Ce texte vise à modifier plusieurs dispositions législatives concernant les salaires et les pensions. Il arrive dans un contexte où des discussions sur le pouvoir d'achat et la revalorisation des revenus sont en cours. Le texte modifie le code du travail, le code monétaire et financier, ainsi que le code de la sécurité sociale pour établir de nouveaux seuils et mécanismes de revalorisation des salaires et des pensions.
Augmenter les salaires et des pensions
Où en est ce texte
- Étape franchie : Dépôt
- Étape actuelle : Examen à l'Assembléeen coursdernière action :
En clair
Synthèse neutre, factuelle et sourcée
Le texte introduit plusieurs modifications législatives. Il fixe le salaire minimum de croissance à 2 176 euros bruts mensuels (article 1). Il permet l'indexation des salaires sur le salaire minimum de croissance et d'autres indices économiques (article 2). Il revalorise les allocations de solidarité aux personnes âgées, avec des montants maximaux de 16 044 euros par an pour une personne seule et 24 060 euros pour un couple (article 3). Il crée une caisse de péréquation interentreprises pour soutenir les petites entreprises face à la hausse des salaires (article 4). Enfin, il prévoit une taxe additionnelle sur les tabacs pour compenser les charges des organismes de sécurité sociale (article 5).
▸5 sources dans le texte officiel
- [1] Article 1 er · alinéa 4« Le montant du salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à 2 176 euros bruts mensuels »
- [2] Article 2 · alinéa 2« Sont également autorisées, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations »
- [3] Article 3 · alinéa 3« Le montant maximal servi au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé »
- [4] Article 4 · alinéa 1« Est instituée une caisse privée de péréquation interentreprises »
- [5] Article 5 · alinéa 1« La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle »
Si le texte est adopté, le salaire minimum de croissance sera fixé à 2 176 euros bruts mensuels, ce qui pourrait bénéficier aux travailleurs à bas revenus. Les conventions collectives pourront inclure des clauses d'indexation sur le salaire minimum et d'autres indices, ce qui pourrait entraîner des augmentations de salaires plus fréquentes. Les allocations de solidarité pour les personnes âgées seront revalorisées, augmentant le soutien financier pour ces bénéficiaires. La création d'une caisse de péréquation interentreprises vise à soutenir les petites entreprises face à la hausse des salaires. Enfin, une nouvelle taxe sur les tabacs sera instaurée pour compenser les charges des organismes de sécurité sociale.
▸5 sources dans le texte officiel
- [1] Article 1 er · alinéa 4« Le montant du salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à 2 176 euros bruts mensuels »
- [2] Article 2 · alinéa 2« Sont également autorisées, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations »
- [3] Article 3 · alinéa 3« Le montant maximal servi au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé »
- [4] Article 4 · alinéa 1« Est instituée une caisse privée de péréquation interentreprises »
- [5] Article 5 · alinéa 1« La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle »
Jean, employé dans une petite entreprise, perçoit actuellement un salaire de 1 800 euros bruts par mois. Avec l'adoption de ce texte, son salaire minimum sera revalorisé à 2 176 euros bruts mensuels, ce qui augmentera directement ses revenus. De plus, si son entreprise décide d'indexer les salaires sur le salaire minimum, il pourrait bénéficier d'augmentations annuelles supplémentaires. Avant le texte, il n'avait pas de garantie de revalorisation. Après, il aura un salaire minimum garanti et des possibilités d'augmentation régulières.
▸2 sources dans le texte officiel
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Prédiction
Ce que chaque groupe pourrait voter
Ce n'est pas un résultat : c'est une estimation, tirée du vote final de chaque groupe sur les textes déposés par le groupe LFI-NFP déjà votés à l'Assemblée. Le vote réel peut être différent. La méthode et sa fiabilité
- ECOSPour · 100 %
Sur les 8 textes déposés par le groupe LFI-NFP déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe ECOS a voté pour 8 fois (100 %).
