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Outre-mer
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 22 juin 2026· Dernière action : 22 juin 2026

Reconnaître des entités naturelles comme sujet de protection juridique, notamment outre-mer

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Document 2973

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , « La nature ou Pacha Mama, où la vie est reproduite et réalisée, a le droit d’avoir son existence et le maintien et la régénération de ses cycles vitaux, sa structure, ses fonctions et ses processus évolutifs pleinement respectés. Toute personne, communauté, peuple ou nationalité peut exiger de l’autorité publique le respect des droits de la nature. L’État encourage les personnes physiques et morales et les collectivités à protéger la nature et favorise le respect de tous les éléments qui composent un écosystème » . Constitution dite de Montecristi, 2008, Équateur, chapitre 7, articles 71 ‑ 72 La crise climatique et l’effondrement de la biodiversité imposent aujourd’hui une évolution de notre droit de l’environnement afin de garantir une protection plus effective des écosystèmes dont dépend l’équilibre des territoires et des populations humaines. Les territoires dits d’Outre‑mer sont particulièrement concernés par ces bouleversements climatiques qui impactent aussi une part essentielle de la biodiversité française. Mais ils sont aussi des laboratoires de la transition écologique étant les premiers et les plus exposés aux effets du dérèglement climatique, à l’érosion côtière, aux risques naturels majeurs, naturels et technologiques, à l’artificialisation des sols et à la fragilisation des milieux naturels. La Martinique constitue à cet égard une Collectivité territoriale emblématique et expérimentale. Le droit positif français, notamment depuis la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, protège principalement les usages humains de la nature ou sanctionne les atteintes environnementales après leur réalisation. Mais, malgré les avancées importantes permises par la reconnaissance du préjudice écologique , notre droit demeure encore insuffisamment structuré autour de la protection autonome des équilibres écologiques. Outre‑mer où il devrait pourtant être à la pointe, le droit de l’environnement reste dans des balbutiements de jeunesse dommageable. Il faut donc agir, et vite car le dérèglement climatique nous y oblige dans des îles, fragiles, exposées à tous les risques naturels majeurs. La démarche de cette proposition de loi n’est pas isolée. Au contraire, elle s’inscrit dans une continuité internationale et française sur le sujet de la protection de la nature. Approche comparative et initiatives internationales L’approche comparative est ici pleine d’enseignements. Depuis une quinzaine d’années, en effet, plusieurs États ont développé des mécanismes juridiques destinés à assurer une protection renforcée de certains écosystèmes particulièrement vulnérables ou remarquables. Ces dispositifs reposent quasiment tous sur une idée commune qui est de permettre à une entité naturelle déterminée (fleuve, lagune, forêt, mangrove, massif naturel) d’être représentée juridiquement afin que ses intérêts écologiques puissent être défendus de manière autonome devant les autorités administratives et juridictionnelles. Ces expériences présentent des fondements juridiques variés mais ils poursuivent tous un objectif commun consistant à améliorer l’effectivité de la protection environnementale. Les exemples de l’Équateur, de la Colombie, de la Nouvelle‑Zélande et de l’Espagne constituent aujourd’hui les principales références internationales. La Constitution équatorienne de 2008, ainsi, constitue la première consécration constitutionnelle moderne des droits de la nature. Ses articles 71 à 74 reconnaissent à la nature, désignée sous le terme « Pachamama », le droit : – au respect de son existence ; – au maintien de ses cycles vitaux ; – à sa régénération ; – à sa restauration. Toute personne peut saisir les juridictions afin de faire respecter ces droits. Cette approche présente une portée générale et s’applique à l’ensemble du territoire national. Toutefois, son caractère très large a conduit les juridictions équatoriennes à préciser progressivement les conditions d’application de ces droits