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Agriculture
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 6 juillet 2026· Dernière action : 6 juil. 2026

Renforcer la transparence sur la présence d’hexane dans l’alimentation

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Document 3023

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , L’hexane technique, solvant issu de la distillation du pétrole, s’est imposé dès le début du XX e siècle comme l’outil industriel privilégié pour extraire l’huile des graines oléagineuses – soja, tournesol, colza, arachide, maïs, pépins de raisin –, mais aussi pour la production des tourteaux destinés à l’alimentation animale. Ce procédé permet d’obtenir un rendement quasi maximal, récupérant jusqu’à 97 % de l’huile contenue dans les graines. L’utilisation de l’hexane repose sur un principe simple : après un premier pressage mécanique, l’extraction à l’hexane dissout les matières grasses restantes avant qu’un processus de raffinage n’élimine la quasi‑totalité du solvant. Toutefois, des traces de résidus peuvent subsister, et ce malgré les normes en vigueur. Ce mode de production, généralisé en France et dans le monde, a contribué à la mise à disposition d’huiles à moindre coût et de grande qualité technique. Environ 95 % des huiles de graines du marché sont ainsi obtenues via extraction à l’hexane. Si les autorités sanitaires européennes ont établi au milieu des années 1990 les seuils maximaux tolérés de résidus dans les huiles, aucune réévaluation ni actualisation scientifique n’est intervenue depuis près de 30 ans. Pourtant, le n‑hexane, composant principal du solvant technique, est classé neurotoxique par de nombreux organismes et fait l’objet d’investigations quant à ses effets potentiels sur la reproduction. Les réglementations non alimentaires se sont, elles, renforcées durant cette période : le règlement REACH a interdit l’emploi de n‑hexane – principal composant de l’hexane technique utilisé en alimentaire – dans les produits destinés aux consommateurs, à l’exception notable de l’alimentation. Le classement en tant qu’ « auxiliaire technologique » de l’hexane, le dispense de toute mention sur les listes d’ingrédients ou l’étiquetage final, anonymisant de fait la présence potentielle de la molécule dans l’alimentation quotidienne. Récemment, la question de la présence de résidus d’hexane dans l’alimentation s’est imposée dans le débat public : à la faveur de travaux associatifs, d’enquêtes de presse et de sollicitations du Parlement, la Commission européenne a demandé en mai 2025 à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) de réévaluer la sécurité de l’hexane comme solvant d’extraction (avis attendu pour 2027). L’EFSA avait publié, en septembre 2024, un rapport qui insistait sur la nécessité d’une telle réévaluation. En décembre 2025, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a décidé d’ajouter le n‑hexane à la liste des substances très préoccupantes (SVHC). Ce geste représente une avancée historique qui interroge la poursuite du statu quo réglementaire en matière alimentaire. Les rares produits SVHC qui ont eu, un jour, des applications de contact alimentaire, le Bisphénol A et les phtalates sont aujourd’hui interdits ou restreints pour ces applications. L’inscription d’une substance dans la liste SVHC entraîne, pour les fournisseurs de la substance incriminée, ici, le n‑hexane, des obligations d’information de toute la chaîne de valeur pour tous les produits contenant plus de 0,1 % de n‑hexane. Cette limite inférieure fixée à 0,1 % semble exclure du champ de l’information, les produits pour l’alimentation humaine et animale qui contiennent des traces inférieures à 1000 mg/kg. Cependant, en l’absence de dose sûre pour le n‑hexane et compte tenu de la contamination très large de la chaîne alimentaire humaine, cette exclusion ne semble pas justifiée. Au cours des cinq derniers mois, à l’Assemblée nationale, nous avons mené une mission d’information parlementaire au cours de laquelle une vingtaine d’auditions de l’ensemble de la filière, des chercheurs et parties prenantes, ont eu lieu. Le rapport parlementaire issu de notre mission insiste sur le caractère très particulier de l’hexane, seul solvant alimentaire SVHC, dont la composition n’est pas normée, et sur son cadre d’autorisation lacunaire. Il met en avant l’incapacité des industriels défenseurs de l’hexane à apporter les preuves d’innocuité des résidus qui passent dans l’alimentation humaine et animale alors que ces preuves sont obligatoires depuis 2003 pour l’alimentation animale et depuis 2008 pour l’alimentation humaine (Reg 1831/2003 et Reg 1333/2008). Les exploitants continuent de se référer à une étude datée de 1989, étude de 3 mois sur des rats adultes, qui a été déclarée comme insuffisante et inadéquate par l’EFSA en 2024. Le rapport parlementaire met aussi en avant un constat sans ambiguïté : le classement de l’hexane comme simple auxiliaire technologique prive le consommateur de toute information sur sa potentielle présence dans l’alimentation. Les huiles extraites par ce procédé, qui constituent l’immense majorité du marché, ne portent aucune mention du recours à l’hexane ; les produits transformés, qui en dérivent, ne sont pas plus identifiables. La seule alternative sûre repose sur les huiles « vierges », la « première pression à froid » ou le « bio » – des produits souvent plus onéreux, que seuls les consommateurs avertis et en capacité financière de les acheter, peuvent s’offrir. Cette situation questionne le principe d’égalité devant une alimentation saine et informée : asymétrie d’accès à l’information, choix faussé et défiance accrue envers les filières de production. Pour l’alimentation animale, les tourteaux issus de l’extraction à l’hexane ne sont pas non plus identifiés clairement, créant une opacité structurelle dans les chaînes de valeur allant jusqu’aux produits carnés, laitiers ou œufs. Cette proposition de loi reprend donc les recommandations formulées au sein du rapport parlementaire rendu au mois de janvier 2026, concernant l’hexane. Ainsi, l’article 1 er propose la mise en place de l’avertissement sanitaire sur la présence de résidus d’hexane sur les emballages des produits destinés à l’alimentation humaine et animale. Un avertissement sanitaire préconisant l’absence de consommation de produits pouvant contenir de l’hexane est également instauré pour les femmes enceintes, de même que pour ceux des nourrissons et enfants en bas âge. Il est également apposé sur les emballages des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ou encore pour les personnes atteintes de maladies neuro‑dégénératives ou de diabète. De plus, cet article préconise que tout producteur de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux qui utilise un procédé mettant en œuvre de l’hexane soit tenu de mesurer les niveaux de résidus d’hexane présents dans les produits qu’il met sur le marché. Par ailleurs, cet article indique que tout manquement aux dispositions précédentes est puni de 75 000 euros d’amende, la constatation des infractions étant assurée aux agents de la police unique chargée des contrôles de sécurité alimentaire. L’article 2 instaure une contribution spécifique sur les entreprises qui produisent, importent ou commercialisent du n‑hexane, quel que soit leur chiffre d’affaires. L’originalité de ce dispositif est de combiner deux objectifs complémentaires : – 50 % des recettes seront affectées à l’accompagnement des industriels pour financer la conversion de leurs outils vers des procédés alternatifs ne nécessitant pas l’usage de n‑hexane ; – 50 % des recettes serviront à renforcer les actions de prévention, d’information et de protection de la population et des travailleurs. L’article 3 stipule que toute entreprise qui vend des aliments pour animaux, comme par exemple des tourteaux, est tenue d’informer l’acheteur de la présence possible de résidus d’hexane dans ces aliments. Cette mesure s’applique aux entreprises étrangères exportant ce type d’aliments. Enfin, l’article 4 instaure un gage concernant les éventuelles charges pour l’État, cela via une taxe une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, sont insérés trois articles L. 2133‑1‑1, L. 2133‑1‑2 et L. 2133‑1‑3 ainsi rédigés : « Art. L. 2133 ‑ 1 ‑ 1 . – I. – Le présent article est applicable : « 1° Aux produits alimentaires obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane au sens de la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients ; « 2° Aux produits alimentaires contenant un ingrédient ou un additif obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane ; « 3° Aux produits alimentaires d’origine animale issus d’animaux nourris avec un aliment obtenu par un procédé mettant en œuvre de l’hexane. « II. – Pour les produits mentionnés au I, les unités de conditionnement, les emballages extérieurs ou, pour les denrées alimentaires non préemballées, les supports d’information figurant sur la denrée elle‑même ou à proximité de celle‑ci de façon qu’il n’existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elle se rapporte, portent les mentions suivantes : « 1° Un avertissement sanitaire apposé sur l’emballage et lisible comportant la mention « peut contenir des résidus d’hexane » ; « 2° Un message d’avertissement à caractère sanitaire préconisant l’absence de consommation des produits mentionnés au I par les femmes enceintes ; « 3° Un message d’avertissement à caractère sanitaire préconisant l’absence de consommation des produits mentionnés au I par les nourrissons et les enfants en bas âge au sens de l’article 2.2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ; « 4° Un message d’avertissement à caractère sanitaire préconisant l’absence de consommation des produits susvisés par les personnes atteintes de maladies neuro‑dégénératives ou de diabète. « III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. « Art. L. 2131 ‑ 1 ‑ 2. – Tout producteur de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux qui utilise un procédé mettant en œuvre de l’hexane au sens de la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients est tenu de mesurer les niveaux de résidus d’hexane présents dans les produits qu’il met sur le marché. « Ces mesures sont réalisées au moyen de méthodes analytiques satisfaisant à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé de l’alimentation, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. « Les méthodes utilisées doivent permettre la détection et la quantification des résidus d’hexane aux niveaux les plus bas techniquement réalisables. L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article est réexaminé au moins tous les cinq ans à la lumière de l’évolution des techniques analytiques disponibles. « Les résultats de ces analyses sont conservés pendant deux années et mis à la disposition des autorités compétentes sur simple demande. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. « Art. L. 2131 ‑ 1 ‑ 3. – Tout manquement aux dispositions des articles L. 2131‑1‑1 et L. 2131‑1‑2 est puni de 75 000 euros d’amende. « La confiscation des produits mis sur le marché en méconnaissance de ces dispositions est prononcée. « Les infractions aux dispositions des articles L. 2131‑1‑1 et L. 2131‑1‑2 et des textes pris pour leur application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 231‑2 du code rural et de la pêche maritime et dans les conditions prévues aux articles L. 231‑2‑1 et L. 231‑2‑2 du même code. »
  2. Article 2

    I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis . – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n‑hexane à partir du 1 er janvier 2026 sont assujetties à une contribution, quel que soit leur chiffre d’affaires. » 2° Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – Pour les produits mentionnés au I bis , les sommes collectées permettent pour 50 % d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au I bis ; et pour 50 % de financer des actions de prévention ; » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2027.
  3. Article 3

    Après l’article L. 235‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 235‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 235 ‑ 1 ‑ 1 . – Les établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant des substances et des produits destinés à l’alimentation des animaux, sur le territoire national, informent leurs acheteurs de la présence éventuelle de résidus d’hexane au sens de la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients dans ces substances et produits, lorsqu’ils ont été obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane. »
  4. Article 4

    La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54633.

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