- GDRPour · 100 %
Sur les 8 textes déposés par le groupe LFI-NFP déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe GDR a voté pour 8 fois (100 %).
- LFI-NFPPour · 100 %
Sur les 8 textes déposés par le groupe LFI-NFP déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LFI-NFP a voté pour 8 fois (100 %).
- SOCPour · 100 %
Sur les 8 textes déposés par le groupe LFI-NFP déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe SOC a voté pour 8 fois (100 %).
- LIOTPour · 86 %
Sur les 7 textes déposés par le groupe LFI-NFP déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LIOT a voté pour 6 fois (86 %).
- EPRAbstention · 71 %
Sur les 7 textes déposés par le groupe LFI-NFP déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe EPR s'est abstenue 5 fois (71 %).
Passages cités dans le texte officiel
Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (5 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr
Article 1 er
Alinéa 1I. – Le code du travail est ainsi modifié :
Alinéa 4« Le montant du salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à 2 176 euros bruts mensuels. »
Lire Article 1 er en entier
I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Au 5° de l’article L. 2271‑1, les mots : « , après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d’experts désigné à cet effet, » sont supprimés ; 2° L’article L. 3231‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant du salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à 2 176 euros bruts mensuels. » II. – Le I de l’article 24 de la loi n° 2008‑1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail est abrogé. III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.Article 2
Alinéa 1I. – L’article L. 112‑4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Alinéa 2« Sont également autorisées, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, des produits ou des services en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords. »
Lire Article 2 en entier
I. – L’article L. 112‑4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont également autorisées, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, des produits ou des services en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords. » II. – Le titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 3231‑3 est abrogé ; 2° Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Échelle mobile des salaires « Art. L. 3234 ‑ 1 . – Au 1 er mai de chaque année, chaque salaire du secteur privé doit avoir fait l’objet d’une revalorisation au moins égale à sa valeur au 1 er mai de l’année précédente augmentée d’un taux d’évolution de la moyenne de l’indice des prix à la consommation harmonisé, calculée à partir des douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques au cours de l’avant‑dernier mois qui précède la date de revalorisation. Dans le cas contraire, il est revalorisé d’un montant qui ne peut être inférieur à celui permettant d’atteindre la valeur du salaire de l’année précédente augmentée du taux d’évolution. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret pris après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »Article 3
Alinéa 1I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Alinéa 3« Art. L. 815 ‑ 4 . – Le montant maximal servi au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé :
Lire Article 3 en entier
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 815‑4 est ainsi rédigé : « Art. L. 815 ‑ 4 . – Le montant maximal servi au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé : « 1° Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 16 044 euros par an ; « 2° Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 24 060 euros par an. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés. « Le 2° est également applicable au calcul de l’allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité bénéficie de l’allocation supplémentaire d’invalidité prévue à l’article L. 815‑24. » ; 2° À la fin de la première phrase de l’article L. 815‑9, les mots : « fixés par décret » sont remplacés par les mots : « égaux aux montants maximaux prévus aux 1° et 2° de l’article L. 815‑4 ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2027.Article 4
Alinéa 1Est instituée une caisse privée de péréquation interentreprises, financée par une cotisation volontaire obligatoire progressive calculée d’après le résultat net réalisé par les entreprises dont le chiffre d’affaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur à 750 millions d’euros. Cette caisse garantit la soutenabilité financière, pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises, de la hausse des salaires prévue par la présente loi.
Lire Article 4 en entier
Est instituée une caisse privée de péréquation interentreprises, financée par une cotisation volontaire obligatoire progressive calculée d’après le résultat net réalisé par les entreprises dont le chiffre d’affaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur à 750 millions d’euros. Cette caisse garantit la soutenabilité financière, pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises, de la hausse des salaires prévue par la présente loi. Le barème et les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement sont fixés par voie réglementaire.Article 5
Alinéa 1La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54906.