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Économie
DéposéProposition de loi ordinaire

Mieux indemniser les conséquences économiques et sociales des catastrophes naturelles volcaniques

Où en est ce texte

  1. Étape actuelle : Déposéen attente d'examen
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à adapter le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles aux spécificités des éruptions volcaniques. Actuellement, ce régime ne couvre pas suffisamment les conséquences indirectes des phénomènes volcaniques, comme les frais de transport ou les pertes d’exploitation des entreprises. Les événements volcaniques peuvent entraîner des dommages matériels, mais aussi des perturbations économiques et sociales significatives, notamment à La Réunion, où des éruptions ont déjà causé des coupures de routes et des difficultés d'accès aux services essentiels.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 2« Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles constitue un outil essentiel de solidarité face aux risques naturels. »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 3« Ce régime demeure toutefois insuffisamment adapté aux conséquences spécifiques des phénomènes volcaniques. »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 9« Le régime actuel des catastrophes naturelles ne répond que partiellement à ces situations. »
QuoiCe que dit le texte

Le texte modifie le code des assurances pour inclure un volet spécifique aux catastrophes naturelles volcaniques. Il reconnaît les événements volcaniques comme des catastrophes naturelles et crée des garanties pour couvrir les frais de mobilité des assurés lorsque l'accès à des services essentiels est compromis. Il clarifie également la couverture des pertes d’exploitation pour les entreprises et protège les salariés contre des sanctions en cas d'absence due à une catastrophe volcanique. Les articles 1 à 4 définissent ces nouvelles garanties et protections, tandis que les articles 5 et 6 précisent les modalités d'application et de financement.

▸4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« Cette exclusion n’est pas opposable aux dommages d’incendie directement occasionnés par un phénomène volcanique. »
  2. [2] Article 2 · alinéa 2« Les contrats mentionnés à l’article L. 125‑1 couvrant une habitation principale incluent une garantie des frais directs de mobilité contrainte. »
  3. [3] Article 3 · alinéa 2« Lorsque l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie couvre également, dans les conditions prévues au contrat. »
  4. [4] Article 4 · alinéa 5« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison d’une absence. »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, les assurés pourront bénéficier d'une couverture pour les frais de transport et d'hébergement en cas de catastrophe volcanique. Les entreprises disposant d'une garantie pour pertes d'exploitation pourront être indemnisées même sans dommages matériels directs. Les salariés ne pourront pas être sanctionnés pour des absences dues à des catastrophes volcaniques. Les nouvelles garanties entreront en vigueur pour les contrats conclus ou renouvelés six mois après la publication de la loi.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 2 · alinéa 4« Les frais couverts comprennent, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État, les frais supplémentaires de transport. »
  2. [2] Article 4 · alinéa 5« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire. »
  3. [3] Article 5 · alinéa 1« Les dispositions des articles L. 125‑8 à L. 125‑10 du code des assurances... s’appliquent aux contrats conclus ou renouvelés. »
ExempleCas concret avant/après

Julien, propriétaire d'un petit restaurant à La Réunion, a dû fermer son établissement pendant une éruption volcanique. Avant le texte, il ne pouvait pas être indemnisé pour la perte de chiffre d'affaires, car il n'avait pas de garantie spécifique. Après l'adoption de la loi, il pourra bénéficier d'une couverture pour les pertes d'exploitation, même sans dommages matériels à son local, et il pourra demander une aide pour les frais de transport de ses employés qui ne peuvent pas rejoindre le travail en raison de l'éruption.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 3 · alinéa 2« Cette garantie couvre également, dans les conditions prévues au contrat, les pertes d’exploitation directement causées par une catastrophe naturelle volcanique. »
  2. [2] Article 4 · alinéa 9« Cette situation peut être regardée comme une circonstance exceptionnelle pour l’application du dispositif d’activité partielle. »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Prédiction

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Ce n'est pas un résultat : c'est une estimation, tirée du vote final de chaque groupe sur les textes déposés par le groupe LFI-NFPdéjà votés à l'Assemblée. Le vote réel peut être différent. La méthode et sa fiabilité

  • ECOSPour · 100 %

    Sur les 6 textes déposés par le groupe LFI-NFP déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe ECOS a voté pour 6 fois (100 %).

  • GDRPour · 100 %

    Sur les 6 textes déposés par le groupe LFI-NFP déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe GDR a voté pour 6 fois (100 %).

  • LFI-NFPPour · 100 %

    Sur les 6 textes déposés par le groupe LFI-NFP déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LFI-NFP a voté pour 6 fois (100 %).

  • SOCPour · 100 %

    Sur les 6 textes déposés par le groupe LFI-NFP déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe SOC a voté pour 6 fois (100 %).

  • LIOTPour · 80 %

    Sur les 5 textes déposés par le groupe LFI-NFP déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LIOT a voté pour 4 fois (80 %).

