Exposé des motifs
M esdames , M essieurs ,
La fin de l’année 2017 est marquée par ce qui sera très vite appelé « l’affaire Weinstein » après la publication de deux articles parus dans le New Yorker et le New York Times faisant état d’accusation de harcèlement sexuel, d’agressions sexuelles et de viols à l’encontre d’un producteur incontournable de l’époque, Harvey Weinstein.
Cette affaire a permis de lever le voile sur une réalité trop longtemps ignorée dans le monde de la culture : celle des violences et du harcèlement sexistes et sexuels.
C’est ce qui a poussé la journaliste française Sandra Muller à lancer le hashtag « BalanceTonPorc » et l’actrice américaine Alyssa Milano à reprendre le hashtag « MeToo », lancé 10 ans plus tôt par la militante américaine Tarana Burke. C’est ainsi que, année après année, de grandes figures du cinéma français furent accusées de viols, harcèlement et violences sexuelles ; les accusations portant sur des faits remontant à plusieurs années, ou sur des faits plus récents.
Tout cela nous le devons au courage de nombreuses actrices et professionnelles du cinéma qui se sont levées pour dénoncer les trop nombreux abus dont elles ont été victimes tout au long de leur carrière.
Preuve du caractère endémique et systémique de ces agissements, cette vague MeToo a eu des retentissements dans tous les secteurs de la culture, bien au‑delà du seul cinéma. Les voix se sont élevées et nombre de comportements ont été dénoncés. Cela s’est progressivement, et fort heureusement, traduit dans certains cas par l’annulation de spectacles, de promotion et diffusion de films ou documentaires. Cela a aussi, et il faut le saluer, encouragé de nombreuses autres personnes à dénoncer les agressions dont elles ont été victimes. Certaines l’ont fait pour la première fois devant la Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. Nous avons pleinement conscience de la force et du courage qu’il leur a fallu. Nous les en remercions sincèrement.
Ainsi, les secteurs du théâtre, de la musique, de l’audiovisuel, de la publicité ou encore de la mode ont tous eu à traiter de ces questions. Si l’ensemble de ces secteurs entrent dans le large champ de ladite commission d’enquête, ils sont loin d’être une liste exhaustive des secteurs concernés par les violences qui sont en réalité un fléau sociétal.
Certains ont su réagir avec probité en faisant en sorte de protéger les victimes et éviter la survenance de nouvelles infractions. D’autres devraient, encore aujourd’hui, faire leur examen de conscience tant leur inaction peut se traduire, au mieux par de l’inconscience, au pire par une sorte de validation des comportements dénoncés. Il est heureux que les victimes puissent compter sur des associations et collectifs pour les soutenir.
Malgré le retentissement médiatique de nombre de ces témoignages, force est de constater qu’à chaque fois, une affaire a chassé l’autre. Jamais aucun lien n’a été fait sur les conditions et les causes structurelles ayant permis que ce fléau prenne autant d’ampleur. Qu’il se reproduise année après année et ce, sans que les auteurs mis en cause ne soient, si ce n’est condamnés, au moins mis sur le banc des accusés. Alors que leur carrière a très souvent pris de l’ampleur et a été auréolée de succès, celles des victimes qui ont osé parler a été brisée, arrêtée, mise sous silence.
Des années durant, et malgré des dénonciations nombreuses, nous n’avons pas su prendre la mesure des violences et du harcèlement sexistes et sexuels ainsi que des abus dont des centaines de milliers de personnes travaillant dans la culture étaient victimes. Nous avons collectivement failli. Aujourd’hui, c’est ce qui motive cette proposition de loi et elle leur est ainsi dédiée.
La création à l’unanimité, le 9 octobre 2024 par l’Assemblée nationale, d’une commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité traduisait ainsi la nécessité, si ce n’est l’urgence que nous avions à investiguer sur les trop nombreuses dérives et libertés avec la loi que s’accorde encore aujourd’hui le milieu de la culture.
Si la France a toujours eu à cœur, et à juste titre, de défendre son modèle culturel, la commission d’enquête a aussi montré que le secteur culturel est trop souvent une « machine à broyer les talents ».
L’« exception culturelle » mais à quel prix ?
Les auditions ont en effet permis de montrer qu’un véritable cercle vicieux de prédation‑silenciation entretenait le silence et l’impunité. Ces métiers du cinéma, du spectacle vivant, de l’audiovisuel sont presque toujours exercés par passion, laissant certains professionnels penser que tout est acceptable au nom de l’intérêt supérieur de l’art. Le culte rendu à l’art a trop souvent conduit à tout admettre et tout permettre aux artistes, voire à les couvrir. Ainsi en va‑t‑il aussi de l’aura qui peut entourer certains créateurs, dont les agissements sont connus de tous mais dont on pardonne les comportements au nom de l’art. Certains professionnels ont ainsi cultivé l’idée selon laquelle l’art imposait souffrance et humiliation pour atteindre l’excellence artistique. Cette excuse de génie et ce culte de l’excellence inhumain ne peuvent plus durer. Nous avons su créer un modèle culturel français qui bénéficie d’un rayonnement incontesté, mais il ne peut en aucun cas se fonder sur le culte d’un génie créateur, destructeur des corps, de l’art et de la création. Nous devons lutter avec force et conviction contre la validation de cette exception destructrice.
Cette omerta est malheureusement aussi accentuée par la précarité juridique et financière inhérente à de nombreux métiers de ce secteur, le plus souvent exercée via le statut d’intermittent. Ainsi, en 2023, France Travail a recensé 312 000 salariés intermittents du spectacle. Dans le secteur de la production cinématographique, 72 % des équipes artistiques des films avaient bénéficié cette année‑là du statut d’intermittent du spectacle. Le secteur du spectacle vivant connaît le même phénomène et comptait ainsi, en 2023, 251 385 salariés permanents et intermittents dont 67 % employés en contrat à durée déterminée dits d’usage et 18 % en CDD. Partant de ce constat, les contrats à courte durée sont légion. France Travail a ainsi établi qu’en 2023, 7,6 % des salariés avaient réalisé 50 contrats ou plus dans l’année. A contrario, près d’un quart d’entre eux n’en a signé qu’un seul. La multiplicité de ces contrats courts, les nombreux employeurs successifs, la faible rémunération dans la majorité des cas, aggravent les risques de violences ainsi que la capacité des victimes à les endurer sans les dénoncer publiquement. La structuration économique joue ainsi un rôle essentiel dans la survenance des violences.
Enfin, le « mythe de la grande famille » dont se prévaut le secteur de la culture entretient toutes les formes de violences. Une métaphore tout autant révélatrice alors même que les chiffres sur l’inceste sont alarmants. En France, parmi les 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année, 81 % le sont dans un cadre intrafamilial selon le rapport de 2023 de la CIIVISE. La famille n’est pas toujours gage de relations saines ; les secteurs culturels non plus. Les enfants artistes ne sont pas épargnés par les violences et cela, à chaque étape de la création.
Dans le secteur de la culture, l’entre‑soi et la puissance du réseau où chacun et tous se connaissent conduisent à une situation toute aussi délétère : si les conditions de travail favorisent les violences, dénoncer ces dernières revient à prendre le risque de s’isoler, de se priver d’un emploi futur, là où se taire préserve la relation avec les futurs employeurs. En résumé, le réseau est déterminant et l’entre‑soi domine, favorisant l’omerta. Nous ne pouvons plus tolérer aujourd’hui que certains bafouent nos règles au nom de l’art et de la création. Fermer les yeux revient à être complice.
Depuis la publication, en avril 2025, du rapport issu de la Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, nous avons souhaité accompagner les acteurs culturels pour soutenir les transformations nécessaires et faire durablement évoluer les pratiques. Ce rapport a tant conforté des initiatives déjà engagées par des acteurs professionnels avant les travaux de la commission, que suscité de nouvelles dynamiques au sein du secteur.
À la suite du rapport, la prise de conscience collective a progressé et les initiatives se sont multipliées. Ce texte est le volet législatif des recommandations formulées dans le rapport, parallèlement aux évolutions des conventions collectives qui ont progressivement pris en compte les préconisations concernées.
Le titre I er est dédié aux dispositions relatives à la protection des mineurs.
