Exposé des motifs
M esdames , M essieurs ,
L’hexane technique, solvant issu de la distillation du pétrole, s’est imposé dès le début du XX e siècle comme l’outil industriel privilégié pour extraire l’huile des graines oléagineuses – soja, tournesol, colza, arachide, maïs, pépins de raisin –, mais aussi pour la production des tourteaux destinés à l’alimentation animale. Ce procédé permet d’obtenir un rendement quasi maximal, récupérant jusqu’à 97 % de l’huile contenue dans les graines.
L’utilisation de l’hexane repose sur un principe simple : après un premier pressage mécanique, l’extraction à l’hexane dissout les matières grasses restantes avant qu’un processus de raffinage n’élimine la quasi‑totalité du solvant. Toutefois, des traces de résidus peuvent subsister, et ce malgré les normes en vigueur.
Ce mode de production, généralisé en France et dans le monde, a contribué à la mise à disposition d’huiles à moindre coût et de grande qualité technique. Environ 95 % des huiles de graines du marché sont ainsi obtenues via extraction à l’hexane.
Si les autorités sanitaires européennes ont établi au milieu des années 1990 les seuils maximaux tolérés de résidus dans les huiles, aucune réévaluation ni actualisation scientifique n’est intervenue depuis près de 30 ans. Pourtant, le n‑hexane, composant principal du solvant technique, est classé neurotoxique par de nombreux organismes et fait l’objet d’investigations quant à ses effets potentiels sur la reproduction.
Les réglementations non alimentaires se sont, elles, renforcées durant cette période : le règlement REACH a interdit l’emploi de n‑hexane – principal composant de l’hexane technique utilisé en alimentaire – dans les produits destinés aux consommateurs, à l’exception notable de l’alimentation. Le classement en tant qu’ « auxiliaire technologique » de l’hexane, le dispense de toute mention sur les listes d’ingrédients ou l’étiquetage final, anonymisant de fait la présence potentielle de la molécule dans l’alimentation quotidienne.
Récemment, la question de la présence de résidus d’hexane dans l’alimentation s’est imposée dans le débat public : à la faveur de travaux associatifs, d’enquêtes de presse et de sollicitations du Parlement, la Commission européenne a demandé en mai 2025 à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) de réévaluer la sécurité de l’hexane comme solvant d’extraction (avis attendu pour 2027). L’EFSA avait publié, en septembre 2024, un rapport qui insistait sur la nécessité d’une telle réévaluation.
En décembre 2025, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a décidé d’ajouter le n‑hexane à la liste des substances très préoccupantes (SVHC). Ce geste représente une avancée historique qui interroge la poursuite du statu quo réglementaire en matière alimentaire. Les rares produits SVHC qui ont eu, un jour, des applications de contact alimentaire, le Bisphénol A et les phtalates sont aujourd’hui interdits ou restreints pour ces applications.
L’inscription d’une substance dans la liste SVHC entraîne, pour les fournisseurs de la substance incriminée, ici, le n‑hexane, des obligations d’information de toute la chaîne de valeur pour tous les produits contenant plus de 0,1 % de n‑hexane. Cette limite inférieure fixée à 0,1 % semble exclure du champ de l’information, les produits pour l’alimentation humaine et animale qui contiennent des traces inférieures à 1000 mg/kg. Cependant, en l’absence de dose sûre pour le n‑hexane et compte tenu de la contamination très large de la chaîne alimentaire humaine, cette exclusion ne semble pas justifiée.
Au cours des cinq derniers mois, à l’Assemblée nationale, nous avons mené une mission d’information parlementaire au cours de laquelle une vingtaine d’auditions de l’ensemble de la filière, des chercheurs et parties prenantes, ont eu lieu.
Le rapport parlementaire issu de notre mission insiste sur le caractère très particulier de l’hexane, seul solvant alimentaire SVHC, dont la composition n’est pas normée, et sur son cadre d’autorisation lacunaire.
Il met en avant l’incapacité des industriels défenseurs de l’hexane à apporter les preuves d’innocuité des résidus qui passent dans l’alimentation humaine et animale alors que ces preuves sont obligatoires depuis 2003 pour l’alimentation animale et depuis 2008 pour l’alimentation humaine (Reg 1831/2003 et Reg 1333/2008). Les exploitants continuent de se référer à une étude datée de 1989, étude de 3 mois sur des rats adultes, qui a été déclarée comme insuffisante et inadéquate par l’EFSA en 2024.
Le rapport parlementaire met aussi en avant un constat sans ambiguïté : le classement de l’hexane comme simple auxiliaire technologique prive le consommateur de toute information sur sa potentielle présence dans l’alimentation. Les huiles extraites par ce procédé, qui constituent l’immense majorité du marché, ne portent aucune mention du recours à l’hexane ; les produits transformés, qui en dérivent, ne sont pas plus identifiables.
La seule alternative sûre repose sur les huiles « vierges », la « première pression à froid » ou le « bio » – des produits souvent plus onéreux, que seuls les consommateurs avertis et en capacité financière de les acheter, peuvent s’offrir. Cette situation questionne le principe d’égalité devant une alimentation saine et informée : asymétrie d’accès à l’information, choix faussé et défiance accrue envers les filières de production.
Pour l’alimentation animale, les tourteaux issus de l’extraction à l’hexane ne sont pas non plus identifiés clairement, créant une opacité structurelle dans les chaînes de valeur allant jusqu’aux produits carnés, laitiers ou œufs.
Cette proposition de loi reprend donc les recommandations formulées au sein du rapport parlementaire rendu au mois de janvier 2026, concernant l’hexane.
Ainsi, l’article 1 er propose la mise en place de l’avertissement sanitaire sur la présence de résidus d’hexane sur les emballages des produits destinés à l’alimentation humaine et animale.
Un avertissement sanitaire préconisant l’absence de consommation de produits pouvant contenir de l’hexane est également instauré pour les femmes enceintes, de même que pour ceux des nourrissons et enfants en bas âge. Il est également apposé sur les emballages des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ou encore pour les personnes atteintes de maladies neuro‑dégénératives ou de diabète.
De plus, cet article préconise que tout producteur de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux qui utilise un procédé mettant en œuvre de l’hexane soit tenu de mesurer les niveaux de résidus d’hexane présents dans les produits qu’il met sur le marché.
Par ailleurs, cet article indique que tout manquement aux dispositions précédentes est puni de 75 000 euros d’amende, la constatation des infractions étant assurée aux agents de la police unique chargée des contrôles de sécurité alimentaire.
L’article 2 instaure une contribution spécifique sur les entreprises qui produisent, importent ou commercialisent du n‑hexane, quel que soit leur chiffre d’affaires. L’originalité de ce dispositif est de combiner deux objectifs complémentaires :
– 50 % des recettes seront affectées à l’accompagnement des industriels pour financer la conversion de leurs outils vers des procédés alternatifs ne nécessitant pas l’usage de n‑hexane ;
– 50 % des recettes serviront à renforcer les actions de prévention, d’information et de protection de la population et des travailleurs.
L’article 3 stipule que toute entreprise qui vend des aliments pour animaux, comme par exemple des tourteaux, est tenue d’informer l’acheteur de la présence possible de résidus d’hexane dans ces aliments. Cette mesure s’applique aux entreprises étrangères exportant ce type d’aliments.
Enfin, l’article 4 instaure un gage concernant les éventuelles charges pour l’État, cela via une taxe une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.
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proposition de loi