Exposé des motifs
M esdames , M essieurs ,
Une mère qui signale des violences incestueuses s’attend naturellement à ce que la justice l’écoute. L’inverse se produit trop souvent. Le soupçon est spontanément jeté sur son alerte. L’assistance portée à son enfant est perçue comme une faute, la plaçant devant une alternative impossible. Les témoignages des parents protecteurs, des mères dans leur majorité écrasante, permettent d’établir un schéma récurrent. À la suite du signalement d’un inceste subi par son enfant, une mère voit l’ensemble de ses enfants lui être retirés pour être confiés dans certains cas au père. L’enquête est classée sans suite et l’alerte se retourne contre le parent protecteur : des expertises psychiatriques erronées concluent à sa dangerosité, justifiant une éviction durable de l’environnement familial de ses enfants qui disparaissent ainsi de sa vie.
La commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) évalue à 160 000 le nombre d’enfants victimes de violences sexuelles chaque année, dont 77 % au sein du milieu familial. Par son caractère systémique, l’inceste s’inscrit dans le continuum des violences patriarcales fondées sur le pouvoir historique du pater familias sur le corps des femmes et des enfants. Napoléon Bonaparte résumait en ces termes la puissance paternelle inscrite dans son code civil : « La femme est la propriété de l’homme comme l’arbre à fruit est celle du jardinier ». Les auteurs d’inceste sont à 97 % des hommes. Les filles y sont particulièrement exposées : près de neuf millions de femmes déclarent avoir subi des violences sexuelles durant leur minorité, contre 1,5 million d’hommes. Dans les situations incestueuses, l’agresseur est le plus souvent le père ou le frère, confirmant le rôle central de la domination masculine au cœur même de la cellule familiale. L’inceste n’est pas une succession de faits divers commis par des individus isolés, mais un phénomène social profondément enraciné, révélateur de notre rapport collectif hypocrite à l’enfance . Le statut de victime n’est d’ailleurs pas accessible à tous les mineurs, qu’ils relèvent de la protection judiciaire de la jeunesse, de l’aide sociale à l’enfance (ASE) où qu’ils soient mineurs non accompagnés et traumatisés par leurs parcours d’exil. L’état exsangue de la protection de l’enfance en constitue un symptôme criant. Les effets d’annonce et fausses promesses se sont multipliés ces dernières années à l’heure où la formation des professionnels reste à la traîne, et les dispositifs de repérage systématique n’existent qu’en théorie.
Ces violences de masses entraînent par ricochet la persécution judiciaire des parents protecteurs. Un an après sa création, la CIIVISE se disait submergée par des centaines de cas de mères protectrices suspectées de manipuler leur enfant pour avoir signalé des violences sexuelles commises par leur conjoint, souvent lors d’une séparation. La prise de conscience de l’ampleur de l’inceste demeure tardive, malgré l’accumulation de faits documentés. Crime de masse, il est le produit de rapports de pouvoir qui traversent toute la société, y compris ses milieux les plus favorisés. Le tissu des notabilités locales peut conduire à négliger des faits répréhensibles avec pour conséquence la persécution du parent qui aura protégé son enfant, ou la sanction du soignant qui aura procédé au signalement de violence intrafamiliale pour y mettre un terme. Le populisme pénal est dans l’air du temps en la matière. La loi pénale est présentée de manière paradoxale comme un outil – individuel – d’émancipation collective. De manière surprenante, le procès pénal est vendu comme un instrument thérapeutique dans un contexte de coupes budgétaires successives tant dans les services publics de la santé que ceux de l’éducation. Le code pénal n’a pourtant jamais eu pour fonction d’éduquer. Accorder une confiance aveugle en des institutions répressives, par nature défaillantes, laissera intacts les rapports de pouvoir à l’origine de ces violences. La criminalisation des mères protectrices, produit d’un populisme pénal patriarcal, l’illustre de façon tragique.