afin d’assurer leur articulation avec les droits économiques et sociaux reconnus par la Constitution. L’expérience équatorienne démontre qu’une reconnaissance juridique de la nature peut être intégrée dans un système de droit écrit sans remettre en cause les principes fondamentaux de l’État de droit. La Colombie a de son côté développé une approche fondée sur la jurisprudence constitutionnelle. Dans sa décision T‑622 du 10 novembre 2016, la Cour constitutionnelle colombienne a reconnu au fleuve Atrato la qualité de sujet de droits. La Cour a considéré que la gravité des atteintes environnementales justifiait la mise en place d’un mécanisme spécifique de protection. Elle a institué un système de représentation reposant sur des gardiens chargés d’agir au nom du fleuve. Depuis cette décision, d’autres écosystèmes colombiens ont bénéficié d’une protection comparable. L’expérience colombienne est particulièrement intéressante pour trois raisons : – elle repose sur la défense d’intérêts écologiques concrets ; – elle s’appuie sur une représentation institutionnelle clairement identifiée ; – elle maintient les compétences des autorités publiques existantes. La jurisprudence colombienne montre que la personnalité juridique d’un écosystème peut constituer un outil complémentaire aux instruments classiques du droit de l’environnement. La Nouvelle‑Zélande constitue toutefois aujourd’hui la référence principale et la plus aboutie en matière de personnalité juridique des entités naturelles et le présent texte s’en inspire par la création du collège des gardiens notamment. Le Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017 a reconnu au fleuve Whanganui une personnalité juridique complète. Le fleuve est désormais considéré comme une entité juridique unique et indivisible. Sa représentation est assurée par deux gardiens : – un représentant de l’État ; – un représentant des communautés maories. Ces gardiens exercent leurs fonctions dans l’intérêt exclusif du fleuve. Ce modèle néo‑zélandais est particulièrement pertinent pour notre droit français car il démontre qu’il est possible de créer une personnalité juridique environnementale sans modifier les régimes de propriété existants. La reconnaissance du fleuve n’a d’ailleurs entraîné ni transfert de propriété ni suppression des compétences administratives de l’État. Notamment par le fait que le mécanisme repose essentiellement sur la représentation juridique et la gouvernance environnementale. L’analyse comparative met en évidence plusieurs constantes : 1. Aucun des dispositifs étudiés n’a supprimé le droit de propriété. 2. Aucun n’a retiré leurs compétences aux collectivités territoriales ou à l’État. 3. Tous reposent sur une représentation institutionnelle clairement identifiée. 4. Tous visent principalement à améliorer la protection effective des écosystèmes. 5. Tous s’inscrivent dans le cadre général du droit de l’environnement existant. Récemment aussi, le Canada a reconnu pour la première fois la « personnalité juridique » de la rivière Magpie. Initiatives européennes et françaises Après la Nouvelle‑Zélande et l’Inde et l’Équateur et la Colombie, qui ont respectivement offert le statut de « personnalité juridique », des pays européens comme l’Espagne ou le Danemark ont aussi développé un droit visant à donner à des entités non humaines une valeur juridique afin de répondre aux enjeux écologiques et de protection. En France même des initiatives sont prises. La Région Centre Val de Loire a entamé une démarche visant à créer un « parlement des humains et des non‑humains ». Sous l’impulsion du POLAU ou « pôle arts & urbanisme » et avec l’écrivain et juriste Camille de Toledo elle a créé le premier parlement pour une entité non humaine - le fleuve ‑, où la faune, la flore et les différents composants matériels et immatériels de la Loire seraient représentés. Il faut saluer l’initiative innovante et le soutien constant du député Charles Fournier en ce sens. En Nouvelle‑Calédonie, la Province des Îles Loyauté a tenté de réformer son droit de l’environnement en 2019 en donnant la personnalité juridique aux requins et aux tortues. Elle s’est vue opposée cependant un arrêt du Conseil d’État du 18 juillet 2022 non pas sur le fond mais sur le fait qu’une telle compétence relevait des prérogatives du gouvernement de