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (6 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 2Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles constitue un outil essentiel de solidarité face aux risques naturels. Il permet aux personnes assurées d’être indemnisées lorsque des dommages matériels ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel et que l’état de catastrophe naturelle a été reconnu par arrêté interministériel.
    Alinéa 3Ce régime demeure toutefois insuffisamment adapté aux conséquences spécifiques des phénomènes volcaniques. Une éruption ne provoque pas seulement des dommages matériels visibles. Elle peut aussi occasionner des incendies directement liés aux coulées de lave, alors que l’article L.122‑6 du code des assurances exclut, sauf convention contraire, la couverture des incendies directement occasionnés par les éruptions volcaniques. Elle peut également couper des routes, isoler les habitants, interdire l’accès à certaines zones, empêcher des salariés de se rendre au travail, interrompre l’activité des entreprises, réduire fortement la fréquentation commerciale, perturber l’approvisionnement et entraîner des frais importants de transport.
    Alinéa 9Les entreprises, notamment les petites entreprises, les commerces, les artisans, les exploitations agricoles, les acteurs touristiques et les services de proximité, peuvent subir une perte économique importante même en l’absence de destruction de leurs locaux. Une entreprise peut être inaccessible, priver de clientèle, couper de ses salariés, empêchée d’être approvisionnée ou contrainte de suspendre son activité. Le régime actuel des catastrophes naturelles ne répond que partiellement à ces situations, notamment parce que les pertes d’exploitation ne sont couvertes que si l’entreprise dispose déjà d’une garantie correspondante.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er

    Alinéa 21° L’article L. 122‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette exclusion n’est pas opposable aux dommages d’incendie directement occasionnés par un phénomène volcanique lorsque l’état de catastrophe naturelle est reconnu dans les conditions prévues à l’article L. 125‑1. » ;
    Lire Article 1 er en entier
    Le titre II du livre I er du code des assurances est ainsi modifié : 1° L’article L. 122‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette exclusion n’est pas opposable aux dommages d’incendie directement occasionnés par un phénomène volcanique lorsque l’état de catastrophe naturelle est reconnu dans les conditions prévues à l’article L. 125‑1. » ; 2° L’article L. 125‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les phénomènes volcaniques sont également considérés comme des effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues aux articles L. 125‑8 à L. 125‑10, les frais directs et justifiés résultant d’une impossibilité temporaire d’accès, d’un isolement temporaire, d’une rupture de circulation ou d’une mesure administrative de sécurité est directement liée à l’aléa volcanique. » ; 3° Après l’article L. 125‑7, il est inséré un article L. 125‑8 ainsi rédigé : « Art. L. 125 ‑ 8 . – Pour l’application du présent chapitre, les phénomènes volcaniques comprennent notamment les coulées de lave, les projections, les retombées de cendres, les gaz volcaniques, les lahars, les mouvements de terrain liés à l’activité volcanique, ainsi que les mesures administratives d’évacuation, d’interdiction d’accès, de fermeture d’axes routiers ou de restriction d’activité directement prises pour assurer la protection de la population. « Lorsque l’état de catastrophe naturelle est reconnu au titre d’un phénomène volcanique, l’arrêté interministériel mentionné à l’article L. 125‑1 précise, dès que les informations disponibles le permettent, les zones directement affectées par les ruptures d’accès, les fermetures d’axes routiers, les interdictions administratives et les restrictions d’activité. »
  3. Article 2

    Alinéa 2« Art. L. 125 ‑ 9 . – Les contrats mentionnés à l’article L. 125‑1 couvrant une habitation principale incluent une garantie des frais directs de mobilité contrainte supportés par l’assuré ou par les personnes vivant habituellement au sein du foyer, lorsque ces frais résultent directement d’une catastrophe naturelle volcanique reconnue ou d’une mesure administrative de sécurité directement liée à cette catastrophe.
    Alinéa 4« Les frais couverts comprennent, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État, les frais supplémentaires de transport, de carburant, de transport collectif ou individuel de substitution, ainsi que les frais d’hébergements temporaire strictement nécessaires lorsque le retour au domicile ou l’accès au lieu de travail est rendu impossible.
    Lire Article 2 en entier
    Après l’article L. 125‑7 du code des assurances, il est inséré un article L. 125‑9 ainsi rédigé : « Art. L. 125 ‑ 9 . – Les contrats mentionnés à l’article L. 125‑1 couvrant une habitation principale incluent une garantie des frais directs de mobilité contrainte supportés par l’assuré ou par les personnes vivant habituellement au sein du foyer, lorsque ces frais résultent directement d’une catastrophe naturelle volcanique reconnue ou d’une mesure administrative de sécurité directement liée à cette catastrophe. « Cette garantie s’applique lorsque la catastrophe naturelle volcanique ou la mesure administrative de sécurité rend impossible l’accès normal au lieu de travail, à un établissement d’enseignement, à un lieu de soins ou à un service essentiel, ou entraîne un allongement significatif et temporaire du trajet habituel. « Les frais couverts comprennent, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État, les frais supplémentaires de transport, de carburant, de transport collectif ou individuel de substitution, ainsi que les frais d’hébergements temporaire strictement nécessaires lorsque le retour au domicile ou l’accès au lieu de travail est rendu impossible. « La garantie est mise en œuvre sur présentation de justificatifs. Elle ne peut donner lieu à indemnisation lorsqu’une indemnisation de même nature à déjà été versée au titre d’un autre contrat, d’une garantie contractuelle ou d’un autre dispositif. « Un décret en Conseil d’État précise les seuils d’allongement de trajet, les durées minimales de perturbation, les plafonds d’indemnisation, les justificatifs exigibles et les modalités d’application du présent article. »
  4. Article 3

    Alinéa 2« Art. L. 125 ‑ 10 . – Lorsque l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie couvre également, dans les conditions prévues au contrat et par les clauses types mentionnées à l’article L. 125‑3, les pertes d’exploitation directement causées par une catastrophe naturelle volcanique reconnue.
    Lire Article 3 en entier
    Après l’article L. 125‑7 du code des assurances, il est inséré un article L. 125‑10 ainsi rédigé : « Art. L. 125 ‑ 10 . – Lorsque l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie couvre également, dans les conditions prévues au contrat et par les clauses types mentionnées à l’article L. 125‑3, les pertes d’exploitation directement causées par une catastrophe naturelle volcanique reconnue. « Cette garantie s’applique lorsque la perte d’exploitation résulte directement d’une impossibilité temporaire d’accès à l’établissement, d’une interdiction administrative d’ouverture, d’une rupture temporaire des flux d’approvisionnement ou de clientèle, d’une fermeture d’axe routier, d’une restriction d’activité ou de l’isolement temporaire d’un bassin d’activité directement lié à la catastrophe naturelle volcanique. « L’absence de dommage matériel direct affectant les locaux professionnels ne peut, à elle seule, faire obstacle à l’application de la garantie lorsque la perte d’exploitation résulte directement de l’une des circonstances mentionnées au deuxième alinéa. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment la durée maximale de prise en charge, les modalités de justification de la perte d’exploitation et les conditions dans lesquelles les clauses types applicables aux contrats concernés sont adaptées. »
  5. Article 4

    Alinéa 5« Art. L. 1222 ‑ 11 ‑ 1 . – Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison d’une absence ou d’un retard directement causé par une impossibilité objective de rejoindre son lieu de travail résultant d’une catastrophe naturelle volcanique reconnue ou d’une mesure administrative de sécurité directement liée à cette catastrophe.
    Alinéa 9« Art. L. 5122 ‑ 1 ‑ 1 . – Lorsqu’une entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité en raison d’une catastrophe naturelle volcanique reconnue, d’une impossibilité temporaire d’accès à son site, d’une interdiction administrative d’ouverture, d’une rupture temporaire d’approvisionnement ou d’une restriction d’activité directement liée à cette catastrophe, cette situation peut être regardée comme une circonstance exceptionnelle pour l’application du dispositif d’activité partielle.
    Lire Article 4 en entier
    Le code du travail est ainsi modifié : 1° Après la section 4 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée : « Section 4 bis « Absence ou retard lies à une catastrophe naturelle volcanique « Art. L. 1222 ‑ 11 ‑ 1 . – Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison d’une absence ou d’un retard directement causé par une impossibilité objective de rejoindre son lieu de travail résultant d’une catastrophe naturelle volcanique reconnue ou d’une mesure administrative de sécurité directement liée à cette catastrophe. « Le salarié informe l’employeur par tout moyen et dans les meilleurs délais de l’impossibilité de rejoindre son lieu de travail. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les justificatifs pouvant être produits par le salarié et les conditions dans lesquelles l’impossibilité objective de rejoindre le lieu de travail est appréciée. » ; 2° Après l’article L. 5122‑1, il est inséré un article L. 5122‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 5122 ‑ 1 ‑ 1 . – Lorsqu’une entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité en raison d’une catastrophe naturelle volcanique reconnue, d’une impossibilité temporaire d’accès à son site, d’une interdiction administrative d’ouverture, d’une rupture temporaire d’approvisionnement ou d’une restriction d’activité directement liée à cette catastrophe, cette situation peut être regardée comme une circonstance exceptionnelle pour l’application du dispositif d’activité partielle. « Les demandes présentées au titre du présent article font l’objet d’une instruction prioritaire lorsque la réduction ou la suspension d’activité concerne une zone reconnue en état de catastrophe naturelle volcanique ou une zone faisant l’objet d’une mesure administrative de sécurité directement liée à cette catastrophe. « Le recours à l’activité partielle demeure soumis aux conditions prévues au présent chapitre. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
  6. Article 5

    Alinéa 1Les dispositions des articles L. 125‑8 à L. 125‑10 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la présente loi, s’appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
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