Ce processus de criminalisation intervient lorsque la représentation de l’enfant est moralement intenable pour le parent protecteur. Des indices graves et concordants attestant de la réalité de violences intrafamiliales vont motiver son refus de « présenter » son enfant au parent qui n’est pas encore déchu de son autorité parentale. L’infraction de non-représentation d’enfant est particulièrement simple à caractériser contrairement à la qualification des violences intrafamiliales à l’origine desquelles le délit de non-représentation a été commis. Pensé pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, ce délit fait en réalité primer l’intérêt du parent qui le réclame. Il se conçoit en présence d’une décision de justice ayant statué sur l’exercice de l’autorité parentale, lorsque le droit de réclamer l’enfant procède d’une convention homologuée, ou bien directement de la loi. L’esprit du texte s’inspire de l’impératif de préserver la stabilité de son environnement familial par la sanction de l’atteinte à l’autorité parentale et des décisions de justice censées la faire respecter. Sa sanction révèle une criminalité féminine : 80 % des cas de condamnations concernent des femmes, un contraste édifiant avec les chiffres de la répression de la délinquance dite « ordinaire » majoritairement masculine. Le juge des enfants confiant le plus souvent la garde de l’enfant aux mères, ces dernières se révèlent être dans les faits l’adulte de confiance auprès duquel le mineur en danger révèlera les agressions subies. Entre 2014 et 2023, on a dénombré un nombre de condamnations moyennes de 750 cas chaque année ( [1] ) . Dès 2021, la CIVIISE recommandait de suspendre les poursuites pénales pour non‑représentation d’enfants contre un parent lorsqu’une enquête est en cours contre l’autre parent pour violences sexuelles incestueuses ( [2] ) . Des peines d’emprisonnement fermes sont prononcées dans 6 % des des cas, soit 45 par an pour des faits aggravés ( [3] ) . La prison avec sursis, loin d’être une peine anodine, était prononcée dans près de 50 % des condamnations. Certaines incarcérations de mères ont ainsi été médiatisées au travers de recours portés jusque devant la Cour européenne des droits de l’homme ( [4] ) . Les condamnations sont l’aboutissement de procédures judiciaires iniques à l’occasion desquelles les biais patriarcaux de la chaîne pénale s’expriment de la plus vive des manières, de l’audition du mineur victime de violence intrafamiliale à la condamnation de la mère qui aura refusé de représenter son enfant. La poursuite de ce délit se révèle être un outil de harcèlement judiciaire entre ex‑conjoints ciblant la plupart du temps les femmes qui auraient obtenu la garde de leurs enfants dans le cadre d’une procédure de divorce. La jurisprudence estime depuis longtemps que la non ‑ représentation d’enfant reste constituée même si les modalités de l’obligation de représentation sont modifiées ultérieurement. Ainsi, en raison de l’autonomie du droit pénal, la décision de justice exécutoire statuant sur la résidence du mineur à la date des faits fait obstacle à ce qu’une mère se prévale d’une décision de justice postérieure fixant rétroactivement la résidence de son enfant chez elle ( [5] ) .
Ces mécanismes de harcèlement sont diffusés par des réseaux associatifs masculinistes très identifiés ( [6] ) , procurant assistance matérielle et juridique au parent harceleur . Ces réseaux ont une activité de plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour durcir le cadre légal existant de la non‑représentation d’enfants. Les effets de cet entrisme masculiniste sont visibles jusqu’à l’Assemblée nationale. Il arrive régulièrement que des élus demandent au gouvernement les mesures législatives envisagées « afin de mieux encadrer et lutter contre l’aliénation parentale, tant au niveau de sa reconnaissance juridique que des sanctions applicables » ( [7] ) . Des pétitions surprenantes émergent sur le site de l’Assemblée nationale à cet égard. L’une d’elles propose d’instituer une « journée nationale contre la non ‑ représentation d’enfant » et d’ « ouvrir un débat national » à même de « proposer des améliorations législatives » ( [8] ) . Le texte de la pétition prétend que « seulement » 4 % des plaintes aboutissent à une condamnation parmi les 32 400 déposées chaque année. Chaque année plusieurs centaines de mères sont condamnées au paiement d’importants dommages‑intérêts malgré l’existence de violences intrafamiliales, ces dernières étant contraintes d’interrompre des procédures judiciaires onéreuses. Des actions de lobbying se manifestent ici pour alimenter un contexte de surenchère pénale globale dirigé ici contre le parent protecteur.
