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DéposéProposition de loi ordinaire

Améliorer la reconnaissance des troubles psychiques imputables au service pour les forces de sécurité et de secours

Où en est ce texte

  1. Étape actuelle : Déposéen attente d'examen
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à améliorer la reconnaissance des troubles psychiques chez les agents de sécurité et de secours, qui sont souvent exposés à des événements traumatiques. Actuellement, la reconnaissance de ces troubles comme imputables au service est incertaine et repose sur une exigence de preuve difficile à satisfaire. Ce texte s'inscrit dans un contexte où plusieurs pays européens ont déjà modifié leur législation pour mieux protéger ces agents. Il cherche à adapter le droit français aux réalités professionnelles et médicales actuelles.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 4« la prise en compte des troubles psychiques demeure aujourd’hui plus incertaine »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 6« plusieurs États européens ont engagé une évolution de leur législation »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 7« la présente proposition de loi vise ainsi à adapter le droit français »
QuoiCe que dit le texte

Le texte introduit plusieurs articles dans le code général de la fonction publique. L'article 1er reconnaît que les troubles psychiques liés à des événements traumatiques peuvent être imputables au service. L'article 2 établit une présomption d'imputabilité pour les agents exposés à des événements graves, que l'administration peut renverser. L'article 3 encadre la procédure de reconnaissance par une expertise médicale, tandis que l'article 4 modifie le code des pensions pour inclure les troubles psychiques reconnus. L'article 5 prévoit une compensation financière pour l'État par une taxe sur les tabacs.

▸4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« Les troubles psychiques résultant de l’exposition d’un agent public à des événements traumatiques peuvent être reconnus comme imputables au service »
  2. [2] Article 2 · alinéa 2« le trouble psychique constaté médicalement est présumé imputable au service »
  3. [3] Article 3 · alinéa 2« La reconnaissance de l’imputabilité au service des troubles psychiques mentionnée à l’article L. 822‑25‑1 est subordonnée à une expertise médicale »
  4. [4] Article 4 · alinéa 1« de troubles psychiques reconnus dans les conditions prévues aux articles L. 822‑25‑1 à L. 822‑25‑3 »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, les agents de sécurité et de secours pourront voir leurs troubles psychiques reconnus comme imputables au service plus facilement. La présomption d'imputabilité facilitera la reconnaissance des troubles, réduisant ainsi les délais de traitement des demandes. L'expertise médicale sera obligatoire pour établir cette imputabilité, et un décret précisera les modalités d'application. Cela vise à garantir une égalité de traitement et une meilleure prévisibilité des décisions administratives concernant ces agents.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 2 · alinéa 2« le trouble psychique constaté médicalement est présumé imputable au service »
  2. [2] Article 3 · alinéa 2« La reconnaissance de l’imputabilité au service des troubles psychiques mentionnée à l’article L. 822‑25‑1 est subordonnée à une expertise médicale »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 8« garantir une égalité de traitement, une meilleure prévisibilité des décisions administratives »
ExempleCas concret avant/après