Le chapitre I er concerne l’encadrement et la limitation de l’emploi de mineurs
L’ article 1 er vise à interdire la sexualisation des mineurs à l’écran et dans les photos de mode destinées aux majeurs. Autrement dit, il ne s’agit pas d’interdire à un mineur de jouer dans un film mais bien d’interdire qu’il joue le rôle d’une personne majeure. De la même manière, il s’agit bien d’interdire qu’un mineur puisse participer à des campagnes publicitaires pour des biens et des services à destination des majeurs. Ainsi, seul un mannequin majeur pourra participer à une campagne pour des vêtements d’adultes mais un mannequin mineur pourra bien participer à une campagne pour des vêtements pour enfant.
L’ article 2 vise à introduire un contrôle d’honorabilité tant pour les personnes amenées à travailler avec des mineurs (et ce peu importe la fonction exercée, qu’elle soit bénévole ou rémunérée), que pour les futurs référents violences et harcèlement sexistes et sexuels (VHSS)
L’ article 3 crée une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact habituel avec des mineurs.
L’ article 4 vise à étendre les règles spécifiques encadrant le travail des enfants du spectacle jusqu’à l’âge de dix-huit ans et non plus seize ans comme c’est le cas aujourd’hui.
Le chapitre II vise à renforcer les contrôles pour l’emploi des mineurs de moins de sept ans.
L’ article 5 vise à recueillir obligatoirement l’avis de la personne chargée de la prévention au comité central d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la production cinématographique et d’un psychologue spécialisé lors de l’embauche d’un enfant de moins de sept ans. Il vise aussi à rendre obligatoire la présence du représentant légal d’un enfant de moins de sept ans lors d’un casting, d’un tournage ou d’une représentation.
L’ article 6 vise à permettre le contrôle systématique des tournages et des représentations employant des enfants de moins de sept ans.
Le titre II est dédié aux dispositions relatives aux travailleurs du secteur de la culture.
Le chapitre I er concerne les dispositions propres à l’embauche et à l’emploi.
L’ article 7 crée un nouveau chapitre dans le titre II du livre I de la septième partie du code du travail. Il vise ainsi à encadrer la pratique des castings et limiter les castings informels, autrement appelés « castings sauvages », afin que ces derniers se fassent dans des conditions normales d’entretien d’embauche. Il vise aussi à rendre obligatoires des clauses précises et détaillées relatives aux scènes d’intimité dans les contrats des interprètes. Dans la continuité, il vise à donner aux talents un droit de regard sur le montage des scènes faisant apparaître leurs parties intimes et prévoir une médiation du centre national du cinéma (CNC) en cas de désaccord.
Il vise à rendre obligatoire la présence d’un coordinateur d’intimité pour tout mineur dès lors qu’il existe une mise en scène de l’intimité. En parallèle il vise à ce que soit obligatoirement proposé un coordinateur d’intimité pour tout mineur dès lors qu’il existe une mise en scène de l’intimité. Il vise enfin à organiser des contrôles des productions employant des enfants pour vérifier le respect des règles légales en matière de temps et de condition de travail.
Le chapitre II concerne les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.
L’ article 8 vise à inscrire dans le code du travail l’obligation de diligenter une enquête interne en cas de VHSS.
L’ article 9 vise à permettre le renouvellement de la mise à l’écart temporaire d’un agent public en cas d’enquête administrative relative à des VHSS afin d’adapter la durée de la mise à l’écart à la complexité des situations et à l’avancement des procédures disciplinaires.
L’ article 10 par la création d’une nouvelle infraction, vise à imposer une obligation d’assistance juridique et morale des agents envers leurs talents et prévoir la perte de leur commission en cas de manquement grave et avéré. L’article introduit par ailleurs une obligation de qualification professionnelle pour exercer les activités d’agents artistiques, qui a vocation à être précisée dans le cadre des échanges avec les parlementaires et le Gouvernement.
L’ article 11 vise à mettre un terme à la pratique encore trop courante de l’endettement des mannequins.
Le titre III est dédié aux dispositions relatives à la procédure pénale.
L’ article 12 étend le principe de la prescription glissante à l’ensemble des violences sexuelles, y compris, donc, celles commises contre des victimes majeures.
L’ article 13 prévoit d’élargir l’aide juridictionnelle sans condition de ressources pour les victimes d’agression sexuelle.
L’ article 14 encadre les investigations sur le passé sexuel des plaignants dans le cadre des enquêtes de police relatives à une plainte pour violences sexuelles.
L’ article 15 rend obligatoire et systématique le déclenchement d’une enquête et la réalisation d’actes d’investigation en cas de dépôt de plainte pour des faits de VHSS.
L’ article 16 , par la création d’une nouvelle infraction, vise à obliger les employeurs de signaler les faits de VHSS portés à leur connaissance.
Le titre IV regroupe diverses dispositions.
L’ article 17 modifie l’article 11 de la loi du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative en inscrivant, au nombre des missions assignées au réseau Guid’Asso, l’information en matière de VHSS, afin d’accompagner davantage les associations dans ce domaine.
L’ article 18 étend la clause assurantielle visant à indemniser les pertes financières suite à des faits de violences et de harcèlement sexistes et sexuels à l’ensemble des productions relevant de l’audiovisuel et du spectacle vivant. Cet article a vocation à être précisé dans le cadre des échanges avec les parlementaires et le Gouvernement.
L’ article 19 gage cette proposition de loi.
– 1 –
proposition de loi
TITRE I ER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES MINEURS
Chapitre I er
Encadrement et limitation de l’emploi de mineurs
Article 1 er
L’article L. 7124‑16 du code du travail est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° À toute personne d’employer comme mannequin ou artiste du spectacle un mineur pour promouvoir des biens ou services autres que ceux essentiellement destinés à un usage par des personnes mineures. La liste des secteurs concernés est déterminée par décret en Conseil d’État ;
6° À toute personne d’employer comme mannequin ou artiste du spectacle un mineur lorsque l’activité professionnelle concernée aurait pour effet d’exposer celui‑ci à des propos, comportements ou gestes à caractère sexuel ou de permettre la commission du délit visé à l’article 226‑8‑1 du code pénal. »
Article 2
I. – La section 2 du chapitre I er du titre II du livre II du code du travail est complétée par deux articles L. 1221‑9‑1 et L. 1221‑9‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1221 ‑ 9 ‑ 1. – I. – Nul ne peut exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des activités impliquant un contact habituel avec des mineurs ni intervenir auprès de mineurs, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
« 1° Au chapitre I er du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« 4° Au chapitre II du titre I er du livre III du même code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« 6° Au livre IV du même code ;
« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;
« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;
« 9° Au chapitre VII du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport.
« II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code.
« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent II.
« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« III. – En outre, nul ne peut exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des activités impliquant un contact habituel avec des mineurs ni intervenir auprès de mineurs , s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis à l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles et aux dispositions réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
« IV. – Les fonctions concernées par ces interdictions sont définies par décret en Conseil d’État.
« V. – Cet article s’applique aussi aux référents mentionnés aux articles L. 2314‑1 et L. 1153‑5‑1 du code du travail, ainsi qu’aux référents désignés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre d’une production cinématographique.
« Art. L. 1221 ‑ 9 ‑ 2. – Le fait pour toute personne d’exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des fonctions impliquant un contact habituel avec des mineurs ou d’intervenir auprès de mineurs visés par l’article L. 1221‑9‑1 et de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l’article précité est puni d’un d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
II. – Les articles L. 212‑9 et L. 212‑10 du code du sport sont abrogés.
Article 3
L’article 227‑31‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 227 ‑ 31 ‑ 1. – I. – La peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227‑29 est obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits mentionnés au II du présent article.
« Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale.
« II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire d’interdiction d’exercer au contact des mineurs est obligatoirement prononcée sont les suivants :
« 1° Au chapitre I er du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II du même code, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II dudit code ;
« 4° Au chapitre II du titre I er du livre III du même code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III du même code ;
« 6° Au livre IV du même code ;
« 7° Aux articles 227‑22 à 227‑27,227‑27‑2 ou 227‑28‑3 du même code ;
« 8° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;
« 9° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;
« 10° Au chapitre VII du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« 11° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. »
Article 4
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 7124‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « enfants de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « enfants de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 7124‑5, les mots : « enfants de moins seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
3° À l’article L. 7124‑12, les mots : « enfants de seize ans et moins » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
4° À l’article L. 7124‑15, les deux occurrences des mots : « enfants de moins de seize ans » sont remplacées par le mot : « mineur » ;
5° L’article L. 7124‑16 du code du travail est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, les mots : « enfants de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
b) Au 3°, les mots : « enfants âgés de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
c) Au 4°, le mot : « enfant » est remplacé par le mot : « mineur » ;
6° L’article L. 7124‑17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « âgés de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « enfants âgés de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
7° À l’article L. 7124‑22, les mots : « enfant de seize ans et moins » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 7124‑29, les mots : « enfant de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
9° L’article L. 7124‑30 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « enfants de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
b) Au 2°, les mots : « enfants âgés de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
c) Au 4°, le mot : « enfant » est remplacé par le mot : « mineur » ;
10° L’article L. 7124‑31 est ainsi modifié
a) Au 1°, les mots : « âgés de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
b) Au 3°, les mots : « enfant âgé de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur ».
Chapitre 2
Renforcement des contrôles pour l’emploi des mineurs de moins de sept ans
Article 5
La section 1 du chapitre IV du titre II de la septième partie du code du travail est complétée par deux articles L. 7124‑3‑1 et L. 7124‑3‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 7124 ‑ 3 ‑ 1 . – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 7124‑1 du présent code, l’embauche d’un mineur de moins de treize ans dans une entreprise de cinéma est soumise à l’avis conforme d’un médecin de l’organisme Thalie Santé, d’un psychologue agréé par ce même organisme et du comité compétent en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans le secteur de la production cinématographique et audiovisuelle.
« Ces avis conformes portent sur le scénario, le rôle de l’enfant, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, les conditions d’emploi de l’enfant au regard du rythme et de la durée de travail, des conditions de tournage et des interactions de l’enfant avec les autres professionnels et artistes.
« Art. L. 7124 ‑ 3 ‑ 2. – L’emploi d’un mineur de moins de treize ans est subordonné à la présence de l’un de ses représentants légaux lors de son embauche, durant l’exécution de son contrat de travail et, le cas échéant, lors de la participation à des évènements en lien avec ce contrat après son exécution. »
Article 6
Le chapitre IV du titre II du livre I er de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après la section 5, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Contrôle
« Art. L. 7124 ‑ 21 ‑ 1. – Le service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4622‑1 du présent code et compétent pour les secteurs de la culture, des médias, de la publicité, de la communication ainsi que les services d’inspection de l’État sont tenus de contrôler les tournages et les représentations employant des enfants de moins de sept ans.
« Le nombre minimal de contrôle des tournages par les services mentionnés à l’alinéa précédent dépend du nombre de jours de tournage et de l’âge du mineur. Il est fixé par décret. » ;
2° La section 6 est complété par un article L. 7124‑36 ainsi rédigé :
« Art. L. 7124 ‑ 36. – Le fait pour tout employeur de ne pas respecter les règles d’emploi prévues à l’article L. 7124‑21‑1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
TITRE II
Dispositions relatives À la protection des travailleurs
Chapitre 1 er
L’embauche et l’emploi
Article 7
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 211‑1 du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un avenant au contrat de travail de l’article du spectacle modifie la description exhaustive des scènes à caractère sexuel, intime ou violent tel que mentionné à l’article L. 7125‑4, en cas de désaccord, le Centre national du cinéma et de l’image animée entend les parties et confronte leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Si le désaccord persiste, le Centre du cinéma et de l’image animée rend un rapport au ministre chargé de la culture. Le ministre mentionné, après consultation dudit rapport, autorise ou non la délivrance du visa d’exploitation mentionné à l’article L. 211‑1 du code du cinéma et de l’image animée. »
II. – Après le chapitre IV du titre II du livre I er de la septième partie du code du travail, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Dispositions particulières applicables aux secteurs du cinéma, de l’audiovisuel et du spectacle vivant
« Section 1
« Recrutement
« Art. L. 7125 ‑ 1. – L’entretien d’embauche doit être organisé dans des locaux professionnels pendant les heures ouvrables, en présence de deux personnes au moins. Les dates et les lieux de recrutement font l’objet d’une déclaration auprès de l’inspection du travail mentionnée à l’article L. 8112‑1 et du comité compétent en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
« Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les personnes mentionnées à l’article L. 1132‑1 sont informées par tout moyen des dispositions prévues aux articles 225‑1 à 225‑4 du code pénal. »
« Art. L. 7125 ‑ 2. – Lorsqu’une première sélection des artistes susceptibles de tenir un rôle dans une production artistique quelle qu’elle soit se fait en dehors des conditions prévues à l’article L. 7125‑1 du présent code, il est suivi avant la signature d’un contrat par un entretien dans les conditions de l’article précité. »
« Art. L. 7125 ‑ 3 . – Il est interdit de demander au candidat à un emploi de se dénuder ou de lui faire réaliser des essais sur la base de scènes d’intimité ou à caractère sexuel. »
« Section 2
« Formation du contrat de travail
« Art. L. 7125 ‑ 4. – Le contrat de travail portant sur la production de films cinématographiques et publicitaires conclu avec un artiste du spectacle comporte la description exhaustive des scènes à caractère sexuel, intime ou violent ;
« Le contrat de travail prévoit la possibilité, par un avenant audit contrat, de préciser la description détaillée et exhaustive des scènes à caractère sexuel, intime ou violent pour les scènes qui n’auraient pas pu être prévues à la date de signature du contrat.
« En cas de désaccord, le Centre national du cinéma et de l’image animée, mentionné à l’article L. 111‑1 du code du cinéma et de l’image animée, entend les parties et confronte leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Si le désaccord persiste, le Centre du cinéma et de l’image animée rend un rapport au ministre chargé de la culture. Le ministre mentionné, après consultation dudit rapport, autorise ou non la délivrance du visa d’exploitation mentionné à l’article L. 211‑1 du code du cinéma et de l’image animée. »
« Art. L. 7125 ‑ 5. – Le contrat de travail portant sur la production de films cinématographiques et publicitaires conclu avec un artiste du spectacle comporte une description de toute scène exigeant la nudité ou la semi‑nudité ou de toute scène impliquant un acte sexuel simulé. La modification ou l’ajout d’une scène présentant un tel caractère postérieurement à la conclusion du contrat de travail donne lieu à la signature d’un avenant. »
« Art. L. 7125 ‑ 6 . – Le contrat de travail portant sur la production de films cinématographiques, publicitaire et spectacles conclu avec un artiste du spectacle comporte une clause assurant le producteur et l’artiste du spectacle pour les frais engendrés en cas de rupture anticipée du contrat lorsque survient pendant la durée du tournage l’un des crimes et délits prévus :
« 1° Aux articles 222‑23, 222‑23‑1, 222‑23‑2 du code pénal ;
« 2° Aux articles 222‑22 à 222‑22‑3 du même code ;
« 3° Aux articles 222‑33‑2 à 222‑33‑2‑2 dudit code ;
« 4° Aux articles 222‑32 et 222‑33 du même code. »
« Section 3
« Présence d’une tierce personne pour les scènes à caractère intime ou sexuel
« Art. L. 7125 ‑ 7 . – Les artistes du spectacle se voient proposer, pour le tournage de scènes d’intimité, à caractère sexuel ou exigeant la nudité ou la semi‑nudité, la présence d’une personne possédant une qualification professionnelle adéquate et chargée de veiller à leur protection, au respect de leur santé et de leur sécurité. Lorsque des mineurs sont concernés par de telles scènes, la présence de la personne susmentionnée est obligatoire.
« Les mineurs concernés par le tournage de scènes d’intimité, à caractère sexuel ou exigeant la nudité ou la semi‑nudité sont accompagnés par un représentant légal tout au long du tournage de telles scènes.
Chapitre 2
Santé et sécurité au travail
Article 8
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1152‑4 est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés par les mots : « , d’y mettre un terme et de les sanctionner » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des faits supposés de harcèlement sexuel sont portés à sa connaissance, il procède sans délai à une enquête interne, dans des conditions définies par décret. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 1153‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des faits supposés de harcèlement sexuel sont portés à sa connaissance, il procède sans délai à une enquête interne, dans des conditions définies par décret. ».
Article 9
L’article L. 531‑1 du code de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si le conseil de discipline n’a pu statuer dans ce délai, l’autorité ayant pouvoir disciplinaire peut, sur décision motivée, prolonger la suspension pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. »
Article 10
Le chapitre I er du titre II du livre I er de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 5 est ainsi modifiée :
a) Le premier alinéa de l’article L. 7121‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agent artistique est soumis à une obligation d’assistance juridique des artistes du spectacle dont il assure la représentation. » ;
b) Il est ajouté un article L. 7121‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7121 ‑ 9 ‑ 1. – Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, les activités d’agent artistique ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle‑ci. Les conditions requises pour exercer les activités d’agent artistique sont définies par décret en Conseil d’État. »
« Toutefois, cette sanction n’est pas applicable à la personne physique qui exerce l’une des activités mentionnées à l’article L. 7121‑9 qui justifie qu’elle remplit, à la date de la demande ou du contrôle, les conditions fixées au précédent alinéa, dans un délai de quatre mois à compter de la demande de l’autorité compétente ou de la notification du contrôle. »
3° La section 6 est complétée par un article L. 7121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 7121 ‑ 18 . – Le fait, pour un agent artistique, de manquer à l’obligation d’assistance juridique mentionnée à l’article L. 7121‑9 du présent code est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros. »
Article 11
L’article L. 3251‑4 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Agences de mannequins. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE PÉNALE
Article 12
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’avant‑dernier alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription d’un viol est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :
« Le délai de prescription d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime, par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article 9‑2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « commis sur un mineur » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « commises sur un autre mineur » sont supprimés.
Article 13
Le premier alinéa de l’article 9‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « crimes » sont insérés les mots : « et de délits » ;
2° Les références : « 222‑23 à 222‑26 » sont remplacées par les références : « 222‑22 à 222‑33‑2‑3 ».
Article 14
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 39‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enquête porte sur l’un des crimes ou délits mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal, il veille à ce que les investigations préservent la dignité de la victime. » ;
2° Après l’article 76‑3, il est inséré un article 76‑4 ainsi rédigé :
« Art. 76 ‑ 4. – Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou des délits mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal, les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux‑ci, les agents de police judiciaire qui en sont chargés veillent à protéger l’image, la dignité et la vie privée des victimes présumées, y compris par la non‑divulgation d’informations et de données personnelles sans relation avec les faits. » ;
3° L’article 81‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’information porte sur l’un des crimes ou délits mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal, il veille à ce que les actes d’information préservent la dignité de la victime. ».
Article 15
Après l’article 75‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 75‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 75 ‑ 2 ‑ 1. – Lorsqu’une enquête préliminaire concerne un crime ou un délit mentionné aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal, il est procédé à :
« 1° L’audition sans délai de la victime et l’orientation de celle‑ci vers les dispositifs mentionnés aux articles 10‑2 et 10‑5 ;
« 2° L’audition de l’auteur présumé ;
« 3° La collecte immédiate des preuves matérielles, numériques ou médico- légales, lorsque celles‑ci existent. »
Article 16
Après l’article 15‑3‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 15‑3‑5 ainsi rédigé :
« Art. 15 ‑ 3 ‑ 5. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑2‑2 du même code, et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un salarié ou d’un agent public à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, l’employeur dépose plainte. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17
L’article 11 de la loi n° 2024‑344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes composant cette structuration participent à la lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels en informant les associations des risques y afférents, des moyens de les prévenir et des réponses à y apporter. »
Article 18
Après l’article L. 131‑5 du code des assurances, il est inséré un article L. 131‑5‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131 ‑ 5 ‑ 1 ‑ 1. – Tout contrat d’assurance conclu entre un producteur de l’audiovisuel ou du spectacle vivant et un assureur comporte une clause assurantielle ainsi rédigée :
« En complément des conditions générales et spécifiques, la garantie frais supplémentaires est étendue aux conséquences financières d’un arrêt, d’un ajournement ou d’un report du tournage suite à un préjudice moral suite à une agression sexuelle ou un harcèlement sexuel causé par un préposé de l’assuré nommé aux Conditions Particulières sous la garantie indisponibilité et portant atteinte à l’intégrité d’une personne participante au tournage ;
« Cette extension est conditionnée à un dépôt de plainte auprès de la police avec dénomination de l’agresseur de la part de la victime de ce préjudice moral et à la rédaction d’un signalement au procureur de la République de la part de l’employeur.
« La limite contractuelle d’indemnité est fixée à 500 000 euros sans pouvoir dépasser cinq jours de tournage. »
Article 19
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.