès gratuitement à des contenus audiovisuels à la demande, dont le modèle économique ne repose pas sur un prix payé par l’utilisateur mais sur la monétisation de l’audience.
Pour ces acteurs, les recettes concernées ne sont retenues dans l’assiette qu’à hauteur de 34 % de leur valeur, ce qui équivaut à un abattement de 66 %. Cependant, cette minoration forfaitaire a été instaurée dans un contexte bien différent de celui qui prévaut actuellement.
Depuis lors, les usages et les modèles économiques de ces plateformes ont profondément évolué : d’une part, les plateformes de partage de vidéos et les réseaux sociaux captent une valeur croissante du marché publicitaire relatif au contenu vidéo ; d’autre part, les Français ont, depuis 2016, considérablement diversifié et modifié leur utilisation des différents canaux audiovisuels.
Sur ces deux plans, les plateformes gratuites sont désormais en concurrence directe avec les chaînes de télévision et les services audiovisuels payants. Dès lors, le niveau de l’abattement dont elles bénéficient n’apparaît plus justifié économiquement et il doit être adapté.
Cette mesure permettra, par ailleurs, de soutenir les recettes affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée et, ainsi, la création audiovisuelle française, en ajustant ses financements de manière cohérente avec les évolutions récentes du secteur audiovisuel.
Projet de loi de finances
1
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le code forestier est ainsi modifié :
(2)
A. - Le a du 2° du I de l’article L. 211-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(3)
« a) Les collectivités territoriales, leurs groupements et les sections de communes ; »
(4)
B. - Le début du 2° de l’article L. 223-1 est ainsi rédigé : « 2° Les contributions obligatoires prévues par l’article L. 224-1 et versées par… (le reste sans changement) . » ;
(5)
C. - Au chapitre IV du titre II du livre II :
(6)
1° L’intitulé « Frais de garderie et d’administration » est remplacé par l’intitulé : « Contributions obligatoires » ;
(7)
2° Le premier alinéa de l’article L. 224-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
(8)
« Les collectivités territoriales et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 versent à l’Office national des forêts :
(9)
« 1° Une contribution aux frais de garderie et d’administration dont le taux et l’assiette sont définis à l’article L. 224-3 ;
(10)
« 2° Une contribution additionnelle dont le tarif et l’assiette sont définis à l’article L. 224‑4.
(11)
« Aucune autre rétribution ne peut être réclamée par l’Office national des forêts à ces collectivités territoriales et personnes morales au titre de sa mission de mise en œuvre du régime forestier. » ;
(12)
3° Au premier alinéa de l’article L. 224-2, les mots : « frais de garde » sont remplacés par les mots : « contributions obligatoires mentionnées à l’article L. 224-1 » ;
(13)
4° Il est complété par trois articles L. 224-3, L. 224-4 et L. 224-5 ainsi rédigés :
(14)
« Art. L. 224-3 . – I. – L’assiette de la contribution aux frais de garderie et d’administration mentionnée au 1° de l’article L. 224-1 est constituée de tous les produits, y compris en nature, des parcelles relevant du régime forestier perçus par les personnes mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1, incluant ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l’utilisation ou à l’occupation de ces forêts, et ceux tirés du sol ou de l’exploitation du sous-sol, à l’exclusion des dons, legs et subventions.
(15)
« Les produits pris en compte sont les produits hors taxe constatés en comptabilité au cours de l’année civile.
(16)
« Le montant des produits en nature est calculé sur la base des tarifs par produit fixés par le représentant de l’État dans le département sur proposition de l’Office national des forêts pour chaque année au titre de laquelle la contribution est due.
(17)
« Pour les produits de ventes de bois façonnés, le montant est diminué des frais d’exploitation et de transport hors taxe.
(18)
« II. – Le taux de la contribution est fixé à 12 %.
(19)
« Toutefois, dans les communes classées en zone de montagne au sens du 1° de l’article L. 113‑2 du code rural et de la pêche maritime, ce taux est fixé à 10 %.
(20)
« III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle est détenue une parcelle relevant du régime forestier.
(21)
« IV. – Les personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 transmettent au plus tard le 1 er mars de chaque année à l’Office national des forêts une déclaration des produits et des frais mentionnés au I du présent article, selon un modèle établi par l’Office national des forêts.
(22)
« Art. L. 224-4 . – I. – La contribution additionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 224-1 est fixée au tarif annuel de 2 € par hectare de parcelle relevant du régime forestier et dotée d’un document de gestion au sens de l’article L. 122-3 ou, à défaut, pour laquelle l’Office national des forêts a proposé au propriétaire un tel document.
(23)
« II. – Les surfaces prises en compte pour le calcul de cette contribution sont celles figurant dans les arrêtés préfectoraux ayant approuvé les documents de gestion en vigueur au 1 er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due ou, à défaut, celles figurant, à la même date, dans les documents de gestion qui ont été proposés à la personne morale propriétaire par l’Office national des forêts.
(24)
« III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la détention au 1 er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due d’une parcelle relevant du régime forestier et dotée d’un document de gestion ou, à défaut, pour laquelle l’Office national des forêts a proposé au propriétaire un tel document.
(25)
« Art. L. 224-5 . – I. – L’Office national des forêts est compétent, dans les conditions prévues par le présent article, pour constater, liquider et recouvrer les contributions mentionnées aux articles L. 224-3 et L. 224-4, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux.
(26)
« Pour l’application des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales mentionnées au présent article, les références à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à l’Office national des forêts.
(27)
« II. – L’Office national des forêts contrôle les déclarations mentionnées au IV de l’article L. 224-3 du présent code dans les conditions prévues aux articles L. 10, L. 11, L. 54 B, L. 54 C, L. 81, L. 83, L. 92, L. 102 B, L. 103, L. 103 A, L. 186, L. 188, L. 188 C et L. 189 du livre des procédures fiscales.
(28)
« Lorsque le contrôle de l’imposition ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, les produits et frais mentionnés au I de l’article L. 224-3 du présent code sont évalués d’office dans les conditions prévues aux articles L. 74, L. 76, L. 76 A et L. 76 B du livre des procédures fiscales.
(29)
« Lorsque l’Office national des forêts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la contribution mentionnée à l’article L. 224-3 du présent code, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
(30)
« III. – Les manquements aux obligations de déclaration et de communication de documents pour l’établissement de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 224-3 ainsi qu’aux règles de facturation sont sanctionnés dans les conditions prévues par les articles 1728, 1729, 1729 A, 1734 et 1737 du code général des impôts et par l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
(31)
« IV. – Les ordonnateurs de l’Office national des forêts émettent les titres de recette relatifs aux contributions mentionnées aux articles L. 224-3 et L. 224-4.
(32)
« Ces contributions sont acquittées au plus tard le 15 du deuxième mois qui suit celui de l’émission du titre de recettes.
(33)
« Tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de ces contributions donne lieu à l’application de la majoration prévue à l’article 1730 du code général des impôts.
(34)
« V. – Les agents comptables de l’Office national des forêts mettent en œuvre, pour le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 224-3 et L. 224-4 et des majorations et amendes prévues aux III et IV, les procédures prévues par les chapitres I er à III du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales.
(35)
« VI. – Les réclamations amiables et contentieuses relatives aux contributions mentionnées aux articles L. 224-3 et L. 224-4 sont traitées et jugées dans les conditions prévues par le chapitre I er du titre III du livre des procédures fiscales. » ;
(36)
D. - Au dernier alinéa de l’article L. 315-2, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
(37)
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(38)
A. - Après l’article 39 decies G, il est inséré un article 39 decies I ainsi rédigé :
(39)
« Art. 39 decies I . – I. – A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé, qu’elles construisent, rénovent, acquièrent ou fabriquent lorsque ces investissements sont prévus par un projet d’avenir agricole reconnu en application des dispositions du II de l’article L. 611-1-1 du code rural et de la pêche maritime et que les biens relèvent de l’une des catégories suivantes :
(40)
« 1° Bâtiments et installations de collecte, tri, stockage, commerce de gros, préparation et transformation des récoltes ;
(41)
« 2° Bâtiments et installations directement liés à une activité d’élevage et à la transformation primaire d’un produit issu d’une activité d’élevage ;
(42)
« 3° Bâtiments et installations d’abattoirs ;
(43)
« 4° Bâtiments et installations de transformation agro-alimentaire.
(44)
« B. – La déduction s’applique aux biens mentionnés aux 1° à 4° du A construits, rénovés, acquis ou fabriqués entre le 1 er janvier 2027 et le 31 décembre 2030, postérieurement à la reconnaissance du projet d’avenir agricole en application du II de l’article L. 611-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
(45)
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien, de changement de l’affectation prévue au I ou de la perte de la reconnaissance prévue au même I avant le terme de cette période, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, du changement d’affectation ou de la perte de la reconnaissance, et qui sont calculés pro rata temporis.
(46)
« III. – L’entreprise qui affecte à son activité un bien mentionné au I, pris en location dans le cadre d’une opération de crédit-bail mentionnée au 1 ou au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier conclue entre le 1 er janvier 2027 et le 31 décembre 2030, peut appliquer la déduction prévue au même I à compter de la conclusion du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise crédit-preneuse du contrat ou de cession du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. Si l’entreprise locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction après cette acquisition.
(47)
« L’entreprise qui donne le bien en location dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I.
(48)
« IV. – L’application du dispositif prévu au présent article est, au titre d’un même bien, exclusive du bénéfice de la déduction prévue à l’article 39 decies H.
(49)
« V. – Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné :
(50)
« 1° Pour les petites et moyennes entreprises ayant une activité de production agricole primaire, les grandes entreprises ayant une activité dans le secteur de l’accouvage et les collectivités territoriales ayant une activité de production agricole primaire, au respect du régime cadre n° SA.107520 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liées à la production primaire ;
(51)
« 2° Pour les petites et moyennes entreprises ayant une activité de transformation ou de commercialisation de produits agricoles, au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission Européenne du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
(52)
« 3° Pour les petites et moyennes entreprises non mentionnées au 1° ou au 2°, au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
(53)
« 4° Pour les autres entreprises, selon la nature de leurs activités, au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
(54)
« Pour l’application du présent article, les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’article 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;
(55)
B. – A l’article 200 undecies :
(56)
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
(57)
« II. – 1. Le taux du crédit d’impôt est fixé à :
(58)
« a) 60 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, y compris lorsqu’elles sont engagées pour assurer un remplacement en raison de l’exercice des fonctions de maire, dans la limite de dix-sept jours de remplacement pour congé par an.
« Ce taux est porté à 80 % au titre des dépenses engagées et effectivement supportées pour assurer un remplacement pour congé en raison d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle ;
(60)
« b) Au-delà de la limite de dix-sept jours mentionnée au premier alinéa du a , 50 % des dépenses engagées et effectivement supportées pour assurer un remplacement en raison de l’exercice des fonctions de maire d’une commune de moins de 1 000 habitants, dans la limite de douze jours supplémentaires par an.
(61)
« 2. Pour le calcul du crédit d’impôt, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante‑deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231-12 du code du travail.
(62)
« 3. Lorsque l’activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d’exploitation en commun :
(63)
« a) La limite de dix-sept jours mentionnée au premier alinéa du a du 1 est multipliée par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre ;
(64)
« b) Le bénéfice des dispositions du b du 1 ne s’applique qu’aux associés du groupement exerçant les fonctions de maire d’une commune de moins de 1 000 habitants. En présence de plusieurs associés remplacés pour l’exercice de ces fonctions, le plafond est multiplié par le nombre des associés concernés.
(65)
« Les montants de crédit d’impôt dont bénéficie un associé de groupement agricole d’exploitation en commun dans les conditions mentionnées au présent 3 ne peuvent excéder les montants bénéficiant à un exploitant individuel. » ;
(66)
2° Au III :
(67)
a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(68)
« Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont engagées. » ;
(69)
b) Au premier alinéa, devenu le deuxième, les mots : « Le crédit d’impôt » sont remplacés par le mot : « Il » ;
(70)
C. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
(71)
III. – L’article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 est abrogé.
(72)
IV. – L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
(73)
A. – Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(74)
« Le crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une seule fois, au titre de l’obtention de la première certification, dans les conditions mentionnées au premier alinéa. Les reconductions de la certification n’y ouvrent pas droit. » ;
(75)
B. – Au I et à la première phrase du 1 du IV, les mots : « , 2023, 2024, 2025 ou 2026 » sont remplacés par les mots : « à 2027 ».
(76)
V. – A. – Le B du II s’applique aux dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2026.
(77)
B. - Les dispositions des I et III entrent en vigueur :
(78)
1° Le 31 décembre 2026 lorsqu’elles sont relatives à la contribution aux frais de garderie et d’administration ;
(79)
2° Le 1 er janvier 2027 lorsqu’elles sont relatives à la contribution additionnelle.
Exposé des motifs
Le présent article réaffirme le soutien du Gouvernement au monde agricole en sécurisant, en simplifiant et en reconduisant certains dispositifs fiscaux ainsi qu’en créant un mécanisme de suramortissement applicable à certains investissements.
En premier lieu, cet article précise les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables aux contributions aux frais de garderie et d’administration versées à l’Office national des forêts (ONF) par les collectivités territoriales et les autres personnes morales propriétaires de parcelles soumises au régime forestier.
Cette mesure tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-1193 QPC du 10 avril 2026, qui a procédé à une censure partielle des dispositions de l’article 92 de la loi du 29 décembre 1978 instituant la contribution aux frais de garderie et d’administration, au motif que celle-ci constituait une imposition de toute nature et que le législateur avait omis d’en déterminer les modalités de recouvrement.
Il n’est procédé à aucune modification de l’assiette, du taux ou du montant de ces contributions, de sorte que l’article n’entraîne aucune augmentation de charge pour les collectivités. Il permet, néanmoins, de sécuriser le financement actuel apporté par les collectivités à l’ONF pour conforter l’établissement et lui permettre de réaliser ses missions dans le contexte d’accélération du changement climatique
En deuxième lieu, afin de soutenir la souveraineté alimentaire française en incitant à investir, les projets d’avenir agricole ont été instaurés par la loi du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.
Le présent article s’inscrit dans son prolongement en proposant de créer un mécanisme de suramortissement applicable à certains investissements qui s’inscrivent dans les projets reconnus comme des projets d’avenir agricole réalisés à compter du 1 er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030 sur des bâtiments et installations agricoles. Ce mécanisme doit accompagner l’effort d’investissement nécessaire pour accompagner le secteur agricole, dans un contexte où l’été a démontré l’importance de l’investissement dans les bâtiments d’élevage ou de stockage, qui devront être adaptés au changement climatique et aux épisodes caniculaires.
Grâce à son paramétrage ciblé sur une période de quatre ans et réservé aux seuls projets d’avenir rigoureusement sélectionnés, cette mesure permettra à la fois d’optimiser son effet de levier pour l’économie agricole et de maîtriser son coût pour les finances publiques.
En troisième lieu, le présent article précise et complète les modifications du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé des exploitants agricoles apportées par la loi de finances pour 2026 pour les exploitants maires. Cette dernière a instauré, pour le bénéfice du crédit d’impôt, un taux de 50 % applicable aux dépenses engagées par les maires de communes de moins de 1 000 habitants, exerçant à titre principal une activité d’exploitant agricole, pour assurer leur remplacement en raison de l’exercice de leur mandat, dans la limite de douze jours par an.
Afin d’écarter toute source de confusion et d’insécurité juridique pour les agriculteurs concernés, le présent article propose une réécriture de ces dispositions permettant le cumul de celles-ci avec le crédit d’impôt déjà existant. Il précise également les modalités d’application de ces dispositions aux groupements agricoles d’exploitation en commun.
En quatrième lieu, il proroge d’une année supplémentaire le crédit d’impôt accordé au titre de la première obtention de la certification « Haute valeur environnementale » par les agriculteurs désireux de s’inscrire dans des pratiques agricoles plus durables.
En dernier lieu, il proroge pour une période de trois ans le dispositif de dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des associations foncières pastorales, dans la continuité de la politique de soutien poursuivie par l’État depuis leur création en 1972.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° Au 5° bis du I, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 18,9 % » ;
(3)
2° Après le c du II, il est inséré un d ainsi rédigé :
(4)
« d) D’une fraction égale à un vingt-et-unième du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° bis du I, qui est affectée au budget général de l’État. »
(5)
A. – Les entreprises dont l’effectif, apprécié selon des modalités fixées par décret, est inférieur à deux cent cinquante salariés bénéficient sur réclamation d’un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de l’année 2026 afférentes aux établissements et aux biens situés dans l’une des communes confinées ou évacuées en raison des incendies survenus dans les départements de la Gironde, des Landes et du Var au cours des mois de juillet et août 2026, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
(6)
Le bénéfice des dégrèvements prévus à l’alinéa précédent est subordonné à la condition que l’entreprise constate une baisse de son chiffre d’affaires d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1 er juillet 2026 et le 30 septembre 2026 par rapport au chiffre d’affaires constaté durant la même période de l’année 2025, selon des modalités de calcul fixées par un décret qui précise également la période de référence à retenir pour les entreprises créées postérieurement au 1 er juillet 2025.
(7)
Pour les entreprises dont la baisse de chiffre d’affaires est comprise entre 20 % et 50 %, le taux de dégrèvement est égal au taux de baisse du chiffre d’affaires. Pour les entreprises dont la baisse de chiffre d’affaires est supérieure à 50 %, le dégrèvement est total.
(8)
B. – Lorsque le propriétaire n’est pas l’exploitant du bien mentionné au A, l’un et l’autre peuvent, ensemble ou séparément, présenter une réclamation relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du même A. Le montant du dégrèvement prononcé par l’administration est intégralement rétrocédé à l’exploitant du bien.
(9)
C. – Pour bénéficier du dégrèvement prévu au A, l’exploitant de l’établissement, le propriétaire ou l’exploitant du bien présente au service des impôts du lieu de situation des établissements et des biens, selon le cas, soit une attestation de souscription d’une assurance garantissant les pertes d’exploitation, soit une déclaration sur l’honneur de non‑souscription d’une telle assurance.
(10)
L’attestation de souscription indique le montant perçu au titre de l’indemnisation de la perte d’exploitation constatée au cours des mois de juillet, août et septembre 2026. Ce montant est déduit du montant du dégrèvement prononcé par l’administration. Cette déduction est opérée d’abord sur le montant du dégrèvement de cotisation foncière des entreprises, puis sur celui de taxe foncière sur les propriétés bâties, puis sur celui de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, puis sur celui de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
(11)
D. – Le bénéfice des dégrèvements prévus au A du présent II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
(12)
E. - Un décret fixe les conditions d’application du présent II.
(13)
III. – Le 1° du I s’applique aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1 er janvier 2027.
Exposé des motifs
Le présent article apporte une réponse directe aux incendies exceptionnels ayant frappé le territoire national au cours de l’été, tant pour le soutien immédiat aux acteurs économiques affectés que pour le financement de capacités supplémentaires de lutte contre les incendies.
Face à la situation exceptionnelle et aux dégâts provoqués dans les départements de la Gironde, des Landes et du Var, le Président de la République et le Premier ministre ont annoncé, le 17 août 2026, un plan de soutien aux entreprises implantées dans les zones sinistrées. En effet, au‑delà des destructions causées par les incendies, l’activité des entreprises de ces départements a particulièrement souffert des conséquences des ordres d’évacuation, prononcés pour une durée de plusieurs jours par les autorités préfectorales afin de protéger les populations. Ces évacuations ont fortement pénalisé l’économie locale de ces départements, et plus spécifiquement le secteur du tourisme en pleine période estivale.
A ce titre, le présent article prévoit un dispositif exceptionnel concernant les biens et les établissements situés dans les zones concernées et frappés par une chute brutale d’activité. Parallèlement aux exonérations de cotisations sociales, portées par le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et en renforcement des dispositifs de droit commun concernant les bâtiments et locaux endommagés, ces entreprises pourront bénéficier d’un dégrèvement, selon le niveau de perte de chiffre d’affaires, de cotisation foncière des entreprises, de taxes foncières et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les biens et les établissements situés dans les zones ayant fait l’objet d’une mesure d’évacuation ou de confinement décidée par l’autorité préfectorale.
Le dispositif concerne les TPE, PME et travailleurs indépendants ayant subi une forte baisse de leur chiffre d’affaires au cours des mois de juillet à septembre 2026, en tenant compte des indemnisations assurantielles éventuelles de la perte d’exploitation, ce qui permettra d’apporter un soutien direct aux acteurs économiques les plus durement touchés.
En complément, pour rehausser davantage notre investissement capacitaire en matière de lutte contre les incendies, un relèvement exceptionnel de la taxe sur les conventions d’assurance estimé à 200 M€ est proposé par un relèvement de 0,9 point du taux applicable aux assurances facultatives contre les risques relatifs aux véhicules terrestres à moteur.
Cette évolution s’inscrit dans un contexte de forte sollicitation des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), en première ligne pour assurer les missions de secours et de lutte contre les incendies et les sinistres. L’augmentation de la fréquence et de l’intensité de certains évènements climatiques extrêmes, tels que les feux et les inondations, nécessite d’accroître leurs capacités à y faire face.
Le surcroît de rendement engendré par la hausse proposée sera affecté au budget général de l’État et directement fléché vers le renforcement des moyens des SDIS, en cohérence avec l’évolution de leurs besoins et avec la nécessité d’accroître leurs capacités opérationnelles.
Projet de loi de finances
1
(1)
La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :
(2)
I. – A l’article 48 :
(3)
A. – Au I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
(4)
B. – Le premier alinéa du II est remplacé par les quatre alinéas suivants :
(5)
« II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à :
(6)
« 1° 1 milliard d’euros au titre du premier exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent ;
(7)
« 2° 1,5 milliard d’euros au titre du deuxième exercice au titre duquel la contribution est due ;
(8)
« 3° 1,5 milliard d’euros au titre du troisième exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent. » ;
(9)
C. – Au IV :
(10)
1° Au A :
(11)
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et à 15,7 % pour l’exercice suivant » ;
(12)
b) A l’avant-dernier alinéa :
(13)
i) Le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
(14)
ii) Les mots : « le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable » sont remplacés par les mots : « le chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel la contribution est due » ;
(15)
c) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :
(16)
« Pour le troisième exercice, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros au titre de cet exercice et au titre de l’exercice précédent ou lorsque le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1,5 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires et 1,5 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. » ;
(17)
d) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième ou quatrième alinéas » ;
(18)
2° Au B :
(19)
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et à 31,4 % pour l’exercice suivant » ;
(20)
b) Au deuxième alinéa, après le montant : « 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ».
(21)
II. – A l’article 50 :
(22)
A. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;
(23)
B. – Après le mot : « exercice », la fin du dernier alinéa du II et du second alinéa du III est remplacée par les dispositions suivantes : « au titre duquel la contribution est due. » ;
(24)
C. – Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
(25)
1° Le début de l’alinéa est ainsi rédigé : « L’assiette de la contribution exceptionnelle due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 est égale à la moyenne du résultat d’exploitation réalisé au cours de cet exercice et de celui réalisé … ( le reste sans changement ). » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assiette de la contribution exceptionnelle due au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025 est égale au résultat d’exploitation réalisé au cours de cet exercice, déterminé dans les mêmes conditions. » ;
(27)
D. – Le IV est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 8 % pour le second exercice clos à compter de cette même date. » ;
(28)
E. – Le deuxième alinéa du VIII est ainsi modifié :
(29)
1° A la première phrase, après le mot : « exceptionnelle », sont insérés les mots : « due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 » ;
(30)
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution due au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025 ne donne lieu à aucun versement anticipé. »
Exposé des motifs
Pour accompagner la trajectoire de redressement des comptes publics dans une logique de juste répartition des efforts, le présent article propose :
- d’une part, de reconduire partiellement, pour une année, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises introduite par la loi de finances pour 2025. Le seuil d’assujettissement de 1,5 Md€ est maintenu, afin de préserver les entreprises de taille intermédiaire ;
- d’autre part, de rétablir, pour un exercice, la contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime instaurée par la loi de finances pour 2025.
Afin d’accompagner les effets des mesures d’économies mises en œuvre et conformément à leur caractère exceptionnel, les taux de ces contributions sont réduits par rapport à leurs précédents niveaux.
Projet de loi de finances
1
(1)
Le paragraphe 4 de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre III du titre I er du livre II du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
(2)
1° Les neuvième et dixième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 213-230 sont supprimées ;
(3)
2° L’article L. 213-235 est abrogé.
Exposé des motifs
Le présent article procède à la simplification des taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux services de télévision.
La directive TVA cantonne la possibilité d’appliquer le taux réduit à la réception de services de télévision, ce qui ne concerne donc pas les services fournis par voie électronique. Dans un contexte marqué par le développement d’offres d’abonnements composites mêlant, pour leur grande majorité, l’accès à des services de télévision et à des services d’accès à des programmes ou contenus multimédias à la demande de l’utilisateur, le cadre actuel se révèle d’application complexe et source d’insécurité juridique.
En effet, en cas d’offres composites, un traitement fiscal unique à la TVA doit s’appliquer, ce qui peut les conduire à être soumises de plein droit au taux normal de la TVA malgré le constat qu’elles comprennent, parmi leurs différents éléments constitutifs, la fourniture d’un service de télévision.
Cette distinction se révèle peu aisée à appréhender par les entreprises : elle nécessite pour chaque offre commerciale une analyse qualitative et quantitative de son contenu, qui doit être suivie dans le temps en cas d’évolution. Ces difficultés risquent de surcroît de s’accentuer dans l’avenir avec le développement d’offres commerciales caractérisées par l’accessibilité multi‑supports à des contenus audiovisuels toujours plus diversifiés.
C’est pourquoi il est proposé de simplifier le régime de TVA applicable à ces offres.
(1)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° A l’article 210-0 A :
(3)
a) Au premier alinéa du I, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et après la référence : « 223 U », sont insérés les mots : « et au 2° du II de l’article 235 ter XB » ;
(4)
b) Au II, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et après la référence : « 220 quinquies », sont insérés les mots : « et au 2° du II de l’article 235 ter XB » ;
(5)
c) Au premier alinéa du III, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et après la référence : « 223 U », sont insérés les mots : « et au 2° du II de l’article 235 ter XB » ;
(6)
2° Au b du 1° du II de l’article 235 ter XB :
(7)
a) Au troisième alinéa :
(8)
- après la référence : « L. 214-164 » sont insérés les mots : « ou L. 214-165 » ;
(9)
- les mots : « , en application d’un mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au 1° de l’article L. 3332-17 du code du travail ou d’un mécanisme similaire prévu par une réglementation étrangère équivalente » sont supprimés ;
(10)
b) Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa du présent b », sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 3332-17 du code du travail ou d’une société ayant racheté des titres en application de l’engagement mentionné au 2° du même article » .
Exposé des motifs
Le présent article aménage les exonérations de taxe sur les réductions de capital des grandes entreprises prévues dans le cadre des dispositifs d’actionnariat salarié ou destinées à faciliter certaines opérations de fusion ou de scission.
La loi de finances pour 2025 a institué une taxe sur les réductions de capital des grandes entreprises, qu’elles effectuent en annulant leurs propres titres précédemment rachetés.
Afin de faciliter la cession, par les salariés, des titres détenus dans le cadre des dispositifs d’actionnariat salarié, des exonérations de taxe sont prévues lorsque les réductions de capital résultent de l’annulation de titres non cotés rachetés soit directement à ces salariés soit, dans certaines conditions spécifiques, à un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) à travers lequel ces salariés détiennent indirectement ces titres.
Les modifications proposées visent, d’une part, à assurer, au regard de ce dispositif d’exonération, une égalité de traitement quelle que soit la manière dont les sociétés choisissent d’assurer la liquidité des titres détenus par les salariés et quelles que soient les modalités de cette détention par les salariés, et, d’autre part, à mieux coordonner les dispositions prévoyant cette exonération avec celles de l’article L. 3332‑17 du code du travail qui concernent les FCPE.
Le présent article prévoit, par ailleurs, de clarifier les notions de fusion et de scission pour l’application de l’exonération de taxe concernant les réductions de capital réalisées aux fins de faciliter une fusion ou une scission par rachat et annulation de titres représentant au plus 0,25 % du montant du capital social dans le but de limiter les rompus. Il est ainsi précisé que les fusions et les scissions s’entendent au sens des dispositions du I de l’article 210‑0 A du code général des impôts, qui donnent une définition de ces notions pour divers dispositifs fiscaux, en prévoyant à cet effet les mêmes exclusions anti‑abus applicables dans le cadre de ce régime spécial.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – L’article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° Au I :
(3)
a) Aux deuxième et dernier alinéas, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État » ;
(4)
b) Au troisième alinéa :
(5)
i) A la deuxième phrase, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « ou à celui prévu à l’alinéa suivant » ;
(6)
ii) A la troisième phrase, les mots : « cet objet » sont remplacés par les mots : « l’un des deux objets mentionnés à la phrase précédente » ;
(7)
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(8)
« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque, après l’affectation mentionnée à la première phrase de cet alinéa, le résultat technique d’un exercice, pour une catégorie de risques, demeure déficitaire, les entreprises mentionnées au premier alinéa peuvent, au titre de ce même exercice, procéder à la compensation de ce résultat par l’affectation d’une provision afférente à une autre catégorie de risques mentionnée au même premier alinéa. L’affectation de cette provision à la compensation est effectuée dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles réalisées. » ;
(9)
2° Au II :
(10)
a) Au premier alinéa :
(11)
i) Les mots : « détenues par une entreprise autre qu’une » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas contrôlées au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce par une » ;
(12)
ii) Les mots : « même code et qui ont pour objet la fourniture d’une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d’entreprises autres que des entreprises financières mentionnées au même article L. 310‑3 » sont remplacés par les mots : « code des assurances » ;
(13)
iii) Après le mot : « transports », la fin est ainsi rédigée : « , mentionnées à l’article A. 344-2 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2023. La provision ainsi constituée ne peut couvrir les risques d’entreprises financières au sens du 12° de l’article L. 310‑3 du même code. » ;
(14)
b) Aux deuxième et dernier alinéas, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État ».
(15)
II. – Le b et le c du 1° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2027.
Exposé des motifs
Dans un contexte marqué par la montée des risques auxquelles les entreprises peuvent être confrontées, par exemple en matière climatique ou cyber, le présent article vise à renforcer leur capacité à s’organiser pour s’assurer face à ces aléas et à renforcer l’attractivité de la place de Paris.
Il modifie les deux dispositifs permettant aux entreprises d’assurance et de réassurance de constituer, dans certaines limites, des provisions déductibles fiscalement.
En premier lieu, il est proposé de renforcer la capacité des entreprises d’assurance et de réassurance françaises à faire face aux sinistres exceptionnels.
Ces entreprises peuvent constituer, en franchise d’impôt, des provisions pour égalisation (PPE). Ces provisions sont destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés aux attentats ou au terrorisme, les risques liés au transport aérien ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d’information et de communication. Elles sont donc appelées à compenser les fluctuations considérables des résultats techniques de certaines branches d’assurance compte tenu de l’importance des risques encourus et de leur caractère imprévisible.
Or, en l’état du droit, les PPE doivent être dotées par catégorie de risque et ne peuvent être affectées qu’à la compensation d’un résultat technique déficitaire afférent à cette même catégorie. Une provision abondante sur une catégorie ne peut donc pas venir en compensation d’une autre catégorie sinistrée, même au sein du même exercice, ou de sinistres affectant plusieurs catégories simultanément. Cette rigidité limite la capacité des assureurs à faire face à des sinistres exceptionnels et nuit à l’attractivité de la France dans ce secteur.
C’est pourquoi il est proposé de compenser le résultat technique déficitaire d’une catégorie de risque au moyen d’une provision constituée à raison d’une autre catégorie de risque. D’un point de vue fiscal, cette affectation entraînera la reprise de la provision et son imposition au résultat imposable dans les conditions de droit commun.
En second lieu, il est proposé d’adapter les conditions dans lesquelles un groupe peut recourir aux captives de réassurance. Ces entreprises sont des structures d’auto‑réassurance permettant aux entreprises d’un groupe de faire face aux risques auxquels elles sont exposées. Leur création permet à une entreprise d’obtenir des offres d’assurance auprès d’assureurs professionnels puisqu’elle réassure elle‑même une partie des risques couverts.
Ces structures peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance. Les risques d’assurance concernés relèvent de la catégorie des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires ainsi que des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication et des transports mentionnées.
Pour améliorer la couverture assurantielle des entreprises captives de réassurance, un dispositif de provision pour résilience (PPR) a été introduit en 2023. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le bénéfice de la PPR est exclu pour toute entreprise captive de réassurance dont le programme couvre, même marginalement, les risques d’une filiale financière du groupe, alors même que la PPR pourrait être dotée sur le périmètre des seules entités non financières. Or les grands groupes industriels détiennent fréquemment de telles filiales intégrées à leurs programmes d’assurance globaux.
C’est pourquoi il est proposé d’ajuster le dispositif pour permettre aux entreprises captives de groupes industriels détenant des filiales financières de bénéficier de la PPR pour les seuls engagements portant sur les risques des entités non financières du groupe.
Projet de loi de finances
1
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2026‑671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, est ainsi modifié :
(2)
1° Au premier alinéa de l’article L. 213‑52, les mots : « du régime d’exonération mentionné au 1° de » sont remplacés par les mots : « de l’un des régimes d’exonération mentionnés à » ;
(3)
2° Le 2° de l’article L. 216‑31 est complété par un d et un e ainsi rédigés :
(4)
« d) Les services de distribution des publications de presse par un agent de la vente de presse mentionnés à l’article L. 213‑217 ;
(5)
« e) Les travaux portant sur les monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs mentionnés à l’article L. 213‑224. » ;
(6)
3° Au premier alinéa de l’article L. 217‑6, après le mot : « montant », est inséré le mot : « de » ;
(7)
4° Au premier alinéa de l’article L. 226‑6, la référence : « L. 223‑35 » est remplacée par la référence : « L. 224‑9 » ;
(8)
5° A l’article L. 231‑28, les deux derniers alinéas sont remplacés par l’alinéa suivant :
(9)
« Lorsque le destinataire n’est pas un assujetti, l’exonération mentionnée au premier alinéa ne peut être écartée sur option en application de l’article L. 231‑27 qu’avec son accord, révélé par une stipulation expresse dans le contrat. » ;
(10)
6° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre I er du Titre III du livre II est complétée par un paragraphe 7 ainsi rédigé :
(11)
« Paragraphe 7
(12)
« Locations de biens immeubles résultant d’un bail conférant un droit réel
(13)
« Art. L. 231 ‑ 35 ‑ 1. – Relèvent d’une exonération dérogatoire les locations de biens immeubles résultant d’un bail conférant un droit réel.
(14)
« Sur option exercée auprès de l’administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, le fournisseur peut, pour chaque opération mentionnée au premier alinéa, écarter cette exonération. » ;
(15)
7° Après l’article L. 231‑36, il est inséré un article L. 231‑36‑1 ainsi rédigé :
(16)
« Art . L. 231 ‑ 36 ‑ 1. – Par dérogation aux 1° et 2° de l’article L. 214‑2, la taxe à laquelle est soumise la livraison d’un immeuble à construire mentionnée à l’article 1601‑1 du code civil devient exigible par le fournisseur au moment de chaque perception d’une contrepartie de l’opération. » ;
(17)
8° La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre III est complétée par un article L. 312‑15‑1 ainsi rédigé :
(18)
« Art. L. 312 ‑ 15 ‑ 1 . – Pour les produits assimilés aux produits énergétiques, les éléments nécessaires à l’établissement de l’accise sont appréciés dans les conditions prévues à l’article L. 120‑2. » ;
(19)
9° Au b du 2° de l’article L. 312‑57‑1, les mots : « n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE » sont remplacés par les mots : « n° 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013 » ;
(20)
10° Au premier alinéa de l’article L. 312‑58‑1, après le mot : « fournie », sont insérés les mots : « par l’intermédiaire du réseau électrique » » ;
(21)
11° Au second alinéa de l’article L. 312‑61, après la seconde occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « le règlement général de minimis , » ;
(22)
12° A l’article L. 312‑69 :
(23)
a) Les mots : « par les moteurs des aéronefs et des navires » sont supprimés ;
(24)
b) Les mots : « de ces engins » sont remplacés par les mots : « des aéronefs et des engins flottants destinés à la navigation maritime ou intérieure » ;
(25)
13° Au 4° de l’article L. 312‑70, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième » ;
(26)
14° A la sous‑section 1 de la section 4 du chapitre II du titre I er du livre III :
(27)
a) Dans l’intitulé, les mots : « et électricité » sont remplacés par les mots « , électricité et produits assimilés à des produits énergétiques » ;
(28)
b) Après le mot : « mentionné », la fin du 1° de l’article L. 312‑89 est ainsi rédigée : « à l’article L. 312‑13 ou à l’article L. 312‑15 ; »
(29)
15° Au premier alinéa de l’article L. 313‑29, les mots : « eaux de vies » sont remplacés par les mots : « eaux‑de‑vie » ;
(30)
16° A l’article L. 313‑30‑1 :
(31)
a) Au deuxième alinéa, les mots : « minimum entre le montant prévu au premier alinéa et 200 € par hectolitre d’alcool pur » sont remplacés par les mots : « plus petit montant déterminé pour la majoration prévue au premier alinéa, sans pouvoir être supérieur à 200 € par hectolitre d’alcool pur » ;
(32)
b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 313‑30 » est remplacée par la référence : « L. 313‑29 » ;
(33)
17° L’article L. 433‑36 est abrogé ;
(34)
18° Au 2° de l’article L. 433‑52, la référence : « L. 433‑7 » est remplacée par la référence : « L. 433‑73 » ;
(35)
19° A l’article L. 433‑57 :
(36)
a) Au premier alinéa, les mots : « dangerosité des » sont remplacés par les mots : « nature de l’installation qui réceptionne les » ;
(37)
b) La première colonne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :
«
(38)
NATURE DE L’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS
Installation de stockage de déchets non dangereux
Installation de stockage de déchets dangereux
» ;
(39)
20° Au premier alinéa de l’article L. 433‑60, les mots : « non dangereux » sont supprimés, et après le mot : « installation », sont insérés les mots : « de stockage de déchets non dangereux » ;
(40)
21° A l’article L. 433‑61 et au premier alinéa de l’article L. 433‑62, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « réceptionnés dans une installation de stockage de déchets » ;
(41)
22° L’article L. 433‑86 est ainsi modifié :
(42)
a) Au premier alinéa, les mots : « dangerosité des » sont remplacés par les mots : « nature de l’installation qui réceptionne les » ;
(43)
b) Les deux premières colonnes du tableau du second alinéa sont ainsi rédigées :
«
(44)
NATURE DE L’INSTALLATION DE TRAITEMENT THERMIQUE DES DECHETS
PERFORMANCE DE L’INSTALLATION
Installation de traitement thermique de déchets non dangereux
Égale ou supérieure à 65 %
Inférieure à 65 %
Installation de traitement thermique de déchets dangereux
‑
» ;
(45)
23° Au premier alinéa de l’article L. 433‑89, la seconde occurrence des mots : « non dangereux » est supprimée ;
(46)
24° A l’article L. 433‑92, et au premier alinéa de l’article L. 433‑93, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets » ;
(47)
25° A l’article L. 453‑29‑1, la référence : « L. 435‑29 » est remplacée par la référence : « L. 453‑29 ».
(48)
II. – L’article L. 611‑5 du code de l’aviation civile est abrogé à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1 er janvier 2028.
(49)
III. – La loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :
(50)
1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(51)
« Le paiement de la taxe est effectué par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, dans le respect de la date de son exigibilité. » ;
(52)
2° L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
(53)
« Art. 7 – Les règles relatives au recouvrement, au contrôle et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur les biens et services. »
(54)
IV. – Le II de l’article 94 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
(55)
1° Le H est abrogé ;
(56)
2° Le P est remplacé par les dispositions suivantes :
(57)
« P. – L’article L. 312‑78 est abrogé le 1 er janvier 2027. »
(58)
V. – Le XVI de l’article 75 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, est abrogé.
(59)
VI. – L’ordonnance n° 2025‑1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2026‑671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, est ainsi modifiée :
(60)
1° Au a du 19° de l’article 10, les mots : « L. 223‑3 ou de l’article L. 223‑4 » sont remplacés par les mots : « L. 233‑3 ou de l’article L. 233‑4 » ;
(61)
2° Au 18° bis du I de l’article 11, après la date : « 1 er janvier 2029, », sont insérés les mots : « au second alinéa de l’article 1804 C » ;
(62)
3° Au 4°, au a du 5° et au b du 24° de l’article 12, les mots : « 1° du VII » sont remplacés par les mots : « au 1° du VII », et les mots : « I bis de l’article L. 102 B » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 102 B bis » ;
(63)
4° Au I de l’article 20 :
(64)
a) Au 1°, le début est ainsi rédigé : « 1° Au second alinéa de l’article L. 216‑12… (le reste sans changement). » ;
(65)
b) Le 2° est abrogé.
(66)
5° Au 1° de l’article 31, la seconde occurrence du mot : « compétent » est supprimée ;
(67)
6° A l’article 33 :
(68)
a) Après la référence : « L. 3351‑9 », la fin du 2° est remplacée par les dispositions suivantes : « et à l’article L. 3352‑12, les mots : « livre II du code général des impôts… (le reste sans changement ) » » ;
(69)
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
(70)
« 2° bis Au premier alinéa de l’article L. 3515‑2‑1, les mots : « livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « code des douanes » ; » ;
(71)
7° Au 8° de l’article 35, la référence : « L. 664‑12 » est remplacée par la référence : « L. 644‑12 ».
(72)
VII. – L’ordonnance n° 2026‑671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
(73)
1° Le g du 7° et le 19° de l’article 2 sont abrogés ;
(74)
2° A l’article 3, la référence : « A » est supprimée ;
(75)
3° Au premier alinéa du b du 6° de l’article 10, la référence : « L. 762‑2 » est remplacée par la référence : « L. 762‑3 ».
(76)
VIII. – Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services ;
(78)
2° L’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent article propose différents ajustements en matière de fiscalité des biens et services, tenant compte des retours et demandes des usagers, notamment à la suite de la recodification d’une partie de la fiscalité indirecte dans le nouveau code des impositions sur les biens et services (CIBS).
Pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
‑ il dispense de l’obligation de facturation plusieurs catégories d’opérations relevant du taux nul de TVA, à savoir les services de distribution des publications de presse par un agent de la vente de presse ainsi que les travaux de construction, d’aménagement, de réparation et d’entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts du fait de guerres ou attentats, effectués au bénéfice de certains organismes. Cette mesure poursuit un objectif de simplification des obligations des assujettis effectuant ces opérations pour lesquelles aucune TVA n’est applicable ;
‑ il ouvre la possibilité pour les assujettis d’opter pour la soumission à la TVA des locations de terrains non aménagés. Cette mesure poursuit un objectif de renforcement de la neutralité de la taxe à l’égard des opérateurs du secteur en permettant une adaptation et une simplification du régime applicable à leurs locations au regard de leur situation et de celle de leurs locataires ;
‑ il prévoit, pour les locations de tout bien immeuble résultant d’un bail conférant un droit réel, l’exonération de TVA ainsi que la faculté, pour les bailleurs, d’écarter cette exonération. Cette mesure concerne les baux à construction, les baux emphytéotiques, les baux réels immobiliers et les baux réels solidaires. Elle permet de consolider le régime de TVA déjà appliqué à ces opérations avant le transfert des dispositions pertinentes dans le CIBS à compter du 1 er janvier 2027 ;
‑ il propose, pour les livraisons d’immeubles à construire, l’application d’une règle d’exigibilité de la TVA à l’encaissement. Cette mesure permet notamment la prise en compte des mécanismes propres aux ventes en l’état en futur d’achèvement et aux ventes à terme, qui peuvent donner lieu à des appels de fonds postérieurement à la date de réception des travaux par l’acquéreur.
Pour ce qui concerne les accises sur les énergies, il prolonge l’application du tarif réduit d’accise sur les produits énergétiques consommés pour la réalisation de travaux dans les secteurs aéronautique et naval, de manière à maintenir la compétitivité des industries navales et aéronautiques établies en France.
Il procède enfin à diverses mesures de correction et ajustements techniques pour faire suite aux cinq ordonnances de codification de la fiscalité des biens et services au sein du CIBS, intervenues entre 2021 et 2026. À cet égard, il ratifie les deux dernières de ces ordonnances (l’ordonnance n° 2025‑1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services et l’ordonnance n° 2026‑671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services). Ces corrections concernent le CIBS mais également les codes connexes affectés par la recodification.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
(2)
1° Au 2° des articles L. 322-41 et L. 433-8, après le mot : « est », sont insérés les mots : « en construction, » ;
(3)
2° Aux articles L. 322-46 et L. 433-11 :
(4)
a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(5)
« L’installation est réputée être en construction à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de la publication de l’autorisation de mise en service prévue à l’article L. 593-11 du même code. Reste réputée en construction l’installation qui a reçu une autorisation de mise en service partielle au sens du même article L. 593-11. » ;
(6)
b) Au premier alinéa, qui devient le deuxième, les mots : « création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « mise en service » et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de l’environnement » ;
(7)
3° Aux articles L. 322-48 et L. 433-13 :
(8)
a) Au 1°, les mots : « l’activité » sont remplacés par les mots : « la construction » ;
(9)
b) Au 2°, après le mot : « est », sont insérés les mots : « en construction, » ;
(10)
4° Aux articles L. 322-52 et L. 433-17, après la seconde occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « en construction ou » ;
(11)
5° Aux articles L. 322-54 et L. 433-19, après le mot : « est », sont insérés les mots : « en construction, » ;
(12)
6° A la troisième colonne de la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 322-56, après les mots : « Tarif de base, », sont insérés les mots : « en construction ou » ;
(13)
7° Au début de la dernière colonne de la deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 322-57 et L. 433-21, sont insérés les mots : « En construction ou » ;
(14)
8° Aux articles L. 322-60 et L. 433-25, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots « de création » ;
(15)
9° Au 2° de l’article L. 433-15, après les mots : « déchets radioactifs », sont insérés les mots : « en construction et ».
(16)
II. – Pour la période comprise entre le 1 er janvier 2026 et le lendemain de la date de publication de la loi n° XXX du x/x/x de finances pour 2027, les tarifs applicables aux installations en construction sur le fondement des articles L. 322-54 et L. 433-19 du code des impositions sur les biens et services sont fixés par un arrêté conjoint des ministres du budget et de l’énergie dans les limites prévues aux articles L. 322-56, L. 322-57 et L. 433-21 du même code dans leur rédaction issue du I.
(17)
III. – Le I et le II s’appliquent à compter du 1 er janvier 2026.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’adapter la fiscalité applicable aux installations nucléaires de base durant leur phase de construction.
Ces installations sont aujourd’hui imposées, durant cette phase, à un tarif de base identique à celui applicable aux installations en exploitation. Ainsi, la situation actuelle est de nature à déséquilibrer fortement le modèle économique de certains exploitants d’installations nucléaires de base dont la construction est en cours ou à venir, notamment dans le cadre du développement de réacteurs innovants ainsi que du programme du nouveau nucléaire français.
Par conséquent, au sein de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives, le présent article propose d’appliquer, à compter du 1 er janvier 2026, un tarif de base réduit aux installations en cours de construction, dont les fourchettes tarifaires sont identiques à celles applicables aux installations à l’arrêt. Ce tarif réduit s’appliquera à compter de la publication de l’autorisation de création des installations et jusqu’à la veille de leur mise en service.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
(2)
1° A l’article L. 422‑23 :
(3)
a) A la première phrase du premier alinéa, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3 bis » ;
(4)
b) Au tableau du deuxième alinéa :
(5)
i) A la deuxième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 11,8 » est remplacé par le nombre : « 12,8 » ;
(6)
ii) Après la dernière ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
(7)
3 bis
2,6
22
» ;
(8)
2° L’article L. 422‑25‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(9)
« Art. L. 422 ‑ 25 ‑ 1. – Par dérogation à l’article L. 422‑22, pour tout embarquement dans un aéronef exploité dans le cadre d’un service aérien régulier qui est soumis à une obligation de service public dans les conditions prévues aux 9 et 10 de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, ou qui est opéré dans le cadre d’une délégation de service public justifiée par la politique nationale de continuité territoriale prévue à l’article L. 1803‑1 du code des transports, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20 est, pour le service relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422‑22‑1, le suivant :
(10)
« (En euros)
Catégorie de service
Tarif
Normale
2,63
(11)
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’outre‑mer, du budget et de l’aviation civile constate la liste des services aériens réguliers concernés par ces dispositions. » ;
(12)
3° Le paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 est complété par un article L. 422‑25‑2 ainsi rédigé :
(13)
« Art. L. 422 ‑ 25 ‑ 2. – Par dérogation à l’article L. 422‑22, pour tout embarquement, ne relevant pas des cas prévus à l’article L.422‑25‑1, d’une des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L.1803‑2 du code des transports, au départ de services aériens reliant, d’une part, le territoire dans lequel cette personne a sa résidence habituelle et, d’autre part, le territoire métropolitain ou le territoire d’une des collectivités mentionnées au même alinéa, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20 est, pour le service relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422‑22‑1, le suivant :
(14)
« (En euros)
Catégorie de service
Tarif
Normale
2,63
(15)
« Les modalités selon lesquelles la personne mentionnée au premier alinéa informe le redevable de sa résidence habituelle mentionnée au même alinéa sont déterminées par décret. En l’absence d’une telle information, le présent article n’est pas applicable. » ;
(16)
4° Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 2 est complété par un article L. 422‑26‑2 ainsi rédigé :
(17)
« Art. L. 422 ‑ 26 ‑ 2. – Par dérogation aux articles L. 422‑22, L. 422‑25‑1 et L. 422‑25‑2, pour tout embarquement au départ de l’aéroport de Strasbourg‑Entzheim sur un vol dont la destination finale est une destination européenne ou assimilée, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20 est nul pour les services relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422‑22‑1. » ;
(18)
5° A l’article L. 422‑28, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux 1° et » ;
(19)
6° Au 2° de l’article L. 422‑45, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3 bis ».
(20)
II. – La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
(21)
1° A l’article L. 6328‑2 :
(22)
a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
(23)
b) Les quatrième et cinquième lignes du tableau du deuxième alinéa sont remplacées par les deux lignes suivantes :
«
(24)
3
De 700 001 à 5 000 000
3 bis
De 5 001 à 700 000
» ;
(25)
c) Au dernier alinéa, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3 bis » ;
(26)
2° A l’article L. 6328‑3 :
(27)
a) Au 1°, le montant : « 9 € » est remplacé par le montant : « 10 € » ;
(28)
b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(29)
« Les modalités d’appréciation du seuil de coût par passager mentionné au 1° sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile. » ;
(30)
3° A l’article L. 6328‑4 :
(31)
a) Au premier alinéa du 1°, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3 bis » ;
(32)
b) Au 2°, les mots : « 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « 3 à 4 » ;
(33)
4° L’article L. 6763‑11 est remplacé par les dispositions suivantes :
(34)
« Art. L. 6763 ‑ 11. – L’article L. 6328‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
(35)
« Les articles L. 6328‑2, L. 6328‑3 et L. 6328‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° XX du XXX de finances pour 2027.
(36)
« Les articles L. 6328‑5, L. 6333‑2 et L. 6333‑5 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021.
(37)
« L’article L. 6328‑6 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
(38)
« L’article L. 6328‑7 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
(39)
« Les articles L. 6333‑1, L. 6333‑3 et L. 6333‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. » ;
(40)
5° L’article L. 6773‑12 est remplacé par les dispositions suivantes :
(41)
« Art. L. 6773 ‑ 12. – L’article L. 6328‑1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
(42)
« Les articles L. 6328‑2, L. 6328‑3 et L. 6328‑4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de loi n° XX du XXX de finances pour 2027.
(43)
« Les articles L. 6328‑5, L. 6333‑2 et L. 6333‑5 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021.
(44)
« L’article L. 6328‑6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
(45)
« L’article L. 6328‑7 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
(46)
« Les articles L. 6333‑1, L. 6333‑3 et L. 6333‑4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. »
(47)
III. – Le 11° de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est abrogé.
(48)
IV. – Le I s’applique dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services.
(49)
V. – Le 4° du I entre en vigueur à compter d’une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne.
Exposé des motifs
Afin de renforcer l’efficacité des politiques de continuité territoriale et de développement socio‑économique menées par le Gouvernement en faveur de certains territoires, le présent article propose trois aménagements de la fiscalité aérienne consistant à :
‑ confirmer l’application du tarif réduit de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) aux vols exploités dans le cadre d’une délégation de service public, en vigueur depuis le 1 er juin 2026 ;
‑ introduire un tarif réduit identique en faveur des passagers qui ont leur résidence habituelle dans le territoire d’une collectivité d’outre‑mer pour les liaisons aériennes régulières reliant ce territoire avec la métropole ou avec le territoire d’une collectivité d’outre‑mer, ce qui permettra d’apporter un soutien renforcé aux résidents ultramarins ;
‑ introduire une exonération du tarif de solidarité de la TTAP pour les vols réguliers au départ de l’aéroport de Strasbourg‑Entzheim dont la destination finale est une destination européenne ou assimilée, afin d’améliorer la desserte de cette capitale européenne et, par voie de conséquence, l’accessibilité des institutions européennes. Cette disposition est d’autant plus justifiée au regard de la concurrence de nombreux aéroports de taille importante situés à proximité de cet aéroport.
En complément, il est procédé à des ajustements du tarif de sûreté et de sécurité (T2S) de la TTAP, visant à garantir le financement des missions de sécurité et sûreté assurées par les exploitants d’aérodromes ou de groupement d’aérodromes, en fonction de la classe d’aérodromes dont ils relèvent.
Projet de loi de finances
1
(1)
Le 2° de l’article L. 425-12 du code des impositions sur les biens et services est remplacé par les dispositions suivantes :
(2)
« 2° Le taux, déterminé selon le barème suivant en fonction du niveau de rentabilité, défini à l’article L. 425-7, de l’année civile précédant celle au cours de laquelle intervient le fait générateur de la taxe :
«
(3)
Niveau de rentabilité (R)
Taux
Inférieur à 20 %
4,6 %
Égal ou supérieur à 20 % et inférieur à 30 %
4,6 % + 7,6 % x (R‑20 %)/10 %
Égal ou supérieur à 30 %
12,2 %
»
Exposé des motifs
Le présent article vise à renforcer la mise à contribution des exploitants d’infrastructures de transport de longue distance présentant les niveaux de rentabilité les plus élevés. Face aux choix budgétaires difficiles qui s’imposent, cette mesure permettra de préserver l’indispensable investissement en faveur de nos infrastructures de transport.
La taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance est due par les exploitants dont les revenus annuels d’exploitation excèdent 120 M€ et dont le niveau moyen de rentabilité excède 10 %. Pour ces redevables, la fraction des revenus d’exploitation qui excèdent le seuil de 120 M€ est imposée au taux uniforme de 4,6 %.
Pour autant, la rentabilité diffère entre les exploitants, certains atteignant des niveaux particulièrement élevés. Afin de mieux prendre en compte ces différences et d’accentuer la mise à contribution de tels redevables, il est proposé d’introduire une modulation du taux en fonction du niveau de rentabilité. Jusqu’à 20 %, le taux actuel continuerait à s’appliquer, mais il serait porté à 12,2 % au-delà d’un niveau de rentabilité égal ou supérieur à 30 %. Entre ces deux bornes, le dispositif est assorti d’un mécanisme de lissage afin d’éviter tout effet de seuil.
Cette modulation permet de concentrer l’effort supplémentaire sur les exploitants présentant les niveaux de rentabilité les plus élevés. Elle devrait accroître le rendement annuel de la taxe d’environ 800 M€, pour le porter à 1,4 Md€.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Il est institué, au titre de l’année 2027, un prélèvement exceptionnel assis sur le solde, arrêté à la date du 31 décembre 2026, des avoirs en déshérence déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
(2)
Le prélèvement exceptionnel est dû par les titulaires des avoirs en déshérence ou leurs ayants droit.
(3)
II. – Les avoirs en déshérence mentionnés au I sont constitués de l’ensemble des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application :
(4)
1° De l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, s’agissant des comptes considérés comme inactifs au sens de l’article L. 312-19 du même code ;
(5)
2° De l’article L. 132-27-2 du code des assurances et de l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité, s’agissant des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation ;
(6)
3° De l’article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence.
(7)
III. – Le taux du prélèvement exceptionnel est fixé à 17 %.
(8)
IV. – Le prélèvement exceptionnel est exigible au 1 er janvier 2027.
(9)
V. – La Caisse des dépôts et consignations liquide et acquitte le prélèvement exceptionnel au nom et pour le compte des titulaires ou ayants droit mentionnés au I, à charge pour elle d’en retenir le montant sur les avoirs en déshérence.
(10)
VI. – La Caisse des dépôts et consignations dépose auprès de l’administration fiscale, sous forme dématérialisée, un relevé de liquidation du prélèvement exceptionnel dû, accompagné du paiement correspondant avant le 25 du mois suivant la date de l’arrêté du solde mentionné au I. Le relevé de liquidation mentionne le montant de l’assiette, le taux applicable et le montant de prélèvement exceptionnel dû.
(11)
VII. – Le prélèvement exceptionnel est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les droits d’enregistrement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits.
(12)
VIII. – En cas de restitution aux titulaires ou ayants droit des sommes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II, le montant du prélèvement exceptionnel, augmenté des intérêts prévus à l’article L. 518-23 du code monétaire et financier, est dû par l’État à ces mêmes titulaires ou ayants droit. Ce montant est versé par l’État à la Caisse des dépôts et consignations préalablement à la restitution des sommes aux titulaires ou ayants droit, à charge pour la Caisse des dépôts et consignations d’en assurer le reversement à ces derniers.
(13)
IX. – A défaut de demande de restitution, les sommes atteintes par la déchéance dues par la Caisse des dépôts et consignations à l’État au titre des dispositions du III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, du III de l’article L 132-27-2 du code des assurances et du III de l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité sont réduites du montant du prélèvement exceptionnel versé par la Caisse des dépôts et consignations à l’État et des intérêts mentionnés au VIII.
Exposé des motifs
Le présent article institue un prélèvement exceptionnel assis sur les avoirs en déshérence déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et dû par les titulaires ou ayants droit de ces avoirs.
Depuis la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence dite loi « Eckert », les sommes issues des comptes bancaires inactifs ainsi que de certains contrats d’assurance-vie et d’épargne salariale sont transférées à la CDC dans l’attente de leur restitution éventuelle à leurs titulaires, ou ayants droit.
Il est proposé d’instituer un prélèvement exceptionnel sur le montant de ces sommes en déshérence dont est dépositaire la CDC, conçu comme une anticipation de leur attribution à l’État.
Le dispositif ne porte aucunement atteinte aux droits des titulaires et de leurs ayants droit : lorsqu’une somme ayant supporté le prélèvement est ultérieurement réclamée, l’intégralité de cette somme et les intérêts y afférents sont reversés par la CDC à ce titulaire ou à ses ayants droit, sans aucune diminution correspondant au prélèvement acquitté, l’État devant alors restituer préalablement le prélèvement qui sera versé par l’intermédiaire de la CDC.
Cette mesure permet ainsi de valoriser, de manière exceptionnelle, au titre de l’année 2027, des avoirs en déshérence, tout en garantissant leur restitution intégrale à leurs titulaires ou ayants droit s’ils se manifestent.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
(2)
1° La cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-48 est remplacée par la ligne suivante :
«
(3)
Transport routier de marchandises
Gazoles
L. 312-53
45,19
Électricité
L. 312-53
0,5
» ;
(4)
2° L’article L. 312-53 est ainsi modifié :
(5)
a) Au premier alinéa, après le mot : « gazoles », sont insérés les mots : « et, s’il s’agit de la source d’énergie exclusive du véhicule, l’électricité » ;
(6)
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(7)
« Le tarif réduit dont relèvent les consommations d’électricité définies par le présent article est applicable à compter d’une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant la France à pratiquer ce tarif, et jusqu’à la première des échéances fixées par cette même décision. » ;
(8)
3° Au second alinéa de l’article L. 312-56, les mots : « à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2020/1629 du Conseil du 29 octobre 2020 » sont remplacés par les mots : « par la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne » ;
(9)
4° Le chapitre II du titre II du livre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :
(10)
« Section 4
(11)
« Contribution pour le développement des carburants de synthèse pour l’aviation
(12)
« Art. L. 322-83 . – Les règles relatives à la contribution pour le développement des carburants de synthèse pour l’aviation sont déterminées par les dispositions du titre I er du livre I er , par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
(13)
« Art. L. 322-84 . – Les textes réglementaires pris en application ou pour l’application de la présente section ne sont soumis à aucune obligation de consultation.
(14)
« Art. L. 322-85 . – Est soumise à la contribution la mise à la consommation, au sens de l’article L. 311-15, des produits relevant de la catégorie fiscale des carburéacteurs mentionnée à l’article L. 312-22.
(15)
« Art. L. 322-86 . – Le territoire de taxation s’entend du territoire métropolitain.
(16)
« Art. L. 322-87 . – Le fait générateur intervient lors de la réalisation de l’un des évènements mentionnés à l’article L. 311-12.
(17)
« Art. L. 322-88 . – Le montant de la contribution s’entend du produit des facteurs suivants :
(18)
« 1° Les volumes des produits relevant de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l’article L. 312‑22, à l’exception des carburants d’aviation durables et des carburants de synthèse pour l’aviation à faible intensité de carbone définis respectivement aux points 7 et 13 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable, mis à la consommation au cours de la dernière année civile close ;
(19)
« 2° Le quotient entre :
(20)
« a) Au numérateur, le montant de la charge de service public mentionnée au I de l’article L. 286-6 du code de l’énergie, après l’affectation des éléments mentionnés aux 1° et 2° du II du même article ;
(21)
« b) Au dénominateur, les volumes totaux des produits mentionnés au 1° mis à la consommation sur la même période.
(22)
« Art. L. 322-89 . – Sont soumis à la contribution les redevables de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 et perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l’article L. 312‑22.
(23)
« Art. L. 322-90 . - Par dérogation à l’article L. 322-83, pour les éléments mentionnés à l’article L.180-1, la contribution pour le développement des carburants de synthèse pour l’aviation est régie par les mêmes dispositions que l’accise sur les énergies autres que l’électricité, le charbon et le gaz naturel.
(24)
« Art. L. 322-91 . – L’affectation de la contribution pour le développement des carburants de synthèse pour l’aviation est déterminée par l’article L. 286-6 du code de l’énergie. »
(25)
II. – L’article 300 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
(26)
1° Après les mots : « au cours de », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « la période allant du 1 er janvier 2027 à la veille de la date fixée par décret prévue au 1° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services dans sa rédaction issue de la loi n° XXXX du XXXX de finances pour 2027. » ;
(27)
2° A la dernière colonne du tableau du second alinéa du IV :
(28)
a) A la deuxième ligne, le taux : « 10,5 % » est remplacé par le taux : « 10,7 % » ;
(29)
b) A la dernière ligne, le taux : « 9,4 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % » ;
(30)
3° Au V :
(31)
a) A la dernière ligne du tableau du deuxième alinéa du C :
(32)
i) A la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;
(33)
ii) A la troisième colonne, le taux : « 1,2 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % » ;
(34)
b) A la seconde ligne du tableau du second alinéa du D :
(35)
i) A la première colonne, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 1,9 % » ;
(36)
ii) A la seconde colonne, le taux : « 0,7 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;
(37)
c) A la troisième colonne de la troisième ligne du tableau du second alinéa du E, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
(38)
4° Au premier alinéa du 1 du VI, les mots : « aux a ou c » sont remplacés par les mots : « au a » ;
(39)
5 ° Au IX :
(40)
a) Après les mots : « en une fois, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à une date fixée par décret. » ;
(41)
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
(42)
« La taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services, régie par les dispositions du code des douanes. »
(43)
III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
(44)
1° Le titre VIII du livre II est ainsi modifié :
(45)
a) Après le chapitre V, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
(46)
« Chapitre VI
(47)
« Soutien aux carburants de synthèse pour l’aviation
(48)
« Art. L. 286-1 . – Pour l’application du présent chapitre :
(49)
« 1° Les carburants de synthèse pour l’aviation s’entendent des carburants mentionnés aux paragraphes 12 et 13 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable ;
(50)
« 2° Les fournisseurs de carburant d’aviation s’entendent des fournisseurs de carburant d’aviation mentionnés au paragraphe 19 de l’article 3 du même règlement ;
(51)
« 3° Les producteurs s’entendent des personnes qui exploitent ou développent une installation de production de carburants de synthèse pour l’aviation ;
(52)
« 4° L’organisme s’entend de la personne morale chargée par l’État de la mission de service public prévue à l’article L. 286-2.
(53)
« Art. L. 286-2 . – Afin de favoriser le développement de la production de carburants de synthèse pour l’aviation, l’organisme procède, dans les conditions prévues au présent chapitre, à l’acquisition de carburants de synthèse pour l’aviation auprès de producteurs, puis à leur cession aux fournisseurs de carburant d’aviation.
« Pour l’exercice de la mission prévue au présent chapitre, l’organisme peut s’appuyer sur l’expertise d’opérateurs publics ou privés.
(55)
« Art. L. 286-3 . – I. – L’organisme conclut des contrats d’acquisition de carburants de synthèse pour l’aviation à l’issue de procédures de mise en concurrence entre les différents producteurs définis au 3° de l’article L. 286‑1. Ces procédures déterminent les producteurs retenus, les volumes et les prix d’achat.
(56)
« La sélection des producteurs repose sur un examen individuel des projets qui tient compte du prix d’achat et de la durée d’achat proposés, de la sécurisation des approvisionnements nécessaires à la production, des capacités techniques et industrielles des projets, des caractéristiques environnementales des carburants produits, ainsi que des capacités financières des producteurs.
(57)
« II. – La durée d’un contrat d’achat ne peut excéder quinze ans. Ce contrat peut prévoir des modalités d’indexation du prix d’achat, notamment en fonction du prix de l’électricité.
(58)
« III. – Les volumes sur lesquels portent l’ensemble des contrats d’acquisition en cours d’exécution au titre d’une même année civile ne peuvent excéder 160 000 tonnes.
(59)
« Art. L. 286-4 . – L’organisme conclut des contrats de cession des carburants de synthèse pour l’aviation, acquis selon les modalités détaillées à l’article L. 286-3, à l’issue de procédures de mise en concurrence entre les fournisseurs de carburant d’aviation définis au 2° de l’article L. 286-1. Ces procédures déterminent les fournisseurs retenus, les volumes et les prix de cession.
(60)
« La sélection des fournisseurs repose sur un examen individuel des offres tenant compte du prix de cession et de la durée de cession proposés.
(61)
« Art. L. 286-5 . – I. – L’organisme assure la gestion du dispositif de soutien aux carburants de synthèse pour l’aviation selon des modalités définies par une convention avec l’État.
(62)
« II. – 1° Un compte spécifique tenu par l’organisme retrace l’ensemble des opérations réalisées au titre du présent chapitre, notamment :
(63)
« a) Les produits résultant du montant des cessions de carburants de synthèse pour l’aviation mentionnées à l’article L. 286-4, du produit des sanctions, tel qu’il résulte du 2° et du montant de la contribution mentionnés respectivement aux 2° et 3° du II de l’article L. 286-6 ;
(64)
« b) Les charges correspondant au montant des acquisitions de carburants de synthèse pour l’aviation mentionnées à l’article L. 286-3.
(65)
« 2° Les frais de gestion que l’organisme expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l’énergie et du budget et sont intégralement compensés par l’État par l’affectation :
(66)
« a) Du produit des sanctions mentionné au 2° du II de l’article L. 286-6 ;
(67)
« b) D’une subvention égale à la différence entre le montant des frais de gestion et celui du produit mentionné au a, lorsqu’elle est positive.
(68)
« Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget détermine les modalités de compensation des frais de gestion.
(69)
« Art. L. 286-6 . – I. – Lorsque la différence entre les coûts supportés par l’organisme au titre de l’acquisition des carburants de synthèse pour l’aviation et les recettes résultant de leur cession aux fournisseurs de carburant d’aviation est positive, l’écart en résultant constitue une charge de service public.
(70)
« II. – La charge de service public est intégralement compensée par l’État à l’organisme par l’affectation, dans l’ordre d’énonciation, des éléments suivants :
(71)
« 1° Le cas échéant, l’excédent résultant de la différence entre les recettes de cession et les coûts d’acquisition des carburants de synthèse pour l’aviation au titre des années précédentes ;
(72)
« 2° Le produit des sanctions prévues aux sous-sections 1, 2 et 3 de la section 11 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement, diminué du montant affecté pour compensation des frais de gestion, en application du a du 2° du II de l’article L. 286-5 ;
(73)
« 3° La contribution pour le développement des carburants de synthèse pour l’aviation prévue à la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services.
(74)
« Au plus tard avant la fin de l’année civile au cours de laquelle la procédure mentionnée à l’article L. 286-4 est mise en œuvre, un arrêté conjoint du ministre chargé l’énergie et du ministre chargé du budget constate le montant de la charge de service public après l’affectation des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent II .
(75)
« Art. L. 286-7. – I. – Chaque année, l’organisme publie les informations relatives à la mise en œuvre du dispositif de soutien aux carburants de synthèse pour l’aviation prévu au présent chapitre, ainsi que les résultats agrégés des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 286-3 et L. 286-4.
(76)
« Cette publication ne doit pas permettre d’identifier les offres présentées par chacun des candidats. Les informations dont la divulgation porterait atteinte au secret des affaires ne sont pas publiées.
(77)
« II. – Les fournisseurs de carburant d’aviation mentionnés à l’article L. 286-4 portent à la connaissance de leurs clients le prix unitaire moyen auquel ces carburants ont été acquis en application des contrats de cession.
(78)
« Art. L.286-8 . – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment :
(79)
« 1° Les modalités d’organisation des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 286-3 et L. 286-4 ainsi que les conditions d’éligibilité des producteurs et des fournisseurs de carburant d’aviation ;
(80)
« 2° Les caractéristiques des contrats d’achat et des contrats de cession, notamment leur durée, les conditions d’indexation du prix et l’éventuelle prise en compte des variations du trafic aérien ;
(81)
« 3° Le contenu et les modalités de communication des informations mentionnées à l’article L. 286-7. » ;
(82)
b) Il est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
(83)
« CHAPITRE VII
(84)
« Dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports terrestres et maritimes
(85)
« Section 1
(86)
« Définitions
(87)
« Art. L. 287-1. – Le dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports terrestres et maritimes contribue à l’atteinte des objectifs fixés par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 en ce qui concerne la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
(88)
« Pour 2030, ces objectifs sont fixés à :
(89)
« 1° 14,5 % de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans le secteur des transports, par rapport à la valeur de référence définie au 8° de l’article L. 287-2 ;
(90)
« 2° Une part de biocarburants avancés, de biogaz avancé et de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 5,5 % dans la quantité d’énergie fournie au secteur des transports, dont une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 1 % ;
(91)
« 3° Une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 1,2 % dans la quantité totale d’énergie fournie au secteur du transport maritime.
(92)
« Art. L. 287-2 . – Pour l’application du présent chapitre :
(93)
« 1° Les carburants s’entendent des produits relevant des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception :
(94)
« a) Des carburéacteurs et des essences d’aviation ;
(95)
« b) Des essences et gazoles utilisés pour les besoins de :
(96)
« – la pêche maritime et l’aquaculture définies à l’article L. 911-1 du code rural et de la pêche maritime ;
(97)
« – la pêche mentionnée à l’article L. 431-1 du code de l’environnement ;
(98)
« c) Du carburant alkylate, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes ;
(99)
« 2° La mise à la consommation d’un carburant s’entend des événements définis à l’article L. 311-12 du code des impositions sur les biens et services ou, s’agissant des gaz naturels, du 1° de l’article L. 312-89 du même code ;
(100)
« 3° Les obligés s’entendent des redevables de l’accise sur les carburants, y compris ceux destinés aux besoins de la navigation internationale ;
(101)
« 4° Les carburants gazeux s’entendent des gaz de pétrole liquéfiés carburant et des gaz naturels carburant mentionnés à l’article L. 312-22 dudit code ;
(102)
« 5° Les essences s’entendent :
(103)
« a) Des produits relevant de la catégorie fiscale des essences, au sens du même article L. 312-22 ;
(104)
« b) De l’éthanol diesel mentionné à l’article L. 312-80 du même code ;
« 6° Les gazoles s’entendent des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles mentionnée à l’article L. 312-22 du même code, à l’exception de l’éthanol diesel mentionné au b du 5° du présent article ;
(106)
« 7° L’intensité carbone s’entend de la quantité de gaz à effet de serre émis par un carburant liquide ou gazeux sur l’ensemble de son cycle de vie. Ses modalités de calcul sont définies par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes ;
(107)
« 8° La valeur de référence s’entend du produit de la quantité d’énergie fournie au secteur des transports par la valeur du combustible fossile de référence correspondante à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
(108)
« 9° Les biocarburants et biogaz avancés s’entendent des biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à la partie A de l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précitée ;
(109)
« 10° L’hydrogène renouvelable et l’hydrogène bas carbone s’entendent de ceux définis, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 811-1, dès lors qu’il est non fossile ;
(110)
« 11° Un poids lourd s’entend d’un véhicule répondant aux conditions prévues à l’article L. 421-189 du code des impositions sur les biens et services et dont la masse techniquement admissible est supérieure à 7,5 tonnes ;
(111)
« 12° Les biocarburants d’origine viticole s’entendent des biocarburants produits exclusivement à partir de marcs de raisin, de lies de vin ou d’autres sous-produits de la vinification mentionnés à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précitée, et distillés en France et dans les pays membres de l’Union européenne par les opérateurs déclarés auprès de l’administration des douanes.