Des limites processuelles inefficaces ont été introduites pour tenter de pallier les conséquences dramatiques de ces procédures
L’utilisation de ce délit dans le cadre du mécanisme de la citation directe, qui consiste à convoquer l’auteur de l’infraction directement devant le tribunal, sans information judiciaire et sans enquête, va ainsi à l’encontre du droit à un procès équitable. Le code de procédure pénale (CPP) envisage déjà les hypothèses d’abus de citation directe ( [9] ) : la relaxe décidée par le tribunal correctionnel peut le conduire à condamner la partie civile au paiement d’une amende d’un montant maximum de 15 000 euros s’il estime que sa démarche était abusive ou dilatoire. En tout état de cause, la disparition de ce mécanisme ne permettrait pas à elle seule de mettre fin aux condamnations abusives pour non‑représentation d’enfant ainsi qu’aux cycles infernaux de mise au ban social dans lesquels les parents protecteurs poursuivis sont pris au piège. En 2021, une exception a été introduite dans le code de procédure pénale encadrant les prérogatives du procureur de la République dans les affaires de non‑représentation d’enfant sur la base d’une recommandation du groupe d’experts sur la lutte contre les violences à l’égard des femmes (GREVIO). L’article D. 47‑11‑3 du CPP précise que le parquet veille à ce que le tribunal correctionnel puisse disposer des éléments lui permettant d’apprécier la réalité de ces violences et l’application éventuelle de l’article 122‑7 du code pénal sur « l’état de nécessité » en cas de citation directe exercée par la victime du délit. Elle a été accompagnée d’une circulaire d’application en date du 28 février 2022 qui précise les vérifications que le procureur doit faire sur ces allégations, leur diligence et leur objectif procédural. Dans son rapport de 2023, la CIIVISE indique avoir reçu de très « nombreux témoignages […] sur ce type de situation [qui] attestent que ce texte n’est pas appliqué » ( [10] ) . La part de personnes condamnées chaque année sur la base de ce délit (750 condamnations annuelles, dont 80 % de mères condamnées) rend compte de l’incapacité de cette mesure à garantir les droits du parent protecteur. Le fait justificatif de l’état de nécessité est particulièrement difficile à qualifier dans ce contexte même s’il est fréquemment invoqué devant les juridictions. M. Simon Husser rappelle à ce titre que sur un corpus de deux cents décisions de cours d’appel rendues entre 2003 et 2024, les juges du fond acceptent l’argument dans 40 % des cas ( [11] ) . La résistance de l’enfant n’est ainsi admise qu’à la condition que le parent use de toute son autorité pour se faire obéir de son enfant (V. Cass. crim., 9 mai 2019, n° 18‑83.840.), l’argument ne prospérant que dans un cas sur deux seulement et étant rejeté dans 70 % des cas d’une manière générale. Les initiatives parlementaires visant à introduire des exceptions à l’article 227 ‑ 5 du code pénal semblent donc vaines ( [12] ) , les mêmes causes produisant les mêmes effets.
D’aucuns proposent de transposer en matière de violences intrafamiliales sur mineurs des dispositifs existants pour prévenir la récidive de violences conjugales à l’instar de l’ordonnance de protection immédiate. Plusieurs versions du mécanisme ont été envisagées. Des mesures provisoires seraient décidées dans le but de protéger une ou plusieurs victimes de violences, notamment la fixation du lieu de résidence de l’enfant concerné dans un lieu autre que celui du domicile du parent suspecté sans que cette décision ne porte reconnaissance de culpabilité. Une initiative analogue avait déjà été examinée sans succès par le Sénat ( [13] ) , des difficultés théoriques et pratiques apparaissant quant à la méconnaissance de l’office du juge aux affaires familiales, lequel pourrait être amené à statuer sur une infraction pénale commise par un adulte extérieur au noyau familial. À l’été 2025, un courrier du Garde des sceaux adressé aux agents de la protection judiciaire de la jeunesse évoquait l’hypothèse d’une ordonnance délivrée par le procureur afin « de protéger sans délai un enfant face à un parent agresseur sur simple signalement et en cas de danger vraisemblable » sans obligation de dépôt de plainte ( [14] ) . Le récent projet de loi relatif à la protection de l’enfance présenté par le gouvernement évoque une « ordonnance de sûreté de l’enfant » de placement immédiat à la disposition du juge des enfants ou du procureur de la République, ainsi que des mesures d’interdiction de contact et de paraître, et de l’attribution du logement familial. L’efficacité de l’instauration d’un énième dispositif de protection à moyen constant doit être questionnée à l’heure où le défenseur des droits rappelle la « nécessité d’obtenir des données précises sur l’application des dispositifs existants avant toute nouvelle réforme législative en la matière » ( [15] ) .
La dépénalisation du délit de non-représentation d’enfant doit être mise à l’ordre du jour.
Le sens de l’histoire en la matière semble être celui d’une aggravation de la répression de ce délit. Cette revendication figure notamment parmi les demandes des principales associations de « Papa » masculinistes séparés/divorcés ( [16] ) . On peut d’ailleurs retrouver dans les archives de l’Assemblée nationale une question écrite redoutant la disparition de cette infraction qui remettrait en cause l’autorité paternelle du pater familias . En 1993, le député de l’Essonne Jean Marsaudon (RPR) interrogeait à cet égard la ministre des Affaires sociales, Mme Simone Veil. Il demandait au gouvernement les mesures qu’il prendrait pour que les enfants « ne soient pas totalement coupés du lien paternel » ( [17] ) . La ministre répondait naturellement que le nouveau code pénal étendait l’incrimination existante tout en la réprimant plus durement encore. La critique de la surenchère pénale n’est pas un luxe théorique : elle est une nécessité politique ( [18] ) . La dépénalisation du délit de non‑représentation d’enfant doit être mise à l’ordre du jour en ce qu’il porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en tant qu’outil d’acharnement judiciaire dans les mains d’un parent sur un autre.
D’aucuns présentent la dépénalisation du délit de non ‑ représentation d’enfant comme une proposition trop radicale. Pourtant, elle ne provoquerait aucun vide juridique , le code pénal pouvant toujours appréhender les cas de détournement de mineurs par ascendant. Notre droit prévoit déjà des mécanismes de recours permettant de faire face à l’inexécution d’une décision de justice en matière civile. D’un point de vue pénal, la rétention prolongée, le refus répété et délibéré d’exécuter des décisions judiciaires, la dissimulation du lieu où se trouve l’enfant, la rupture des contacts avec l’autre parent, le déplacement de l’enfant dans un autre département ou à l’étranger, évoquent des situations qui tomberaient sous le coup du délit de soustraction d’enfant (art. 227‑7 CP) puni d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende lorsqu’elle est inférieure à cinq jours. La peine augmente lorsque l’acte de soustraction dépasse cette durée où bien lorsque le mineur est emmené à l’étranger ou lorsque l’ascendant est déjà déchu de son autorité parentale (trois ans de prison et 45 000 euros d’amende). Le fait d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi est puni de vingt ans de réclusion criminelle (art. 224‑1 CP), la réclusion étant prononcée à perpétuité lorsque la personne est un mineur de quinze ans. La soustraction d’enfant s’entend donc par un acte positif et non d’une attitude passive d’obstruction que la non‑représentation d’enfant de mineur suggère ( [19] ) . Les cas extrêmes d’enlèvements d’enfants, très médiatisés lorsqu’ils ont lieu à l’étranger, resteraient donc bien saisis par l’arsenal répressif. Rappelons toutefois que ces situations sont la conclusion logique d’une longue descente aux enfers dont le fait générateur aura été la sanction de la non‑représentation d’enfant par des parents confrontés à des dilemmes insupportables.
La présente proposition de loi s’attaque donc au point de départ d’un engrenage judiciaire et administratif qui piège les mères protectrices dans l’attente d’une décision sur les violences intrafamiliales signalées. Elle comprend un article unique qui dépénalise le délit de non-représentation d’enfant et supprime ses occurrences dans le code pénal. Cette dépénalisation devrait impliquer l’adoption d’un décret en vue de faire disparaître en conséquence l’article D 47‑11‑3 du code de procédure pénale qui dispose que le procureur de la République vérifie les allégations justifiant la non‑représentation au motif de l’existence de violences subies par l’enfant.
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proposition de loi