Jean, policier à Marseille, a été exposé à des situations traumatisantes lors de ses interventions. Avant le texte, il devait prouver que son trouble de stress post-traumatique était directement lié à son service, ce qui était difficile. Avec la nouvelle loi, son trouble sera présumé imputable au service, simplifiant ainsi la reconnaissance de ses droits. Il pourra bénéficier d'une expertise médicale pour établir cette imputabilité, ce qui n'était pas garanti auparavant.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« Les troubles psychiques résultant de l’exposition d’un agent public à des événements traumatiques peuvent être reconnus comme imputables au service »
  2. [2] Article 2 · alinéa 2« le trouble psychique constaté médicalement est présumé imputable au service »
  3. [3] Article 3 · alinéa 2« La reconnaissance de l’imputabilité au service des troubles psychiques mentionnée à l’article L. 822‑25‑1 est subordonnée à une expertise médicale »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (5 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 4Si les atteintes physiques survenues dans l’exercice des fonctions peuvent être reconnues comme imputables au service, la prise en compte des troubles psychiques demeure aujourd’hui plus incertaine. En dépit d’avancées jurisprudentielles, le cadre juridique actuel repose encore largement sur la démonstration individuelle d’un lien direct et certain entre la pathologie et le service. Cette exigence probatoire, difficile à satisfaire en matière de troubles psychiques, conduit à des décisions inégales, à des délais importants de reconnaissance et à un sentiment d’insécurité juridique pour les agents concernés.
    Alinéa 6Dans ce contexte, plusieurs États européens ont engagé une évolution de leur législation afin de mieux prendre en compte ces atteintes psychiques dans la protection statutaire des forces de sécurité et de secours. L’exemple allemand illustre la possibilité d’un cadre juridique plus lisible et plus protecteur, fondé sur une présomption d’imputabilité lorsque l’agent a été exposé, dans l’exercice de ses fonctions, à des événements d’une particulière gravité susceptibles d’entraîner un traumatisme psychique.
    Alinéa 7La présente proposition de loi vise ainsi à adapter le droit français à ces réalités professionnelles et médicales. Elle poursuit un double objectif : reconnaître explicitement les troubles psychiques liés à des événements traumatiques comme pouvant être imputables au service, et sécuriser juridiquement la procédure de reconnaissance par un encadrement médical et réglementaire précis. Elle ne crée pas un droit automatique, mais instaure une présomption simple, susceptible d’être renversée par l’administration, afin de rééquilibrer la charge de la preuve tout en préservant les garanties nécessaires.
    Alinéa 8Cette réforme concerne les agents publics dont les fonctions comportent des missions de sécurité et de secours, notamment ceux exposés, par la nature même de leurs missions, à des situations traumatisantes. Elle vise à garantir une égalité de traitement, une meilleure prévisibilité des décisions administratives et une protection renforcée pour des agents qui exercent des missions essentielles au maintien de l’ordre public, à la sécurité et aux soins des citoyens.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er

    Alinéa 2« Art. L. 822 ‑ 25 ‑ 1 . – Les troubles psychiques résultant de l’exposition d’un agent public à des événements traumatiques survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de fonctions comportant des missions de sécurité et de secours peuvent être reconnus comme imputables au service.
    Lire Article 1 er en entier
    La section 4 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 822‑25‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 822 ‑ 25 ‑ 1 . – Les troubles psychiques résultant de l’exposition d’un agent public à des événements traumatiques survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de fonctions comportant des missions de sécurité et de secours peuvent être reconnus comme imputables au service. « Sont notamment concernés le trouble de stress post‑traumatique, les troubles anxieux et les troubles dépressifs réactionnels. »
  3. Article 2

    Alinéa 2« Art. L. 822 ‑ 25 ‑ 2 . – Lorsque l’agent mentionné à l’article L. 822‑25‑1 a été exposé, dans l’exercice de ses fonctions, à un ou plusieurs événements d’une particulière gravité susceptibles d’entraîner un traumatisme psychique, le trouble psychique constaté médicalement est présumé imputable au service.
    Lire Article 2 en entier
    La section 4 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 822‑25‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 822 ‑ 25 ‑ 2 . – Lorsque l’agent mentionné à l’article L. 822‑25‑1 a été exposé, dans l’exercice de ses fonctions, à un ou plusieurs événements d’une particulière gravité susceptibles d’entraîner un traumatisme psychique, le trouble psychique constaté médicalement est présumé imputable au service. « Cette présomption peut être renversée par l’administration par tout moyen. »
  4. Article 3

    Alinéa 2« Art. L. 822 ‑ 25 ‑ 3 . – La reconnaissance de l’imputabilité au service des troubles psychiques mentionnée à l’article L. 822‑25‑1 est subordonnée à une expertise médicale réalisée par un médecin agréé ou par la commission médicale compétente.
    Lire Article 3 en entier
    La section 4 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 822‑25‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 822 ‑ 25 ‑ 3 . – La reconnaissance de l’imputabilité au service des troubles psychiques mentionnée à l’article L. 822‑25‑1 est subordonnée à une expertise médicale réalisée par un médecin agréé ou par la commission médicale compétente. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment : « 1° La nature des événements susceptibles d’ouvrir droit à la présomption d’imputabilité ; « 2° Les catégories de fonctions comportant des missions de sécurité et de secours concernées ; « 3° Les modalités de l’expertise médicale. »
  5. Article 4

    Alinéa 1Au premier alinéa de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après le mot : « blessures », sont insérés les mots : « , de troubles psychiques reconnus dans les conditions prévues aux articles L. 822‑25‑1 à L. 822‑25‑3 du code général de la fonction publique ».
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54440.