(112)
« Section 2
(113)
« Obligation de réduction de l’intensité carbone et d’utilisation d’énergies renouvelables
(114)
« Sous-section 1
(115)
« Dispositions générales
(116)
« Art. L. 287-3 . – Les obligés :
(117)
« 1° Réduisent l’intensité carbone des carburants qu’ils fournissent dans une proportion au moins égale à celles fixées dans le tableau suivant :
(118)
«
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Niveau minimal de réduction de l’intensité carbone
7,3 %
8,5 %
9,6 %
10,7 %
12,2 %
13,7 %
15,2 %
16,6 %
18,1 %
(119)
« 2° Mettent à la consommation une part minimale de biocarburants ou de biogaz, directement ou par incorporation à d’autres carburants, dans des proportions fixées par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes pour chaque catégorie de carburant. Cette part minimale ne peut excéder l’objectif annuel de réduction de l’intensité carbone auquel l’obligé est soumis et tient compte du taux de réduction minimal des émissions de gaz à effet de serre des carburants éligibles défini aux chapitres Ier et II du présent titre ;
(120)
« 3° Mettent à la consommation des parts minimales de biocarburants et biogaz avancés, de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants bas carbone, directement ou par incorporation à d’autres carburants, dans des proportions fixées par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes ;
(121)
« 4° Mettent à la consommation un volume minimal de biocarburants d’origine viticole, dans des proportions fixées par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes.
(122)
« Art. L. 287-4 . – Pour l’application de l’article L. 287-3, sont pris en compte :
(123)
« 1° Les biocarburants ou le biogaz contenus dans les carburants et répondant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre Ier du présent titre.
(124)
« Les biocarburants issus de la biomasse à haut risque indirect de changement d’affectation des terres ne sont pas éligibles à l’atteinte des objectifs mentionnés au même article L. 287-3. Les biocarburants issus d’huile de soja et d’huile de palme, y compris les distillats d’acide gras de palme, sont présumés à haut risque de changement d’affectation des terres.
(125)
« Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes définit des règles d’éligibilité et de traçabilité spécifiques aux biocarburants ou au biogaz issus de matières premières présentant des risques environnementaux. Cet arrêté définit les conditions dans lesquelles les biocarburants présentant un faible risque de changement d’affectation des terres peuvent être pris en compte ;
(126)
« 2° L’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers électriques au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public, de poids lourds ou de bus électriques au moyen d’infrastructures privées de recharge.
(127)
« Les modalités de calcul de la part renouvelable et d’éligibilité de l’électricité sont définies par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes ;
(128)
« 3° L’hydrogène renouvelable ou bas carbone non fossile, consommé dans le secteur des transports et répondant à l’une des conditions suivantes :
(129)
« a) Il est fourni, en France, pour l’alimentation des piles à combustible des moteurs électriques ou des moteurs à combustion interne à hydrogène servant à la propulsion des véhicules ;
(130)
« b) Il est utilisé par les raffineurs, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers ou de l’hydrotraitement de la biomasse ;
(131)
« 4° Le biogaz consommé dans le secteur des transports et obtenu auprès d’un opérateur ayant produit du biogaz qui ne bénéficie ni d’un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446‑4, L. 446-5, L. 446-7, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26, ni d’un certificat de production mentionné à l’article L. 446 31, ni d’un dispositif équivalent en France ou dans un autre État ;
(132)
« 5° Les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants bas carbone, définis à l’article L. 282-1, répondant aux critères de réduction de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre II du présent titre ;
(133)
« 6° Les carburants à base de carbone recyclé, définis à l’article L. 282-1, à partir du 1 er janvier 2032, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
(134)
« Les énergies mentionnées aux 1° à 6° du présent article respectent des conditions de traçabilité spécifiques, fixées par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes.
(135)
« Sous-section 2
(136)
« Dispositions spécifiques à la réduction de l’intensité carbone
(137)
« Art. L. 287-5 . – Au titre de chaque année civile, l’objectif de réduction de l’intensité carbone pour chaque obligé est égal au produit des termes suivants :
(138)
« 1° Le niveau minimal de réduction de l’intensité carbone défini au 1° de l’article L. 287-3 ;
(139)
« 2° La quantité totale d’énergie contenue dans les carburants fournis par l’obligé ;
(140)
« 3° La valeur du combustible fossile de référence correspondante, fixée à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
(141)
« Art. L. 287-6 . – Pour l’atteinte de l’objectif fixé à chaque obligé, les réductions de l’intensité carbone sont calculées selon les modalités suivantes :
(142)
« 1° Pour les biocarburants et le biogaz, en multipliant la quantité d’énergie par leurs réductions d’émissions de gaz à effet de serre conformément à l’article 31 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
(143)
« 2° Pour les carburants renouvelables d’origine non biologique, les carburants bas carbone et les carburants à base de carbone recyclé, en multipliant la quantité d’énergie par leurs réductions effectives d’émissions de gaz à effet de serre, selon la méthodologie prévue à l’article L. 282-2 ;
(144)
« 3° Pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables, en multipliant la quantité d’électricité renouvelable fournie par une valeur de référence définie par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes.
(145)
« Art. L. 287-7 . – Pour le calcul de la proportion de réduction d’intensité du carbone définie au 1° de l’article L. 287-3, un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes fixe :
(146)
« 1° Des coefficients de prise en compte des énergies utilisées dans les secteurs des transports maritime et fluvial ainsi que pour les carburants gazeux, dont les valeurs sont comprises entre 0 et 1 et croissent entre 2027 et 2035 ;
(147)
« 2° Un taux maximal de prise en compte de certains carburants renouvelables au regard de leurs conséquences négatives sur l’environnement, compris entre 0 % et 10 % de l’énergie totale contenue dans les carburants soumis à l’obligation ;
(148)
« 3° Des valeurs d’émission de gaz à effet de serre de référence liées à l’extraction ou à de la culture, au transport et à la distribution des matières premières ainsi qu’à leur transformation en carburant.
(149)
« Art. L. 287-8 . – Par décision conjointe, les ministres chargés de l’énergie et des douanes peuvent, pour une période renouvelable ne pouvant excéder trente jours, exclure du champ de l’obligation de réduction de l’intensité carbone les volumes pour lesquels cette obligation est calculée pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(150)
« 1° Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou de plusieurs carburants mentionnés à l’article L. 287-2 et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;
(151)
« 2° L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement.
(152)
« Les ministres chargés de l’énergie et des douanes peuvent limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes.
(153)
« Section 3
(154)
« Modalités de mise en œuvre du dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports
(155)
« Sous-section 1
(156)
« Obligations déclaratives
(157)
« Art. L. 287-9 . – Les obligés justifient l’atteinte des objectifs définis à l’article L. 287-3 au moyen de certificats de réduction de l’intensité carbone, à raison des quantités d’énergies contenues dans les carburants mis à la consommation, définis à l’article L. 287-2.
(158)
« Ces certificats ne peuvent être établis qu’à partir de l’énergie incorporée ou consommée l’année de l’obligation ou l’année précédant celle-ci.
(159)
« La création et l’utilisation des certificats sont validées par les administrations désignées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des douanes.
(160)
« Art. L. 287-10 . – Peuvent céder des certificats à des obligés, pour contribuer à l’atteinte de leurs objectifs :
(161)
« 1° Les autres obligés ;
(162)
« 2° Les opérateurs qui incorporent des carburants renouvelables aux carburants fossiles ou qui produisent des carburants renouvelables, destinés à une mise à la consommation en France et faisant l’objet des mesures de suivi et de gestion définies au 3° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;
(163)
« 3° Les fournisseurs d’hydrogène renouvelable ou bas carbone dans les conditions définies au a du 3° de l’article L. 287-4 du présent code, ou les utilisateurs d’hydrogène renouvelable ou bas carbone dans les conditions définies au b du même 3° ;
(164)
« 4° Les aménageurs d’infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent, en France, de l’électricité pour l’alimentation de véhicules routiers ;
(165)
« 5° Les personnes qui exploitent des infrastructures privées de recharge destinées à l’alimentation de poids lourds électriques ou, lorsque ces infrastructures sont exploitées pour le compte d’un tiers, les personnes pour le compte desquelles les quantités d’électricité sont effectivement fournies, dans des conditions précisées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes.
(166)
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des douanes précise les mentions figurant sur ces certificats et les conditions de validité de ces derniers.
(167)
« Art. L. 287-11 . – Les certificats sont dématérialisés dans une base nationale de données mise en place sous la responsabilité du ministère chargé de l’énergie. Cette base de données nationale est reliée à la base de données de l’Union européenne conformément à l’article 31 bis de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
(168)
« Les personnes mentionnées à l’article L. 287-10 saisissent dans la base de données nationale :
(169)
« 1° Les informations relatives aux cessions réalisées, mentionnées au même article L. 287-10, ainsi qu’aux caractéristiques de durabilité des carburants faisant l’objet de ces cessions, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu’au moment de leur mise sur le marché dans l’Union européenne ;
(170)
« 2° Le prix des cessions mentionnées au même article ;
(171)
« Les comptabilités tenues par ces personnes dans la base de données nationale ne peuvent aboutir à un solde négatif à l’issue des périodes de déclarations. A l’issue de la période de déclaration annuelle, un solde négatif donne lieu à une obligation de restitution des quantités d’énergie renouvelable ou bas carbone appliquée dans les mêmes conditions que l’obligation de l’article L. 287-3.
(172)
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des douanes détermine les modalités de communication des données des opérateurs.
(173)
« Art. L. 287-12. – Au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle l’article L. 287-3 s’applique, l’administration établit un rapport sur l’atteinte de l’obligation de réduction de l’intensité carbone pour chaque obligé à partir de la base de données mentionnée à l’article L. 287-11, en prenant en compte les certificats de réduction de l’intensité carbone déclarés par l’obligé.
(174)
« À compter de la date de mise à disposition du rapport, l’obligé dispose d’un délai de quinze jours pour le valider.
(175)
« Dans ce délai, l’obligé peut solliciter un échange contradictoire dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 et L. 311-6 à L. 311-8 du code des douanes.
(176)
« À défaut de validation à l’issue du délai prévu au deuxième alinéa, le rapport est réputé validé.
(177)
« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité, le rapport mentionné au premier alinéa est établi dans les dix jours qui suivent la date de cessation d’activité. À défaut de validation à l’issue de ce délai, le rapport est réputé validé. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels l’obligation est devenue exigible avant cette date.
(178)
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des douanes détermine les conditions dans lesquelles les obligés établissent le bilan annuel de l’atteinte de leurs objectifs et déclarent les niveaux de réduction de l’intensité carbone à l’administration.
(179)
« Sous-section 2
(180)
« Sanction
(181)
« Art. L. 287-13 . – L’obligé qui ne satisfait pas à l’une des obligations prévues à l’article L. 287-3 est sanctionné dans les conditions prévues à la présente sous-section.
(182)
« Art. L. 287-14 . – Le montant de la sanction est égal à la somme des termes suivants :
(183)
« 1° En cas de non-respect de l’objectif défini au 1° de l’article L. 287-3, la sanction mentionnée à l’article L. 287-13 est égale au produit des termes suivants :
(184)
« a) La différence entre l’objectif de réduction de l’intensité carbone mentionné à l’article L. 287-5 et la réduction effective d’intensité carbone réalisée par l’obligé ;
(185)
« b) Le montant unitaire de la sanction administrative ;
(186)
« 2° En cas de non-respect des obligations prévues aux 2° et 3° de l’article L. 287-3, la sanction mentionnée à l’article L. 287-13 est égale au produit des termes suivants :
(187)
« a) La différence entre l’obligation et le niveau d’atteinte de cette obligation ;
(188)
« b) Le montant unitaire de la sanction administrative.
(189)
« Art. L. 287-15 . – Les montants unitaires mentionnés à l’article L. 287-14 sont fixés par décret, dans la limite des plafonds suivants :
«
(190)
Obligations
Unité
Montant en euros
Réduction de l’intensité carbone
Article L. 287‑5
Euro par tonne de CO 2 équivalent non évitée
950
Part de carburants renouvelables ou bas‑carbone dans les filières soumises à sous‑objectifs
2° de l’article L. 287‑3
Euro par gigajoule d’énergie manquant
55
Part de biocarburants avancés, hydrogène renouvelable ou bas‑carbone
2° de l’article L. 287‑3
Euro par gigajoule d’énergie manquant
110
(191)
« Art. L. 287-16 . – Le fait générateur et l’exigibilité de la sanction interviennent le lendemain du terme du délai mentionné à l’article L. 287-12.
(192)
« Le montant est constaté par le rapport prévu au même article L. 287‑12.
(193)
« Art. L. 287-17 . – La sanction est recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine par les comptables publics désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
(194)
« Pour l’application du premier alinéa, le ministre chargé du budget émet un titre de recette.
(195)
« Une pénalité de 10 % du montant est due pour chaque mois de retard du paiement du titre de recettes.
(196)
« Art. L. 287-18 . – Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat de réduction de l’intensité carbone mentionné à l’article L. 287-9 est puni des peines prévues aux articles 441‑6 et 441-10 du code pénal.
(197)
« La tentative de commission de l’infraction prévue au premier alinéa est punie des mêmes peines.
(198)
« Les peines encourues par les personnes morales responsables des infractions définies aux deux premiers alinéas du présent article sont celles prévues à l’article 441-12 du code pénal.
(199)
« Section 4
(200)
« Contrôles
(201)
« Art. L. 287-19 . – Sauf disposition contraire, pour la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre et par les textes pris pour son application, les règles applicables en matière de droits de douane régissent l’exercice des missions suivantes :
(202)
« 1° Le contrôle du respect des obligations ;
(203)
« 2° Les procédures d’établissement de la sanction, en cas de méconnaissance par l’obligé de ses obligations ;
(204)
« 3° L’application des sanctions et les contentieux.
(205)
« Art. L. 287-20 . – Les agents de l’administration chargée des douanes et droits indirects exercent les missions énumérées à l’article L. 287-19.
(206)
« Art. L. 287-21 . – Sans préjudice des pouvoirs des agents de l’administration des douanes et droits indirects, qui est seule compétente pour l’établissement et l’application des sanctions ainsi que pour le contentieux, les agents du ministère chargé de l’énergie peuvent contrôler le respect des obligations prévues à l’article L. 287‑3.
(207)
« Pour l’application du premier alinéa, les infractions sont constatées dans les conditions prévues au présent titre.
(208)
« Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions confiées par le premier alinéa du présent article aux agents qui y sont mentionnés est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie au présent alinéa sont celles prévues à l’article L. 173‑8 du code de l’environnement.
(209)
« Art. L. 287-22 . – Pour contrôler le respect des obligations prévues à l’article L. 287-3, les agents du ministère chargé de l’énergie peuvent constater, sur pièces et sur place, l’existence de déclarations inexactes, trompeuses ou frauduleuses, consistant à fournir ou à valider des informations erronées ou à dissimuler des informations substantielles relatives à l’éligibilité, à l’identité des opérateurs ou titulaires, aux véhicules, périodes, volumes ou mesures.
(210)
« Art. L. 287-23 . – Lorsqu’un contrôle requiert des connaissances techniques particulières, les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent faire appel aux agents des services désignés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Les agents ainsi désignés sont soumis au secret professionnel.
(211)
« Art. L. 287-24 . – Les agents des administrations mentionnés à l’article L. 287-23 et les services de l’État chargés de la répression des fraudes peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.
(212)
« Les informations obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.
(213)
« Section 5
(214)
« Application dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution
(215)
« Art. L. 287-25 . – Le présent chapitre n’est pas applicable dans les départements et régions d’outre-mer de l’article 73 de la Constitution. » ;
(216)
2° L’article L. 641-6 est abrogé.
(217)
IV. – Après les mots : « affecté à », la fin de l’article L. 229-92 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « l’organisme, au titre du dispositif de soutien aux carburants de synthèse pour l’aviation mentionné au chapitre VI du titre VIII du livre II du code de l’énergie. »
(218)
V. – Au 21° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, les mots : « à l’article L. 222-9 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 222-9 et L. 287-22 ».
(219)
VI. – Le II de l’article 64 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 est ainsi modifié :
(220)
1° Les B et C sont abrogés ;
(221)
2° La seconde phrase du D est supprimée.
(222)
VII. – L’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
(223)
1° Le début du 1° de l’article 7 est ainsi rédigé : « A compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2028, le chapitre III… (le reste sans changement.) » ;
(224)
2° Au II de l’article 19, après la référence : « article 4, », sont insérés les mots : « le 1° de l’article 7, ».
(225)
VIII. – Si la date mentionnée au 1° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du VII du présent article, n’est ni le 1 er janvier 2027 ni le 1 er janvier 2028, alors :
(226)
A. – Pour l’application du b du 1° du III, au titre de l’année 2027, l’année civile s’entend de la période comprise entre la première des dates mentionnées au premier alinéa du présent VIII et le 31 décembre 2027 ;
(227)
B. – Sont pris en compte, pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 287-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant du même b du 1° du III du présent article, au titre de la période mentionnée au A, les volumes de biocarburants et les quantités d’électricité et d’hydrogène qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :
(228)
1° Leur mise à la consommation, ou leur utilisation dans les cas mentionnés au 2° et aux a et c du 3° du 1 du B du V de l’article 300 bis du code général des impôts, intervient entre le 1 er janvier 2027 et la veille de la date mentionnée au 1° de l’article 7 de l’ordonnance du 27 juillet 2026 susmentionnée ;
(229)
2° Au titre de la taxe prévue au I du même article 300 bis due pour la période mentionnée au 1° du B du présent VIII :
(230)
a) Les cibles d’incorporation prévues au III du même article 300 bis applicables au redevable au titre de la même taxe sont atteintes ;
(231)
b) Les quantités d’énergie renouvelables qu’ils contiennent n’ont pas été prises en compte pour le calcul de la proportion d’énergie renouvelable prévue au V de l’article précité ;
(232)
c) Les quantités d’énergie renouvelables qu’ils contiennent n’ont pas fait l’objet d’une cession de droits de comptabilisation dans les conditions prévues au VI du même article.
(233)
Pour l’application du présent VIII, les dispositions de l’article 300 bis du code général des impôts sont celles en vigueur la veille de la date mentionnée au 1° de l’article 7 de l’ordonnance du 27 juillet 2026 susmentionnée.
(234)
Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes détermine les modalités selon lesquelles sont établis des certificats de réduction de l’intensité carbone et des certificats répondant aux obligations prévues à l’article L. 287-3 du code de l’énergie pour l’application du présent VIII.
(235)
IX. - Le I, à l’exception du 4°, est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
(236)
X. – A. – Les 1° à 3° du I entrent en vigueur à des dates fixées par arrêté du ministre en charge du budget, qui ne peuvent être postérieures de plus de six mois à l’entrée en vigueur des décisions d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant ces dispositions, en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
(237)
B. – Le II et le IX entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
C. – Le 4° du I, le a du 1° du III et le IV entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer les dispositions lui ayant été notifiées comme étant conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
(239)
D. – Le b du 1° et le 2° du III, le V et le VIII entrent en vigueur à la date fixée par décret prévue au 1° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue du VII.
(240)
E. – Le VI et le VII entrent en vigueur le 31 décembre 2026.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de renforcer les incitations environnementales dans le secteur des transports, tant en matière d’électrification des usages que d’incorporation de biocarburants et de carburants de synthèse. Il comporte à cette fin trois mesures principales.
En premier lieu, il précise les conditions de passage de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) au dispositif plus large d’incitation à la réduction d’intensité carbone des carburants (IRICC). Conformément aux engagements du Gouvernement, il est ainsi proposé de maintenir la TIRUERT jusqu’au passage à l’IRICC, qui interviendra au plus tard le 1 er janvier 2028. Ce mécanisme de bascule permettra d’anticiper le passage à l’IRICC par voie réglementaire au cours de l’année 2027 si l’ensemble des conditions sont réunies, afin d’assurer l’entrée en vigueur la plus prompte possible du dispositif.
En deuxième lieu, le présent article vise à mettre en œuvre un mécanisme d’encouragement au développement d’une filière souveraine de carburants de synthèse pour l’aviation (e‑CAD). Ces carburants constituent l’un des principaux leviers de décarbonation du secteur aérien à moyen terme. Le développement de leur production répond notamment à l’obligation d’incorporation prévue par le règlement dit « ReFuelEU Aviation », qui s’applique à partir de 2030 aux fournisseurs de carburant d’aviation dans les principaux aéroports de l’Union européenne.
Le mécanisme repose sur un système de double enchère dont l’intermédiaire sera un organisme désigné par décret en Conseil d’État à l’issue d’une procédure de sélection. Cet organisme conclura des contrats d’achat de long terme avec les producteurs d’e‑CAD et revendra les volumes ainsi acquis aux fournisseurs de carburants d’aviation, selon des contrats de plus courte durée. Le financement de l’éventuel déficit entre contrats d’achat de long terme et contrats de revente sera compensé par l’État, par l’affectation du produit des pénalités du règlement RefuelEU Aviation . Si cette affectation n’était pas suffisante, le financement du reliquat serait réparti entre les distributeurs de carburant fossile aérien à travers un dispositif dédié. Une contribution serait ainsi due à raison de la mise à la consommation de carburéacteur, par les fournisseurs de carburant d’aviation, au prorata des volumes de kérosène fossile mis à la consommation sur le territoire métropolitain.
En troisième lieu, et dans la continuité du plan d’électrification présenté par le Gouvernement, le présent article prévoit deux dispositifs permettant de renforcer les incitations fiscales à l’électrification des usages dans le secteur du transport :
‑ d’une part, la création d’un tarif réduit d’accise sur l’électricité pour la recharge des véhicules électriques affectés au transport routier de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes. Combinée aux dispositifs existants, cette mesure permettra de renforcer significativement la compétitivité des modèles de poids lourds électriques ;
‑ d’autre part, la prolongation du tarif réduit d’accise sur l’électricité fournie aux navires à quai, afin de continuer à renforcer l’électrification des infrastructures portuaires et à améliorer la qualité de l’air dans ces zones.
Ces mesures sont conditionnées à l’autorisation du Conseil de l’Union européenne, en application de l’article 19 de la directive dite « taxation de l’énergie » du 27 octobre 2003.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° Au 2 du I, l’année : « 2030 » est, à chacune de ses occurrences, remplacée par l’année : « 2026 » ;
(3)
2° Après le I ter , il est inséré un I quater ainsi rédigé :
(4)
« I quater . – A. – Les entreprises soumises à l ‘impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction de leur résultat imposable assise sur les coûts supplémentaires, hors frais financiers, liés à l’acquisition des véhicules neufs, affectés à leur activité et utilisant exclusivement des énergies mentionnées aux a , a bis , b et e du 1 du I.
(5)
« La déduction mentionnée au premier alinéa du présent A est égale à :
(6)
« a) 20 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes ;
(7)
« b) 60 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes ;
(8)
« c) 40 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes.
(9)
« B. – Les coûts supplémentaires mentionnés au premier alinéa du A sont déterminés par la différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces véhicules et la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules de la même catégorie qui utilisent une énergie autre que celles mentionnées au 1 du I.
(10)
« C. – La déduction prévue au A s’applique aux véhicules acquis neufs à compter du 1 er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030. » ;
(11)
3° A la première phrase du II, la référence : « I ter » est remplacée par la référence : « I quater » ;
(12)
4° A la deuxième phrase du premier alinéa du III, l’année : « 2030 » est, par trois fois, remplacée par l’année : « 2026 » ;
(13)
5° Après le IV bis , il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
(14)
« IV ter . – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I quater dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1 er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030 peut déduire une somme égale à 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au a du A du I quater , à 60 % s’il s’agit d’un bien mentionné au b du même A ou à 40 % s’il s’agit d’un bien mentionné au c dudit A, des coûts supplémentaires, hors frais financiers, déterminés dans les conditions prévues au B du I quater .
(15)
« Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
(16)
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I quater . » ;
(17)
6° Au A du VI, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , I quater , III et IV ter ».
(18)
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
(19)
1° Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre I er du livre II, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 213‑58‑1 ainsi rédigé :
(20)
« Art . L. 213-58-1 . – La base d’imposition établie dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-56 et inférieure à la valeur normale est ramenée à cette valeur lorsque l’opération remplit l’ensemble des conditions suivantes :
(21)
« 1° Elle consiste en une prestation de services ayant pour objet la mise à disposition d’un moyen de transport ;
(22)
« 2° Son destinataire est un dirigeant ou un salarié de l’assujetti qui la réalise ;
(23)
« 3° Elle ne constitue pas, pour son destinataire, l’intrant d’une ou plusieurs opérations d’aval ouvrant droit à déduction.
(24)
« La valeur normale mentionnée au premier alinéa du présent article s’entend de la contre-valeur que le dirigeant ou le salarié devrait acquitter pour bénéficier d’une telle prestation sur le territoire de taxation auprès d’un assujetti indépendant et dans des conditions de pleine concurrence ou, à défaut, d’un montant égal aux dépenses engagées par l’assujetti pour sa réalisation. » ;
(25)
2° A l’article L. 421-78 :
(26)
a) Après le mot : « dont », la fin du 1° est remplacée par les dispositions suivantes : « les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 125 grammes par kilomètre ; »
(27)
b) Après le mot : « dont », la fin du 2° est remplacée par les dispositions suivantes : « les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 125 grammes par kilomètre ; »
(28)
3° Au tableau du deuxième alinéa de l’article L. 421-79-1 :
(29)
a) La sixième ligne est supprimée ;
(30)
b) A la première colonne de la septième ligne, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
(31)
4° A l’article L. 421-90 :
(32)
a) Les mots : « , au recouvrement et au contentieux », sont remplacés par les mots : « et au recouvrement » ;
(33)
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les règles relatives au contentieux de ces taxes sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre I er . » ;
(34)
5° A l’article L. 421-91 :
(35)
a) Au premier alinéa, les mots : « , au recouvrement et au contentieux » sont remplacés par les mots : « et au recouvrement » ;
(36)
b) Au 2° :
(37)
i) A la fin du premier alinéa, les mots : « et du contentieux » sont supprimés ;
(38)
ii) Au a , les mots : « et des titres III et » sont remplacés par les mots : « et du titre » ;
(39)
6° Au 2° de l’article L. 421-95, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « qui ne le détient pas » ;
(40)
7° Le b ter du 1° de l’article L. 421-99-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
(41)
« b ter ) Il s’agit d’un véhicule classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative et dont la carrosserie et les autres caractéristiques techniques sont déterminées par décret ; » ;
(42)
8° L’article L. 421-170 est abrogé ;
(43)
9° Au premier alinéa de l’article L. 421-201, les mots : « , pour chaque section de tarification, » sont supprimés ;
(44)
10° A la première phrase du 2° de l’article L. 421-202, le mot : « devient » est remplacé par le mot : « est » ;
(45)
11° A l’article L. 421-242 :
(46)
a) Au premier alinéa, le mot : « devient » est remplacé par le mot : « est » ;
(47)
b) Au 2° , le mot : « déterminé » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
(48)
12° Après l’article L. 421-250, il est inséré un article L. 421-250-1 ainsi rédigé :
(49)
« Art. L. 421-250-1 . – Par dérogation à l’article L. 161-5, le montant constaté est arrondi au centième d’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,5 centimes étant comptabilisée pour un centime. »
(50)
III. – Le 1° de l’article L. 256 B du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « , lorsque l’absence ou l’insuffisance de paiement n’est pas constatée à l’issue d’une procédure de rectification contradictoire ou d’imposition d’office ».
(51)
IV. – La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 est ainsi modifiée :
(52)
1° A l’article 58 :
(53)
a) Le 4° du I est abrogé ;
(54)
b) Le IV est ainsi modifié :
(55)
i) Les mots : « à 4° » sont remplacés par les mots : « et 3° » ;
(56)
ii) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(57)
« Le 3° du I s’applique aux véhicules dont la première immatriculation intervient à compter du 1 er janvier 2027. » ;
(58)
2° Le début du second alinéa du V de l’article 59 est ainsi rédigé : « Toutefois, l’entrée en vigueur de ces dispositions, à l’exception de celles prévues au b du 6 du I, est reportée… (le reste sans changement). »
(59)
V. – Au 3° du II de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2023-661 du 27 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « , L. 421-214 et le 1° de l’article L. 421‑215 » sont remplacés par les mots : « et L. 421‑214 ».
Exposé des motifs
Si le Gouvernement soutient la stabilité globale de la fiscalité automobile en 2027, en particulier pour les barèmes en vigueur, le présent article propose trois aménagements ponctuels visant à conforter la cohérence d’ensemble des règles applicables.
En premier lieu, il aménage le dispositif incitatif de déduction exceptionnelle applicable aux poids lourds et véhicules utilitaires légers utilisant des énergies propres afin d’accélérer la transition écologique du secteur du transport routier et la décarbonation de notre économie. En effet, le transport routier constitue le premier émetteur de gaz à effet de serre (GES) en France, représentant près d’un tiers des émissions totales, et la diminution des émissions de GES est à ce jour insuffisante pour atteindre la trajectoire prévue dans le cadre de la stratégie nationale bas-carbone qui exige une réduction annuelle d’environ 5 % entre 2024 et 2030.
Or le dispositif actuel de suramortissement en faveur des poids lourds et véhicules utilitaires légers est porteur d’effets d’aubaine, notamment en faveur de certaines motorisations en raison de modalités d’assiette plus avantageuses pour ces types de véhicules. Ce paramétrage nuit à la capacité à répondre efficacement à l’objectif d’électrification du parc des véhicules lourds. C’est pourquoi il est proposé de recentrer l’incitation fiscale sur les motorisations les plus vertueuses au regard des émissions de GES.
En deuxième lieu, le présent article vise à mettre en place un mécanisme correctif en matière de fiscalité des véhicules mis à disposition par un employeur. La mise à disposition d’un véhicule par un employeur peut en effet prendre la forme d’une prestation de service matérialisée par un contrat entre l’entreprise et le salarié, donnant lieu au versement d’un loyer par ce dernier. La TVA payée par l’entreprise lors de l’acquisition ou de la location du véhicule devient déductible avec, dans un certain nombre de situations, un loyer versé par le salarié inférieur au prix de marché : le montant de TVA collectée est alors sensiblement inférieur au montant de TVA déduite.
Afin de prévenir le développement de tels schémas, le présent article transpose un mécanisme de correction prévu par le droit européen, qui permettra d’asseoir la TVA sur la valeur dite « normale » de la prestation.
En troisième lieu, le présent article propose différents ajustements relatifs à la fiscalité spécifique aux véhicules routiers.
Il modifie notamment le critère permettant de distinguer les véhicules dits « micro-hybrides » – peu performants sur le plan environnemental et qui seront, à ce titre, exclus de tout abattement de malus masse à compter du 1 er janvier 2027 – des autres véhicules hybrides non rechargeables. À cet effet, il est proposé de remplacer l’actuel critère de puissance maximale totale nette des moteurs électriques, techniquement non vérifiable, par un critère d’émissions de dioxyde de carbone, de manière à rendre opérationnelle la suppression du bénéfice de l’abattement pour les hybrides non rechargeables les plus émissifs.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° A l’article 44 sexdecies :
(3)
a) Au premier alinéa du I, les deux références à l’année : « 2026 » sont remplacées par les références à l’année : « 2027 » ;
(4)
b) Au II :
(5)
i) A l’avant-dernier alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « dix » ;
(6)
ii) Au dernier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf » ;
(7)
2° Au dernier alinéa du II de l’article 44 septdecies , le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf » ;
(8)
3° Au premier alinéa du I de l’article 1463 A et au premier alinéa du I de l’article 1463 B, la référence à l’année : « 2026 » est remplacée par la référence à l’année : « 2027 » ;
(9)
4° Le dernier alinéa du II de l’article 1521 est remplacé par les dispositions suivantes :
(10)
« Les locaux sans caractère industriel ou commercial occupés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance et affectés à un service public. » ;
(11)
5° Au II de l’article 1599 quater B, les mots : « le propriétaire » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ».
(12)
II. – A la fin du II de l’article 111 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la référence à l’année : « 2026 » est remplacée par la référence à l’année : « 2027 ».
Exposé des motifs
Le présent article proroge plusieurs régimes zonés et précise l’application de certains impôts locaux.
En premier lieu, il est proposé de proroger jusqu’à la fin de l’année 2027 les régimes zonés associés aux bassins urbains à dynamiser et aux zones de revitalisation des centres-villes afin de garantir l’efficacité et la cohérence des politiques de redynamisation auxquelles ils sont liés. La même prorogation est proposée pour les exonérations d’impôts locaux applicables dans les zones de développement prioritaire, ce qui permettra d’harmoniser leur durée d’application avec celle relative aux exonérations d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés.
En deuxième lieu, le présent article vient garantir un régime d’exonération unifiée de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les locaux sans caractère industriel ou commercial et affectés à un service public occupés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance.
En dernier lieu, le présent article vise à préciser le redevable de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) portant sur les réseaux de télécommunications fixes (« IFER télécom »).
Cette composante impose le réseau téléphonique classique (boucle locale cuivre) et les réseaux de communications électroniques en fibre optique ou en câble coaxial. La doctrine fiscale a prévu que l’opérateur d’infrastructure qui exploite un réseau se confond avec le propriétaire des équipements imposables et constitue ainsi le redevable de l’IFER télécom.
Néanmoins, dans certains schémas d’exploitation, notamment dans le cadre des réseaux d’initiative publique (RIP), des opérateurs d’infrastructure (ou opérateurs d’immeuble) estiment que le droit actuel ne permet pas d’établir avec précision le redevable de l’imposition. En conséquence, le présent article précise expressément que l’IFER télécom est due par l’exploitant, ce qui sera de nature à préserver les équilibres financiers des RIP.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° La section XIII est abrogée et la section XII comprend les articles 1635 bis P, 1635 bis Q et 1635 bis R dans leur rédaction résultant des 3° à 5° du présent I ;
(3)
2° L’intitulé de la section XII est remplacé par l’intitulé suivant : « Contributions affectées au service public de l’aide juridictionnelle » ;
(4)
3° L’article 1635 bis P est remplacé par les dispositions suivantes :
(5)
« Art. 1635 bis P . – I. – Une contribution pour l’aide juridique en appel de 225 € est perçue lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel.
(6)
« II. – La contribution pour l’aide juridique en appel est due par chacune des parties à l’instance d’appel.
(7)
« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique en appel n’est pas due :
(8)
« 1° Par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
(9)
« 2° Par l’État.
(10)
« IV. – La contribution est due lors de la remise de la déclaration d’appel, de l’acte de constitution ou de la requête conjointe. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du présent code.
(11)
« Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution pour l’aide juridique en appel, dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe.
(12)
« Pour les procédures de référé, les procédures accélérées au fond et les procédures à jour fixe, le délai de régularisation court jusqu’à la date de l’audience sans pouvoir excéder un mois à compter de la demande de régularisation.
(13)
« V. – La contribution pour l’aide juridique en appel est affectée dans les conditions prévues à article 27‑1 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
(14)
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
(15)
4° Le IV de l’article 1635 bis Q est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(16)
« Pour les procédures de référé, les procédures accélérées au fond et les procédures à jour fixe, le délai de régularisation court jusqu’à la date de l’audience sans pouvoir excéder un mois à compter de la demande de régularisation. » ;
(17)
5° Après l’article 1635 bis Q, il est ajouté un article 1635 bis R ainsi rédigé :
(18)
« Art. 1635 bis R. – I. – Une contribution pour la justice économique est perçue par instance introduite devant le tribunal des activités économiques, la chambre commerciale du tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce.
(19)
« II. – Le montant de la contribution pour la justice économique est fixé à :
(20)
« 1° 100 euros pour les instances introduites pour injonction de payer, injonction de dépôts des comptes, injonction de dépôt des bénéficiaires effectifs, recours gracieux, injonction de faire, pour demande en référé ou pour obtenir une ordonnance du juge commis au registre du commerce et des sociétés ;
(21)
« 2° 200 euros pour les autres instances.
(22)
« III. – La contribution pour la justice économique est due par la partie qui introduit l’instance.
(23)
« IV. – Toutefois, la contribution n’est pas due :
(24)
« 1° Par les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
(25)
« 2° Par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;
(26)
« 3° Par le demandeur à l’ouverture d’une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et à la section 1 du chapitre I er du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime.
(27)
« V. – La contribution est due lors de l’introduction de l’instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du présent code.
(28)
« Lorsqu’une même demande donne lieu à plusieurs instances successives liées à un même litige devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des instances.
(29)
« Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution pour la justice économique, dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe.
(30)
« Pour les procédures de référé, les procédures accélérées au fond et les procédures à jour fixe, le délai de régularisation court jusqu’à la date de l’audience sans pouvoir excéder un mois à compter de la demande de régularisation.
(31)
« VI. – La contribution pour la justice économique est affectée dans les conditions prévues à l’article 27‑1 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
(32)
« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
(33)
II. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
(34)
1° Au premier alinéa de l’article 27‑1, après le mot : « perçoit », la fin de l’alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « , dans le cadre de sa participation au service public de l’aide juridictionnelle, le produit des contributions prévues à la section XII du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts dans la limite d’un plafond annuel fixé en loi de finances. » ;
(35)
2° A l’article 28 :
(36)
a) Au premier alinéa, les mots : « de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des contributions mentionnées au premier alinéa de l’article 27‑1 » ;
(37)
b) Au début du dernier alinéa, les mots « La contribution prévue au même article 1635 bis Q est affectée » sont remplacés par les mots : « Les contributions mentionnées au premier alinéa de l’article 27‑1 sont affectées » ;
(38)
3° A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 29, les mots : « de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des contributions mentionnées au premier alinéa de l’article 27‑1 ».
(39)
III. – L’article 27 de la loi n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 est abrogé.
(40)
IV. – Le I, à l’exception de son 4°, les II et III sont applicables aux instances introduites à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1 er août 2027.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de sécuriser les sources de financement de l’aide juridictionnelle afin de soutenir les nouvelles réformes de l’accès au droit prévues pour 2027, en particulier la réforme de la justice criminelle visant à améliorer la prise en charge des victimes les plus vulnérables dès le dépôt de plainte, et la généralisation de l’assistance des avocats pour les mineurs en matière d’assistance éducative et de protection de l’enfance.
À cette fin, le projet d’article mobilise deux leviers fiscaux supplémentaires reposant sur une logique de responsabilisation des justiciables, de promotion des modes amiables de règlement des différends et de solidarité financière entre les usagers du service public de la justice. Afin de garantir le strict respect du droit à un recours effectif, les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle demeurent systématiquement exonérés de ces dispositifs.
En premier lieu, le projet d’article propose la pérennisation du droit de timbre en appel et la réaffectation de son produit à l’aide juridictionnelle. Alors qu’il arrive à échéance en fin d’année 2026, il est proposé de maintenir ce droit de timbre de 225 € et d’en réaffecter les recettes à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA) au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En second lieu, il est proposé la généralisation et la simplification de l’expérimentation sur la contribution pour la justice économique entrée en vigueur le 1 er janvier 2025 dans douze tribunaux des activités économiques (TAE). Cette expérimentation a mis en évidence une charge administrative importante pour les greffes ainsi que des comportements de contournement de la part des entreprises. Le présent article simplifie ce cadre et lui substitue un droit de timbre fiscal dématérialisé, forfaitaire et immédiat, étendu à l’ensemble des tribunaux de commerce et TAE. Son montant est fixé à 100 € pour les requêtes présidentielles et procédures simplifiées (telles que les injonctions de payer) et à 200 € pour les assignations au fond et oppositions à ordonnances d’injonction de payer. Sont exclus du champ d’application l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et les demandeurs à l’ouverture d’une procédure amiable ou collective relevant du livre VI du code de commerce.
Au total, la mise en œuvre de ces deux volets assure une recette globale de 85,15 M€ par an au bénéfice de l’UNCA, garantissant ainsi l’équité et l’efficacité du service public de la justice.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
(2)
A. – L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre IV du titre II du livre II est remplacé par l’intitulé suivant : « Véhicules durables et résilients » ;
(3)
B. – A l’article L. 224-6-5 :
(4)
1° Au premier alinéa, les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par les mots : « durable et résilient » ;
(5)
2° Le 2° est ainsi rédigé :
(6)
« 2° Son score environnemental est égal ou supérieur à des minima déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 224-6-8. Ce score est déterminé en fonction de la contribution du véhicule à la durabilité et à la résilience prévue à l’article 28 du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement (UE) 2018/1724. Cette contribution s’apprécie au regard de :
(7)
« a) La durabilité environnementale du véhicule, définie au a du paragraphe 4 du même article 28, notamment son empreinte carbone au sens de l’article L. 224-6-6 ;
(8)
« b) La contribution du véhicule à la résilience, définie au premier alinéa du paragraphe 4 dudit article 28.
(9)
« Un décret détermine les procédures selon lesquelles l’atteinte de la valeur minimale du score environnemental est attestée. » ;
(10)
C. – A l’article L. 224-6-8 :
(11)
1° Le 1° est ainsi rédigé :
(12)
« 1° Les minima mentionnés au 2° de l’article L. 224-6-5. Ces niveaux sont différenciés selon l’autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule ; »
(13)
2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
(14)
« 1° bis Les modalités d’appréciation de la contribution à la résilience et à la durabilité et de détermination du score environnemental mentionnés au même 2° de l’article L. 224-6-5 ; ».
(15)
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(16)
A. – Après le 5° du I de l’article 39 decies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(17)
« Lorsque l’équipement est une technologie relevant du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, les 1°, 2°, 4° et 5° du présent I s’appliquent sous réserve d’assurer la contribution à la durabilité et à la résilience prévue à l’article 28 de ce règlement. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie précise les modalités d’application de cette contribution définie au paragraphe 4 du même article. » ;
(18)
B. – Le I de l’article 150 VH bis est ainsi modifié :
(19)
1° Les mots : « soumis au » sont remplacés par les mots : « au sens du 5) du 1 de l’article 3 du » ;
(20)
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(21)
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux crypto-actifs mentionnés aux 3 et 4 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023. » ;
(22)
C. – Au X de l’article 199 undecies C et au IX de l’article 244 quater X, les mots : « 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général » sont remplacés par les mots : « (UE) 2025/2630 de la Commission du 16 décembre 2025 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général et abrogeant la décision 2012/21/UE » ;
(23)
D. – A l’article 199 terdecies ‑0 AB :
(24)
1° Au 4° du 1 du II :
(25)
a) Au premier alinéa, les mots : « 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général » sont remplacés par les mots : « (UE) 2025/2630 de la Commission du 16 décembre 2025 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général et abrogeant la décision 2012/21/UE » ;
(26)
b) A la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 2012/21/UE » est remplacée par la référence : « (UE) 2025/2630 » ;
(27)
2° Au IV, les mots : « 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général » sont remplacés par les mots : « (UE) 2025/2630 de la Commission du 16 décembre 2025 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général et abrogeant la décision 2012/21/UE » ;
(28)
E. – Au second alinéa du IX de l’article 244 quater Y, les mots : « 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général » sont remplacés par les mots : « (UE) 2025/2630 de la Commission du 16 décembre 2025 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général et abrogeant la décision 2012/21/UE » ;
(29)
F. – A l’article 1395 G :
(30)
1° Après les mots : « prévu au », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil. » ;
(31)
2° Après les mots : « conformément à », la fin du III est ainsi rédigée : « l’article 35 du règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité. » ;
(32)
G. – Au premier alinéa de l’article 1649 bis C, les mots : « soumis au » sont remplacés par les mots : « au sens du 5) du 1 de l’article 3 du ».
(33)
III. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
(34)
A. - Après le 2° de l’article L. 213-249, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
(35)
« 3° Il assure la contribution à la résilience et à la durabilité prévue à l’article 28 du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement (UE) 2018/1724. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie précise les modalités d’application de la contribution à la résilience définie au paragraphe 4 de l’article 28 du règlement ainsi que les conditions dans lesquelles les exigences mentionnées au 2° du présent article assurent la contribution à la durabilité définie au même paragraphe 4 » ;
(36)
B. – A l’article L. 421-3-1, les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par les mots : « durables et résilients » ;
(37)
C. – Au 1° de l’article L. 421-79, les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par les mots : « durable et résilient » ;
(38)
D. – A l’article L. 421-132-5 :
(39)
1° Aux deuxième et dernière lignes de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « Faible empreinte carbone » sont remplacés par les mots : « Durable et résilient » ;
(40)
2° Au dernier alinéa, les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par les mots : « durable et résilient ».
(41)
IV. – A. – Le B et le G du II s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.
(42)
B. – Les C et E du II s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 9 janvier 2028.
(43)
C. – Le D du II s’applique à compter du 8 janvier 2026. Par dérogation, pour les services d’intérêt économique général de nature sociale ayant pris effet avant cette date et qui étaient compatibles avec le marché intérieur et exemptés de l’obligation de notification en vertu de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, celle-ci continue de s’appliquer jusqu’à la date d’expiration du mandat.
Exposé des motifs
Le présent article modifie des dispositifs fiscaux et des références juridiques contenus dans le code général des impôts (CGI) pour assurer leur conformité au droit de l’Union européenne.
En premier lieu, il met en conformité plusieurs dispositifs fiscaux incitatifs à l’achat de produits visés par le règlement européen du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » dit « Net ‑ Zero Industry Act » (NZIA).
L’article 28 du règlement NZIA prévoit que l’ajout d’une contribution à la résilience et à la durabilité doit conditionner l’éligibilité aux dispositifs d’incitation à l’achat de produits finaux de technologies « zéro net », dont les technologies de batteries pour les véhicules terrestres et maritimes et les technologies photovoltaïques. L’introduction de cette contribution intervient, d’une part, par un critère de résilience consistant à réserver un traitement moins favorable à certains produits lorsqu’une dépendance d’approvisionnement à l’égard d’un État tiers à l’Union européenne pour la technologie « zéro net » est identifiée par la Commission (c’est‑à‑dire lorsqu’elle représente plus de 50 % de l’approvisionnement de cette technologie au sein de l’Union européenne) et, d’autre part, à leur imposer une contribution à la durabilité environnementale, à l’innovation ou à l’intégration du système énergétique.
Les équipements de production d’électricité d’origine photovoltaïque et les batteries constituent des technologies « zéro net » pour lesquelles une situation de dépendance a été objectivée. Il apparaît ainsi qu’en matière de produits finis de systèmes photovoltaïques, la part du premier fournisseur, en l’occurrence la Chine, représente 79 %. Ce même État concentre également près de 94 % des approvisionnements des modules et cellules photovoltaïques (ou équivalent), 50 % des onduleurs photovoltaïques et 79 % des plaquettes photovoltaïques (ou équivalent). De même, en matière de produits finis de batteries (groupes de batteries, modules de batteries, cellules de batteries) la part du premier fournisseur tiers, la Chine, représente 50 %.
La présente mesure prévoit donc une obligation de contribution à la résilience et à la durabilité afin que les produits concernés soient éligibles aux trois dispositifs fiscaux suivants :
‑ le score environnemental applicable aux véhicules électriques, utilisé notamment pour la mise en œuvre de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions et l’octroi de bonifications. En sus de l’actuel critère de durabilité relatif à l’empreinte carbone, un critère de résilience est ajouté ;
‑ le suramortissement en faveur des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d’utiliser des énergies propres, dit suramortissement « navires verts » ;
‑ le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux panneaux photovoltaïques.
Les critères établissant les modalités d’application de cette contribution issue du règlement européen sont renvoyés à des mesures de niveau règlementaire.
En deuxième lieu, le présent article sécurise l’ajustement opéré, pour tenir compte des évolutions du règlement sur les marchés de crypto-actifs, par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales s’agissant de la définition des crypto-actifs soumis au régime d’imposition de l’article 150 VH bis du CGI et aux obligations déclaratives de l’article 1649 bis C du CGI.
En troisième lieu, afin de tenir compte des évolutions récentes de la réglementation européenne en matière d’aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, les références à la décision dite « SIEG » contenues dans le code général des impôts sont mises à jour pour l’application des différents mécanismes fiscaux relevant de cette décision.
En dernier lieu, la référence au règlement européen permettant au bloc communal d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains agricoles lorsqu’ils sont exploités selon le mode de production biologique est également mise à jour pour renvoyer au dernier règlement entré en vigueur.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2028, la garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales s’applique, sur option, aux entreprises bénéficiant d’un partenariat prévu par le 2° de l’article 2 bis de l’arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques, dans sa rédaction en vigueur au 1 er octobre 2026, conclu avec la direction mentionnée à l’article 1 er du décret n° 2013‑1225 du 23 décembre 2013 relatif à la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques, dans sa rédaction en vigueur au 1 er octobre 2026, ainsi qu’aux entreprises bénéficiant du dispositif d’accompagnement fiscal des petites et moyennes entreprises qui ont adressé au service compétent une demande de prise de position formelle sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal, lorsque l’administration fiscale n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une demande écrite, précise, complète et de bonne foi.
(2)
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le service qui a reçu la demande l’a soumise à l’avis de la direction de la législation fiscale ou au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques.
(3)
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I, notamment les conditions d’exercice de l’option, le contenu, le lieu de dépôt et les modalités selon lesquelles l’administration accuse réception des demandes des contribuables et les informe des éléments manquants ou de la nécessité de la consultation prévue à l’alinéa précédent. Il fixe la date à partir de laquelle les demandes pourront faire l’objet de la garantie prévue au premier alinéa.
(4)
II. – L’expérimentation prévue au I du présent article fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard trois mois avant son terme. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cette évaluation.
Exposé des motifs
Le présent article initie une nouvelle étape de la relation de confiance, en concrétisant les annonces du Premier ministre à l’occasion des rencontres économiques d’Aix-en-Provence le 2 juillet dernier avec l’expérimentation d’un principe de « silence vaut accord » dans le cadre des demandes adressées par les entreprises à l’administration fiscale. Dans le prolongement de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite « loi ESSOC », le présent article prévoit, pour les entreprises de toute taille engagées dans une relation de confiance avec l’administration fiscale, d’expérimenter pendant deux ans un mécanisme de silence valant acceptation selon lequel, à défaut de réponse de l’administration fiscale dans un délai de trois mois, la demande de rescrit est réputée acceptée dans les termes présentés par l’entreprise.
Cette expérimentation vient compléter les mesures de simplification mises en œuvre par le Gouvernement, en permettant aux entreprises de faciliter le recours aux outils de sécurité juridique en matière fiscale.
Cette faculté, qui pourra être exercée par les entreprises engagées dans la relation partenariale, suppose une demande écrite, précise, complète et de bonne foi, afin de garantir que l’administration dispose de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de position.
Cette innovation sera expérimentée pendant deux ans, jusqu’au 31 décembre 2028, et fera l’objet d’une évaluation permettant d’apprécier l’opportunité de sa pérennisation et, le cas échéant, de son extension.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° L’article 635‑0 A est remplacé par les dispositions suivantes :
(3)
« Art. 635 ‑ 0 A . – La formalité de l’enregistrement des cessions mentionnées à l’article 1865‑1 du code civil est donnée sur l’acte authentique ou l’acte contresigné par avocat ou, le cas échéant, l’acte sous signature privée rédigé par un expert‑comptable.
(4)
« Toutefois, la formalité peut être donnée :
(5)
« 1° Sur une expédition intégrale de l’acte notarié ;
(6)
« 2° Sur une copie de l’acte sous seing privé, contresigné par avocat ou rédigé par un expert‑comptable, signé électroniquement. » ;
(7)
2° A l’article 639, après les mots : « article 726 », sont insérés les mots : « ne relevant pas du I de l’article 1865‑1 du code civil » ;
(8)
3° Après l’article 1613 quater , il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé :
(9)
« Art. 1613 quinquies. – La personne suivante est solidairement tenue au paiement des contributions mentionnées aux articles 1613 ter et 1613 quater auxquelles une première livraison en France des produits en cause ou une opération assimilée est soumise, lorsqu’il est établi qu’elle savait ou ne pouvait ignorer les manquements de nature à affecter le montant de ces contributions perçues par le Trésor public :
(10)
« 1° Le destinataire de l’opération mentionnée au premier alinéa agissant dans le cadre d’une activité économique ;
(11)
« 2° Tout destinataire des produits mentionnés au premier alinéa, agissant dans le cadre d’une activité économique, dans une chaîne d’opérations consécutives à l’opération mentionnée au même alinéa. » ;
(12)
4° L’article 1689 est ainsi rétabli :
(13)
« Art. 1689 . – La personne exerçant l’activité professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article 242 septies qui a mis en œuvre ou participé à des manœuvres frauduleuses destinées à procurer indûment l’un des avantages fiscaux prévus aux articles mentionnés à ce même premier alinéa est solidairement responsable du paiement des droits et pénalités mis à la charge des contribuables ayant bénéficié de l’un de ces avantages. » ;
(14)
5° Le 2 du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 C quater ainsi rédigé :
(15)
« Art. 1729 C quater. – Le refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents de l’administration fiscale dans l’exercice du contrôle prévu par l’article L. 80 R du livre des procédures fiscales ou tout comportement faisant obstacle à ce contrôle entraîne l’application d’une amende de 10 000 €. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des renseignements ou des documents sollicités ne sont pas communiqués. » ;
(16)
6° A l’article 1735 quater :
(17)
a) Au premier alinéa, les mots : « et aux 4 et 4 bis de l’article L. 38 » sont remplacés par les mots : « , aux 4 et 4 bis de l’article L. 38 et à l’article L. 45 E » ;
(18)
b) Au 1° :
(19)
i) La seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
(20)
ii) Il est complété par les mots : « ou par la personne exerçant l’activité professionnelle mentionnée à l’article L. 45 E du même livre ; »
(21)
7° Au XI de l’article 1736, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
(22)
8° A l’article 1740‑00 AB :
(23)
a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;
(24)
b) Il est complété par un II ainsi rédigé :
(25)
« II. – 1. Lorsque l’administration constate qu’une personne exerçant l’activité prévue au premier alinéa de l’article 242 septies a mis en œuvre des manœuvres frauduleuses destinées à procurer indûment l’un des avantages fiscaux prévus aux articles mentionnés à ce même premier alinéa, elle peut porter ces agissements à la connaissance du public par la publication de la dénomination commerciale de cette personne, de la description des manœuvres frauduleuses opérées et du montant global des avantages obtenus indûment.
(26)
« 2. La décision de publication prévue au 1 est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. Lorsque la commission est saisie, une copie de la saisine de la commission est adressée à la personne exerçant l’activité prévue au premier alinéa de l’article 242 septies , qui est invitée à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours. La décision de publication lui est notifiée. La notification mentionne la sanction que l’administration se propose d’appliquer, les motifs de la sanction et la possibilité dont dispose la personne concernée de présenter ses observations dans un délai de soixante jours à compter de la notification. La publication ne peut être effectuée avant l’expiration de ce délai. La publication est effectuée sur le site internet de l’administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. »
(27)
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
(28)
1° L’article L. 423‑10 est remplacé par les dispositions suivantes :
(29)
« Art. L. 423 ‑ 10 . – Est rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
(30)
« 1° Il bat pavillon français ;
(31)
« 2° Il n’est pas immatriculé en dehors du territoire de taxation. » ;
(32)
2° Au premier alinéa de l’article L. 423‑11, les mots : « ne bat pas pavillon français et dont le » sont remplacés par les mots : « ne remplit pas l’ensemble des conditions mentionnées à l’article L. 423‑10 lorsque son ».
(33)
III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(34)
1° A l’article L. 10‑0 AA, les mots : « et L. 38 » sont remplacés par les mots : « , L. 38 et L. 45 E » ;
(35)
2° A l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 10‑0 AC, les mots : « celle mentionnée à l’article L. 16 B du présent livre » sont remplacés par les mots : « celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 45 E » ;
(36)
3° L’article L. 45 E est ainsi rétabli :
(37)
« Art. L. 45 E . – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’une personne exerçant l’activité professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article 242 septies du code général des impôts met en œuvre ou participe à des manœuvres frauduleuses destinées à procurer indûment à des investisseurs le bénéfice de l’un des avantages fiscaux prévus aux articles mentionnés à ce même premier alinéa et qui consistent en une utilisation des fonds pour des projets totalement ou partiellement inéligibles à l’un des avantages fiscaux précités ou en une absence de réalité des investissements, elle peut, dans les conditions prévues aux II à V de l’article L.16 B, autoriser les agents de l’administration ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. » ;
(38)
4° Après le chapitre I er nonies du titre II de la première partie, il est inséré un chapitre I er decies qui comprend un article L. 80 S ainsi rédigé :
(39)
« Chapitre I er decies
(40)
« Le droit de collecte et d’exploitation au moyen de traitements informatisés et automatisés des contenus accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne
(41)
« Art. L. 80 S. – I. – Pour les besoins de la recherche des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, à l’article 1729 du même code découlant d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes ou aux règles de domiciliation fiscale fixées à l’article 4 B du même code, l’administration fiscale peut collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte.
(42)
« II. – Selon une périodicité fixée par décret en Conseil d’État, l’administration fiscale transmet à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées en application du I afin de faciliter la mise en œuvre par la commission des vérifications mentionnées au g du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
(43)
« III. – Les traitements mentionnés au I sont mis en œuvre par des agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général. Les données à caractère personnel mentionnées au même I ne peuvent faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous‑traitant, à l’exception de la conception des outils de traitement des données.
(44)
« IV. – Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les manquements mentionnés au I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.
(45)
« Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements mentionnés au I, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.
(46)
« Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.
(47)
« V. – Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne a pu commettre un des manquements énumérés au I, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration fiscale pour corroboration et enrichissement.
(48)
« Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle mentionnée au chapitre premier du présent titre.
(49)
« VI. – Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au I dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
(50)
« Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi ne s’applique pas aux traitements mentionnés au I.
(51)
« VII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au I est, à toutes les étapes de celle‑ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est strictement nécessaire. Il précise enfin les conditions dans lesquelles l’administration fiscale met à la disposition du public une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article. » ;
(52)
5° Au dernier alinéa du II de l’article L. 228, après le mot : « sanction », sont insérés les mots : « prévue à l’article 1740‑00 AB de ce code ou celle » ;
(53)
6° A l’article L. 262 :
(54)
a) Après le 2 bis , il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
(55)
« 2 ter. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un compte‑titres prévu au livre II du code monétaire et financier, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des titres financiers du compte‑titres, détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
(56)
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le défaut de vente des titres financiers par le redevable entraîne leur vente forcée par le tiers détenteur.
(57)
« La vente des titres financiers emporte effet d’attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, dans la limite du montant de cette dernière. » ;
(58)
b) Le dernier alinéa du 3 bis est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
(59)
« Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, d’accomplir son obligation de déclaration est tenu, par décision du juge de l’exécution et dans des conditions prévues par décret, au paiement des sommes dues au créancier.
(60)
« Lorsque la déclaration prévue au présent 3 bis est inexacte ou mensongère, le tiers saisi peut être condamné par le juge de l’exécution à des dommages et intérêts.
(61)
« Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent sans préjudice d’une action récursoire du tiers saisi à l’encontre du débiteur. » ;
(62)
c) Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(63)
« Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur prévue aux 2 bis et 2 ter , perçu par le tiers détenteur, est limité dans les conditions de l’alinéa précédent. » ;
(64)
d) Le 6 est abrogé.
(65)
IV. – Le second alinéa du IV de l’article 154 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les besoins de l’administration fiscale, cette expérimentation est également prolongée jusqu’à l’entrée en vigueur du décret pris pour l’application de l’article L. 80 S du livre des procédures fiscales et, au plus tard, jusqu’au 30 septembre 2027. »
Exposé des motifs
Le présent article prévoit plusieurs mesures de renforcement de la lutte contre la fraude et les pratiques de contournement.
En premier lieu , il met en cohérence le code général des impôts (CGI) avec le dispositif antifraude créé par l’article 68 de la loi n° 2026‑534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Pour ce faire, il :
‑ assure la bonne articulation de l’article 635‑0 A du CGI avec l’article 658 du même code afin que le principe selon lequel la formalité de l’enregistrement est donnée sur l’original de l’acte dont l’enregistrement est demandé soit respecté. Cette mesure évite les contradictions qui pourraient naître de la lecture combinée de ces deux articles, dès lors que les dispositions de l’article 658 ne permettent la présentation de la copie d’un acte que dans certains cas limités ;
‑ exclut les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière, mentionnées à l’article 1865‑1 du code civil, du périmètre de l’article 639 du CGI dans sa version issue de cette loi, qui impose de déclarer les cessions de parts sociales ou d’actions de certaines sociétés non constatées par un acte.
En deuxième lieu, il pérennise le dispositif de collecte et d’exploitation des contenus sur les plateformes en ligne, mis en œuvre actuellement sous forme expérimentale depuis 2020. Sur cette base, et ainsi que l’établissent les différents rapports de bilan sur cette expérimentation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les résultats en matière de recherche des manquements attestent de la pertinence du dispositif en matière fiscale.
En troisième lieu , le présent article prévoit un dispositif de lutte contre la fraude au régime d’aide fiscale à l’investissement outre‑mer de nature à sécuriser les investisseurs et l’efficacité du dispositif de soutien aux économies ultramarines. L’avantage fiscal élevé associé à ce régime et la complexité des montages mis en œuvre engendrent d’importants schémas de fraude. La démonstration de ces schémas par les services de la direction générale des finances publiques est rendue d’autant plus difficile par la multiplicité des acteurs des diverses chaînes de défiscalisation. C’est pourquoi, afin de mettre en évidence dans les meilleures conditions les schémas de fraude mis en place dans le cadre des divers régimes de défiscalisation en outre‑mer, il est proposé :
‑ la création d’une procédure permettant aux agents de l’administration fiscale de procéder à des visites inopinées sur place chez les monteurs, après autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention ;
‑ la création d’une mesure de solidarité de paiement pour les monteurs en cas de recours par ces derniers à des manœuvres frauduleuses dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ;
‑ une mesure de publication des manœuvres frauduleuses mises en œuvre identifiant leur auteur et le montant global des avantages indûment obtenus.
En quatrième lieu , pour assurer un meilleur recouvrement des sommes dues au Trésor public, le présent article propose de compléter le régime des saisies à tiers détenteur en étendant l’application de ces saisies aux comptes titres. Une mise en conformité avec une récente jurisprudence du Conseil constitutionnel est également opérée.
En cinquième lieu , le présent article renforce les sanctions en cas de non transmission d’informations à l’administration fiscale en matière de :
‑ contrôle des institutions financières, des prestataires de services sur crypto‑actifs ou des opérateurs de plateformes d’économie collaborative qui relèvent du périmètre de l’administration fiscale, qui peuvent faire l’objet de demandes de documents sans qu’y soit associée une sanction en cas d’absence de réponse à l’administration fiscale, ce qu’il est proposé de corriger ;
‑ défaillance déclarative des opérateurs de plateforme pour la mise en œuvre des articles 1649 ter A et suivants du CGI, en triplant la sanction encourue pour renforcer sa portée dissuasive, ce qui apparaît nécessaire face aux défaillances déclaratives de certains opérateurs.
En dernier lieu, le présent article contient deux mesures visant à faire obstacle aux pratiques de contournement constatées ou potentielles de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) et des taxes sur les boissons non alcooliques (BNA) :
‑ en matière de TAEMUP, il est proposé de prévenir la pratique d’optimisation fiscale qui consisterait pour les résidents métropolitains ou des départements et régions d’outre‑mer à immatriculer leur navire dans une collectivité d’outre‑mer qui décide de créer son propre registre afin de se soustraire à la taxe ;
‑ en matière de taxes sur les BNA (boissons sucrées et édulcorées principalement), dites « taxes soda », il est proposé d’introduire un mécanisme de solidarité de paiement, sur le modèle de celui existant pour la taxe sur la valeur ajoutée, entre le redevable légal et le destinataire ou l’ensemble des destinataires de la chaîne commerciale qui a profité d’un prix d’achat de complaisance auprès de son fournisseur et qui savait ou ne pouvait ignorer les manquements frauduleux. Ce mécanisme permettra de répondre aux schémas de fraude observés consistant à interposer un opérateur éphémère défaillant dans l’acquisition de ces produits en provenance d’autres pays dès lors que le redevable légal de ces contributions est uniquement la personne qui réalise la première livraison en France, ce qui fait obstacle aux actions de recouvrement.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
A. – Après le II de l’article 182 B, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :
(3)
« II bis . – Par dérogation au II, lorsque les produits mentionnés au 2° du 2 de l’article 92 sont payés par un organisme régi par les dispositions du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle dont le siège est situé en France à une entité ou un organisme étranger défini au I de l’article 182 C, le taux de la retenue est celui prévu pour le paiement de ces produits par les stipulations de la convention d’élimination des doubles impositions applicable entre la France et l’État ou le territoire étranger dans lequel cette entité ou organisme est établi. Lorsque la convention ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, le taux de la retenue est nul.
(4)
« II ter . – Le II bis ne s’applique pas aux produits mentionnés au 2° du 2 de l’article 92 qui sont reversés par une entité ou un organisme étranger mentionné au même II bis à l’un de ses membres lorsque ce dernier est établi ou domicilié dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, et que cette entité ou cet organisme en a connaissance ou ne peut l’ignorer. » ;
(5)
B. – L’article 182 C est ainsi rétabli :
(6)
« Art. 182 C . – I. – Les dispositions du II bis de l’article 182 B s’appliquent aux entités ou organismes étrangers qui exercent pour le compte de leurs membres une activité de collecte et de gestion des produits de droits d’auteurs mentionnés au 2° du 2 de l’article 92 et qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :
(7)
« a) Ils sont établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, et qui a signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits ou prévoit un taux de retenue à la source inférieur à celui prévu au II de l’article 182 B, et y sont assujettis à l’impôt ;
(8)
« b) Ils ont conclu avec un organisme régi par les dispositions du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle dont le siège est situé en France un accord de représentation en vertu duquel cet organisme collecte et leur reverse les produits ;
(9)
« c) Leurs membres sont, au 1 er janvier de l’année de perception des produits, domiciliés ou établis dans le même État qu’eux, dans une proportion fixée par décret qui ne peut être inférieure à 80 %.
(10)
« II. – Les entités ou organismes étrangers définis au I fournissent au 1 er janvier de chaque année aux organismes avec lesquels ils ont conclu un accord de représentation, mentionnés au b du même I, un document attestant qu’ils remplissent les conditions prévues aux a à c de ce I et par lequel ils s’engagent à leur communiquer, préalablement à chaque paiement, le montant des produits bénéficiant à chacun de leurs membres mentionnés au II ter de l’article 182 B.
(11)
« III. – Lorsque l’administration fiscale constate le non‑respect, par une entité ou un organisme étranger défini au I, des obligations prévues au II ou le caractère inexact ou incomplet des informations transmises, elle le met en demeure de transmettre aux organismes avec lesquels ils ont conclu un accord de représentation mentionnés au b du I les informations nécessaires à l’identification de la domiciliation fiscale ou de l’établissement de l’ensemble de ses membres dans un délai de deux mois à compter de ce constat, et de justifier auprès d’elle de la transmission de ces éléments.
(12)
« Si, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa du présent III, l’entité ou l’organisme étranger ne s’est pas conformé à cette demande, l’administration fiscale lui adresse une nouvelle mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours.
(13)
« Si, à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent III, l’administration fiscale constate la persistance du manquement, l’application du II bis de l’article 182 B à l’entité ou organisme étranger est suspendue pour une durée de deux ans à compter de la date à laquelle l’administration fiscale procède au constat mentionné au premier alinéa du présent III.
(14)
« IV. – La liste des entités ou organismes étrangers ne bénéficiant plus des dispositions du II bis de l’article 182 B en application du III du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »
(15)
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(16)
A. – A l’article L. 47 A :
(17)
1° Au premier alinéa du I, les mots : « définies aux articles 420‑1 et suivants » sont remplacés par les mots : « enregistrées conformément aux dispositions » ;
(18)
2° Au II :
(19)
a) Au b :
(20)
i) A la fin de la dernière phrase du premier alinéa, le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . » ;
(21)
ii) Les trois dernières phrases du second alinéa du b sont remplacées par les dispositions suivantes : « Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les normes de production de ces copies et les modalités de leur communication à l’administration. Celle‑ci peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, elle communique au contribuable, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 ; »
(22)
b) Les deux dernières phrases du premier alinéa du c sont remplacées par les dispositions suivantes : « Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les normes de production de ces copies et les modalités de leur communication à l’administration. Celle‑ci communique au contribuable, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57. » ;
(23)
3° A la première phrase du d du III, les mots : « ou non, au choix de ce dernier, » sont supprimés ;
(24)
B. – Les deuxième et troisième phrases du second alinéa du 1° et de l’alinéa unique du 2° du II de l’article L. 47 AB sont remplacées par les dispositions suivantes : « Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les normes de production de ces copies et les modalités de leur communication à l’administration. Celle‑ci peut… (le reste sans changement) »
(25)
C. – A la section II du chapitre III du titre II :
(26)
1° Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 135 ZH, », sont ajoutées les références : « L. 135 ZN, L. 135 ZU, » ;
(27)
2° Au premier alinéa de l’article L. 135 ZN :
(28)
a) Le mot : « redevables » est remplacé par le mot : « débiteurs » ;
(29)
b) La seconde occurrence du mot : « leurs » est remplacée par le mot : « ces » ;
(30)
3° Est ajouté un article L. 135 ZU ainsi rédigé :
(31)
« Art. L. 135 ZU . – Aux fins d’assurer la correcte identification des débiteurs et de permettre à ceux‑ci d’avoir connaissance, par voie électronique, des sommes mises à leur charge par les ordonnateurs des titres de perception, l’Agence pour l’informatique financière de l’État peut obtenir de l’administration fiscale communication des éléments d’identification de ces débiteurs et les transférer dans l’application Chorus.
(32)
« Un décret précise les modalités de désignation et d’habilitation des agents ayant accès aux éléments d’identification des débiteurs ainsi que la nature des informations transmises. » ;
(33)
D. – Le troisième alinéa de l’article L. 253 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même pour les avis d’imposition établis au nom d’une personne morale au titre des autres impositions directes locales, de leurs taxes annexes ou additionnelles et des taxes assimilées, déterminées par décret. »
(34)
III. – Les dispositions du A du II s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1 er janvier 2027.
Exposé des motifs
Le présent article propose de moderniser et de simplifier la gestion fiscale en favorisant la dématérialisation et en rationalisant certaines démarches, à savoir :
- il simplifie les obligations pesant sur les organismes de gestion collective des droits d’auteur et allège leur charge de travail ainsi que celle pesant sur l’administration fiscale en matière de retenues à la source ;
- il modernise les modalités de remise des fichiers des écritures comptables et de restitution au contribuable des résultats des traitements informatiques ;
- il autorise la direction générale des finances publiques à communiquer à l’agence pour l’informatique financière de l’État le numéro fiscal des débiteurs de recettes non fiscales de l’État et des opérateurs de l’État, afin de fiabiliser l’identité des débiteurs dans le système d’information CHORUS et de mettre à disposition des usagers les titres de perception (plus de 700 000 par an) dans leur espace finances publiques, comme c’est déjà le cas pour les factures locales ou les avis d’imposition ;
- il dématérialise la mise à disposition des avis d’imposition des impôts directs locaux établis au nom des personnes morales (rôles généraux).
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – A l’article L. 311-41 du code des impositions sur les biens et services, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° ».
(2)
II. – L’article 1788 F du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, est ainsi modifié :
(3)
1° Au I, après les mots : « prévu pour », est inséré le mot : « les » ;
(4)
2° Au II, la référence : « V » est remplacée par la référence : « IX » ;
(5)
3° Le début de la première phrase du IV est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu’un intermédiaire agit ou tente d’agir sans disposer d’un agrément… (le reste sans changement). » ;
(6)
4° Au V, la première occurrence du mot : « opérateur » est remplacée par le mot : « intermédiaire », les mots : « de trente jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois » et les mots : « opérateur de détaxe » sont remplacés par le mot : « intermédiaire » ;
(7)
5° Il est complété par des VI, VII, VIII et IX ainsi rédigés :
(8)
« VI. – Lorsqu’un intermédiaire agréé facilite ou concourt à la réalisation d’opérations pour le bénéfice de l’exonération prévue à l’article L. 213-15 du code des impositions sur les biens et services par un intermédiaire non agréé, l’administration peut retirer son agrément et prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 500 000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d’un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits par l’administration. Un décret définit les modalités d’application du présent VI.
(9)
« VII. – En cas de non-respect par un assujetti des conditions prévues au 4° de l’article L. 213-15 du code des impositions sur les biens et services, l’administration peut prononcer une amende dont le montant fixé par décret en Conseil d’État ne peut pas excéder 60 € par document émis à titre de preuve à l’exportation, dans la limite d’un plafond total d’un million d’euros par an et par assujetti.
(10)
« VIII. – Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions du présent code et du code des douanes, l’administration peut prononcer une amende égale à 50 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée indûment exonérée, remboursée ou dont le remboursement a été sollicité, à l’égard de toute personne assujettie qui intervient frauduleusement dans la production ou la transmission de documents nécessaires pour bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article L. 213-15 du code des impositions sur les biens et services.
(11)
« IX. – Toute personne non assujettie qui effectue des manœuvres frauduleuses ayant pour objet d’obtenir indûment le bénéfice de l’exonération prévue à l’article L. 213-15 du code des impositions sur les biens et services est soumise à une amende égale à 50 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée remboursée ou dont le remboursement a été sollicité.
(12)
« L’amende est applicable indépendamment de la restitution des sommes indûment perçues et sans préjudice des sanctions pénales susceptibles d’être encourues ».
(13)
III. – Le code des douanes est ainsi modifié :
(14)
1° Le chapitre I er du titre II du livre VI est complété par un article L. 621-8 ainsi rédigé :
(15)
« Art. L. 621-8 . – L’administration n’est pas tenue d’accorder mainlevée des garanties prises en application de l’article 45 du code des douanes de l’Union ou de l’article L. 331-2 jusqu’à ce qu’une décision qui n’est plus susceptible de recours ait été prise sur la contestation de la créance. » ;
(16)
2° Au tableau du second alinéa de l’article L. 756-2 :
(17)
a) A la dernière ligne de la première colonne, les mots : « à L. 624-6 » sont remplacés par les mots : « et L. 621-7 » ;
(18)
b) Il est ajouté deux lignes ainsi rédigées :
«
(19)
L. 621-8
Loi n° [PLF 2027] du…
L. 622-1 à L. 624-6
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
».
(20)
IV. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
(21)
1° Le b du 1° de l’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(22)
« - en Guyane et à Mayotte, sous le régime d’exonération de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional mentionné à l’article 3-2. » ;
(23)
2° A l’article 3-2 :
(24)
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(25)
« Les dispositions du livre II du code des impositions sur les biens et services relatives au régime fiscal autorisé au sens de l’article L. 211-59 de ce code et celles relatives à l’admission temporaire interne à l’Union européenne prévues à l’article L. 211-117 du même code sont applicables à Mayotte et en Guyane pour les seuls besoins de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional. » ;
(26)
b) Le début de la première phrase du second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Ces régimes sont applicables aux marchandises… (le reste sans changement). » ;
(27)
3° L’article 4 est complété par un 4° ainsi rédigé :
(28)
« 4° Les importations en Guyane et à Mayotte de biens placés à leur entrée sur le territoire de ces collectivités sous l’un des régimes d’exonération de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional mentionnés à l’article 3-2 » ;
(29)
4° Au premier alinéa des articles 6, 7-1, 7 et 30, au second alinéa de l’article 31 et aux premier et troisième alinéas du I de l’article 37, les mots : « le conseil départemental » sont remplacés par les mots : « l’assemblée » ;
(30)
5° L’article 8, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, est remplacé par les dispositions suivantes :
(31)
« Art. 8. – 1° Les biens importés en franchise de droits de douane bénéficient d’une franchise d’octroi de mer.
(32)
« 2° Les biens en provenance d’un État membre de l’Union européenne sont importés en franchise d’octroi de mer lorsque leur valeur totale n’excède pas 1 000 € pour les biens transportés par les voyageurs ou 400 € pour les biens qui font l’objet de petits envois non commerciaux. Les franchises de taxe sur la valeur ajoutée pour les mêmes biens sont prévues par les articles L. 213‑33 et L. 213-34 du code des impositions sur les biens et services.
(33)
« 3° Les biens compris dans un envoi d’une valeur intrinsèque qui n’excède pas 22 € sont importés en franchise d’octroi de mer, quelle que soit leur provenance. » ;
(34)
6° Au premier alinéa de l’article 27, à l’article 48 et au premier alinéa du 2° de l’article 49, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée » ;
(35)
7° L’article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(36)
« Lorsque les organes délibérants mentionnés à l’article 27 fixent des taux particuliers aux produits importés dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement, seuls les produits importés par des personnes titulaires du certificat prévu à l’article 12 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil, délivré par l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer, peuvent bénéficier de ces taux, dans la stricte limite du quota annuel qui leur est fixé. » ;
(37)
8° A l’article 36 :
(38)
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l’article 65 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421-1 et L. 421-11 » ;
(39)
b) Au dernier alinéa, les mots : « de l’article 65 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 421-1 et L. 421-11 » ;
(40)
9° Au dernier alinéa de l’article 49, les mots : « au conseil départemental » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée » ;
(41)
10° L’article 51 est abrogé.
(42)
V. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2027.
(43)
VI. – Le 3° de l’article 8 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, dans sa rédaction issue du 5° du IV de la présente loi, s’applique aux envois réalisés à compter du 1 er juillet 2026.
Exposé des motifs
Le présent article prévoit diverses mesures de simplification et sécurisation en matière de fiscalité des biens et services mise en œuvre par la douane. Il propose ainsi :
- d’adapter le régime général d’accise en précisant les obligations de suivi et de gestion applicables aux mouvements de produits soumis à accise mis à la consommation dans un autre État membre ;
- de renforcer les dispositifs de contrôle et de sanction applicables au régime de la détaxe afin de prévenir les contournements et fraudes observées dans sa mise en œuvre ;
- de compléter le code des douanes afin de permettre le maintien des garanties prises pour assurer le recouvrement des droits et taxes lorsque l’exécution provisoire d’une décision de justice est écartée, limitant ainsi le risque financier supporté par l’État ;
- d’adapter et sécuriser la réglementation applicable à l’octroi de mer et à l’octroi de mer régional.
Projet de loi de finances
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(1)
Sauf s’il en est disposé autrement, les dispositions contenues dans le présent B sous l’intitulé « Mesures fiscales » entrent en vigueur :
(2)
1° Le 1 er janvier 2027 lorsqu’elles sont relatives aux impositions de toute nature autres que celles mentionnées au 2° ;
(3)
2° Le 31 décembre 2026 lorsqu’elles sont relatives aux impositions de toute nature dont le fait générateur est constitué par l’achèvement de l’année civile ou par la clôture de l’exercice comptable.
Exposé des motifs
Le présent projet d’article a pour objet de clarifier les modalités d’application dans le temps des dispositions figurant au sein du B du titre premier de la première partie de la loi de finances, c’est‑à‑dire les mesures fiscales des dispositions relatives aux ressources.
À cette fin, il propose une définition précise de l’entrée en vigueur de ces dispositions, tout en :
- prenant en compte la spécificité des faits générateurs de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés ;
- ménageant la possibilité de prévoir des modalités spécifiques d’entrée en vigueur lorsque cela est nécessaire.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2)
« En 2027, ce montant est égal à 27 543 261 857 €. »
(3)
II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(4)
« Le montant de la compensation à verser en 2027 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
(5)
B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
(6)
1° Au 8 de l’article 77 :
(7)
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2027, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2026, aboutit à un montant total de 342 198 778 €. » ;
(8)
b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2027, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2026, aboutit à un montant total de 3 905 192 €. » ;
(9)
2° A l’article 78 :
(10)
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(11)
« Au titre de 2027, le montant de la dotation versée au titre du 1.2 est égal à 1 176 992 860 €. Au titre de 2027, le montant de la dotation versée au titre du 1.3 est égal au montant versé au titre de l’année 2026. » ;
(12)
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(13)
« Au titre de 2027, le montant à verser est égal à 615 324 763 €. »
(14)
C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2027, le montant à verser est égal au montant versé en 2026. »
(15)
III. – Pour chacune des dotations minorées en 2027 en application des XVIII et XIX du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2025. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2026, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités.
(16)
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.
Ces recettes réelles de fonctionnement sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2025.
(18)
Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 55,45 % lorsque la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales.
Exposé des motifs
Le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des dotations et compensations d’exonération entrant dans le périmètre des variables d’ajustement pour 2027.
Après trois années successives d’augmentation entre 2023 et 2025, et le maintien de son enveloppe en 2026, le Gouvernement propose une nouvelle augmentation du montant de la DGF en 2027 à hauteur de 150 millions d’euros :
L’évolution du montant de la DGF par rapport à 2026 résulte également de deux mesures de périmètre :
À périmètre courant, le montant nominal de la DGF augmente donc de 137 millions d’euros par rapport à 2026.
S’agissant des variables d’ajustement, mentionnées aux II du présent article, elles permettront en 2027 de contribuer à la maîtrise des concours financiers de l’État aux collectivités locales. En 2027, le montant de la minoration est ainsi de 24 millions d’euros.
En 2027, seule la dotation pour transfert de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE-FDL ou dot²), dont bénéficient les départements et les régions, fait l’objet d’une minoration. En revanche, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des régions, le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), le prélèvement sur les recettes de l’État compensant aux autorités organisatrices de la mobilité la perte de recettes résultant de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement mobilité (VM), sont reconduits à un montant identique à celui versé au titre de 2026. La DCRTP du bloc communal et la DCRTP des départements sont rehaussées, pour un coût total de 7 millions d’euros, pour prendre en compte des régularisations dans la dotation initiale de deux intercommunalités, la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse (décision du 18 octobre 2024 n° 466272 du Conseil d’État) et la communauté urbaine de Dunkerque (décisions du 15 octobre 2020 n° 420040 et 420092 du Conseil d’État), ainsi qu’une régularisation dans la minoration de la DCRTP départementale de la métropole de Lyon.
Le III du présent article précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2027. Dans un souci d’équité, comme les années précédentes, la minoration des variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires.
(1)
Le I de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
(2)
« I. – Le taux de compensation forfaitaire pour les dépenses éligibles faisant l’objet d’attributions versées à compter du 1 er janvier 2027 est fixé à :
(3)
« 1° 16,404 % pour les dépenses liées à la transition écologique et les dépenses d’aménagement du territoire concernant la voirie imputées sur des comptes déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget ;
(4)
« 2° 5,6 % pour les dépenses mentionnées au 3° du I de l’article L. 1615-1 ;
(5)
« 3° 11,404 % pour les autres dépenses. »
Exposé des motifs
Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est une dotation d’investissement librement accordée par l’État et attribuée sur la base des dépenses éligibles réalisées, dont le montant versé à chacune des collectivités locales, pour un total de 8,1 milliards d’euros exécutés en 2025, est indépendant de celui de la TVA acquittée.
Le FCTVA bénéficie prioritairement aux collectivités dont la situation financière leur permet de concentrer les dépenses d’investissement les plus importantes, et représente en conséquence un soutien naturellement anti-péréquateur. Il participe par ailleurs de la forte croissance des dotations d’investissement allouées par l’État aux collectivités, qui ont progressé de 20 % entre 2019 et 2024, pour atteindre 13 milliards d’euros, tout en n’étant pas ciblé.
Par conséquent, il est proposé de recentrer ce dispositif vers le soutien aux dépenses d’investissement participant directement à la transition écologique, tout en maintenant un taux identique pour les dépenses de voirie.
L’article procède donc au maintien d’un taux bonifié à 16,404 % pour les dépenses éligibles dites « vertes » en matière de plantations d’arbres et d’arbustes, de voies navigables, des réseaux d’électrification et d’assainissement. Il prévoit un taux identique pour les dépenses d’aménagement du territoire concernant la voirie se rapportant à l’entretien, aux réseaux, aux installations, au matériel et à l’outillage de voirie.
Pour les autres dépenses, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 11,404 % pour les attributions versées à partir du 1 er janvier 2027, soit une baisse de 5 points par rapport à la situation actuelle.
Le taux de FCTVA pour les dépenses de fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage est par ailleurs maintenu à 5,6 %.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le sixième alinéa du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
(2)
« A compter de 2027, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. »
(3)
II. – Le C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(4)
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé. »
(5)
III. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
(6)
1° Le dernier alinéa du A du XXIV est complété par deux phrases ainsi rédigées :
(7)
« A compter de 2027, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. » ;
(8)
2° Le dernier alinéa du A du XXV est complété par deux phrases ainsi rédigées :
(9)
« A compter de 2027, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. »
Exposé des motifs
Le présent article définit, à compter de l’exercice 2027, les modalités d’affectation du versement de la dynamique des fractions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectées aux collectivités territoriales.
Le taux d’évolution du montant transféré est calculé, pour chaque exercice, en minorant la dynamique annuelle de la TVA, lorsqu’elle est positive, par le taux d’inflation. Le taux d’évolution du montant affecté aux collectivités territoriales ne peut, du seul fait de cette minoration, être négatif.
Cette évolution est notamment justifiée par le dynamisme des recettes fiscales des collectivités locales. Celles-ci ont progressé de +25,7 % entre 2021 et 2025, soit un rythme significativement supérieur à l’inflation cumulée sur la période (+15,7 %).
Les fractions de TVA perçues par les régions en remplacement de leurs produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de leur dotation globale de fonctionnement (DGF) ne sont pas concernées au regard des mesures déjà prévues de rationalisation du soutien financier de l’État aux régions.
Le présent article rétablit par ailleurs la base de calcul de la fraction de TVA affectée aux régions en loi de finances pour 2021 en remplacement de leurs produits de CVAE.
Projet de loi de finances
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(1)
I. – Il est institué, au profit du budget général de l’État, pour l’année 2027, une contribution progressive des collectivités territoriales et de leurs groupements à l’effort budgétaire.
(2)
Elle repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à V.
(3)
II. – A. – La première contribution porte sur les ressources fiscales des communes.
(4)
B. – Les communes de métropole et des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution sont classées par ordre croissant selon un indice synthétique de ressources et de charges égal à la somme des deux rapports suivants, le premier pondéré à 75 % et le second à 25 % :
(5)
1° Le rapport entre le potentiel financier par habitant de la commune, défini au V de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes ;
(6)
2° Le rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des communes, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2 du même code.
(7)
C. – La contribution de chaque commune est égale au produit des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées dans le compte financier unique afférent à l’antépénultième exercice, par un taux dépendant de son indice synthétique défini au B et égal :
(8)
1° Pour les communes du premier décile : à 0,5 % ;
(9)
2° Pour les communes des deuxième à neuvième déciles : à un taux égal à la somme du taux du 1° et du produit de la différence entre le premier taux du 3° et le taux du 1° par le rapport entre, au numérateur, la différence entre leur indice synthétique et l’indice synthétique de la dernière commune du premier décile et, au dénominateur, la différence entre l’indice synthétique de la première commune du dixième décile et l’indice synthétique de la dernière commune du premier décile ;
(10)
3° Pour les communes du dixième décile : à 2 %, à l’exception des communes des deux derniers centiles, pour lesquelles le taux est de 3 %.
(11)
D. – Par dérogation au C, ne contribuent pas :
(12)
1° Les communes situées dans des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution ;
(13)
2° Les communes mentionnées au III de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales ;
(14)
3° Les communes dont le montant de la contribution est inférieur à 5 000 euros.
(15)
E. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
(16)
La population, le revenu et le potentiel financier à prendre en compte sont ceux pris en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements au premier alinéa de l’article L. 2334‑1 du même code.
(17)
Si le revenu fiscal de référence d’une commune n’est pas disponible, le revenu moyen par habitant de la commune est remplacé par le revenu moyen par habitant de l’ensemble des communes.
(18)
Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée dans le compte financier unique afférent à l’antépénultième exercice. Pour la Ville de Paris, les recettes réelles de fonctionnement ainsi déterminées sont affectées d’un coefficient de 70,87 %.
(19)
III. – A. – La deuxième contribution porte sur les ressources fiscales des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
(20)
B. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution sont classés par ordre croissant selon un indice synthétique de ressources et de charges égal à la somme des deux rapports suivants, le premier pondéré à 75 % et le second à 25 % :
(21)
1° Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l’établissement, défini au I de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
(22)
2° Le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’établissement et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334‑2 du même code.
(23)
C. – La contribution de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale au produit des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées dans le compte financier unique afférent à l’antépénultième exercice, par un taux dépendant de son indice synthétique défini au B et égal :
(24)
1° Pour les établissements du premier décile : à 0,5 % ;
(25)
2° Pour les établissements des deuxième à neuvième déciles : à un taux égal à la somme du taux du 1° et du produit de la différence entre le taux du 3° et le taux du 1° par le rapport entre, au numérateur, la différence entre leur indice synthétique et l’indice synthétique du dernier établissement du premier décile et, au dénominateur, la différence entre l’indice synthétique du premier établissement du dixième décile et l’indice synthétique du dernier établissement du premier décile ;
(26)
3° Pour les établissements du dixième décile : à 2 %.
(27)
D. – Par dérogation au C, ne contribuent pas :
(28)
1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution ;
(29)
2° Les établissements publics de coopération intercommunale dont le montant de la contribution est inférieur à 5 000 euros.
(30)
E. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
(31)
La population, le revenu et le potentiel fiscal à prendre en compte sont ceux pris en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements au premier alinéa de l’article L. 2334-1 du même code.
(32)
Pour la métropole de Lyon, les recettes réelles de fonctionnement sont affectées d’un coefficient de 44,55 %.
(33)
IV. – A. – La troisième contribution porte sur les ressources fiscales des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique et du Département-Région de Mayotte.
(34)
B. – Pour le calcul de la contribution, les collectivités mentionnées au A sont classées par ordre croissant de l’indice de fragilité sociale calculé l’année précédente dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
(35)
C. – La contribution de chaque collectivité est égale au produit des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1 er janvier de l’année de répartition dans le compte financier unique afférent à l’antépénultième exercice, par un taux dépendant de son indice de fragilité sociale mentionné au B et égal :
(36)
1° Pour les collectivités du premier décile : à 2 % ;
(37)
2° Pour les collectivités des deuxième à sixième déciles : à un taux égal au produit du taux du 1° par le rapport entre, au numérateur, la différence entre l’indice de fragilité sociale de la première collectivité du septième décile et leur indice de fragilité sociale et, au dénominateur, la différence entre l’indice de fragilité sociale de la première collectivité du septième décile et l’indice de fragilité sociale de la dernière collectivité du premier décile ;
(38)
3° Pour les collectivités des septième à dixième décile : à 0 %.
(39)
D. – Par dérogation au C, ne contribuent pas :
(40)
1° Les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution ;
(41)
2° Les collectivités dont le montant de la contribution est inférieur à 5 000 euros.
(42)
E. – Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse et la métropole de Lyon, les recettes réelles de fonctionnement sont respectivement affectées de coefficients de 29,13 %, 43,44 % et 55,45 %.
(43)
V. – Les contributions sont notifiées par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel , qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement.
(44)
Le montant de la contribution de chaque collectivité ou groupement est imputé mensuellement, à compter de la date de notification, sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l’article L. 2332-2 et au I des articles L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que sur le montant des fractions de taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. En cas d’insuffisance de ces ressources, le montant de contribution non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement, puis, si nécessaire, sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l’État institué au 1 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
(45)
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’associer les collectivités territoriales et leurs groupements au redressement des comptes publics en instituant, pour l’année 2027, une contribution progressive à l’effort budgétaire (CPEB), dont le rendement attendu s’élève à 2,5 milliards d’euros. La dynamique prévisionnelle des recettes des collectivités territoriales en 2027 permettra notamment, après prise en compte de cette contribution, une progression de leurs dépenses de fonctionnement au rythme de l’inflation prévisionnelle.
Cette contribution a vocation à constituer le principal vecteur de participation des collectivités territoriales à l’effort budgétaire sur la section de fonctionnement. Elle se veut équitable, progressive, simple et lisible, de façon à permettre une contribution effective et transparente des collectivités territoriales au redressement des comptes publics.
Le dispositif s’applique à 40 % des communes, à 60 % des départements et à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à l’exception de ceux situés outre-mer. Cette assiette large permet de répartir l’effort demandé entre un grand nombre de contributeurs, de sorte que le taux appliqué à chacun reste contenu, mais prévoit également des exonérations nombreuses destinées à garantir que l’effort demandé ne pèse pas sur les collectivités les plus fragiles. Sont ainsi exonérés de toute contribution :
Le dispositif repose sur un principe de progressivité : chaque collectivité se voit appliquer un taux individualisé, calculé en fonction de sa capacité contributive, telle que mesurée par un indicateur de richesse propre à chaque catégorie de collectivité.
Cette contribution peut être calculée bien en amont avec un degré de précision élevé, répondant au souhait de prévisibilité des collectivités.
Pour chaque strate, les collectivités les plus riches, au sens des indices retenus, se voient appliquer le taux plafond et les collectivités les plus pauvres le taux plancher. Les autres collectivités se voient appliquer un taux individualisé compris entre le taux plancher et le taux plafond, en fonction de leur écart relatif aux collectivités les plus riches et aux collectivités les plus pauvres de la strate.
Taux plancher
Part des collectivités de la strate au taux plancher
Taux plafond
Part des collectivités de la strate au taux plafond
Taux plafond majoré
Part des collectivités de la strate au taux plafond majoré
Communes
0,5 %
10 %
2 %
10 %
3 %
2 %
EPCI à fiscalité propre
0,5 %
10 %
2 %
10 %
Départements
0 %
40 %
2 %
10 %
Le montant de la contribution est égal au produit de ce taux par le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’antépénultième exercice. La contribution est prélevée sur les montants des avances de fiscalité versées par l’État aux collectivités locales.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la capacité contributive est mesurée par un indice synthétique de ressources et de charges, fondé sur le potentiel financier ou fiscal par habitant et sur le revenu par habitant de la collectivité, rapportés à la moyenne de leur strate. Le taux individualisé applicable à chaque commune ou établissement contributeur est compris entre le taux plancher de 0,5 % et le taux plafond de 2 %.
Une majoration d’un point est appliquée aux communes dont l’indice figure parmi les 2 % les plus élevés afin de demander un effort supplémentaire aux communes disposant des ressources financières les plus importantes.
Pour les départements, la capacité contributive est mesurée par l’indice de fragilité sociale défini à l’article 208 de la loi de finances initiale pour 2020. Le taux individualisé applicable à chaque département est compris entre le taux plancher de 0 % et le taux plafond de 2 %.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – L’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
(2)
1° Au premier alinéa, le montant : « 1 191 314 095 € » est remplacé par le montant : « 1 197 116 376 € » ;
(3)
2° Le tableau du second alinéa est remplacé par le tableau suivant :
«
(4)
(En euros)
Collectivité territoriale
Montant de la part fixe d’accise sur les énergies
Auvergne-Rhône-Alpes
107 427 260
Bourgogne-Franche-Comté
50 818 505
Bretagne
43 517 597
Centre-Val de Loire
42 552 580
Corse
5 474 109
Grand Est
91 081 729
Hauts-de-France
172 809 706
Île-de-France
160 029 294
Normandie
96 409 505
Nouvelle-Aquitaine
105 117 350
Occitanie
105 474 765
Pays de la Loire
45 285 995
Provence-Alpes-Côte d’Azur
93 386 110
Guadeloupe
12 719 153
Guyane
3 932 778
La Réunion
35 528 412
Martinique
14 065 453
Mayotte
11 486 075
».
(5)
II. – Au titre des années 2023 à 2025, le montant du droit à compensation des régions, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales uniques de la Guyane et de la Martinique et du département-région de Mayotte résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2022-477 du 4 avril 2022 relatif à la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est augmenté à titre non pérenne d’un montant de 129 565 710 € réparti conformément au tableau suivant :
(6)
(En euros)
Collectivité territoriale
Montant
Auvergne-Rhône-Alpes
6 827 535
Bourgogne-Franche-Comté
4 593 391
Bretagne
3 628 252
Centre-Val de Loire
6 305 685
Corse
381 063
Grand Est
6 344 858
Hauts-de-France
29 525 606
Île-de-France
18 862 623
Normandie
16 174 745
Nouvelle-Aquitaine
11 904 950
Occitanie
9 601 967
Pays de la Loire
4 283 589
Provence-Alpes-Côte d’Azur
4 129 116
Guadeloupe
1 666 177
Guyane
417 250
La Réunion
1 606 790
Martinique
1 157 572
Mayotte
2 154 541
(7)
III. – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :
«
(8)
Région
Gazole
Supercarburant sans plomb
Auvergne-Rhône-Alpes
4,99
7,06
Bourgogne-Franche-Comté
5,11
7,25
Bretagne
5,24
7,41
Centre-Val de Loire
4,78
6,75
Corse
9,97
14,09
Grand Est
6,33
8,96
Hauts-de-France
7,01
9,91
Île-de-France
12,85
18,17
Normandie
5,62
7,96
Nouvelle-Aquitaine
5,39
7,63
Occitanie
5,07
7,18
Pays de la Loire
4,40
6,25
Provence-Alpes-Côte d’Azur
4,50
6,38
».
(9)
IV. – Au titre des années 2023 à 2026, le montant du droit à compensation des régions et de la collectivité de Corse résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2016‑1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et par l’arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024 est augmenté à titre non pérenne d’un montant de 23 459 088 € réparti conformément au tableau suivant :
(10)
(En euros)
Collectivité territoriale
Montant
Auvergne-Rhône-Alpes
2 772 220
Bourgogne-Franche-Comté
995 800
Bretagne
769 164
Centre-Val de Loire
1 157 992
Corse
104 604
Grand Est
1 864 040
Hauts-de-France
3 360 408
Île-de-France
4 399 864
Normandie
1 093 632
Nouvelle-Aquitaine
1 807 744
Occitanie
1 667 676
Pays de la Loire
806 040
Provence-Alpes-Côte d’Azur
2 659 904
(11)
V. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
(12)
1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
(13)
2° Au cinquième alinéa, le montant : « 0,209 € » est remplacé par le montant : « 0,229 € » ;
(14)
3° Au sixième alinéa, le montant : « 0,157 € » est remplacé par le montant : « 0,172 € » ;
(15)
4° Au huitième alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
(16)
5° Le tableau du neuvième alinéa est remplacé par le tableau suivant :
«
(17)
Collectivité territoriale
Pourcentage
Région Auvergne-Rhône-Alpes
10,684522
Région Bourgogne-Franche-Comté
6,240665
Région Bretagne
3,975803
Région Centre-Val de Loire
3,239555
Collectivité de Corse
0,897648
Région Grand Est
10,382327
Région Hauts-de-France
6,282588
Région Île-de-France
5,983823
Région Normandie
4,48534
Région Nouvelle-Aquitaine
12,129153
Région Occitanie
13,407109
Région Pays de la Loire
4,789962
Région Provence-Alpes Côte d’Azur
8,013295
Région de Guadeloupe
2,936704
Collectivité territoriale de Guyane
1,311962
Collectivité territoriale de Martinique
1,565944
Région de La Réunion
2,776942
Département de La Réunion
0,687815
Département de Mayotte
0,144492
Collectivité de Saint-Martin
0,058359
Collectivité de Saint-Barthélemy
0,004174
Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon
0,001818
».
(18)
VI. – Au titre de l’année 2027, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural est augmenté d’un montant de 1 010 507 €, réparti selon le tableau suivant :
(19)
(En euros)
Collectivité territoriale
Montant
Région Auvergne-Rhône-Alpes
74 447
Région Bourgogne-Franche-Comté
0
Région Bretagne
0
Région Centre-Val de Loire
44 668
Collectivité de Corse
0
Région Grand Est
265 037
Région Hauts-de-France
0
Région Île-de-France
0
Région Normandie
111 671
Région Nouvelle-Aquitaine
149 200
Région Occitanie
96 785
Région Pays de la Loire
44 668
Région Provence-Alpes Côte d’Azur
145 999
Région de Guadeloupe
78 032
Collectivité territoriale de Guyane
0
Collectivité territoriale de Martinique
0
Département de La Réunion
0
Département de Mayotte
0
(20)
VII. – Au j du II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 200 220 € » est remplacé par le montant : « 207 822 € ».
(21)
VIII. – Au titre des années 2023 à 2026, le montant du droit à compensation du département‑région de Mayotte résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé, par les arrêtés du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024 et du 9 juin 2025 modifiant l’arrêté du 15 avril 2025 fixant les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2025‑2026 et par l’article 2 de l’arrêté du 26 mars 2026 fixant les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace pour l’année universitaire 2026‑2027 est augmenté à titre non pérenne de 74 328 €.
(22)
IX. – Les montants prévus aux II, IV, VI et VIII du présent article font l’objet d’un versement unique aux régions et collectivités bénéficiaires imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État.
Exposé des motifs
Le présent article comprend différentes dispositions financières relatives à la compensation financière par l’État aux collectivités territoriales de transferts de compétences, tels que prévus par les articles 72-2 de la Constitution et L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), et de diverses modifications par voie réglementaire de compétences transférées, conformément aux dispositions prévues par l’article L. 1614-2 du même code.
Ces compensations nouvelles et ajustements de compensations sont ainsi dus par l’État aux régions et collectivités d’outre-mer dans les domaines des formations professionnelle et sanitaires ainsi que dans le cadre du transfert de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
En premier lieu, le présent article ajuste les compensations financières versées aux régions dans le domaine de la formation professionnelle.
Il procède à l’actualisation du droit à compensation dont bénéficient les régions au titre du transfert de la compétence en matière de formation professionnelle, intervenu par la loi n° 83‑8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État.
Le décret n° 2022-477 du 4 avril 2022 portant revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle (RSFP 2022) a prévu, à compter de 2023, une indexation annuelle sur l’inflation de ces rémunérations. Le barème de rémunération a progressé de +0,80 % au 1 er avril 2026, affectant l’exercice d’une compétence transférée par l’État à des collectivités territoriales et entraînant une augmentation des charges supportées par celles-ci pour l’exercice de cette compétence. En conséquence, cette dernière revalorisation annuelle ouvre droit à compensation financière en application de l’article L. 1614‑2 du CGCT.
Cette compensation est notamment réalisée via une augmentation de la part du produit de l’accise sur les énergies qui est versée aux régions.
Toutefois, cette compensation n’ayant été inscrite qu’à compter de 2026, le présent article procède également au rattrapage de compensations dues au titre de l’absence de versements de 2023 à 2025. À cet effet est donc prévu un versement non pérenne aux régions et collectivités concernées d’une part d’accises sur les énergies.
En deuxième lieu, le présent article ajuste les compensations financières versées aux régions dans le domaine des formations sanitaires.
Il procède à l’actualisation du droit à compensation ouvert au bénéfice des régions au titre du transfert de la compétence de gestion et de financement des formations paramédicales intervenu par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
En effet, le décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé a modifié les règles minimales de fixation des taux et des barèmes des aides accordées aux étudiants de treize formations sanitaires dont les régions ont la charge, afin de les aligner automatiquement sur celles des bourses universitaires. Postérieurement, les seuils d’éligibilité aux différents échelons de bourses ont été modifiés et rehaussés par l’arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024, élargissant l’accès aux bourses à davantage d’étudiants et permettant à des étudiants déjà boursiers de passer à un échelon supérieur et de bénéficier d’un taux de bourse plus élevé.
En raison de l’adossement du régime des bourses des formations sanitaires délivrées sur celles des formations universitaires prévu par le décret du 28 décembre 2016, cet élargissement affecte l’exercice de la compétence transférée par l’État aux collectivités territoriales de gestion et de financement des formations paramédicales. Dans la mesure où l’arrêté du 13 avril 2023 entraîne également une augmentation des charges supportées par celles-ci, il ouvre droit à compensation financière en application de l’article L. 1614-2 du CGCT.
Pour les régions métropolitaines, cette compensation est assurée via la fraction de l’accise sur les énergies qui est rehaussée à hauteur de 5,86 millions d’euros.
Afin de procéder aux rattrapages financiers rendus nécessaires en raison de l’absence de compensation pour les années 2023 à 2026 incluses, le présent article procède également à un versement unique et non pérenne d’une part d’accise sur les énergies.
Cette double compensation sera également applicable pour les mêmes raisons au département-région de Mayotte pour des montants toutefois différents en raison de l’application d’un niveau de bourse distinct sur ce territoire.
En troisième et dernier lieu, le présent article ajuste la compensation versée aux régions et au département de La Réunion pour le transfert des services assurant la compétence de gestion des aides non surfaciques du FEADER.
La région de La Réunion ayant renoncé à exercer la compétence, le département de La Réunion est compétent pour la gestion des aides non surfaciques du FEADER depuis le 1 er janvier 2023 et bénéficie donc à ce titre et par dérogation d’une compensation.
Le présent article vient compenser les frais de personnel résultant de ce transfert de compétence en procédant à l’ajustement pérenne de la fraction du tarif de l’accise sur les énergies transférée aux collectivités territoriales, à hauteur de 7,98 millions d’euros, et en procédant à un versement non pérenne s’établissant à 1,01 million d’euros.
Projet de loi de finances
1
(1)
Le I de l’article 76 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
(2)
1° Les deux premiers alinéas sont fusionnés en un alinéa unique ;
(3)
2° A cet alinéa unique, la première occurrence du signe : « : » et le chiffre : « 1° » sont supprimés ;
(4)
3° Le 2° est abrogé.
Exposé des motifs
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a recentralisé le modèle de financement de l’apprentissage en confiant aux branches professionnelles, depuis le 1 er janvier 2020, la responsabilité du financement des contrats d’apprentissage via les opérateurs de compétences.
Afin de tenir compte du fait que certaines régions avaient, avant cette réforme, des charges en matière d’apprentissage inférieures aux ressources compensatrices qui leurs étaient allouées et qui se sont vues supprimées, l’article 76 de la loi de finances pour 2020 leur a notamment attribué une fraction fixe d’accises sur les énergies d’un montant de 156,9 millions d’euros pour neutraliser l’effet financier de la réforme. Cette dotation ne participe pas au financement de l’apprentissage, désormais assuré selon un modèle national distinct.
Dans une logique de rationalisation des soutiens financiers de l’État aux collectivités territoriales, et au titre de la participation des collectivités territoriales à l’effort de maîtrise des comptes publics, le présent article supprime l’affectation aux régions de cette fraction d’accises sur les énergies, qui ne constitue pas une compensation au titre d’un transfert de compétence.
Cette mesure est neutre sur le financement de l’apprentissage, qui demeure intégralement assuré dans le cadre du dispositif issu de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Elle est également sans effet sur les ressources des régions consacrées à leurs compétences en matière de formation professionnelle, dont le droit à compensation demeure garanti par la fraction d’accises sur les énergies définie à l’article 41 de la loi de finances pour 2014, à hauteur de 1 191 millions d’euros.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2)
1° A la première phrase, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 » et l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
(3)
2° A la deuxième phrase, chacune des deux occurrences de l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
(4)
II. – Le VI des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
(5)
1° Au premier alinéa du A, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
(6)
2° Au B, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
(7)
III. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
(8)
1° Au 1° du A, au A ter , au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis , au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, aux K, M et M bis , au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
(9)
2° Au premier alinéa et aux première et seconde phrases du second alinéa du c du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du E bis et au quatrième alinéa du O, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
(10)
3° Le 2 du G est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
(11)
« A titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2027 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2027 et celui perçu en 2026 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et en 2027 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
(12)
« A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2027. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2027 et celui perçu en 2026 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et en 2027 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3.
(13)
« A titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2028 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2028 et celui perçu en 2027 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2027 et en 2028 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
(14)
« A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2028. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2028 et celui perçu en 2027 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2027 et en 2028 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. »
(15)
IV. – Le III de l’article 255 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
(16)
1° A la fin du A, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
(17)
2° Au B, à chacune de ses deux occurrences, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
Exposé des motifs
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé) du 7 août 2015 a institué un schéma de financement transitoire de la métropole du Grand Paris (MGP). Ce schéma a été reconduit à plusieurs reprises en loi de finances dans l’attente d’une évolution institutionnelle de la métropole. Le schéma financier définitif initialement envisagé conduisant à des déséquilibres structurels dans l’exercice des compétences des collectivités sur le territoire de la MGP, il apparaît nécessaire de prolonger le schéma transitoire, notamment en maintenant la dotation d’équilibre et la perception de la cotisation foncière des entreprises (CFE) par les établissements publics territoriaux (EPT), afin de préserver l’équilibre financier actuel. Le schéma transitoire prend fin au 31 décembre 2026.
En conséquence, le présent article propose de proroger de nouveau le schéma transitoire prévu par la loi NOTRé pour deux années, jusqu’à fin 2028, afin de permettre la concertation utile à la réforme institutionnelle.
Ainsi, le transfert de la CFE des EPT vers la MGP est reporté de deux ans.
Il proroge également :
Il est tenu compte de ce report dans les dispositions de compensation de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du fonds national de garantie individuelle des ressources mis en œuvre à l’égard des EPT.
Projet de loi de finances
1
(1)
Pour 2027, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 096 363 228 euros, à périmètre courant, et se répartissent comme suit :
(2)
Intitulé du prélèvement
Montant (en €)
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement
27 543 261 857
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
3 075 438
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
15 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
5 866 780 493
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale
998 300 636
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale
346 103 970
Dotation élu local
183 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse
42 946 742
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion
431 738 376
Dotation départementale d’équipement des collèges
326 317 000
Dotation régionale d’équipement scolaire
661 186 000
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire
2 686 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte
107 000 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (bloc communal)
615 324 763
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)
1 176 992 860
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)
97 697 769
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
164 278 401
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires
6 822 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport
48 020 649
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane
27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage
129 759 085
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française
90 552 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels
4 064 136 619
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises
3 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles
33 201 983
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties
17 393 977
Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires
94 786 610
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
43 096 363 228
Exposé des motifs
Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes de l’État (PSR) au profit des collectivités territoriales en 2027 à un montant de 43 096 363 228 euros.
Les évolutions par rapport à la loi de finances initiale pour 2026 sont les suivantes :
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne B du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne E est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, le cas échéant, dans la limite du plafond au titre de 2027 prévu à la colonne F :
(2)
(En euros)
Ligne
A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques)
B. Intitulé de la ressource
C. Bénéficiaire actuel
D. Nouveau bénéficiaire éventuel
E. Rendement prévisionnel en 2027 (*)
F. Plafond d’affectation 2027
2
Art. L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation
Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)
Action Logement Services
-
2 025 000 000
Non plafonnée
3
Art. L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 1512-20, 2° du code des transports (affectation)
Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé
AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France
-
779 000 000
566 667 000
4
Art. L. 422-13 et L. 422-20, 2° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20, 1° du code des transports (affectation)
Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité (TAP, TS)
AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France
-
1 478 834 000
271 000 000
5
Art. L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20, 3° du code des transports (affectation)
Accise sur les énergies perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité
AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France
-
1 284 022 748
1 284 022 748
6
Art. L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20, 4° du code des transports (affectation)
Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD)
AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France
-
1 443 000 000
550 000 000
7
Art. 50 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (création) et art. XXX de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2027 (affectation)
Contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime
-
AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France
300 000 000
300 000 000
8
Art. L. 421-29 et L. 421-30, 3° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 3314-4 du code des transports (affectation)
Taxe sur l’immatriculation des véhicules de transport (TIVT)
AFT - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports
-
62 000 000
Non plafonnée
9
Art. L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 43, V du code des postes et des communications électroniques (affectation)
Taxe sur l’utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique
ANFr - Agence nationale des fréquences
-
340 000
Non plafonnée
10
Art. 1609 C du code général des impôts
Taxe spéciale d’équipement
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des « 50 pas géométriques » en Guadeloupe
-
1 377 000
1 377 000
11
Art. 1609 D du code général des impôts
Taxe spéciale d’équipement
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des « 50 pas géométriques » en Martinique
-
1 353 000
1 353 000
12
Art. L. 213-10, L. 213-10-8 et L. 213-10-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement
Redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevance sur la consommation d’eau potable, redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif, redevances pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse, redevance pour protection du milieu aquatique, redevance pour obstacle sur les cours d’eau
Agences de l’eau
-
2 535 217 044
2 482 620 000
13
Art. L. 2135-9 à L. 2135-18 du code du travail
Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)
AGFPN - Association de Gestion du Fonds Paritaire National
-
123 656 000
Non plafonnée
14
Art. 706-163 du code de la procédure pénale
Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués
AGRASC - Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
-
150 600 000
9 900 000
15
Art. L. 143-11-4 et L. 143-11-6 du code du travail
Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)
AGS - Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés
-
1 747 000 000
Non plafonnée
16
Art. L. 621-5-3 et D. 621-27 à D. 621-30 du code monétaire et financier
Droits et contributions pour frais de contrôle
AMF - Autorité des marchés financiers
-
141 200 000
129 000 000
17
Art. 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
Recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone »
ANAH - Agence nationale de l’habitat
-
1 879 163 908
600 000 000
18
Art. L. 342-21, 2° du code de la construction et de l’habitation
Cotisation versée par les organismes HLM
ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social
-
11 334 000
11 334 000
19
Art. L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et art. L. 342-21, 1° du code de la construction et de l’habitation (affectation)
Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)
ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social
-
6 450 000
6 450 000
20
Art. L. 322-39 et L. 322-50, 2°, a du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 542-12-1 du code de l’environnement (affectation)
Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de recherche (TINB-E, TR)
ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
-
63 237 400
Non plafonnée
21
Art. L. 322-39 et L. 322-50, 2°, c du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 542-12-3 du code de l’environnement (affectation)
Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de conception (TINB-E, TC)
ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
-
133 290 000
Non plafonnée
22
Art. 1609 sexvicies I du code général des impôts
Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle
ANFA - Association nationale pour la formation automobile
-
39 689 784
28 000 000
23
Art. 1609 tricies du code général des impôts (création) et art. L. 112-11-1, 2° du code du sport (affectation)
Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés
ANS - Agence nationale du sport
-
208 363 994
180 444 000
24
Art. L. 455-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 112-11-1 du code du sport (affectation)
Taxe sur la cession de droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations sportives (TCSDEAMS)
ANS - Agence nationale du sport
-
44 288 953
59 665 000
25
Art. R. 522-1 et R. 522-24 du code de l’environnement
Redevance sur les produits biocides
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail
-
3 611 000
Non plafonnée
26
Art. 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007
Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail
-
23 260 000
17 500 000
27
Art. L. 5141-8, I du code de la santé publique
Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail
-
5 700 000
5 362 350
28
Art. L. 253-8-2, VI du code rural et de la pêche maritime
Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail
-
4 179 000
4 200 000
29
Art. L. 5141-8, I du code de la santé publique
Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail
-
4 600 000
4 620 000
30
Art. L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale (création) et art. L. 137-24 du code de la sécurité sociale (affectation)
Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux
ANSP - Agence nationale de santé publique
-
400 000
400 000
31
Art. 953, I du code général des impôts (création) et art. 46-1, 3° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation)
Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés
-
354 850 000
217 043 000
32
Art. 1628 bis du code général des impôts (création) et art. 46-1, 5° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation)
Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés
-
24 690 000
12 000 000
33
Art. L. 421-29 et L. 421-30, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46-1, 1° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation)
Taxe fixe sur l’immatriculation des véhicules (TFIV)
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés
-
44 000 000
36 200 000
34
Art. 953, IV et V du code général des impôts et L. 436-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Fraction des droits de timbre relative aux titres de séjour
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés
-
23 750 000
14 490 000
35
Art. L. 421-168 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46-1, 2° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation)
Taxe sur le renouvellement et l’échange du permis de conduire (TREPC)
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés
-
9 000 000
7 000 000
36
Art. L. 453-35 et suivants du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 7345-4 du code du travail (affectation)
Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
ARPE - Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi
-
1 500 000
1 500 000
37
Art. 1605 nonies du code général des impôts
Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement
ASP - Agence de services et de paiement
-
17 000 000
17 000 000
38
Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, art. L. 5212-1, L. 5212-10, L. 5214-1 et L. 5214-3 du code du travail
Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH)
AGEFIPH - Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés
-
507 000 000
Non plafonnée
39
Art L. 452-14 et L. 452-15, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 11 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles (affectation)
Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique (TSV, ADLC)
ASTP - Association pour le soutien du théâtre privé
-
11 100 000
10 500 000
40
Art. L. 612-20 du code monétaire et financier
Contributions pour frais de contrôle
Banque de France - ACPR
-
262 300 000
224 000 000
41
Art. L. 6241-2 II du code du travail
Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2
Caisse des dépôts et des consignations
-
545 585 405
515 852 092
42
Art. 1600 (I et II) et 1600 A du code général des impôts
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE), dont rendement provenant des micro-entrepreneurs
CCI France
-
299 719 901
271 539 015
43
Art. 1600 (III) du code général des impôts
TA-CVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région
CCI France
-
333 714 935
110 112 382
44
Art. 1635 bis A du code général des impôts et L. 361-2-1 du code rural et de la pêche maritime
Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance
CCR - Caisse centrale de réassurance
-
170 000 000
170 000 000
45
Art. L. 426-1 du code des assurances
Contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé
CCR - Caisse centrale de réassurance
-
8 300 000
Non plafonnée
46
Art. L. 312-1 et suivants du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 332-4 du code de la recherche (affectation)
Accise sur les énergies, perçue sur le gaz (accise sur le gaz)
CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
-
2 039 509 561
60 700 000
47
Art. L. 312-1 et suivants du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 332-4 du code de la recherche (affectation)
Accise sur les énergies, perçue sur l’électricité (accise sur l’électricité)
CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
-
5 131 471 654
60 700 000
48
Art. L. 322-39 et L. 322-50, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 135, XIV de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (affectation)
Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de base (TINB-E, TA)
CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
-
817 963 000
215 000 000
49
Art. L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 322-15 du code de l’environnement (affectation)
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)
CELRL - Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
-
42 500 000
42 500 000
50
Art. L. 451-17 du code de la fonction publique
Cotisation obligatoire
CNFPT - Centre national de la fonction publique territoriale
-
445 470 000
430 000 000
51
Art. L. 471-1 et L. 471-2, 9° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 4° du code de la recherche (affectation)
Taxe sur les biens des industries du papier (TBIP)
CTP - Centre technique du papier
-
2 500 000
Non plafonnée
52
Art. L. 471-1 et L. 471-2, 10° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 5° du code de la recherche (affectation)
Taxe sur les biens des industries de la plasturgie et des composites (TBIPC)
CTIPC - Centre technique industriel de la plasturgie et des composites
-
7 225 000
Non plafonnée
53
Art. L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation
Cotisation versée par les organismes HLM et les SEM
CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social
-
505 400 000
Non plafonnée
54
Art. L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation
Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEM
CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social
-
65 100 000
Non plafonnée
55
Art. 1604 du code général des impôts
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB)
Chambres départementales d’agriculture
-
334 720 915
334 720 915
56
Art. 1601 et 1601-0 A du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et d’artisanat (TA-CFE), dont rendement provenant des micro-entrepreneurs
CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle
-
318 558 556
163 036 343
57
Art. L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 6° du code du cinéma et de l’image animée (affectation)
Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée
-
86 053 000
Non plafonnée
58
Art. L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1, 7° du code du cinéma et de l’image animée (affectation)
Taxe sur le visa d’exploitation cinématographique
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée
-
90 000
Non plafonnée
59
Art. L. 453-25 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 4° du code du cinéma et de l’image animée (affectation)
Taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée
-
177 990 000
Non plafonnée
60
Art. L. 452-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1, 2° du code du cinéma et de l’image animée (affectation)
Taxe sur les vidéogrammes
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée
-
2 447 000
Non plafonnée
61
Art. L. 455-17 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1, 9° du code du cinéma et de l’image animée (affectation)
Taxe sur la production et la distribution d’œuvres cinématographiques
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée
-
7 425 000
Non plafonnée
62
Art. L. 453-13 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 3° du code du cinéma et de l’image animée (affectation)
Taxe sur les services de télévision
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée
-
238 493 000
Non plafonnée
63
Article L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 5° du code du cinéma et de l’image animée
Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée
-
187 129 000
Non plafonnée
64
Art. L. 455-9 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1, 8° du code du cinéma et de l’image animée (affectation)
Taxe sur l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée
-
10 000
Non plafonnée
65
Art. L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 1° du code du cinéma et de l’image animée (affectation)
Taxe sur les spectacles cinématographiques
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée
-
147 378 000
Non plafonnée
66
Art. 1609 sexdecies C du code général des impôts
Taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne
CNM - Centre national de la musique
-
24 558 074
21 000 000
67
Art L. 452-14 et L. 452-15, 2° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 4, II de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (affectation)
Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles de variétés (TSV, SV)
CNM - Centre national de la musique
-
75 400 920
69 000 000
68
Art. L. 6331-35 à L. 6331-41 du code du travail
Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics.
3CABTP - Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics
-
130 983 111
Non plafonnée
69
Art. L. 733-2 du code général de la fonction publique
Cotisation obligatoire
CGOS - Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers
-
498 330 000
Non plafonnée
70
Art. L. 471-1 et L. 471-2, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5-1, 1° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation)
Taxe sur les biens des industries de l’horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table (TBIHBJOAT)
Comité Francéclat - Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table
-
20 790 000
Non plafonnée
71
Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale
Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
-
6 234 000
5 402 832
72
Art. L. 642-6 du code de l’énergie
Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers
Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers
-
556 650 000
Non plafonnée
73
Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale
Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins
-
8 312 000
Non plafonnée
74
Art. L. 471-1 et L. 471-2, 2° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5-1, 2° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation)
Taxe sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie (TBICCM)
CTC - Comité professionnel de développement Cuir, Chaussure, Maroquinerie
-
17 920 000
Non plafonnée
75
Art. 72 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003
Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA)
CTCPA - Centre technique de la conservation des produits agricoles
-
2 900 000
2 900 000
76
Art. L. 471-1 et L. 471-2, 4° et 5° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 1° et 9°, a du code de la recherche (affectation CTI) et art. 5-1, 4° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation CPDE)
Taxe sur les biens des industries de l’ameublement (TBIA) et taxe sur les biens des industries du bois (TBIB)
CTI de la filière Bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB) ; Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement) ; Centre technique de la mécanique (CETIM)
-
14 970 000
Non plafonnée
77
Art. L. 471-1 et L. 471-2, 11° à 15° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 7°, 8° et 9°, b à d du code de la recherche (affectation)
Taxe sur les biens des industries de la fonderie (TBIF), taxe sur les biens des industries de la soudure (TBIS), taxe sur les biens des industries aérauliques et thermiques (TBIAT), taxe sur les biens des industries de la construction métallique (TBICC) et taxe sur les biens des industries mécaniques (TBIC)
CTI de l’Industrie - Centre technique des industries mécaniques (CETIM) ; Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM) ; Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT)
-
113 868 414
Non plafonnée
78
Art. L. 471-1 et L. 471-2, 6° à 8° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 2° et 3° du code de la recherche (affectation)
Taxe sur les biens des industries du béton (TBIB), taxe sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite (TBIMCT) et taxe sur les biens des industries des roches ornementales et de construction (TBIROC)
CTI des matériaux de construction - Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton (CERIB) ; Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)
-
13 463 000
Non plafonnée
79
Art. L. 471-1 et L. 471-2, 3° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 11° (affectation CTI) et art. 5-1, 3° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation CPDE)
Taxe sur les biens des industries de l’habillement (TBIH)
DEFI - Comité de développement et de promotion de l’habillement, IFTH - Institut Français du Textile et de l’Habillement
-
9 600 000
Non plafonnée
80
Art. 1609 B du code général des impôts
Taxe spéciale d’équipement
Établissement public d’aménagement en Guyane
-
3 938 000
3 938 000
81
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme
Taxe spéciale d’équipement
Établissement public foncier de Bretagne
-
8 338 000
8 338 000
82
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme
Taxe spéciale d’équipement
Établissement public foncier de Grand-Est
-
12 031 000
12 031 000
83
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme
Taxe spéciale d’équipement
Établissement public foncier de la région Île-de-France
-
139 136 000
139 136 000
84
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme
Taxe spéciale d’équipement
Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes
-
19 807 000
19 807 000
85
Art. 1609 B du code général des impôts
Taxe spéciale d’équipement
Établissement public foncier de Mayotte
-
2 807 000
2 807 000
86
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme
Taxe spéciale d’équipement
Établissement public foncier de Normandie
-
10 651 000
10 651 000
87
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme
Taxe spéciale d’équipement
Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine
-
23 742 000
23 742 000
88
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme
Taxe spéciale d’équipement
Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur
-
45 459 000
45 459 000
89
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme
Taxe spéciale d’équipement
Établissement public foncier de Vendée
-
7 870 000
7 870 000
90
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme
Taxe spéciale d’équipement
Établissement public foncier des Hauts-de-France
-
14 614 000
14 614 000
91
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme
Taxe spéciale d’équipement
Établissement public foncier d’Occitanie
-
32 096 000
32 096 000
92
Art. L. 841-5 du code de l’éducation
Contribution vie étudiante et campus
Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
-
212 000 000
194 000 000
93
Art. L. 421-1 et suivants du code des assurances
Contribution des assurés
FGAO - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
-
126 300 000
Non plafonnée
94
Art. L. 422-1 du code des assurances
Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens
FGTI - Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions
-
936 400 000
Non plafonné
95
Art. L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 541-10-25-1 du code de l’environnement (affectation)
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)
Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)
-
900 000
Non plafonnée
96
Art. L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation (création et affectation)
Majoration de prélèvement au titre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain
FNAP - Fonds national des aides à la pierre
-
65 000 000
Non plafonnée
97
Art. 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (création) et art. 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (affectation)
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine
Fondation du patrimoine
-
26 466 381
Non plafonnée
98
Art. L. 6331-69 du code du travail
Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire
Fonds pour l’emploi du travail temporaire
-
68 500 000
Non plafonnée
99
Art. L. 351-12 du code général de la fonction publique et art. 20 du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)
FIPHFP - Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
-
105 000 000
Non plafonnée
100
Art. L. 6523-1-5 du code du travail
Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre et Miquelon
France compétences
-
273 792
Non plafonnée
101
Art. L. 6331-6 et L. 6131-4 du code du travail
PEFPC : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche
France compétences
-
317 269 124
Non plafonnée
102
Art. L. 6131-2, L. 6131-4 I, L. 6241-1 et L. 6241-2 du code du travail
Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance
France compétences
-
11 383 153 768
10 278 758 276
103
Art. L. 6331-65, 2° et L. 6331-68 du code du travail
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale
France compétences
-
12 112 901
Non plafonnée
104
Art. L. 6331-48, 1° (création) et L. 6331-50 (affectation) du code du travail
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale
France compétences
-
214 167 046
Non plafonnée
105
Art. L. 6331-55 du code du travail
PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées
France compétences
-
66 578 631
Non plafonnée
106
Art. L. 6331-48, 2° et L. 6331-50 du code du travail
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro entrepreneurs
France compétences
-
100 830 159
99 260 726
107
Art. L. 6331-53 du code du travail
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale
France compétences
-
585 444
Non plafonnée
108
Art. L. 6331-57 et L. 6331-60 du code du travail
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % au du montant annuel du plafond de la sécurité sociale
France compétences
-
19 463 579
Non plafonnée
109
Art. L. 6331-53 du code du travail
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Entreprises du Vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime
France compétences
-
66 526 520
Non plafonnée
110
Art. L. 6242-1, L. 6131-3 et L. 6131-4, I du code du travail
Contribution supplémentaire à l’apprentissage
France compétences
-
150 200 795
Non plafonnée
111
Art. L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime
Redevance pour délivrance de certificats sanitaires et phytosanitaires
FranceAgriMer
-
840 000
882 000
112
Art. L. 422-26-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 2111-3-2 du code des transports (affectation)
Contribution spéciale CDG-Express, majoration de TTAP
GI CDG Express
-
20 000 000
Non plafonnée
113
Art. L. 322-39, L. 322-50, 2°, b, du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 542-11-1 du code de l’environnement (affectation)
Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif d’accompagnement (TINB-E, TA)
Groupements d’intérêt public « Objectif Meuse » et « Haute-Marne » et Communes concernées
-
57 895 489
Non plafonnée
114
Art. L. 820-10 du code de commerce
Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes, et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes
H2A - Haute autorité de l’audit
-
19 400 000
18 060 000
115
Art. L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée (INAO)
INAO - Institut national de l’origine et de la qualité
-
6 696 000
8 000 000
116
Art. L. 411-2 1 er alinéa du code de la propriété intellectuelle
Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes
INPI - Institut national de la propriété industrielle
-
188 700 000
139 000 000
117
Art. L. 471-1 et L. 471-2, 16° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 10° du code de la recherche (affectation)
Taxe sur les biens des industries des corps gras (TICG)
ITERG - Institut des corps gras
-
771 141
Non plafonnée
118
Art. 1609 tertricies du code général des impôts
Redevances sur les paris hippiques
Les sociétés-mères de courses de chevaux
-
71 949 447
Non plafonnée
119
Art. L. 423-6 du code de l’environnement
Droit d’examen du permis de chasse
OFB - Office français de la biodiversité
-
700 000
600 000
120
Art. R. 423-11 du code de l’environnement
Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse
OFB - Office français de la biodiversité
-
1 200 000
Non plafonnée
121
Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale
OFB - Office français de la biodiversité
-
4 156 000
2 735 000
122
Art. 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (création) et art. 115 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (affectation)
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux consacrés à la biodiversité
OFB - Office français de la biodiversité
-
8 000 000
Non plafonnée
123
Art. R. 434-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France
OFII - Office français de l’immigration et de l’intégration
-
1 200 000
Non plafonnée
124
Art. L. 224-4 du code forestier
Contribution additionnelle des collectivités territoriales et personnes morales propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier
ONF - Office national des forêts
-
5 000 000
Non plafonnée
125
Art. L. 224-3 du code forestier
Contribution aux frais de garderie et d’administration des collectivités territoriales et personnes morales propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier
ONF - Office national des forêts
-
28 000 000
Non plafonnée
126
Art. L. 312-1 et L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 121-6 du code de l’énergie (affectation)
Accise sur les énergies, perçue sur l’électricité et les combustibles (accise sur les énergies de chauffage), composante modulée en fonction des coûts de la péréquation tarifaire
Opérateurs électriques chargés d’une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental au titre de l’art. L. 121-6 du code de l’énergie
-
3 459 639 631
Non plafonnée
127
Art. L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure (affectation)
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés
-
4 000 000
4 000 000
128
Art. L. 423-4 et L. 423-11 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure (affectation)
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) – Fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés
-
160 000
168 000
129
Art. 1519 B à 1519 C du code général des impôts
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés
-
2 078 000
Non plafonnée
130
Art. L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 321-12 du code de l’environnement (affectation)
Taxe sur le transport maritime de passagers à destination d’espaces naturels protégés (TTMPDENP)
Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé
-
5 000 000
Non plafonnée
131
Art. L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 6360-2 du code des transports (affectation)
Taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA)
Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes
-
48 000 000
40 000 000
132
Art. L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales
Taxe additionnelle à la taxe de séjour perçue dans la région Île-de-France – fraction SGP
SGP - Société des grands projets
-
114 813 750
115 794 000
133
Art. 1609 G du code général des impôts
Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société des grands projets
SGP - Société des grands projets
-
67 100 000
67 100 000
134
Art. 1599 quater A bis du code général des impôts
Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP
SGP - Société des grands projets
-
89 819 056
93 908 018
135
Art. 231 ter du code général des impôts (création) et art. 36 XI de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région Île-de-France
SGP - Société des grands projets
-
824 341 686
861 389 406
136
Art. 1599 quater C du code général des impôts
Taxe sur les surfaces de stationnement
SGP - Société des grands projets
-
20 433 956
19 396 626
137
Art. L. 5424-15, D. 5424-7, D. 5424-29 et D. 5424-36 à D. 5424-41 du code du travail (création) et art. R. 4643-35 à 42 dont le R. 4643-40 du code du travail (affectation)
Cotisation BTP intempéries
UCF CIBTP - Union des caisses de France
-
128 325 577
Non plafonnée
138
Art. XXX de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2027 (création et affectation)
Contribution pour la justice économique
-
UNCARPA - Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats
25 937 500
25 937 500
139
Art. 1635 bis Q du code général des impôts (création) et art. 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (affectation)
Droit de timbre sur les procédures civiles en première instance et prud’hommales
UNCARPA - Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats
-
53 300 000
53 300 000
140
Art. XXX de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2027 (création et affectation)
Contribution pour l’aide juridique en appel
-
UNCARPA - Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats
17 175 000
17 175 000
141
Art. L. 136-1 à L. 136-8 du code de la sécurité sociale et 1600-0-C et 1600-0-D du code général des impôts
Contribution sociale généralisée (CSG)
Unédic
-
18 000 000 000
Non plafonnée
142
Art. L. 4316-1, 1° et R. 4316-1 du code des transports
Redevance hydraulique
VNF - Voies navigables de France
-
160 000 000
Non plafonnée
* Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.
(3)
II. – A. – Le 3° de l’article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique est remplacé par les dispositions suivantes :
(4)
« 3° Au comité professionnel de développement économique du textile et de l’habillement à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de l’habillement au sens de l’article L. 471-6 du même code ».
(5)
B. – Le code de la recherche est ainsi modifié :
(6)
1° Le 11° de l’article L. 521-8-1 est abrogé ;
(7)
2° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 521-8-3 est supprimée.
(8)
C. – L’article L. 471-58 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
(9)
1° Au c du 1°, les mots : « Sans préjudice du n du 2° du présent article » sont supprimés ;
(10)
2° Le n du 2° est abrogé.
(11)
D. – Les dispositions du présent II entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1 er décembre 2027.
(12)
III. – A. – Le II de l’article L. 6241-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(13)
« 3° A France compétences, pour la fraction de la part mentionnée au 1° du présent II qui n’a pas été affectée par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations aux établissements destinataires, dans la limite d’un plafond fixé chaque année en loi de finances ;
(14)
« 4° A l’État, pour la fraction de la part mentionnée au 1° du présent II qui n’a pas été affectée par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations aux établissements destinataires, supérieure au plafond mentionné au 3°. »
(15)
B. – Le plafond prévu au 3° du II de l’article L. 6241-2 du code du travail est fixé à 129 000 000 euros pour 2027.
(16)
IV. – A. – L’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
(17)
1° Au troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;
(18)
2° Au quatrième alinéa, les montants : « 0,12 € » et « 1,2 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,15 € » et « 1,5 € » ;
(19)
3° Au cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;
(20)
4° Au sixième alinéa, les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,093 € » et « 0,93 € » ;
(21)
5° Au septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;
(22)
6° Au huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
(23)
7° Au neuvième alinéa, les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,093 € » et « 9,3 € » ;
(24)
8° Au dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
(25)
9° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(26)
« Les limites des droits sont indexées chaque année sur l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France sur l’ensemble hors tabac mentionnée à l’article L. 132-2 du code des impositions sur les biens et services. Leur évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur. »
(27)
B. – Le 9° du A entre en application à compter du 1 er janvier 2028.
(28)
V. – Le III de l’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
(29)
1° Au 1°, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € » ;
(30)
2° Au 2°, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
(31)
3° Au 3°, le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant : « 65 000 € » ;
(32)
4° Au 4°, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € » ;
(33)
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(34)
« Les tarifs fixés par arrêté sont revalorisés au 1 er février de chaque année par application d’un coefficient égal à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France sur l’ensemble hors tabac mentionnée à l’article L. 132-2 du code des impositions sur les biens et services et arrondis à l’euro supérieur. Le barème des montants est établi et diffusé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »
(35)
VI. – A. – Au 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la deuxième phrase est supprimée.
(36)
B. – En 2027, la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée affectée au compte de concours financiers intitulé « Avances à l’audiovisuel public » s’élève à 3 816 514 211 euros.
(37)
VII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(38)
1° A l’article L. 2531-17, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
(39)
2° A l’article L. 2531-18, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 145 % ».
(40)
VIII. – Le I ter de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.
(41)
IX. – Pour 2027, la taxe exceptionnelle sur les entreprises de fret maritime prévue à l’article 50 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est affectée à l’établissement public mentionné à l’article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’assurer le contrôle et le suivi des ressources publiques affectées à des personnes morales distinctes de l’État. En effet, de nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
Pour ce faire, le présent article :
Après prise en compte des dispositions du présent article, le total des ressources affectées plafonnées s’établit pour 2027 à 21,9 milliards d’euros.
Dans le cadre du budget 2027, les ressources affectées et plafonnées diminuent de 752 millions d’euros au titre des plafonds existants. Cette modulation découle :
Par ailleurs, l’article propose également des nouveaux plafonnements et déplafonnements :
Enfin, le présent article détermine le montant du produit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affecté au titre de l’année 2027 au compte de concours financiers (CCF) « Avances à l’audiovisuel public ».
Projet de loi de finances
1
(1)
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2027.
Exposé des motifs
L’article 16 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial. »
Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que la loi de finances de l’année comporte « toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État ».
En conséquence, l’objet du présent article est de confirmer pour 2027 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.
(1)
Pour l’année 2027, le produit du tarif de l’aviation civile de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l’article L. 422-21 du code des impositions sur les biens et services affecté, conformément au III de l’article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », est plafonné à 568 119 145 euros.
Exposé des motifs
Le présent article vise à plafonner au titre de l’année 2027, les ressources du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) issues du tarif de l’aviation civile (TAC) au niveau de ses dépenses estimées. Le solde de la taxe sera reversé au budget général de l’État.
Le TAC constitue une composante de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP). Il est indexé sur le volume de passagers au départ de la France et sur l’inflation, et est affecté intégralement au BACEA depuis 2016 pour financer ses missions non compensées par des redevances. Son rendement prévisionnel est estimé pour 2027 à 568,1 millions d’euros.
Le TAC contribue à financer les dépenses de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) non directement liées au contrôle aérien (missions régaliennes, comme les négociations internationales, les actions en faveur du développement durable, la régulation, ainsi que la surveillance et la certification sûreté et sécurité, les enquêtes) de même que les missions du contrôle aérien non complètement couvertes par les redevances, par exemple en outre-mer. Une partie de ces dépenses ne constitue pas une activité opérationnelle à coût variable dépendant directement du trafic dans l’espace aérien français, ni de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances. Aussi, le rendement du TAC excédant le niveau des dépenses du BACEA peut être affecté à son désendettement, et à défaut contribuer à augmenter sa trésorerie.
Le plafonnement des recettes de TAC affectées en 2027 est ainsi ajusté en fonction de la prévision d’exécution des dépenses. Toutefois, en cas de constatation de recettes pour 2027 plus élevées que la prévision initiale en raison seulement d’un trafic aérien ou d’une inflation plus dynamique que prévu, l’écrêtement au-delà du plafond irait abonder le budget général de l’État afin de contribuer au redressement des finances publiques. Cette limitation permet de conserver la trajectoire de désendettement du BACEA définie par le présent projet loi de finances, tout en finançant le cas échéant d’autres mesures du budget général.
Projet de loi de finances
1
(1)
Pour l’année 2027, par dérogation à l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les montants de 514,65 millions d’euros et 344,65 millions d’euros mentionnés au premier alinéa du II de cet article sont ramenés respectivement à 473,85 millions d’euros et 303,85 millions d’euros.
(2)
Pour la même année 2027, le solde du produit mentionné au second alinéa du II de ce même article est diminué de 40,8 millions d’euros avant son affectation aux organismes mentionnés à cet alinéa.
Exposé des motifs
Le présent article vise à réduire de 40,8 millions d’euros en 2027 le plafond de recettes de la première section du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dont les dépenses sont intégralement retracées au sein du programme 751 « Structure et dispositifs de sécurité routière ».
La première section susmentionnée finance notamment l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) par le biais du versement d’une subvention pour charges de service public et d’une subvention pour charge d’investissement relevant du programme 751. La diminution de son plafond doit permettre de réaliser en 2027 une économie de 40,8 millions d’euros au titre de la subvention pour charges de service public attribuée à l’ANTAI, afin de ramener la trésorerie de l’Agence au niveau prudentiel prévu par son contrat pluriannuel d’objectifs et de performance. Ce montant reviendra au budget général de l’État.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(2)
1° Au troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
(3)
2° Les sixième à douzième alinéas ainsi que le quinzième alinéa sont abrogés à compter du 1 er janvier 2028 ;
(4)
3° Après l’avant-dernier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
(5)
« La quatrième section, pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes :
(6)
« 1° Le versement et le remboursement des avances sur le montant des parts d’accises sur les énergies affectées aux départements ;
(7)
« Cette sous-section retrace le versement et le remboursement :
(8)
« a) De la part d’accises sur les énergies affectée à chaque département et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application du I de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, des I et III de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi qu’au Département-Région de Mayotte en application du I de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
(9)
« b) De la part d’accises sur les énergies affectée à chaque département en application du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
(10)
« c) De la part d’accises sur les énergies affectée à chaque département en application du 2° du III de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
(11)
« d) De la part d’accises sur les énergies affectée à la Collectivité européenne d’Alsace en application du I de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
(12)
« Les parts d’accises sur les énergies mentionnées aux a , b , c et d sont versées mensuellement, à raison d’un douzième du montant du droit à compensation du département ou de la collectivité concernés. Lorsque le montant annuel du produit attribué au bénéficiaire excède le montant total des avances versées, la différence fait l’objet d’un versement complémentaire dès ce montant connu.
(13)
« Par dérogation, pour l’année 2027, la part d’accise sur les énergies définie au a du présent 1° est retracée par la seconde section du présent II.
(14)
« 2° Le versement et le remboursement des avances sur le montant des parts d’accises sur les énergies affectées aux régions ;
(15)
« Cette sous-section retrace le versement et le remboursement :
(16)
« a) De la part d’accises sur les énergies affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en application du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et du quatrième alinéa du 4° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;
(17)
« b) De la part d’accises sur les énergies affectée aux régions, au département de La Réunion, au Département-Région de Mayotte et aux collectivités de Corse, de Guyane, de Martinique, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon en application du I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
(18)
« c) De la part d’accises sur les énergies affectée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse en application du 1° du III de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
(19)
« Les parts d’accises sur les énergies mentionnées aux a , b et c sont versées mensuellement, à raison d’un douzième du montant du droit à compensation de la région ou de la collectivité concernée. Lorsque le montant annuel du produit attribué au bénéficiaire excède le montant total des avances versées, la différence fait l’objet d’un versement complémentaire dès ce montant connu.
(20)
« 3° Le versement et le remboursement des avances sur le montant des parts fixes d’accises sur l’énergie affectées aux régions ;
(21)
« Cette sous-section retrace le versement et le remboursement :
(22)
« a) De la part d’accises sur les énergies affectée aux régions, aux collectivités territoriales de Corse, de Guyane, et de Martinique ainsi qu’au Département-Région de Mayotte en application de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
(23)
« b) De la part d’accises sur les énergies affectée aux régions, aux collectivités territoriales de Corse, de Guyane, et de Martinique ainsi qu’au Département-Région de Mayotte en application du VIII de l’article 74 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
(24)
« Les parts fixes d’accises sur les énergies mentionnées aux a et b du 3° sont versées mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû à chacune de ces collectivités territoriales.
(25)
« Par dérogation, pour l’année 2027, la part d’accise sur les énergies définie au a du présent 3° est retracée par la seconde section du présent II.
(26)
« 4° Le versement et le remboursement des avances sur le montant des parts d’accises sur l’énergie affectées à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et à d’autres établissements publics nationaux.
(27)
« Cette sous-section retrace le versement et le remboursement de la part d’accises sur les énergies affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France en application du 3° de l’article L. 1512-20 du code des transports.
(28)
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(29)
1° L’article L. 2332-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(30)
« Le produit de l’accise sur les énergies mentionnée au 2° de l’article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences outre-mer, revenant aux communes et aux établissements publics locaux en application de l’article L. 4434-3, est attribué mensuellement selon les modalités prévues aux premier à quatrième alinéas. » ;
(31)
2° L’article L. 3332-1-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
(32)
« IV. – Le produit de l’accise sur les énergies mentionnée au 2° de l’article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences outre-mer, revenant aux départements et collectivités régis par l’article 73 de la Constitution en application de l’article L. 4434-3, est attribué mensuellement selon les modalités prévues au I. » ;
(33)
3° L’article L. 4331-2-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
(34)
« IV. – Le produit de l’accise sur les énergies mentionnée au 2° de l’article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences outre-mer, revenant aux régions et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution en application de l’article L. 4434‑3, est attribué mensuellement selon les modalités prévues au I. » ;
(35)
4° L’article L. 4434-3 est complété par un E ainsi rédigé :
(36)
« E. – Le conseil régional transmet aux services fiscaux, avant le 1 er octobre de l’année précédant l’année d’imposition, les décisions relatives à cette répartition. A défaut, l’administration fiscale applique la répartition de l’année antérieure. » ;
(37)
5° A l’article L. 4434-4 :
(38)
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
(39)
b) Au troisième alinéa, les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « de l’alinéa précédent ».
Exposé des motifs
Le présent article vise à renforcer la lisibilité du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution ».
D’une part, l’article vise à créer un programme budgétaire permettant d’assurer une meilleure lisibilité des compensations financières dues aux régions et aux départements au titre des divers transferts de compétences via les fractions d’accises sur les énergies, sans incidence sur leur montant. En effet, chaque fraction d’accises sur les énergies aux différentes collectivités territoriales et autres établissements publics bénéficiaires sera désormais inscrite au sein du programme 835 intitulé « Avances sur le montant des produits d’accises sur les énergies revenant aux régions, départements et divers organismes » intégré au compte de concours financiers précité.
D’autre part, cet article vise à préciser les modalités de reversement du produit de la fraction perçue en outre-mer (collectivités régies par l’article 73 de la Constitution) sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons. Ce reversement sera effectué à partir de 2027 via le programme 833 du compte de concours financiers précité.
(1)
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(2)
I. – Au 1 :
(3)
1° Au 1°, les mots : « une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au I de l’article 53 de la même loi ; » sont supprimés ;
(4)
2° Au 2°, la dernière phrase est supprimée ;
(5)
II. – La deuxième phrase du 2 est supprimée.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de mettre en cohérence les dispositions relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » (CCF AVP) avec la suppression du programme 848 « Programme de transformation » qui tire les conséquences des projets de contrats d’objectifs et de moyens (COM) 2026-2028.
Le programme de transformation a été instauré par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 en cohérence avec les projets de COM pour les années 2024 à 2028 alors en cours d’élaboration qui prévoyaient le financement d’actions de transformation au sein des sociétés via un programme incitatif. Dans le même temps, la loi de finances initiale (LFI) pour 2024 a créé le programme budgétaire 848 sur le CCF AVP pour accueillir les crédits destinés à ces actions. Ces projets de COM ont toutefois été abandonnés à la suite des avis défavorables émis par les commissions des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat et par la commission des finances de l’Assemblée nationale.
Les projets de COM pour la période 2026-2028 ne prévoient plus le financement d’un tel programme de transformation. La suppression du programme 848 dans la maquette du budget de l’État rend en conséquence nécessaire la suppression de la mention de ce programme dans les dispositions de la LFI pour 2006 relatives au CCF AVP.
Projet de loi de finances
1
(1)
Il est ouvert un compte de commerce intitulé « Soutien financier à la mise en œuvre du nouveau nucléaire français », dont le ministre chargé de l’économie est l’ordonnateur principal.
(2)
Ce compte retrace les recettes et les dépenses auxquelles donnent lieu les opérations afférentes à la bonification et à la stabilisation par l’État du taux d’intérêt des emprunts qui pourront être contractés auprès du fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations par la société de projet chargée du financement du programme du nouveau nucléaire français, filiale de la société Électricité de France, afin de financer le programme de construction de trois paires de réacteurs de type EPR2 sur les sites de Penly, de Gravelines et du Bugey :
(3)
1° En recettes :
(4)
a) Les sommes versées à l’État au titre de ces opérations de bonification et de stabilisation de taux ;
(5)
b) Les versements du budget général ;
(6)
2° En dépenses :
(7)
a) Les sommes versées par l’État au titre de ces opérations de bonification et de stabilisation de taux ;
(8)
b) Les versements au budget général.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de créer un compte de commerce intitulé « Soutien financier à la mise en œuvre du nouveau nucléaire français ».
Ce compte de commerce aura vocation à porter les opérations de bonification et de stabilisation de taux réalisées par l’État en soutien du programme du nouveau nucléaire français (NNF). Porté par Électricité de France (EDF), ce projet industriel vise à construire six réacteurs EPR2 ( Evolutionary Power Reactor 2) sur les sites de Penly (Seine-Maritime), de Gravelines (Nord) et du Bugey (Ain), avec une mise en service prévue à horizon 2038 pour le premier d’entre eux à Penly. Le projet est mis en œuvre par une société de projet détenue par EDF.