Nouvelle‑Calédonie et non de la Province des îles Loyauté. En son article 110‑3, le code de l’environnement de la Province des îles Loyauté affirmait : « Le principe unitaire de vie qui signifie que l’homme appartient à l’environnement naturel qui l’entoure et conçoit son identité dans les éléments de cet environnement naturel constitue le principe fondateur de la société kanak. Afin de tenir compte de cette conception de la vie et de l’organisation kanak, certains éléments de la Nature pourront se voir reconnaître une personnalité juridique dotée de droits qui leurs sont propres, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. » L’auteur de cette proposition de loi, auteur d’un livre précisément intitulé « Nous sommes la Nature ! », paru en 2024, reprend pour sa part en substance cette définition. Ce code de l’environnement prévoyait précisément de conférer un statut d’ « entité naturelle juridique aux tortues et aux requins, et l’on sait que cette problématique de préservation des espèces est aussi très prégnante aux Antilles et en Guyane. À Paris même, il faut noter l’initiative du sénateur Rémi Féraud qui propose la création d’un parlement de la Seine. Son argumentation est solide. « Grâce à un effort sans précédent de dépollution, de renaturation et d’aménagement, mené par la Ville de Paris, les communes que le fleuve traverse en amont, la Métropole du Grand Paris par le biais du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne ainsi que l’État, la Seine a retrouvé une qualité d’eau qui permet de renouer avec des usages oubliés depuis plus d’un siècle. Suivant le succès des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, l’accès à la baignade dans la Seine est un symbole fort de volonté politique pour la renaturation du fleuve. Pour prolonger cet élan, de nombreuses initiatives associant les citoyennes et les citoyens ont vu le jour. En décembre 2024 a eu lieu à Paris le « procès fictif » des droits de la Seine, auquel ont participé les maires de Rouen et de Source ‑ Seine. La Ville de Paris a également mis en place, en 2024, une convention citoyenne de la Seine. Réunissant des habitantes et habitants représentatifs de la diversité sociale, générationnelle et territoriale de la ville, elle avait pour mission de réfléchir aux droits et à l’avenir du fleuve. Parmi ses conclusions, rendues en juillet 2025, une idée s’est imposée : protéger la Seine en droit, au ‑ delà des dispositifs existants, en reconnaissant au fleuve une personnalité juridique. » La Seine demeure vulnérable face à l’activité humaine et au réchauffement climatique. Elle doit être protégée. Elle ne doit donc plus être conçue comme une ressource à exploiter mais comme un écosystème vivant à protéger. Et le sénateur Rémi Féraud là aussi fait remarquer le paradoxe d’une Seine, élevée pourtant au rang de citoyenne d’honneur de la Ville de Paris en février 2025, donc dotée symboliquement et administrativement d’une identité, qui ne puisse pourtant pouvoir être défendue en droit. Il serait donc légitime qu’elle passe du statut d’objet que l’on administre à celui de sujet susceptible d’être représenté, défendu et protégé devant les juridictions. Face aux menaces qui pèsent sur elle et à l’urgence climatique, il est temps de franchir une nouvelle étape : reconnaître à la Seine une personnalité juridique de droit public. Ces exemples internationaux et français, où il faudrait aussi citer la proposition de loi de M. Charles Fournier visant à « représenter la nature en entreprise », montrent qu’il est possible et même nécessaire de penser l’évolution d’un droit véritablement écocentré, où la nature devient actrice de sa propre protection. Elles montrent aussi que cette reconnaissance n’est pas uniquement symbolique : elle permet d’agir plus efficacement, d’ouvrir de nouvelles voies contentieuses et d’impliquer les citoyens dans une gouvernance renouvelée. La proposition de loi relative aux Salines de Sainte‑Anne et au massif du Mont‑Conil – Montagne Pelée s’inscrit dans cette évolution internationale et française. Elle adopte une approche mesurée et d’évolution fondée sur : – une reconnaissance législative limitée à des écosystèmes identifiés ; – une personnalité juridique strictement limitée à la défense d’intérêts écologiques ; – un collège des gardiens chargé de la représentation de l’entité naturelle qui pourra éventuellement s’appeler « parlement » pour en affirmer le principe de démocratie participative ; – le maintien intégral des compétences de l’État et des collectivités territoriales. Cette démarche est donc totalement compatible avec les principes constitutionnels français ainsi qu’avec les orientations contemporaines du droit comparé de l’environnement. Globalement, l’étude des expériences étrangères démontre en effet que la reconnaissance de la personnalité juridique d’entités naturelles n’est plus une innovation théorique mais bien un réel instrument juridique désormais utilisé dans plusieurs démocraties. Loin de remettre en cause les principes fondamentaux du droit public ou du droit de propriété, ces dispositifs tendent au contraire à renforcer l’effectivité de la protection environnementale. La proposition de loi relative aux entités naturelles remarquables de Martinique s’inscrit précisément dans cette dynamique tout en l’adaptant aux exigences du droit français et aux spécificités écologiques du territoire martiniquais ouvert à tous les risques naturels majeurs, et donc d’une extrême fragilité. Un droit de l’environnement en pleine évolution La présente proposition de loi vise dans cette perspective à inscrire cette évolution dans le droit français de manière pragmatique, expérimentale et pleinement respectueuse des principes constitutionnels de la République. Elle veut aussi anticiper Outre‑mer les risques naturels, ou technologiques, majeurs qui peuvent y sévir. Ainsi, en droit français, si le Droit de l’environnement a évolué progressivement avec, par l’exemple, l’inscription de la charte de l’environnement dans la Constitution en 2004 ou le préjudice écologique inscrit dans le code civil depuis 2016, il doit aussi anticiper. Et notamment s’appuyer sur l’idée reconnue que le préjudice écologique qui oblige toute personne responsable d’un préjudice environnemental à le réparer, consacre par ce fait même donc une valeur à l’écosystème touché. Malheureusement ce principe de droit ne peut être utilisé « que quand une catastrophe a déjà eu lieu ». Il s’agit ici donc d’anticiper. Le texte proposé s’inscrit pour cette raison dans la continuité tant de la Charte de l’environnement que de la loi Biodiversité de 2016. La première , depuis la révision constitutionnelle du 1 er mars 2005 fait partie du bloc de constitutionnalité et dispose en son article premier que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » , et en son article 2 que « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ». qui a consacré dans le code civil le préjudice écologique (articles 1246 à 1252) en ce qu’il crée des entités naturelles juridiques qui ont la qualité pour agir en l’espèce. Son article 6 précise même que « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. » La protection renforcée d’écosystèmes particulièrement remarquables participe donc directement à la mise en œuvre de ces exigences constitutionnelles. Le texte proposé ne fait que mettre en œuvre cet impératif de protection de l’environnement que le Conseil constitutionnel a reconnu comme un objectif de valeur constitutionnelle. La création d’un mécanisme de représentation juridique de certaines entités naturelles poursuit pleinement cet objectif. Au surplus, la Charte de l’environnement consacre également un principe de prévention des atteintes à l’environnement. La proposition de loi, s’inscrivant dans cette logique constitutionnelle, propose de reconnaître à un collège de gardiens la possibilité de pouvoir agir préventivement devant les juridictions. En ce sens, en second lieu , le présent texte ne cherche pas à révolutionner le droit de l’environnement mais à le prolonger. Ainsi, la reconnaissance de la personnalité juridique d’entités naturelles ne figure dans aucun domaine explicitement interdit par la Constitution. Certes, le Conseil constitutionnel n’a jamais eu expressément à se prononcer directement sur une telle innovation, mais plusieurs éléments militent en faveur de sa conformité, en ce qu’elle poursuit un objectif de valeur constitutionnelle, en ce qu’elle ne remet pas en cause le droit de propriété, en ce qu’elle ne retire aucune compétence aux collectivités territoriales, en ce qu’elle ne crée pas de juridiction d’exception ou extraordinaire, ni même ne méconnaît aucun principe fondamental reconnu par les lois de la République. Même lorsque le Conseil d’État a annulé la décision de la Province des îles Loyauté en Nouvelle‑Calédonie d’instituer dans son code de l’environnement les requins et les tortues comme entités naturelles juridiques, il ne l’a pas fait sur le fond, légitime, de protection des espèces, mais sur le fait qu’il s’agissait d’une compétence dévolue au gouvernement territorial et non à la Province. La proposition de loi se veut respectueuse du droit existant. Elle ne crée aucune charge obligatoire pour l’État ou les collectivités territoriales. Elle ne remet non plus pas en cause le droit de propriété, ni les compétences des collectivités territoriales, ni les pouvoirs de police administrative de l’État. Elle est expérimentale. Elle repose en fait sur un principe simple qui considère que la nature et les éléments qui la composent ont le droit d’exister et d’évoluer en tant qu’écosystème. Et qu’à ce titre, ils bénéficient des droits de protection, de conservation, d’entretien et, le cas échéant, de restauration dans l’esprit de la loi Biodiversité de 2016. Cette reconnaissance ne crée pas non plus dans l’esprit de son auteur une souveraineté autonome de la nature mais, plus modestement, elle entend préciser un cadre juridique protecteur destiné à garantir durablement la protection des équilibres écologiques essentiels. Au surplus, cette proposition de loi constitue une évolution du droit de l’environnement comparable à celle déjà observée dans plusieurs États démocratiques et se présente aussi comme une extension du mouvement engagé par la reconnaissance par la loi Biodiversité du 8 août 2016 dans le code civil de la reconnaissance du préjudice écologique en droit français. C’est pour ce motif et dans cette perspective qu’elle parle d’ « intérêts écologiques juridiquement protégés » plutôt que de « droits de la nature » entendus comme des droits subjectifs généraux. Cette formulation concrète permet d’inscrire la réforme dans le prolongement du régime juridique français. Expériences innovantes martiniquaises La proposition de loi poursuit donc en fait un double objectif. D’une part, en créant une section au titre 1 er renommé « Reconnaissance des entités naturelles juridiques du Livrer III « Espaces naturels », elle tente de définir un cadre juridique clair adapté aux Entités Naturelles Juridiques dans notre Droit. Elle crée ainsi dans le code de l’environnement un régime juridique applicable aux entités naturelles reconnues par la loi en raison de leur intérêt écologique majeur. D’autre part , dans deux autres sections du même titre, elle institue une gouvernance écologique territoriale innovante autour des Salines de Sainte‑Anne, et autour de la Montagne Pelée à travers la création d’une sorte de « parlement des Salines de Sainte‑Anne » et d’un « parlement du Mont‑Conil - Montagne Pelée », dotés de la personnalité juridique et constitués de collège de gardiens chargés de sa protection. L’importance mondiale de la montagne Pelée reconnue comme patrimoine de l’humanité par l’Unesco s’appuie sur la représentativité des processus volcanique et des types forestiers. Tous les types forestiers et la diversité des plantes endémiques des petites Antilles sont représentés dans le bien en série, au sein de continuums forestiers allant du littoral aux sommets volcaniques. Le bien abrite des espèces menacées sur le plan mondial, notamment l’Allobate de la Martinique (Allobates chalcopis) et l’Oriole de Martinique (Icterus bonana), deux espèces endémiques strictes. Situés au nord de la Martinique, au centre de l’arc insulaire des Petites Antilles, les Volcans et forêts de la Montagne Pelée et du Mont Conil témoignent donc d’une histoire géologique au fondement d’une géodiversité et d’une biodiversité, exceptionnelles et remarquablement préservées. Au nord de l’île, la Montagne Pelée s’impose avec ses 1396 mètres d’altitude. Elle est indissociable d’un événement majeur dans l’histoire de la volcanologie moderne qui a donné son nom au type éruptif péléen : l’épisode éruptif de 1902, à l’origine de la mort de près de 30 000 personnes et de la destruction de la ville de Saint‑Pierre le 8 mai 1902. Ces aires volcaniques abritent d’excellents exemples de forêts humides très anciennes. Les forêts de basse altitude, plus sèches, y sont également très bien conservées pour les îles volcaniques tropicales. La flore et la faune, notamment endémiques, y sont exceptionnelles. Le bien se situe au sein d’une zone reconnue par la communauté scientifique internationale comme parmi les plus irremplaçables au monde. Il abrite une flore de plus de 1 000 espèces de plantes vasculaires autochtones. Il se situe au sein du Parc naturel régional de la Martinique (PNRM), avec deux réserves biologiques intégrales (RBI) créées par arrêtés ministériels en 2007 (RBI Montagne Pelée) et 2014 RBI Prêcheur/Grand‑Rivière) qui garantissent la protection des massifs et la libre évolution des écosystèmes forestiers. Le secteur du Mont Conil, lui, est protégé par décret depuis 1996, en tant que site classé au titre du code de l’environnement (loi de 1930). En outre, depuis 2010, deux arrêtés préfectoraux de protection de biotope assurent la préservation des habitats naturels pour deux espèces menacées. Le bien est en grande majorité en propriété publique : forêt domaniale et propriété du Conservatoire du littoral. Depuis 2019, ces forêts publiques du nord de la Martinique bénéficient d’une reconnaissance nationale par l’attribution du label « Forêt d’exception ». Dans le cadre de ces diverses protections, des plans de gestion spécifiques ont été élaborées. Ces documents de gestion et de valorisation trouvent leur cohérence dans le plan de gestion du bien. Celui‑ci inclut également des actions de coopération avec les autres biens des Antilles, notamment en matière de gestion et sur l’amélioration des connaissances scientifiques. (source Unesco) Le site des Salines est pour sa part situé à la pointe Sud de la Martinique. Il abrite la lagune la plus importante de la Petite Caraïbe, d’une superficie de 97 hectares et alimentée en eau salée par la mer des Caraïbes et l’océan Atlantique. Ce site, composé de la lagune mais aussi d’espaces littoraux, de la Savane des Pétrifications, de mornes calcaires, d’une forêt sèche et de marais salants, est le berceau géologique et archéologique de la Martinique, épicentre de la biodiversité de la Caraïbe orientale. C’est ainsi un écosystème clé pour la biodiversité et les populations locales avec qui il est en relation. L’importance des Salines est aujourd’hui reconnue officiellement par son classement comme zone humide d’importance mondiale (site Ramsar), par le classement de deux sites du périmètre comme Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), et par son inscription comme site classé au titre de la loi de 1930, avec une opération Grand site en cours en vue d’obtenir le label Grand site de France. Le site des Salines est pourtant menacé depuis des siècles, et de façon aggravée et régulière depuis les années 1960, par des usages abusifs et par des projets fonciers, agricoles et touristiques nocifs. Le taux de fréquentation (2,5 millions de visiteurs par an) place ce site en tête du classement des destinations préférées des Martiniquais et des touristes, ce qui contribue à dégrader fortement cet écosystème. Le site des Salines est aussi un lieu de pontes des tortues luth qui est menacé par de nombreuses activités de loisirs illégales sur un site classé sans qu’aucune collectivité ou organisme public compétent ne prenne les mesures de sécurisation des périmètres concernés jusqu’à l’éclosion des œufs. Depuis de nombreuses années, des citoyens et des associations dénoncent ces atteintes et les préjudices écologiques, expertises à l’appui, et s’organisent afin de protéger cet espace unique mais restent malgré tout démunis face à l’ineffectivité de la protection juridique existante. Ils ont demandé la possibilité de reconnaître une personnalité juridique à des éléments de la nature, considérant que les Salines, de ce point de vue, étaient exceptionnelles. Le site des Salines est en effet le berceau naturel historique de la Martinique qui doit être respecté et protégé. (source ONF) En dotant donc le volcan de la Montagne Pelée comme les Salines de Martinique d’une personnalité juridique de droit public, l’auteur de cette proposition de loi entend donner la possibilité à ces sites d’agir en justice en leur nom en cas de menace ou de dommage, d’être représenté devant les juridictions, pour exiger réparation de son préjudice. D’être protégé. Les Salines de Sainte‑Anne, au sud de l’île, forment un ensemble écologique remarquable et exceptionnel associant zones humides, milieux dunaires, espaces littoraux et biodiversité marine. Elles jouent un rôle fondamental dans la préservation des équilibres écologiques locaux et dans la protection naturelle contre les risques climatiques. Mais elles sont menacées. Par la nature et par l’homme. La Montagne Pelée, au nord extrême de l’île antillaise, quant à elle, constitue un patrimoine naturel, culturel et scientifique très particulier, tropical entre mer Caraïbe et Océan Atlantique. Son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco impose aujourd’hui de renforcer activement la coordination des acteurs publics, scientifiques, agricoles, associatifs et territoriaux afin de garantir une préservation durable de cet espace volcanique et forestier majeur. Pour les dits outre‑mer, confrontés à tous les risques, naturels ou technologiques, cette expérimentation est une voie d’espoir dans la mesure où ils peuvent ainsi devenir des espaces d’innovation juridique et écologique reconnus au service de l’intérêt général. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    Le titre I er du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « TITRE I er « DES ENTITÉS NATURELLES JURIDIQUES 2° Il est ajouté un chapitre I er ainsi rédigé : « Chapitre I er « Dispositions générales « Art. L. 311 ‑ 1 . – L’entité naturelle juridique est fondée sur le principe unitaire de vie qui signifie que l’homme appartient à l’environnement naturel qui l’entoure et conçoit son identité dans les éléments de cet environnement naturel. « À ce titre, certaines entités naturelles présentant un intérêt écologique, scientifique, culturel ou patrimonial majeur peuvent être reconnues par la loi comme entités naturelles juridiques, dotées de personnalité juridique avec des droits qui leurs sont propres, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. « Art. L. 311 ‑ 2. – La personnalité juridique reconnue à une entité naturelle a pour objet exclusif : « 1° La préservation de son intégrité écologique ; « 2° La protection de ses fonctions et cycles naturels ; « 3° Sa restauration lorsque ceux‑ci ont été altérés ; « 4° La défense de ses intérêts écologiques devant les juridictions compétentes. « Art. L. 311 ‑ 3. – La reconnaissance d’une entité naturelle juridique est sans incidence sur le régime de propriété des biens concernés. « Elle ne porte atteinte ni aux compétences des collectivités territoriales ni aux pouvoirs de police administrative de l’État. « Art. L. 311 ‑ 4. – Chaque entité naturelle juridique est représentée par un collège des gardiens. « Le collège des gardiens agit exclusivement dans l’intérêt écologique de l’entité naturelle qu’il représente. « Il peut exercer toute action administrative ou juridictionnelle nécessaire à la protection de celle‑ci. « Art. L. 311 ‑ 5. – La composition, les modalités de désignation et les règles de fonctionnement du collège des gardiens sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
  2. Article 2

    Le titre I er du livre III du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 1 er de la présente loi, est complété par un chapitre II ainsi rédigé : « Chapitre II « Des Salines de Sainte‑Anne « Art. L. 312 ‑ 1 . – Les Salines de Sainte‑Anne situées sur le territoire de la commune de Sainte‑Anne en Martinique sont reconnues comme entité naturelle juridique. « Art. L. 312 ‑ 2. – Le collège des gardiens comprend notamment : « 1° Un représentant de l’État ; « 2° Un représentant de la Collectivité territoriale de Martinique ; « 3° Un représentant de la communauté d’agglomération Espace Sud ; « 4° Un représentant de la commune de Sainte‑Anne ; « 5° Des représentants des associations agréées de protection de l’environnement ; « 6° Des personnalités scientifiques qualifiées disposant de compétences en matière de volcanologie, de biodiversité, de foresterie ou de gestion des milieux naturels. « 7° Une personnalité qualifiée désignée par l’Assemblée nationale. « Art. L. 312 ‑ 3. – Le collège des gardiens formule toute recommandation utile à la préservation de l’entité naturelle et peut rendre publics ses avis sur les projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur son intégrité écologique. »
  3. Article 3

    Le titre I er du livre III du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III « Du Mont‑Conil – Montagne Pelée « Art. L. 313 ‑ 1 . – L’ensemble naturel constitué du massif du Mont‑Conil, de la Montagne Pelée et des espaces forestiers, volcaniques, hydrologiques et littoraux associés, situés sur le territoire des communes du Prêcheur, de Grand‑Rivière, de Macouba, d’Ajoupa‑Bouillon, de Basse‑Pointe, du Morne‑Rouge et de Saint‑Pierre, est reconnu comme entité naturelle juridique. « Le périmètre exact de l’entité naturelle est fixé par décret en Conseil d’État après consultation des collectivités territoriales concernées. « Art. L. 313 ‑ 2. – L’entité naturelle juridique du Mont‑Conil – Montagne Pelée bénéficie : « 1° Du droit au maintien de ses équilibres écologiques ; « 2° Du droit à la préservation de sa biodiversité ; « 3° Du droit à la protection de ses cycles naturels ; « 4° Du droit à la restauration écologique en cas d’altération significative de ses fonctions écologiques. « Art. L. 313 ‑ 3 . – Le collège des gardiens du Mont‑Conil – Montagne Pelée comprend notamment : « 1° Un représentant de l’État ; « 2° Un représentant de la Collectivité territoriale de Martinique ; « 3° Un représentant de la communauté d’agglomération Cap Nord Martinique ; « 4° Un représentant des communes du Prêcheur et de Grand‑Rivière ; « 5° Des représentants des associations agréées de protection de l’environnement ; « 6° Des personnalités scientifiques qualifiées disposant de compétences en matière de volcanologie, de biodiversité, de foresterie ou de gestion des milieux naturels. « 7° Une personnalité qualifiée désignée par l’Assemblée nationale. « Art. L. 313 ‑ 4. – Le collège des gardiens : « 1° Veille à la préservation de l’intégrité écologique de l’entité naturelle ; « 2° Formule toute recommandation utile à sa protection ; « 3° Rend des avis publics sur les projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur son intégrité écologique ; « 4° Peut agir devant toute juridiction afin de prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée à l’entité naturelle. « Art. L. 313 ‑ 5. – Le collège des gardiens publie chaque année un rapport public sur l’état écologique de l’entité naturelle et les actions entreprises pour sa préservation. »
  4. Article 4

    Après l’article 1248 du code civil, il est inséré un article 1248‑1 ainsi rédigé : « Art. 1248 ‑ 1. – Les entités naturelles juridiques reconnues par la loi disposent, par l’intermédiaire de leur collège des gardiens, de la qualité pour agir en réparation du préjudice écologique mentionné à l’article 1246 lorsqu’une atteinte est portée à leurs fonctions, à leurs cycles naturels, à leur biodiversité ou à leur intégrité écologique. « Les dommages et intérêts éventuellement alloués sont affectés prioritairement à la réparation ou à la restauration de l’entité naturelle concernée. »
  5. Article 5

    Après l’article L. 142‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 142 ‑ 2 ‑ 1. – Toute association agréée de protection de l’environnement mentionnée à l’article L. 141‑1 peut exercer les droits reconnus à la partie civile et agir devant les juridictions administratives ou judiciaires afin de défendre les intérêts écologiques d’une entité naturelle juridique reconnue par la loi : « 1° Lorsque le collège des gardiens lui en donne mandat ; « 2° Ou lorsque ce collège s’abstient durablement d’agir malgré une atteinte grave ou manifeste portée à l’entité naturelle. « Dans ce dernier cas, l’association informe préalablement le collège des gardiens de son intention d’agir. »
  6. Article 6

    L’article L. 142‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les associations agréées peuvent également exercer les actions prévues à l’article L. 142‑2‑1 dans les conditions définies par celui‑ci. »
  7. Article 7

    Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant : 1° L’effectivité des droits reconnus aux entités naturelles juridiques ; 2° Les actions engagées par les collèges des gardiens ; 3° Les effets environnementaux, juridiques, économiques et sociaux du dispositif ; 4° Les perspectives d’extension du dispositif à d’autres territoires de la République.
  8. Article 8

    La charge pour l’État résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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