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Agriculture
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 22 juin 2026· Dernière action : 22 juin 2026

Faciliter l’exercice du métier d’agriculteur en zone de montagne

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Document 2972

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , Les exploitations agricoles situées en zone de montagne sont confrontées à des contraintes naturelles particulièrement importantes qui fragilisent leur développement : un relief escarpé qui limite l’utilisation des machines agricoles traditionnelles ; des hivers plus longs qui réduisent la période de production ; des parcelles souvent petites, isolées et difficiles d’accès qui entraînent des coûts de production plus élevés. Mises bout à bout, ces difficultés fragilisent la pérennité des exploitations de montagne. Pourtant, l’agriculture de montagne joue un rôle primordial dans l’attractivité et le dynamisme des territoires, qu’il convient de préserver et d’accompagner. Afin de prendre en compte les spécificités inhérentes à l’agriculture de montagne, cette proposition de loi entend simplifier l’exercice du métier d’agriculteur dans ces zones, à travers trois dispositions concrètes. En premier lieu, l’ article 1 er vise à adapter la durée d’interdiction de taille des haies et des arbres. En l’état de la réglementation actuelle, les aides de la politique agricole commune (PAC) sont versées sous le respect de certaines conditions dites « bonnes conditions agro ‑ environnementales » (BCAE). Ainsi, pour protéger la nidification et la reproduction des oiseaux, la BCAE 8 prévoit une période d’interdiction de la taille des haies et des arbres comprise entre le 16 mars et le 15 août de chaque année, soit 21 semaines. Si les haies constituent un corridor écologique essentiel qu’il convient de préserver, le calendrier actuel ne tient pas suffisamment compte des conditions climatiques spécifiques aux zones de montagne, et en particulier du décalage du cycle végétatif qui apparaît plus marqué dans ces zones : la végétation y entre en croissance plus tardivement en raison de la persistance de l’enneigement et des températures plus basses au printemps. Le cycle végétatif est donc souvent plus rapide mais concentré sur une courte période. Dans ces conditions, les exploitants agricoles n’ont pas toujours la possibilité d’effectuer l’entretien de leurs haies pendant la période prévue. Il est donc proposé que la période d’interdiction de taille des haies et des arbres puisse, pour les agriculteurs en zone de montagne, être ramenée de 21 à 17 semaines, afin de prendre en compte les spécificités propres à ces zones, dans le respect de la protection de la biodiversité. L’ article 2 propose d’assouplir le contrôle du critère de « mise à disposition » des surfaces agricoles pour les parcelles de petite taille. Ce contrôle vise à vérifier que les surfaces déclarées par les agriculteurs pour bénéficier des aides de la PAC sont effectivement mises à leur disposition. Récemment, l’administration a renforcé les contrôles, y compris en l’absence d’agrandissement ou de modification significative de l’exploitation. Si cette exigence découle du règlement (UE) 2021/2115, sa mise en œuvre soulève de nombreuses difficultés sur le terrain. En effet, les agriculteurs contrôlés doivent fournir dans des délais restreints des justificatifs écrits de la part des propriétaires des terres qu’ils exploitent, sous peine de pénalité financière. Or, dans de nombreux territoires, et plus spécifiquement dans les zones de montagne, une part importante des surfaces agricoles sont exploitées dans le cadre d’accords ou de baux verbaux ou via une mise à disposition gratuite. Dans beaucoup de situations, il est donc impossible pour les agriculteurs de produire de tels justificatifs écrits, en raison de propriétaires inconnus, d’indivisions anciennes, de l’absence de réponse des ayants droit, ou encore du refus des propriétaires de faire un écrit dans le cadre d’une mise à disposition orale et gratuite. Les agriculteurs sont ainsi placés dans une impasse : déclarer des surfaces sans pouvoir en justifier la mise à disposition, avec un risque de pénalité, ou ne pas les déclarer, ce qui peut constituer une sous ‑ déclaration également sanctionnable. Cette situation crée une insécurité juridique importante et fragilise l’accès des agriculteurs aux aides de la PAC. Afin de remédier à cette difficulté, il est proposé que les agriculteurs soient dispensés de l’obligation de fournir un tel justificatif écrit pour les parcelles cadastrales situées en zone de montagne d’une superficie inférieure à un hectare, dès lors qu’ils sont en mesure de démontrer l’exploitation effective de ces parcelles. Enfin, l’ article 3 vise à plafonner l’indemnité compensatoire de défrichement pour les agriculteurs situés en zone de montagne. Depuis 2014, la loi pose le principe d’une compensation obligatoire pour obtenir une autorisation de défrichement. En zone de montagne, où les surfaces forestières occupent près de la moitié des surfaces, le montant des compensations demandées est souvent financièrement inaccessible aux agriculteurs, ce qui peut freiner certains projets d’installation. Cet article propose donc de plafonner par décret le montant de cette indemnité, afin de concilier soutenabilité économique pour les agriculteurs et préservation forestière. L’ article 4 constitue le gage et vise à assurer la recevabilité de cette proposition de loi. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    Pour les exploitations agricoles situées en zone de montagne, il peut être dérogé, dans une limite qui ne peut excéder quatre semaines, à la période d’interdiction mentionnée au II de l’article D. 614‑52 du code rural et de la pêche maritime pour tenir compte des spécificités agroclimatiques afférentes à ces zones, notamment liées au décalage du cycle végétatif du fait de la persistance de l’enneigement, à la brièveté de la période de croissance végétale ou à la survenue de conditions climatiques défavorables à l’entretien des haies et des arbres. Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
  2. Article 2

    Par dérogation à l’article D. 614‑9 du code rural et de la pêche maritime, les exploitants agricoles situés en zone de montagne sont exemptés de l’obligation de fournir un justificatif de maîtrise foncière pour les parcelles cadastrales d’une superficie inférieure à un hectare. Cette dérogation s’applique dans le cadre des contrôles sur place réalisés par les services déconcentrés de l’État, dès lors que l’exploitant agricole est en mesure de démontrer l’exploitation effective, continue et agricole desdites parcelles. Un décret précise les modalités d’application du présent article ainsi que les critères permettant d’établir l’exploitation effective des parcelles concernées.
  3. Article 3

    Le dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les exploitants agricoles situés en zone de montagne, cette indemnité est plafonnée à une valeur définie par décret. »
  4. Article 4

    La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54559.