Le soutien public au programme NNF comprendra notamment un prêt du Fonds d’épargne (FE) de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) couvrant 60 % du devis prévisionnel de construction, dans la limite de 60 milliards d’euros. Le principal est amorti sur une durée de 35 ans, à l’issue d’un différé d’amortissement de 4 ans qui débute à compter de la date de mise en service de chaque réacteur ou, le cas échéant, d’une date butoir. Ce prêt est garanti par l’État.
La société de projet bénéficiera pour ce prêt d’un taux d’intérêt fixe et bonifié, de 0 % en phase de construction des réacteurs puis de 3 % en phase d’exploitation. Annuellement, l’État paiera une bonification ou recevra une recette correspondant au différentiel entre le taux fixe garanti à la société de projet et le taux variable applicable du prêt de la CDC. Le taux variable de référence applicable du prêt est égal au taux du livret A majoré d’un point de pourcentage. La garantie du prêt accordé par la CDC, couplée à la bonification, a pour objectif de garantir la réalisation du programme NNF qui se caractérise par des investissements particulièrement élevés, des durées de construction et d’exploitation longues, des risques significatifs et une volatilité importante des revenus de marché espérés.
En recettes, ce compte de commerce sera ainsi alimenté par :
En dépenses, ce compte de commerce assurera le versement de l’État au titre de la bonification et de la stabilisation du taux du prêt octroyé par le fonds d’épargne à la société de projet, filiale d’EDF. Ce flux est calculé annuellement, en tenant compte de l’encours de prêt, de l’avancement du projet et des prévisions d’évolution du taux du livret A.
Le compte de commerce pourra également, le cas échéant, procéder à des reversements au budget général de l’État.
Chaque année, le Parlement sera amené à voter un découvert autorisé pour ce compte de commerce. Ce dernier permettra de se prémunir de variations infra-annuelles susceptibles de faire varier les prévisions budgétaires relatives au flux de bonification de l’année (modification du taux du livret A, évolution non prévue concernant les tirages et l’encours du prêt), afin de permettre à l’État d’honorer ses engagements au titre de la convention de bonification et de garantir le bon déroulement du projet.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2)
1° Au premier alinéa, le taux : « 29,05 % » est remplacé par le taux : « 26,62 % » et les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 » sont remplacés par les mots : « 2,0 milliards d’euros en 2027 » ;
(3)
2° Au a , le nombre : « 20,77 » est remplacé par le nombre : « 18,97 » ;
(4)
3° Au b , le nombre : « 8,28 » est remplacé par le nombre : « 7,65 » et les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 » sont remplacés par les mots : « 2,0 milliards d’euros en 2027 ».
(5)
II. – Le I entre en vigueur le 1 er février 2027.
Exposé des motifs
Le présent article ajuste la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à la sécurité sociale afin de réaliser plusieurs mouvements de réaffectation entre l’État et la sécurité sociale en 2027. La fraction de TVA affectée à la sécurité sociale s’élève ainsi à 26,62 % pour 2027 contre 29,05 % en l’état du droit.
Cette fraction tient compte du transfert au budget de l’État du gain attendu du gel des allègements généraux de cotisations patronales, mis en œuvre par le décret n° 2026-509 du 12 juin 2026 relatif aux modalités d’application de la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et dont le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit la prolongation. Le maintien à sa valeur du 1 er janvier 2026 du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) retenu pour le calcul du coefficient de la réduction générale dégressive unique (RGDU) neutralise l’effet sur cette réduction de la revalorisation intervenue au 1 er juin 2026 et de celles à venir en 2027. Le présent article procède ainsi à une minoration, à due concurrence de 5,6 milliards d’euros en 2027, de la fraction de TVA affectée aux administrations de sécurité sociale au titre de la reprise de ce gain par l’État. La rétrocession de ce gain est obtenue par l’ajustement des fractions de TVA affectées à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour la compensation des allègements généraux à l’Agirc-Arrco et à l’Unédic, et à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) pour la compensation des allègements généraux du régime général. À ce titre, la fraction de TVA affectée à l’ACOSS est réduite de 1,4 milliard d’euros et la fraction de TVA affectée à la CNAM est réduite de 4,2 milliards d’euros. La répartition de cet effet entre les branches de la sécurité sociale est effectuée dans le cadre du PLFSS pour 2027.
La fraction intègre à rebours une majoration de 963 millions d’euros au titre d’une mesure inscrite en projet loi de finances (PLF) pour 2027 visant à rationaliser le traitement fiscal des indemnités journalières perçues au titre des affections de longue durée (ALD) et des indemnités journalières servies aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP). Il est également prévu à ce titre de réaffecter à l’État le montant versé à compter de 2026 à la sécurité sociale au titre de la suppression prévue dans le texte initial du PLF pour 2026 mais finalement retirée à l’issue des débats de l’exonération d’impôt sur le revenu des indemnités journalières versées aux personnes en ALD pour 739 millions d’euros, celle-ci étant désormais dépourvue d’objet.
La fraction intègre par ailleurs deux mesures de périmètre pour un montant de 12 millions d’euros :
Le transfert de TVA est enfin minoré d’un montant de 2,0 milliards d’euros afin de traduire, pour 2027, la reprise de ce montant au titre des excédents de l’Unédic. Cette reprise, en baisse de 2,1 milliards d’euros par rapport à l’exercice 2026, est due à la situation excédentaire du régime d’assurance chômage liée à la politique de baisse du coût du travail dont procèdent les allègements généraux instaurés en 2019, ainsi qu’aux réformes du régime mises en œuvre depuis 2021 concernant notamment le mode de calcul et la durée de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Le montant total de la TVA transférée s’élèvera au total à 56,8 milliards d’euros en intégrant cette minoration.
Projet de loi de finances
1
(1)
Il est opéré en 2027 un prélèvement de :
(2)
‑ 125 millions d’euros sur les ressources de l’Agence nationale pour les chèques-vacances mentionnée à l’article L. 411-13 du code du tourisme ;
(3)
‑ 3 millions d’euros sur les ressources du fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction mentionné à l’article L. 431-14 du code des assurances.
(4)
En l’absence de versement spontané avant le 1 er juin 2027, le ministre chargé du budget émet un titre de perception, recouvré comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’opérer, au titre de l’année 2027, deux prélèvements sur les ressources, d’une part, de l’agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) à hauteur de 125 millions d’euros et, d’autre part, du fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction (FCAC), à hauteur de 3 millions d’euros. Le produit de ces prélèvements sera affecté au budget général de l’État.
L’ANCV est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial qui dispose du monopole sur l’émission de la marque « chèques-vacances », dont le fonctionnement est similaire aux tickets-restaurants mais pour des dépenses de vacances, de transport, d’hébergement, de repas ou d’activités de loisirs. L’ANCV est financée par les commissions qu’elle prélève à l’émission et au remboursement des chèques-vacances. Le marché sur lequel sont positionnés l’ANCV et ses concurrents repose sur des dépenses fiscales et sociales qui renforcent leur attractivité : exonération d’impôt sur le revenu pour le salarié et, sous conditions, exonération de cotisations patronales concernant cette forme de rémunération.
La dynamique des chèques-vacances a permis la constitution de réserves significatives au sein de l’établissement (183,8 millions d’euros fin 2025). Le volume d’émission commerciale nette de chèque-vacances tend néanmoins à ralentir ces dernières années face à l’intensification de la concurrence sur le marché des avantages aux salariés (‑1,6 % d’émission en 2024 et ‑1,7 % en 2025).
Compte tenu de ces éléments et en cohérence avec les efforts transversaux de redressement des comptes publics, qui conduisent à rester attentif au niveau de trésorerie et de réserve des opérateurs, le présent article propose d’opérer à titre exceptionnel un prélèvement sur la trésorerie de l’ANCV à hauteur de 125 millions d’euros en vue de remonter une part des excédents de l’établissement au budget général. À l’issue de ce prélèvement, l’agence conserverait des marges suffisantes pour garantir l’équilibre de son modèle économique dans un contexte concurrentiel accru, garantir le respect de ses engagements, notamment en qualité d’actionnaire du fonds Tourisme social investissement (TSI) et assurer le financement de dépenses d’action sociale.
S’agissant du FCAC, en raison de la levée de provisions pour des sinistres dont la prescription a pu être constatée au cours de l’exercice 2025, 3 millions d’euros sont aujourd’hui libres d’emploi sur le fonds. Dès lors, ces ressources ne sont plus mobilisées pour l’objet du fonds et peuvent, sans remettre en cause sa capacité d’indemnisation, être reversées au budget général de l’État.
(1)
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
(2)
I. – A l’article L. 435-1 :
(3)
1° Au I :
(4)
a) Au premier alinéa, les mots : « , sur le territoire de la France métropolitaine, » sont supprimés ;
(5)
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(6)
« La somme des financements accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ne peut excéder le montant des ressources mentionnées au 5° du II. » ;
(7)
2° Avant le 5° du II, qui devient le 6°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
(8)
« 5° La fraction mentionnée au IV de l’article L. 441-2-3-1. »
(9)
II. – A l’article L. 441-2-3-1 :
(10)
1° La deuxième phrase du dernier alinéa du I et du II est complétée par les mots : « , sous réserve des dispositions du IV » ;
(11)
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(12)
« IV. – A compter de 2027, au 31 décembre de chaque année, la fraction du produit des astreintes mentionnées aux I et II versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, mentionné à l’article L. 300-2, qui excède un montant défini par décret, est reversée au fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1. »
Exposé des motifs
Le présent article vise à affecter une fraction du produit des astreintes prononcées au titre du contentieux de l’habitat (pour le droit au logement opposable – DALO – et le droit à l’hébergement opposable – DAHO) au Fonds national des aides à la pierre (FNAP), en complément de leur affectation actuelle au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Par cette mesure, l’État réinvestira concrètement une partie des astreintes pour défaut de relogement des ménages prioritaires vers la construction de logements sociaux. Cet article constitue une réponse structurelle susceptible de faciliter le logement de ces ménages modestes, complémentaire aux actions d’accompagnement social déjà financées grâce à ces astreintes.
Au cours des dernières années, les dépenses liées au contentieux de l’habitat (principalement composées des astreintes DALO) exécutées par l’État via le programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » de la mission « Cohésion des territoires » ont fortement progressé, passant de 23 millions d’euros en 2020 à 53,6 millions d’euros en 2025, sous l’effet de la croissance du contentieux relatif au DALO et au DAHO et de la hausse du nombre de décisions de justice constatant un défaut de relogement des ménages reconnus prioritaires.
En 2027, il est prévu d’allouer 80,4 millions d’euros sur le programme 135 au contentieux de l’habitat. Sur ce montant, environ 50 millions d’euros (correspondant au montant estimatif du produit des astreintes DALO et DAHO perçu par le FNAVDL en 2026) devraient à nouveau être versés au FNAVDL en 2027 via le programme 135. Le reste de cette dotation inscrite sur le programme 135 (soit 30,4 millions d’euros en 2027) permettrait à la fois d’exécuter les dépenses de contentieux de l’habitat relevant du contentieux indemnitaire, et de financer le FNAP (au titre du reste de la dotation exécutée pour les astreintes DALO et DAHO).
Le montant des astreintes liquidées par le programme 135 pour le contentieux DALO et DAHO et perçues par le FNAVDL sera défini par voie réglementaire afin d’assurer au fonds une stabilité de la ressource en 2027 par rapport à 2026. Cette évolution n’aura pas d’incidence sur les missions d’accompagnement social assurées par le FNAVDL, au regard du maintien du principe d’affectation des astreintes et de son niveau élevé de trésorerie.
En complément, cette réaffectation d’une partie des astreintes du FNAVDL au FNAP, effectuée via un reversement en fin d’année, permettra d’orienter le surplus de recettes dégagé à compter de 2027 vers le financement de la construction de logements dans les territoires prioritaires, en particulier l’outre-mer, afin d’assurer l’effectivité du droit au logement opposable. Les financements du FNAP au profit de l’outre-mer seront plafonnés à hauteur de cette nouvelle recette.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Par dérogation aux dispositions de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2027, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l’économie et des finances afin que la somme des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 100 millions d’euros à la somme des réductions prévues dans le cadre de cette modulation.
(2)
II. – Par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2027, la fraction affectée au Fonds national des aides à la pierre des cotisations prévues aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code est fixée à 275 millions d’euros.
Exposé des motifs
Dans le cadre du pacte d’engagement signé entre l’État et les bailleurs sociaux le 5 octobre 2023 et à la suite des conclusions du Conseil national de la refondation Logement de juin 2023, les contributions versées à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) par les bailleurs sociaux afin de financer le fonds national des aides à la pierre (FNAP) ont été stabilisées à un montant de 75 millions d’euros par an en 2024 et 2025. En contrepartie, l’État s’est engagé à mettre en place un cadre de financement favorable à la production de logements sociaux.
Cette stabilisation des cotisations des bailleurs sociaux à la CGLLS, en vigueur depuis la loi de finances initiale pour 2020 (par dérogation à l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoit une cotisation d’un montant de 375 millions d’euros), a constitué un des piliers de l’équilibre financier du secteur, dans un contexte de hausse des coûts de financement et d’accroissement des besoins d’investissement notamment pour la rénovation énergétique du parc social.
Toutefois, à l’issue d’une réflexion structurelle engagée sur le financement du logement social et une éventuelle évolution du fonctionnement du FNAP, il a été établi qu’à compter de 2026, en conservant une contribution de la CGLLS au FNAP de 75 millions d’euros par dérogation au code de la construction et de l’habitation, le FNAP ferait face à un besoin de ressources financières supplémentaires.
Au regard de ce besoin de financement, le montant de cotisations des bailleurs sociaux à la CGLLS affectées au FNAP a été relevé à 275 millions d’euros par la loi de finances initiale pour 2026, soit une hausse de 200 millions d’euros par rapport à la dérogation accordée depuis 2020 et 100 millions d’euros de moins que prévu par la loi. Ce montant a permis de garantir le financement du FNAP en 2026, en complément de la mobilisation de ses autres ressources (majoration aux « prélèvements SRU » et trésorerie). Le présent article vise donc à maintenir en 2027 le niveau des recettes affectées au FNAP afin de soutenir l’effort de construction de logements sociaux.
(1)
I. – Au début du III de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2)
« Le produit des forfaits de post-stationnement est reversé aux collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents mentionnés au I, sous déduction d’une fraction de 1,9 % reversée au budget général de l’État s’agissant des forfaits de post-stationnement acquittés après émission d’un titre exécutoire dans les conditions prévues au troisième alinéa du IV. »
(3)
II. – Le présent article s’applique aux sommes pour lesquelles un titre exécutoire a été émis à compter du 1 er janvier 2027.
Exposé des motifs
Le présent article introduit une affectation partielle, au budget général de l’État, du produit des forfaits de post-stationnement acquittés après émission d’un titre exécutoire et perçus par les collectivités territoriales. Cette affectation permet de rééquilibrer le partage des recettes liées au stationnement payant afin de tenir compte de la hausse de l’activité du tribunal du stationnement payant à la suite de la réforme de 2014 de la politique du stationnement.
En application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la gestion du stationnement payant a été confiée aux collectivités territoriales. L’usager est alors soumis au paiement d’une redevance d’occupation domaniale. En l’absence de paiement, l’usager est redevable d’un forfait de post-stationnement.
Cette réforme a induit une forte croissance du zonage soumis à stationnement payant. Couplée à une automatisation des contrôles, cette croissance a engendré une augmentation des forfaits de post-stationnement et, corrélativement, du nombre de recours contentieux devant le tribunal du stationnement payant.
Projet de loi de finances
1
(1)
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
(2)
1° A l’article L. 132-2, les mots : « , ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l’enseignement supérieur des établissements d’enseignement public du second degré » sont supprimés ;
(3)
2° A l’article L. 612-3 :
(4)
a) La dernière phrase du dernier alinéa du XIII est supprimée ;
(5)
b) Il est complété par un XIV ainsi rédigé :
(6)
« XIV. – Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles des établissements d’enseignement public ou privé sous contrat du second degré ainsi que ceux suivant des formations de l’enseignement supérieur dispensées dans les mêmes établissements acquittent des droits d’inscription. Ces droits sont dus, sans préjudice de la contribution éventuellement demandée par les établissements d’enseignement privé sous contrat, chaque année par les élèves lors de leur inscription auprès de l’établissement.
(7)
« Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles des établissements d’enseignement public du second degré doivent également s’acquitter des droits prévus à l’article L. 719-4 au titre de leur inscription dans une formation proposée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
(8)
« Le montant annuel des droits d’inscription mentionnés au premier alinéa est fixé à 270 euros pour les élèves en classe préparatoires aux grandes écoles et à 178 euros pour les élèves des autres enseignements. Ce montant est indexé chaque année universitaire sur l’indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
(9)
« Sont exonérés du paiement de ces droits :
(10)
« 1° Les étudiants bénéficiant, au titre de l’année universitaire pour laquelle les droits sont dus, d’une bourse de l’enseignement supérieur ou d’une allocation annuelle accordée en application de l’article L. 821-1 ainsi que les pupilles de la Nation et les pupilles de la République ;
(11)
« 2° Les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, ou enregistrés par l’autorité compétente en qualité de demandeur d’asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire dans les conditions prévues aux articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
(12)
« Ces droits sont acquittés lors de l’inscription par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts ».
Exposé des motifs
Cet article introduit des droits d’inscription modiques dans les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ainsi que dans les sections de techniciens supérieurs (STS) qui accueillent également des étudiants de l’enseignement supérieur en lycée des établissements publics et privés sous contrat. Il exonère en revanche les étudiants boursiers, les pupilles de la Nation et de la République ainsi que les étudiants bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou demandeurs d’asile.
Pour ce faire, il supprime à l’article L. 132-2 du code de l’éducation l’extension du principe de la gratuité de l’enseignement public aux élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l’enseignement supérieur des établissements d’enseignement public du second degré et complète l’article L. 612-3 du même code.
Dans un contexte de massification de l’enseignement supérieur (le nombre d’étudiants en CPGE est passé de quelques milliers à la fin des années 1940 à 87 000 en 2024 et le nombre d’étudiants en STS atteint 217 000 depuis leur création en 1962), les étudiants en CPGE et STS représentent un coût annuel moyen plus élevé que dans les autres filières de l’enseignement supérieur (respectivement 19 000 et 17 000 euros contre 12 500 euros à l’université), alors qu’ils ne s’acquittent pas à ce titre d’un droit d’inscription, même modique, contrairement à ce qui prévaut à l’université. Cette gratuité, héritée de l’ancrage historique de ces formations dans les lycées, constitue une singularité au sein de l’enseignement supérieur.
La gratuité actuelle s’applique uniformément, sans considération des ressources des étudiants, alors que le régime des droits d’inscription à l’université tient compte de la situation de chacun par l’exonération des boursiers. La mesure étend ce régime aux CPGE et aux STS : elle fait contribuer les étudiants non boursiers à leur scolarité, au même titre que ceux des autres formations de l’enseignement supérieur, et en dispense ceux dont les ressources le justifient, soit plus d’un étudiant de STS sur deux et un étudiant de CPGE sur quatre. Le montant retenu en STS (178 euros) est identique aux droits d’inscription en licence et représente 1,04 % du coût annuel d’un étudiant ; celui retenu en CPGE (270 euros) représente moins de 1,5 % du coût annuel d’un étudiant. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019), ces droits demeurent modiques et tiennent compte des capacités financières des étudiants.
La part la plus substantielle de la dépense publique consacrée aux CPGE et STS correspond à la masse salariale des enseignants financée directement par l’État. Ces droits ont donc vocation à constituer une ressource pour l’État, sans charge nouvelle pour les établissements.
Projet de loi de finances
1
(1)
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2027 à 30 905 520 986 €.
Exposé des motifs
Pour 2027, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 30 906 millions d’euros.
Cette contribution prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR).
Le budget de l’Union est financé par quatre types de ressources :
Le budget européen pour 2027 est le septième et dernier du cadre financier pluriannuel (CFP) portant sur les années 2021 à 2027, adopté à l’unanimité des États membres le 17 décembre 2020. Le CFP 2021-2027 a fait l’objet d’une révision à mi-parcours adoptée le 29 février 2024, afin de renforcer le financement de priorités telles que le soutien à l’Ukraine, les technologies stratégiques et les migrations. Ce cadre prévoit désormais un plafond global de dépenses de 1 226 milliards d’euros courants en crédits d’engagement sur sept ans. Ce montant est revu annuellement sous l’effet des rehaussements d’engagement introduits notamment par l’article 5 du règlement 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027.
Le PSR-UE est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du projet de budget de l’Union européenne pour 2027. S’agissant des dépenses, l’estimation est fondée notamment sur le niveau de crédits de paiement inscrits dans le projet de budget 2027 présenté par la Commission européenne le 10 juin 2026. Ce niveau s’élève à 212,0 milliards d’euros contre 190,1 milliards d’euros inscrits au budget initial pour 2026, ce qui s’explique notamment par la poursuite du rattrapage des fonds en gestion partagée, après une première accélération constatée en 2026. S’agissant des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA, le revenu national brut et les déchets plastiques non recyclés, reposent sur les données prévisionnelles de la Commission issues du comité consultatif des ressources propres de mai 2026. Les différents mécanismes de correction, qu’il s’agisse de ceux introduits pour la ressource plastique ou des corrections forfaitaires sur les contributions de l’Autriche, de l’Allemagne, du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède, sont intégrés à l’estimation. Celle-ci intègre également une prévision de recettes diverses de l’Union européenne, fondée notamment sur l’hypothèse que le Royaume-Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi que le prévoit l’accord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020. Enfin, l’évaluation tient compte également d’une estimation des corrections effectuées au titre des contributions versées sur les exercices antérieurs.
Ces éléments sont détaillés dans le rapport sur les relations financières avec l’Union européenne, annexé au projet de loi de finances (« Jaune – Relations financières avec l’Union européenne »).
Le contenu de la documentation budgétaire annexé au présent projet de loi de finances sera en outre enrichi afin de faire apparaître plus clairement, pour chaque mission budgétaire, la part française des crédits européens concourant aux politiques concernées. Chaque projet annuel de performances fera désormais figurer la liste des programmes européens pouvant être rattachés à la mission budgétaire concernée, le taux de retour estimé, les niveaux de crédits d’engagement et crédits de paiement du dernier budget exécuté et les niveaux prévisionnels pour l’année en cours et l’année à venir.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Pour assurer l’exécution de ses opérations d’émission et de ses opérations de pension sur titres d’État, l’État peut recourir à un dépositaire central de titres tel que défini à l’article L. 441-1 du code monétaire et financier. Le dépositaire est autorisé, par une convention écrite signée par le ministre chargé des finances après avis conforme du comptable public assignataire, à prélever ou verser sur un compte de l’État ouvert auprès de la Banque de France la somme correspondant au solde de la position en espèces de l’État.
(2)
II. – Pour l’exécution de tout ou partie de ses opérations de pension sur titres d’État, l’État peut adhérer à une chambre de compensation telle que définie à l’article L. 440-1 du même code. La chambre de compensation est autorisée, par une convention écrite signée par le ministre chargé des finances après avis conforme du comptable public assignataire, à :
(3)
1° Prélever ou verser les appels de marge liés aux opérations de pension sur titres d’État, soit sur la position en espèces de l’État ouverte chez le dépositaire central de titres, soit sur un compte de l’État ouvert auprès de la Banque de France ;
(4)
2° Prélever ou restituer un dépôt de garantie, soit sur la position en espèces de l’État ouverte chez le dépositaire central de titres, soit sur un compte de l’État ouvert auprès de la Banque de France.
(5)
La convention mentionnée au premier alinéa du présent II prévoit des dispositifs de contrôle et de suivi afin d’assurer la traçabilité et la conformité des flux exécutés.
Exposé des motifs
Définie à l’article L. 211-27 du code monétaire et financier (CMF), la pension livrée est l’opération par laquelle une entité cède en pleine propriété à une autre, moyennant un prix convenu, des titres financiers et dans le cadre de laquelle le cédant et le cessionnaire s’engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les titres, le second à les rétrocéder, à un prix et à une date convenus.
Aujourd’hui, l’Agence France Trésor (AFT) réalise des opérations de pensions livrées (prises en pension) pour placer ses excédents de trésorerie. Ces opérations consistent à placer des liquidités par le biais de prêts à court terme en contrepartie de titres, que l’État reçoit en nantissement. L’AFT n’accepte à cet égard que des titres de l’État français comme collatéral. Par ailleurs, chaque jour, des appels de marge sont calculés (et versés ou reçus) pour couvrir financièrement les fluctuations de la valeur des titres pris en pension et assurer la sécurité de l’opération.
Dans l’autre sens, l’AFT peut également se financer à court terme par des opérations de pensions livrées, en mobilisant le mécanisme dit de la « réserve de titres » (constituée de titres créés par l’AFT et placés auprès de la Caisse de la dette publique). En cas de besoin, ces titres peuvent être prêtés contre liquidité sur le marché de la pension livrée (mises en pension).
Ces opérations de pensions livrées sont aujourd’hui réalisées par l’AFT par voie contractuelle en bilatéral avec des banques. Le recours à une chambre de compensation permettrait d’améliorer les conditions d’exécution des opérations de pensions livrées.
Les chambres de compensation, également désignées sous le terme de contreparties centrales (ou « central counterparties », CCP), sont des infrastructures privées soumises à un agrément délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ou une autre autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne), et qui interviennent postérieurement à la conclusion d’une transaction sur un instrument financier. Leur rôle principal est de sécuriser les échanges en se substituant aux acheteurs et aux vendeurs Cette substitution présente deux avantages : (i) elle limite le risque de défaillance, la chambre de compensation étant perçue comme un risque de crédit de meilleure qualité ; (ii) les opérations sont « compensées » par la CCP (les opérations créditrices et débitrices sur le même titre sont neutralisées) et ont donc une moindre emprise sur le bilan des banques (qui peuvent proposer des conditions plus favorables).
Les opérations de pensions livrées « compensées » permettraient à l’État de disposer d’un nouvel instrument de financement de court terme plus ciblé (sur une période comprise entre un jour et un mois) en complément des autres outils à disposition (en premier lieu les bons du Trésor). En limitant l’emprunt à quelques jours plutôt qu’à trois mois minimum pour les bons du Trésor, le recours à des pensions livrées compensées aurait pour conséquence de diminuer les charges d’intérêt sur les instruments de financement à court terme car les intérêts porteraient sur une période plus courte.
Avec ce nouvel outil, la France s’alignerait sur la pratique de ses principaux homologues européens (Allemagne, Italie, Pays-Bas et Commission Européenne notamment) qui utilisent déjà les pensions compensées.
Une fois sélectionnée par appel d’offres, la chambre de compensation serait autorisée à initier de manière automatique les mouvements suivants pour le compte de l’État : (i) prélever ou restituer un dépôt de garantie en cas de défaut ; (ii) prélever ou verser les appels de marge liés aux pensions livrées. Ces opérations seront strictement encadrées par une convention signée entre l’État et la chambre de compensation.
Enfin, pour réaliser ses opérations liées à ses émissions et à ses pensions de titres financiers, l’État utilise les infrastructures d’un dépositaire central de titres, responsable de l’enregistrement et de la conservation des titres financiers ainsi que de la livraison des titres contre paiement. À l’échéance de ces opérations, le dépositaire central de titres débite ou crédite la position de l’État dans ses comptes. Le dépositaire central de titres procède quotidiennement au déversement des soldes de cette position en espèces, qu’ils soient positifs ou négatifs, sur un compte de l’État ouvert auprès de la Banque de France.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Pour 2027, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(2)
(en millions d’euros*)
RESSOURCES
dont fonctionnement
dont investissement
CHARGES
dont fonctionnement
dont investissement
SOLDE
Budget général
Recettes fiscales** / dépenses***
375 688
375 688
474 946
440 608
34 338
Recettes non fiscales
16 678
11 575
5 103
Recettes totales / dépenses totales
392 367
387 264
5 103
474 946
440 608
34 338
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne
74 002
74 002
Montants nets pour le budget général
318 365
313 262
5 103
474 946
440 608
34 338
-156 582
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits
6 104
4 824
1 280
6 104
4 824
1 280
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
324 469
318 086
6 383
481 050
445 432
35 618
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
2 808
2 808
2 623
2 263
361
+184
Publications officielles et information administrative
185
185
148
130
18
+37
Totaux pour les budgets annexes
2 992
2 992
2 771
2 393
379
+221
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits :
- Contrôle et exploitation aériens
22
13
9
22
13
9
- Publications officielles et information administrative
0
0
0
0
0
0
Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours
3 015
3 006
9
2 794
2 406
388
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale
76 575
73 658
2 917
75 470
72 327
3 143
+1 105
Comptes de concours financiers
160 930
0
160 930
161 857
0
161 857
-927
Comptes de commerce (solde)
-320
Comptes d’opérations monétaires (solde)
+110
Solde pour les comptes spéciaux
-33
Solde général
-156 394
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).
*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).
(3)
II. – Pour 2027 :
(4)
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(5)
(en milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes
189,2
dont remboursement du nominal à valeur faciale
179,5
dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)
9,7
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau
0,6
Amortissement des autres dettes
0,0
Déficit à financer
156,4
Autres besoins de trésorerie
‑6,5
Total
339,7
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats
340,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
0,0
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme
2,2
Variation des dépôts des correspondants
0,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État
0,0
Prêts auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne
2,5
Autres ressources de trésorerie
‑5,0
Total
339,7
(6)
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2027, dans des conditions fixées par décret :
(7)
a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
(8)
b) à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
(9)
c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État qui peuvent être exécutées par le recours à une chambre de compensation ;
d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d’établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu’auprès d’organisations internationales ;
(11)
e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.
(12)
3° Le ministre chargé des finances est autorisé, en 2027, à recourir à un dépositaire central de titres pour l’exécution de l’ensemble des opérations mentionnées au 2°.
(13)
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 160,5 milliards d’euros.
(14)
5° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2027 est fixé à 1,04 milliard d’euros.
(15)
Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2027 est fixé à 0,0 milliard d’euros.
(16)
III. – Pour 2027, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 032 750 .
(17)
IV. – Pour 2027, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
(18)
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2027, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative ou de fin de gestion pour l’année 2027 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2028 est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
Exposé des motifs
L’article d’équilibre comporte, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions.
Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à ‑156,4 milliards d’euros.
Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent dans l’exposé général des motifs du présent projet de loi de finances, dans les « Informations annexes », ainsi que dans les annexes propres à chaque mission.
Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.
Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans le tableau de financement, et fixe le plafond de l’encours total de dette autorisé de chaque budget annexe, ainsi que le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an.
Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’Union européenne, ainsi qu’avec les établissements publics nationaux et les organisations internationales. L’élargissement des contreparties permettra d’optimiser les placements quotidiens de la trésorerie. Enfin, le ministre chargé des finances est autorisé à recourir à une chambre de compensation pour exécuter des opérations de pension sur titres d’État, conformément à l’article 56 du présent projet de loi de finances.
Le tableau de financement présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture.
En 2027, dans le tableau de financement du projet de loi de finances déposé, le besoin de financement s’établit à 339,7 milliards d’euros. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long termes, pour un montant prévisionnel total de 179,5 milliards d’euros en valeur nominale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (9,7 milliards d’euros). Le déficit budgétaire dans l’article d’équilibre est de ‑156,4 milliards d’euros. L’amortissement des dettes reprises représente 0,6 milliards d’euros. Les autres besoins de trésorerie (‑6,5 milliards d’euros) se composent de décaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir (2,0 milliards d’euros) et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie (‑8,5 milliards d’euros). Cette dernière ligne inclut la neutralisation de la provision annuelle pour indexation du capital des titres indexés (‑8,5 milliards d’euros), inscrite en dépense dans le déficit budgétaire à financer alors qu’elle ne génère pas de besoin en trésorerie.
Les ressources de financement proviennent des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (340,0 milliards d’euros), alors que l’encours des emprunts de court terme augmente de 2,2 milliards d’euros. Les autres ressources de financement s’établissent à ‑5,0 milliards d’euros, en raison de primes nettes de décotes à l’émission (estimées à ‑8,0 milliards d’euros) partiellement compensées par les suppléments d’indexation reçus à la réémission de titres indexés (estimés à 3,0 milliards d’euros).
Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 160,5 milliards d’euros. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements, tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à-dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d’indexation perçus lors des émissions).
Le III de l’article fixe le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État pour 2027, exprimé en équivalents temps plein travaillé.
(1)
Il est ouvert aux ministres, pour 2027, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 632 868 821 128 € et de 615 139 875 333 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme. Ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.
Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2026 et de ceux prévus pour 2027, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.
Projet de loi de finances
1
(1)
Il est ouvert aux ministres, pour 2027, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 825 010 749 € et de 2 771 313 326 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme. Ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.
(1)
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2027, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 75 512 808 290 € et de 75 469 808 290 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
(2)
II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2027, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 161 554 901 070 € et de 161 856 585 686 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performance de chaque programme. Ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et aux comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.
Projet de loi de finances
1
(1)
Il est défini pour l’année 2027 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Le 4° bis de l’article 34 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « [la seconde partie, la loi de finances de l’année] définit, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs ».
En conséquence, l’objet de cet article est de renvoyer à l’état G qui regroupe l’ensemble des objectifs et indicateurs présentés dans le cadre des projets annuels de performances (PAP) pour 2027 annexés à la présente loi.
(1)
I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2027, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 23 833 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
(2)
II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2027, au titre des comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.
Projet de loi de finances
1
(1)
Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, pour 2027, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
(2)
Désignation du ministère ou du budget annexe
Plafond exprimé en ETPT
Budget général
2 021 592
Action et comptes publics
113 034
Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire
30 095
Aménagement du territoire et de la décentralisation
150
Armées et anciens combattants
277 877
Culture
8 867
Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique
12 769
Éducation nationale
1 092 923
Enseignement supérieur, recherche et espace
5 075
Europe et affaires étrangères
13 909
Intérieur
302 483
Justice
99 702
Outre-Mer
5 588
Services du Premier ministre
10 498
Sports, jeunesse et vie associative
1 412
Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature
34 249
Travail et solidarités
12 672
Ville et logement
291
Budgets annexes
11 158
Contrôle et exploitation aériens
10 669
Publications officielles et information administrative
489
Total général
2 032 750
Exposé des motifs
Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois de l’État à 2 032 750 équivalents temps plein travaillé (ETPT). En raison d’effets d’arrondis, la somme des arrondis peut ne pas correspondre à l’arrondi de la somme.
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État augmente au total de +16 162 ETPT par rapport au plafond autorisé par la loi de finances initiale pour 2026, du fait :
Pour 2027, le schéma d’emplois, c’est-à-dire le solde global des créations et des suppressions d’emplois sur l’État, s’élève à +8 025 équivalents temps plein (ETP), dont +3 283 ETP hors réforme de la formation initiale des enseignants.
Il résulte principalement des schémas d’emplois positifs du ministère de l’Éducation nationale (+3 257 ETP) au titre notamment de la réforme du recrutement et de la formation initiale des enseignants (+4 742 ETP), du ministère des Armées et des anciens combattants (+2 090 ETP), du ministère de l’Intérieur (+1 381 ETP) ainsi que du ministère de la Justice (+1 301 ETP). Des mesures de rationalisation portent notamment sur les ministères de l’Agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire (‑84 ETP), de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique (‑81 ETP) et de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature (‑73 ETP). Au total, le schéma d’emplois permet une baisse des effectifs en administration centrale (‑800 ETP) permettant d’augmenter les effectifs sur le terrain (enseignants, policiers, gendarmes, magistrats, greffiers, douaniers notamment).
Le plafond des autorisations d’emplois est détaillé dans les projets annuels de performances de chaque programme. Le respect du plafond s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, le plafond des autorisations d’emplois fait l’objet d’un vote unique.
Projet de loi de finances
1
Projet de loi de finances
1
(1)
Le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État, pour 2027, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 282 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
Mission / Programme
Plafond exprimé en ETPT
Action extérieure de l’État
5 813
Diplomatie culturelle et d’influence
5 813
Administration générale et territoriale de l’État
484
Administration territoriale de l’État
167
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
317
Agriculture et alimentation
4 888
Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire
3 572
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
1 311
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
5
Cohésion des territoires
782
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
449
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
333
Culture
17 139
Patrimoines
9 877
Création
3 937
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
3 190
Soutien aux politiques du ministère de la culture
135
Défense
12 432
Environnement et prospective de la politique de défense
5 317
Préparation et emploi des forces
672
Soutien de la politique de la défense
1 154
Équipement des forces
5 289
Direction de l’action du Gouvernement
883
Coordination du travail gouvernemental
883
Écologie, développement et mobilité durables
27 697
Infrastructures et services de transports
5 078
Mer, pêche et aquaculture
241
Paysages, eau et biodiversité
5 264
Expertise, information géographique et météorologie
6 405
Prévention des risques
1 541
Énergie, climat et après-mines
362
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
488
Forêt
8 318
Économie
2 554
Développement des entreprises et régulations
2 554
Enseignement scolaire
2 518
Conduite et soutien des politiques de l’enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports
2 518
Immigration, asile et intégration
2 316
Immigration et asile
1 113
Intégration et accès à la nationalité française
1 203
Justice
798
Justice judiciaire
283
Administration pénitentiaire
275
Conduite et pilotage de la politique de la justice
240
Médias, livre et industries culturelles
3 092
Livre et industries culturelles
3 092
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
1 173
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
1 173
Outre-mer
124
Emploi outre-mer
124
Recherche et enseignement supérieur
249 089
Formations supérieures et recherche universitaire
166 142
Vie étudiante
13 037
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
61 405
Recherche spatiale
2 394
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables
1 611
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
3 347
Enseignement supérieur et recherche agricoles
1 153
Régimes sociaux et de retraite
283
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
283
Santé
137
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
137
Sécurités
318
Police nationale
291
Sécurité civile
27
Sport, jeunesse et vie associative
679
Sport
539
Jeunesse et vie associative
67
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030
73
Transformation et fonction publiques
749
Fonction publique
749
Travail, emploi et administration des ministères sociaux
62 485
Accès et retour à l’emploi
49 383
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
4 787
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
265
Soutien des ministères sociaux
8 050
Contrôle et exploitation aériens
787
Soutien aux prestations de l’aviation civile
787
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
62
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
62
Total
397 282
Exposé des motifs
Le présent article fixe le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État pour 2027, en application du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.
Pour 2027, le schéma d’emplois des opérateurs de l’État (solde global des créations et des suppressions d’emplois) s’établit à ‑1 209 équivalents temps plein (ETP).
Le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État entre la loi de finances initiale pour 2026 et le projet de loi de finances pour 2027 diminue de ‑4 107 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT).
Cette évolution intègre :
(1)
I. – Pour 2027, le plafond d’autorisation des emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 140. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
Programme
Plafond exprimé en ETP
Diplomatie culturelle et d’influence
3 140
TOTAL
3 140
(3)
II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Exposé des motifs
Le présent article fixe, pour 2027, le plafond d’autorisation des emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.
Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l’étranger et dépendant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc. ) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques.
Ce plafond d’autorisation, qui définit le nombre des emplois à vocation pérenne, est défini au niveau de l’exécution réelle de 2025 de ce plafond d’emplois.
Projet de loi de finances
1
(1)
Pour 2027, le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 810 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
Plafond exprimé en ETPT
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)
50
Autorité de régulation des transports (ART)
102
Autorité des marchés financiers (AMF)
555
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)
380
Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)
128
Haute autorité de l’audit (H2A)
78
Haute Autorité de santé (HAS)
471
Médiateur national de l’énergie (MNE)
46
TOTAL
1 810
Exposé des motifs
En application des dispositions du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, le présent article fixe pour 2027 le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale. Ce plafond prend en compte tous les emplois rémunérés par ces autorités, à l’exception des emplois faisant l’objet d’un remboursement, par exemple dans le cadre de mises à disposition.
Pour 2027, ce plafond s’établit à 1 810 ETPT, ce qui représente une hausse de +24 ETPT par rapport au plafond fixé par la loi de finances initiale pour 2026. Cette augmentation résulte des évolutions suivantes :
Projet de loi de finances
1
(1)
Les crédits de paiement inscrits sur les titres autres que le titre des dépenses de personnel des programmes mentionnés dans le tableau ci-après et disponibles à la fin de l’année 2026 peuvent être reportés en 2027, au-delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2027 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
(2)
NUMERO DU PROGRAMME 2026
INTITULE DU PROGRAMME 2026
INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2026
NUMERO DU PROGRAMME 2027
INTITULE DU PROGRAMME 2027
INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2027
112
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
Cohésion des territoires
112
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
Cohésion des territoires
122
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
122
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
134
Développement des entreprises et régulations
Économie
134
Développement des entreprises et régulations
Économie
149
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
149
Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire
Agriculture et alimentation
162
Interventions territoriales de l’État
Cohésion des territoires
162
Interventions territoriales de l’État
Outre-mer
220
Statistiques et études économiques
Économie
220
Statistiques et études économiques
Économie
232
Vie politique
Administration générale et territoriale de l’État
232
Vie politique
Administration générale et territoriale de l’État
302
Facilitation et sécurisation des échanges
Gestion des finances publiques
302
Facilitation et sécurisation des échanges
Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes
343
Plan France Très haut débit
Économie
343
Plan France Très haut débit
Économie
362
Écologie – mise en extinction du plan de relance
Écologie, développement et mobilité durables
362
Écologie – mise en extinction du plan de relance
Écologie, développement et mobilité durables
367
Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »
Économie
367
Financement des opérations patrimoniales en 2027 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »
Économie
370
Restitution des « biens mal acquis »
Aide publique au développement
370
Restitution des « biens mal acquis »
Aide publique au développement
Exposé des motifs
L’article 15 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.
Le présent article fixe la liste des programmes dont les crédits bénéficieront d’une telle exception en 2027. Il est ainsi proposé de majorer le plafond de l’article 15 de la LOLF pour les douze programmes suivants :
(1)
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’Etat aux emprunts obligataires de l’Unédic au cours de l’année 2027, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 10 milliards d’euros.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association pourrait contracter au cours de l’année 2027 en cas d’apparition d’un besoin de financement pour assurer la continuité de l’indemnisation du chômage en 2027.
Il autorise le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 10,0 milliards d’euros en principal pour l’année 2027.
Ce plafond est fixé de manière à pouvoir couvrir le remboursement de 5,25 milliards d’euros de dettes de moyen et long termes arrivant à échéance en 2027, tout en réduisant l’encours de dette à court terme de l’Unédic (‑4,85 milliards d’euros) et en tenant compte du solde financier de l’assurance chômage (+0,1 milliard d’euros). Ce solde financier positif est notamment le fait d’un moindre prélèvement de l’État en 2027 (2 milliards d’euros contre 4,1 milliards d’euros en 2026) conformément au souhait exprimé par les partenaires sociaux administrateurs du régime, pour assurer son équilibre et engager son désendettement.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, en principal, intérêts et accessoires, aux emprunts contractés par la société de projet chargée du financement du programme du nouveau nucléaire français, filiale de la société Électricité de France, auprès du Fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations, pour la réalisation de trois paires de réacteurs électronucléaires de type EPR2 sur les sites des centres nucléaires de production d’électricité de Penly, de Gravelines et du Bugey.
(2)
Cette garantie peut être accordée dans la limite d’un montant de 60 milliards d’euros en principal. Elle est octroyée, jusqu’au 31 décembre 2090, aux emprunts contractés dans le cadre d’un contrat conclu avant le 31 décembre 2028.
(3)
II. – Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre l’État et la société de projet chargée du financement du programme du nouveau nucléaire français, filiale de la société Électricité de France, définit notamment les modalités selon lesquelles la société de projet transmet aux ministres chargés de l’économie et du budget un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de la capacité de remboursement des emprunts ainsi que, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport sur l’avancement du programme mentionné au I et sa situation financière, comportant une actualisation de ce plan financier pluriannuel.
(4)
III. – Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités de mise en œuvre de la garantie visée au I, notamment les cas d’appel, les voies de notification, les délais et modalités de paiement, les conditions encadrant la déchéance du terme du crédit et les périodes de suspension.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie d’accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés auprès du Fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) par la société de projet qui sera chargée du financement du programme du nouveau nucléaire français (NNF), filiale de la société Électricité de France (EDF).
Porté par EDF, le programme NNF vise à construire six réacteurs EPR2 ( Evolutionary Power Reactor 2) sur les sites de Penly (Seine-Maritime), de Gravelines (Nord) et du Bugey (Ain), avec une mise en service prévue à l’horizon 2038 pour le premier d’entre eux à Penly. Le programme NNF est porté par une société de projet détenue par EDF.
Lors du discours de Belfort de février 2022, le président de la République a annoncé une relance du nucléaire civil dans notre stratégie énergétique, confirmée dans la troisième programmation pluriannuelle de l’énergie publiée en février 2026. Elle s’appuie notamment sur le lancement d’un programme de construction de 6 nouveaux réacteurs EPR2 supplémentaires.
Le programme NNF est notamment financé par un prêt octroyé sur le Fonds d’épargne par la Caisse des dépôts et consignations, couvrant 60 % du devis prévisionnel de construction, dans la limite de 60 milliards d’euros. Ce prêt est constitué de six tranches (« emprunts »), chacune correspondant à un réacteur. Le principal de chaque emprunt est amorti sur une durée maximale de 35 ans, à l’issue d’un différé d’amortissement de 4 ans maximum qui débute à compter de la date de mise en service de chaque réacteur ou, le cas échéant, d’une date butoir. Le présent article vise à permettre au ministre chargé de l’économie d’accorder à ces emprunts la garantie de l’État, en principal, intérêts et accessoires.
Le prêt consenti par le Fonds d’épargne est libellé au taux variable applicable, à savoir le taux du livret A augmenté de 100 points de base. L’intégralité des intérêts dus par la société de projet est couverte par la présente garantie. Chaque année, l’État bonifie le prêt auprès de la société de projet en versant un flux correspondant à l’écart entre le taux fixe dont bénéficie le programme (0 % en phase de construction des réacteurs puis de 3 % en phase d’exploitation) et le taux variable de référence applicable au prêt du Fonds d’épargne afin que le taux final payé par la société de projet soit celui bonifié.
Les opérations de bonification de l’État seront retracées sur le compte de commerce « Soutien financier à la mise en œuvre du nouveau nucléaire français », dont la création est prévue dans le présent projet de loi de finances.
L’octroi d’une garantie par l’État à 100 % sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt du Fonds d’épargne est nécessaire, conformément à sa doctrine d’emploi, afin de protéger l’épargne réglementée des Français (livret A, livret de développement durable et livret d’épargne populaire) qui constitue la ressource quasi-exclusive du Fonds d’épargne. En neutralisant le risque pour le Fonds d’épargne, la garantie de l’État permet en outre de préserver sa capacité à jouer pleinement son rôle de financeur de très long terme de l’économie française, notamment dans le cadre de sa mission de financement du logement social consacrée par la loi.
La garantie de l’État permet également de sécuriser le financement et la réalisation du programme NNF, qui se caractérise par des investissements particulièrement élevés, des durées de construction et d’exploitation longues, des risques significatifs et une volatilité importante des revenus de marché espérés.
Compte tenu de l’ampleur financière du programme et dans un souci de maîtrise du montant de la garantie susceptible d’être appelée, le principal du prêt garanti est plafonné à 60 milliards d’euros.
Le montant des intérêts et accessoires du prêt couvert par la présente garantie dépend notamment de l’évolution du taux du livret A, qui évolue en lien avec l’inflation et les taux interbancaires de court terme, et du rythme d’avancement du programme et ne peut en conséquence, compte tenu de la durée des prêts, être évalué avec précision et faire l’objet d’un plafonnement au titre de la garantie de l’État.
À date, le montant total dû par la société de projet au titre des intérêts est évalué à 53,6 milliards d’euros courants sur l’ensemble de la durée du programme. Cette évaluation repose sur l’hypothèse centrale d’un taux du livret A de 2 % à long terme ainsi que sur un calendrier nominal de mise en service des réacteurs entre 2038 et 2043.
À titre d’information, en retenant une hypothèse d’un taux du livret A durablement fixé à 1,5 % sur l’ensemble de la durée du programme, le montant total dû par la société de projet au titre des intérêts serait ramené à 44,2 milliards d’euros. À l’inverse, avec une hypothèse d’un taux du livret A durablement fixé à 3 %, ce montant serait évalué à 70,7 milliards d’euros. Enfin, dans un scénario combinant un taux du livret A durablement fixé à 3 %, et un retard de sept ans du programme NNF, le montant total des intérêts serait évalué à 89 milliards d’euros sur l’ensemble de la durée du programme.
Pour garantir le suivi par le Parlement de cette garantie, le ministre chargé de l’économie informera les présidents des commissions compétentes en matière de finances, d’affaires économiques et de développement durable de l’Assemblée nationale et du Sénat de l’actualisation de l’évaluation du montant total des intérêts dus par la société de projet sur l’ensemble de la durée du programme chaque année, dans le cadre de la présentation du compte général de l’État à l’occasion du projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes (PLRG).
Cette garantie est octroyée jusqu’au 31 décembre 2090.
Projet de loi de finances
1
(1)
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts contractés par la Société des Grands Projets auprès de la Banque européenne d’investissement jusqu’au 31 décembre 2030 et affectés au financement de la réalisation de la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express telle qu’inscrite dans le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris.
(2)
La garantie est accordée en principal, intérêts et accessoires, dans la limite de deux milliards d’euros en principal, pour la durée des emprunts, dont la période d’amortissement ne peut excéder quarante ans.
(3)
L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, la Banque européenne d’investissement et la Société des Grands Projets.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à un prêt de la Banque européenne d’investissement (BEI) destiné au financement de la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express (GPE), telle que définie par le schéma d’ensemble annexé au décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris.
Cette opération permet de mobiliser un financement de long terme auprès de la BEI dans des conditions plus favorables que celles accessibles sur les marchés financiers, en particulier en matière de structuration (emprunt amortissable ou in fine ) et de taux. Le taux proposé par la BEI pour ce prêt n’est pas arrêté à ce stade et dépendra des conditions de marché au moment du tirage et de l’évolution des conditions de financement de la BEI. À structuration de financement équivalente, le différentiel de taux estimé entre un prêt BEI et une émission obligataire de la Société des Grands Projets (SGP) est compris entre 30 et 45 points de base pour une maturité de vingt ans.
Ce différentiel représente une économie de charges financières estimée entre 120 et 180 millions d’euros sur une période de vingt ans pour l’État.
Le financement accordé par la BEI s’élève à 3 milliards d’euros. Le montant garanti après quotité assurée s’élève à deux milliards d’euros. La Banque conserve ainsi une exposition non garantie d’un milliard d’euros, ce qui limite l’engagement de l’État au montant strictement nécessaire à la réalisation de l’opération.
Cette opération s’inscrit dans le cadre des interventions déjà réalisées par la BEI sur le programme du GPE, la ligne 15 Ouest n’ayant pas encore bénéficié de tels concours, contrairement à la ligne 15 Sud.
La BEI intervient en financement primaire sur ce type d’opération de construction d’infrastructure, ce qui implique que la SGP doive mobiliser ce financement dès l’origine de l’opération.
La garantie de l’État peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2030, dans la limite de deux milliards d’euros en principal pour une période allant jusqu’à la date de maturité du financement accordé par la BEI. Elle porte sur le principal, les intérêts et frais annexes (éventuels frais d’instruction et pénalités de retard) selon les modalités à définir dans une convention entre l’État, la BEI et la SGP qui précisera les opérations financées et les modalités de suivi de leur mise en œuvre.
(1)
Au II de l’article 157 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
Exposé des motifs
Le dispositif de garantie pour le réaménagement des dettes et le renforcement de la trésorerie des exploitations agricoles (GRETEA) a été institué par la loi de finances pour 2025. Cette garantie est octroyée par l’État à titre onéreux, dans la limite de 350 millions d’euros, à la société Bpifrance au titre de l’équilibre du fonds de garantie visant à couvrir les pertes finales de prêts accordés par des établissements financiers à des entreprises agricoles et coopératives spécialisées dans les secteurs de la viticulture et de l’arboriculture françaises, pour le réaménagement de leurs dettes et le renforcement de leur trésorerie. Les prêts ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2026.
Les exploitations agricoles françaises ont été lourdement affectées par les canicules et la sécheresse de l’année 2026. Elles ont subi des pertes de production, à la fois en quantité et en qualité. En dépit des soutiens apportés aux filières, pour les exploitations les plus fragiles, ce nouveau choc a pu déstabiliser de nouvelles entreprises agricoles et entraîner un besoin supplémentaire de restructuration de leur endettement.
Le présent article propose donc de prolonger le dispositif GRETEA pour une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2027. Les coopératives agricoles sont également affectées en cascade par les pertes de production constatées dans de nombreuses filières du fait de la sécheresse et un besoin de structuration sera nécessaire pour certaines d’entre elles.
Par ailleurs, les mouvements de restructuration attendus en 2026, notamment dans le secteur viticole, se concrétisent lentement compte tenu de la complexité des discussions nécessaires. Ainsi, indépendamment de la sécheresse, il paraît utile de conserver l’accessibilité du dispositif aux coopératives et, plus globalement, de conserver, en 2027, des règles identiques pour GRETEA à celles adoptées en 2026.
Projet de loi de finances
1
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
(2)
1° Au 3° de l’article L. 351‑5, après les mots : « en application », sont insérés les mots : « de la section 1 » ;
(3)
2° L’article L. 513‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(4)
« Par dérogation au premier alinéa, le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant son corps ou cadre d’emplois d’origine en cas d’invalidité non imputable au service. » ;
(5)
3° Après le premier alinéa de l’article L. 514‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(6)
« La disponibilité d’office d’un fonctionnaire de l’État est également prononcée, sans limitation de durée, lorsque l’intéressé relève des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 824‑5. » ;
(7)
4° Après l’article L. 514‑4, il est inséré un article L. 514‑4‑1 ainsi rédigé :
(8)
« Art. L. 514 ‑ 4 ‑ 1. – Par dérogation à l’article L. 514‑1, le fonctionnaire de l’État placé d’office en position de disponibilité dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 514‑4 conserve ses droits à la retraite dans le respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de ces périodes. » ;
(9)
5° Après l’article L. 556‑10, il est inséré un article L. 556‑10‑1 ainsi rédigé :
(10)
« Art. L. 556 ‑ 10 ‑ 1. – Les dispositions prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 556‑1, ainsi qu’aux articles L. 556‑2 à L. 556‑5 et L. 556‑7 ne sont pas applicables au fonctionnaire de l’État bénéficiaire de la prestation d’invalidité mentionnée à l’article L. 824‑3 et qui relève des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 824‑5. » ;
(11)
6° Le premier alinéa de l’article L. 821‑1 est remplacé par l’alinéa suivant :
(12)
« Un conseil médical est saisi pour avis, dans les cas déterminés par un décret en Conseil d’État, à l’occasion de décisions individuelles prises en considération de l’état de santé du fonctionnaire. » ;
(13)
7° Au chapitre IV du titre II du livre VIII :
(14)
a) L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Allocations et prestations versées à l’agent atteint d’une invalidité » ;
(15)
b) Au début de ce chapitre, les articles L. 824‑1 et L. 824‑2 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Allocation temporaire d’invalidité versée après un accident de service ou une maladie professionnelle » ;
(16)
c) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :
(17)
« Section 2
(18)
« Prestation d’invalidité versée au fonctionnaire de l’État atteint d’une invalidité non imputable au service
(19)
« Sous-section 1
(20)
« Droit à la prestation d’invalidité
(21)
« Art. L. 824 ‑ 3. – Le fonctionnaire titulaire de l’État a droit à une prestation d’invalidité lorsqu’il est atteint d’une altération durable de son état de santé, non imputable au service, réduisant sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, par l’exercice de toute activité professionnelle, une rémunération supérieure à une fraction fixée par décret de la rémunération qu’il percevait avant ses congés pour raison de santé ou à la date de constatation de son invalidité.
(22)
« Art. L. 824 ‑ 4. – L’état d’invalidité est apprécié au regard de la capacité de travail ou de gain restante, compte tenu de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales du fonctionnaire, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
(23)
« Il est apprécié soit :
(24)
« 1° A la date de stabilisation ou de consolidation de l’état de santé ;
(25)
« 2° A la date de constatation médicale de l’invalidité ;
(26)
« 3° A défaut, à la date d’expiration des droits statutaires à congés pour raisons de santé.
(27)
« Art. L. 824 ‑ 5. – Le montant de la prestation mentionnée à l’article L. 824‑3 varie selon que le fonctionnaire est classé dans l’une des catégories suivantes :
(28)
« 1° Invalide capable d’exercer une activité rémunérée ;
(29)
« 2° Invalide absolument incapable d’exercer une activité rémunérée ;
(30)
« 3° Invalide absolument incapable d’exercer une activité rémunérée et dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
(31)
« Art. L. 824 ‑ 6. – Le montant de la prestation d’invalidité est calculé en appliquant à une assiette composée d’éléments de la rémunération du fonctionnaire mentionnés à l’article L. 712-1 des pourcentages déterminés en fonction de la catégorie prévue à l’article L. 824‑5 dont relève le bénéficiaire.
(32)
« Cette assiette et ces pourcentages, ainsi que le montant maximal de la prestation, sont déterminés par décret en Conseil d’État.
(33)
« Art. L. 824 ‑ 7. – Une majoration de la prestation d’invalidité pour assistance constante d’une tierce personne est accordée au fonctionnaire qui relève de la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 824‑5, dans des conditions déterminées par décret.
(34)
« Art. L. 824 ‑ 8. – Les éléments composant l’assiette de rémunération servant de référence au calcul de la prestation et les prestations déjà liquidées sont revalorisés au 1 er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale.
(35)
« Art. L. 824 ‑ 9. – Le fonctionnaire qui relève de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 824‑5 peut cumuler la prestation d’invalidité avec des revenus d’activité ou de remplacement dans la limite d’un plafond déterminé par décret en fonction de l’assiette de rémunération mentionnée à l’article L. 824‑6 servant de base au calcul de la prestation. En cas de dépassement de ce plafond, la prestation d’invalidité est réduite du montant correspondant à la part excédant ce plafond.
(36)
« Le fonctionnaire qui relève des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 824‑5 ne peut cumuler la prestation d’invalidité avec des revenus d’activité, sous peine de la suspension du droit à la prestation. Il peut cumuler la prestation avec des revenus de remplacement dans la limite du plafond et sous les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
(37)
« Art. L. 824 ‑ 10. – Par dérogation à l’article L. 824‑9, le bénéfice de la prestation d’invalidité ne peut être cumulé avec un avantage personnel de retraite, de préretraite ou de cessation anticipée d’activité.
(38)
« Art. L. 824 ‑ 11. – La demande de prestation est présentée par le fonctionnaire à tout moment ou par l’employeur mentionné à l’article L. 3 dont il relève à l’expiration de ses droits à congés.
(39)
« Art. L. 824 ‑ 12. – Le droit à la prestation d’invalidité est attribué pour une période de cinq ans. A l’expiration de cette période, les droits du bénéficiaire font l’objet d’un nouvel examen.
(40)
« En cas de renouvellement du droit de l’intéressé à bénéficier de la prestation, son attribution devient définitive sous réserve que le fonctionnaire respecte les conditions d’attribution.
(41)
« Le bénéficiaire peut demander à tout moment un réexamen de la catégorie dont il relève au sens de l’article L. 824‑5.
(42)
« Sous-section 2
(43)
« Service de la prestation d’invalidité
(44)
« Art. L. 824 ‑ 13. – La prestation d’invalidité est servie dès lors que le fonctionnaire est reconnu invalide.
(45)
« Art. L. 824 ‑ 14. – Le service de la prestation est suspendu lorsque le fonctionnaire ne se soumet pas à son obligation de présentation aux contrôles médicaux.
(46)
« Art. L. 824 ‑ 15. – La prestation d’invalidité est cessible et saisissable dans les conditions et limites prévues à l’article L. 355‑2 du code de la sécurité sociale.
(47)
« Art. L. 824 ‑ 16. – Les dispositions des articles L. 55 et L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables à la prestation d’invalidité.
(48)
« Sous-section 3
(49)
« Fin du droit à la prestation d’invalidité au bénéfice de la pension de vieillesse
(50)
« Art. L. 824 ‑ 17. – Le fonctionnaire qui relève de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 824-5 cesse de bénéficier du droit à la prestation d’invalidité lorsqu’il atteint la limite d’âge applicable à son emploi.
(51)
« Le fonctionnaire est alors radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
(52)
« Art. L. 824 ‑ 18. – Le fonctionnaire qui relève des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 824-5 cesse de bénéficier du droit à la prestation d’invalidité lorsqu’il atteint l’âge fixé au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de deux années.
(53)
« Lorsque le dernier emploi occupé par le fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article figure sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce fonctionnaire cesse de bénéficier du droit à la prestation d’invalidité lorsqu’il atteint la limite d’âge applicable à cet emploi si celle-ci est inférieure à l’âge mentionné au premier alinéa du présent article.
(54)
« Le fonctionnaire est alors radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
(55)
« Art. L. 824 ‑ 19. – Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 824-18 sont applicables au fonctionnaire relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 824-5 lorsqu’il ne bénéficie d’aucun revenu d’activité.
(56)
« Lorsque la décision de classement dans les catégories d’invalidité mentionnées à l’article L. 824‑5 intervient après que le fonctionnaire a atteint l’âge prévu aux articles L. 824‑17 et L. 824‑18, applicable à sa situation, le fonctionnaire est radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite. »
(57)
8° Au 3° de l’article L. 825‑4, après les mots : « rentes viagères d’invalidité », sont insérés les mots : « , la prestation d’invalidité mentionnée à l’article L. 824‑3, ».
(58)
II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
(59)
1° Au 2° de l’article L. 4, les mots : « ou non » sont supprimés et, après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux fonctionnaires mentionnés à l’article L. 824‑3 du code général de la fonction publique » ;
(60)
2° A l’article L. 9 :
(61)
a) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
(62)
« 6° Dans le cas où le fonctionnaire qui relève de l’une des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 824‑5 du même code est placé en disponibilité d’office en application du deuxième alinéa de l’article L. 514‑4 du même code. » ;
(63)
b) A l’avant‑dernier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;
(64)
3° Au 1° de l’article L. 11, après le e , il est inséré un f ainsi rédigé :
(65)
« f) Le temps partiel exercé dans le cadre de son activité par le fonctionnaire qui relève de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 824‑5 du code général de la fonction publique ; » ;
(66)
4° Au septième alinéa du I de l’article L. 14, les mots : « ou mis à la retraite pour invalidité » sont remplacés par les mots : « , mis à la retraite pour invalidité ou bénéficiant du droit à liquider une pension au titre du 2° bis du I de l’article L. 24, » ;
(67)
5° L’article L. 15 est complété par un III ainsi rédigé :
(68)
« III. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire qui relève de l’une des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 824‑5 du code général de la fonction publique avant son placement d’office en position de disponibilité dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 514‑4 du même code. » ;
(69)
6° Au I de l’article L. 24 :
(70)
a) Au 2°, après le mot : « invalidité », sont insérés les mots : « imputable au service » ;
(71)
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
(72)
« 2° bis Lorsque le fonctionnaire relève d’une des catégories mentionnées à l’article L. 824‑5 du code général de la fonction publique et a atteint l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale diminué de deux années.
(73)
« Par dérogation au premier alinéa du présent 2° bis , lorsque le dernier emploi occupé par le fonctionnaire relevant des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 824‑5 du code général de la fonction publique était classé en catégorie active ou super-active, la liquidation intervient à l’atteinte de la limite d’âge applicable à cet emploi si celle-ci est inférieure à l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale diminué de deux années. » ;
(74)
c) Au 4°, les mots : « fonctionnaire ou son conjoint » sont remplacés par les mots : « conjoint du fonctionnaire » ;
(75)
7° Au 1° de l’article L. 25, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « , ainsi qu’au 2° bis » ;
(76)
8° La première phrase de l’article L. 29 est remplacée par la phrase suivante :
(77)
« Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application des articles L. 826‑3 à L. 826‑6 du code général de la fonction publique peut être radié des cadres par anticipation sur sa demande. » ;
(78)
9° L’article L. 29 est abrogé ;
(79)
10° A l’article L. 30, après les mots : « atteint d’une invalidité », sont insérés les mots : « d’origine professionnelle » et les mots : « aux articles L. 28 et L. 29 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 28 » ;
(80)
11° L’article L. 30 bis est complété par les mots : « , ainsi qu’au fonctionnaire qui, au moment de la liquidation de la pension prévue au 2° bis du I de l’article L. 24, relevait de la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 824‑5 du code général de la fonction publique. » ;
(81)
12° Au 1° de l’article L. 38 et à l’article L. 40, les mots : « rente d’invalidité » sont remplacés par les mots : « rente viagère d’invalidité ».
(82)
III. – Au premier alinéa de l’article 30 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, après la seconde occurrence de la référence : « L. 712‑3 », sont insérés les mots : « à l’exception des prestations servies à l’occasion de l’invalidité non imputable au service, ».
(83)
IV. – Après le III de l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
(84)
« III bis. – Par dérogation à la condition d’âge prévue au III, le bénéficiaire admis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale peut obtenir, dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime, l’ouverture anticipée de ses droits à la retraite additionnelle. L’option ainsi exercée est irrévocable. »
(85)
V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1 er juillet 2027, à l’exception du 8° du II qui entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2027.
(86)
VI. – Les fonctionnaires de l’État et les magistrats qui, au 1 er juillet 2027, ont été reconnus invalides par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’allocation d’invalidité temporaire sont classés, pour le bénéfice de la prestation d’invalidité, dans la catégorie équivalente mentionnée à l’article L. 824‑5 du code général de la fonction publique dans sa rédaction issue de la présente loi.
Exposé des motifs
L’accord interministériel du 20 octobre 2023 relatif à l’amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l’État (signé par la majorité des organisations syndicales représentatives dans cette fonction publique), prévoit de substituer au régime actuel d’invalidité d’origine non-professionnelle dans la fonction publique de l’État, consistant à mettre à la retraite des agents reconnus invalides, un nouveau régime de prestation compensant la perte de capacité de travail liée à l’invalidité non-professionnelle, à l’instar du dispositif existant au régime général.
En effet, dans l’état actuel du droit, contrairement aux assurés du régime général reconnus invalides, les fonctionnaires dans cette situation ne peuvent pas continuer à exercer une activité rémunérée, même lorsqu’ils en sont aptes. Ils sont alors mis à la retraite à leur demande ou à l’initiative de leur employeur à l’expiration de leurs congés statutaires s’ils n’ont pas pu être reclassés sur un autre poste. Ce dispositif éloigne ainsi durablement les fonctionnaires reconnus invalides de l’emploi et les conduit, bien souvent, à connaître une situation de précarité économique du fait de leur mise à la retraite d’office : le maintien du régime actuel de retraite continuerait, de ce point de vue, de transformer des agents durablement malades en retraités précoces, souvent précaires, en figeant leurs droits à pension.
Le nouveau régime d’invalidité non-professionnelle prévoit ainsi le classement des agents reconnus invalides en trois catégories, identiques à celles existant dans le cadre du régime général : agents invalides en capacité d’exercer une activité professionnelle (catégorie 1), agents invalides dans l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle (catégorie 2) et agents invalides de catégorie 2 nécessitant l’assistance d’une tierce personne (catégorie 3).
Le dispositif de mise à la retraite d’office sera ainsi supprimé. Les agents invalides de catégories 2 et 3 seront placés en disponibilité pour invalidité sans limitation de durée et percevront une prestation d’invalidité jusqu’à l’âge de leur mise à la retraite. Les agents reconnus invalides de catégorie 1 pourront poursuivre ou reprendre une activité et cumuler les revenus issus de celle-ci avec le bénéfice de la nouvelle prestation d’invalidité, sous réserve de ne pas dépasser la rémunération d’activité antérieurement perçue. En cas de dépassement, le montant de la prestation d’invalidité sera réduit à due concurrence de ce dépassement.
Le montant de la prestation des agents invalides de catégorie 1 sera fixé à 40 % du montant de la rémunération perçue avant l’entrée en invalidité (définie par référence à une assiette fixe, celle du congé de longue maladie), dans la limite d’un plafond fixé par décret. Ce montant sera porté à 70 % de l’ancienne rémunération pour les agents invalides de catégories 2 et 3. Ces derniers bénéficieront par ailleurs d’une majoration du montant de leur prestation pour l’assistance d’une tierce personne.
Cette réforme permettra en outre une amélioration des droits à pension des agents concernés. En effet, les périodes durant lesquelles les agents percevront cette prestation d’invalidité seront validées pour le calcul des droits à retraite et les agents reconnus invalides de catégories 2 et 3 seront radiés des cadres et mis à la retraite pour invalidité à l’âge d’ouverture des droits minoré de deux ans. Les agents de catégorie 1 en activité pourront quant à eux continuer leur activité au-delà de cette date jusqu’à la limite d’âge.
Ce nouveau régime d’invalidité non-professionnelle sera applicable aux fonctionnaires de l’État (dont les fonctionnaires de La Poste et d’Orange), ainsi qu’aux ouvriers d’État et, par principe de parité, aux enseignants du privé. Les agents contractuels ne sont pas inclus car ils relèvent du régime d’invalidité du régime général. Les fonctionnaires détachés hors de la fonction publique de l’État demeureront régis par les conditions d’emploi de leur corps ou cadre d’emplois d’origine et continueront donc à bénéficier des régimes d’invalidité afférents.
Le nouveau régime entrera pleinement en vigueur au 1 er juillet 2027. Ce délai permettra l’adaptation des procédures et des systèmes d’information des employeurs et du service des retraites de l’État (SRE), chargé de liquider et de verser la prestation, pour permettre l’étude des dossiers de demande de prestation d’invalidité déposés à compter du 1 er juillet 2027. Toutefois, afin de permettre aux agents en situation d’invalidité non-professionnelle de bénéficier des avancées prévues par l’accord du 20 octobre 2023 précité dès le 1 er janvier 2027 et conformément aux termes de cet accord, certaines dispositions transitoires entreront en vigueur dès le 1 er janvier 2027. Ainsi, la mise à la retraite d’office par les employeurs des agents reconnus invalides sera supprimée à compter de cette date.
En outre, le niveau de l’allocation d’invalidité temporaire (AIT) sera porté par voie réglementaire au niveau de la future prestation d’invalidité, et la prolongation de la durée de la position de disponibilité pour raison de santé, dans laquelle se trouvent actuellement les agents concernés, sera maintenue dans l’attente du déploiement du nouveau régime d’invalidité.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
(2)
1° Après l’article L. 134-4, il est inséré un article L. 134-4-1 ainsi rédigé :
(3)
« Art. L. 134-4-1. – La collectivité publique accorde sa protection à l’agent public à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. » ;
(4)
2° A l’article L. 134-12, les mots : « civiles ou pénales » sont remplacés par les mots : « civiles, pénales ou financières ».
(5)
II. – L’article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi modifié :
(6)
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(7)
« L’État accorde sa protection au militaire à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. » ;
(8)
2° Au neuvième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
(9)
3° Au dixième alinéa, les mots : « civiles ou pénales » sont remplacés par les mots : « civiles, pénales ou financières » ;
(10)
4° Au dernier alinéa, les mots : « de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « du chapitre IV du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique ».
(11)
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(12)
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 2123-34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(13)
« La commune accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. » ;
(14)
2° L’article L. 3123-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(15)
« Le département accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. » ;
(16)
3° L’article L. 4135-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(17)
« La région accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. » ;
(18)
4° L’article L. 7125-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(19)
« La collectivité territoriale de Guyane accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. » ;
(20)
5° L’article L. 7227-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(21)
« La collectivité territoriale de Martinique accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. »
(22)
IV. – Aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 142-1-12 du code des juridictions financières, les mots : « mise en cause » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet d’une ouverture d’instruction ».
(23)
V. – Lorsque l’instruction a été ouverte antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, la protection est accordée à compter de l’étape de la procédure en cours à cette date.
Exposé des motifs
Le présent article définit le régime de la protection fonctionnelle accordée aux gestionnaires publics, qu’ils soient agents publics ou élus locaux, notamment en cas d’engagement de leur responsabilité devant les juridictions financières dans le cadre du régime de responsabilité des gestionnaires publics.
En l’état actuel du droit, en l’absence d’une mention législative expresse le prévoyant, les gestionnaires publics n’ont pas droit à l’octroi de la protection fonctionnelle lorsque leur responsabilité est engagée devant une juridiction financière.
Cela signifie que même lorsqu’ils n’ont commis aucune faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions, ces agents publics doivent assurer leur défense sur leurs deniers propres, alors que devant les juridictions pénales et civiles, en l’absence d’une telle faute, ils ont droit à la protection de leur administration.
Cette situation suscite des inquiétudes de la part des agents publics justiciables au titre de la responsabilité des gestionnaires publics au sein des services de l’État, des collectivités territoriales ou du secteur hospitalier. Dans ce contexte, une circulaire du Premier ministre du 17 avril 2025 a invité les administrations à mobiliser leurs ressources internes pour fournir un appui juridique et métier aux agents poursuivis au titre des infractions à la gestion publique.
En complément de cet accompagnement interne proposé aux agents, il est proposé par le présent article d’étendre le bénéfice de la protection fonctionnelle accordée en matière civile et pénale aux agents publics dont la responsabilité de gestionnaire public est engagée devant une juridiction financière.
Le droit commun à la protection fonctionnelle serait étendu, à compter de l’ouverture de l’instruction, puis aux stades successifs de la procédure (première instance, appel et cassation), au bénéfice des agents des trois versants de la fonction publique mais également aux militaires et aux élus locaux.
L’ouverture d’une instruction devant les juridictions financières n’emportera pas, à elle seule, l’octroi automatique de la protection fonctionnelle. L’administration compétente ou, s’agissant des élus locaux, l’organe délibérant appréciera, au cas par cas et au regard des éléments dont il dispose, si les faits présentent le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions. Le dispositif institue ainsi un droit conditionné par la nature des faits, et non une prise en charge systématique attachée à la seule ouverture de l’instruction.
Cette protection fonctionnelle, octroyée par l’administration qui employait le gestionnaire concerné au moment des faits, se traduirait par la mise en place de l’ensemble des mesures de protection prévues actuellement en matière civile et pénale. Elle conduirait notamment à la prise en charge de tout ou partie des frais d’avocat de l’agent permettant de l’accompagner pendant la procédure, dès lors que le manquement n’est pas constitutif d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. Si une amende devait être prononcée à son encontre, elle ne serait en revanche pas couverte par son administration.
