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L’article 289 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa du I, les mots : « en recourant à une plateforme agréée » sont remplacés par les mots : « , au choix des intéressés, en recourant au portail public de facturation mentionné à l’article L. 2192‑5 du code de la commande publique ou à une autre plateforme de dématérialisation. » ;
2° Le II est ainsi rétabli :
« II. – Les assujettis mentionnés au I communiquent à l’administration les données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu’ils émettent.
« À cet effet, les données de facturation émises par les assujettis ayant recours au portail public de facturation mentionné au deuxième alinéa du même I sont transmises par ce portail à l’administration. Les données de facturation émises par les assujettis ayant recours à une autre plateforme de dématérialisation sont transmises par l’opérateur de plateforme de dématérialisation au portail public de facturation, qui les communique à l’administration.
« Les transmissions de données prévues au présent II s’effectuent par voie électronique, selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’État met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées » sont remplacés par les mots : « le portail public de facturation met un annuaire central à la disposition des opérateurs de plateforme de dématérialisation » ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces opérateurs et recense les informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques aux opérateurs de plateforme des destinataires de ces factures. » ;
c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’assujetti recours directement au portail public de facturation pour transmettre ses factures électroniques, il lui transmet ces informations. » ;
4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – En l’absence de portail public de facturation, fiable et gratuit, le présent article ne s’applique pas aux assujettis relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises et des microentreprises, ainsi qu’aux assujettis exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Les catégories d’entreprises mentionnées au présent IV sont celles prévues pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »