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Économie
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 14 septembre 2026· Dernière action : 14 sept. 2026

Mieux indemniser les conséquences économiques et sociales des catastrophes naturelles volcaniques

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Document 3136

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles constitue un outil essentiel de solidarité face aux risques naturels. Il permet aux personnes assurées d’être indemnisées lorsque des dommages matériels ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel et que l’état de catastrophe naturelle a été reconnu par arrêté interministériel. Ce régime demeure toutefois insuffisamment adapté aux conséquences spécifiques des phénomènes volcaniques. Une éruption ne provoque pas seulement des dommages matériels visibles. Elle peut aussi occasionner des incendies directement liés aux coulées de lave, alors que l’article L.122‑6 du code des assurances exclut, sauf convention contraire, la couverture des incendies directement occasionnés par les éruptions volcaniques. Elle peut également couper des routes, isoler les habitants, interdire l’accès à certaines zones, empêcher des salariés de se rendre au travail, interrompre l’activité des entreprises, réduire fortement la fréquentation commerciale, perturber l’approvisionnement et entraîner des frais importants de transport. Les phénomènes volcaniques peuvent prendre plusieurs formes : coulées de larve, retombées de cendres, projections, gaz volcaniques, lahars, mouvements de terrain liés à l’activité volcanique, ou encore des mesures administratives de sécurité rendues nécessaires par l’éruption. À La Réunion, le piton de la fournaise illustre bien cette réalité. Plusieurs épisodes éruptifs ont affecté ou menacé la circulation, notamment dans le secteur du Grand-Brulé. Pour exemple, l’éruption hors enclos de 1977 qui a marqué durablement la commune de Sainte‑Rose. En 1986, en 2007 dans le secteur du Grand‑Brulé et du Tremblet à Saint‑Philippe, puis récemment, la fermeture puis la coupure de la RN2 du Grand‑Brulé en mars 2026 ont rappelé que le risque volcanique peut priver durablement des habitants d’accès essentiels à leur commune Lorsque la route est coupée ou que l’accès est interdit par mesure de sécurité, les habitants se retrouvent dans l’obligation d’allonger fortement leur trajet et de supporter des frais supplémentaires de carburant, de recourir à des transports de substitution, de se loger temporairement ailleurs ou de renoncer à certains déplacements essentiels. Ces frais ne sont pas suffisamment pris en compte par le régime actuel. Les salaries peuvent également se trouver dans une situation de grande vulnérabilité et ne sont pas responsables de l’impossibilité de rejoindre leur lieu de travail. Il convient donc de protéger ces salariés contre d’éventuelles sanctions et de faciliter le recours aux dispositifs existants lorsque l’activité de l’entreprise est interrompue. Les entreprises, notamment les petites entreprises, les commerces, les artisans, les exploitations agricoles, les acteurs touristiques et les services de proximité, peuvent subir une perte économique importante même en l’absence de destruction de leurs locaux. Une entreprise peut être inaccessible, priver de clientèle, couper de ses salariés, empêchée d’être approvisionnée ou contrainte de suspendre son activité. Le régime actuel des catastrophes naturelles ne répond que partiellement à ces situations, notamment parce que les pertes d’exploitation ne sont couvertes que si l’entreprise dispose déjà d’une garantie correspondante. La présente proposition de loi vise donc à créer un volet spécifique aux catastrophes naturelles volcaniques. Elle ne remet pas en cause l’architecture générale du régime catastrophe naturelle (CAT‑NAT). Elle l’adapte aux conséquences propres des éruptions volcaniques et des mesures de sécurité qu’elles imposent. Notre proposition de projet de loi poursuit quatre objectifs. Premièrement, elle reconnaît explicitement les événements volcaniques et leurs conséquences dans le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. Deuxièmement, elle crée une garantie pour les frais de mobilité contraints pour les habitants assurés lorsque l’éruption ou les mesures de sécurité rendent l’accès au travail, aux soins, à l’école ou aux services essentiels impossible ou anormalement coûteux. Troisièmement, elle clarifie la couverture des pertes d’exploitation des entreprises lorsqu’elles disposent déjà d’une garantie correspondante. Quatrièmement, elle protège les salariés qui ne peuvent rejoindre leur lieu de travail et précise l’interruption et ou la réduction d’activité liée directement à une catastrophe volcanique peut‑être prise en compte au titre de l’activité partielle, dans les conditions du droit commun. L’article 1 er harmonise le régime général des catastrophes naturelles avec un volet spécifique et définit les phénomènes concernés. L’article 2 crée une garantie pour les frais de mobilité contraints pour les particuliers assurés. L’article 3 clarifie la couverture des pertes d’exploitation des entreprises qui ont déjà une garantie correspondante. L’article 4 protège les employés qui ne peuvent pas rejoindre leur lieu de travail et encadre le recours à l’activité partielle en cas de catastrophe naturelle volcanique. L’article 5 prévoit les modalités d’application. L’article 6 comporte les gages. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    Le titre II du livre I er du code des assurances est ainsi modifié : 1° L’article L. 122‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette exclusion n’est pas opposable aux dommages d’incendie directement occasionnés par un phénomène volcanique lorsque l’état de catastrophe naturelle est reconnu dans les conditions prévues à l’article L. 125‑1. » ; 2° L’article L. 125‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les phénomènes volcaniques sont également considérés comme des effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues aux articles L. 125‑8 à L. 125‑10, les frais directs et justifiés résultant d’une impossibilité temporaire d’accès, d’un isolement temporaire, d’une rupture de circulation ou d’une mesure administrative de sécurité est directement liée à l’aléa volcanique. » ; 3° Après l’article L. 125‑7, il est inséré un article L. 125‑8 ainsi rédigé : « Art. L. 125 ‑ 8 . – Pour l’application du présent chapitre, les phénomènes volcaniques comprennent notamment les coulées de lave, les projections, les retombées de cendres, les gaz volcaniques, les lahars, les mouvements de terrain liés à l’activité volcanique, ainsi que les mesures administratives d’évacuation, d’interdiction d’accès, de fermeture d’axes routiers ou de restriction d’activité directement prises pour assurer la protection de la population. « Lorsque l’état de catastrophe naturelle est reconnu au titre d’un phénomène volcanique, l’arrêté interministériel mentionné à l’article L. 125‑1 précise, dès que les informations disponibles le permettent, les zones directement affectées par les ruptures d’accès, les fermetures d’axes routiers, les interdictions administratives et les restrictions d’activité. »
  2. Article 2