La mesure proposée permettrait en outre d’accroître l’acceptabilité du nouveau régime par les gestionnaires publics, tout en préservant l’objectif premier de modernisation de l’action publique de la réforme. Elle pourrait par ailleurs faciliter les recours en appel et les pourvois en cassation par les agents publics concernés, le coût de ces procédures étant actuellement considéré comme dissuasif.
(1)
La révision prévue à l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation et la revalorisation prévue au sixième alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas appliquées en 2027.
(2)
Un décret peut toutefois rétablir leur application.
Exposé des motifs
Le présent article vise à maîtriser l’évolution des aides personnelles au logement (APL) et de la prime d’activité, en ne revalorisant pas, exceptionnellement en 2027, la prime d’activité et les paramètres logement des APL tout en accordant la faculté au pouvoir réglementaire de ne pas appliquer cette mesure. Cette mesure étant circonscrite à ces deux prestations, l’ensemble des minima sociaux indexés, notamment le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation de solidarité spécifique (ASS) seront revalorisés sur l’inflation en 2027.
Les APL font aujourd’hui l’objet de deux arrêtés annuels de revalorisation obligatoire qui concernent différents paramètres de calcul de la prestation. D’une part, les paramètres de ressources, revalorisés au 1 er janvier de chaque année, et d’autre part, les paramètres de dépenses de logement, revalorisés au 1 er octobre de chaque année en application de l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation. Cet article liste les paramètres de dépenses qui sont pris en compte dans l’évolution du barème des APL et prévoit leur indexation sur l’indice de référence des loyers (IRL). Le présent article permettra de limiter de 101 millions d’euros la progression des dépenses pour l’État en 2027.
La prime d’activité a fait l’objet, depuis sa création, de multiples revalorisations : le montant forfaitaire de la prime d’activité a été revalorisé de 20 euros en 2018, le montant maximum de la bonification a fait l’objet d’une revalorisation de 90 euros en 2019. Ces trois dernières années, les taux de revalorisation se sont élevés à 4,6 % en 2024, 1,7 % en 2025 et 0,8 % en 2026. Le présent article permettra donc de contenir la progression des dépenses de prime d’activité à hauteur de 332 millions d’euros pour l’État en 2027.
Cette mesure, exceptionnelle et limitée dans le temps, doit également être rapportée aux importantes réformes qui ont été mises en œuvre récemment :
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Au I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est rétabli un 1° ainsi rédigé :
(2)
« 1° Politique de l’économie sociale et solidaire ; ».
(3)
II. – Le I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
(4)
1° Il est rétabli un 4° ainsi rédigé :
(5)
« 4° Un rapport relatif aux aides publiques aux entreprises ; »
(6)
2° Le 14° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(7)
« Il présente la part des budgets ministériels dédiée au paiement des pensions et les enjeux relatifs à la mise à l’équilibre du régime de retraite de l’État. » ;
(8)
3° Les 19°, 21° et 22° sont abrogés ;
(9)
4° Le 31° est complété par les dispositions ainsi rédigées : « , dont ceux dédiés spécifiquement à la protection de l’enfance ».
Exposé des motifs
Le présent article vise à améliorer la pertinence, la qualité et la lisibilité de la documentation budgétaire adressée aux parlementaires en annexe du projet de loi de finances (PLF) de l’année.
En premier lieu, le présent article propose d’enrichir la documentation budgétaire afin d’informer le Parlement et les citoyens sur des politiques publiques ayant fait l’objet de demandes de transparence. Il est prévu de :
- compléter le jaune « Politiques de l’enfance », qui présente les moyens consacrés à ces politiques par l’État, la Sécurité sociale et les collectivités territoriales, par des informations sur les financements dédiés à la protection de l’enfance et leur articulation, afin d’améliorer la lisibilité des moyens publics mobilisés en faveur de cette priorité et de leur répartition entre les différents acteurs publics ;
- enrichir le jaune « Pensions » afin de mieux visualiser la part des budgets ministériels dédiée au paiement des pensions et améliorer la transparence sur les implications financières de la mise à l’équilibre du régime de retraite de l’État.
Le régime des pensions civiles et militaires de l’État est aujourd’hui principalement financé par des contributions des employeurs, dont les taux, qui reflètent le besoin d’équilibre du régime, atteignent 82,28 % pour les agents civils (126,07 % pour les agents militaires), contre 37,65 % pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière et 16,67 % pour le secteur privé. Ces taux élevés ne permettent pas de distinguer l’effort contributif des employeurs de la subvention d’équilibre versée par l’État.
- créer un jaune relatif aux aides publiques aux entreprises afin de répondre aux demandes des parlementaires et dans le sillage de la commission d’enquête relative à la transparence et à l’évaluation des aides publiques aux entreprises.
Ce jaune est annexé, pour sa première édition, au PLF pour 2027. Il identifie les dispositifs d’aides publiques aux entreprises à partir d’un recensement des transferts aux entreprises. Le périmètre des aides aux entreprises a été défini sur le fondement de la concertation organisée à la demande du Premier ministre par le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan au printemps 2026. Pour cette première publication, le rapport porte sur les aides de l’État et de ses opérateurs et les présente selon la nature des outils d’intervention. Sa production annuelle sur la base d’une définition stabilisée des aides aux entreprises permettra utilement d’apprécier leur évolution et offrira ainsi un outil facilitant leur évaluation.
- créer un document de politique transversale consacré à l’économie sociale et solidaire (ESS) afin d’apporter une vision consolidée de l’ensemble des moyens mobilisés au titre de cette politique publique, d’en améliorer la lisibilité, d’assurer une information plus complète du Parlement et de renforcer le pilotage interministériel de cette politique.
Le rapport de la Cour des comptes sur les soutiens publics à l’ESS de septembre 2025 estime que les financements de l’État en faveur de l’ESS, y compris les dépenses fiscales, aides aux postes et contrats aidés, se sont élevés à 16 milliards d’euros en 2024, auxquels s’ajoutent les financements des collectivités territoriales (estimés à 6,7 milliards d’euros en 2023). Le rapport d’information sur les dépenses des personnes publiques en faveur de l’ESS, remis au Parlement par le Secrétariat général du Gouvernement le 13 octobre 2023 en application de l’article 185 de la loi de finances initiale (LFI) pour 2023, mettait ainsi en évidence le caractère par nature transversal de cette politique publique concernant 105 programmes budgétaires qui concourent à son financement. En réponse à la demande des acteurs de l’écosystème, la création de ce document a été inscrite dans la stratégie nationale de l’ESS pour assurer la cohérence, l’efficacité et l’efficience de l’intervention publique au niveau national en faveur de cet écosystème.
En second lieu, il propose de supprimer trois jaunes budgétaires, dont la pertinence est jugée plus faible et dont les informations sont redondantes avec d’autres documents ou pourraient y être intégrées.
Pour accompagner le dépôt du PLF pour 2026, 96 annexes de 15 500 pages ont été rédigées et publiées, parmi lesquelles 28 jaunes et 15 documents de politique transversale (DPT) pour près de 7 300 pages. La volumétrie de la documentation budgétaire conduit à des redondances entre les informations disponibles, ne permettant pas une bonne information des parlementaires et des citoyens.
En outre, la contribution effective de ces annexes à l’information du Parlement sur les politiques publiques qu’elles couvrent peut être appréciée au regard du nombre de téléchargements de ces documents. Ainsi, au 23 juin 2026, les jaunes annexés au PLF pour 2025 n’avaient été téléchargés en ligne, en moyenne, que 3 830 fois, et les documents de politique transversale 1 205 fois, contre près de 40 000 téléchargements pour le rapport sur la dette des administrations publiques, 20 000 pour le projet de loi de finances lui-même et près de 10 000 pour le dossier contenant les projets annuels de performances (PAP).
Les suppressions portent sur des jaunes qui se caractérisent par un niveau de téléchargement en ligne inférieur à la moyenne et un contenu redondant avec d’autres documents annexés au PLF :
- le jaune « Utilisation par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales des recettes du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » », conformément à une recommandation récurrente de la Cour des comptes, réitérée dans sa note d’analyse de l’exécution budgétaire (NEB) 2025 du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » (avril 2026). Par ailleurs, la version du jaune annexée au PLF pour 2025 n’a été téléchargée que 452 fois, contre 3 830 fois en moyenne pour les autres jaunes. Ces informations sont susceptibles d’être consultées plutôt dans le DPT « Sécurité routière » ;
- le jaune « Rapport portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements », dont les informations pourraient être rassemblées dans le DPT « Lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales », ces documents concourant à des politiques publiques proches. Par ailleurs, la version du jaune annexée au PLF pour 2025 n’a été téléchargée que 1 068 fois, contre 3 830 fois en moyenne pour les autres jaunes ;
- le jaune « Rapport récapitulant pour l’exercice budgétaire en cours et l’exercice à venir de la participation des employeurs à l’effort de construction, au financement du programme national de rénovation urbaine et de l’Agence nationale de l’habitat », dont les informations sont redondantes avec celles comprises dans le rapport annuel statistique et financier de l’Agence nationale de contrôle du logement social. Par ailleurs, la version annexée au PLF pour 2025 n’a été téléchargée que 701 fois, contre 3 830 fois en moyenne pour les autres jaunes.
Dans le même objectif d’accessibilité et d’intelligibilité des données budgétaires, les PAP sont enrichis dès le PLF pour 2027, pour les missions concernées, d’une présentation des crédits européens bénéficiant à la France, afin d’offrir une vision consolidée des financements publics (crédits, taxes affectées, dépenses fiscales et fonds européens).
Projet de loi de finances
1
(1)
Le code électoral est ainsi modifié :
(2)
I. – A la fin du premier alinéa de l’article L. 165, les mots : « envoyer aux électeurs » sont remplacés par les mots : « remettre à la commission mentionnée à l’article L. 166 » ;
(3)
II. – A l’article L. 166 :
(4)
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « de tous les documents de propagande électorale » sont remplacés par les mots : « des circulaires aux électeurs et des bulletins de vote de chaque candidat dans chaque mairie » ;
(5)
2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(6)
« La commission publie en ligne le bulletin de vote de chaque candidat sur un site internet dédié. » ;
(7)
III. – Le cinquième alinéa de l’article L. 330-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(8)
« Le ministère chargé des affaires étrangères, les ambassades et les postes consulaires mettent à disposition des électeurs sous forme dématérialisée les circulaires des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
(9)
« Les ambassades et les postes consulaires mettent à disposition dans leurs locaux les circulaires imprimées pour les électeurs qui en font la demande. » ;
(10)
IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 330-13, les mots : « par correspondance, soit sous pli fermé, soit » sont supprimés ;
(11)
V. – A l’article L. 395, les mots : « loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026-XXX du XX décembre 2026 de finances pour 2027 ».
Exposé des motifs
Premièrement, conformément aux recommandations de la Cour des comptes, le présent article vise à supprimer l’envoi des bulletins de vote à domicile pour les élections législatives dans les circonscriptions du territoire national, en mettant les bulletins de vote des candidats à la disposition des électeurs, de manière dématérialisée et en mairie après envoi par la commission prévue à l’article L. 166 du code électoral.
L’envoi des bulletins de vote présente une faible valeur ajoutée au regard du coût financier, logistique et environnemental qu’il représente. Le niveau d’information apporté à l’électeur par l’envoi d’un bulletin de vote est relativement faible étant donné qu’il reçoit les professions de foi qui comprennent le nom du candidat. À titre de comparaison, les pays voisins de la France n’envoient d’ailleurs pas les bulletins de vote au domicile des électeurs (Allemagne, Royaume-Uni, Italie).
Le présent article ne vise à dématérialiser que les bulletins de vote habituellement adressés au domicile des électeurs pour les élections législatives mais ne remet pas en cause leur distribution physique dans les bureaux de vote pour le jour du scrutin. Les professions de foi seront également toujours envoyées au domicile des électeurs dans les circonscriptions du territoire national.
Deuxièmement, pour l’élection des députés des Français établis hors de France, le présent article vise à supprimer l’envoi postal de la propagande électorale des candidats (circulaires et bulletins de vote) et prévoit la mise à disposition des circulaires sous une forme dématérialisée. Il prévoit également la mise à disposition dans les locaux des postes diplomatiques et consulaires des circulaires imprimées pour les électeurs qui le souhaitent.
Troisièmement, le présent article supprime le vote par correspondance sous pli fermé pour les Français de l’étranger dans le cadre des élections législatives. Déjà supprimé sur le territoire national depuis 1975, le vote par correspondance sous pli fermé n’est utilisé pour aucun autre scrutin organisé pour les Français de l’étranger.
Lors des renouvellements généraux de l’Assemblée nationale de 2012, 2017 et 2022, le vote par correspondance sous pli fermé a pu ainsi être ouvert aux 110 000 électeurs inscrits pour recevoir le matériel de vote correspondant. Les électeurs concernés par les élections législatives partielles de 2013, 2018, 2023 et 2025 ont pu également utiliser cette modalité de vote.
Compte tenu des inconvénients de cette modalité de vote et du faible nombre d’électeurs qui y ont recours (moins de 1 % des votes lors des élections de 2022 et 0,02 % de participation au deuxième tour de l’élection législative partielle du 12 octobre 2025 dans la cinquième circonscription), il apparaît opportun de la supprimer.
Projet de loi de finances
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(1)
Le I de l’article 172 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.
Exposé des motifs
À la suite de l’accord conclu entre l’État et Régions de France en octobre 2020, les régions se sont vu confier, à compter du 1 er janvier 2023, la pleine responsabilité de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), selon les modalités prévues par l’ordonnance n° 2022-68 du 26 janvier 2022 relative à la gestion du FEADER.
Cet aménagement de compétence a donné lieu à deux mouvements distincts. D’une part, les services et emplois de l’État consacrés à cette gestion ont été transférés aux régions et font l’objet d’une compensation financière par l’État, fixée en loi de finances pour 2024, conformément aux règles applicables aux transferts de compétences. D’autre part, en application du relevé de conclusions du Comité État-Régions du 10 novembre 2021, le I de l’article 172 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a institué, pour la seule durée de la programmation 2023-2027, une dotation annuelle de 100 millions d’euros de crédits d’intervention au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements et régions d’outre-mer compétents, afin de les accompagner dans la gestion des aides non surfaciques du FEADER. Son montant correspond à la moyenne annuelle des contreparties nationales que l’État engageait sur les mesures correspondantes au cours de la programmation 2014-2020 (94,4 millions d’euros), majorée d’une enveloppe de 5,6 millions d’euros.
Cette dotation, additionnelle à la compensation du transfert de services, n’a jamais constitué une compensation de charges : elle correspond à un accompagnement financier de l’État, limité par la loi à la durée de la programmation et appelé à s’éteindre à son terme, destiné à accompagner les régions dans l’exercice d’une compétence nouvelle. Après quatre exercices de gestion (2023-2026), les régions exercent cette compétence en pleine autonomie : elles décident seules de l’attribution des aides, sans que l’État dispose d’un pouvoir de décision ni d’un mécanisme lui permettant de retracer l’emploi de la dotation. Sans remettre en cause la compensation financière du transfert de services prévue en loi de finances pour 2024, le présent article met donc un terme à cet accompagnement transitoire en supprimant la dotation de 100 millions d’euros à compter de 2027. Cette dotation représentait en 2025 environ 10 % des dépenses effectives des régions dans le cadre du FEADER et environ 1,7 % de leurs dépenses d’intervention au global.
Cette disposition n’emporte aucune remise en cause du niveau des enveloppes européennes du FEADER, qui s’élèveront à 2,7 milliards d’euros en 2027, ni du niveau des aides déjà engagées. Le montant total des aides dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) atteindra 10,1 milliards d’euros en 2027, en hausse de +0,3 milliards d’euros par rapport à 2026, selon la trajectoire prévue dans le plan stratégique national (PSN) de la France. Il appartient aux régions, en leur qualité d’autorités de gestion, de déterminer les ressources nationales qu’elles mobilisent en contrepartie des crédits européens.
(1)
I. – Après l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 822-8-1 ainsi rédigé :
(2)
« Art. L. 822-8-1. – Ne peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement les personnes qui poursuivent des études et qui, au titre de l’imposition des revenus de l’avant-dernière année, soit ont été prises en compte pour la détermination du quotient familial, soit ont perçu une pension alimentaire ayant été admise en déduction du revenu imposable, dans l’un et l’autre cas, d’un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, divisé par le nombre de parts déterminé en application des articles 194, 195 et au premier alinéa de l’article 196 B du même code, excède la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
(3)
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment en présence de foyers fiscaux situés dans un pays autre que la France. »
(4)
II. – Le I entre en vigueur le 1 er septembre 2027.
(5)
Pour l’application du I en 2027, l’imposition prise en compte est celle des revenus de l’année 2026.
Exposé des motifs
Le présent article instaure un droit d’option pour les foyers les plus aisés, en laissant aux étudiants la possibilité de choisir entre, d’une part, le bénéfice des aides personnelles au logement (APL) et, d’autre part, le gain en impôt pour leurs parents résultant de la majoration de quotient familial associée au rattachement de ces enfants à leur foyer fiscal ou, le cas échéant, du versement de pensions alimentaires admises en déduction de leur revenu imposable.
Cette mesure vise à mieux cibler les soutiens apportés aux ménages aisés, qui peuvent actuellement bénéficier à la fois du versement des APL au profit de leurs enfants étudiants et du gain en impôt tiré de la majoration de quotient familial associée à l’enfant rattaché ou de la déduction du revenu imposable d’une pension alimentaire versée à l’enfant détaché, et à recentrer les APL étudiants sur les publics qui en ont le plus besoin. Si le montant des APL pour les enfants étudiants est en moyenne de 2 160 euros par an, l’avantage maximum en impôt résultant de l’application du quotient familial attribué au titre des enfants à charge principale ou exclusive est fixé à 1 807 euros au titre de l’imposition des revenus de 2025 pour chaque demi-part supplémentaire (hors plafonnements spécifiques) et les pensions alimentaires versées aux enfants majeurs sont déductibles du revenu global de leur débiteur dans la limite de 6 855 euros par enfant.
Les modalités de calcul actuelles des APL versées aux étudiants sont peu redistributives, les étudiants issus de familles aisées pouvant prétendre à un montant d’APL quasi équivalent ou presque à ceux des familles modestes. Parmi les étudiants bénéficiaires des APL, il est ainsi estimé qu’environ un tiers sont rattachés à un foyer fiscal appartenant aux 20 % des ménages les plus aisés.
En effet, contrairement aux autres APL, qui sont calculées de manière progressive selon les ressources, les aides au logement versées aux étudiants (2 milliards d’euros sur une dépense totale d’APL de 16 milliards d’euros) ne les prennent pas en compte et sont calculées à partir d’un « forfait ressources » qui se substitue aux ressources réelles de l’étudiant (8 600 euros par an pour les non boursiers et 6 900 euros par an pour les boursiers), sans considération des ressources du foyer fiscal auquel ils peuvent être rattachés. Ces modalités de calcul rendent l’aide quasi-forfaitaire : les APL des boursiers s’établissent à 215 euros par mois en moyenne contre 180 euros par mois pour des non boursiers, ces derniers représentant plus de deux tiers des étudiants bénéficiant des APL.
Pour 2027, le droit d’option laissé aux ménages les plus aisés génèrerait une économie de 72 millions d’euros sur le programme 109 « Aide à l’accès au logement » de la mission « Cohésion des territoires », l’entrée en vigueur de la mesure étant prévue au 1 er septembre 2027 au regard des délais opérationnels de mise en œuvre par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).
Projet de loi de finances
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(1)
I. – A compter du 1 er décembre 2027, l’indemnité de sujétions spéciales de défense est prise en compte dans le calcul de la pension de retraite, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
(2)
Les militaires dont la pension de retraite prend effet à compter du 1 er décembre 2027, titulaires d’une pension ou d’une solde de réserve servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui ont perçu au cours de leur carrière l’indemnité de sujétions spéciales de défense mentionnée au premier alinéa ont droit à un complément de pension de retraite, sous réserve d’avoir accompli une durée minimale de services militaires fixée par décret.
(3)
Le complément de pension de retraite mentionné au deuxième alinéa s’ajoute à la pension principale liquidée. Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles qui régissent la pension principale.
(4)
L’indemnité de sujétions spéciales de défense est soumise à la cotisation mentionnée au 2° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’à une cotisation supplémentaire dont le taux est fixé par décret.
(5)
Les services militaires au cours desquels l’indemnité de sujétions spéciales de défense n’a pas été perçue sont pris en compte pour l’ouverture du droit au complément de pension et pour le calcul de son montant.
(6)
II. – Le droit à l’indemnité mentionnée au I est ouvert aux militaires d’active relevant du ministre de la défense ou du ministre chargé de la mer, à l’exception de ceux qui sont affectés à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.
(7)
III. – Les services réalisés en qualité de personnel militaire de la gendarmerie nationale au sens de l’article L. 4145-1 du code de la défense ainsi que ceux ayant ouvert droit au bénéfice du dispositif prévu à l’article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont exclus de la durée des services militaires prise en compte pour l’ouverture du droit au complément de pension prévu au I et pour le calcul de son montant.
(8)
IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I, les militaires d’active relevant du ministre de la défense ou du ministre chargé de la mer dont la pension prend effet au 1 er décembre 2027 sont réputés avoir perçu au cours de leur carrière l’indemnité de sujétions spéciales de défense. Le présent IV ne s’applique pas aux militaires affectés à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.
(9)
V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
Exposé des motifs
Le présent projet d’article vise à créer un complément de pension de retraite au bénéfice des militaires relevant ou ayant relevé du ministre de la défense. Il répond à la recommandation du Haut Comité d’évaluation de la condition militaire, qui, dans son 17 e rapport du 13 juillet 2023, préconise de mieux compenser dans la retraite des militaires les sujétions inhérentes à leur situation.
Les sujétions propres à la condition militaire font déjà l’objet, pendant la période d’activité, de différentes formes de reconnaissance au sein du régime indemnitaire, notamment au titre de l’indemnité d’état militaire et d’indemnités liées aux conditions particulières d’exercice du service. Cependant, lorsque les sujétions propres à la condition militaire sont supportées pendant une durée suffisamment longue, leurs conséquences sont susceptibles de se prolonger au-delà de la cessation du service actif et de continuer à produire durablement leurs effets sur la situation personnelle, familiale, professionnelle ou patrimoniale des anciens militaires.
Toutefois, en application des règles de droit commun du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension est assise sur la seule partie indiciaire de la solde et ces indemnités reconnaissant les sujétions propres à la condition militaire ne peuvent donc pas être prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension. Les effets durables de ces sujétions, après la cessation du service, ne sont donc actuellement pas compensés.
L’objet de la mesure présentée est de surmonter cette difficulté en créant un complément de pension de retraite du militaire afin de reconnaître, dans les droits à pension, les conséquences durables de ces sujétions.
Il est proposé de retenir la durée minimale de services comme critère objectif pour identifier les militaires dont l’exposition aux sujétions propres à la condition militaire peut être regardée comme suffisamment prolongée pour justifier leur reconnaissance dans les droits à pension. Cette durée minimale est déterminée en tenant compte des caractéristiques propres des différentes catégories de militaires et des carrières qui leur sont associées.
Toutes catégories de grade et de statut confondues, près de 40 % des militaires bénéficiant d’une pension de retraite pourraient également bénéficier du complément de pension. Toutefois, si toutes les catégories de militaires sont susceptibles d’en bénéficier, les durées minimales seront différenciées afin de tenir compte des caractéristiques propres à chacune d’elles, notamment la durée des carrières ainsi que l’intensité et la combinaison des sujétions auxquelles elles sont exposées. Ainsi, malgré une durée moyenne de service sensiblement inférieure à celle des autres catégories, 40 % des militaires du rang bénéficiant d’une pension (c’est-à-dire ceux servant plus de deux ans au sein des armées) pourraient ouvrir droit au complément de pension.
La reconnaissance de ces conséquences dans les droits à pension suppose de prévoir un mécanisme permettant leur intégration dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite sans remettre en cause les principes qui gouvernent l’assiette, le financement et la liquidation des droits à pension. À cette fin, le projet retient la création d’une indemnité de sujétions spéciales de défense (ISSD) soumise à cotisations dont une cotisation supplémentaire. Cette indemnité, qui sera créée par voie réglementaire, constitue le support contributif du dispositif et permet son intégration dans le mécanisme de financement et de liquidation des pensions militaires de retraite.
Le choix de créer une indemnité nouvelle répond à la nécessité de ne pas détourner de leur objet les dispositifs indemnitaires existants, qui demeurent destinés à reconnaître, pendant la période d’activité, les sujétions propres à la condition militaire ou les conditions particulières d’exercice du service. L’économie générale du régime indemnitaire applicable aux militaires est ainsi préservée.
La cotisation ne permettra pas l’achat d’un droit au complément car l’ouverture de ce dernier restera conditionnée à une durée minimale de service, seul critère objectif permettant d’apprécier l’exposition suffisamment prolongée aux sujétions propres aux militaires. Ainsi, les militaires qui quitteront le service sans avoir accompli la durée minimale requise ne pourront bénéficier du complément de pension alors même qu’ils ont acquitté des cotisations au titre de l’ISSD. À l’inverse, les militaires qui satisfont à cette condition de durée pourront bénéficier du complément alors même qu’une partie des services pris en compte pour l’ouverture du droit et son calcul a été accomplie sans verser de cotisations au titre l’ISSD.
Enfin, l’indemnité versée n’a pas vocation à procurer au militaire en activité une augmentation de sa rémunération nette, mais à constituer le support contributif du complément de pension. Son montant est calculé de manière à neutraliser, autant que possible, l’incidence sur la rémunération nette des prélèvements résultant de son assujettissement à la retenue pour pension, à la cotisation complémentaire ainsi qu’aux contributions sociales et fiscales applicables.
Projet de loi de finances
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(1)
I. – Les articles 3 et 4 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français sont abrogés.
(2)
II. – L’article L. 611-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
(3)
1° Le 1° bis est abrogé ;
(4)
2° Au 2°, les mots : « des 1° et 1° bis » sont remplacés par les mots : « du 1° ».
(5)
III. – La demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article 3 de la loi n° 2022‑229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français est présentée avant le 1 er juillet 2027.
(6)
IV. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1 er janvier 2028.
(7)
Les dispositions de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français demeurent applicables aux recours administratifs et contentieux formés contre les décisions, prises sur les demandes d’indemnisation présentées avant le 1 er juillet 2027, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
(8)
L’Office national des combattants et des victimes de guerre statue, à compter du 1 er janvier 2028, sur les recours administratifs mentionnés au précédent alinéa.
Exposé des motifs
Le présent article procède à l’extinction de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (CNIH) et au droit à réparation financière pour les harkis et leurs familles en raison des conditions de vie indignes subies dans certaines structures.
Instituée auprès du Premier ministre et assistée dans la mise en œuvre de ses missions par l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG), la CNIH est notamment chargée de statuer sur les demandes d’indemnisation des harkis et des autres personnes rapatriées d’Algérie du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français et de proposer des évolutions de la liste (fixée par décret) des structures relevant de ce dispositif d’indemnisation. Elle est également chargée d’autres missions, notamment d’accompagnement des personnes concernées, à dimension mémorielle et de prospective.
Les objectifs d’indemnisation poursuivis par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français étant en passe d’être atteints d’ici au 31 décembre 2027, la CNIH sera éteinte au 1 er janvier 2028. Toutefois, afin de sécuriser le dispositif et de donner de la lisibilité aux usagers, cette extinction s’accompagne de la fixation d’un délai de prescription au plus tard le 30 juin des demandes de réparation, destiné à permettre le traitement des dernières demandes avant extinction du dispositif. L’article prévoit ainsi un délai suffisant aux personnes éligibles pour présenter une demande d’indemnisation, y compris celles ayant séjourné dans les structures récemment ajoutées sur la liste réglementaire par le décret n° 2025-882 du 3 septembre 2025 relatif à l’extension du périmètre d’application du mécanisme de réparation confié à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil et de droit local et les membres de leurs familles.
Compte tenu, d’une part, des crédits déjà alloués au dispositif et ceux qu’il est prévu d’allouer pour l’année 2027 et, d’autre part, du stock des demandes restant à instruire comme du flux prévisible des nouvelles demandes, tout demandeur ayant séjourné dans une des structures concernées sera indemnisé au 31 décembre 2027. À compter de cette date, les recours administratifs formés contre les décisions de la Commission relèveront de la compétence de l’ONaCVG.
Enfin, par cohérence avec l’abrogation des articles 3 et 4 de la loi du 23 février 2022 précitée, l’article procède à l’abrogation ou à la modification des dispositions codifiées par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 aux 1° bis et 2° de l’article L. 611-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre relatives aux missions de l’ONaCVG.
Projet de loi de finances
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(1)
Le A du I de l’article L. 124-1-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
(2)
I. – Au deuxième alinéa :
(3)
1° Après les mots : « et adresse », sont insérés les mots : « du logement » ;
(4)
2° Cet alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Ils transmettent également, lorsqu’ils en ont connaissance, et à la demande de l’Agence de services et de paiement, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du titulaire du contrat de fourniture d’électricité » ;
(5)
II. – Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(6)
« Les fournisseurs d’électricité transmettent à l’Agence de services et de paiement la liste de leurs clients précédemment bénéficiaires du chèque énergie. Ils transmettent pour chacun de ces clients le numéro du point de livraison et les nom, prénom et adresse du logement du titulaire du contrat de fourniture d’électricité. Pour ces clients, ils transmettent également, lorsqu’ils les connaissent et sur demande de l’Agence de services et de paiement, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du titulaire du contrat de fourniture d’électricité. »
Exposé des motifs
Le présent article vise à favoriser le recours au chèque énergie. Il prévoit une amélioration de la détection des foyers éligibles en collectant un plus grand nombre de données afin d’effectuer des croisements de bases de données complémentaires. La mesure implique les évolutions suivantes de la méthode de détection :
L’élargissement des bases de données pour la détection automatique des foyers éligibles au chèque énergie permettra d’identifier environ 100 000 bénéficiaires supplémentaires.
La mise en œuvre de la réforme du chèque énergie en 2025, à la suite de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, a induit une baisse du nombre de bénéficiaires, du fait d’une dégradation de la détection automatique. Ainsi le nombre de bénéficiaires est passé de 5,7 millions en 2024 à 4,2 millions en 2025. La prévision de dépenses de chèque énergie s’élève à 4,8 millions pour 2026, en raison d’une première amélioration technique au cours de la campagne 2026. L’amélioration de la détection automatique permise par la mise en œuvre du présent article améliorerait l’accès au chèque énergie pour les ayants droit et permettrait de se rapprocher du nombre de bénéficiaires pré-réforme.
Projet de loi de finances
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(1)
I. – L’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
(2)
A. – Au premier alinéa :
(3)
1° La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les contrats d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques, conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, sont résiliés à compter des dates déterminées selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. » ;
(4)
2° A la quatrième phrase :
(5)
a) Au début, les mots : « La réduction du tarif » sont remplacés par les mots : « La date de résiliation du contrat » ;
(6)
b) A la fin, les mots : « des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « et, notamment, de sa localisation, de son potentiel de production, de sa date de mise en service, de ses conditions de fonctionnement et de ses caractéristiques techniques, en particulier de sa puissance crête, de son implantation au sol ou sur bâtiment et, le cas échéant, de son intégration ou non au bâti » ;
(7)
3° La dernière phrase est supprimée ;
(8)
B. – Au deuxième alinéa :
(9)
1° A la première phrase :
(10)
a) Les mots : « un niveau de tarif ou » sont supprimés ;
(11)
b) Les mots : « différents de ceux » sont remplacés par les mots : « différente de celle » ;
(12)
c) Les mots : « ceux-ci sont » sont remplacés par les mots : « celle-ci est » ;
(13)
2° La deuxième phrase est supprimée.
(14)
II. – A. – Les clauses des contrats conclus en application de l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et situées en métropole continentale sont modifiées selon les dispositions du présent II.
(15)
B. – Les tarifs d’achat de l’électricité produite par les installations bénéficiant d’un contrat mentionné au A du présent II et dont la puissance installée est supérieure ou égale à 300 kilowatts-crête sont réduits à des niveaux et à compter de dates fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation.
(16)
Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public.
(17)
La réduction du tarif est déterminée en tenant compte, notamment, de la localisation de l’installation, de son potentiel de production, de sa date de mise en service, de ses conditions de fonctionnement et de ses caractéristiques techniques, en particulier de sa puissance installée et de son intégration ou non au bâti. Elle tient également compte des conclusions d’un audit sectoriel de la Commission de régulation de l’énergie permettant d’éclairer les coûts et niveaux de rémunération des capitaux immobilisés des installations concernées au regard des paramètres du B du présent II.
(18)
C. – Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du B du présent II, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur. Cet arrêté intervient sous réserve que le producteur ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition, et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition. Le tarif mentionné à la première phrase du présent C est établi à un niveau strictement nécessaire à la préservation de la viabilité économique du producteur. Les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 1 er octobre 2026, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.
(19)
D. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent II.
(20)
III. – A. – Pour tous les actes de valorisation de garanties d’origine de biogaz réalisés entre le 25 juin 2026 et le 1 er janvier 2027 et notamment les contrats de vente conclus ou ayant fait l’objet d’un avenant modifiant le prix de vente de la garantie d’origine de biogaz, le volume ou la durée de contractualisation entre ces deux dates, la part du montant des valorisations financières des garanties d’origine de biogaz mentionnées à l’article L. 446-18 du code de l’énergie venant en réduction des charges de service public résultant de l’obligation d’achat de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, mentionnées au 3° de l’article L. 121-36 du même code, est fixée à 90 %.
(21)
B. – Le présent III s’applique aux garanties d’origine de biogaz émises en exécution d’un contrat d’obligation d’achat conclu avant le 9 novembre 2020 en application des articles L. 446-4 et L. 446-5 du code de l’énergie.
(22)
IV. – A. –L’article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
(23)
1° Au II :
(24)
a) Au premier alinéa, après le mot : « installations », sont ajoutés les mots : « utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, implantées au sol ou sur bâtiment, hangar ou ombrière et aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre et en mer » ;
(25)
b) Au deuxième alinéa :
(26)
i) A la première phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;
(27)
ii) Les deux dernières phrases sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :
(28)
« Un arrêté détermine, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les caractéristiques des installations soumises à cette obligation. Il prend notamment en compte les caractéristiques de leur filière, leur puissance installée, les répercussions de leur arrêt sur le système électrique, la date de référence définie aux deux alinéas suivants ainsi que les enjeux opérationnels et économiques liés à l’adaptation des installations nécessaire pour répondre à cette obligation. La puissance des installations soumises à cette obligation ne peut être inférieure à 0,1 mégawatt ou à 0,1 mégawatt-crête selon l’unité dans laquelle elle est définie. La puissance installée et la date de référence sont respectivement :
(29)
« 1° Pour les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311-12 du code de l’énergie ou de l’article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, la puissance installée définie dans le cahier des charges de l’appel d’offres et la date limite de dépôt des dossiers de candidature de la période d’appel d’offres concernée ;
(30)
« 2° Pour les contrats conclus en application de l’article L. 314-1 du code de l’énergie ou de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, la puissance installée définie dans les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 du même code et la date de publication de ces arrêtés.
(31)
« Ce même arrêté détermine également les conditions et les modalités selon lesquelles les acheteurs peuvent effectuer cette demande ainsi que les conditions et les délais dans lesquels les arrêts ou les limitations de production de tout ou partie des installations de production sont effectués puis interrompus. » ;
(32)
c) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées un alinéa ainsi rédigé :
« Si le producteur procède à l’arrêt ou à la limitation de la production à la suite d’une telle demande, il reçoit une compensation financière de la part de l’acheteur selon des modalités définies par ce même arrêté. Le montant de cette compensation est fixé par arrêté en prenant en compte le volume de l’électricité qui n’a pas été produit de fait de l’arrêt ou de la limitation. Il ne peut excéder le montant que le producteur aurait perçu en l’absence de consigne de l’acheteur obligé et ne peut être inférieur à 90 % de ce même montant .
(34)
d) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(35)
« Le présent II s’applique à compter d’une date fixée par arrêté après avis de la Commission de régulation de l’énergie et comprise entre l’entrée en vigueur de la loi n° 2026-XXX du XX décembre 2026 de finances pour 2027 et le 31 décembre 2027. Cet arrêté peut prévoir des dates d’application différenciées en fonction des critères mentionnés au deuxième alinéa du présent II et des délais nécessaires pour adapter les installations. ».
(36)
2° Au A du IV :
(37)
a) A la première phrase, le mot : « heures » est remplacé par les mots : « unités de temps applicables sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain » ;
(38)
b) Au 1°, après les mots : « le cours au comptant », sont insérés les mots : « pour cette unité de temps » ;
(39)
c) Au 2°, après les mots : « couplage infra-journalier unique », sont insérés les mots : « pour livraison sur cette unité de temps ».
(40)
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(41)
« Pour les contrats des installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, implantées au sol ou sur bâtiment, hangar ou ombrière ainsi que ceux des installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre conclus en application du 2° de l’article L. 311-12 du code de l’énergie dans le cadre d’un appel d’offres dont le terme de la période de dépôt des offres est antérieur au 1 er octobre 2026 et pour les contrats conclus en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie dont la demande complète de contrat a été déposée auprès du cocontractant avant le 1 er octobre 2026, le montant de la prime mentionnée au premier alinéa du présent A est minoré d’un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, dans la limite de 10 %. »
(42)
B. – Le d) du 2° du A du IV entre en vigueur à compter d’une date fixée par arrêté après avis de la Commission de régulation de l’énergie et comprise entre l’entrée en vigueur de la loi n° 2026-XXX du XX décembre 2026 de finances pour 2027 et le 31 décembre 2027. ».
(43)
V. – L’article L. 121-7 du code de l’énergie est ainsi modifié :
(44)
1° Après la deuxième phrase du 1°, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils sont calculés par référence aux prix de marché de l’électricité, ces coûts évités reflètent la valorisation réalisée sur ces marchés, y compris sur les marchés à terme, de volumes d’électricité induits par les contrats mentionnés dans la première phrase, après déduction des coûts exposés au titre de cette valorisation. » ;
(45)
2° Le 4° est complété par les mots : « , dont ceux exposés par Électricité de France au titre de la valorisation sur les marchés à terme de l’électricité de volumes d’électricité à concurrence de ceux induits par ces contrats » ;
(46)
3° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
(47)
« Électricité de France assure la valorisation sur les marchés à terme de l’électricité mentionnée au 4°.
(48)
« La Commission de régulation de l’énergie définit les modalités selon lesquelles il est procédé à la valorisation sur les marchés à terme de l’électricité mentionnée aux 1° et 4°. Les coûts exposés au titre de cette valorisation s’entendent des dépenses d’investissement et de fonctionnement correspondantes dans la limite des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus. Le résultat des opérations de couverture est pris en compte dans le calcul des charges mentionnées aux 1° et 4°.
(49)
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, définit les caractéristiques et la puissance minimale des produits qu’Électricité de France met en vente, au titre des volumes mentionnés aux 1° et 4°, dont la durée ou l’échéance de livraison dépasse trois ans ou dont la livraison ne porte que sur certaines heures de la journée.
(50)
« Ces produits sont vendus par enchères concurrentielles, ouvertes, transparentes et non discriminatoires, selon des modalités définies par la Commission de régulation de l’énergie. Ces modalités définissent notamment le nombre et le calendrier des enchères, la répartition entre enchères de la puissance minimale fixée par l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent, les conditions d’accès aux enchères, le délai de formulation des offres ainsi que la méthode de définition et les modalités de communication du prix de réserve. »
(51)
VI. – A. – Les clauses prévoyant le paiement d’indemnités en cas de résiliation anticipée des contrats conclus en application de l’article L. 311-12, L. 314-1 et L. 314-18 du code de l’énergie, ainsi que des articles 8 et 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité sont modifiées conformément aux dispositions du présent VI.
(52)
B. – 1° En cas de demande du producteur de résilier le contrat de manière anticipée, aucune indemnité de résiliation n’est due si, durant la période pendant laquelle cette demande est déposée, le contrat constitue un contrat onéreux pour l’État au sens du C du présent VI.
(53)
2° Pour les contrats relatifs aux installations de production d’électricité renouvelable à partir d’énergie solaire photovoltaïque dont la puissance inscrite au contrat est inférieure ou égale à 36 kilowatts-crête, les indemnités de résiliation sont fixées selon les modalités suivantes :
(54)
a) Lorsque les demandes de résiliation anticipée sont déposées durant une période pendant laquelle la référence de prix de marché de l’électricité, déterminée dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, est inférieure ou égale à un seuil défini par ce même arrêté, qui ne peut être inférieur à 100 euros par MWh, aucune indemnité de résiliation n’est due ;
(55)
b) Lorsque les demandes de résiliation anticipée sont déposées durant une période pendant laquelle la référence de prix de marché de l’électricité, mentionnée au a du présent 2°, est supérieure au seuil mentionné au même a , les indemnités de résiliation sont égales à une valeur forfaitaire de 100 euros multipliée par la puissance inscrite au contrat exprimée en kilowatts-crête.
(56)
C. – Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, définit, pour une période donnée, déterminée notamment selon les critères mentionnés au 2° du présent C, les contrats considérés comme onéreux pour l’État, au regard, notamment, des critères suivants :
(57)
1° Les caractéristiques du contrat :
(58)
a) Le tarif d’achat ou le tarif de référence prévu par le contrat et son évolution ;
(59)
b) La filière technologique ;
(60)
c) La puissance inscrite au contrat telle que définie dans le cahier des charges d’appel d’offres pour les contrats conclus en application de l’article L. 311-12 et dans les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 pour les contrats conclus en application des articles L. 314-1 et L. 314-18 ;
(61)
d) La date de demande complète de contrat pour les contrats conclus en application des articles L. 314-1 et L. 314-18 ou la date de publication de l’avis d’appel d’offres au Journal Officiel de l’Union Européenne pour les contrats conclus en application du 1° ou 2° de l’article L. 311-12 ;
(62)
2° Pour la période considérée :
(63)
a) Les coûts directement induits par la conclusion et la gestion des contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 ;
(64)
b) Les prix sur les marchés français de l’électricité à terme ou pour une livraison le lendemain, les prix issus des enchères du couplage infra-journalier, les prix des écarts mentionnés à l’article L. 321-15 du code de l’énergie ;
(65)
c) Les prix sur les marchés des garanties d’origine, les prix de la garantie de capacité ;
(66)
d) La valorisation à terme de la production pour le compte de l’État réalisée en amont de la résiliation anticipée.
(67)
D. – Le 1° du B du présent VI s’applique à compter d’une date fixée par l’arrêté mentionné au C du présent VI :
(68)
1° Aux contrats conclus en application des articles L. 314-1 et L. 314-18 dont la demande complète de contrat a été effectuée avant le 1 er octobre 2027 ;
(69)
2° Aux contrats conclus en application de l’article L. 311-12 dont l’avis d’appel d’offres a été publié avant le 1 er avril 2027 ;
(70)
3° Aux contrats pris en application des articles 8 et 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.
(71)
E. – Le 2° du B du présent VI s’applique à compter d’une date fixée par l’arrêté mentionné au a du 2° du B du présent VI :
(72)
1° Aux contrats conclus en application des articles L. 314-1 et L. 314-18 dont la demande complète de contrat a été effectuée avant le 1 er octobre 2027 ;
2° Aux contrats pris en application des articles 8 et 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.
Exposé des motifs
Le soutien public à la production d’énergie renouvelable constitue l’un des principaux postes de dépense de l’État : le programme 345 « Service public de l’énergie » qui porte ces dépenses représente 9,5 milliards d’euros en crédits de paiement dans le présent projet de loi de finances (PLF). Le cadre de ce soutien public a été défini à un moment où les filières renouvelables étaient encore naissantes et où il était important d’en garantir le décollage par des tarifs incitatifs et une stabilité à long terme. La situation a depuis évolué : les coûts de production ont baissé, les filières photovoltaïque et éolienne ont atteint leur maturité et leur montée en puissance expose désormais le budget de l’État à la volatilité des marchés de l’électricité, comme en témoigne la multiplication des périodes de prix négatifs.
Cet article s’attache à adapter le cadre de soutien de l’État à l’amélioration de la maturité des filières et à la réalité des marchés de l’électricité, pour le rendre plus soutenable et efficient, tout en préservant la viabilité économique des producteurs et la trajectoire ambitieuse de développement des énergies renouvelables prévue par la programmation pluriannuelle de l’énergie. Le montant total d’économies envisagé en 2027 est estimé à environ 120 millions d’euros en 2027. Les mesures présentées sont cohérentes avec les conclusions de la mission Levy-Tuot sur l’optimisation du soutien public aux énergies renouvelables dont les conclusions ont été rendues en avril 2026 et s’inscrivant dans la continuité de l’action engagée depuis la loi de finances initiale (LFI) pour 2021.
En premier lieu, trois mesures visent à mettre fin aux rémunérations excessives et aux rentes potentielles héritées des dispositifs de soutien au photovoltaïque. C’est notamment le cas pour certains contrats historiques (S6–S10) dont la rentabilité s’est révélée très supérieure à celle initialement prévue, du fait de la conjonction de tarifs élevés fixés lorsque les filières étaient naissantes et de la division par quatre des coûts d’installation sur une très courte période de temps. Les mesures relatives à la résiliation anticipée des contrats photovoltaïques dits « S6-S10 » et à la révision des tarifs s’agissant des contrats dits « S21 » concourent à ramener ces rémunérations à un niveau raisonnable. La mesure relative au taux de réversion des garanties d’origine a été annoncée à la filière le 25 juin 2026 et vise à mettre fin à l’avantage que certains fournisseurs de biogaz continuent de tirer des garanties d’origine associées à des contrats anciens, sans effet sur les producteurs de biogaz et notamment les producteurs agricoles.
En deuxième lieu, deux mesures ont pour objectif de limiter l’exposition du budget de l’État à la volatilité croissante des prix de l’électricité, notamment lors des épisodes de prix négatifs, devenus plus forts et fréquents. Le renforcement du dispositif d’arrêt ou de limitation de la production des installations en obligation d’achat lors de ces épisodes et la réduction, strictement encadrée, de la compensation et de la prime versées au titre des périodes à prix négatifs limitent les effets d’aubaine pouvant en découler. La mise en place d’une couverture à terme des volumes soutenus par complément de rémunération réduira l’exposition du budget de l’État aux prix de court terme et améliore la prévisibilité des charges de service public de l’énergie (CSPE). Le développement de produits de couverture aujourd’hui absents des marchés organisés de l’électricité (échéances longues, produits mimant la cloche solaire ou sunpeaks ) favorisera l’émergence de signaux de prix de long terme et l’intégration des énergies bas-carbone dans le système électrique.
Enfin, une mesure entend faciliter la résiliation des contrats fondés sur des tarifs de soutien très élevés, à l’initiative des producteurs qui le souhaiteraient, dans leur intérêt comme celui de l’État. Cette mesure lève un frein à la résiliation par les producteurs des contrats onéreux pour les finances publiques et simplifie la gestion, pour les producteurs, des résiliations des plus petites installations.
Rendre le financement des énergies renouvelables plus efficient en mettant notamment fin aux rémunérations excessives des dispositifs de soutien et aux rentes potentielles héritées des dispositifs historiques
Dans la lignée de la mission Levy-Tuot sur l’optimisation des soutiens aux énergies renouvelables et dans la continuité de l’action du Gouvernement depuis la LFI pour 2021, deux mesures présentées dans le présent article permettent de mettre un terme à des situations de rémunération excessive d’une partie des titulaires de certains contrats d’achat de production photovoltaïque, soit par leur résiliation anticipée, soit par la révision de leur tarif, à l’initiative de l’État. La dernière vise à mettre un terme à la rente injustifiée accordée à certains fournisseurs de biogaz en transférant davantage à l’État le bénéfice effectif tiré de la valorisation des garanties d’origine associées à la production de biogaz que l’État soutient par l’intermédiaire de son budget, à l’instar des énergies renouvelables électriques.
Résiliation anticipée de certains contrats « S6-S10 »
À travers plusieurs arrêtés tarifaires publiés en 2006 et 2010, l’État a soutenu le développement des installations photovoltaïques. Les producteurs visés bénéficient, dans ce cadre, de tarifs allant jusqu’à 600 euros par mégawattheure (MWh), et qui étaient justifiés au début de cette période pour soutenir une filière encore naissante. Or, sur la même période, les coûts d’installation des nouvelles installations photovoltaïques ont été divisés par quatre. La conjonction de ces niveaux de tarifs de soutien, fixés dans les années 2006 à 2010, et de cette baisse drastique du coût d’installation conduit ainsi à d’importantes sur-rémunérations qui procurent à ces contrats une rentabilité très supérieure à celle initialement prévue. À titre de comparaison, les tarifs de soutien aux nouvelles installations photovoltaïques développées, soutenues et mises en service aujourd’hui sont inférieurs à 100 euros par MWh.
Les tarifs retenus pour les contrats en cause n’ont ainsi pas permis, sur leur durée d’application, de respecter l’intention du législateur : la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité dispose en effet que le soutien ne peut conduire à rémunérer les capitaux investis au-delà d’une « rémunération normale ». Cette rentabilité excessive des contrats d’achat garantie sur vingt ans nuit également à l’efficience du financement public des énergies renouvelables.
Face à ce constat, le législateur a introduit, via l’article 225 de la loi de finances initiale pour 2021, un mécanisme permettant de ramener ces tarifs d’achat à un niveau de rémunération raisonnable des capitaux investis. La résiliation anticipée est désormais privilégiée afin de mettre fin à une surrentabilité manifeste pour les producteurs et de garantir le bon usage des deniers publics, sans contrarier l’atteinte des objectifs environnementaux ambitieux poursuivis par le Gouvernement.
Révision des tarifs d’achat de certains contrats « S21 »
Dans la même logique que la mesure relative aux contrats photovoltaïques « S6-S10 », la mesure s’inscrit dans l’objectif de garantir l’absence de rentes dans les dispositifs de soutien au photovoltaïque sur bâtiment, hangars et ombrières au titre des contrats « S21 ».
Elle prévoit une révision des tarifs à l’initiative de l’État de certains contrats d’achat de production photovoltaïque pour les installations d’une puissance comprise entre 300 et 500 kilowatt-crête (kWc) soutenues au titre des contrats « S21 », lorsque la rémunération des capitaux immobilisés par ces installations excède une rémunération raisonnable.
En effet, il a été constaté en 2025 que les projets photovoltaïques sur bâtiment d’une puissance inférieure à 500 kWc continuaient à se développer à un rythme supérieur à l’objectif trimestriel adossé à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), à des tarifs de soutien bien inférieurs à ceux pratiqués en 2023 et 2024. Les tarifs pratiqués sont passés de 131,2 euros par MWh à 114,1 euros par MWh entre ces deux années, puis le Gouvernement a adopté le 26 mars 2025 un arrêté modificatif abaissant le niveau de tarif sur le segment 100-500 kWc à 95 euros par MWh et prévoyant un mécanisme de dégressivité, ramenant le tarif à 88 euros par MWh à l’été 2025 du fait d’une souscription toujours plus importante que l’objectif fixé par cet arrêté. En outre, afin d’optimiser les tarifs attribués aux installations, le Gouvernement a substitué à partir de 2025 le recours à des arrêtés tarifaires pour le soutien au segment 100-500 kWc par la mise en œuvre d’une procédure d’appel d’offres. Le prix moyen pondéré sur cette première période du petit photovoltaïque sur bâtiment portant sur les installations de même puissance s’est établi à 88,38 euros par MWh. Depuis septembre 2025, l’arrêté tarifaire « S21 » ne concerne ainsi plus que les installations de puissance entre 0 et 100 kWc.
Ces éléments d’évolution de tarif et de niveau de souscription illustrent des surrentabilités pour ces installations et un audit sectoriel de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) permettra de caractériser les niveaux précis de coûts et de rémunérations des installations concernées par la mesure, afin de déterminer le niveau de leur surrémunération. Sur la base des conclusions de cet audit, un arrêté fixera le niveau de la réduction tarifaire nécessaire pour garantir une rémunération raisonnable des capitaux.
La mesure se limite aux installations les plus importantes, de plus de 300 kWc, dont la rentabilité est supérieure à celle des installations de plus petite taille du fait des économies d’échelle et qui présentent le plus gros potentiel en valeur absolue de surrentabilité et d’économie pour l’État, tout en limitant le nombre de contrats concernés.
La portée de cette mesure reste proportionnée puisque le présent article prévoit pour tous les contrats concernés un mécanisme de clause de sauvegarde, permettant de ne pas compromettre la viabilité économique des producteurs les plus affectés.
Taux de réversion des garanties d’origine associées à la production de biogaz
Cette mesure s’inscrit dans le cadre du plan d’électrification des usages présenté par le Gouvernement et notamment sur son volet mobilité et vise à mettre un terme à la rente injustifiée accordée à certains fournisseurs de biogaz. Elle transfère davantage à l’État le bénéfice effectif tiré de la valorisation des garanties d’origine associées à la production de biogaz. Elle sera neutre pour les producteurs de biogaz, notamment les producteurs agricoles.
Depuis sa mise en place en 2011, le dispositif d’obligation d’achat de biogaz à tarif réglementé fonctionne en guichet ouvert : il offre la possibilité à tout producteur de biométhane de signer avec le fournisseur de gaz de son choix un contrat d’achat qui lui garantit un tarif d’achat sur 15 ans, l’État compensant le fournisseur via les CSPE. Le tarif d’achat réglementé est dimensionné pour rémunérer au plus juste le producteur de biométhane sur la base de la seule valorisation de sa production de biométhane.
Lors de la production de biométhane, des garanties d’origines (GO), attestant qu’une certaine quantité d’énergie renouvelable a été produite, peuvent être émises. Pour les contrats d’obligation d’achat conclus avant le 9 novembre 2020, ces GO dites « pré‑2020 » sont émises au bénéfice du fournisseur cocontractant. Celui-ci les valorise et restitue une partie de leur valorisation financière à l’État au travers d’une réduction des CSPE à compenser. Ce mécanisme présente des difficultés à plusieurs titres :
Pour corriger cette situation, plusieurs mesures ont déjà été prises par le Gouvernement.
D’une part, depuis le 9 novembre 2020, les GO émises en exécution des nouveaux contrats d’obligation d’achat de biométhane sont désormais la propriété de l’État qui les met aux enchères depuis fin 2024. Les prix constatés lors des ventes aux enchères démontrent l’avantage accordé aux fournisseurs titulaires d’une GO au titre des contrats d’achat de biométhane conclus avant le 9 novembre 2020.
D’autre part, afin de remédier au décalage entre la valeur des GO déclarée et leur prix constaté aux enchères, la CRE a modifié sa méthodologie de calcul des CSPE en 2025.
Dans la continuité, la présente mesure tend à mettre fin à cette rente injustifiée accordée aux fournisseurs titulaires de GO « pré‑2020 » en transférant à l’État, qui supporte intégralement le coût du biométhane produit sous obligation d’achat, le bénéfice effectif qui peut être tiré de la valorisation de ces GO.
Durant l’été 2026, une consultation sur le rehaussement du taux de réversion a été conduite auprès des acteurs de la filière et a permis de conclure que le taux de 90 % ne remet pas en cause la capacité des fournisseurs à valoriser ces GO à un prix qui assure l’équilibre économique de leur activité de vente de GO. Ce taux retenu dans le présent article permettra donc de réduire fortement l’effet d’aubaine actuel au profit des fournisseurs cocontractants.
La rétroactivité de la mesure se justifie par la nécessité de rétablir l’équité entre les fournisseurs de gaz naturel qui, pour la plupart, proposent à leurs clients des « offres vertes » adossées à des GO, mais sans bénéficier d’un égal accès auxdites GO, et par le fait que les contrats de vente de GO visés sont généralement conclus sur plusieurs années. Elle est par ailleurs nécessaire pour garantir l’efficacité de la mesure et l’absence d’effets d’aubaine, la modification du taux de réversion envisagée ayant été annoncée aux fournisseurs le 25 juin 2026 pour leur donner de la visibilité.
Mieux protéger le budget de l’État face à la volatilité des prix de l’électricité, notamment lors des épisodes de prix négatifs
Deux mesures visent à adapter les modalités de soutien public à la production d’électricité renouvelable face à la volatilité accrue des prix de l’électricité et notamment à la multiplication des périodes de prix de marché négatifs.
Extension aux installations de plus de 100 kWc de l’obligation d’arrêt en période de prix négatifs
La première mesure vise spécifiquement les épisodes de prix négatifs sur le marché de l’électricité pour une livraison le lendemain (marché spot ). Le phénomène des prix de marché de l’électricité négatifs, qui traduisent une offre d’électricité excédant la demande sur un pas de temps donné, s’accentue ces dernières années. Selon la CRE, alors qu’ils n’avaient jamais dépassé 102 heures par an jusqu’en 2022 (environ 1,2 % du temps), les épisodes de prix négatifs sur le marché spot ont atteint 513 heures en 2025 et 300 heures sur le seul premier semestre de 2026.
Or, afin de garantir un revenu prévisible aux producteurs d’énergie renouvelable (relevant du régime de complément de rémunération ou d’obligation d’achat), l’État rémunère les producteurs y compris pendant ces épisodes de prix négatifs, permettant ainsi de réduire les coûts de financement des installations. De plus, dans le cas des installations en obligation d’achat, les acheteurs obligés (Électricité de France Obligation d’achat - EDFOA, les entreprises locales de distribution et les organismes agréés) se retrouvent contraints de vendre à prix négatifs les volumes produits par ces installations pendant ces épisodes de prix négatifs.
Aussi, en réponse à l’augmentation des épisodes de prix négatifs, le II de l’article 175 de la LFI pour 2025 a offert la possibilité aux acheteurs obligés de demander aux producteurs bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat d’arrêter tout ou partie de leurs installations afin de diminuer les volumes offerts à prix négatifs sur le marché spot . Lorsque les producteurs respectent la consigne d’arrêt, ils perçoivent actuellement une compensation calculée pour être représentative des revenus que le producteur aurait perçus s’il avait produit pendant la période d’arrêt.
Cette possibilité de demander l’arrêt des installations était ouverte par la LFI pour 2025 sous réserve que les installations aient une puissance installée de plus de 10 mégawatts (MW). L’article 185 de la LFI pour 2026 a abaissé ce seuil de 10 à 1 MW(c) afin de maîtriser davantage la dépense de l’État.
Le dispositif d’arrêt des installations sous obligation d’achat est entré en vigueur à la mi-avril 2026 pour les installations de plus de 10 MW(c). Un arrêté abaissant ce seuil à 5MW(c) en décembre 2026 et à 1 MW(c) en février 2027 a été publié à l’été 2026 en application de l’article 185 de la LFI pour 2026. Les premiers retours démontrent un bon respect des consignes d’arrêt par les installations, permettant d’une part d’optimiser le fonctionnement des marchés en limitant la profondeur et la fréquence des prix négatifs sur les marchés de l’électricité, et d’autre part des économies qui concourent à la préservation des deniers publics.
Au vu des effets positifs engendrés par le mécanisme d’arrêt ou de limitation de la production pour le système électrique et les deniers publics, la présente mesure vise à permettre l’élargissement du dispositif aux installations dont la puissance installée est supérieure à 100 kilowatts (kW) ou 100 kWc afin de renforcer l’insertion des énergies renouvelables dans le système électrique et réduire la dépense de l’État portée par le programme 345 « Service public de l’énergie » du budget général.
Ce dispositif ne s’applique toutefois qu’aux filières photovoltaïque, éolienne en mer et terrestre, au regard des enjeux techniques et opérationnels qui complexifient l’arrêt des installations des autres filières, notamment l’hydroélectricité (notamment au regard du risque de variations brutales de débit avec de potentiels impacts sur les milieux) et la cogénération (dont la production d’électricité ne peut être arrêtée sans la production de chaleur).
La présente mesure induit un coût raisonnable pour les producteurs en séquençant dans le temps et par voie réglementaire l’élargissement du dispositif d’arrêt ou de limitation de la production d’électricité, en tenant compte des répercussions de l’arrêt des nouvelles installations concernées sur le système électrique, et des enjeux opérationnels et économiques liés à l’adaptation des installations nécessaire pour répondre à cette obligation.
Elle prévoit par ailleurs une réduction de la compensation forfaitaire versée en cas de demande d’arrêt de l’acheteur obligé dans le cas des contrats d’obligation d’achat, et prévoit une baisse de la prime forfaitaire des contrats de complément de rémunération versée au titre des seules heures durant lesquelles le prix de marché de référence est strictement négatif. Cette réduction, volontairement limitée à un maximum de 10 % pour tous les types de contrat concernés, est suffisamment limitée pour n’affecter que marginalement les revenus des producteurs et permet d’optimiser le montant de la prime versée. L’objectif étant de demander aux acteurs de prendre à leur charge une part limitée du coût spécifique de ces heures, tout en dégageant une économie pour les finances publiques. Le montant exact de la réduction sera défini par arrêté.
La mesure s’applique de manière uniforme à l’ensemble des contrats déjà conclus pour les installations photovoltaïques et éoliennes terrestres, dont l’avis d’appel d’offres a été publié avant le 1 er octobre 2026 ou dont la demande de contrat a été déposée avant cette même date. Elle ne s’applique pas aux autres filières au regard des enjeux techniques et opérationnels qui complexifient l’arrêt des installations, notamment pour l’hydroélectricité et la cogénération, pour les raisons évoquées supra et également pour l’éolien en mer pour lequel les compensations sont calibrées au plus près de la réalité de la production réelle des installations.
Mesure de couverture à terme des volumes soutenus par l’État
La seconde mesure de cette partie vise plus généralement à lisser l’exposition du budget de l’État à la volatilité croissante des marchés de l’électricité. Actuellement, le montant des CSPE relatives aux contrats de complément de rémunération dépend entièrement de l’évolution des prix de l’électricité de court terme (prix spot ), exposant le budget de l’État à la volatilité des marchés de court terme et diminuant la prévisibilité des CSPE. Ces installations sont appelées à remplacer progressivement celles soutenues par obligation d’achat, de sorte que cette exposition s’accroit. La mise en place d’une couverture sur les marchés à terme des volumes soutenus par le régime du complément de rémunération, déjà mise en œuvre pour les volumes soutenus via l’obligation d’achat, représente donc un enjeu important pour les finances publiques.
La mesure poursuit trois objectifs, qui forment ensemble la stratégie de couverture à terme des CSPE.
En premier lieu, elle sécurise le cadre applicable à la valorisation à terme des volumes soutenus par obligation d’achat, déjà mise en œuvre par EDF OA selon des modalités définies par la CRE. Elle précise que les coûts évités, qui déterminent le montant de la charge compensée par l’État, reflètent la valorisation effectivement réalisée sur les marchés, y compris à terme.
En deuxième lieu, elle attribue à EDF OA la mission de couverture sur les marchés à terme de l’électricité des volumes soutenus par le complément de rémunération, réalisée selon des modalités définies par la CRE. Les coûts supportés par EDF OA pour la mise en œuvre de cette couverture à terme font l’objet d’une compensation intégrale par l’État, conformément à l’article L. 121-6 du code de l’énergie. Le résultat des opérations de couverture est pris en compte dans le calcul des charges, dans les deux sens : le risque de prix n’est pas transféré à EDF OA et demeure porté par le budget de l’État.
En troisième lieu, elle ouvre au Gouvernement la faculté de prévoir, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget pris après avis de la CRE, la mise en vente par EDF OA de produits encore non disponibles à ce jour sur les marchés organisés de l’électricité, au titre des volumes soutenus par obligation d’achat comme par complément de rémunération. Sont visés les produits dont l’échéance excède l’horizon de liquidité des marchés organisés et ceux dont la livraison ne porte que sur certaines heures de la journée. Ces produits permettent de couvrir des volumes qui, faute de produit adapté, demeurent aujourd’hui valorisés au prix spot . Ils favorisent par ailleurs l’intégration des énergies bas-carbone dans le mix électrique et d’autre part l’émergence de signaux de prix de long terme.
Faciliter la sortie des contrats devenus trop onéreux pour les finances publiques et simplifier leur gestion, dans l’intérêt commun de l’État et des producteurs
La mesure vise à lever un obstacle qui empêche aujourd’hui certains producteurs d’énergie renouvelable de résilier leur contrat de soutien lorsqu’ils y auraient intérêt, en allégeant les frais de résiliation qu’ils supportent. Cette évolution, restreinte aux contrats onéreux pour l’État, sert dans le même temps la préservation des deniers publics : producteurs et finances publiques y trouvent ainsi un intérêt commun. Il s’agit également d’une mesure de simplification pour les petits contrats photovoltaïques.
En effet, l’État rémunère les producteurs d’énergies renouvelables via des contrats d’obligation d’achat et de complément de rémunération sur la base de tarifs cibles inscrits au contrat et déterminés lors de la demande complète de raccordement ou de la candidature à l’appel d’offres de l’installation. Aujourd’hui, un producteur qui souhaite quitter ce contrat par anticipation, par exemple pour partir en contrat de gré-à-gré ( Power Purchase Agreement - PPA ) ou pour vendre son électricité directement sur les marchés en cas de conditions de marché favorables, doit acquitter une indemnité de résiliation, généralement égale à la somme des montants qu’il a perçus diminuée des montants qu’il a versés à l’État (ou des montants perçus par le producteur diminués des revenus que l’État a tiré de l’électricité vendue dans le cadre de l’obligation d’achat). Cette indemnité peut le dissuader de quitter le contrat même dans les cas où il aurait une offre pour une vente de gré à gré PPA en parallèle. Ce cas peut se présenter pour les contrats jugés onéreux pour l’État et pour lesquels chaque année de soutien restant à couvrir représente une dépense publique importante, qui peut être plus grande que le gain perçu des indemnités de résiliation dans le système actuel.
La mesure vise donc dans un premier temps à permettre aux producteurs bénéficiant de ces contrats jugés onéreux pour l’État de les résilier plus facilement.
Le caractère onéreux de ces contrats sur une période donnée sera déterminé par arrêté du ministre de l’énergie en fonction de critères qui pourront comprendre notamment la puissance installée, le tarif cible, la filière technologique, la date de la demande complète de contrat, et des indicateurs de prix sur les marchés de l’électricité, dans l’objectif d’écarter tout effet d’aubaine en période de prix de marchés élevés durant lesquelles ces contrats seraient une source de revenus pour l’État.
Dans un second temps, la mesure propose un dispositif de simplification administrative pour gérer la sortie de contrat des petits producteurs. Pour les installations photovoltaïques de moins de 36 kWc, 95 % des demandes de résiliation traitées par EDF OA sont sollicitées pour des motifs indépendants de calculs économiques. C’est par exemple le cas si un sinistre a lieu sur l’installation photovoltaïque, s’il est constaté un dysfonctionnement de l’installation, si le producteur s’équipe d’une batterie pour autoconsommer son énergie au lieu de la vendre ou plus simplement si le producteur est un particulier, décide de déménager et doit donc rompre son contrat avant de vendre le bien sur lequel le panneau solaire est installé. Or, la formule de calcul des indemnités de résiliation prévue dans les dispositifs de soutien est complexe et engendre de nombreux contentieux envers EDF OA. Ce dispositif de gestion des résiliations est coûteux pour EDF OA au regard du montant d’indemnité moyen effectivement perçu.
La mesure propose donc de simplifier ces indemnités en les remplaçant par une règle claire et prévisible :
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2)
1° Au troisième alinéa de l’article L. 2334‑13, les deux occurrences de l’année : « 2026 » sont remplacées par l’année : « 2027 » et l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
(3)
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 2334‑18‑3 est supprimé ;
(4)
3° A la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2334‑20, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
(5)
4° A l’article L. 2334-21 :
(6)
a) La seconde phrase de l’alinéa commençant par les mots : « Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises » est supprimée ;
(7)
b) L’alinéa commençant par les mots : « Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2012 » est supprimé ;
(8)
5° A l’article L. 2334‑40 :
(9)
a) La dernière phrase du dernier alinéa du II est supprimée ;
(10)
b) La seconde phrase du premier alinéa du III est supprimée ;
(11)
6° Au B de l’article L. 2334‑42 :
(12)
a) Les mots : « , appréciée au 1 er janvier de l’année précédente et telle que définie à l’article L. 4332‑4‑1 pour les régions et à l’article L. 3334‑2 pour le Département‑Région de Mayotte, » sont supprimés ;
(13)
b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les régions, la population prise en compte est la population municipale de la région, telle qu’elle résulte du recensement de la population légale authentifiée par décret au 1 er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition. Pour le Département‑Région de Mayotte, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 3334‑2, au 1 er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition. » ;
(14)
7° Au I de l’article L. 2336‑2 :
(15)
a) Au 4° :
(16)
i) Les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, » et les mots : « de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A dudit code » sont supprimés ;
(17)
ii) Les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts » ;
(18)
b) Au 4° bis , après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code, de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du même code » ;
(19)
8° Au premier alinéa du II de l’article L. 2336‑3, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II ».
(20)
II. – Le titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
(21)
1° A la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 3334‑1, les deux occurrences de l’année : « 2026 » sont remplacées par l’année : « 2027 » ;
(22)
2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334‑4, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
(23)
3° Au dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 3334‑10, le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « de ces collectivités ».
(24)
III. – Au 4° du II de l’article L. 4332‑9 du même code, les mots : « à l’article 1599 quindecies du même code » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services ».
(25)
IV. – Au VII de l’article 250 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
(26)
V. – L’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
(27)
1° Le dernier alinéa du B du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2027 et par dérogation, ces mêmes fractions de corrections sont pondérées par un coefficient égal à 40 %. » ;
(28)
2° Le dernier alinéa du IV est remplacé par l’alinéa suivant :
(29)
« Les dispositions des trois premiers alinéas du présent IV sont applicables de 2021 à 2026. Celles de l’avant‑dernier alinéa relatives au calcul des populations par âge sont applicables de 2021 à 2027. » ;
(30)
3° A la dernière phrase du IV bis , après les mots : « Le cas échéant, » sont insérés les mots : « l’ajustement de la dotation forfaitaire est opéré dans les conditions prévues au I de l’article L. 2334‑7‑1 et ».
(31)
VI. – A la seconde phrase du A du VII de l’article 196 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les mots : « , entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre via le » sont remplacés par le mot : « au ».
(32)
VII. – En 2027, le reliquat des ressources du fonds mentionné à l’avant‑dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7‑2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, abonde la dotation globale de fonctionnement.
(33)
VIII. – En 2027, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334‑1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335‑15 du même code.
(34)
IX. – En 2027 et en 2028, pour chacun des départements participant à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 et par dérogation :
(35)
1° Pour l’application du a du 2° du II de l’article L. 3334‑16‑3 et du 1° du VII de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales :
(36)
a) Pour la répartition de 2027, les dépenses exposées sont majorées de 50 % du montant des dépenses exposées en 2024 par le département au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, pour sa part prévue à l’article L. 232‑8 du même code, relatives à la prise en charge dans les établissements et telles que recensées par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Pour la répartition de 2028, les dépenses exposées sont majorées de 100 % du même montant ;
(37)
b) Les montants de compensation sont majorés des montants définitifs des parts de reversement imputées, respectivement au titre de 2025 et de 2026, sur le concours prévu au a du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues au troisième alinéa du III de l’article 79 de la loi précitée ;
(38)
2° Il n’est pas fait application du 1° du présent IX aux départements mentionnés aux trois dernières phrases du a du 2° du II de l’article L. 3334‑16‑3 du code général des collectivités territoriales pour l’application de ce même article ;
(39)
3° Pour l’application du b du 2° du II de l’article L. 3334‑16‑3, le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles est majoré du nombre de bénéficiaires de la part de l’allocation prévue à l’article L. 232‑8 du même code hébergés dans les établissements mentionnés à cet article et tel que constaté au 31 décembre 2024 par le ministre chargé des affaires sociales.
(40)
X. – Lorsque, à compter de 2027, pour l’application de l’article 55 de la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, la dotation de compensation des départements, prévue à l’article L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales, est d’un montant insuffisant au regard de la minoration à réaliser en application du troisième alinéa de l’article 199‑1 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le solde de la minoration est prélevé sur les douzièmes prévus au I de l’article L. 3332‑1‑1 du même code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
Exposé des motifs
Le présent article comprend plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) et des départements, ainsi que des ajustements relatifs aux autres dotations de l’État et aux dispositifs de péréquation horizontale.
1. Renforcement de la solidarité au sein de la DGF
Après trois années successives d’augmentation entre 2023 et 2025, et le maintien de son enveloppe en 2026, le montant de la DGF connaît une nouvelle augmentation en 2027, à hauteur de 150 millions d’euros (pour financer la péréquation à hauteur de 147,5 millions d’euros et pour une hausse du fonds d’aide au relogement d’urgence - FARU - à hauteur de 2,5 millions d’euros).
Au total, depuis 2023, la DGF aura été abondée par le Gouvernement à hauteur de 940 millions d’euros.
Le Gouvernement poursuit son objectif de renforcement de l’effort de solidarité au sein des concours financiers de l’État, en majorant de 290 millions d’euros les dotations de péréquation des communes. Comme en 2026, cette augmentation sera affectée pour 140 millions d’euros à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et pour 150 millions d’euros à la dotation de solidarité rurale et de cohésion sociale (DSR). L’augmentation de la dotation d’aménagement des communes pourra être majorée par le Comité des finances locales (CFL) entre la DSU, la DSR et la dotation nationale de péréquation (DNP).
Cette augmentation du montant des dotations de péréquation au sein de la DGF permet de répartir plus équitablement les concours financiers de l’État sur la base de critères de ressources et de charges objectifs, rationnels et homogènes. Spécifiquement, l’augmentation de la DSU et de la DSR permet l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines et rurales confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges spécifiques importantes. Le Gouvernement souhaite ainsi poursuivre cet objectif de péréquation, qui revêt par ailleurs un caractère constitutionnel.
Afin que le plus grand nombre de communes bénéficie de la hausse des composantes « péréquatrices » de la DGF, le présent article prévoit que la hausse de la DSR en 2027 sera répartie au minimum à 60 % sur sa deuxième fraction dite « péréquation », dont bénéficie la quasi-totalité des communes de moins de 10 000 habitants.
