Ce texte est proposé dans un contexte où une partie des peines de prison ferme ne sont pas exécutées, ce qui soulève des questions sur l'efficacité des sanctions pénales. En 2024, 41 % des peines de prison ferme mises à exécution ont été aménagées ou converties avant toute incarcération. Le texte vise à introduire des peines d'emprisonnement courtes pour répondre à cette problématique et à renforcer la dissuasion contre la petite délinquance.
Créer des peines d’emprisonnement courtes, dissuasives et effectives
Où en est ce texte
- Étape actuelle : Déposéen attente d'examen
En clair
Synthèse neutre, factuelle et sourcée
Le texte propose de modifier le code pénal pour introduire trois nouvelles peines d'emprisonnement : d'une durée de deux jours, d'une semaine et d'un mois. Il supprime également l'interdiction de prononcer une peine d'emprisonnement d'un mois ou moins. Le tribunal correctionnel pourra décider que ces peines soient exécutées en établissement pénitentiaire, sous certaines conditions, notamment en tenant compte de la personnalité de l'auteur et des circonstances de l'infraction.
▸1 source dans le texte officiel
Si le texte est adopté, les juges pourront prononcer des peines d'emprisonnement de courte durée, qui seront effectivement exécutées. Cela pourrait entraîner une augmentation du nombre de personnes incarcérées pour de petits délits, avec des peines allant de deux jours à un mois. Les peines ne pourront pas être aménagées avant l'incarcération, ce qui signifie que les condamnés devront purger leur peine en prison sans possibilité de conversion ou de suspension.
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Sur les 10 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DR a voté pour 10 fois (100 %).
- EPRPour · 100 %
Sur les 10 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe EPR a voté pour 10 fois (100 %).
- HORPour · 100 %
Sur les 10 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe HOR a voté pour 10 fois (100 %).
- LIOTPour · 100 %
Sur les 9 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LIOT a voté pour 9 fois (100 %).
- NIPour · 100 %
Sur les 8 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe NI a voté pour 8 fois (100 %).
- RNPour · 100 %
Sur les 10 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe RN a voté pour 10 fois (100 %).
- UDDPLRPour · 100 %
Sur les 6 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe UDDPLR a voté pour 6 fois (100 %).
- DEMPour · 90 %
Sur les 10 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DEM a voté pour 9 fois (90 %).
Passages cités dans le texte officiel
Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (4 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr
Exposé des motifs
Alinéa 5Vous le savez, et c’est alarmant autant que contre‑productif : En 2024, 41 % des peines de prison ferme mises à exécution ont été aménagées ou converties avant toute incarcération. Oui, 4 personnes sur 10 condamnées à de la prison ferme, n’y ont pas mis les pieds ! Mais comment alors, une condamnation à la prison pourrait‑elle encore garder un sens ? Un triple sens même : Pour la victime, pour le condamné et pour la société aussi.
Alinéa 6Oui, la prison doit de nouveau faire peur. Si pour certains délits du quotidien, plusieurs mois d’enfermement seraient excessifs, on sait également que l’absence d’incarcération peut entretenir le sentiment d’impunité. C’est pourquoi ce texte audacieux vise à permettre au juge de prononcer quelques jours de prison, des jours réellement exécutés.
Article 2
Alinéa 1La seconde phrase du premier alinéa de l’article 132‑19 du code pénal est supprimée.
Article 3
Alinéa 2« II. – Par dérogation aux dispositions prévues au I et à l’article 132‑25, le tribunal correctionnel peut, par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur, décider que la peine d’emprisonnement ferme d’une durée totale inférieure ou égale à un mois qu’il a prononcée, soit exécutée en établissement pénitentiaire. Cette décision est prise compte tenu de la nécessité et de la proportionnalité de l’incarcération ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur de l’infraction. »
Lire Article 3 en entier
I. – L’article 132‑19 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « II. – Par dérogation aux dispositions prévues au I et à l’article 132‑25, le tribunal correctionnel peut, par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur, décider que la peine d’emprisonnement ferme d’une durée totale inférieure ou égale à un mois qu’il a prononcée, soit exécutée en établissement pénitentiaire. Cette décision est prise compte tenu de la nécessité et de la proportionnalité de l’incarcération ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur de l’infraction. » II. – Après le I de l’article 464‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis . – Le I du présent article n’est pas applicable lorsqu’il est fait application du II de l’article 132‑19 du code pénal. Si la personne définitivement condamnée à une peine d’emprisonnement ferme d’une durée totale inférieure ou égale à un mois qu’il a prononcée, n’est pas déjà incarcérée, le tribunal correctionnel doit, par une décision spécialement motivée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée et décerner un mandat de dépôt à effet différé dans les conditions prévues au 3° du même I, sans que la condition tenant à une durée minimale de six mois soit applicable. « Avant le commencement d’exécution de la peine en établissement pénitentiaire, celle‑ci ne peut faire l’objet d’un aménagement, d’une conversion, d’un fractionnement, d’une suspension ou d’une libération conditionnelle. Les articles 723‑15 et 747‑1 ne sont pas applicables avant cette incarcération. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à l’application de l’article 720‑1‑1. »
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N55179.