    Après l’article L. 125‑7 du code des assurances, il est inséré un article L. 125‑9 ainsi rédigé : « Art. L. 125 ‑ 9 . – Les contrats mentionnés à l’article L. 125‑1 couvrant une habitation principale incluent une garantie des frais directs de mobilité contrainte supportés par l’assuré ou par les personnes vivant habituellement au sein du foyer, lorsque ces frais résultent directement d’une catastrophe naturelle volcanique reconnue ou d’une mesure administrative de sécurité directement liée à cette catastrophe. « Cette garantie s’applique lorsque la catastrophe naturelle volcanique ou la mesure administrative de sécurité rend impossible l’accès normal au lieu de travail, à un établissement d’enseignement, à un lieu de soins ou à un service essentiel, ou entraîne un allongement significatif et temporaire du trajet habituel. « Les frais couverts comprennent, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État, les frais supplémentaires de transport, de carburant, de transport collectif ou individuel de substitution, ainsi que les frais d’hébergements temporaire strictement nécessaires lorsque le retour au domicile ou l’accès au lieu de travail est rendu impossible. « La garantie est mise en œuvre sur présentation de justificatifs. Elle ne peut donner lieu à indemnisation lorsqu’une indemnisation de même nature à déjà été versée au titre d’un autre contrat, d’une garantie contractuelle ou d’un autre dispositif. « Un décret en Conseil d’État précise les seuils d’allongement de trajet, les durées minimales de perturbation, les plafonds d’indemnisation, les justificatifs exigibles et les modalités d’application du présent article. »
  3. Article 3

    Après l’article L. 125‑7 du code des assurances, il est inséré un article L. 125‑10 ainsi rédigé : « Art. L. 125 ‑ 10 . – Lorsque l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie couvre également, dans les conditions prévues au contrat et par les clauses types mentionnées à l’article L. 125‑3, les pertes d’exploitation directement causées par une catastrophe naturelle volcanique reconnue. « Cette garantie s’applique lorsque la perte d’exploitation résulte directement d’une impossibilité temporaire d’accès à l’établissement, d’une interdiction administrative d’ouverture, d’une rupture temporaire des flux d’approvisionnement ou de clientèle, d’une fermeture d’axe routier, d’une restriction d’activité ou de l’isolement temporaire d’un bassin d’activité directement lié à la catastrophe naturelle volcanique. « L’absence de dommage matériel direct affectant les locaux professionnels ne peut, à elle seule, faire obstacle à l’application de la garantie lorsque la perte d’exploitation résulte directement de l’une des circonstances mentionnées au deuxième alinéa. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment la durée maximale de prise en charge, les modalités de justification de la perte d’exploitation et les conditions dans lesquelles les clauses types applicables aux contrats concernés sont adaptées. »
  4. Article 4

    Le code du travail est ainsi modifié : 1° Après la section 4 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée : « Section 4 bis « Absence ou retard lies à une catastrophe naturelle volcanique « Art. L. 1222 ‑ 11 ‑ 1 . – Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison d’une absence ou d’un retard directement causé par une impossibilité objective de rejoindre son lieu de travail résultant d’une catastrophe naturelle volcanique reconnue ou d’une mesure administrative de sécurité directement liée à cette catastrophe. « Le salarié informe l’employeur par tout moyen et dans les meilleurs délais de l’impossibilité de rejoindre son lieu de travail. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les justificatifs pouvant être produits par le salarié et les conditions dans lesquelles l’impossibilité objective de rejoindre le lieu de travail est appréciée. » ; 2° Après l’article L. 5122‑1, il est inséré un article L. 5122‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 5122 ‑ 1 ‑ 1 . – Lorsqu’une entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité en raison d’une catastrophe naturelle volcanique reconnue, d’une impossibilité temporaire d’accès à son site, d’une interdiction administrative d’ouverture, d’une rupture temporaire d’approvisionnement ou d’une restriction d’activité directement liée à cette catastrophe, cette situation peut être regardée comme une circonstance exceptionnelle pour l’application du dispositif d’activité partielle. « Les demandes présentées au titre du présent article font l’objet d’une instruction prioritaire lorsque la réduction ou la suspension d’activité concerne une zone reconnue en état de catastrophe naturelle volcanique ou une zone faisant l’objet d’une mesure administrative de sécurité directement liée à cette catastrophe. « Le recours à l’activité partielle demeure soumis aux conditions prévues au présent chapitre. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
  5. Article 5

    Les dispositions des articles L. 125‑8 à L. 125‑10 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la présente loi, s’appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
  6. Article 6

    I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle a l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. [(1)] (1) Ce groupe est composé de : Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, Mme Shéhérazade BENTORKI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Aurélien LE COQ, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER.
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