Enfin, comme les années précédentes, la péréquation verticale des départements est augmentée de 10 millions d’euros, par redéploiement depuis la dotation forfaitaire des départements. La dotation de compensation des départements est, en parallèle, minorée pour tenir compte du dernier acte de recentralisation, au 1 er janvier 2027, de la compétence vaccination exercée par les départements.
2. Ajustements des modalités de répartition et de versement des dotations de l’État aux collectivités territoriales
Le présent article prévoit également diverses mesures d’ordre technique.
Il précise les millésimes de certaines données retenues pour le calcul des dotations et fonds de péréquation, en particulier, la taxe sur les pylônes électriques et la contribution sur les eaux minérales (alignement des millésimes entre potentiel financier des communes et le potentiel financier agrégé du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales - FPIC).
Il précise aussi les modalités de financement de la garantie de non-baisse des attributions de dotation forfaitaire dont bénéficieront les communes mahoraises dont la population DGF diminuera consécutivement à la publication des résultats du dernier recensement général réalisé par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Il reporte d’une année supplémentaire la prise en compte de la redevance d’assainissement pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF) des communautés de communes, afin de renforcer la fiabilité de cette donnée. Il proroge également d’une année supplémentaire le régime dérogatoire du calcul de la population par tranche d’âge de Mayotte, dans l’attente de la publication par l’INSEE de données contemporaines pour ce département.
Comme chaque année depuis 2024, il propose une dégressivité raisonnable de 20 % de la fraction de correction de l’effort fiscal des communes, le droit commun prévoyant, sans intervention, une dégressivité de 40 %.
Le FARU est abondé à hauteur de 5 millions d’euros, soit un doublement du montant du fonds (+2,5 millions d’euros) par rapport à 2026 visant à accompagner financièrement les collectivités locales touchées par les incendies survenus dans le courant de l’été 2026. Cette hausse est financée par une augmentation, par l’État, à due concurrence du montant de la DGF, qui est le vecteur financier sur lequel sont traditionnellement prélevés les crédits du FARU.
Il prévoit la rétrocession dans la DGF du reliquat des ressources accumulées au titre du prélèvement consécutif à la suppression des contingents communaux d’action sociale (CCAS) des communes. Supprimé par la loi de finances pour 2026, les prélèvements opérés au titre de ce dernier depuis sa création sont venus abonder la DGF à hauteur de 13 171 612 euros en 2026. Or, il demeure un reliquat de 535 798,94 euros, qui viendra abonder le montant de la DGF en 2027.
En outre, cet article procède à divers ajustements légistiques visant à supprimer certains renvois erronés (taxe régionale sur l’immatriculation des véhicules intervenant dans la répartition du fonds de solidarité régional, renvoi au coefficient d’intégration fiscale pour le calcul de la répartition interne du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales) ou des dispositions obsolètes (garanties de sortie antérieures à 2018 de la DSU et la DSR, éligibilité dérogatoire à la dotation politique de la ville en 2017).
3. Modalités financières de mise en œuvre de la recentralisation de la compétence des départements en matière de vaccination
L’article 55 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 a prévu la recentralisation du pilotage et du financement de la politique de vaccination à compter du 1 er janvier 2027, compétence pouvant être exercée jusqu’à cette date par certains départements ou communes.
Cet article met fin au régime dérogatoire de conventionnement volontaire entre les départements et les agences régionales de santé (ARS) dans le domaine de la prévention vaccinale prévu par la loi libertés et responsabilités locales (LRL) de 2004 en rendant automatiquement caduques au 1 er janvier 2027 les conventions encore en vigueur. En lieu et place, il prévoit un régime d’habilitation des départements auprès des ARS qui assureront désormais le financement de ces centres.
Plusieurs recentralisations de l’activité de vaccination ont eu lieu depuis l’entrée en vigueur de la loi LRL qui a prévu en son article 199-1 un mécanisme de reprise de ressources régulièrement mis en œuvre en loi de finances. Celui-ci prévoit qu’un montant, équivalent à celui de la dotation générale de décentralisation (DGD) attribué lors du transfert initial de la compétence aux départements et indexé sur le taux annuel d’évolution de ce concours, est repris sur la dotation de compensation, composante de DGF des départements.
Le présent article complète ce dispositif de reprise de ressources en indiquant qu’un prélèvement sur les douzièmes de fiscalité peut être institué pour les départements dont la dotation de compensation serait, en tout ou partie, insuffisante pour procéder à l’intégralité de cette reprise.
Au 31 décembre 2026, 28 départements exerceront encore la compétence vaccinale pour un montant à reprendre égal à 18 342 496 euros. Conformément à l’article 199-1 précité, l’essentiel sera repris par minoration de la dotation de compensation de la DGF des départements concernés, à hauteur de ‑13 247 533 euros, comme le prévoit l’article fixant le montant de la DGF en 2027. Pour les départements ne disposant plus de dotation de compensation ou d’une dotation insuffisante, un prélèvement sur fiscalité à hauteur du solde à reprendre sera mis en œuvre.
Concomitamment, les crédits ainsi repris, tant via la DGF des départements que par prélèvement sur fiscalité, abonderont la sous-enveloppe de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie dédiée au fonds d’intervention régional (FIR) géré par les ARS afin d’assurer la neutralité financière de la recentralisation et la continuité de la politique de vaccination nationale.
4. Adaptation des modalités de répartition de certains fonds départementaux aux conséquences de l’expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
L’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoit une expérimentation visant à simplifier le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), des unités de soins de longue durée (USLD) et petites unités de vie (PUV).
Depuis le 1 er juillet 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, dans les 23 départements volontaires retenus pour mener cette expérimentation, les EHPAD, PUV et USLD perçoivent un forfait global unique relatif aux soins et à l’autonomie en remplacement de l’actuel forfait global de soins versé par l’ARS et du forfait global afférent à la dépendance versé par le département. Cette expérimentation entraîne la recentralisation vers l’État de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en établissement (APA-E) pour ces 23 départements.
Cette recentralisation de l’APA-E conduit à la disparition ou à la minoration d’un certain nombre de données financières (dépenses d’APA, montant du concours dédié versé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) ou démographiques (nombre de bénéficiaires de l’APA) qui participent de la répartition de fonds départementaux tels que le dispositif de compensation péréquée (DCP) ou la troisième enveloppe du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (FNP DMTO) à compter de l’exercice « N+2 », soit, en l’espèce, en 2027 et en 2028.
En conséquence, le présent article entend adapter les modalités de répartition de ces deux fonds en proposant des mesures correctives visant à neutraliser les effets de la recentralisation de l’APA-E sur les trois critères dont le périmètre est affecté par celle-ci fondée sur le rétablissement de la possibilité de comparer les départements entre eux.
(1)
I. – Le VII de l’article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
(2)
1° Aux A, B et C, les mots : « , les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, » sont supprimés ;
(3)
2° Après la première phrase des A, B et C, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Après reversement en 2026 du tiers du produit mentionné à l’alinéa précédent, les deux tiers restants sont reversés, à compter de 2027 et jusqu’en 2031, à hauteur d’un cinquième par année. »
(4)
II. – Aux A, B et C du VII de l’article 196 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Exposé des motifs
Afin de faire contribuer les collectivités territoriales à l’effort de maîtrise de la dépense publique, le présent article tend à aménager le calendrier de reversement des sommes mises en réserve au titre des dispositifs de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales institués par l’article 186 de la loi de finances initiale (LFI) pour 2025 (DILICO 1) et par l’article 196 de la LFI pour 2026 (DILICO 2), sans modifier le montant total des sommes restituées.
Ces deux dispositifs prévoient actuellement un reversement sur les trois années suivant la mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année. En l’état du droit, les reversements au titre du DILICO 1 et DILICO 2 seraient concentrés sur 2027 et 2028 à hauteur de 580 millions d’euros par an.
Pour le DILICO 1, une première tranche, correspondant à un tiers des sommes mises en réserve, a déjà été notifiée et reversée aux collectivités contributrices, au titre du reversement pour l’année 2026. Le solde restant, correspondant aux deux tiers des sommes mises en réserve, sera réparti sur cinq exercices de 2027 à 2031, à hauteur d’un cinquième par année.
Pour le DILICO 2, aucun reversement n’est encore intervenu. Le présent article porte de trois à cinq ans la durée de reversement, à hauteur d’un cinquième par année.
L’étalement du reversement contribue à la modération de la hausse des dépenses locales, tout en préservant l’intégralité des sommes dues aux collectivités territoriales et à leurs groupements. La mesure porte exclusivement sur le calendrier de reversement des deux dispositifs. Elle ne concerne que les collectivités territoriales ayant été contributrices aux DILICO 1 et DILICO 2, soit environ 2 000 collectivités, et ne concerne ainsi aucune collectivité d’outre-mer.
Par simplicité, les reversements ainsi effectués seront notifiés aux collectivités par un seul arrêté.
Projet de loi de finances
1
(1)
Au chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé une section 8 ainsi rédigée :
(2)
« Section 8
(3)
« Dotation pour les communes rurales de faible densité
(4)
« Art. L. 2335-18 . – I. – Il est institué une dotation pour les communes rurales de faible densité dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances. En 2027, ce montant est égal à 50 millions d’euros.
(5)
« Est éligible à la dotation toute commune répondant aux deux conditions suivantes :
(6)
« 1° Elle figure, au 1 er janvier de l’année de répartition, au nombre des communes rurales peu denses ou très peu denses dans la grille de classification des communes établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
(7)
« 2° Le nombre d’habitants par hectare sur son territoire est inférieur au nombre moyen d’habitants par hectare des communes mentionnées au 1° n’ayant pas perçu, l’année précédant la répartition, la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales prévue à l’article L. 2335‑17.
(8)
« Ne sont toutefois pas éligibles à cette dotation les communes ayant perçu, l’année précédant la répartition, la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales prévue à l’article L. 2335-17.
(9)
« II. – Cette dotation de fonctionnement est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur superficie et peut prendre en compte la surface de leurs espaces naturels dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
Exposé des motifs
Le Gouvernement souhaite soutenir les communes très rurales, caractérisées par une très faible densité de population, et dès lors, confrontées à des charges spécifiques en raison de la superficie de leur territoire et de la dispersion de l’habitat sur ce territoire.
A cette fin, il est institué, à compter de 2027, une dotation de soutien aux communes rurales de faible densité à hauteur de 50 millions d’euros.
Y seront éligibles les communes à habitat dispersé ou très dispersé au sens de la grille de densité de l’INSEE (niveau de densité 6 et 7), et dont le nombre d’habitants par hectare est inférieur à la moyenne du nombre d’habitants par hectare de l’ensemble des communes de niveau de densité 6 ou 7 au sens de l’INSEE et non éligibles à la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales.
Environ 9 000 communes seront éligibles à cette nouvelle dotation.
La dotation de soutien aux communes rurales de faible densité sera répartie entre les communes éligibles, à hauteur de l’enveloppe de 50 millions d’euros, en fonction de leur superficie et pourra prendre en compte la surface des espaces naturels sur le territoire des communes éligibles. Les conditions de prises en compte de ces critères de répartition seront définies par un décret en Conseil d’État.
De manière inédite, et dans la droite ligne d’une demande historique des communes rurales, ce nouvel outil sera donc la première dotation de l’État répartie aux communes sans tenir compte de leur population, mais uniquement, au moment de son attribution, de la superficie des communes et, le cas échéant, de critères de préservation de leurs espaces naturels définis par décret.
(1)
En 2027, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux départements et aux collectivités à statut particulier exerçant les compétences des départements.
Exposé des motifs
L’article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que des subventions exceptionnelles peuvent être accordées par l’État, par arrêté des ministres chargés des collectivités et du budget, à des communes confrontées à des situations financières particulièrement graves à la suite de circonstances anormales.
À titre exceptionnel, le présent article étend ce dispositif d’aides exceptionnelles pour l’année 2027 aux départements et aux collectivités à statut particulier exerçant des compétences départementales.
Au sein des crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », et au-delà des 9 millions d’euros de subventions exceptionnelles attribués aux communes et à leurs groupements, 100 millions d’euros de crédits supplémentaires sont prévus pour assurer ce soutien aux départements.
En effet, si les départements connaissent dans leur ensemble une amélioration globale de leur situation financière, en lien avec la reprise de la progression des recettes de droits de mutation à titre onéreux, ayant conduit à une augmentation de +32,9 % de leur taux d’épargne brute en 2025 et justifiant l’absence de reconduction du fonds de sauvegarde exceptionnelle des années 2025 et 2026, l’hétérogénéité des situations individuelles justifie de prévoir la faculté de soutenir les départements les plus en difficulté financièrement.
Cette aide de l’État ne constitue pas un moyen récurrent de financement et n’a pas vocation à financer la totalité du déséquilibre, mais plutôt à accompagner des collectivités en difficulté pouvant avoir mis en place des mesures de redressement. Elle est donc destinée notamment aux collectivités ayant déjà engagé des efforts significatifs afin de garantir à ce dispositif son rôle incitatif et ponctuel.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Au titre de l’année 2027, il est institué un fonds de soutien exceptionnel aux communes qui acquittent la contribution progressive à l’effort budgétaire prévue à l’article X de la loi XXX de finances pour 2027.
(2)
II. – Ne peuvent bénéficier d’une attribution au titre de ce fonds que les communes qui ont été confrontées à une dégradation significative de leur situation financière au cours de l’année 2026. Cette situation financière est appréciée, notamment, en fonction du taux d’épargne brute et du niveau d’endettement. Le montant maximal de l’attribution est plafonné au niveau de la contribution progressive à l’effort budgétaire acquittée par la commune.
(3)
III. – Les attributions au titre de ce fonds sont déterminées par le représentant de l’État dans la région.
(4)
IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, qui précise notamment les modalités de répartition du fonds entre les régions de métropole et les conditions d’éligibilité des communes à ce fonds.
Exposé des motifs
L’article 37 du présent projet de loi de finances pour 2027 institue une contribution progressive à l’effort budgétaire (CPEB), dont le rendement attendu s’élève à 2,5 milliards d’euros.
Ce dispositif repose sur un principe de progressivité : chaque collectivité se voit appliquer un taux individualisé, calculé en fonction de sa capacité contributive, telle que mesurée par un indicateur de richesse propre à chaque catégorie de collectivité.
Pour les communes, principales contributrices à ce dispositif, la capacité contributive est mesurée par un indice synthétique de ressources et de charges, fondé sur le potentiel financier par habitant et sur le revenu par habitant, rapportés à la moyenne.
Certaines communes contributrices à la CPEB peuvent toutefois être confrontées à des difficultés liées notamment à des facteurs conjoncturels (incendie, évènement climatique exceptionnel ayant causé des charges importantes…).
Pour faire face à de telles situations, le présent article institue un fonds de soutien exceptionnel aux communes qui acquittent la CPEB, mais qui ont connu une dégradation récente et significative de leur situation financière.
Au sein des crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », 50 millions d’euros de crédits supplémentaires sont prévus pour assurer ce soutien exceptionnel aux communes pour l’année 2027.
Ce fonds sera réparti par le préfet de région, au plus proche de la diversité des situations locales. Les modalités d’éligibilité des communes à ce fonds prendront en compte des indicateurs financiers objectifs, tels que le taux d’épargne brute ou le niveau d’endettement et seront précisées par décret en Conseil d’État.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
(2)
1° A l’article L. 6123-5 :
(3)
a) Au 1°, les mots : « et de verser des fonds au Centre national de la fonction publique territoriale pour le financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements » sont supprimés ;
(4)
b) Le 2° et le d du 3° sont abrogés ;
(5)
c) Au 3°, le b est remplacé par les dispositions suivantes :
(6)
« b) A l’État, pour le financement des actions de formation des demandeurs d’emploi engagées au plus tard le 31 décembre 2026 et le financement des centres de formation d’apprentis se trouvant en difficulté financière ou intervenant dans un secteur prioritaire, selon des modalités définies par décret et dans la limite d’un montant fixé chaque année par le conseil d’administration de France compétences ; »
(7)
2° Au II de l’article L. 6211-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 6522-3, la dernière phrase est supprimée ;
(8)
3° A l’article L. 6224-1, les mots : « à l’opérateur de compétences » sont remplacés par les mots : « sur la plateforme numérique nationale mentionnée au 11° de l’article L. 6332-6 » ;
(9)
4° Le troisième alinéa de l’article L. 6325-5 est complété par les mots : « par l’intermédiaire de la plateforme numérique nationale mentionnée au 11° de l’article L. 6332-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;
(10)
5° A l’article L. 6332-6 :
(11)
a) Au 10°, les mots : « , d’échanges d’informations » sont supprimés ;
(12)
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(13)
« 11° Les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel par une plateforme numérique nationale, à des fins de mutualisation des contrôles mentionnés au 8° du I de l’article L. 6332-1 et des actions de prévention de la fraude avec le ministère chargé de la formation professionnelle. » ;
(14)
6° Au deuxième alinéa de l’article L. 6362-1-1 et au premier alinéa de l’article L. 6333‑7‑1, après les mots : « les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1, », sont insérés les mots : « l’organisme mettant en œuvre la mutualisation mentionnée au 10° de l’article L. 6332-6, ».
(15)
II. – Les dispositions des 3°, 4° et 5° entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 octobre 2027.
Exposé des motifs
Le présent article vise à consolider durablement le modèle de l’apprentissage, tout en améliorant l’efficience de son financement et en l’orientant vers les besoins en compétences des entreprises et des territoires.
En premier lieu, il prévoit la création d’un fonds de soutien aux centres de formation d’apprentis (CFA).
Depuis la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le financement des CFA repose principalement sur les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage, financés par France compétences par l’intermédiaire des opérateurs de compétences (OPCO). Ce socle de financement a été conforté en 2026 par une actualisation générale des niveaux de prise en charge, fondée sur une meilleure prise en compte des coûts réellement observés dans les CFA et laissant aux branches professionnelles une capacité accrue de modulation afin de tenir compte de leurs priorités en matière de compétences. Pour autant, le financement au contrat ne permet pas de répondre aux difficultés économiques ponctuellement rencontrées par certains CFA.
Le présent article complète donc les mécanismes de financement de droit commun par la création d’un fonds national de soutien aux CFA, permettant d’intervenir de manière ciblée lorsqu’une difficulté économique est susceptible de compromettre la continuité de leur activité, alors qu’ils assurent des formations répondant aux besoins des entreprises, d’une filière ou d’un territoire et présentant un caractère prioritaire.
Piloté par l’État et abondé par France compétences, ce fonds reposera sur une logique de partenariat avec les territoires et les partenaires sociaux pour identifier les formations à préserver au regard des besoins des territoires et des secteurs.
Un décret précisera les conditions d’application du dispositif, notamment les critères d’éligibilité, les modalités d’attribution et de versement des aides ainsi que les règles de fonctionnement, de gestion et de contrôle du fonds.
En second lieu, le présent article prévoit l’extinction des pactes régionaux d’investissement dans les compétences (PRIC) et des enveloppes régionales de fonctionnement et d’investissement.
Il a pour objet de mettre fin à tout nouvel engagement PRIC à compter du 31 décembre 2026, sans remettre en cause le paiement aux régions des sommes dues au titre des engagements antérieurement conclus. Cette évolution concourt à la clarification des responsabilités et des circuits de financement de la formation professionnelle. Elle est également justifiée par le bilan nuancé des PRIC, notamment au regard de leur faible effet de levier sur les dépenses de formation professionnelle des régions que la Cour des comptes évalue, dans son rapport de 2025 relatif à l’évaluation du plan d’investissement dans les compétences, à seulement +13,8 % sur la période 2018-2022 par rapport à la période 2013-2017.
Par ailleurs, il est proposé de supprimer les enveloppes régionales de soutien au fonctionnement et à l’investissement des CFA afin de rationaliser des circuits de financement devenus moins déterminants au regard de la montée en puissance du financement de droit commun des CFA et de réduire les dépenses en la matière. Les enveloppes régionales de fonctionnement et d’investissement avaient été instituées lors de la réforme de 2018 afin de maintenir une capacité complémentaire d’intervention des régions en faveur des CFA. Elles ne représentaient plus que 33 millions d’euros en 2026. Cette évolution ne modifie pas les compétences des régions en matière de formation professionnelle : elles conserveront la possibilité, comme aujourd’hui, de soutenir sur leurs ressources propres les CFA et les formations qu’elles considèrent comme prioritaires au regard des besoins de leur territoire.
La mesure traduit ainsi un choix de réorganisation plutôt que de désengagement : conforter les mécanismes de financement de droit commun, tout en développant, avec le nouveau fonds national de soutien aux CFA, une capacité d’intervention ciblée lorsque la préservation d’une offre de formation présente un intérêt stratégique.
En troisième lieu, il procède à une actualisation des missions de France compétences , les versements au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) destinés au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et leurs établissements territoriaux étant désormais achevés.
Enfin, l’article prévoit la création d’une plateforme numérique unique pour la transmission des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
Cette plateforme s’inscrit dans la continuité des démarches initiées, notamment par les OPCO en matière de centralisation des demandes des CFA et des entreprises. Elle vise à mutualiser les moyens et les systèmes d’information, permettant de générer des gains d’efficience, et à répondre aux enjeux de contrôle et de lutte contre la fraude. La centralisation des informations permettra de disposer d’une vision consolidée des opérations financées par les fonds publics et facilitera le croisement des données détenues par les différents acteurs et ainsi la détection d’incohérences ou de situations atypiques. Par ailleurs, ce portail deviendra le point d’entrée unique pour les contrats d’apprentissage et de professionnalisation pour les démarches administratives, dans une logique de simplification pour les usagers.
L’évolution des missions de France compétences ainsi que le recentrage du compte personnel de formation, également prévu dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027, généreront pour France compétences une moindre dépense de 667 millions d’euros en 2027, dont 317 millions d’euros au titre des mesures prévues par le présent article. Ces économies se répercuteront directement sur les dépenses de l’État qui ne versera aucune dotation à l’opérateur en 2027.
Projet de loi de finances
1
(1)
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
(2)
1° Au II de l’article L. 6323-4, le 11° est remplacé par les dispositions suivantes :
(3)
« 11° Un organisme consulaire ; »
(4)
2° A l’article L. 6323-7 :
(5)
a) Le premier alinéa devient un I ;
(6)
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
(7)
« II. – La participation n’est pas due :
(8)
« 1° Lorsque la formation fait l’objet d’un financement, égal ou supérieur au montant de la participation mentionnée au I de l’article L. 6323-4, par un abondement ou une alimentation supplémentaire de l’un des tiers mentionnés aux 2° à 5°, 7° à 11° et 14° du II du même article ;
(9)
« 2° Par les demandeurs d’emploi pour les actions de formation visées aux 1° et 6° du II de l’article L. 6323-6 ainsi qu’au 4° du III du présent article ;
(10)
« 3° Par les bénéficiaires d’un contrat d’accompagnement par le travail mentionné à l’article L. 6323-33.
(11)
« III. – A l’exception des demandeurs d’emploi, le montant de la participation mentionnée au I fait l’objet d’une majoration lorsque les actions de formation mobilisées ne correspondent pas :
(12)
« 1° Aux actions donnant lieu à un financement par l’un des tiers mentionnés aux 6° et 12° du II de l’article L. 6323-4 d’un montant égal ou supérieur au montant de la participation mentionnée au I du même article ;
(13)
« 2° Aux actions mentionnées aux 1°, 2° et 6° du II de l’article L. 6323-6 ;
(14)
« 3° Aux actions mises en œuvre dans le cadre d’un projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323-17-1 ;
(15)
« 4° Aux actions permettant l’accès à des certifications qui conduisent directement à l’exercice de métiers qui :
(16)
« a) Soit connaissent des tensions de recrutement ;
(17)
« b) Soit relèvent de secteurs prioritaires, notamment dans les domaines de la défense, de l’industrie, de la souveraineté alimentaire, de la transition écologique et du numérique et du médico-social ;
(18)
« c) Et qui répondent aux objectifs définis par le titulaire dans le cadre du projet professionnel qu’il renseigne sur le service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323-8.
(19)
« Un décret détermine les critères permettant d’identifier les certifications mentionnées aux a et b .
(20)
« La liste des certifications mentionnées aux a et b , retenues en application de ces critères, est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
(21)
« IV. – Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la participation mentionnée au I peut être prise en charge par un tiers et celles dans lesquelles le projet professionnel mentionné au c du 4° du III est renseigné et pris en compte, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
(22)
3° Au second alinéa de l’article L. 6313-5, le mot : « comprend » est remplacé par les mots : « peut comprendre » ;
(23)
4° Au chapitre 1 er du titre I du livre IV de la sixième partie, l’article L. 6411-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
(24)
« Art. L. 6411-2. – L’État, les régions, la Caisse des dépôts et consignations, l’opérateur France Travail, l’organisme mentionné à l’article L. 5315‑1, les opérateurs de compétences, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales et les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2, mettent en œuvre, dans le cadre de leurs attributions respectives, les missions du service public de la validation des acquis de l’expérience mentionné à l’article L. 6411-1 ;
« Art. L. 6411-3. – Dans le cadre des missions mentionnées à l’article L. 6411-2, un portail numérique national permet, notamment :
(26)
« 1° La mise à disposition d’informations ;
(27)
« 2° L’accomplissement des démarches ;
(28)
« 3° Le référencement de celles des personnes mentionnées à l’article L. 6351-1 qui peuvent proposer sur le portail les actions mentionnées à l’article L. 6313-5 ;
(29)
« 4° Le suivi statistique des parcours.
(30)
« Art. L. 6411-4. – La Caisse des dépôts et consignations gère, pour le compte de l’État, le portail numérique national mentionné à l’article L. 6411-3, ses conditions d’utilisation et le traitement automatisé de données à caractère personnel.
(31)
« Elle est habilitée, à cette fin, à conduire les procédures d’attribution des contrats de la commande publique répondant à ses besoins, à conclure ces marchés et à assurer le suivi de leur exécution.
(32)
« Elle peut, en outre, conclure des conventions, notamment financières, avec des personnes morales pour financer ou promouvoir la validation des acquis de l’expérience. »
(33)
5° L’article L. 6412-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(34)
« Les frais de jurys sont déterminés par les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2 dans la limite de plafonds définis par décret pouvant tenir compte du niveau des certifications professionnelles visées et des modalités de l’évaluation. » ;
(35)
6° L’article L. 6423-2 est abrogé ;
(36)
7° L’article L. 6423-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
(37)
« Art. L. 6423-3. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent livre, notamment :
(38)
« 1° Les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, nécessaires à l’orientation des personnes, à leur accompagnement et au suivi de leurs parcours au niveau national ;
(39)
« 2° Les conditions de référencement et de contrôle des personnes mentionnées au 3° de l’article L. 6411-3 ainsi que les conditions d’intégration des certifications professionnelles sur le portail numérique national par la Caisse des dépôts et consignations ;
(40)
« 3° Les modalités d’interconnexion entre le portail numérique national mentionné à l’article L. 6411-3 et le système d’information mentionné à l’article L. 6323-8. »
(41)
II. – A. – Le 2° du I s’applique aux actions éligibles au compte personnel de formation pour lesquelles les demandes de souscriptions sont intervenues à compter du 1 er octobre 2026, à l’exception du c du 4° du III de l’article L. 6323-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, qui entre en vigueur au 1 er janvier 2028.
(42)
B. – Les 3° à 6° du I entrent en vigueur à une date fixée par le décret mentionné à l’article L. 6423-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1 er mai 2027.
Exposé des motifs
Le présent article propose deux réformes complémentaires visant à renforcer l’efficacité et la soutenabilité des dispositifs du Compte Personnel de Formation (CPF) et de la Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE), tout en préservant leur accessibilité et leur pertinence pour les actifs.
Dans un premier temps, une réforme du CPF est proposée pour renforcer l’accompagnement des projets professionnels.
Le CPF est un droit individuel qui permet à chacun de développer ses compétences et de sécuriser une transition ou une reconversion professionnelle. Les réformes engagées depuis 2022 ont renforcé la responsabilisation des titulaires, amélioré la qualité des formations financées par le CPF et recentré l’offre vers les formations les plus certifiantes.
Pour aller plus loin, il est proposé de renforcer l’accompagnement des titulaires en amont de la mobilisation de leurs droits afin de mieux garantir la cohérence entre la formation envisagée et leur projet professionnel. Cette évolution précise l’ambition du CPF, en le faisant passer d’une logique principalement centrée sur le financement d’une action de formation vers une logique davantage orientée vers l’accompagnement du projet professionnel. Elle doit permettre à chaque titulaire de disposer d’une information et d’un accompagnement adaptés afin de réaliser un choix de formation éclairé et de favoriser l’utilisation de ses droits dans les situations où la formation répond effectivement à son parcours et à ses objectifs professionnels.
À cette fin, un questionnaire de préparation du projet de formation sera mis en place. Il permettra au titulaire de préciser les objectifs de la formation, ses débouchés, son articulation avec son parcours professionnel et ses modalités de financement. Les réponses permettront d’apprécier la maturité du projet et sa cohérence professionnelle et, le cas échéant, d’adapter les conditions de mobilisation du CPF.
Pour les demandeurs d’emploi et les actifs en emploi, lorsque le projet est déjà suffisamment construit et qu’il vise l’exercice d’un métier en tension de recrutement ou dans un des secteurs considérés comme stratégique, ou lorsque la formation poursuivie est cofinancée dans les conditions précisées par la loi ou dans les cas de transition professionnelle, le titulaire pourra mobiliser son CPF comme aujourd’hui, sans démarche supplémentaire.
Dans le cas contraire, le titulaire pourra être orienté vers un conseil en évolution professionnelle (CEP) afin de préciser son projet et d’identifier la formation la plus adaptée. Il conservera également la possibilité, selon des modalités fixées par voie réglementaire, de mobiliser directement son CPF en s’acquittant d’une participation financière plus importante.
Cette organisation permet ainsi de concilier responsabilisation du titulaire, liberté de choix et bonne utilisation des fonds consacrés au CPF.
Le recentrage du CPF ainsi que l’évolution des missions de France compétences, également prévue dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027, généreront pour France compétences une moindre dépense de 667 millions d’euros en 2027, dont 350 millions d’euros au titre de la réforme du CPF. Ces économies se répercuteront directement sur les dépenses de l’État qui ne versera aucune dotation à l’opérateur en 2027.
Afin de limiter les effets d’aubaine liés à l’anticipation de l’achat d’une formation avant l’adoption définitive de la loi de finances initiale pour 2027, le présent article prévoit que certaines de ses dispositions entreront en vigueur de manière rétroactive au 1 er octobre 2026.
Dans un second temps, la plateforme France VAE sera transférée à la Caisse des dépôts et consignations pour en garantir sa pérennité.
La VAE est un levier clé pour la reconnaissance des compétences et la mobilité professionnelle. La plateforme France VAE, gérée depuis 2023 en start-up d’État, a permis de démocratiser l’accès à la VAE, avec une hausse du nombre de dossiers (80 000 estimés en 2026 contre 40 000 en 2020). Cependant, son portage juridique reste instable : le Groupement d’Intérêt Public (GIP) prévu initialement n’a jamais été constitué et la plateforme est gérée par la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) via un marché de développement de produits numériques. Afin de sécuriser ce dispositif et d’en améliorer l’efficacité, il est proposé de transférer la gestion de France VAE à la Caisse des dépôts et consignations. Ce choix, plus simple pour les bénéficiaires, permet de mutualiser les moyens numériques dans un cadre juridique établi.
Ces deux réformes complémentaires visent à rendre le système plus cohérent.
Dans la continuité des réformes précédentes, ces deux mesures, tout en améliorant la maîtrise des dépenses publiques, concourent à l’amélioration de l’adéquation entre les compétences et les besoins du marché du travail, à la simplification des parcours des actifs et au renforcement de l’accès aux dispositifs (en limitant les barrières à la VAE dont 72 % des utilisateurs via le CPF sont des femmes et en étendant les exonérations de la participation forfaitaire obligatoire aux travailleurs en Établissement et service d’accompagnement par le travail).
Projet de loi de finances
1
Projet de loi de finances
1
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros)
Intitulé de la recette
Évaluation pour 2027
Recettes fiscales
1. Impôt net sur le revenu
102 504 601 991
1101-Net Impôt sur le revenu
102 504 601 991
2. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles
2 420 359 321
1201 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles
2 420 359 321
3. Impôt net sur les sociétés
58 515 984 932
1301-Net Impôt sur les sociétés
58 515 984 932
3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
1 537 508 988
1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
1 537 508 988
3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés
435 000 000
1303 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés
435 000 000
3quater. Impôt minimum mondial à 15 % – pilier 2
0
1304 Impôt minimum mondial à 15 % – pilier 2
0
4. Autres impôts directs et taxes assimilées
45 017 475 577
1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu
1 281 125 060
1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
5 200 000 000
1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)
23 276
1405 Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices
172 541
1406 Impôt sur la fortune immobilière
3 080 879 729
1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage
4 224 003
1408 Prélèvements sur les entreprises d’assurance
212 239 364
1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle
1 904 507
1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction et au financement du logement social
2 649 538 507
1412 Taxes liées au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage
1 134 715 352
1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité
308 400 000
1415 Contribution des institutions financières
28
1416 Taxe sur les surfaces commerciales
233 969 763
1421 Recettes diverses et reversements au budget général de certaines ressources affectées
1 158 838
1427 Prélèvements de solidarité
15 304 712 711
1429 Taxe sur les gestionnaires d’infrastructures de transport (écrêtement)
916 126 398
1430 Taxe sur les services numériques
980 834 006
1431 Taxe d’habitation sur les résidences principales
0
1439 Taxe sur le patrimoine financier
100 000 000
1440 Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de très hauts revenus
600 000 000
1441 Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises
5 200 000 000
1442 Taxe sur les petits colis
0
1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
4 110 000 000
1498 Cotisation foncière des entreprises
1 000 000
1499 Recettes diverses
3 696 451 494
5. Accises sur les énergies
23 464 001 763
1501-Net Accise sur les carburants
16 303 020 548
1502-Net Accise sur le gaz
2 039 509 561
1503-Net Accise sur l’électricité
5 115 471 654
1504 Autres taxes intérieures
6 000 000
6. Taxe sur la valeur ajoutée nette
107 017 819 634
1601-Net Taxe sur la valeur ajoutée
107 017 819 634
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
42 648 225 779
1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices
487 763 197
1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
164 167 491
1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels
245 415
1704 Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers
97 189 862
1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
5 009 335 142
1706 Mutations à titre gratuit par décès
17 019 928 378
1707 Contribution de sécurité immobilière
790 333 128
1711 Autres conventions et actes civils
622 437 732
1713 Taxe de publicité foncière
626 452 001
1714 Taxes et prélèvements sur le secteur assurantiel et assimilé
2 231 818 772
1716 Recettes diverses et pénalités
230 574 677
1721 Timbre unique
551 292 186
1722 Taxe sur les véhicules de société
0
1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension
0
1726 Taxes sur l’immatriculation des véhicules
1 120 000 000
1752 Contribution sur la rente infra-marginale de la production d’électricité
0
1754 Autres droits et recettes accessoires
3 671 697
1755 Amendes et confiscations
43 000 000
1756 Taxe générale sur les activités polluantes
1 324 670 525
1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac
0
1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs
100 000 000
1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
175 476 680
1769 Autres droits et recettes à différents titres
210 730 942
1773 Taxe sur les achats de viande
0
1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée
0
1776 Redevances sanitaires d’abattage et de découpage
50 241 914
1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité
11 539 450
1780 Taxe de l’aviation civile
885 501 955
1781 Taxes sur les installations du secteur énergétique
785 839 417
1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
23 570 022
1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)
3 360 000 000
1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
1 000 000 000
1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques
372 000 000
1788 Prélèvement sur les paris sportifs
949 000 000
1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne
141 000 000
1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne
0
1796 Taxe sur les rachats d’actions
200 000 000
1797 Taxe sur les transactions financières
2 973 000 000
1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’Etat en 2010)
0
1799 Autres taxes
1 087 445 196
8. Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État
-7 872 531 461
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, autres que ceux s’appliquant à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et les accises sur les énergies
-7 872 531 461
Recettes non fiscales
1. Dividendes et recettes assimilées
4 228 472 400
2110 Produits des participations de l’État dans des entreprises financières
1 300 982 000
2116 Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
2 761 624 087
2199 Autres dividendes et recettes assimilées
165 866 313
2. Produits du domaine de l’État
1 086 223 816
2201 Revenus du domaine public non militaire
273 223 816
2202 Autres revenus du domaine public
10 000 000
2203 Revenus du domaine privé
300 000 000
2204 Redevances d’usage des fréquences radioélectriques
502 000 000
2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires
0
2211 Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État
0
2212 Autres produits de cessions d’actifs
0
2299 Autres revenus du Domaine
1 000 000
3. Produits de la vente de biens et services
3 453 198 651
2301 Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
842 706 646
2303 Autres frais d’assiette et de recouvrement
1 021 803 729
2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne
37 720 975
2305 Produits de la vente de divers biens
33 992
2306 Produits de la vente de divers services
4 185 054
2307 Recettes issues de la mise aux enchères des quotas du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne
1 279 163 908
2308 Recettes issues du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières
263 000 000
2399 Autres recettes diverses
4 584 347
4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
874 307 848
2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers
187 963 733
2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social
10 147 402
2403 Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics
60 710 607
2409 Intérêts des autres prêts et avances
81 302 685
2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile
178 949 003
2412 Autres avances remboursables sous conditions
0
2413 Reversement au titre des créances garanties par l’État
13 477 388
2499 Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées
341 757 030
5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
2 831 907 910
2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers
864 007 618
2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
600 000 000
2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes
146 672 885
2504 Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’Etat
12 006 066
2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
1 176 018 570
2510 Frais de poursuite
10 034 024
2511 Frais de justice et d’instance
9 800 505
2512 Intérêts moratoires
31 942
2513 Pénalités
13 336 300
6. Divers
4 204 066 860
2601 Reversements de Natixis
0
2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur
517 000 000
2603 Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations
1 100 000 000
2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État
346 350 441
2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
296 500 000
2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion
13 422 310
2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques
0
2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne
0
2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne
5 905
2616 Frais d’inscription
7 452 529
2617 Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives
6 297 228
2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires
6 856 638
2620 Récupération d’indus
78 767 902
2621 Recouvrements après admission en non-valeur
130 814 497
2622 Divers versements de l’Union européenne
0
2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
131 259 839
2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières)
58 737 726
2625 Recettes diverses en provenance de l’étranger
535 856
2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)
4 026 832
2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées
0
2697 Recettes accidentelles
396 700 133
2698 Produits divers
661 903 115
2699 Autres produits divers
447 435 909
Prélèvements sur les recettes de l’État
1. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
43 096 363 228
3101 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement
27 543 261 857
3103 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
3 075 438
3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
15 000 000
3106 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
5 866 780 493
3107 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale
998 300 636
3108 Dotation élu local
183 000 000
3109 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse
42 946 742
3111 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion
431 738 376
3112 Dotation départementale d’équipement des collèges
326 317 000
3113 Dotation régionale d’équipement scolaire
661 186 000
3118 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire
2 686 000
3119 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)
97 697 769
3120 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)
1 176 992 860
3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)
615 324 763
3123 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale
346 103 970
3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte
107 000 000
3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires
6 822 000
3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
164 278 401
3135 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport
48 020 649
3136 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane
27 000 000
3137 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage
129 759 085
3138 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française
90 552 000
3145 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels
4 064 136 619
3146 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises
3 000 000
3160 Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles
33 201 983
3163 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties
17 393 977
3165 Prélèvement sur les recettes de l’Etat compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires
94 786 610
2. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne
30 905 520 986
3201 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne
30 905 520 986
Fonds de concours et attributions de produits
6 103 885 954
Récapitulation des recettes du budget général
(en euros)
Intitulé de la recette
Évaluation pour 2027
Recettes fiscales
375 688 446 524
Impôt net sur le revenu
102 504 601 991
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles
2 420 359 321
Impôt net sur les sociétés
58 515 984 932
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
1 537 508 988
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés
435 000 000
Impôt minimum mondial à 15 % – pilier 2
0
Autres impôts directs et taxes assimilées
45 017 475 577
Accises sur les énergies
23 464 001 763
Taxe sur la valeur ajoutée nette
107 017 819 634
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
42 648 225 779
Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État
-7 872 531 461
Recettes non fiscales
16 678 177 485
Dividendes et recettes assimilées
4 228 472 400
Produits du domaine de l’État
1 086 223 816
Produits de la vente de biens et services
3 453 198 651
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
874 307 848
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
2 831 907 910
Divers
4 204 066 860
Total des recettes fiscales et non fiscales (I)
392 366 624 009
Prélèvements sur les recettes de l’État
74 001 884 214
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
43 096 363 228
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne
30 905 520 986
Total des recettes (I), nettes des prélèvements
318 364 739 795
Fonds de concours et attributions de produits
6 103 885 954
BUDGETS ANNEXES
(en euros)
Intitulé de la recette
Évaluation pour 2027
Contrôle et exploitation aériens
2 830 024 330
Redevances de route
1 877 800 000
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole
257 800 000
Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer
49 000 000
Redevances de surveillance et de certification
30 500 000
Tarif de l’aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers)
568 119 145
Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers
0
Contribution Bâle-Mulhouse
8 707 685
Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers
12 136 500
Recettes diverses
3 500 000
Produit de cession d’actif
0
Total des recettes et des ressources de financement
2 807 563 330
Fonds de concours et attributions de produits
22 461 000
Publications officielles et information administrative
184 600 000
Bulletin officiel des annonces des marchés publics
60 000 000
Bulletin des annonces légales et obligatoires
6 600 000
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
115 000 000
Journal officiel de la République française - Lois et Décrets
0
Vente de publications et abonnements
800 000
Prestations et travaux d’édition
1 600 000
Autres activités
600 000
Produit de cession d’actif
0
Total des recettes et des ressources de financement
184 600 000
Fonds de concours et attributions de produits
0
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(en euros)
Numéro de ligne
Intitulé de la recette
Évaluation pour 2027
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
1 944 843 365
Contrôle automatisé
303 540 107
01
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
303 540 107
02
Recettes diverses ou accidentelles
Circulation et stationnement routiers
1 641 303 258
03
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
170 000 000
04
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation
1 471 303 258
05
Recettes diverses ou accidentelles
Développement agricole et rural
150 000 000
01
Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles
150 000 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale
391 460 589
01
Fraction du produit de l’accise sur l’électricité affectée au financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale
391 460 589
02
Recettes diverses ou accidentelles
Gestion du patrimoine immobilier de l’État
300 000 000
01
Produits des cessions immobilières
180 000 000
02
Produits de redevances domaniales
120 000 000
Participations financières de l’État
2 916 948 530
01
Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement
2 340 000 000
02
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État
03
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation
04
Remboursement de créances rattachées à des participations financières
05
Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale
116 961 797
06
Versement du budget général
459 986 733
Pensions
70 871 278 421
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité
67 667 414 375
01
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension
4 909 719 760
02
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension
6 107 601
03
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
899 484 225
04
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
27 948 008
05
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
70 771 430
06
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
40 058 009
07
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
327 410 635
08
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC
1 726 534
09
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études
3 200 000
10
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité
15 653 755
11
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité
6 806 626
12
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
92 750 846
14
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes
39 827 365
21
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)
37 022 634 865
22
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)
44 289 894
23
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
6 655 584 875
24
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
124 035 847
25
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
424 988 185
26
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
187 307 643
27
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
1 333 830 623
28
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC
1 658 758
32
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
13 037 078
33
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité
178 533 844
34
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes
300 150 428
41
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension
1 035 073 887
42
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension
108 300
43
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
2 709 283
44
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
1 090 555
45
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
892 236
47
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
65 303 087
48
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC
2 833
49
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études
1 200 000
51
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension
10 873 027 855
52
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension
1 252 139
53
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
18 226 573
54
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
7 085 356
55
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
3 091 851
57
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
812 755 771
58
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC
60
Compensation des exonérations relatives au taux de contribution employeur du CAS « Pensions » - Participation du budget général
630 877 815
61
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
441 000 000
62
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste
63
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils
1 200 000
64
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires
65
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils
1 010 000 000
66
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires
67
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils
15 000 000
68
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires
9 000 000
69
Autres recettes diverses
11 000 000
Ouvriers des établissements industriels de l’État
2 109 562 974
71
Cotisations salariales et patronales
264 192 667
72
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)
1 723 876 248
73
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique
110 000 000
74
Recettes diverses
11 451 071
75
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives
42 988
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
1 094 301 072
81
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général
422 134 311
82
Financement de la retraite du combattant : autres moyens
83
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général
160 000
84
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens
85
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général
603 500
86
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens
87
Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général
588 544 824
88
Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens
89
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général
17 700 000
90
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens
91
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général
53 300 000
92
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général
15 682
93
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général
11 807 255
94
Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général
35 500
95
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives
96
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives
97
Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives
98
Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses
Total des recettes
76 574 530 905
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(en euros)
Numéro de ligne
Intitulé de la recette
Évaluation pour 2027
Accords monétaires internationaux
0
01
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine
02
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale
03
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores
Avances à l’audiovisuel public
3 816 514 211
01
Recettes
3 816 514 211
Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution
146 596 442 702
Avances aux collectivités et établissements publics, et aux collectivités régies par les articles 74 et 76 de la Constitution
0
01
Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales
02
Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales
03
Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)
04
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)
05
Remboursement des avances aux collectivités régies par les articles 74 et 76 de la constitution
11
Remboursement des avances destinées à soutenir la Nouvelle Calédonie
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
139 746 960 194
05
Recettes diverses
63 668 161 782
09
Taxe d’habitation et taxes annexes
3 714 892 864
10
Taxes foncières et taxes annexes
59 356 938 920
11
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
354 200 355
12
Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes
12 652 766 273
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19
0
13
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19
Avances sur le montant des produits d’accise sur les énergies revenant aux régions, départements et divers organismes
6 849 482 508
01
Fractions transférées aux départements
739 276 912
02
Fractions transférées aux régions
4 663 947 543
03
Parts fixes transférées aux régions
162 235 305
04
Autres transferts
1 284 022 748
Prêts à des États étrangers
444 788 151
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
254 784 813
01
Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
254 784 813
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France
38 503 338
02
Remboursement de prêts du Trésor
38 503 338
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers
151 500 000
03
Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement
151 500 000
Prêts aux États membres de la zone euro
0
04
Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro
0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
51 054 459
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État
0
02
Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat
04
Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement
Prêts pour le développement économique et social
49 342 403
05
Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel
06
Prêts pour le développement économique et social
38 831 348
07
Prêts à la filière automobile
09
Prêts aux petites et moyennes entreprises
755 978
12
Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir
9 755 077
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle
1 712 056
10
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle
1 712 056
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine
0
11
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine
Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics
10 020 862 156
01
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
9 000 000 000
03
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics
417 556 228
04
Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l’État
308 390 130
05
Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex
15 000 000
06
Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité
95 139 130
07
Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19
80 000 000
08
Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l’épidémie de Covid-19
79 776 668
10
Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens
25 000 000
Total des recettes
160 929 661 679
Projet de loi de finances
1
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros)
Mission / Programme
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Action extérieure de l’État
3 454 408 916
3 464 380 297
Action de la France en Europe et dans le monde
2 681 809 076
2 691 569 457
dont titre 2
1 393 024 599
1 393 024 599
Diplomatie culturelle et d’influence
606 126 220
606 126 220
Français à l’étranger et affaires consulaires
166 473 620
166 684 620
Administration générale et territoriale de l’État
5 223 134 814
5 516 702 293
Administration territoriale de l’État
2 867 343 824
2 754 602 290
dont titre 2
2 151 382 178
2 151 382 178
Vie politique
587 023 619
587 980 174
dont titre 2
46 695 568
46 695 568
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
1 768 767 371
2 174 119 829
dont titre 2
909 619 807
909 619 807
Agriculture et alimentation
3 517 747 051
3 584 788 812
Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire
2 057 056 982
2 111 239 345
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
822 700 202
819 608 657
dont titre 2
376 024 122
376 024 122
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
637 989 867
653 940 810
dont titre 2
563 897 853
563 897 853
Aide publique au développement
2 471 755 315
3 170 780 421
Aide économique et financière au développement
678 408 758
1 090 913 775
Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement
115 000 000
115 000 000
Solidarité à l’égard des pays en développement
769 194 672
1 226 866 646
Restitution des « biens mal acquis »
22 000 000
0
Fonds de solidarité pour le développement
887 151 885
738 000 000
Cohésion des territoires
26 573 862 841
22 514 751 989
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
3 255 255 007
3 261 443 368
Aide à l’accès au logement
16 520 517 313
16 520 517 313
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
5 835 051 779
1 793 940 209
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
343 971 782
319 784 139
dont titre 2
12 107 239
12 107 239
Politique de la ville
619 066 960
619 066 960
dont titre 2
19 143 320
19 143 320
Conseil et contrôle de l’État
868 137 426
858 573 124
Conseil d’État et autres juridictions administratives
567 031 730
560 765 599
dont titre 2
470 644 957
470 644 957
Conseil économique, social et environnemental
33 956 438
34 002 566
dont titre 2
27 647 255
27 647 255
Cour des comptes et autres juridictions financières
267 149 258
263 804 959
dont titre 2
239 526 286
239 526 286
Crédits non répartis
485 000 000
185 000 000
Provision relative aux rémunérations publiques
60 000 000
60 000 000
dont titre 2
60 000 000
60 000 000
Dépenses accidentelles et imprévisibles
425 000 000
125 000 000
Culture
3 689 542 686
3 649 196 894
Patrimoines
1 089 308 081
1 116 268 560
Création
1 019 231 644
962 958 529
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
721 933 265
712 039 934
Soutien aux politiques du ministère de la culture
859 069 696
857 929 871
dont titre 2
755 501 772
755 501 772
Défense
88 421 251 581
73 153 440 797
Environnement et prospective de la politique de défense
2 812 721 242
2 633 211 519
Préparation et emploi des forces
18 792 071 475
17 407 123 018
Soutien de la politique de la défense
27 214 237 167
26 158 231 408
dont titre 2
24 194 766 472
24 194 766 472
Équipement des forces
39 602 221 697
26 954 874 852
Direction de l’action du Gouvernement
952 703 564
966 444 369
Coordination du travail gouvernemental
814 256 761
826 556 672
dont titre 2
309 288 438
309 288 438
Protection des droits et libertés
138 446 803
139 887 697
dont titre 2
70 662 168
70 662 168
Écologie, développement et mobilité durables
24 975 995 617
23 413 423 208
Infrastructures et services de transports
4 525 120 211
4 835 605 550
Mer, pêche et aquaculture
331 699 766
324 780 568
Paysages, eau et biodiversité
369 839 583
388 186 306
Expertise, information géographique et météorologie
641 851 542
641 851 542
Prévention des risques
2 225 328 812
1 575 599 011
Énergie, climat et après-mines
1 251 260 465
1 227 419 465
Service public de l’énergie
10 749 607 515
9 491 607 515
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
3 142 628 296
3 198 232 258
dont titre 2
2 908 197 728
2 908 197 728
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
984 600 000
981 383 852
Sûreté nucléaire et radioprotection
337 015 633
343 625 159
dont titre 2
231 088 826
231 088 826
Ecologie – mise en extinction du plan de relance
0
0
Forêt
417 043 794
405 131 982
Économie
3 473 480 529
3 498 171 479
Développement des entreprises et régulations
2 321 923 611
2 157 968 666
dont titre 2
434 012 540
434 012 540
Plan France Très haut débit
3 135 000
192 013 496
Statistiques et études économiques
494 213 338
491 980 558
dont titre 2
411 576 630
411 576 630
Stratégies économiques
654 208 580
656 208 759
dont titre 2
152 572 129
152 572 129
Financement des opérations patrimoniales en 2027 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »
0
0
Engagements financiers de l’État
74 276 479 623
74 451 969 739
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)
72 373 000 000
72 373 000 000
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)
561 000 000
561 000 000
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)
1 120 547 282
1 120 547 282
Épargne
84 112 341
84 112 341
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
0
175 490 116
Soutien financier au nouveau nucléaire français
137 820 000
137 820 000
Dotation du Mécanisme européen de stabilité
0
0
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement
0
0
Enseignement scolaire
90 750 676 412
90 859 899 196
Enseignement scolaire public du premier degré
28 524 973 930
28 524 973 930
dont titre 2
28 469 740 041
28 469 740 041
Enseignement scolaire public du second degré
40 283 734 388
40 283 677 823
dont titre 2
39 942 061 326
39 942 061 326
Vie de l’élève
8 245 177 340
8 252 517 134
dont titre 2
5 873 622 329
5 873 622 329
Enseignement privé du premier et du second degrés
8 939 683 705
8 939 648 669
dont titre 2
8 060 647 420
8 060 647 420
Conduite et soutien des politiques de l’enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports
2 984 463 261
3 087 222 108
dont titre 2
2 252 762 118
2 252 762 118
Enseignement technique agricole
1 772 643 788
1 771 859 532
dont titre 2
1 159 084 447
1 159 084 447
Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes
11 098 600 217
11 084 670 436
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
8 207 808 301
8 203 334 692
dont titre 2
6 950 589 613
6 950 589 613
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
1 021 623 875
1 039 794 663
dont titre 2
588 086 825
588 086 825
Facilitation et sécurisation des échanges
1 869 168 041
1 841 541 081
dont titre 2
1 397 891 266
1 397 891 266
Immigration, asile et intégration
2 261 946 723
2 087 596 615
Immigration et asile
1 897 971 865
1 723 707 422
Intégration et accès à la nationalité française
363 974 858
363 889 193
Investir pour la France de 2030
0
3 999 870 000
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche
0
81 000 000
Valorisation de la recherche
0
25 200 000
Accélération de la modernisation des entreprises
0
0
Financement des investissements stratégiques
0
3 238 670 000
Financement structurel des écosystèmes d’innovation
0
655 000 000
Justice
12 712 337 554
13 431 798 805
Justice judiciaire
4 761 866 801
4 813 406 204
dont titre 2
3 311 159 651
3 311 159 651
Administration pénitentiaire
5 030 867 512
5 790 230 570
dont titre 2
3 653 929 610
3 653 929 610
Protection judiciaire de la jeunesse
1 195 031 764
1 173 355 630
dont titre 2
728 284 568
728 284 568
Accès au droit et à la justice
832 771 821
832 851 612
Conduite et pilotage de la politique de la justice
886 358 448
815 572 013
dont titre 2
286 490 788
286 490 788
Conseil supérieur de la magistrature
5 441 208
6 382 776
dont titre 2
3 860 818
3 860 818
Médias, livre et industries culturelles
701 933 880
712 526 101
Presse et médias
363 312 610
362 329 698
Livre et industries culturelles
338 621 270
350 196 403
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
1 602 537 055
1 602 537 055
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
1 528 492 345
1 528 492 345
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
74 044 710
74 044 710
dont titre 2
1 594 473
1 594 473
Outre-mer
3 622 447 012
3 739 788 972
Emploi outre-mer
2 284 077 387
2 264 741 612
dont titre 2
210 157 849
210 157 849
Conditions de vie outre-mer
1 007 697 822
1 191 748 579
Interventions territoriales de l’État
330 671 803
283 298 781
Pouvoirs publics
1 163 981 572
1 159 381 572
Présidence de la République
122 563 852
122 563 852
Assemblée nationale
619 800 520
619 800 520
Sénat
360 540 300
360 540 300
La Chaîne parlementaire
35 596 900
35 596 900
Indemnités des représentants français au Parlement européen
0
0
Conseil constitutionnel
20 000 000
20 000 000
Haute Cour
0
0
Cour de justice de la République
5 480 000
880 000
Recherche et enseignement supérieur
32 039 581 582
32 054 506 425
Formations supérieures et recherche universitaire
15 643 093 575
15 786 054 527
dont titre 2
456 113 658
456 113 658
Vie étudiante
3 361 217 042
3 330 717 209
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
8 556 290 955
8 431 090 298
Recherche spatiale
1 963 820 579
1 963 820 579
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables
1 490 796 157
1 535 011 256
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
580 921 736
580 921 736
Enseignement supérieur et recherche agricoles
443 441 538
426 890 820
dont titre 2
268 438 120
268 438 120
Régimes sociaux et de retraite
6 273 093 863
6 273 093 863
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
3 856 323 110
3 856 323 110
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
786 911 970
786 911 970
Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers
998 980 968
998 980 968
Compensation des exonérations relatives au taux de contribution employeur du CAS « Pensions »
630 877 815
630 877 815
Relations avec les collectivités territoriales
4 121 875 856
3 991 242 039
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
3 722 284 595
3 602 082 392
Concours spécifiques et administration
399 591 261
389 159 647
Remboursements et dégrèvements
144 505 838 201
144 505 838 201
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)
140 193 417 535
140 193 417 535
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)
4 312 420 666
4 312 420 666
Santé
1 767 633 278
1 769 033 258
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
309 333 278
310 733 258
dont titre 2
1 300 000
1 300 000
Protection maladie
1 216 300 000
1 216 300 000
Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)
242 000 000
242 000 000
Sécurités
29 078 210 345
26 635 378 954
Police nationale
14 485 360 764
14 145 443 750
dont titre 2
12 364 003 153
12 364 003 153
Gendarmerie nationale
12 451 940 379
11 314 541 261
dont titre 2
9 322 902 249
9 322 902 249
Sécurité et éducation routières
78 622 634
77 115 152
Sécurité civile
2 062 286 568
1 098 278 791
dont titre 2
265 877 568
265 877 568
Solidarité, insertion et égalité des chances
32 186 322 565
32 185 662 632
Inclusion sociale et protection des personnes
14 782 780 574
14 783 380 574
dont titre 2
2 651 704
2 651 704
Handicap et dépendance
17 297 262 506
17 296 002 573
Égalité entre les femmes et les hommes
106 279 485
106 279 485
Sport, jeunesse et vie associative
1 183 987 268
1 251 045 491
Sport
484 448 932
500 807 155
dont titre 2
130 111 244
130 111 244
Jeunesse et vie associative
637 938 336
637 938 336
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030
61 600 000
112 300 000
Transformation et fonction publiques
327 144 499
516 393 391
Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs
57 141 756
237 026 648
Accès, qualité et transformation des services publics
44 856 031
52 519 031
dont titre 2
22 886 031
22 886 031
Fonction publique
225 146 712
226 847 712
dont titre 2
290 000
290 000
Travail, emploi et administration des ministères sociaux
19 087 173 283
18 851 988 905
Accès et retour à l’emploi
6 456 723 359
6 479 147 409
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
10 537 359 273
10 234 834 400
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
82 663 545
82 140 463
Soutien des ministères sociaux
2 010 427 106
2 055 866 633
dont titre 2
1 095 717 556
1 095 717 556
Total
632 868 821 128
615 139 875 333
BUDGETS ANNEXES
(en euros)
Mission / Programme
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Contrôle et exploitation aériens
2 671 308 026
2 623 345 822
Soutien aux prestations de l’aviation civile
1 810 702 719
1 804 235 106
dont titre 2
1 531 199 528
1 531 199 528
Navigation aérienne
801 562 339
765 662 339
Transports aériens, surveillance et certification
59 042 968
53 448 377
Publications officielles et information administrative
153 702 723
147 967 504
Édition et diffusion
53 053 618
47 484 399
Pilotage et ressources humaines
100 649 105
100 483 105
dont titre 2
49 876 530
49 876 530
Total
2 825 010 749
2 771 313 326
Projet de loi de finances
1
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(en euros)
Mission / Programme
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
1 944 843 365
1 944 843 365
Structures et dispositifs de sécurité routière
303 540 107
303 540 107
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
26 180 665
26 180 665
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
836 914 974
836 914 974
Désendettement de l’État
778 207 619
778 207 619
Développement agricole et rural
159 000 000
159 000 000
Développement et transfert en agriculture
67 930 000
67 930 000
Recherche appliquée et innovation en agriculture
91 070 000
91 070 000
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale
358 300 000
358 300 000
Électrification rurale
355 300 000
355 300 000
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées
3 000 000
3 000 000
Gestion du patrimoine immobilier de l’État
240 000 000
197 000 000
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État
0
0
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État
240 000 000
197 000 000
Participations financières de l’État
3 012 762 342
3 012 762 342
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État
2 916 948 530
2 916 948 530
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État
95 813 812
95 813 812
Pensions
69 797 902 583
69 797 902 583
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité
66 628 110 439
66 628 110 439
dont titre 2
66 627 810 439
66 627 810 439
Ouvriers des établissements industriels de l’État
2 075 491 072
2 075 491 072
dont titre 2
2 068 400 087
2 068 400 087
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
1 094 301 072
1 094 301 072
dont titre 2
17 700 000
17 700 000
Total
75 512 808 290
75 469 808 290
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(en euros)
Mission / Programme
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Accords monétaires internationaux
0
0
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine
0
0
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale
0
0
Relations avec l’Union des Comores
0
0
Avances à l’audiovisuel public
3 816 514 211
3 816 514 211
France Télévisions
2 378 650 000
2 378 650 000
ARTE France
298 114 886
298 114 886
Radio France
645 600 000
645 600 000
France Médias Monde
306 983 551
306 983 551
Institut national de l’audiovisuel
102 923 318
102 923 318
TV5 Monde
84 242 456
84 242 456
Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution
147 482 318 220
147 482 318 220
Avances aux collectivités et établissements publics, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution
206 000 000
206 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
140 226 061 986
140 226 061 986
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19
0
0
Avances sur le montant des produits d’accise sur les énergies revenant aux régions, départements et divers organismes
7 050 256 234
7 050 256 234
Prêts à des États étrangers
611 018 639
790 917 945
Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
600 000 000
664 899 306
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France
11 018 639
11 018 639
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers
0
115 000 000
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro
0
0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
230 050 000
351 835 310
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État
50 000
50 000
Prêts pour le développement économique et social
100 000 000
100 000 000
Soutien à la filière nickel en Nouvelle Calédonie
130 000 000
130 000 000
Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d’avenir
0
0
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris - Charles-de-Gaulle
0
121 785 310
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine
0
0
Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics
9 415 000 000
9 415 000 000
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
9 000 000 000
9 000 000 000
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics
360 000 000
360 000 000
Prêts et avances à des services de l’État
30 000 000
30 000 000
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex
15 000 000
15 000 000
Prêts aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité
0
0
Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19
0
0
Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19
0
0
Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens
10 000 000
10 000 000
Total
161 554 901 070
161 856 585 686
COMPTES DE COMMERCE
(en euros)
Numéro du compte
Intitulé du compte
Autorisation de découvert
901
Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives, biens et services complémentaires
125 000 000
912
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire
23 000 000
910
Couverture des risques financiers de l’État
725 000 000
902
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État
0
903
Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État
22 700 000 000
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie
21 000 000 000
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme
1 700 000 000
904
Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés
0
907
Opérations commerciales des domaines
0
909
Régie industrielle des établissements pénitentiaires
609 800
916
Soutien financier à la mise en œuvre du nouveau nucléaire français
260 000 000
915
Soutien financier au commerce extérieur
0
Total
23 833 609 800
COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(en euros)
Numéro du compte
Intitulé du compte
Autorisation de découvert
951
Émission des monnaies métalliques
0
952
Opérations avec le Fonds monétaire international
0
953
Pertes et bénéfices de change
175 000 000
Total
175 000 000
Projet de loi de finances
1
BUDGET GÉNÉRAL
Action extérieure de l’État
34 391 367 483
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
33 963 824 761
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
3 036 837 575
dont dépenses d’investissement
103 913 995
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
50 000
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
21 416 200
Dépenses fiscales concourant à la mission**
0
Prélèvements sur recettes
30 905 520 986
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
427 542 722
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
427 542 722
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
427 542 722
dont subventions pour charges d’investissement
0
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
0
Administration générale et territoriale de l’État
5 873 578 141
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
5 495 473 856
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
5 425 331 008
dont dépenses d’investissement
644 373 469
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
0
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
70 142 848
Dépenses fiscales concourant à la mission**
0
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
378 104 285
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
91 371 285
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
78 071 285
dont subventions pour charges d’investissement
13 300 000
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
286 733 000
Agriculture et alimentation
16 055 015 520
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
14 954 180 115
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
3 132 999 119
dont dépenses d’investissement
94 822 122
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
9 169 000 000
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
57 180 996
Dépenses fiscales concourant à la mission**
2 595 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
1 100 835 405
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
451 789 693
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
378 178 197
dont subventions pour charges d’investissement
73 611 496
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
649 045 712
Aide publique au développement
3 963 698 366
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
3 963 698 366
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
3 170 780 421
dont dépenses d’investissement
0
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
790 917 945
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
0
Dépenses fiscales concourant à la mission**
2 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
0
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
0
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
0
dont subventions pour charges d’investissement
0
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
0
Cohésion des territoires
38 955 088 575
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
35 086 627 473
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
22 247 793 887
dont dépenses d’investissement
5 690 715
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
0
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
420 833 586
Dépenses fiscales concourant à la mission**
12 418 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
3 868 461 102
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
266 958 102
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
237 758 102
dont subventions pour charges d’investissement
29 200 000
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
3 601 503 000
Conseil et contrôle de l’État
862 973 124
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
862 973 124
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
858 573 124
dont dépenses d’investissement
15 143 435
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
0
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
4 400 000
Dépenses fiscales concourant à la mission**
0
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
0
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
0
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
0
dont subventions pour charges d’investissement
0
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
0
Crédits non répartis
185 000 000
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
185 000 000
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
185 000 000
dont dépenses d’investissement
0
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
0
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
0
Dépenses fiscales concourant à la mission**
0
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
0
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
0
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
0
dont subventions pour charges d’investissement
0
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
0
Culture
4 907 463 275
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
3 537 639 790
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
2 338 039 790
dont dépenses d’investissement
233 355 167
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
0
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
4 600 000
Dépenses fiscales concourant à la mission**
1 195 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
1 369 823 485
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs (y compris fonds de concours et attributions de produits)
1 332 857 104
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
1 158 761 941
dont subventions pour charges d’investissement
171 492 466
dont dotation en fonds propres
2 602 697
Ressources affectées***
36 966 381
Défense
73 948 071 085
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
73 244 653 282
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
72 450 022 994
dont dépenses d’investissement
27 935 277 739
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
0
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
669 630 288
Dépenses fiscales concourant à la mission**
125 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
703 417 803
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
703 417 803
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
584 463 104
dont subventions pour charges d’investissement
118 954 699
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
0
Direction de l’action du Gouvernement
1 041 244 369
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
961 428 827
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
886 628 827
dont dépenses d’investissement
31 508 605
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
0
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
73 800 000
Dépenses fiscales concourant à la mission**
1 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
79 815 542
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
79 815 542
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
77 324 504
dont subventions pour charges d’investissement
2 491 038
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
0
Écologie, développement et mobilité durables
48 409 390 084
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
34 407 236 320
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
20 997 601 441
dont dépenses d’investissement
213 338 337
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
480 085 310
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
3 570 549 569
Dépenses fiscales concourant à la mission**
9 359 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
14 002 153 764
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
2 415 821 767
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
2 390 670 282
dont subventions pour charges d’investissement
11 385 401
dont dotation en fonds propres
13 766 084
Ressources affectées***
11 586 331 997
Économie
22 677 939 381
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
19 673 081 075
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
3 350 798 468
dont dépenses d’investissement
200 000
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
3 242 762 342
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
9 520 265
Dépenses fiscales concourant à la mission**
13 070 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
3 004 858 306
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
147 373 011
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
147 373 011
dont subventions pour charges d’investissement
0
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
2 857 485 295
Engagements financiers de l’État
82 480 677 358
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
82 480 677 358
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
74 451 969 739
dont dépenses d’investissement
0
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
1 138 207 619
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
11 500 000
Dépenses fiscales concourant à la mission**
6 879 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
0
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
0
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
0
dont subventions pour charges d’investissement
0
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
0
Enseignement scolaire
91 110 054 196
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
90 975 393 045
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
90 725 238 045
dont dépenses d’investissement
178 784 849
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
0
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
21 155 000
Dépenses fiscales concourant à la mission**
229 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
134 661 151
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
134 661 151
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
130 223 580
dont subventions pour charges d’investissement
958 404
dont dotation en fonds propres
3 479 167
Ressources affectées***
0
Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes
11 330 676 367
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
11 330 676 367
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
11 084 670 436
dont dépenses d’investissement
274 458 236
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
197 000 000
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
31 005 931
Dépenses fiscales concourant à la mission**
18 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
0
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
0
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
0
dont subventions pour charges d’investissement
0
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
0
Immigration, asile et intégration
2 088 796 615
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
1 739 406 179
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
1 739 406 179
dont dépenses d’investissement
150 961 402
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
0
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
0
Dépenses fiscales concourant à la mission**
0
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
349 390 436
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
348 190 436
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
336 815 436
dont subventions pour charges d’investissement
11 375 000
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
1 200 000
Investir pour la France de 2030
3 999 870 000
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
3 999 870 000
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
3 999 870 000
dont dépenses d’investissement
0
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
0
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
0
Dépenses fiscales concourant à la mission**
0
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
0
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
0
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
0
dont subventions pour charges d’investissement
0
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
0
Justice
13 573 043 802
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
13 336 179 104
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
13 319 306 607
dont dépenses d’investissement
1 159 572 100
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
0
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
6 872 497
Dépenses fiscales concourant à la mission**
10 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
236 864 698
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
112 492 198
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
111 572 198
dont subventions pour charges d’investissement
920 000
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
124 372 500
Médias, livre et industries culturelles
6 082 055 312
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
4 836 422 885
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
403 908 674
dont dépenses d’investissement
6 410 000
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
3 816 514 211
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
0
Dépenses fiscales concourant à la mission**
616 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
1 245 632 427
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
308 617 427
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
266 085 282
dont subventions pour charges d’investissement
42 532 145
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
937 015 000
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
2 220 312 055
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
2 138 233 673
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
1 520 458 673
dont dépenses d’investissement
180 000
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
0
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
23 775 000
Dépenses fiscales concourant à la mission**
594 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
82 078 382
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
82 078 382
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
75 128 382
dont subventions pour charges d’investissement
6 950 000
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
0
Outre-mer
8 922 765 472
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
8 910 195 499
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
3 727 218 999
dont dépenses d’investissement
122 674 641
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
0
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
127 976 500
Dépenses fiscales concourant à la mission**
5 055 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
12 569 973
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
12 569 973
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
11 666 973
dont subventions pour charges d’investissement
903 000
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
0
Pouvoirs publics
1 159 381 572
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
1 159 381 572
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
1 159 381 572
dont dépenses d’investissement
0
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
0
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
0
Dépenses fiscales concourant à la mission**
0
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
0
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
0
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
0
dont subventions pour charges d’investissement
0
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
0
Recherche et enseignement supérieur
41 097 676 094
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
15 296 372 395
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
6 783 602 726
dont dépenses d’investissement
23 920 454
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
0
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
40 769 669
Dépenses fiscales concourant à la mission**
8 472 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
25 801 303 699
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
25 270 903 699
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
24 481 455 649
dont subventions pour charges d’investissement
765 586 703
dont dotation en fonds propres
23 861 347
Ressources affectées***
530 400 000
Régimes sociaux et de retraite
76 070 996 446
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
76 059 829 596
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
6 261 927 013
dont dépenses d’investissement
0
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
69 797 902 583
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
0
Dépenses fiscales concourant à la mission**
0
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
11 166 850
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
11 166 850
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
11 166 850
dont subventions pour charges d’investissement
0
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
0
Relations avec les collectivités territoriales
195 837 048 461
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
195 407 048 461
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
3 991 242 039
dont dépenses d’investissement
10 544 673
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
148 319 233 194
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
210 000
Dépenses fiscales concourant à la mission**
0
Prélèvements sur recettes
43 096 363 228
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
430 000 000
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
0
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
0
dont subventions pour charges d’investissement
0
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
430 000 000
Remboursements et dégrèvements
144 505 838 201
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
144 505 838 201
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
144 505 838 201
dont dépenses d’investissement
0
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
0
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
0
Dépenses fiscales concourant à la mission**
0
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
0
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
0
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
0
dont subventions pour charges d’investissement
0
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
0
Santé
2 539 433 258
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
2 475 923 729
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
1 705 923 729
dont dépenses d’investissement
0
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
15 000 000
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
0
Dépenses fiscales concourant à la mission**
755 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
63 509 529
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
63 109 529
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
63 109 529
dont subventions pour charges d’investissement
0
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
400 000
Sécurités
27 532 494 822
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
27 448 036 083
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
26 550 920 215
dont dépenses d’investissement
1 001 566 298
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
329 720 772
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
440 395 096
Dépenses fiscales concourant à la mission**
127 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
84 458 739
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
84 458 739
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
79 472 500
dont subventions pour charges d’investissement
3 000 000
dont dotation en fonds propres
1 986 239
Ressources affectées***
0
Solidarité, insertion et égalité des chances
45 415 662 632
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
45 382 392 927
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
32 152 392 927
dont dépenses d’investissement
0
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
0
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
0
Dépenses fiscales concourant à la mission**
13 230 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
33 269 705
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
33 269 705
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
33 269 705
dont subventions pour charges d’investissement
0
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
0
Sport, jeunesse et vie associative
6 365 954 491
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
5 983 831 997
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
1 109 031 997
dont dépenses d’investissement
4 917 115
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
0
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
36 800 000
Dépenses fiscales concourant à la mission**
4 838 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
382 122 494
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
142 013 494
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
104 345 016
dont subventions pour charges d’investissement
37 668 478
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
240 109 000
Transformation et fonction publiques
522 720 127
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
454 159 526
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
447 832 790
dont dépenses d’investissement
222 015 674
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
0
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
6 326 736
Dépenses fiscales concourant à la mission**
0
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
68 560 601
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
68 560 601
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
52 315 304
dont subventions pour charges d’investissement
16 245 297
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
0
Travail, emploi et administration des ministères sociaux
64 709 658 292
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
29 593 386 970
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
16 877 061 197
dont dépenses d’investissement
30 836 470
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
0
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
433 325 773
Dépenses fiscales concourant à la mission**
12 283 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
35 116 271 322
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
1 974 927 708
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
1 940 923 769
dont subventions pour charges d’investissement
34 003 939
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
33 141 343 614
BUDGETS ANNEXES
Contrôle et exploitation aériens
2 675 806 822
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
2 549 159 045
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
2 496 698 045
dont dépenses d’investissement
345 128 161
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
30 000 000
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
22 461 000
Dépenses fiscales concourant à la mission**
0
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
126 647 777
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
126 647 777
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
111 213 465
dont subventions pour charges d’investissement
15 434 312
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
0
Publications officielles et information administrative
147 967 504
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État
147 967 504
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
147 967 504
dont dépenses d’investissement
18 043 000
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
0
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
0
Dépenses fiscales concourant à la mission**
0
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics
0
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
0
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
0
dont subventions pour charges d’investissement
0
dont dotation en fonds propres
0
Ressources affectées***
0
* Les fonds de concours et attributions de produits correspondent à des données estimatives pour 2027. Ces données sont calculées au regard des informations connues avant le dépôt du projet de loi de finances.
** Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.
Les chiffrages présentés pour 2027 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2027. L’impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2027 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l’annexe « Évaluation des Voies et Moyens ». Ces chiffrages sont établis au moment du dépôt du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale, et ne sont pas actualisés au cours des débats.
Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »).
Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable (« nc ») en 2027, le montant pris en compte dans le total 2027 correspond au dernier chiffrage connu (montant 2026 ou 2025) ; si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.
*** Les ressources affectées prises en compte dans le présent état législatif sont constituées de l’ensemble des taxes et redevances affectées à des opérateurs de l’État ou à des tiers en charge de missions de service public, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle.
Projet de loi de finances
1
Un objectif de niveau mission qui est aussi un objectif de niveau programme, s’accompagne du numéro de programme indiqué entre parenthèses et la mention « [Stratégique] » est adjointe à l’objectif du programme. Idem pour les indicateurs.
Action extérieure de l’État
Défendre l’État de Droit dans le monde, le multilatéralisme et une Europe souveraine, unie et démocratique (105)
Optimiser l’effort français en faveur du maintien de la paix
Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire (151)
105 – Action de la France en Europe et dans le monde
Assurer la sécurité des Français par la paix, l’autonomie stratégique et la sécurité internationale
Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires
Lutte contre la désinformation et communication stratégique
Veiller à la sécurité des Français à l’étranger
Assurer un service diplomatique efficient contribuant à la résilience nationale
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion immobilière
Poursuivre les efforts en faveur de l’égalité femme/homme
Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement
Défendre l’État de Droit dans le monde, le multilatéralisme et une Europe souveraine, unie et démocratique [Stratégique]
Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux
Position de la France dans le classement mondial des contributeurs financiers des organisations internationales
Promouvoir les objectifs environnementaux à l’international
151 – Français à l’étranger et affaires consulaires
Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire [Stratégique]
Délai de transcription des actes d’état civil
Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur
Nombre de documents délivrés par ETPT
Simplifier les démarches administratives
Dématérialisation des services consulaires
185 – Diplomatie culturelle et d’influence
Accroître la performance du dispositif d’aide à l’export
Accompagnement des acteurs économiques
Développer l’attractivité de la France
Attractivité de l’enseignement supérieur et de la recherche
Attractivité de la France en termes d’investissements
Bourses du gouvernement français
Dynamiser les ressources externes
Autofinancement et partenariats
Renforcer l’influence culturelle, linguistique et éducative de la France
Diffusion de la langue française
Établissements du réseau de l’enseignement français à l’étranger
Présence de la culture et des idées françaises à l’étranger
Administration générale et territoriale de l’État
Améliorer l’efficience immobilière
Optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau
Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l’État
Taux de féminisation dans les primo-nominations
216 – Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
Améliorer la performance des fonctions supports
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion des ressources humaines
Efficience immobilière
Engager une transformation du numérique
Efficience numérique
Optimiser la fonction juridique du ministère
Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l’Intérieur
Taux de réussite de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires
232 – Vie politique
Améliorer l’information des citoyens
Amélioration de l’acheminement de la propagande à l’électeur à la bonne adresse
Optimiser le délai de remboursement des candidats
Délai moyen du remboursement de la propagande électorale
Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne
Organiser les élections au meilleur coût
Coût moyen de l’élection par électeur inscrit sur les listes électorales
354 – Administration territoriale de l’État
Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures
Délai d’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA)
Délai de traitement des demandes de titre de séjour "Talent"
Délai moyen de traitement des demandes de renouvellement de titre séjour
Délai moyen de traitement des premières demandes d’admission au séjour
Améliorer l’efficience de l’administration territoriale de l’Etat
Taux d’évolution de la surface de l’immobilier de bureaux
Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l’État sur le périmètre de l’ATE
Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité
Pourcentage de préfectures respectant la cible de 4 exercices territoriaux de gestion de crise réalisés avec activation du COD
Taux d’exercices PPI réalisés dans les délais réglementaires
Taux de contrôle des établissements exerçant une activité définie par les articles L. 312-1 et L. 313-2 du code de sécurité intérieur contrôlés
Taux de respect des obligations annuelles des visites périodiques par la commission de sécurité des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) soumis à obligation de contrôle (en année N)
Elargir et diversifier les conditions d’accueil du public
Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l’administration territoriale de l’État (ATE)
Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi
Délai moyen de mise à disposition des cartes nationales d’identité et passeports
Délais moyens d’instruction des titres
Taux d’actes transmis via le système d’information @CTES
Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics
Taux de dossiers de fraude documentaire et à l’identité détectés par les centres d’expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d’immatriculation d’une part et les préfectures pour les titres de séjour d’autre part
Renforcer l’attractivité de l’administration territoriale de l’État
Nombre de préfectures dont le nombre de postes non pourvus est supérieur à 3%
Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national
Agriculture et alimentation
Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles et des filières agroalimentaires (149)
Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.)
Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement (206)
Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques
149 – Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire
Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles et des filières agroalimentaires [Stratégique]
Evolution des parts de marché françaises à l’international pour les produits agricoles et agro-alimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme agricole
Part des concours publics à l’agriculture au sein de l’excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles
Investir dans les territoires ruraux
Part des bénéficiaires d’ICHN dans l’ensemble des demandeurs des aides PAC
Renforcer la qualité du service
Taux de dossiers (1er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus
206 – Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Evaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production
Suivi de l’activité de l’ANSES
Suivi des non-conformités constatées lors des inspections
Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement [Stratégique]
Promotion de l’ancrage territorial de l’alimentation
S’assurer de la réactivité et de l’efficience du système de contrôle sanitaire
Efficacité des services de contrôle sanitaire
Préparation à la gestion de risques sanitaires
215 – Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Mettre en oeuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
Efficience de la fonction achat
Efficience de la fonction immobilière
Sécuriser et simplifier l’accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère
Taux d’utilisation des téléprocédures
Taux de télédéclaration des enquêtes statistiques régulières.
Aide publique au développement
Renforcer l’évaluation et la redevabilité de l’action en matière de développement
Efficience de l’aide bilatérale
110 – Aide économique et financière au développement
Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l’aide au développement
Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement
Effet de levier de l’activité de prêts de l’AFD
Frais de gestion du programme 110
Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en concentrant l’aide sur les zones prioritaires et les priorités stratégiques françaises
Part (en montant) de l’effort financier de l’Etat pour les pays les moins avancés puis les pays vulnérables
Part des prêts de l’AFD qui sont affectés aux priorités thématiques du CICID
Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées au climat parmi les priorités thématiques du CICID
Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires
209 – Solidarité à l’égard des pays en développement
Améliorer la redevabilité et l’efficacité de l’aide
Frais de gestion du programme 209
Contribuer à la mise en oeuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l’aide sur les pays prioritaires
Part des crédits bilatéraux du programme dédiés aux priorités du CPPI
Part des crédits du programme destinés à des pays prioritaires
Part des crédits multilatéraux du programme dédiés aux priorités sectorielles du CCPI
Renforcer les partenariats
Evolution de l’APD support transitant par les collectivités territoriales françaises
Part de l’APD bilatérale française transitant par la société civile dans l’APD bilatérale française totale
Volume de l’activité des opérateurs AFD et Expertise France en gestion déléguée par l’Union européenne
Avances à l’audiovisuel public (Compte de concours financiers)
841 – France Télévisions
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Ressources propres
Résultat d’exploitation
Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global
Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales
Qualité des programmes de fiction et d’information
S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique
Audiences de France Télévisions
842 – ARTE France
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe
Audiences linéaire et non linéaire
Offrir des programmes culturels français et européens en donnant la priorité à la création et aux inédits
Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales
Volume horaire annuel de programmes engagés par ARTE France et bénéficiant de droits non-linéaires européens
843 – Radio France
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Charges de personnel
Index égalité femmes-hommes
Ressources propres
Résultat d’exploitation
Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global
Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public
Proposer une stratégie commune des formations musicales et de France Musique pour faire rayonner le patrimoine musical classique et promouvoir la création musicale contemporaine
S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique
Audience des offres numériques
Audiences radio des antennes du groupe – en part d’audience
Fréquentation des concerts donnés par les formations musicales produits par Radio France au sein de la Maison de la Radio et hors les murs
844 – France Médias Monde
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Ressources propres
Résultat opérationnel récurrent
Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
Audience des offres numériques
Audience linéaire
Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique)
Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
Opinions favorables évaluant les valeurs d’expertise, d’objectivité et de référence
Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation
845 – Institut national de l’audiovisuel
Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel
Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public
Taux de migration sur robotique des contenus du dépôt légal encore stockés sur supports physiques
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Ressources propres
Constituer et transmettre les savoirs et les compétences
Taux d’insertion professionnelle des diplômés
847 – TV5 Monde
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Evolution des ressources propres
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
Audience des offres numériques
Audience réelle
Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation totales
Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution (Compte de concours financiers)
833 – Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
Mettre les avances de TICPE et de frais de gestion à disposition des départements et des régions à une date certaine
Taux de versement des avances de TICPE (taxe intérieure de consommation des produits énergétiques) et de frais de gestion aux départements et aux régions
Mettre les avances sur contributions directes locales à disposition des collectivités territoriales à une date certaine
Taux de versement des avances aux collectivités sur contributions directes locales
834 – Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19
Assurer l’accès rapide des départements au mécanisme d’avances remboursables
Taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires
Cohésion des territoires
Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement (109)
Taux d’effort net médian
Améliorer l’encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté
Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)
Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables (177)
Améliorer la qualité et promouvoir la transition écologique du parc privé, et plus largement de la construction (135)
Consommation énergétique globale des logements
Améliorer le parc de logements locatifs sociaux en termes de garanties d’accès, de répartition territoriale et de consommation énergétique (135)
Fluidité du parc de logements sociaux
Performance du dispositif DALO
Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l’accès et le retour à l’emploi des habitants des QPV
Écart de revenu et d’emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes
Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires
Ecart du taux de création d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale
109 – Aide à l’accès au logement
Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement [Stratégique]
Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale
Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon le type de parc
112 – Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
Renforcer la cohésion sociale et territoriale
Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l’État et les collectivités locales
Réduction du temps d’accès des usagers à une maison "France Services" et amélioration du service rendu
Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires
Soutenir efficacement les collectivités en demande d’ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiques
135 – Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
Améliorer la qualité et promouvoir la transition écologique du parc privé, et plus largement de la construction [Stratégique]
Concours de l’ANAH à la réalisation de rénovations performantes
Couverture des enjeux de l’habitat privé liés à l’habitat indigne et aux copropriétés dégradées par les dispositifs de l’ANAH
Économies d’énergie et performance environnementale grâce à MaPrimeRénov par geste
Part des aides de l’ANAH à destination des ménages aux revenus modestes ou très modestes
Améliorer le parc de logements locatifs sociaux en termes de garanties d’accès, de répartition territoriale et de consommation énergétique [Stratégique]
Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)
Consommation énergétique des logements sociaux
Part des attributions de logements sociaux hors QPV dédiées aux demandeurs de logements sociaux du premier quartile de ressources ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées
Pourcentage de logements locatifs sociaux agréés
Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires
Développement des pôles urbains d’intérêt national
Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d’État et locaux en recyclage de friches
Taux de couverture de la planification urbaine intercommunale
147 – Politique de la ville
Améliorer la qualité de l’habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine
Suivi de l’amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRU
Suivi de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux NPNRU
Renforcer l’activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires
Écart entre la densité d’établissements exerçant une activité de commerce dans les QPV et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes
177 – Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
Améliorer l’efficience de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables
Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l’État
Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables [Stratégique]
Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile
Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement
Conseil et contrôle de l’État
126 – Conseil économique, social et environnemental
Conseiller les pouvoirs publics
Impact des travaux
Participation citoyenne
Travaux consultatifs
Dialoguer et coopérer
Interagir avec les territoires et à l’international
Participer à la transition énergétique
Gestion environnementale du CESE
164 – Cour des comptes et autres juridictions financières
Assister les pouvoirs publics
Avis rendus par le Haut-Conseil des Finances publiques
Nombre d’auditions au Parlement
Nombre de rapports établis par les CRTC
Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques
Délais des travaux d’examen de la gestion
Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes
Informer les citoyens
Publication des rapports
Sanctionner les irrégularités et les fautes de gestion
Suites données aux irrégularités
165 – Conseil d’État et autres juridictions administratives
Améliorer l’efficience des juridictions
Nombre d’affaires réglées par agent de greffe
Nombre d’affaires réglées par membre du Conseil d’État, par magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, ou par rapporteur de la Cour nationale du droit d’asile
Assurer l’efficacité du travail consultatif
Proportion des textes examinés en moins de deux mois par les sections administratives du Conseil d’État
Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles
Taux d’annulation des décisions juridictionnelles
Réduire les délais de jugement
Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d’asile et délai prévisible moyen de jugement devant le Tribunal du stationnement payant
Proportion d’affaires en stock enregistrées depuis plus de 2 ans au Conseil d’État, dans les cours administratives d’appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d’un an à la Cour nationale du droit d’asile et au Tribunal du stationnement payant
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Compte d’affectation spéciale)
751 – Structures et dispositifs de sécurité routière
Assurer l’efficacité du système de contrôle automatisé, en termes de respect des règles du code de la route et en termes de gestion
Disponibilité des radars
Évolution des vitesses moyennes
Taux de transformation des messages d’infraction émis par les dispositifs de contrôle automatisé des vitesses en avis de contravention
753 – Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
Assurer l’efficacité du procès-verbal électronique au sein des services de l’Etat
Taux de transformation des infractions relevées par les dispositifs de verbalisation électronique de l’Etat en avis de contravention
Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)
612 – Navigation aérienne
Améliorer la ponctualité des vols
Retard ATFM moyen par vol
Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne
Maturité de la gestion de la sécurité
Maîtriser l’impact environnemental du trafic aérien
Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols)
613 – Soutien aux prestations de l’aviation civile
Égalité professionnelle
Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par le code général de la fonction publique
Faire de l’ENAC, une école de référence
Coût de la formation des élèves
Taux de femmes admises aux concours de l’ENAC
Maîtriser l’équilibre recettes / dépenses et l’endettement du budget annexe
Suivi et maîtrise de l’endettement
614 – Transports aériens, surveillance et certification
Concourir à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile
Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l’exploitation de leurs résultats
Pourcentage d’inspections au sol réalisées sur des exploitants aériens étrangers priorisés et opérant de manière régulière sur les aéroports français
Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés
Limiter les impacts environnementaux du transport aérien
Application des marchés carbone au transport aérien
Respect de la réglementation environnementale
Culture
Accroître l’accès du public au patrimoine national (175)
Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales
Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l’ensemble du territoire
Fréquentation des lieux subventionnés
Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle (361)
Part des enfants scolarisés en école ou collège se voyant proposer une action EAC en temps scolaire
131 – Création
Diffuser davantage les oeuvres et les productions culturelles en France et à l’étranger
Allongement de la diffusion des spectacles
Effort d’irrigation territoriale
Donner des bases économiques et professionnelles solides à la création
Équilibre financier des structures
Promotion de l’emploi artistique
Trouver le bon équilibre entre production et diffusion
Place de la création dans la programmation des structures de production subventionnées
175 – Patrimoines
Accroître l’accès du public au patrimoine national [Stratégique]
Accessibilité des collections au public
Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux
Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines
Archéologie préventive : Proportion des dossiers d’aménagement reçus faisant l’objet d’un arrêté de prescription de diagnostic et/ou d’un arrêté de prescription de fouilles préventives
Part des crédits de conservation préventive par rapport aux crédits de restauration des monuments historiques
Qualité de la maîtrise d’ouvrage État
Elargir les sources d’enrichissement des patrimoines publics
Effet de levier de la participation financière de l’État dans les travaux de restauration des monuments historiques qui ne lui appartiennent pas
Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales
224 – Soutien aux politiques du ministère de la culture
Optimiser l’utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien
Index égalité professionnelle [Stratégique]
Taux de dématérialisation des démarches de subvention et taux de satisfaction usager sur les démarches en ligne
Taux de féminisation dans les nominations sur les emplois dits supérieurs
361 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur
Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture
Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle [Stratégique]
Efforts en faveur de la mobilisation et de la diversification des pratiques culturelles des jeunes via le pass Culture
Mesure de l’effort en faveur des territoires prioritaires (% des crédits)
Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique
Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique
Taux de satisfaction des visiteurs d’Universcience
Renforcer l’autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l’amélioration de la part de leurs ressources propres
Part des ressources propres d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique
Défense
Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées (146)
144 – Environnement et prospective de la politique de défense
Améliorer la qualité et l’orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense
Taux de réalisation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense
Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD)
Taux d’avis émis dans les délais prescrits
Taux d’inspection des sites dans les délais prescrits
Contribuer à l’autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles
Délai de traitement des dossiers d’exportation de matériels de guerre
Développer des capacités spatiales et de défense souveraines
Taux de progression des études
Taux de réalisation des études
Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense
Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense
146 – Équipement des forces
Assurer une efficience maximale de la dépense d’équipement des forces
Efficience du processus de paiement
Evolution annuelle moyenne des devis des opérations d’armement principales
Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées [Stratégique]
Evolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d’armement principales
Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération
Taux de réalisation des opérations d’armement
178 – Préparation et emploi des forces
Commander des forces, aptes à comprendre et influencer
Efficacité du pré-positionnement des forces
États-majors tactiques
Exercices impliquant les états-majors
Signalements stratégiques
Volume de personnel militaire déployé
Entraîner les forces
Entrainement du domaine Cyber
Entrainements du domaine spatial
Préparer l’avenir
Réserve opérationnelle
Verdissement du parc des véhicules du ministère
Soutenir les forces
Améliorer le soutien du combattant
Coût de la fonction « restauration-hébergement »
Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu
Soutien des opérations par le commissariat au numérique de défense
Soutien du SSA aux opérations
212 – Soutien de la politique de la défense
Accompagner la politique d’égalité entre les femmes et les hommes
Index égalité professionnelle au sein du ministère des armées
Rationaliser la gestion des coûts, des délais et améliorer l’efficience des infrastructures et du soutien
Efficience de la fonction achat
Efficience de la maintenance du site de Balard
Respect des délais et des coûts des grands projets d’infrastructure
Respect des délais et des coûts des projets informatiques
Suivi des achats socialement et écologiquement responsables
Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM
Taux de reclassement du personnel militaire
Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées
Développement agricole et rural (Compte d’affectation spéciale)
775 – Développement et transfert en agriculture
Orienter l’action des structures chargées du conseil aux agriculteurs et de l’accompagnement des démarches collectives de développement, en cohérence avec les objectifs principaux du PNDAR : accompagner les transitions des exploitations agricoles vers des systèmes plus résilients et sobres en intrants, tenant compte des besoins des agriculteurs, des consommateurs et des attentes des citoyens, par le conseil dans le cadre de démarches collectives, le transfert de connaissances, de méthodes et d’outils actionnables par les agriculteurs, le développement des compétences
Nombre d’agriculteurs impliqués dans des groupes en transition agro-écologique (GIEE- 30 000)
Nombre de documents de diffusion de connaissances inscrits dans la base de données RD-Agri par le réseau des chambres d’agriculture, le réseau des ONVAR et les GIEE
776 – Recherche appliquée et innovation en agriculture
Renforcer le continuum entre recherche et innovation agricole pour accélérer l’émergence et l’appropriation d’innovations répondant aux enjeux d’une quadruple performance sociale, économique, sanitaire et environnementale
Audience des actions de diffusion et formation organisées par le réseau des instituts techniques agricoles
Capacité des instituts techniques agricoles à développer des partenariats multi-acteurs au niveau européen
Capacité des ITA à diffuser leurs résultats auprès de différents publics (professionnel, grand public, français et international) via les médias traditionnels et numériques
Direction de l’action du Gouvernement
Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes (129)
Taux d’application des lois
129 – Coordination du travail gouvernemental
Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs relations avec les usagers
Ouverture et diffusion des données publiques
Améliorer l’information du citoyen sur les actions du Gouvernement
Niveau d’information sur l’action du gouvernement
Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies
Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues
Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d’information de l’État
Niveau de sécurité des systèmes d’information de l’État
Taux de sites sensibles ayant subi un incident dont la durée globale est supérieure à 4h
Améliorer le délai d’instruction des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
Délais moyens d’instruction et de paiement des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
Eclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue
Apport des travaux stratégiques et prospectifs pour éclairer l’action des pouvoirs publics et préparer les réformes
Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes [Stratégique]
Taux de déficit de transposition des directives européennes
Optimiser le coût et la gestion des fonctions support
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion immobilière
Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement
Optimiser le recrutement et la formation initiale des Hauts fonctionnaires
Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l’INSP
S’assurer de l’efficacité du financement des produits des ministères
308 – Protection des droits et libertés
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)
Contribution de l’ARCOM aux rapports gouvernementaux, aux projets de loi et au débat public
Délai moyen d’instruction des dossiers
Efficience de la gestion immobilière
Nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés et notifiés
Nombre de modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées
Nombre de saisines et d’avertissements traités par agent
Pourcentage de personnes ayant reçu une recommandation qui ne se voient pas reprocher de nouveaux comportements de consommation illicite sur les réseaux pair à pair
Autres autorités administratives indépendantes
Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE)
Commission du secret de la défense nationale (CSDN)
Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR)
Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
Délai moyen d’instruction des dossiers
Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d’agent traitant
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
Délai moyen d’instruction des dossiers et de transmission d’un avis au gouvernement par la CNIL
Efficience de la gestion des dossiers
Suivi des mises en demeure de la CNIL
Défenseur des droits
Efficience de la gestion des dossiers traités
Taux d’effectivité du suivi des prises de position
Écologie, développement et mobilité durables
Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement (181)
Réduire les émissions de gaz à effet de serre
Emissions de gaz à effet de serre par habitant
113 – Paysages, eau et biodiversité
Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau
Masses d’eau en bon état
Plan eau - Réduction des fuites et sécurisation de l’approvisionnement en eau potable
Préserver et restaurer la biodiversité
Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes
Préservation de la biodiversité ordinaire
Retour à la conformité en police de l’eau et de la nature
SNB2030 - Réduction des pressions - Lutter contre les espèces exotiques envahissantes
159 – Expertise, information géographique et météorologie
IGN : élaborer une description du territoire faisant autorité
Appétence pour les données de l’IGN
Météo-France : disposer d’un système performant de prévision météorologique et d’avertissement des risques météorologiques
Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique
Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la transition écologique
Contribuer à l’information publique relative à l’environnement et au développement durable
Veiller aux retombées collectives des activités techniques, scientifiques et économiques
Financement de l’établissement par des ressources propres
Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques
174 – Énergie, climat et après-mines
Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d’énergie
Impact de l’usage du chèque énergie sur l’indicateur de précarité énergétique
Taux d’usage du chèque énergie
Maîtriser l’énergie en réduisant la consommation et en développant l’usage des énergies renouvelables
Économies d’énergie via le système CEE
Efficience du fonds chaleur renouvelable de l’ADEME
Suivi du développement de la chaleur EnR&R en lien avec l’atteinte des objectifs européens de part renouvelable dans la consommation d’énergie finale
Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
Nombre d’infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d’habitation
Nombre de contribuables ayant bénéficié d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition et la pose d’un système de recharge pour véhicule électrique
Part des voitures électriques dans les ventes de voitures neuves
181 – Prévention des risques
Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement [Stratégique]
Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT)
Réduire l’impact des déchets et des produits sur les personnes, les biens et l’environnement
Efficacité du fonds économie circulaire
Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l’environnement aux risques naturels majeurs et hydrauliques
Prévention des inondations
Prévision des inondations
203 – Infrastructures et services de transports
Améliorer l’efficacité, l’attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
Contribution à l’exploitation ramenée aux trains-kilomètres
Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes)
Pourcentage de trains supprimés
Régularité des services nationaux de transport conventionnés à 5 minutes
Taux de remplissage
Améliorer la qualité des infrastructures de transports
Coût des opérations de régénération et d’entretien du réseau ferré
État des réseaux routier, ferroviaire et fluvial
Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route
Contrôle des transports routiers
Part de marché des grands ports maritimes
Parts modales des transports non routiers
Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l’emploi
Embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFA
Diminuer l’empreinte carbone des transports
Réduction de l’empreinte carbone des opérations de construction et de régénération des routes
Réduction des émissions du secteur du transport routier de marchandises
205 – Mer, pêche et aquaculture
Mieux contrôler les activités de pêche
Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêches
Contrôles menés par les administrations de l’État dans le cadre de la politique commune des pêches
Efficacité des contrôles des pêches réalisés
Promouvoir la flotte de commerce et l’emploi maritime
Evolution de l’emploi et de la flotte de commerce maritime
Taux d’emploi des anciens élèves des établissements d’enseignement maritime 6 mois après leur sortie de formation
Renforcer la sécurité maritime et la protection de l’environnement
Contrôle des navires
Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance (DCS) des affaires maritimes dans le cadre des politiques publiques relatives à l’environnement marin
Ratio entre le nombre de personnes sauvées et assistées après une opération de sauvetage coordonnée par les CROSS
Taux de vérification des signalements de pollutions marines par moyens habilités
217 – Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
Accompagner la politique d’égalité entre les femmes et les hommes
Index égalité femmes-hommes
Être une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise des moyens de fonctionnement
Efficience de la gestion immobilière
235 – Sûreté nucléaire et radioprotection
Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l’information du public
Maîtrise des délais de délivrance des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR)
Développer l’excellence de la recherche au niveau européen et international dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
Production scientifique de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR)
345 – Service public de l’énergie
Contribuer à porter à 44 TWh le biométhane injecté dans les réseaux de gaz en 2030
Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz
Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l’injection de gaz (€/MWh)
Volume de biométhane injecté
Contribuer à porter à au moins 200 TWh la production d’électricité d’origine renouvelable en 2030
Part des énergies renouvelables dans la production d’électricité
Puissance installée des principales filières de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW)
Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh)
Contribuer à porter à au moins 6,5 gigawatts les capacités installées d’effacements en 2030
Capacités d’effacements installées
Prix de clearing de l’appel d’offres effacements (AOE) contractualisé pour l’année par le gestionnaire du réseau public de transport public d’électricité (€/MW)
362 – Ecologie – mise en extinction du plan de relance
Assurer la mise en œuvre rapide du volet Écologie
Taux de consommation des crédits
Assurer la transition énergétique des bâtiments publics
Economie d’énergie attendue
380 – Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
Efficacité des crédits mobilisés dans le cadre du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
Effet de levier exprimé hors projets de recyclage foncier
Qualité du cadre de vie
Surface de friches recyclées par million d’euros dépensé
Rénovation énergétique
Taux moyen d’économies d’énergie
386 – Forêt
Améliorer la compétitivité économique et environnementale de la filière forêt bois
Récolte de bois rapportée à la production biologique
Taux de bois contractualisés en forêts domaniales
Consolider la gestion durable des forêts
Part des surfaces des forêts des collectivités relevant du régime forestier aménagées
Surface de la forêt privée dotée d’un document de gestion durable
Économie
Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises (134)
Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers
134 – Développement des entreprises et régulations
Améliorer l’efficacité du soutien public à l’internationalisation des entreprises
Effet de levier de la subvention pour charges de service public (SCSP) sur le chiffre d’affaires à l’export généré par les entreprises accompagnées par Business France
Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés
Délai de transmission de 85% des injonctions
Part des visites ayant donné lieu à des constats d’anomalie
Taux d’établissements contrôlés en délai de paiement qui appellent des suites correctives ou répressives
Développer l’attractivité touristique de la France
Adhésions et partenariats : dynamiser les ressources externes d’Atout France
Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises [Stratégique]
Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées
Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables
Effets de levier et d’entraînement des dispositifs de garantie
220 – Statistiques et études économiques
Développer la dématérialisation des enquêtes, dans le but d’alléger la charge de réponse des enquêtés, de gagner en qualité et de réduire les coûts
Dématérialisation des enquêtes
Faire parler les chiffres de l’Insee et aller au-devant de tous les publics
Pertinence de l’Insee du point de vue des utilisateurs du site Insee.fr
Respecter les engagements de la France par rapport à l’Europe en termes de délais de diffusion des résultats économiques
Nombre de jours de retard cumulés entre les dates de diffusion et les dates prévues dans les engagements européens
305 – Stratégies économiques
Assurer l’efficacité du réseau international de la Direction générale du Trésor
Mise à disposition par les services économiques d’une information économique ciblée, pertinente et actualisée
Taux de réponse de la DG Trésor aux demandes d’avis adressées aux services économiques par la représentation permanente de la France auprès de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par le bureau de l’administrateur pour la France au Fonds monétaire international (FMI)
Assurer un traitement efficace du surendettement
Capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de surendettement
Efficience du traitement des dossiers de surendettement
343 – Plan France Très haut débit
Assurer la transition du cuivre vers la fibre optique
Taux de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la fibre optique au titre de l’année N sur tout le territoire
Engagements financiers de l’État
Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité (117)
Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne (145)
114 – Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)
Assurer l’équilibre à moyen terme des procédures publiques d’assurance-crédit, notamment en maintenant une dispersion suffisante des catégories de risques garantis
Indice moyen pondéré du portefeuille des risques de l’assurance-crédit (risque pays)
Encourager les PME à prospecter les marchés extérieurs
Taux de retour en fin de période de garantie
Qualité de gestion des prêts garantis par l’État (PGE) par Bpifrance
Délais d’indemnisation des banques
Part de dossiers PGE contrôlés
Répondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en respectant le principe de subsidiarité et en limitant l’exposition de l’Etat sur les moins bons risques
Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bénéficiaires des garanties du risque exportateur
Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la contrainte de la gestion à l’équilibre de la procédure
Nombre de PME ayant bénéficié d’une garantie de change
Position nette réévaluée (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l’année)
117 – Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)
Améliorer l’information préalable par les correspondants du Trésor de leurs opérations financières affectant le compte du Trésor
Taux d’annonce des correspondants du Trésor
Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité [Stratégique]
Adjudications non couvertes
Taux de couverture moyen des adjudications
Obtenir un niveau de contrôle des risques de qualité constante et qui minimise la survenance d’incidents
Incidents d’exécution des opérations de dette et de trésorerie
Qualité du système de contrôle
Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des conditions de marché
Rémunération des placements de trésorerie
Solde du compte de l’Etat à la Banque de France en fin de journée
145 – Épargne
Encourager le développement de l’épargne à long terme afin de contribuer au financement de l’économie
Duration moyenne des contrats d’assurance-vie
Pourcentage d’exposition européenne des placements des assureurs (après mise en transparence des organismes de placements collectifs)
Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne [Stratégique]
Efficience du fléchage de l’épargne réglementée vers le financement du logement social
Prélèvement effectué par l’État sur le fonds d’épargne
Taux de clôtures de PEL donnant lieu à un prêt d’épargne logement
344 – Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
Assurer un versement efficient des aides aux collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d’incendie et de secours dans le cadre de la sortie des emprunts à risque
Part (en nombre) des rejets de virement
Enseignement scolaire
Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé)
Taux d’accès au baccalauréat (champs public et privé)
Taux d’accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d’un cycle de formation
Taux d’accès au diplôme national du brevet (DNB)
Conduire tous les élèves à l’acquisition des connaissances et compétences attendues à l’entrée de 6ème.
Proportion d’élèves les plus performants et score moyen de l’ensemble des élèves en français à l’entrée en 6e
Proportion d’élèves les plus performants et score moyen de l’ensemble des élèves en mathématiques à l’entrée en 6e
Favoriser la poursuite d’études des jeunes à l’issue de la scolarité secondaire
Poursuite d’études des nouveaux bacheliers issus de l’enseignement public et privé
139 – Enseignement privé du premier et du second degrés
Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
Mixité des filles et des garçons en terminale
Proportion d’élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard
Résultats des élèves aux épreuves écrites de français et de mathématiques au DNB
Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au terme de la scolarité primaire
Proportion d’élèves venant du privé et entrant en sixième avec au moins un an de retard
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en 6e
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CM1
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CP
Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire
Poursuite d’études des nouveaux bacheliers
Taux d’emploi après la sortie de formation selon le diplôme préparé
Répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves sur l’ensemble du territoire
Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies
Scolarisation des élèves en situation de handicap dans l’enseignement primaire et secondaire
140 – Enseignement scolaire public du premier degré
Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité primaire
Proportion d’élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CM1
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CP
Scolarisation des élèves du 1er degré en situation de handicap
Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués
Écarts de taux d’encadrement à l’école primaire entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion d’enseignants avec 5 ans et plus d’ancienneté en EP
Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies
141 – Enseignement scolaire public du second degré
Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
Écart de taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) entre éducation prioritaire (EP) et hors EP
Mixité des filles et des garçons en terminale
Proportion d’élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en 6e
Résultats des élèves aux épreuves écrites de français et de mathématiques au DNB
Scolarisation des élèves du second degré en situation de handicap
Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire
Poursuite d’études des nouveaux bacheliers
Taux d’emploi après la sortie de formation selon le diplôme préparé
Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués
Écart de taux d’encadrement au collège entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion des enseignants avec 5 ans d’ancienneté et plus en EP
Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation équilibrée parmi les 30 académies
Pourcentage d’heures d’enseignement délivrées devant des groupes de dix élèves ou moins
143 – Enseignement technique agricole
Nombre d’apprenants formés dans des filières permettant le renouvellement des générations en agriculture
Nombre d’apprenants formés dans les filières permettant le renouvellement des générations en agriculture
Taux d’emploi après la sortie de formation selon le diplôme préparé
Taux de réussite aux examens
Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire
Dépense de l’État pour la formation d’un élève de l’enseignement agricole technique
214 – Conduite et soutien des politiques de l’enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports
Améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines
Efficacité et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second degrés publics
Efficience de la gestion des ressources humaines
Index égalité femmes-hommes
Part des surnombres disciplinaires
Optimiser les moyens des fonctions support
Dépense de fonctionnement par agent
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion immobilière
Ratio d’efficience bureautique
Respect des coûts et délais des grands projets
Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l’année scolaire
Coût des examens des élèves et des concours de personnels enseignants par candidat présent
Nombre de postes d’enseignants non pourvus à la rentrée scolaire et durée moyenne des vacances de postes (enseignement public)
230 – Vie de l’élève
Faire respecter l’école, améliorer le climat scolaire et favoriser l’apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté
Taux d’absentéisme des élèves
Taux d’incidents graves pour 1 000 élèves
Taux de participation des lycéens aux élections des "Conseils des délégués pour la vie lycéenne" (CVL)
Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie
Proportion d’élèves considérés comme harcelés
Proportion d’élèves ayant bénéficié de visites médicales et de dépistage obligatoires
Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Compte d’affectation spéciale)
Améliorer le rythme de décaissement des subventions attribuées aux AODE
Stock de subventions attribuées restant à décaisser par les AODE
793 – Électrification rurale
Amélioration de la qualité des réseaux de distribution
Résorption des départs mal alimentés (DMA)
Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus
Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes
Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale (156)
Recouvrement des amendes et des produits locaux
Taux de déclaration spontanée (civisme)
Taux de recouvrement spontané (civisme)
Renforcer la qualité de service aux usagers et l’efficience des réseaux du recouvrement fiscal
Taux de réponse de la DGDDI et de la DGFiP aux demandes de rescrit dans les délais réglementaires
156 – Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale [Stratégique]
Délais de production de la doctrine fiscale opposable à l’administration
Déployer un cadre rénové de la gestion publique
Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale
Etre exemplaire en matière de responsabilité sociale et environnementale
Promouvoir l’égalité femmes-hommes
Réduire les émissions de gaz à effets de serre
Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit d’une efficience accrue
Taux d’intervention et d’évolution de la productivité
Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires
Délai de paiement des dépenses publiques
Dématérialisation
Proximité de l’administration, relation de confiance, rapidité
Qualité des comptes publics
Taux de satisfaction des usagers
218 – Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
Améliorer l’action interministérielle et la qualité des services rendus
Qualité de service des prestations de service numériques de l’AIFE
Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l’Etat
Satisfaction des agents par rapport à leur environnement de travail numérique
Améliorer les conditions d’emploi des personnels
Part des agents bénéficiant de prestations d’action sociale dans les secteurs de la restauration, de l’aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents
Renforcer la qualité de la formation professionnelle
Moderniser les fonctions support et maîtriser leur coût
Accompagner la transition écologique
Efficience de la gestion immobilière
Gains relatifs aux actions achat des ministères et des établissements publics et organismes de l’État
302 – Facilitation et sécurisation des échanges
Affirmer le rôle de la douane en tant que première ligne de défense économique
Améliorer l’attractivité de la France pour le dédouanement des marchandises
Améliorer le contrôle des marchandises
Reprendre l’avantage sur les fraudeurs et les criminels
Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée
Lutter contre la fraude financière
Mobiliser la douane en mer
Optimiser le potentiel opérationnel des agents de la surveillance
Responsabilité sociale et environnementale
Égalité professionnelle
Gestion du patrimoine immobilier de l’État (Compte d’affectation spéciale)
Optimiser le parc immobilier de l’État
Rendement d’occupation des surfaces
723 – Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État
Optimiser le parc immobilier de l’Etat
Valeur comptable des bureaux remis au Domaine depuis 36 mois ou plus
Immigration, asile et intégration
Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière (303)
Nombre de retours forcés exécutés
Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des étrangers
Efficience de l’entrée des étrangers primo-arrivants dans le parcours d’intégration républicaine
Réduire les délais de traitement de la demande d’asile (303)
Délai global de traitement de la demande d’asile
104 – Intégration et accès à la nationalité française
Accès et financement de la formation linguistique dans le cadre du CIR (Contrat d’intégration républicaine)
Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR
Améliorer l’efficacité du traitement des dossiers de naturalisation
Efficacité de la procédure d’instruction d’un dossier de naturalisation
Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des étrangers
Efficience de la formation linguistique et civique dans le cadre du CIR
Part des signataires du CIR ayant accédé à un emploi d’une durée au moins égale à un mois au cours du semestre suivant le semestre de leur inscription à France Travail
Part des signataires du CIR ayant déclaré rechercher un emploi lors du premier entretien à l’OFII, inscrits à France Travail la même année (calendaire) que la signature du CIR
Programme AGIR : taux de sortie positive en logement et en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale
303 – Immigration et asile
Accélérer l’égalité entre les hommes et les femmes
Part des femmes dans les postes d’encadrement à l’OFPRA
Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière [Stratégique]
Nombre d’éloignements et de départs aidés exécutés
Garantir un service de qualité en matière d’état civil aux bénéficiaires de la protection internationale
Délai de délivrance des premiers documents d’état civil
Optimiser la prise en charge des demandeurs d’asile
Part des demandeurs d’asile hébergés
Part des places occupées par des demandeurs d’asile et autres personnes autorisées
Réduire les délais de traitement de la demande d’asile [Stratégique]
Délai de l’examen d’une demande d’asile par l’OFPRA
Taux de transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin
Investir pour la France de 2030
Augmenter l’effort national de R&D
Contribution de France 2030 à l’effort de R&D national
421 – Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche
Développer l’innovation pédagogique
Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA
Ouvrir les établissements à de nouveaux modes de gestion
Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA
422 – Valorisation de la recherche
Faciliter l’appropriation de l’innovation
Capacité des Sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) à générer leurs ressources propres et à accompagner les start-ups
Evolution du nombre d’essais cliniques réalisés par les écosystèmes de santé soutenus par le PIA
Soutenir les investissements dans le parc industriel concourant au renforcement de la performance environnementale
Taux de réussite commerciale des actions concourant à la performance environnementale
423 – Accélération de la modernisation des entreprises
Accélérer la croissance des PME et des ETI
Investissements en capital innovation en proportion du PIB
Qualité du soutien à l’innovation
Soutenir la modernisation des entreprises françaises
Evolution du nombre de partenaires privés impliqués dans des projets d’innovation collaborative (PSPC et I-DEMO)
424 – Financement des investissements stratégiques
Mieux comprendre le monde
Investir le champ des fonds marins
Prendre toute notre part à la nouvelle aventure spatiale
Renforcer le leadership scientifique français
Mieux produire
Décarboner notre industrie
Faire de la France le leader de l’hydrogène vert
Soutenir les mobilités décarbonées
Mieux vivre
Innover pour une alimentation saine, durable et traçable
Placer la France en tête de la production des contenus culturels et créatifs
Produire en France au moins 20 bio-médicaments
425 – Financement structurel des écosystèmes d’innovation
S’appuyer sur l’excellence des écosystèmes de l’ESR et contribuer à son rayonnement dans un contexte international compétitif
Impact des publications françaises
Soutenir l’émergence et le développement des start-ups et nouveaux sites industriels
Financement des start-ups Deep Tech
Soutenir le capital humain
Justice
Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires (107)
Taux d’occupation des établissements pénitentiaires
Favoriser la réinsertion (107)
Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL
101 – Accès au droit et à la justice
Améliorer l’accompagnement des victimes d’infraction(s)
Taux de prise en charge des victimes d’infractions pénales
Favoriser l’accès de tous au droit et à la justice
Délai de traitement des demandes d’aide juridictionnelle après réception d’un dossier complet
Part de la population à moins de 30 minutes d’un point justice ou d’un espace de rencontre
Part des demandes d’aide juridictionnelle déposées et traitées par voie dématérialisée
Garantir l’efficience du dispositif d’aide juridictionnelle
Coût de traitement d’une décision d’aide juridictionnelle
Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
107 – Administration pénitentiaire
Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires [Stratégique]
Taux d’établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de "prise en charge et accompagnement des personnes détenues"
Taux d’occupation des structures dédiées au maintien des liens familiaux
Taux de personnes détenues bénéficiant d’une cellule individuelle
Taux de recours à la visioconférence dans le cadre des extractions judiciaires
Favoriser la réinsertion [Stratégique]
Délais d’exécution du TIG
Impact sur la population carcérale du développement des peines courtes alternatives à l’incarcération
Mesure de l’activité des services pénitentiaires d’insertion et de probation
Part des prévenus en attente de jugement sur l’ensemble de la population pénale
Pourcentage de détenus bénéficiant d’une formation générale
Pourcentage de personnes détenues bénéficiant d’une activité rémunérée à l’intérieur des établissements pénitentiaires
Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires
Nombre d’actes de violence pour 1000 personnes détenues
Nombre d’évasions pour 10 000 détenus (sous garde pénitentiaire directe/hors de l’établissement)
Taux de détenus radicalisés ayant suivi un programme de prévention de la radicalisation violente
166 – Justice judiciaire
Adapter et moderniser la justice
Coût moyen de frais de justice par affaire pénale poursuivable
Part des conciliations réussies
Satisfaction sur la qualité de l’accueil dans les tribunaux
Transformation numérique de la justice
Rendre une justice de qualité (en appel)
Délai théorique d’écoulement du stock des procédures
Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par magistrat
Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe
Rendre une justice de qualité (en cassation)
Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par magistrat
Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe
Rendre une justice de qualité (en première instance)
Délai théorique d’écoulement du stock des procédures
Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par magistrat
Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe
Proportion d’affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance
Proportion d’affaires pénales terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance
Renforcer l’efficacité de la réponse pénale, le sens et l’efficacité de la peine
Alternatives aux poursuites (TJ)
Délai de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
Taux de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
Taux de peines alternatives à l’emprisonnement ferme
182 – Protection judiciaire de la jeunesse
Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives
Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité)
Durée de placement
Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositif d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure
Proportion de jeunes en détention provisoire parmi les jeunes détenus
Optimiser l’emploi des moyens humains, financiers et matériels
Taux d’occupation et de prescription des établissements
310 – Conduite et pilotage de la politique de la justice
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Égalité professionnelle au sein du ministère de la Justice
Optimiser la qualité et l’efficience des fonctions de soutien
Efficience de la fonction achat
Performance des SIC
Performance énergétique du parc occupé en année N-1
Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers
Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques
335 – Conseil supérieur de la magistrature
Contribuer à la continuité du fonctionnement de l’institution judiciaire
Délai utile d’examen des propositions de nomination du garde des Sceaux
Médias, livre et industries culturelles
Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture (334)
Fréquentation des bibliothèques
Veiller au maintien du pluralisme de la presse
Diffusion de la presse
180 – Presse et médias
Améliorer le ciblage et l’efficacité des dispositifs d’aide
Effet de levier des aides directes d’investissement à la presse
Taux de portage de la presse d’abonnés
Contribuer au développement de l’Agence France-Presse et à la qualité de sa gestion
Croissance des charges
Développement de produits et de marchés à fort potentiel de croissance
Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximité
Part des subventions sélectives au sein du Fonds de soutien à l’expression radiophonique
334 – Livre et industries culturelles
Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture [Stratégique]
Amélioration de l’accès au document écrit
Soutenir la création et la diffusion du livre
Part de marché des librairies indépendantes
Renouvellement de la création éditoriale
Soutenir la diversité de la création et la diffusion de musique et des variétés en France et à l’international
Soutien financier à la filière musicale et des variétés
Soutien non financier à la filière musicale et des variétés
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles (169)
Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé (169)
158 – Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Améliorer le délai de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations après l’émission des recommandations favorables
Délai moyen de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non résidents) après émission de la recommandation
169 – Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes éloignés de l’emploi
Taux d’insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire)
Taux de volontaires stagiaires ayant achevé leur parcours SMV
Fournir les prestations de l’ONaCVG avec la meilleure efficacité possible
Délai moyen de traitement des dossiers
Nombre de titres/cartes anciens combattants traités
Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires de l’Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité-coût
Coût de la journée d’un pensionnaire de l’INI
Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles [Stratégique]
Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité
Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficience possible
Coût moyen de gestion d’un dossier de soins
Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé [Stratégique]
Coût moyen par participant
Intérêt des jeunes pour les métiers de la défense
Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC
Outre-mer
123 – Conditions de vie outre-mer
Accompagner les collectivités d’outre-mer dans leur action en faveur de l’aménagement et du développement durable
Taux de réalisation des projets d’investissement du programme 123
Maintenir la capacité et la trajectoire financière des collectivités territoriales d’outre-mer, notamment des communes des DROM ayant signé un COROM
Maintenir la capacité et la trajectoire financière des collectivités territoriales d’outre-mer, notamment des communes des DROM ayant signé un COROM
Mieux répondre au besoin de logement social
Fluidité du parc de logements sociaux
138 – Emploi outre-mer
Encourager la création et la sauvegarde d’emplois durables dans le secteur marchand
Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l’évolution des effectifs salariés dans les DOM
Lutter contre l’exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l’emploi par des actions de formation professionnelle adaptées
Taux d’insertion des volontaires du SMA en fin de contrat
Taux d’insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d’une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure
162 – Interventions territoriales de l’État
Améliorer les conditions de vie de la population guyanaise
Nombre de personnes bénéficiant de l’amélioration du niveau d’équipement
Réduire l’exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone
Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché
Participations financières de l’État (Compte d’affectation spéciale)
731 – Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État
Assurer la performance des entreprises du périmètre APE en matière de responsabilité sociale et environnementale
Entreprises ayant au moins 25% de femmes dans les instances dirigeantes
Entreprises réalisant un bilan GES complet
Assurer le succès des opérations de cessions des participations financières
Écart entre les recettes de cessions et la valeur boursière des participations cédées
Taux des commissions versées par l’État à ses conseils
Veiller à l’augmentation de la valeur des participations financières de l’État
Rentabilité opérationnelle des capitaux employés (ROCE)
Suivi et maîtrise de l’endettement
Taux de rendement de l’actionnaire
732 – Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État
Contribuer au désendettement de l’État et d’administrations publiques (APU)
Part des ressources consacrées au désendettement de l’État et d’administrations publiques
Réduction de la dette des entités entrant dans le périmètre des administrations publiques
Pensions (Compte d’affectation spéciale)
741 – Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité
Maîtriser le coût de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)
Coût de gestion d’un ressortissant du régime des pensions civiles et militaires de retraite
Coût de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100€ de pensions versés
Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions
Dépenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d’invalidité : écart entre la prévision et l’exécution
742 – Ouvriers des établissements industriels de l’État
Maîtriser les coûts de la gestion administrative inclus dans la dépense totale
Coût du processus de contrôle d’une liquidation
Dépenses de gestion pour 100€ de pension
Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions
Dépenses de pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État : écart entre la prévision et l’exécution
Optimiser le taux de recouvrement
Taux de récupération des indus et trop-versés
Prêts à des États étrangers (Compte de concours financiers)
851 – Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
Engager au moins 55 % de financements climat chaque année
Pourcentage de projets engagés qui répondent à un objectif climatique (atténuation et/ou adaptation au changement climatique) au sens des marqueurs de Rio (en % des engagements totaux hors projets militaires)
Permettre la réalisation de projets de développement durable dans les pays étrangers, faisant appel au savoir-faire français
Pourcentage de protocoles de prêt signés au cours de l’année n-2 ayant donné lieu à l’imputation d’un contrat dans les deux ans après la signature.
852 – Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France
Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement
Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Compte de concours financiers)
862 – Prêts pour le développement économique et social
Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises
Effet de levier sur les capitaux privés d’un prêt pour le développement économique et social
Pérennité des entreprises soutenues mesurée par le taux de remboursement des prêts pour le développement économique et social
877 – Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine
Apporter une réponse ciblée et efficace pour les entreprises stratégiques présentant de réelles possibilités de reprise
Taux de défaillance des entreprises soutenues au 31/12/2020, au 31/12/2021, au 31/12/2022
Taux de recouvrement
Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)
Assurer le respect des conditions de financement et de durée des prêts et avances du Trésor
Respect de la règle de neutralité budgétaire des opérations, pour l’Etat
Respect des conditions de durée des prêts et avances du Trésor
828 – Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19
Assurer l’accès rapide des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au mécanisme de l’avance remboursable
Taux de remboursement des crédits par les AOM bénéficiaires au 31/12/2021, 31/12/2022 et suivant jusqu’à la date limite de remboursement du 31/12/2030
Publications officielles et information administrative (Budget annexe)
Améliorer l’accès à l’information légale et administrative et l’offre de services aux usagers
Accès aux informations et aux démarches administratives
Diffusion de la norme juridique
Transparence du débat public
623 – Édition et diffusion
Optimiser la production et développer la diffusion des données
Améliorer la productivité et réduire l’impact environnemental
Contribution au développement de l’accès à la commande publique
Optimiser et sécuriser la production du Journal officiel (JO)
624 – Pilotage et ressources humaines
Optimiser les fonctions soutien
Efficience de la gestion immobilière
Recherche et enseignement supérieur
Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour des priorités nationales de recherche
Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10%) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part mondiale)
Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10%) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part espace FR/ALL/RU)
Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10%) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part UE 27)
Production scientifique des opérateurs de la mission
Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l’effort national de recherche
Effort de la recherche de la France
Intensifier le rayonnement international et parfaire l’intégration européenne de la recherche spatiale française
Production scientifique des opérateurs du programme
Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche
Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne
Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie
Accès à l’enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale
Admission dans l’enseignement supérieur
Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale en N-1
Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en Licence, en Master et en Doctorat sur l’ensemble des inscrits de ces mêmes formations
Pourcentage d’une classe d’âge obtenant un diplôme de l’enseignement supérieur en formation initiale
142 – Enseignement supérieur et recherche agricoles
Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l’appui aux politiques publiques
Nombre d’opérations collectives portées par INRAE mobilisant une expertise scientifique en appui aux politiques publiques par an
Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur l’international
Taux d’insertion des diplômés
Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
Dépense de l’Etat pour la formation d’un étudiant de l’enseignement supérieur agricole
150 – Formations supérieures et recherche universitaire
Améliorer l’efficience des opérateurs
Accès aux services et ressources documentaires de l’ESR
Efficience environnementale
Part des mentions à faibles effectifs (L et M)
Qualité de la gestion immobilière
Taux de recettes propres des établissements
Améliorer la réussite des étudiants
Assiduité
Mesures de la réussite étudiante
Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche
Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateurs
Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs
Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
Production scientifique des établissements de l’enseignement supérieur
Renforcer l’ouverture européenne et internationale des établissements
Coopération internationale
Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l’Union Européenne
Proportion d’étrangers dans les recrutements d’enseignants-chercheurs
172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Développer le rayonnement international de la recherche française
Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires
Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme
Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche
Part des articles co-publiés avec un pays membre de l’Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programme
Part du PCRI attribuée à des équipes françaises
Présence des opérateurs dans le programme ERC du PCRI Horizon Europe
Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne
Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
Production scientifique des opérateurs du programme
Promouvoir le transfert et l’innovation
Mesure de l’impact du dispositif CIFRE
Mesures de l’impact du crédit d’impôt recherche (CIR)
Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs
190 – Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables
Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l’ensemble du cycle
Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA
Développer l’excellence des instituts de recherche au niveau européen et international
Production scientifique des instituts de recherche du programme
Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche
Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche
Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle
Soutenir l’effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l’aviation
Montant d’autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile
Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus
Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultra sobres
Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l’énergie (NTE) et de l’efficacité énergétique
Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l’IFP EN
192 – Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Favoriser l’innovation par les entreprises
Impact des exonérations sociales octroyées aux JEI sur leur développement : écart entre la dynamique d’emploi des JEI sur les 4 premières années d’existence et celle d’entreprises similaires
Optimiser la valorisation de la recherche et développer l’efficience des formations des écoles du programme
Bibliométrie des écoles
Coût unitaire de formation par étudiant
Nombre d’élèves en formation d’ingénieurs au GENES et au GMT
Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l’ensemble des ressources consacrées à la recherche
Taux d’insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l’obtention du diplôme
193 – Recherche spatiale
Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l’espace autonome, compétitif et fiable
Adéquation de l’offre de lancement européenne avec les besoins européens
Chiffre d’affaires à l’export de l’industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années
Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES
Intensifier le rayonnement international et parfaire l’intégration européenne de la recherche spatiale française
Production scientifique des opérateurs du programme
Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française
Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société
Accompagnement des start-up
Financement de la préparation du futur
231 – Vie étudiante
Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts
Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des oeuvres
Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers
Taux de couverture des dépenses d’hébergement et de restauration par des ressources propres
Contribuer à promouvoir l’égalité des chances pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur des différentes classes sociales
Evolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formation
Pourcentage d’étudiants boursiers en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers
Favoriser l’inclusion, le bien-être et la santé de tous les étudiants
Nombre moyen de consultations en SSE par étudiant inscrit à l’université
Ratio entre le nombre d’étudiants en situation de handicap inscrits à l’université et le nombre d’étudiants inscrits à l’université
Régimes sociaux et de retraite
195 – Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers
Optimiser la gestion des régimes
Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (caisse des mines)
Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (CRCF)
Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (CROPERA)
Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (régime SEITA)
Optimiser le taux de recouvrement
Taux de récupération des indus et trop versés
197 – Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
Optimiser le régime de protection sociale des marins
Coût unitaire d’une primo liquidation de pension retraite
Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
Taux de recouvrement périmètre COM
198 – Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif d’efficacité de gestion
Coût unitaire d’une primo liquidation de pension de retraite
Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d’efficacité de gestion
Coût unitaire d’une primo liquidation de pension de retraite
Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
Relations avec les collectivités territoriales
Assurer la péréquation des ressources entre collectivités
Evolution de l’indice de Gini mesurant l’effet de la péréquation verticale sur la réduction des écarts de richesses
Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation horizontale
Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation verticale
Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation du ratio coût total projet - dotation de soutien à l’investissement et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités (119)
Pourcentage des dotations d’investissement concourant à la transition écologique
119 – Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation du ratio coût total projet - dotation de soutien à l’investissement et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités [Stratégique]
Délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projet
Pourcentage de projets financés par les dotations d’investissement bénéficiant d’un taux de subvention optimisé
Ratio coût total projet - dotations de soutien à l’investissement des collectivités territoriales
122 – Concours spécifiques et administration
Garantir un traitement rapide des demandes d’indemnisation pour les collectivités touchées par une catastrophe naturelle
Délai moyen de versement de l’aide aux collectivités locales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d’indemnisation pour les dommages causés par les intempéries
Remboursements et dégrèvements
200 – Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)
Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible
Ancienneté des demandes de remboursement de crédit de TVA non imputable qui ont fait l’objet d’un remboursement (partiel ou total) dans un délai strictement supérieur à 30 jours
Part des demandes de remboursement de crédit de TVA et des restitutions de trop versé d’IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours
Taux net de réclamations contentieuses en matière d’IR et de prélèvement à la source (PAS) des particuliers traitées dans un délai de 30 jours par les services locaux
201 – Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)
Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible
Montant annuel des dégrèvements contentieux consécutifs à une erreur d’attribution de taxes foncières
Taux net de réclamations contentieuses relatives à la taxe d’habitation traitées dans le délai de 30 jours par les services locaux
Santé
Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé
Espérance de vie en bonne santé
État de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale
183 – Protection maladie
Assurer la délivrance de l’aide médicale de l’Etat dans des conditions appropriées de délais et de contrôles
Délai moyen d’instruction des demandes d’AME
Pourcentage des dossiers d’aide médicale de l’Etat contrôlés
Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d’indemnisation du FIVA
Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois
Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois
204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé
Prévalence du tabagisme quotidien en population de 18 ans à 75 ans
Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus
Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans à 74 ans
Prévenir et maîtriser les risques sanitaires
Pourcentage d’unités de distribution d’eau potable présentant des dépassements des limites de qualité microbiologique
Pourcentage de signalements traités en 1h
379 – Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)
Assurer le déploiement du volet « médico-social » du Ségur Investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience
Nombre d’établissements pour personnes âgées (EHPAD, résidences autonomie, habitats inclusifs ou tiers-lieux) dans lesquels des projets de rénovation, de construction ou de reconstruction ont été réalisés
Assurer le déploiement du volet « sanitaire » du Ségur Investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience
Nombre d’établissements de santé soutenus dans leurs investissements "du quotidien"
Nombre de projets d’investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d’établissements de santé > 20 millions d’euros
Sécurités
(P176.1/P152.1) Évaluer objectivement la prévention de la délinquance
Evolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés
Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés
(P176.2/P152.2) Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
Nombre d’heures de patrouille de voie publique rapporté à l’activité totale
Taux d’élucidation ciblés
(P176.4/P152.4) Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
Nombre de tués
Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt (161)
Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne "saison feux"
Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels (161)
152 – Gendarmerie nationale
Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels
Taux de disponibilité des flottes d’hélicoptères de la gendarmerie nationale
Evaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité
Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique
Evolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie
Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie
Optimiser l’emploi des forces mobiles
Engagement des forces mobiles
Maintien en condition opérationnelle des escadrons de gendarmerie mobile
Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
Délai moyen d’intervention
Effort de formation dans la lutte contre la délinquance
Généralisation de la police technique et scientifique
Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites
Recentrage des forces sur le coeur de métier
Réserve opérationnelle
Taux d’élucidation ciblés
Taux de présence de voie publique
Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage des stupéfiants
Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie
Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
Efficacité de la compagnie numérique
Signalements par les usagers de comportements perçus comme non déontologiques
Taux de satisfaction des usagers
161 – Sécurité civile
Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt [Stratégique]
Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne "saison feux"
Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels [Stratégique]
Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile
Taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile
Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions historiques et faire face à la menace terroriste
Interventions sur objets suspects dans les délais (Improvised Explosive Devices Disposal ou IEDD)
Taux d’évolution des stocks collectés de munitions anciennes (Explosive Ordonnance Disposal ou EOD)
Harmoniser les moyens des services départementaux d’incendie et de secours
Taux de déploiement du système NEXSIS 18-112 au sein des SIS
176 – Police nationale
Évaluer la dépense fiscale
Réserve opérationnelle
Evaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité
Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique
Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police
Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone police
Optimiser l’emploi des forces mobiles
Engagement des forces mobiles
Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
Délai moyen d’intervention
Effort de formation dans la lutte contre la délinquance
Généralisation de la police technique et scientifique
Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites
Nombre d’heures de patrouille de voie publique effectuées par la police nationale
Recentrage des forces sur leur coeur de métier
Taux d’élucidation ciblés
Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie
Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage de stupéfiants
Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
Délai de prise en charge de l’usager après l’arrivée au commissariat
Taux de plaintes en ligne finalisées sous 7 jours
Taux de signalements externes reçus et clôturés par l’IGPN via la plateforme dédiée
207 – Sécurité et éducation routières
Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de l’éducation routière tout au long de la vie
Délai d’attente médian aux examens et coût unitaire d’obtention du permis de conduire
Mobiliser l’ensemble de la société sur la sécurité routière pour réduire le nombre d’accidents et de tués sur les routes
Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d’outre-mer)
Solidarité, insertion et égalité des chances
Accompagner le retour vers l’emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité
Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi (304)
Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi
137 – Égalité entre les femmes et les hommes
Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement
Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP)
Améliorer la qualité de service en matière d’aide aux personnes victimes de violence
Accompagnement offert par les centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
Taux d’appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence
Mesurer l’engagement financier du ministère de l’Egalité en faveur de l’égalité professionnelle et l’insertion économique et l’effet levier des crédits du programme 137 sur cette politique
Part des crédits du programme 137 dédiée aux projets en faveur de l’égalité professionnelle
157 – Handicap et dépendance
Accroître l’effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH
Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’un renouvellement
Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’une première demande
Développer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés
Qualité de l’accueil, de la formation et de l’accompagnement en ESAT
304 – Inclusion sociale et protection des personnes
Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger
Taux d’appels traités par le Service national téléphonique de l’enfance en danger (SNATED)
Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins
Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires
Garantir l’égal accès des enfants à la cantine de l’école
Nombre d’élèves bénéficiant de repas à la cantine à un tarif inférieur ou égal à 1€
Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi [Stratégique]
Part des foyers bénéficiaires de la prime d’activité percevant un montant de prime bonifié
Taux de sortie de la prime d’activité pour dépassement de ressources
Sport, jeunesse et vie associative
Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes (163)
Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique (P163)
Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques (219)
Taux de pratique déclarée
163 – Jeunesse et vie associative
Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes [Stratégique]
Part des jeunes ayant moins d’opportunité (JAMO) parmi les jeunes bénéficiaires d’un soutien de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l’Agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport (AEFJS)
Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs (ACM)
Rapport entre le nombre de contrôles effectués et le nombre d’accueils
Soutenir le développement de la vie associative
Ciblage des associations avec un nombre de salariés moins élevé pour l’attribution d’une subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP ou au titre du FDVA
219 – Sport
Adapter la formation aux évolutions des métiers
Proportion de diplômés qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue après la délivrance du diplôme
Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau
Rang sportif de la France
Taux d’insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau
Promouvoir la rigueur financière et l’efficacité des fédérations sportives
Indépendance financière des fédérations sportives
Nombre de fédérations sportives présentant une situation financière fragile ou dégradée
Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques [Stratégique]
Pratique sportive des publics prioritaires
Proportion des crédits déconcentrés de l’agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires
Renforcer le respect de l’éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs
Proportion de sportifs de haut niveau, espoirs et des collectifs nationaux ayant satisfait à l’intégralité de la surveillance médicale règlementaire
Protection des publics
Répartition des prélèvements recueillis dans le cadre du programme annuel de contrôles de l’AFLD par type de sportifs
385 – Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030
Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis tout en maîtrisant les coûts associés
Nombre d’ouvrages financés par la SOLIDEO Alpes 2030 dont l’équilibre budgétaire est préservé
Surface des sols artificialisés associés aux ouvrages olympiques
Taux d’opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques
Transformation et fonction publiques
148 – Fonction publique
Développer et promouvoir l’adaptation des règles actuelles aux exigences d’une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique
Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l’Etat ou des établissements publics administratifs après des mesures de fusion ou de mise en extinction - ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes
Egalité professionnelle
Le pourcentage d’écart global de rémunération entre les femmes et les hommes dans la FPE en équivalent temps plein
Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d’action sociale
Taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d’action sociale
Optimiser le recrutement et la formation initiale des fonctionnaires
Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale des élèves-attachés formés par le Groupe des instituts du service public (G-ISP)
Nombre annuel d’élèves inscrits en Prépas et Parcours Talents
Transformation de la fonction publique - Politique RH
Recrutement dans la fonction publique
348 – Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs
Assurer la transition énergétique dans le cadre de la PIE
Économie d’énergie attendue - Cités administratives
Économie d’énergie finale attendue - Transition Écologique
Optimisation de la surface occupée - Cités administratives
Optimisation de la surfaces occupée - Transition Écologique
S’assurer de l’efficience des projets financés
Efficience énergétique - Coût du kwhep économisé - Cités administratives
349 – Accès, qualité et transformation des services publics
Assurer la transparence auprès des citoyens et usagers des résultats des services publics
Nombre annuel de visiteurs uniques du site internet et mobile Services Publics +
Qualité des démarches en ligne
Satisfaction des usagers telle qu’issue de l’observatoire de la dématérialisation de qualité
Développer un pilotage territorialisé et plus efficace de l’action publique par la donnée et en rendre compte au citoyen
Taux de complétude des éléments d’appréciation qualitative de la mise en œuvre des politiques prioritaires dans l’outil interne de pilotage territorialisé de l’État (PILOTE)
Proposer une offre de service de conseil interne à l’Etat adaptée aux besoins des administrations
Note d’appréciation des interventions mises en œuvre par les consultants internes de la DITP auprès des autres administrations
S’assurer d’un fonctionnement efficient du fonds pour la transformation de l’action publique
S’assurer de l’efficacité des projets financés
Mise en œuvre des projets financés par le FTAP
Nombre de produits devenus des services public à impact national majeur au cours de l’année
Taux de projets financés par des fonds interministériels ayant atteint leurs objectifs
Travail, emploi et administration des ministères sociaux
Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social (111)
Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l’enquête annuelle "dialogue social"
Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle
Taux d’emploi en France et dans l’Union européenne par tranches d’âge
102 – Accès et retour à l’emploi
Améliorer l’efficacité du service rendu à l’usager par France Travail
Taux d’accès à l’emploi 6 mois après la fin d’une formation prescrite par France Travail
Taux de pourvoi des offres déposées à France Travail
Taux de satisfaction des services rendus par France Travail aux usagers
Favoriser l’accès et le retour à l’emploi
Taux d’accès à l’emploi à 6 mois de tous les publics
Taux de présence en emploi et en emploi durable à 6 mois
Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice de l’accompagnement des jeunes vers l’emploi
Taux d’accès à l’emploi 6 mois après l’entrée en PACEA
Taux de présence en emploi durable 6 mois après la sortie des jeunes ayant bénéficié d’un contrat d’engagement jeune (CEJ)
Taux de présence en emploi durable et en formation à la sortie écoles de la deuxième chance (E2C)
Taux de présence en emploi et en formation à la sortie des établissements pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE)
Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail
Taux de présence en emploi durable des travailleurs handicapés éligibles aux aides à la sortie des entreprises adaptées et des entreprises adaptées de travail temporaire
Taux de présence en emploi et en emploi durable 6 mois après la sortie d’un contrat aidé
Taux de présence en emploi et en emploi durable 6 mois après la sortie des structures d’insertion par l’activité économique
103 – Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
Accompagner les publics les plus éloignés de l’emploi
Taux de présence en emploi et en formation 6 mois après la sortie des personnes sortants des organismes de repérage et de remobilisation
Assurer l’effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal)
Part des contrôles engagés parmi les organismes actifs en formation professionnelle
Edifier une société de compétences
Part des personnes en recherche d’emploi bénéficiaires de la formation professionnelle
Taux de formation certifiante
Taux de formation certifiantes des publics cibles des PRIC
Taux de présence en emploi et en formation 6 mois après la fin de la formation
Faciliter l’insertion dans l’emploi par le développement de l’alternance
Contrats d’apprentissage ayant débuté au cours de l’année considérée dans les secteurs privé et public
Taux de présence en emploi 6 mois après la sortie des salariés ayant bénéficié d’un contrat d’apprentissage
Sécuriser l’emploi par l’anticipation des mutations économiques
Nombre d’accords d’engagements pour le développement de l’emploi et des compétences (EDEC) en cours
Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l’activité partielle
111 – Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
Agir pour la réduction des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes
Part des entreprises qui déclarent l’index égalité femmes-hommes
Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels
Part des interventions des services de l’inspection du travail sur les chantiers du bâtiment, sur l’ensemble des interventions
Part du temps opérationnel consacré à la mise en œuvre des actions et orientations relevant du PST et des PRST
Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social [Stratégique]
Délai d’extension par l’administration du travail des accords de branche
Renforcer la présence de l’inspection du travail sur les lieux de travail
Part des interventions annuelles des inspecteurs du travail sur les lieux de travail
155 – Soutien des ministères sociaux
Accroître l’efficience de la gestion des moyens
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion immobilière
Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales
Notoriété des travaux d’études, statistiques, recherche et évaluation de la DARES
Notoriété des travaux d’études, statistiques, recherche et évaluation de la DREES
Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences
Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987
I. Section de fonctionnement (en Md€)
Charges
514,5
Produits
514,5
Dépenses de fonctionnement
68,0
Produits de gestion courante (recettes non fiscales)
16,0
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel
34,8
Subventions pour charges de services publics
33,2
Charges de personnel
162,6
Impôts et taxes (recettes fiscales)
375,7
Rémunérations d’activité
93,0
Cotisations et contributions sociales
68,4
Prestations sociales et allocations diverses
1,2
Autres charges de gestion courante
137,1
Autres produits courants
0,3
Pouvoirs publics
1,2
Solde des budgets annexes et comptes spéciaux
0,3
Interventions
134,8
Appels en garantie
1,1
Charges financières : charge nette de la dette
72,9
Produits financiers
0,7
Intérêt des prêts du Trésor
0,7
Charges exceptionnelles
-
Produits exceptionnels
-
Dotations aux amortissements et provisions
-
Reprise sur amortissements et provisions
-
Reversements sur recettes
74,0
Prélèvement au profit de l’Union européenne
30,9
Prélèvements au profit des collectivités territoriales (hors FCTVA)
43,1
Bénéfice de la section de fonctionnement
-
Déficit de la section de fonctionnement
121,9
II. Section d’investissement (en Md€)
Emplois
342,6
Ressources
342,6
Insuffisance d’autofinancement
121,9
Capacité d’autofinancement
-
Dépenses d’investissement
33,8
Cessions d’immobilisations financières
2,9
Dépenses d’opérations financières
193,4
Ressources de financement
339,7
Remboursements d’emprunts et autres charges de trésorerie
189,8
Émission de dette à moyen terme et long terme nettes des rachats
340,0
Opérations financières (CAS PFE)
3,0
Autres ressources de financement
‑0,3
Opérations financières (hors CAS PFE)
0,6
Neutralisation des opérations sans impact en trésorerie
‑ 6,5
Solde général
‑ 156,4
Projet de loi de finances
1
(en euros)
Mission / Programme
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
LFI 2026
PLF 2027
LFI 2026
PLF 2027
Missions constituées de dotations
Crédits non répartis
775 000 000
485 000 000
475 000 000
185 000 000
Provision relative aux rémunérations publiques
350 000 000
60 000 000
350 000 000
60 000 000
Dépenses accidentelles et imprévisibles
425 000 000
425 000 000
125 000 000
125 000 000
Pouvoirs publics
1 140 179 221
1 163 981 572
1 140 179 221
1 159 381 572
Présidence de la République
122 563 852
122 563 852
122 563 852
122 563 852
Assemblée nationale
607 647 569
619 800 520
607 647 569
619 800 520
Sénat
353 470 900
360 540 300
353 470 900
360 540 300
La Chaîne parlementaire
35 596 900
35 596 900
35 596 900
35 596 900
Indemnités des représentants français au Parlement européen
Conseil constitutionnel
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
Haute Cour
Cour de justice de la République
900 000
5 480 000
900 000
880 000
Missions interministérielles
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
1 722 607 274
1 602 537 055
1 729 987 774
1 602 537 055
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
1 646 183 426
1 528 492 345
1 653 563 926
1 528 492 345
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
76 423 848
74 044 710
76 423 848
74 044 710
Aide publique au développement
4 326 429 075
2 471 755 315
3 569 384 015
3 170 780 421
Aide économique et financière au développement
1 301 608 758
678 408 758
1 238 281 282
1 090 913 775
Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement
100 000 000
115 000 000
100 000 000
115 000 000
Solidarité à l’égard des pays en développement
1 081 134 613
769 194 672
1 493 102 733
1 226 866 646
Restitution des « biens mal acquis »
22 000 000
0
Fonds de solidarité pour le développement
1 843 685 704
887 151 885
738 000 000
738 000 000
Cohésion des territoires
22 373 533 180
26 573 862 841
22 490 800 942
22 514 751 989
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
3 046 689 925
3 255 255 007
3 071 443 369
3 261 443 368
Aide à l’accès au logement
16 572 135 643
16 520 517 313
16 572 135 643
16 520 517 313
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
1 838 343 472
5 835 051 779
1 945 445 390
1 793 940 209
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
279 617 180
343 971 782
265 029 580
319 784 139
Politique de la ville
636 746 960
619 066 960
636 746 960
619 066 960
Écologie, développement et mobilité durables
25 420 999 117
24 975 995 617
22 762 823 002
23 413 423 208
Infrastructures et services de transports
5 902 083 605
4 525 120 211
4 607 896 985
4 835 605 550
Mer, pêche et aquaculture
350 283 839
331 699 766
309 702 930
324 780 568
Paysages, eau et biodiversité
375 462 320
369 839 583
391 492 384
388 186 306
Expertise, information géographique et météorologie
668 201 542
641 851 542
668 201 542
641 851 542
Prévention des risques
2 597 898 812
2 225 328 812
1 458 914 694
1 575 599 011
Énergie, climat et après-mines
1 108 832 788
1 251 260 465
1 126 145 522
1 227 419 465
Service public de l’énergie
10 089 815 055
10 749 607 515
9 583 676 708
9 491 607 515
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
3 147 975 022
3 142 628 296
3 199 291 630
3 198 232 258
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
837 487 500
984 600 000
1 069 932 447
981 383 852
Sûreté nucléaire et radioprotection
342 958 634
337 015 633
347 568 160
343 625 159
Ecologie – mise en extinction du plan de relance
Forêt (nouveau)
417 043 794
405 131 982
Enseignement scolaire
89 600 182 989
90 750 676 412
89 621 003 132
90 859 899 196
Enseignement scolaire public du premier degré
27 909 698 125
28 524 973 930
27 912 141 280
28 524 973 930
Enseignement scolaire public du second degré
40 001 674 964
40 283 734 388
40 001 618 399
40 283 677 823
Vie de l’élève
8 056 791 414
8 245 177 340
8 060 719 293
8 252 517 134
Enseignement privé du premier et du second degrés
8 870 663 738
8 939 683 705
8 870 628 702
8 939 648 669
Conduite et soutien des politiques de l’enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports
3 012 678 543
2 984 463 261
3 045 962 854
3 087 222 108
Enseignement technique agricole
1 748 676 205
1 772 643 788
1 729 932 604
1 771 859 532
Recherche et enseignement supérieur
32 072 643 046
32 039 581 582
31 633 945 500
32 054 506 425
Formations supérieures et recherche universitaire
15 767 236 315
15 643 093 575
15 724 196 101
15 786 054 527
Vie étudiante
3 289 724 855
3 361 217 042
3 274 887 522
3 330 717 209
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
8 527 633 575
8 556 290 955
8 176 112 918
8 431 090 298
Recherche spatiale
1 830 751 132
1 963 820 579
1 830 751 132
1 963 820 579
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables
1 473 952 114
1 490 796 157
1 482 022 164
1 535 011 256
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
565 921 736
580 921 736
569 921 736
580 921 736
Recherche duale (civile et militaire) (ancien)
149 413 489
149 413 489
Enseignement supérieur et recherche agricoles
468 009 830
443 441 538
426 640 438
426 890 820
Régimes sociaux et de retraite
6 067 878 084
6 273 093 863
6 067 878 084
6 273 093 863
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
4 185 882 889
3 856 323 110
4 185 882 889
3 856 323 110
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
811 267 991
786 911 970
811 267 991
786 911 970
Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers
1 070 727 204
998 980 968
1 070 727 204
998 980 968
Compensation des exonérations relatives au taux de contribution employeur du CAS « Pensions » (nouveau)
630 877 815
630 877 815
Solidarité, insertion et égalité des chances
31 277 760 980
32 186 322 565
31 281 524 154
32 185 662 632
Inclusion sociale et protection des personnes
14 783 943 490
14 782 780 574
14 785 155 974
14 783 380 574
Handicap et dépendance
16 395 169 900
17 297 262 506
16 397 720 590
17 296 002 573
Égalité entre les femmes et les hommes
98 647 590
106 279 485
98 647 590
106 279 485
Missions ministérielles
Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes
11 154 826 960
11 098 600 217
11 017 882 630
11 084 670 436
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
8 280 989 334
8 207 808 301
8 211 144 387
8 203 334 692
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
1 040 365 075
1 021 623 875
991 979 132
1 039 794 663
Facilitation et sécurisation des échanges
1 833 472 551
1 869 168 041
1 814 759 111
1 841 541 081
Investir pour la France de 2030
450 000 000
0
4 397 829 332
3 999 870 000
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche
200 693 126
81 000 000
Valorisation de la recherche
32 161 600
25 200 000
Accélération de la modernisation des entreprises
0
136 660 000
0
Financement des investissements stratégiques
0
2 653 875 009
3 238 670 000
Financement structurel des écosystèmes d’innovation
450 000 000
1 374 439 597
655 000 000
Transformation et fonction publiques
537 213 328
327 144 499
518 293 247
516 393 391
Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs
217 292 748
57 141 756
200 671 667
237 026 648
Accès, qualité et transformation des services publics
42 552 313
44 856 031
38 552 313
52 519 031
Fonction publique
224 511 084
225 146 712
226 212 084
226 847 712
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques (ancien)
52 857 183
52 857 183
Travail, emploi et administration des ministères sociaux
20 026 687 591
19 087 173 283
20 820 551 935
18 851 988 905
Accès et retour à l’emploi
6 807 359 682
6 456 723 359
6 886 589 997
6 479 147 409
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
11 210 281 802
10 537 359 273
11 804 336 961
10 234 834 400
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
40 590 807
82 663 545
76 324 840
82 140 463
Soutien des ministères sociaux
1 968 455 300
2 010 427 106
2 053 300 137
2 055 866 633
Action extérieure de l’État
3 449 452 613
3 454 408 916
3 454 425 325
3 464 380 297
Action de la France en Europe et dans le monde
2 685 599 416
2 681 809 076
2 690 168 428
2 691 569 457
Diplomatie culturelle et d’influence
611 326 220
606 126 220
611 326 220
606 126 220
Français à l’étranger et affaires consulaires
152 526 977
166 473 620
152 930 677
166 684 620
Administration générale et territoriale de l’État
4 996 176 839
5 223 134 814
5 081 543 463
5 516 702 293
Administration territoriale de l’État
2 789 623 725
2 867 343 824
2 739 049 891
2 754 602 290
Vie politique
299 561 626
587 023 619
300 925 020
587 980 174
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
1 906 991 488
1 768 767 371
2 041 568 552
2 174 119 829
Agriculture et alimentation
4 088 479 055
3 517 747 051
4 125 856 189
3 584 788 812
Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire
2 163 980 928
2 057 056 982
2 188 026 962
2 111 239 345
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
833 796 454
822 700 202
832 757 173
819 608 657
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
641 701 673
637 989 867
656 072 054
653 940 810
Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) (ancien)
449 000 000
449 000 000
Conseil et contrôle de l’État
833 454 344
868 137 426
866 116 724
858 573 124
Conseil d’État et autres juridictions administratives
535 649 724
567 031 730
565 522 614
560 765 599
Conseil économique, social et environnemental
33 956 438
33 956 438
34 002 566
34 002 566
Cour des comptes et autres juridictions financières
263 848 182
267 149 258
266 591 544
263 804 959
Culture
3 753 177 973
3 689 542 686
3 744 547 181
3 649 196 894
Patrimoines
1 059 487 499
1 089 308 081
1 137 477 968
1 116 268 560
Création
1 068 252 592
1 019 231 644
997 839 481
962 958 529
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
756 197 373
721 933 265
741 129 048
712 039 934
Soutien aux politiques du ministère de la culture
869 240 509
859 069 696
868 100 684
857 929 871
Défense
92 828 480 008
88 421 251 581
66 475 476 236
73 153 440 797
Environnement et prospective de la politique de défense
2 728 517 446
2 812 721 242
2 268 486 422
2 633 211 519
Préparation et emploi des forces
17 140 280 154
18 792 071 475
15 745 132 934
17 407 123 018
Soutien de la politique de la défense
25 829 414 081
27 214 237 167
25 616 379 571
26 158 231 408
Équipement des forces
47 130 268 327
39 602 221 697
22 845 477 309
26 954 874 852
Direction de l’action du Gouvernement
1 020 763 341
952 703 564
1 052 475 340
966 444 369
Coordination du travail gouvernemental
882 040 008
814 256 761
912 311 113
826 556 672
Protection des droits et libertés
138 723 333
138 446 803
140 164 227
139 887 697
Économie
3 658 522 845
3 473 480 529
3 512 606 546
3 498 171 479
Développement des entreprises et régulations
2 490 703 252
2 321 923 611
2 080 478 519
2 157 968 666
Plan France Très haut débit
15 906 709
3 135 000
282 279 410
192 013 496
Statistiques et études économiques
487 633 783
494 213 338
484 053 649
491 980 558
Stratégies économiques
664 279 101
654 208 580
665 794 968
656 208 759
Financement des opérations patrimoniales en 2027 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »
Engagements financiers de l’État
60 162 529 569
74 276 479 623
60 341 209 199
74 451 969 739
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)
58 615 000 000
72 373 000 000
58 615 000 000
72 373 000 000
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)
661 000 000
561 000 000
661 000 000
561 000 000
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)
790 362 961
1 120 547 282
790 362 961
1 120 547 282
Épargne
96 166 608
84 112 341
96 166 608
84 112 341
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
0
178 679 630
175 490 116
Soutien financier au nouveau nucléaire français (nouveau)
137 820 000
137 820 000
Dotation du Mécanisme européen de stabilité
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement
Immigration, asile et intégration
2 209 012 154
2 261 946 723
2 130 584 454
2 087 596 615
Immigration et asile
1 845 004 221
1 897 971 865
1 766 727 085
1 723 707 422
Intégration et accès à la nationalité française
364 007 933
363 974 858
363 857 369
363 889 193
Justice
12 589 508 226
12 712 337 554
12 966 577 407
13 431 798 805
Justice judiciaire
4 676 346 716
4 761 866 801
4 742 409 588
4 813 406 204
Administration pénitentiaire
5 163 002 256
5 030 867 512
5 505 481 850
5 790 230 570
Protection judiciaire de la jeunesse
1 156 380 495
1 195 031 764
1 149 682 851
1 173 355 630
Accès au droit et à la justice
806 477 202
832 771 821
806 651 453
832 851 612
Conduite et pilotage de la politique de la justice
781 839 515
886 358 448
755 917 817
815 572 013
Conseil supérieur de la magistrature
5 462 042
5 441 208
6 433 848
6 382 776
Médias, livre et industries culturelles
720 520 782
701 933 880
702 973 552
712 526 101
Presse et médias
363 312 610
363 312 610
362 329 698
362 329 698
Livre et industries culturelles
357 208 172
338 621 270
340 643 854
350 196 403
Outre-mer
3 632 355 510
3 622 447 012
3 357 543 843
3 739 788 972
Emploi outre-mer
2 173 502 659
2 284 077 387
2 136 442 391
2 264 741 612
Conditions de vie outre-mer
1 379 027 561
1 007 697 822
1 141 003 780
1 191 748 579
Interventions territoriales de l’État
79 825 290
330 671 803
80 097 672
283 298 781
Relations avec les collectivités territoriales
3 788 407 721
4 121 875 856
3 959 044 081
3 991 242 039
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
3 477 649 981
3 722 284 595
3 642 120 563
3 602 082 392
Concours spécifiques et administration
310 757 740
399 591 261
316 923 518
389 159 647
Remboursements et dégrèvements
145 600 362 742
144 505 838 201
145 600 362 742
144 505 838 201
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)
141 174 362 742
140 193 417 535
141 174 362 742
140 193 417 535
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)
4 426 000 000
4 312 420 666
4 426 000 000
4 312 420 666
Santé
1 884 803 278
1 767 633 278
1 888 133 258
1 769 033 258
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
426 503 278
309 333 278
429 833 258
310 733 258
Protection maladie
1 216 300 000
1 216 300 000
1 216 300 000
1 216 300 000
Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)
242 000 000
242 000 000
242 000 000
242 000 000
Sécurités
26 477 801 043
29 078 210 345
25 844 617 241
26 635 378 954
Police nationale
14 289 535 306
14 485 360 764
13 837 870 897
14 145 443 750
Gendarmerie nationale
11 122 701 534
12 451 940 379
11 054 908 790
11 314 541 261
Sécurité et éducation routières
78 622 634
78 622 634
77 115 152
77 115 152
Sécurité civile
986 941 569
2 062 286 568
874 722 402
1 098 278 791
Sport, jeunesse et vie associative
1 609 483 738
1 183 987 268
1 258 895 900
1 251 045 491
Sport
561 761 194
484 448 932
548 252 527
500 807 155
Jeunesse et vie associative
647 014 895
637 938 336
647 014 895
637 938 336
Jeux olympiques et paralympiques 2024 (ancien)
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030
400 707 649
61 600 000
63 628 478
112 300 000
Projet de loi de finances
1
(en euros)
Titre 1. Dotations des pouvoirs publics
Mission / Programme
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
LFI 2026
PLF 2027
LFI 2026
PLF 2027
Missions constituées de dotations
Pouvoirs publics
1 140 179 221
1 163 981 572
1 140 179 221
1 159 381 572
Présidence de la République
122 563 852
122 563 852
122 563 852
122 563 852
Assemblée nationale
607 647 569
619 800 520
607 647 569
619 800 520
Sénat
353 470 900
360 540 300
353 470 900
360 540 300
La Chaîne parlementaire
35 596 900
35 596 900
35 596 900
35 596 900
Conseil constitutionnel
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
Cour de justice de la République
900 000
5 480 000
900 000
880 000
Missions interministérielles
Missions ministérielles
(en euros)
Titre 2. Dépenses de personnel
Mission / Programme
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
LFI 2026
PLF 2027
LFI 2026
PLF 2027
Missions constituées de dotations
Crédits non répartis
350 000 000
60 000 000
350 000 000
60 000 000
Provision relative aux rémunérations publiques
350 000 000
60 000 000
350 000 000
60 000 000
Missions interministérielles
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
1 508 987
1 594 473
1 508 987
1 594 473
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
1 508 987
1 594 473
1 508 987
1 594 473
Cohésion des territoires
27 250 559
31 250 559
27 250 559
31 250 559
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
8 107 239
12 107 239
8 107 239
12 107 239
Politique de la ville
19 143 320
19 143 320
19 143 320
19 143 320
Écologie, développement et mobilité durables
3 145 619 781
3 139 286 554
3 145 619 781
3 139 286 554
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
2 916 787 954
2 908 197 728
2 916 787 954
2 908 197 728
Sûreté nucléaire et radioprotection
228 831 827
231 088 826
228 831 827
231 088 826
Enseignement scolaire
84 456 715 562
85 757 917 681
84 456 715 562
85 757 917 681
Enseignement scolaire public du premier degré
27 854 974 129
28 469 740 041
27 854 974 129
28 469 740 041
Enseignement scolaire public du second degré
39 646 484 228
39 942 061 326
39 646 484 228
39 942 061 326
Vie de l’élève
5 631 528 394
5 873 622 329
5 631 528 394
5 873 622 329
Enseignement privé du premier et du second degrés
7 974 120 679
8 060 647 420
7 974 120 679
8 060 647 420
Conduite et soutien des politiques de l’enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports
2 199 743 616
2 252 762 118
2 199 743 616
2 252 762 118
Enseignement technique agricole
1 149 864 516
1 159 084 447
1 149 864 516
1 159 084 447
Recherche et enseignement supérieur
720 002 835
724 551 778
720 002 835
724 551 778
Formations supérieures et recherche universitaire
450 978 971
456 113 658
450 978 971
456 113 658
Enseignement supérieur et recherche agricoles
269 023 864
268 438 120
269 023 864
268 438 120
Solidarité, insertion et égalité des chances
3 400 000
2 651 704
3 400 000
2 651 704
Inclusion sociale et protection des personnes
3 400 000
2 651 704
3 400 000
2 651 704
Missions ministérielles
Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes
8 891 704 655
8 936 567 704
8 891 704 655
8 936 567 704
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
6 964 133 632
6 950 589 613
6 964 133 632
6 950 589 613
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
540 525 394
588 086 825
540 525 394
588 086 825
Facilitation et sécurisation des échanges
1 387 045 629
1 397 891 266
1 387 045 629
1 397 891 266
Transformation et fonction publiques
54 647 183
23 176 031
54 647 183
23 176 031
Accès, qualité et transformation des services publics
1 500 000
22 886 031
1 500 000
22 886 031
Fonction publique
290 000
290 000
290 000
290 000
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques (ancien)
52 857 183
0
52 857 183
0
Travail, emploi et administration des ministères sociaux
1 077 279 008
1 095 717 556
1 077 279 008
1 095 717 556
Soutien des ministères sociaux
1 077 279 008
1 095 717 556
1 077 279 008
1 095 717 556
Action extérieure de l’État
1 385 974 708
1 393 024 599
1 385 974 708
1 393 024 599
Action de la France en Europe et dans le monde
1 385 974 708
1 393 024 599
1 385 974 708
1 393 024 599
Administration générale et territoriale de l’État
3 063 441 002
3 107 697 553
3 063 441 002
3 107 697 553
Administration territoriale de l’État
2 149 963 134
2 151 382 178
2 149 963 134
2 151 382 178
Vie politique
15 222 943
46 695 568
15 222 943
46 695 568
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
898 254 925
909 619 807
898 254 925
909 619 807
Agriculture et alimentation
936 415 196
939 921 975
936 415 196
939 921 975
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
369 807 303
376 024 122
369 807 303
376 024 122
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
566 607 893
563 897 853
566 607 893
563 897 853
Conseil et contrôle de l’État
732 619 809
737 818 498
732 619 809
737 818 498
Conseil d’État et autres juridictions administratives
462 581 368
470 644 957
462 581 368
470 644 957
Conseil économique, social et environnemental
27 791 045
27 647 255
27 791 045
27 647 255
Cour des comptes et autres juridictions financières
242 247 396
239 526 286
242 247 396
239 526 286
Culture
763 632 585
755 501 772
763 632 585
755 501 772
Soutien aux politiques du ministère de la culture
763 632 585
755 501 772
763 632 585
755 501 772
Défense
23 831 227 901
24 194 766 472
23 831 227 901
24 194 766 472
Soutien de la politique de la défense
23 831 227 901
24 194 766 472
23 831 227 901
24 194 766 472
Direction de l’action du Gouvernement
386 886 791
379 950 606
386 886 791
379 950 606
Coordination du travail gouvernemental
316 889 793
309 288 438
316 889 793
309 288 438
Protection des droits et libertés
69 996 998
70 662 168
69 996 998
70 662 168
Économie
991 805 071
998 161 299
991 805 071
998 161 299
Développement des entreprises et régulations
431 192 560
434 012 540
431 192 560
434 012 540
Statistiques et études économiques
411 473 058
411 576 630
411 473 058
411 576 630
Stratégies économiques
149 139 453
152 572 129
149 139 453
152 572 129
Justice
7 789 241 882
7 983 725 435
7 789 241 882
7 983 725 435
Justice judiciaire
3 237 994 681
3 311 159 651
3 237 994 681
3 311 159 651
Administration pénitentiaire
3 577 268 990
3 653 929 610
3 577 268 990
3 653 929 610
Protection judiciaire de la jeunesse
709 749 261
728 284 568
709 749 261
728 284 568
Conduite et pilotage de la politique de la justice
260 250 459
286 490 788
260 250 459
286 490 788
Conseil supérieur de la magistrature
3 978 491
3 860 818
3 978 491
3 860 818
Outre-mer
213 051 761
210 157 849
213 051 761
210 157 849
Emploi outre-mer
213 051 761
210 157 849
213 051 761
210 157 849
Santé
700 000
1 300 000
700 000
1 300 000
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
700 000
1 300 000
700 000
1 300 000
Sécurités
21 454 163 026
21 952 782 970
21 454 163 026
21 952 782 970
Police nationale
12 066 407 605
12 364 003 153
12 066 407 605
12 364 003 153
Gendarmerie nationale
9 137 624 242
9 322 902 249
9 137 624 242
9 322 902 249
Sécurité civile
250 131 179
265 877 568
250 131 179
265 877 568
Sport, jeunesse et vie associative
134 338 185
130 111 244
134 338 185
130 111 244
Sport
134 338 185
130 111 244
134 338 185
130 111 244
(en euros)
Titre 3. Dépenses de fonctionnement
Mission / Programme
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
LFI 2026
PLF 2027
LFI 2026
PLF 2027
Missions constituées de dotations
Crédits non répartis
425 000 000
425 000 000
125 000 000
125 000 000
Dépenses accidentelles et imprévisibles
425 000 000
425 000 000
125 000 000
125 000 000
Missions interministérielles
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
133 574 290
134 291 335
133 574 290
134 291 335
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
133 103 696
133 827 194
133 103 696
133 827 194
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
470 594
464 141
470 594
464 141
Aide publique au développement
10 926 972
21 567 710
18 537 659
28 355 036
Aide économique et financière au développement
7 430 000
4 930 000
7 430 000
4 930 000
Solidarité à l’égard des pays en développement
3 496 972
16 637 710
11 107 659
23 425 036
Cohésion des territoires
403 987 469
398 378 922
404 017 469
398 202 217
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
3 209 000
3 133 105
3 209 000
3 133 105
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
298 177 034
304 456 719
298 207 034
304 221 719
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
64 646 442
54 167 438
64 646 442
54 225 733
Politique de la ville
37 954 993
36 621 660
37 954 993
36 621 660
Écologie, développement et mobilité durables
3 038 933 763
3 244 180 425
3 093 023 745
3 268 120 295
Infrastructures et services de transports
545 325 256
571 988 816
545 593 274
572 046 642
Mer, pêche et aquaculture
77 601 022
82 297 965
78 282 415
82 979 359
Paysages, eau et biodiversité
154 871 958
163 128 888
163 641 914
162 706 249
Expertise, information géographique et météorologie
647 368 812
622 134 448
647 368 812
622 134 448
Prévention des risques
1 156 123 158
1 153 214 366
1 153 316 958
1 145 574 940
Énergie, climat et après-mines
166 190 599
158 680 228
172 405 148
164 550 228
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
195 626 151
202 828 256
230 978 891
224 995 445
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
Sûreté nucléaire et radioprotection
93 826 807
90 532 807
99 436 333
93 758 333
Forêt (nouveau)
0
197 374 651
0
197 374 651
Enseignement scolaire
822 153 847
862 529 579
838 252 155
828 758 783
Enseignement scolaire public du premier degré
46 085 352
46 085 352
48 528 507
46 085 352
Enseignement scolaire public du second degré
57 616 543
59 880 417
57 616 543
59 880 417
Vie de l’élève
51 341 983
51 841 983
51 341 983
51 841 983
Enseignement privé du premier et du second degrés
3 195 516
3 495 516
3 195 516
3 495 516
Conduite et soutien des politiques de l’enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports
645 045 499
676 833 375
663 770 627
646 293 002
Enseignement technique agricole
18 868 954
24 392 936
13 798 979
21 162 513
Recherche et enseignement supérieur
24 311 297 476
24 548 120 504
24 311 163 957
24 547 997 777
Formations supérieures et recherche universitaire
14 847 092 048
14 758 154 139
14 847 092 048
14 758 154 139
Vie étudiante
662 923 306
757 875 957
662 923 306
757 875 957
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
6 214 775 410
6 345 684 979
6 214 641 891
6 345 562 252
Recherche spatiale
619 300 609
776 620 866
619 300 609
776 620 866
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables
1 424 226 157
1 490 796 157
1 424 226 157
1 490 796 157
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
332 567 173
343 967 173
332 567 173
343 967 173
Recherche duale (civile et militaire) (ancien)
136 691 539
0
136 691 539
0
Enseignement supérieur et recherche agricoles
73 721 234
75 021 233
73 721 234
75 021 233
Régimes sociaux et de retraite
11 445 780
642 044 665
11 445 780
642 044 665
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
11 394 716
11 166 850
11 394 716
11 166 850
Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers
51 064
0
51 064
0
Compensation des exonérations relatives au taux de contribution employeur du CAS « Pensions » (nouveau)
0
630 877 815
0
630 877 815
Solidarité, insertion et égalité des chances
38 397 242
46 978 332
39 475 847
47 444 453
Inclusion sociale et protection des personnes
32 811 009
41 970 657
33 889 614
42 436 778
Handicap et dépendance
4 262 880
3 566 628
4 262 880
3 566 628
Égalité entre les femmes et les hommes
1 323 353
1 441 047
1 323 353
1 441 047
Missions ministérielles
Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes
1 802 616 053
1 872 713 255
1 761 333 846
1 818 363 835
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
1 084 660 105
1 108 304 450
1 080 576 289
1 103 546 430
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
456 939 228
402 386 032
405 503 215
415 699 592
Facilitation et sécurisation des échanges
261 016 720
362 022 773
275 254 342
299 117 813
Investir pour la France de 2030
0
0
620 563 445
155 075 405
Accélération de la modernisation des entreprises
0
0
100 000 000
0
Financement des investissements stratégiques
0
0
435 563 445
155 075 405
Financement structurel des écosystèmes d’innovation
0
0
85 000 000
0
Transformation et fonction publiques
203 554 841
200 418 156
199 576 034
207 770 828
Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs
6 000 000
8 000 000
8 831 521
8 000 000
Accès, qualité et transformation des services publics
34 862 313
18 490 000
27 862 313
25 653 000
Fonction publique
162 692 528
173 928 156
162 882 200
174 117 828
Travail, emploi et administration des ministères sociaux
2 817 193 928
2 214 169 247
2 842 272 487
2 234 210 623
Accès et retour à l’emploi
1 277 018 573
1 087 969 141
1 277 018 573
1 087 969 141
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
646 785 499
194 698 869
646 736 624
194 721 054
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
22 501 135
25 996 840
22 499 690
25 473 758
Soutien des ministères sociaux
870 888 721
905 504 397
896 017 600
926 046 670
Action extérieure de l’État
912 544 851
915 639 994
919 033 814
921 896 257
Action de la France en Europe et dans le monde
410 721 952
398 716 267
416 807 215
404 801 530
Diplomatie culturelle et d’influence
475 520 542
476 634 727
475 520 542
476 634 727
Français à l’étranger et affaires consulaires
26 302 357
40 289 000
26 706 057
40 460 000
Administration générale et territoriale de l’État
1 308 393 260
1 635 456 109
1 305 471 163
1 573 750 891
Administration territoriale de l’État
525 578 482
578 566 874
493 569 206
482 007 269
Vie politique
204 404 435
439 253 388
205 767 829
440 209 943
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
578 410 343
617 635 847
606 134 128
651 533 679
Agriculture et alimentation
1 009 513 286
844 776 207
1 008 420 670
839 656 049
Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire
610 902 558
436 382 606
610 902 558
436 382 606
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
334 765 135
342 499 490
330 692 992
343 965 441
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
63 845 593
65 894 111
66 825 120
59 308 002
Conseil et contrôle de l’État
96 440 647
117 896 386
106 308 880
105 538 091
Conseil d’État et autres juridictions administratives
69 123 368
84 097 331
76 202 111
75 037 207
Conseil économique, social et environnemental
6 165 393
6 309 183
6 211 521
6 355 311
Cour des comptes et autres juridictions financières
21 151 886
27 489 872
23 895 248
24 145 573
Culture
1 276 608 031
1 305 338 933
1 261 996 456
1 305 535 257
Patrimoines
583 886 042
578 021 688
571 712 890
579 906 435
Création
342 333 444
344 137 862
342 333 444
344 137 862
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
268 429 134
303 453 972
267 867 156
302 891 994
Soutien aux politiques du ministère de la culture
81 959 411
79 725 411
80 082 966
78 598 966
Défense
22 974 311 542
20 987 228 673
17 948 440 995
19 839 380 896
Environnement et prospective de la politique de défense
2 239 906 886
2 082 874 166
1 806 147 559
1 837 127 100
Préparation et emploi des forces
13 987 962 087
15 288 230 366
12 475 354 002
13 732 831 536
Soutien de la politique de la défense
905 914 191
975 443 957
882 093 431
922 433 286
Équipement des forces
5 840 528 378
2 640 680 184
2 784 846 003
3 346 988 974
Direction de l’action du Gouvernement
383 473 736
436 850 764
422 202 877
451 481 122
Coordination du travail gouvernemental
364 833 371
419 152 699
402 121 618
432 342 163
Protection des droits et libertés
18 640 365
17 698 065
20 081 259
19 138 959
Économie
476 276 789
494 199 031
558 432 700
578 288 281
Développement des entreprises et régulations
173 776 416
176 160 717
260 069 436
262 205 772
Statistiques et études économiques
57 160 725
61 150 963
53 480 591
59 124 050
Stratégies économiques
245 339 648
256 887 351
244 882 673
256 958 459
Engagements financiers de l’État
1 324 000
1 331 200
1 414 000
1 421 200
Épargne
1 324 000
1 331 200
1 324 000
1 331 200
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
0
0
90 000
90 000
Immigration, asile et intégration
607 035 693
604 264 882
605 261 705
599 090 379
Immigration et asile
314 502 104
328 492 172
312 813 302
323 337 955
Intégration et accès à la nationalité française
292 533 589
275 772 710
292 448 403
275 752 424
Justice
2 686 728 793
3 054 904 124
3 005 867 076
3 148 739 259
Justice judiciaire
1 292 202 904
1 351 386 625
1 265 903 227
1 272 796 553
Administration pénitentiaire
908 386 653
1 134 920 013
1 302 213 770
1 416 359 228
Protection judiciaire de la jeunesse
108 701 850
129 884 508
105 261 342
112 853 630
Accès au droit et à la justice
13 675 510
16 683 807
13 849 761
16 763 598
Conduite et pilotage de la politique de la justice
362 278 325
420 448 781
316 183 619
327 444 292
Conseil supérieur de la magistrature
1 483 551
1 580 390
2 455 357
2 521 958
Médias, livre et industries culturelles
297 633 249
304 929 708
297 633 249
304 929 708
Presse et médias
23 322 179
23 554 132
23 322 179
23 554 132
Livre et industries culturelles
274 311 070
281 375 576
274 311 070
281 375 576
Outre-mer
68 964 554
67 529 914
66 819 983
67 745 071
Emploi outre-mer
55 729 889
62 589 142
53 402 276
61 410 187
Conditions de vie outre-mer
9 782 101
3 398 708
9 782 101
4 491 822
Interventions territoriales de l’État
3 452 564
1 542 064
3 635 606
1 843 062
Relations avec les collectivités territoriales
2 360 751
750 751
2 359 751
749 751
Concours spécifiques et administration
2 360 751
750 751
2 359 751
749 751
Remboursements et dégrèvements
4 152 000 000
4 498 977 827
4 152 000 000
4 498 977 827
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)
4 152 000 000
4 498 977 827
4 152 000 000
4 498 977 827
Santé
333 357 914
332 113 370
333 387 894
332 143 019
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
91 357 914
90 113 370
91 387 894
90 143 019
Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)
242 000 000
242 000 000
242 000 000
242 000 000
Sécurités
3 331 078 377
4 954 408 441
3 150 185 285
3 308 971 561
Police nationale
1 353 658 760
1 488 004 417
1 253 731 254
1 266 359 689
Gendarmerie nationale
1 611 675 976
2 144 439 167
1 569 811 849
1 629 558 622
Sécurité et éducation routières
59 688 941
59 196 441
58 596 128
58 703 628
Sécurité civile
306 054 700
1 262 768 416
268 046 054
354 349 622
Sport, jeunesse et vie associative
606 236 490
132 967 709
606 398 990
133 017 709
Sport
76 524 999
75 855 170
76 687 499
75 905 170
Jeunesse et vie associative
499 711 491
41 112 539
499 711 491
41 112 539
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030
30 000 000
16 000 000
30 000 000
16 000 000
(en euros)
Titre 4. Charges de la dette de l’État
Mission / Programme
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
LFI 2026
PLF 2027
LFI 2026
PLF 2027
Missions constituées de dotations
Missions interministérielles
Missions ministérielles
Engagements financiers de l’État
59 276 000 000
72 934 000 000
59 276 000 000
72 934 000 000
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)
58 615 000 000
72 373 000 000
58 615 000 000
72 373 000 000
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)
661 000 000
561 000 000
661 000 000
561 000 000
(en euros)
Titre 5. Dépenses d’investissement
Mission / Programme
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
LFI 2026
PLF 2027
LFI 2026
PLF 2027
Missions constituées de dotations
Missions interministérielles
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
1 730 000
7 130 000
9 110 500
7 130 000
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
1 730 000
7 130 000
9 110 500
7 130 000
Cohésion des territoires
43 540 000
40 490 715
43 080 000
34 890 715
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
0
2 240 715
0
2 240 715
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
40 540 000
35 250 000
40 080 000
29 650 000
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
Écologie, développement et mobilité durables
185 204 622
420 690 395
200 932 055
224 723 738
Infrastructures et services de transports
80 430 679
61 796 426
66 010 301
69 498 621
Mer, pêche et aquaculture
29 554 291
29 826 419
38 554 199
32 065 827
Paysages, eau et biodiversité
7 272 134
12 635 155
9 355 369
8 823 122
Expertise, information géographique et météorologie
14 766 084
0
14 766 084
0
Prévention des risques
11 141 434
17 500 000
15 242 234
17 500 000
Service public de l’énergie
0
60 000 000
0
0
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
23 290 000
19 323 395
39 253 868
52 760 168
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
0
200 000 000
0
20 000 000
Sûreté nucléaire et radioprotection
18 750 000
12 409 000
17 750 000
15 793 000
Forêt (nouveau)
0
7 200 000
0
8 283 000
Enseignement scolaire
159 465 693
46 444 033
171 998 067
179 743 253
Conduite et soutien des politiques de l’enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports
159 465 693
46 444 033
171 998 067
179 743 253
Recherche et enseignement supérieur
699 202 198
588 019 556
589 261 223
789 507 157
Formations supérieures et recherche universitaire
293 384 624
234 118 731
255 146 364
386 046 341
Vie étudiante
125 220 000
150 220 000
110 382 667
119 720 167
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
175 698 350
93 470 178
118 467 903
172 433 774
Recherche spatiale
72 655 379
91 346 582
72 655 379
91 346 582
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
2 306 901
5 906 901
6 306 901
5 906 901
Recherche duale (civile et militaire) (ancien)
12 721 950
0
12 721 950
0
Enseignement supérieur et recherche agricoles
17 214 994
12 957 164
13 580 059
14 053 392
Missions ministérielles
Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes
387 724 334
235 282 214
297 068 180
274 458 236
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
231 735 597
148 534 238
165 974 466
148 818 649
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
41 922 909
30 020 653
44 973 810
34 877 881
Facilitation et sécurisation des échanges
114 065 828
56 727 323
86 119 904
90 761 706
Transformation et fonction publiques
227 015 698
56 364 706
212 074 469
238 260 971
Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs
211 292 748
49 141 756
191 840 146
229 026 648
Accès, qualité et transformation des services publics
5 500 000
3 000 000
8 500 000
3 500 000
Fonction publique
10 222 950
4 222 950
11 734 323
5 734 323
Travail, emploi et administration des ministères sociaux
32 788 212
24 062 506
108 511 745
64 840 409
Accès et retour à l’emploi
15 594 211
18 130 923
31 594 153
34 003 939
Soutien des ministères sociaux
17 194 001
5 931 583
76 917 592
30 836 470
Action extérieure de l’État
92 487 767
100 238 877
90 971 516
103 913 995
Action de la France en Europe et dans le monde
92 487 767
100 238 877
90 971 516
103 913 995
Administration générale et territoriale de l’État
468 479 612
314 356 831
556 768 333
657 673 469
Administration territoriale de l’État
114 082 109
137 394 772
95 517 551
121 212 843
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
354 397 503
176 962 059
461 250 782
536 460 626
Agriculture et alimentation
161 088 989
172 573 208
150 684 902
168 433 618
Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire
124 413 475
134 211 496
116 707 226
126 061 496
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
25 927 327
30 663 809
11 838 635
12 137 167
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
10 748 187
7 697 903
22 139 041
30 234 955
Conseil et contrôle de l’État
4 319 988
12 349 442
27 114 135
15 143 435
Conseil d’État et autres juridictions administratives
3 944 988
12 289 442
26 739 135
15 083 435
Cour des comptes et autres juridictions financières
375 000
60 000
375 000
60 000
Culture
442 044 362
440 726 888
436 789 165
383 147 633
Patrimoines
227 401 355
272 083 960
298 092 347
272 200 895
Création
135 607 690
109 407 690
69 094 583
56 894 583
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
65 926 872
47 426 793
55 751 083
42 251 003
Soutien aux politiques du ministère de la culture
13 108 445
11 808 445
13 851 152
11 801 152
Défense
45 019 626 573
42 163 544 200
23 793 566 031
28 054 232 438
Environnement et prospective de la politique de défense
332 391 782
494 727 923
333 537 272
568 985 139
Préparation et emploi des forces
2 660 028 549
2 923 378 104
2 777 489 414
3 094 067 461
Soutien de la politique de la défense
1 083 271 989
2 038 376 884
885 213 143
1 024 287 738
Équipement des forces
40 943 934 253
36 707 061 289
19 797 326 202
23 366 892 100
Direction de l’action du Gouvernement
149 087 281
34 970 196
142 067 970
33 999 643
Coordination du travail gouvernemental
149 067 281
34 950 196
142 047 970
33 979 643
Protection des droits et libertés
20 000
20 000
20 000
20 000
Économie
200 000
200 000
200 000
200 000
Développement des entreprises et régulations
200 000
200 000
200 000
200 000
Immigration, asile et intégration
305 593 102
119 548 602
189 606 478
162 336 402
Immigration et asile
296 237 219
110 048 602
180 250 595
152 836 402
Intégration et accès à la nationalité française
9 355 883
9 500 000
9 355 883
9 500 000
Justice
998 707 992
534 865 985
1 056 016 978
1 160 492 100
Justice judiciaire
143 975 773
96 120 525
236 338 322
226 250 000
Administration pénitentiaire
662 323 983
227 995 259
610 976 460
705 919 102
Protection judiciaire de la jeunesse
34 879 306
33 048 662
31 000 258
28 403 405
Conduite et pilotage de la politique de la justice
157 528 930
177 701 539
177 701 938
199 919 593
Médias, livre et industries culturelles
64 589 998
37 367 012
47 255 680
48 942 145
Livre et industries culturelles
64 589 998
37 367 012
47 255 680
48 942 145
Outre-mer
50 624 953
235 610 627
18 946 976
123 577 641
Emploi outre-mer
43 754 953
29 032 897
15 673 976
14 001 368
Conditions de vie outre-mer
6 780 000
0
2 370 000
2 040 000
Interventions territoriales de l’État
90 000
206 577 730
903 000
107 536 273
Relations avec les collectivités territoriales
10 138 423
10 138 423
10 544 673
10 544 673
Concours spécifiques et administration
10 138 423
10 138 423
10 544 673
10 544 673
Sécurités
1 462 470 621
1 726 302 136
996 813 596
1 004 566 298
Police nationale
832 756 501
594 640 754
481 019 598
476 368 468
Gendarmerie nationale
363 401 316
974 598 963
341 472 699
356 080 390
Sécurité et éducation routières
7 115 950
7 835 950
6 701 281
6 821 281
Sécurité civile
259 196 854
149 226 469
167 620 018
165 296 159
Sport, jeunesse et vie associative
32 932 598
38 410 003
23 782 544
42 585 593
Sport
5 360 632
4 783 275
7 669 332
8 958 865
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030
27 571 966
33 626 728
16 113 212
33 626 728
(en euros)
Titre 6. Dépenses d’intervention
Mission / Programme
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
LFI 2026
PLF 2027
LFI 2026
PLF 2027
Missions constituées de dotations
Missions interministérielles
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
1 585 793 997
1 459 521 247
1 585 793 997
1 459 521 247
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
1 511 349 730
1 387 535 151
1 511 349 730
1 387 535 151
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
74 444 267
71 986 096
74 444 267
71 986 096
Aide publique au développement
3 940 802 103
2 333 687 605
3 084 066 244
2 797 512 855
Aide économique et financière au développement
1 019 478 758
671 978 758
864 071 170
856 071 245
Solidarité à l’égard des pays en développement
1 077 637 641
752 556 962
1 481 995 074
1 203 441 610
Restitution des « biens mal acquis »
0
22 000 000
0
0
Fonds de solidarité pour le développement
1 843 685 704
887 151 885
738 000 000
738 000 000
Cohésion des territoires
21 898 755 152
26 103 742 645
22 016 452 914
22 050 408 498
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
3 043 480 925
3 249 881 187
3 068 234 369
3 256 069 548
Aide à l’accès au logement
16 572 135 643
16 520 517 313
16 572 135 643
16 520 517 313
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
1 499 626 438
5 495 345 060
1 607 158 356
1 460 068 490
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
203 863 499
274 697 105
189 275 899
250 451 167
Politique de la ville
579 648 647
563 301 980
579 648 647
563 301 980
Écologie, développement et mobilité durables
19 051 240 950
18 158 072 159
16 323 247 420
16 767 526 537
Infrastructures et services de transports
5 276 327 669
3 891 334 969
3 996 293 409
4 194 060 287
Mer, pêche et aquaculture
243 128 526
219 575 382
192 866 316
209 735 382
Paysages, eau et biodiversité
213 318 228
194 075 540
218 495 101
216 656 935
Expertise, information géographique et météorologie
6 066 646
5 951 010
6 066 646
5 951 010
Prévention des risques
1 430 634 220
1 054 614 446
290 355 502
412 524 071
Énergie, climat et après-mines
942 642 189
1 092 580 237
953 740 374
1 062 869 237
Service public de l’énergie
10 089 815 055
10 689 607 515
9 583 676 708
9 491 607 515
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
12 270 917
12 278 917
12 270 917
12 278 917
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
835 487 500
782 600 000
1 067 932 447
959 383 852
Sûreté nucléaire et radioprotection
1 550 000
2 985 000
1 550 000
2 985 000
Forêt (nouveau)
0
212 469 143
0
199 474 331
Enseignement scolaire
4 145 370 887
4 083 052 119
4 150 751 181
4 090 000 312
Enseignement scolaire public du premier degré
8 638 644
9 148 537
8 638 644
9 148 537
Enseignement scolaire public du second degré
297 574 193
281 792 645
297 517 628
281 736 080
Vie de l’élève
2 373 921 037
2 319 713 028
2 377 848 916
2 327 052 822
Enseignement privé du premier et du second degrés
893 347 543
875 540 769
893 312 507
875 505 733
Conduite et soutien des politiques de l’enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports
8 423 735
8 423 735
10 450 544
8 423 735
Enseignement technique agricole
563 465 735
588 433 405
562 982 942
588 133 405
Recherche et enseignement supérieur
6 328 238 907
6 146 061 739
6 004 417 809
5 968 588 366
Formations supérieures et recherche universitaire
161 879 042
161 879 042
161 879 042
161 879 042
Vie étudiante
2 501 581 549
2 453 121 085
2 501 581 549
2 453 121 085
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
2 137 159 815
2 117 135 798
1 843 003 124
1 913 094 272
Recherche spatiale
1 138 795 144
1 095 853 131
1 138 795 144
1 095 853 131
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables
49 725 957
0
57 796 007
44 215 099
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
231 047 662
231 047 662
231 047 662
231 047 662
Enseignement supérieur et recherche agricoles
108 049 738
87 025 021
70 315 281
69 378 075
Régimes sociaux et de retraite
6 056 432 304
5 631 049 198
6 056 432 304
5 631 049 198
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
4 185 882 889
3 856 323 110
4 185 882 889
3 856 323 110
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
799 873 275
775 745 120
799 873 275
775 745 120
Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers
1 070 676 140
998 980 968
1 070 676 140
998 980 968
Solidarité, insertion et égalité des chances
31 235 963 738
32 136 692 529
31 238 648 307
32 135 566 475
Inclusion sociale et protection des personnes
14 747 732 481
14 738 158 213
14 747 866 360
14 738 292 092
Handicap et dépendance
16 390 907 020
17 293 695 878
16 393 457 710
17 292 435 945
Égalité entre les femmes et les hommes
97 324 237
104 838 438
97 324 237
104 838 438
Missions ministérielles
Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes
72 154 374
53 236 679
67 149 236
54 480 296
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
460 000
380 000
460 000
380 000
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
350 000
330 000
350 000
330 000
Facilitation et sécurisation des échanges
71 344 374
52 526 679
66 339 236
53 770 296
Investir pour la France de 2030
450 000 000
0
3 763 765 887
3 837 276 883
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche
0
0
200 693 126
81 000 000
Valorisation de la recherche
0
0
32 161 600
17 682 288
Accélération de la modernisation des entreprises
0
0
23 160 000
0
Financement des investissements stratégiques
0
0
2 218 311 564
3 083 594 595
Financement structurel des écosystèmes d’innovation
450 000 000
0
1 289 439 597
655 000 000
Transformation et fonction publiques
51 995 606
47 185 606
51 995 561
47 185 561
Accès, qualité et transformation des services publics
690 000
480 000
690 000
480 000
Fonction publique
51 305 606
46 705 606
51 305 561
46 705 561
Travail, emploi et administration des ministères sociaux
16 099 426 443
15 753 223 974
16 792 488 695
15 457 220 317
Accès et retour à l’emploi
5 514 746 898
5 350 623 295
5 577 977 271
5 357 174 329
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
10 563 496 303
10 342 660 404
11 157 600 337
10 040 113 346
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
18 089 672
56 666 705
53 825 150
56 666 705
Soutien des ministères sociaux
3 093 570
3 273 570
3 085 937
3 265 937
Action extérieure de l’État
1 058 445 287
1 045 505 446
1 058 445 287
1 045 545 446
Action de la France en Europe et dans le monde
796 414 989
789 829 333
796 414 989
789 829 333
Diplomatie culturelle et d’influence
135 805 678
129 491 493
135 805 678
129 491 493
Français à l’étranger et affaires consulaires
126 224 620
126 184 620
126 224 620
126 224 620
Administration générale et territoriale de l’État
155 862 965
165 624 321
155 862 965
177 580 380
Vie politique
79 934 248
101 074 663
79 934 248
101 074 663
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
75 928 717
64 549 658
75 928 717
76 505 717
Agriculture et alimentation
1 877 575 328
1 404 589 405
1 926 449 165
1 480 890 914
Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire
1 324 778 639
1 330 576 624
1 356 530 922
1 392 908 987
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
103 296 689
73 512 781
120 418 243
87 481 927
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
500 000
500 000
500 000
500 000
Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) (ancien)
449 000 000
0
449 000 000
0
Conseil et contrôle de l’État
73 900
73 100
73 900
73 100
Cour des comptes et autres juridictions financières
73 900
73 100
73 900
73 100
Culture
1 269 238 555
1 185 366 472
1 280 480 459
1 202 409 535
Patrimoines
246 545 662
236 593 812
266 024 215
261 558 533
Création
590 311 458
565 686 092
586 411 454
561 926 084
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
421 841 367
371 052 500
417 510 809
366 896 937
Soutien aux politiques du ministère de la culture
10 540 068
12 034 068
10 533 981
12 027 981
Défense
1 003 313 992
1 075 712 236
902 241 309
1 065 060 991
Environnement et prospective de la politique de défense
156 218 778
235 119 153
128 801 591
227 099 280
Préparation et emploi des forces
492 289 518
580 463 005
492 289 518
580 224 021
Soutien de la politique de la défense
9 000 000
5 649 854
17 845 096
16 743 912
Équipement des forces
345 805 696
254 480 224
263 305 104
240 993 778
Direction de l’action du Gouvernement
101 315 533
100 931 998
101 317 702
101 012 998
Coordination du travail gouvernemental
51 249 563
50 865 428
51 251 732
50 946 428
Protection des droits et libertés
50 065 970
50 066 570
50 065 970
50 066 570
Économie
2 190 222 985
1 980 920 199
1 962 150 775
1 921 521 899
Développement des entreprises et régulations
1 885 516 276
1 711 550 354
1 388 998 523
1 461 550 354
Plan France Très haut débit
15 906 709
3 135 000
282 279 410
192 013 496
Statistiques et études économiques
19 000 000
21 485 745
19 100 000
21 279 878
Stratégies économiques
269 800 000
244 749 100
271 772 842
246 678 171
Engagements financiers de l’État
885 205 569
1 341 148 423
1 063 795 199
1 516 548 539
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)
790 362 961
1 120 547 282
790 362 961
1 120 547 282
Épargne
94 842 608
82 781 141
94 842 608
82 781 141
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
0
0
178 589 630
175 400 116
Soutien financier au nouveau nucléaire français (nouveau)
0
137 820 000
0
137 820 000
Immigration, asile et intégration
1 296 383 359
1 538 133 239
1 335 716 271
1 326 169 834
Immigration et asile
1 234 264 898
1 459 431 091
1 273 663 188
1 247 533 065
Intégration et accès à la nationalité française
62 118 461
78 702 148
62 053 083
78 636 769
Justice
1 114 829 559
1 138 842 010
1 115 451 471
1 138 842 011
Justice judiciaire
2 173 358
3 200 000
2 173 358
3 200 000
Administration pénitentiaire
15 022 630
14 022 630
15 022 630
14 022 630
Protection judiciaire de la jeunesse
303 050 078
303 814 026
303 671 990
303 814 027
Accès au droit et à la justice
792 801 692
816 088 014
792 801 692
816 088 014
Conduite et pilotage de la politique de la justice
1 781 801
1 717 340
1 781 801
1 717 340
Médias, livre et industries culturelles
358 297 535
359 637 160
358 084 623
358 654 248
Presse et médias
339 990 431
339 758 478
339 007 519
338 775 566
Livre et industries culturelles
18 307 104
19 878 682
19 077 104
19 878 682
Outre-mer
3 299 714 242
3 109 148 622
3 058 725 123
3 338 308 411
Emploi outre-mer
1 860 966 056
1 982 297 499
1 854 314 378
1 979 172 208
Conditions de vie outre-mer
1 362 465 460
1 004 299 114
1 128 851 679
1 185 216 757
Interventions territoriales de l’État
76 282 726
122 552 009
75 559 066
173 919 446
Relations avec les collectivités territoriales
3 775 908 547
4 110 986 682
3 946 139 657
3 979 947 615
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
3 477 649 981
3 722 284 595
3 642 120 563
3 602 082 392
Concours spécifiques et administration
298 258 566
388 702 087
304 019 094
377 865 223
Remboursements et dégrèvements
141 448 362 742
140 006 860 374
141 448 362 742
140 006 860 374
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)
137 022 362 742
135 694 439 708
137 022 362 742
135 694 439 708
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)
4 426 000 000
4 312 420 666
4 426 000 000
4 312 420 666
Santé
1 550 745 364
1 434 219 908
1 554 045 364
1 435 590 239
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
334 445 364
217 919 908
337 745 364
219 290 239
Protection maladie
1 216 300 000
1 216 300 000
1 216 300 000
1 216 300 000
Sécurités
228 162 731
442 730 559
241 529 046
367 071 886
Police nationale
36 712 440
38 712 440
36 712 440
38 712 440
Gendarmerie nationale
10 000 000
10 000 000
6 000 000
6 000 000
Sécurité et éducation routières
11 817 743
11 590 243
11 817 743
11 590 243
Sécurité civile
169 632 548
382 427 876
186 998 863
310 769 203
Sport, jeunesse et vie associative
835 976 465
882 498 312
494 376 181
945 330 945
Sport
345 537 378
273 699 243
329 557 511
285 831 876
Jeunesse et vie associative
147 303 404
596 825 797
147 303 404
596 825 797
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030
343 135 683
11 973 272
17 515 266
62 673 272
(en euros)
Titre 7. Dépenses d’opérations financières
Mission / Programme
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
LFI 2026
PLF 2027
LFI 2026
PLF 2027
Missions constituées de dotations
Missions interministérielles
Aide publique au développement
374 700 000
116 500 000
466 780 112
344 912 530
Aide économique et financière au développement
274 700 000
1 500 000
366 780 112
229 912 530
Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement
100 000 000
115 000 000
100 000 000
115 000 000
Écologie, développement et mobilité durables
0
13 766 084
0
13 766 084
Expertise, information géographique et météorologie
0
13 766 084
0
13 766 084
Enseignement scolaire
16 477 000
733 000
3 286 167
3 479 167
Enseignement technique agricole
16 477 000
733 000
3 286 167
3 479 167
Recherche et enseignement supérieur
13 901 630
32 828 005
9 099 676
23 861 347
Formations supérieures et recherche universitaire
13 901 630
32 828 005
9 099 676
23 861 347
Missions ministérielles
Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes
627 544
800 365
626 713
800 365
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
627 544
800 365
626 713
800 365
Investir pour la France de 2030
0
0
13 500 000
7 517 712
Valorisation de la recherche
0
0
0
7 517 712
Accélération de la modernisation des entreprises
0
0
13 500 000
0
Agriculture et alimentation
103 886 256
155 886 256
103 886 256
155 886 256
Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire
103 886 256
155 886 256
103 886 256
155 886 256
Culture
1 654 440
2 608 621
1 648 516
2 602 697
Patrimoines
1 654 440
2 608 621
1 648 516
2 602 697
Économie
18 000
0
18 000
0
Développement des entreprises et régulations
18 000
0
18 000
0
Sécurités
1 926 288
1 986 239
1 926 288
1 986 239
Sécurité civile
1 926 288
1 986 239
1 926 288
1 986 239
(en euros)
Titre / Catégorie
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
LFI 2026
PLF 2027
LFI 2026
PLF 2027
Titre. 1er. Dotations des pouvoirs publics
1 140 179 221
1 163 981 572
1 140 179 221
1 159 381 572
Titre. 2. Dépenses de personnel
160 411 626 487
162 557 634 312
160 411 626 487
162 557 634 312
Rémunérations d’activité
91 712 714 715
92 994 702 971
91 712 714 715
92 994 702 971
Cotisations et contributions sociales
67 010 881 186
68 356 643 954
67 010 881 186
68 356 643 954
Prestations sociales et allocations diverses
1 688 030 586
1 206 287 387
1 688 030 586
1 206 287 387
Titre. 3. Dépenses de fonctionnement
74 544 677 650
75 299 956 153
70 151 186 228
72 446 947 580
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel
40 559 723 274
42 122 262 832
36 166 222 009
39 269 254 259
Subventions pour charges de service public
33 984 954 376
33 177 693 321
33 984 964 219
33 177 693 321
Titre. 4. Charges de la dette de l’État
59 276 000 000
72 934 000 000
59 276 000 000
72 934 000 000
Intérêt de la dette financière négociable
58 016 000 000
71 809 000 000
58 016 000 000
71 809 000 000
Intérêt de la dette financière non négociable
75 000 000
75 000 000
Charges financières diverses
1 260 000 000
1 050 000 000
1 260 000 000
1 050 000 000
Titre. 5. Dépenses d’investissement
50 999 045 993
47 359 686 555
29 173 148 193
33 783 343 562
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État
49 171 474 426
45 708 389 559
27 483 689 499
31 965 136 461
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État
615 134 995
579 774 871
522 763 259
499 329 035
Subventions pour charges d’investissement
1 212 436 572
1 071 522 125
1 166 695 435
1 318 878 066
Titre. 6. Dépenses d’intervention
273 364 512 117
273 228 453 966
273 137 159 792
271 703 755 910
Transferts aux ménages
85 095 129 347
92 818 855 796
85 100 653 085
88 581 562 597
Transferts aux entreprises
144 740 663 513
139 150 430 344
144 495 583 016
139 935 477 107
Transferts aux collectivités territoriales
13 126 909 426
12 445 486 790
13 348 152 912
12 759 700 436
Transferts aux autres collectivités
29 611 446 870
27 693 133 754
29 402 407 818
29 306 468 488
Appels en garantie
790 362 961
1 120 547 282
790 362 961
1 120 547 282
Titre. 7. Dépenses d’opérations financières
513 191 158
325 108 570
600 771 728
554 812 397
Prêts et avances
204 531 800
271 686 621
218 030 969
279 204 333
Dotations en fonds propres
33 959 358
51 921 949
15 960 647
45 695 534
Dépenses de participations financières
274 700 000
1 500 000
366 780 112
229 912 530
Total
620 249 232 626
632 868 821 128
593 890 071 649
615 139 875 333
Projet de loi de finances
1
(en ETPT)
Ministère ou budget annexe / Programme
Emplois 2026
Emplois 2027
Budget général
2 005 538
2 021 592
Action et comptes publics
114 158
113 034
Accès, qualité et transformation des services publics
239
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques
540
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
5 028
5 252
Facilitation et sécurisation des échanges
16 475
16 517
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
92 115
91 026
Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire
30 200
30 095
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
6 430
6 282
Enseignement supérieur et recherche agricoles
2 840
2 840
Enseignement technique agricole
15 850
15 981
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
5 080
4 992
Aménagement du territoire et de la décentralisation
100
150
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
100
150
Armées et anciens combattants
272 279
277 877
Soutien de la politique de la défense
272 279
277 877
Culture
8 926
8 867
Soutien aux politiques du ministère de la culture
8 926
8 867
Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique
12 860
12 769
Développement des entreprises et régulations
4 546
4 537
Statistiques et études économiques
5 022
4 950
Stratégies économiques
1 266
1 257
Sûreté nucléaire et radioprotection
2 025
2 025
Éducation nationale
1 085 258
1 092 923
Conduite et soutien des politiques de l’enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports
28 974
29 060
Enseignement privé du premier et du second degrés
132 343
132 387
Enseignement scolaire public du premier degré
341 897
343 419
Enseignement scolaire public du second degré
451 966
453 457
Vie de l’élève
130 077
134 600
Enseignement supérieur, recherche et espace
5 076
5 075
Formations supérieures et recherche universitaire
5 076
5 075
Europe et affaires étrangères
13 941
13 909
Action de la France en Europe et dans le monde
13 941
13 909
Intérieur
299 807
302 483
Administration territoriale de l’État
29 630
29 734
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
10 977
11 085
Gendarmerie nationale
103 079
103 983
Police nationale
153 286
154 809
Sécurité civile
2 774
2 811
Vie politique
61
61
Justice
98 248
99 702
Administration pénitentiaire
46 295
47 023
Conduite et pilotage de la politique de la justice
2 821
3 025
Conseil supérieur de la magistrature
28
28
Justice judiciaire
39 482
39 875
Protection judiciaire de la jeunesse
9 621
9 751
Outre-Mer
5 589
5 588
Emploi outre-mer
5 589
5 588
Services du Premier ministre
10 494
10 498
Conseil d’État et autres juridictions administratives
4 498
4 545
Conseil économique, social et environnemental
153
152
Coordination du travail gouvernemental
3 266
3 232
Cour des comptes et autres juridictions financières
1 804
1 798
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
16
16
Protection des droits et libertés
757
755
Sports, jeunesse et vie associative
1 429
1 412
Sport
1 429
1 412
Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature
34 194
34 249
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
34 194
34 249
Travail et solidarités
12 690
12 672
Soutien des ministères sociaux
12 690
12 672
Ville et logement
291
291
Politique de la ville
291
291
Budget annexes
11 048
11 158
Contrôle et exploitation aériens
10 561
10 669
Soutien aux prestations de l’aviation civile
10 561
10 669
Publications officielles et information administrative
487
489
Pilotage et ressources humaines
487
489
Total
2 016 586
2 032 750
Projet de loi de finances
1
(en euros)
Mission / Programme
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
LFI 2026
PLF 2027
LFI 2026
PLF 2027
Missions constituées de dotations
Missions interministérielles
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
12 435 000
23 775 000
12 435 000
23 775 000
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
12 435 000
23 775 000
12 435 000
23 775 000
Cohésion des territoires
553 703 311
591 043 015
445 502 228
420 833 586
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
150 000
150 000
150 000
150 000
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
500 000 000
523 783 015
391 798 917
352 773 586
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
53 053 311
65 650 000
53 053 311
66 450 000
Politique de la ville
500 000
1 460 000
500 000
1 460 000
Écologie, développement et mobilité durables
3 525 099 960
3 700 799 569
3 573 802 460
3 570 549 569
Infrastructures et services de transports
3 464 200 000
3 642 850 000
3 512 572 500
3 511 850 000
Mer, pêche et aquaculture
15 250 000
18 250 000
15 250 000
18 250 000
Paysages, eau et biodiversité
2 918 400
249 740
2 918 400
999 740
Expertise, information géographique et météorologie
30 000
30 000
Prévention des risques
4 320 000
4 650 000
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
16 500 000
16 000 000
16 500 000
16 000 000
Sûreté nucléaire et radioprotection
21 881 560
23 449 829
21 881 560
23 449 829
Enseignement scolaire
20 100 000
22 955 000
20 100 000
21 155 000
Enseignement scolaire public du premier degré
590 000
640 000
590 000
640 000
Enseignement scolaire public du second degré
4 865 000
6 350 000
4 865 000
4 550 000
Vie de l’élève
1 000 000
990 000
1 000 000
990 000
Enseignement privé du premier et du second degrés
5 000
5 000
Conduite et soutien des politiques de l’enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports
13 640 000
14 975 000
13 640 000
14 975 000
Recherche et enseignement supérieur
20 998 470
16 394 500
39 807 070
40 769 669
Formations supérieures et recherche universitaire
20 490 000
15 770 000
39 298 600
40 145 169
Vie étudiante
110 000
110 000
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
398 470
624 500
398 470
624 500
Missions ministérielles
Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes
32 758 620
31 005 931
32 758 620
31 005 931
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
19 944 000
20 540 000
19 944 000
20 540 000
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
5 265 872
7 675 931
5 265 872
7 675 931
Facilitation et sécurisation des échanges
7 548 748
2 790 000
7 548 748
2 790 000
Transformation et fonction publiques
6 000 000
6 326 736
6 000 000
6 326 736
Fonction publique
6 000 000
6 326 736
6 000 000
6 326 736
Travail, emploi et administration des ministères sociaux
689 888 116
107 330 968
632 930 968
433 325 773
Accès et retour à l’emploi
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
626 957 148
45 000 000
570 000 000
370 994 805
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
130 968
130 968
130 968
130 968
Soutien des ministères sociaux
12 800 000
12 200 000
12 800 000
12 200 000
Action extérieure de l’État
16 916 330
21 416 200
16 916 330
21 416 200
Action de la France en Europe et dans le monde
14 916 330
19 416 200
14 916 330
19 416 200
Diplomatie culturelle et d’influence
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
Administration générale et territoriale de l’État
58 534 170
70 142 848
58 534 170
70 142 848
Administration territoriale de l’État
29 500 000
41 842 502
29 500 000
41 842 502
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
29 034 170
28 300 346
29 034 170
28 300 346
Agriculture et alimentation
33 659 940
57 180 996
40 857 188
57 180 996
Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire
960 000
1 000 000
960 000
1 000 000
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
32 699 940
47 998 536
32 699 940
47 998 536
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
0
8 182 460
7 197 248
8 182 460
Conseil et contrôle de l’État
5 812 042
4 400 000
5 812 042
4 400 000
Conseil d’État et autres juridictions administratives
200 000
200 000
200 000
200 000
Conseil économique, social et environnemental
1 700 000
1 700 000
Cour des comptes et autres juridictions financières
3 912 042
4 200 000
3 912 042
4 200 000
Culture
1 205 000
26 300 000
1 205 000
26 300 000
Patrimoines
21 700 000
21 700 000
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
205 000
3 100 000
205 000
3 100 000
Soutien aux politiques du ministère de la culture
1 000 000
1 500 000
1 000 000
1 500 000
Défense
464 539 167
669 630 288
464 539 167
669 630 288
Environnement et prospective de la politique de défense
320 000
320 000
320 000
320 000
Préparation et emploi des forces
411 719 532
355 072 163
411 719 532
355 072 163
Soutien de la politique de la défense
0
261 127 544
0
261 127 544
Équipement des forces
52 499 635
53 110 581
52 499 635
53 110 581
Direction de l’action du Gouvernement
72 046 828
73 800 000
72 046 828
73 800 000
Coordination du travail gouvernemental
72 046 828
73 800 000
72 046 828
73 800 000
Économie
9 356 939
9 520 265
9 356 939
9 520 265
Développement des entreprises et régulations
56 939
45 265
56 939
45 265
Statistiques et études économiques
6 800 000
6 800 000
6 800 000
6 800 000
Stratégies économiques
2 500 000
2 675 000
2 500 000
2 675 000
Engagements financiers de l’État
11 500 000
11 500 000
11 500 000
11 500 000
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
11 500 000
11 500 000
11 500 000
11 500 000
Immigration, asile et intégration
77 852 855
6 640 000
77 852 855
0
Immigration et asile
65 792 230
6 640 000
65 792 230
Intégration et accès à la nationalité française
12 060 625
12 060 625
Justice
5 791 992
6 872 497
5 791 992
6 872 497
Justice judiciaire
2 419 316
2 458 608
2 419 316
2 458 608
Administration pénitentiaire
1 337 350
2 100 000
1 337 350
2 100 000
Accès au droit et à la justice
15 326
18 889
15 326
18 889
Conduite et pilotage de la politique de la justice
2 020 000
2 295 000
2 020 000
2 295 000
Outre-mer
89 181 500
130 133 831
156 057 000
127 976 500
Emploi outre-mer
52 000 000
55 300 000
52 000 000
55 300 000
Conditions de vie outre-mer
331 500
331 500
331 500
331 500
Interventions territoriales de l’État
36 850 000
74 502 331
103 725 500
72 345 000
Relations avec les collectivités territoriales
260 000
210 000
260 000
210 000
Concours spécifiques et administration
260 000
210 000
260 000
210 000
Sécurités
407 451 039
419 562 178
423 741 693
440 395 096
Police nationale
114 931 762
105 999 133
131 222 416
126 832 051
Gendarmerie nationale
274 599 277
295 473 045
274 599 277
295 473 045
Sécurité et éducation routières
120 000
290 000
120 000
290 000
Sécurité civile
17 800 000
17 800 000
17 800 000
17 800 000
Sport, jeunesse et vie associative
35 015 000
36 800 000
35 015 000
36 800 000
Sport
15 000
1 800 000
15 000
1 800 000
Jeunesse et vie associative
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
Projet de loi de finances
1
(en euros)
Ministère / Programme
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Action et comptes publics
163 066 746 382
162 937 465 493
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
8 207 808 301
8 203 334 692
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
1 021 623 875
1 039 794 663
Facilitation et sécurisation des échanges
1 869 168 041
1 841 541 081
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
3 856 323 110
3 856 323 110
Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers
998 980 968
998 980 968
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)
140 193 417 535
140 193 417 535
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)
4 312 420 666
4 312 420 666
Présidence de la République
122 563 852
122 563 852
Assemblée nationale
619 800 520
619 800 520
Sénat
360 540 300
360 540 300
La Chaîne parlementaire
35 596 900
35 596 900
Conseil constitutionnel
20 000 000
20 000 000
Cour de justice de la République
5 480 000
880 000
Provision relative aux rémunérations publiques
60 000 000
60 000 000
Dépenses accidentelles et imprévisibles
425 000 000
125 000 000
Compensation des exonérations relatives au taux de contribution employeur du CAS « Pensions »
630 877 815
630 877 815
Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs
57 141 756
237 026 648
Accès, qualité et transformation des services publics
44 856 031
52 519 031
Fonction publique
225 146 712
226 847 712
Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire
5 733 832 377
5 783 539 164
Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire
2 057 056 982
2 111 239 345
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
822 700 202
819 608 657
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
637 989 867
653 940 810
Enseignement technique agricole
1 772 643 788
1 771 859 532
Enseignement supérieur et recherche agricoles
443 441 538
426 890 820
Aménagement du territoire et de la décentralisation
5 450 447 638
5 292 410 030
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
3 722 284 595
3 602 082 392
Concours spécifiques et administration
399 591 261
389 159 647
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
343 971 782
319 784 139
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
984 600 000
981 383 852
Armées et anciens combattants
89 949 743 926
74 681 933 142
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
1 528 492 345
1 528 492 345
Environnement et prospective de la politique de défense
2 812 721 242
2 633 211 519
Préparation et emploi des forces
18 792 071 475
17 407 123 018
Soutien de la politique de la défense
27 214 237 167
26 158 231 408
Équipement des forces
39 602 221 697
26 954 874 852
Culture
4 391 476 566
4 361 722 995
Patrimoines
1 089 308 081
1 116 268 560
Création
1 019 231 644
962 958 529
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
721 933 265
712 039 934
Soutien aux politiques du ministère de la culture
859 069 696
857 929 871
Presse et médias
363 312 610
362 329 698
Livre et industries culturelles
338 621 270
350 196 403
Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique
92 952 970 416
92 334 640 124
Aide économique et financière au développement
678 408 758
1 090 913 775
Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement
115 000 000
115 000 000
Développement des entreprises et régulations
2 321 923 611
2 157 968 666
Plan France Très haut débit
3 135 000
192 013 496
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)
72 373 000 000
72 373 000 000
Énergie, climat et après-mines
1 251 260 465
1 227 419 465
Service public de l’énergie
10 749 607 515
9 491 607 515
Statistiques et études économiques
494 213 338
491 980 558
Stratégies économiques
654 208 580
656 208 759
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables
1 490 796 157
1 535 011 256
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
580 921 736
580 921 736
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)
561 000 000
561 000 000
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)
1 120 547 282
1 120 547 282
Sûreté nucléaire et radioprotection
337 015 633
343 625 159
Épargne
84 112 341
84 112 341
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
0
175 490 116
Soutien financier au nouveau nucléaire français
137 820 000
137 820 000
Dotation du Mécanisme européen de stabilité
0
0
Éducation nationale
88 978 032 624
89 088 039 664
Enseignement scolaire public du premier degré
28 524 973 930
28 524 973 930
Enseignement scolaire public du second degré
40 283 734 388
40 283 677 823
Vie de l’élève
8 245 177 340
8 252 517 134
Enseignement privé du premier et du second degrés
8 939 683 705
8 939 648 669
Conduite et soutien des politiques de l’enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports
2 984 463 261
3 087 222 108
Enseignement supérieur, recherche et espace
29 524 422 151
29 511 682 613
Formations supérieures et recherche universitaire
15 643 093 575
15 786 054 527
Vie étudiante
3 361 217 042
3 330 717 209
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
8 556 290 955
8 431 090 298
Recherche spatiale
1 963 820 579
1 963 820 579
Europe et affaires étrangères
5 132 755 473
5 429 246 943
Action de la France en Europe et dans le monde
2 681 809 076
2 691 569 457
Diplomatie culturelle et d’influence
606 126 220
606 126 220
Français à l’étranger et affaires consulaires
166 473 620
166 684 620
Solidarité à l’égard des pays en développement
769 194 672
1 226 866 646
Restitution des « biens mal acquis »
22 000 000
0
Fonds de solidarité pour le développement
887 151 885
738 000 000
Intérieur
36 563 291 882
34 239 677 862
Administration territoriale de l’État
2 867 343 824
2 754 602 290
Vie politique
587 023 619
587 980 174
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
1 768 767 371
2 174 119 829
Immigration et asile
1 897 971 865
1 723 707 422
Intégration et accès à la nationalité française
363 974 858
363 889 193
Police nationale
14 485 360 764
14 145 443 750
Gendarmerie nationale
12 451 940 379
11 314 541 261
Sécurité et éducation routières
78 622 634
77 115 152
Sécurité civile
2 062 286 568
1 098 278 791
Justice
12 712 337 554
13 431 798 805
Justice judiciaire
4 761 866 801
4 813 406 204
Administration pénitentiaire
5 030 867 512
5 790 230 570
Protection judiciaire de la jeunesse
1 195 031 764
1 173 355 630
Accès au droit et à la justice
832 771 821
832 851 612
Conduite et pilotage de la politique de la justice
886 358 448
815 572 013
Conseil supérieur de la magistrature
5 441 208
6 382 776
Outre-Mer
3 622 447 012
3 739 788 972
Emploi outre-mer
2 284 077 387
2 264 741 612
Conditions de vie outre-mer
1 007 697 822
1 191 748 579
Interventions territoriales de l’État
330 671 803
283 298 781
Santé, familles, autonomie et personnes handicapées
19 064 895 784
19 065 035 831
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
309 333 278
310 733 258
Handicap et dépendance
17 297 262 506
17 296 002 573
Protection maladie
1 216 300 000
1 216 300 000
Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)
242 000 000
242 000 000
Services du Premier ministre
2 001 165 185
6 005 211 688
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
74 044 710
74 044 710
Conseil d’État et autres juridictions administratives
567 031 730
560 765 599
Conseil économique, social et environnemental
33 956 438
34 002 566
Cour des comptes et autres juridictions financières
267 149 258
263 804 959
Coordination du travail gouvernemental
814 256 761
826 556 672
Égalité entre les femmes et les hommes
106 279 485
106 279 485
Protection des droits et libertés
138 446 803
139 887 697
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche
0
81 000 000
Valorisation de la recherche
0
25 200 000
Accélération de la modernisation des entreprises
0
0
Financement des investissements stratégiques
0
3 238 670 000
Financement structurel des écosystèmes d’innovation
0
655 000 000
Sports, jeunesse et vie associative
1 183 987 268
1 251 045 491
Sport
484 448 932
500 807 155
Jeunesse et vie associative
637 938 336
637 938 336
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030
61 600 000
112 300 000
Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature
7 915 303 763
7 320 693 637
Mer, pêche et aquaculture
331 699 766
324 780 568
Paysages, eau et biodiversité
369 839 583
388 186 306
Expertise, information géographique et météorologie
641 851 542
641 851 542
Prévention des risques
2 225 328 812
1 575 599 011
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
3 142 628 296
3 198 232 258
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
786 911 970
786 911 970
Forêt
417 043 794
405 131 982
Transports
4 525 120 211
4 835 605 550
Infrastructures et services de transports
4 525 120 211
4 835 605 550
Travail et solidarités
33 869 953 857
33 635 369 479
Inclusion sociale et protection des personnes
14 782 780 574
14 783 380 574
Accès et retour à l’emploi
6 456 723 359
6 479 147 409
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
10 537 359 273
10 234 834 400
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
82 663 545
82 140 463
Soutien des ministères sociaux
2 010 427 106
2 055 866 633
Ville et logement
26 229 891 059
22 194 967 850
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
3 255 255 007
3 261 443 368
Aide à l’accès au logement
16 520 517 313
16 520 517 313
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
5 835 051 779
1 793 940 209
Politique de la ville
619 066 960
619 066 960
Solde des comptes spéciaux
(en euros)
LFI 2026
PLF 2027
Comptes d’affectation spéciale :
Recettes
77 475 904 357
76 574 530 905
Crédits de paiement
78 086 793 936
75 469 808 290
Solde
-610 889 579
+1 104 722 615
Comptes de concours financiers :
Recettes
149 688 475 647
160 929 661 679
Crédits de paiement
150 715 243 603
161 856 585 686
Solde
-1 026 767 956
-926 924 007
Solde des comptes de commerce
+1 020 545
-320 276 419
Solde des comptes d’opérations monétaires
+109 700 000
+109 700 000
Solde de l’ensemble des comptes spéciaux
-1 526 936 990
-32 777 811
(+ : excédent ; - : charge)
Autorisations de découvert des comptes spéciaux
(en euros)
LFI 2026
PLF 2027
Comptes de commerce
21 876 609 800
23 833 609 800
Comptes d’opérations monétaires
175 000 000
175 000 000
Total pour l’ensemble des comptes spéciaux
22 051 609 800
24 008 609 800
Projet de loi de finances
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