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Environnement
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 14 septembre 2026· Dernière action : 14 sept. 2026

Instaurer un régime public d’assurance, de prévention et de gestion des risques climatiques, sanitaires et environnementaux en agriculture

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Document 3127

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , L’agriculture constitue le secteur le plus soumis aux aléas climatiques, sanitaires et environnementaux. Ces dernières années, la succession des évènements météorologiques et climatiques extrêmes en lien avec le changement climatique, la récurrence de problèmes sanitaires, de traçabilité et de contrôle des importations dans un monde plus ouvert que jamais aux échanges internationaux ou encore l’apparition ou l’introduction de nouveaux pathogènes et ravageurs conditionnent de plus en plus la pérennité de l’activité agricole ainsi que notre sécurité et souveraineté alimentaires. Une activité agricole toujours plus soumise aux aléas climatiques, sanitaires et environnementaux Sur le plan climatique , les rapports successifs du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) alerte sur la croissance des risques inhérents au changement climatique. L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements météorologiques extrêmes tels que les sécheresses ou les inondations, endommagent les récoltes, dégradent les terres cultivables et mettent en difficulté les élevages. Bien que ces impacts soient différenciés en fonction des régions et des écosystèmes. Les derniers modèles climatiques et études scientifiques françaises confirment la vulnérabilité des principales productions. Ainsi, sur la base des rapports du GIEC, la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) élaborée par Météo France (2023), estime que ces niveaux de réchauffement se traduiraient en France hexagonale et en Corse par une hausse des températures moyennes de +2 ° C en 2030, +2,7 ° C en 2050 et +4 ° C en 2100. D’après le Haut Conseil pour le Climat (2024), cette augmentation des températures se traduira par une altération du cycle de l’eau et de sa disponibilité, et l’augmentation du nombre de catastrophes naturelles liées aux événements climatiques extrêmes (vagues de chaleur, sécheresses, feux de forêts et de broussailles, pluies intenses). Le rapport « Climate risk atlas » du G20 mentionne des chiffres sans équivoques : « Sans une action urgente visant à réduire les émissions, la France connaîtra des impacts climatiques dévastateurs, notamment des sécheresses agricoles qui dureront 35 % plus longtemps et des vagues de chaleur qui se produiront 80 % plus souvent et dureront 1 461 % de plus que ce qu’elles font aujourd’hui. » Ces projections rejoignent déjà les constats de ces dernières années. Désormais, les sécheresses généralisées surviennent presque chaque année. En 2025, au niveau européen, plus de la moitié (53 %) des sols était affectée par la sécheresse dès la mi‑mai. Ces sécheresses sont aussi un facteur d’augmentation du risque d’incendie, comme dans l’Aude à l’été 2025, puis à nouveau cette année, avec des impacts très lourds sur certaines cultures. La France a également été marquée par plusieurs vagues d’inondations, notamment dans le Pas‑de‑Calais en 2023 et dans l’Ouest et le Sud‑Ouest en 2026. Des évènements récurrents auxquels il faut notamment ajouter les épisodes de gels tardifs dévastateurs au regard de l’avancée des périodes de floraison et de débourrement. L’accélération du changement climatique a également des répercussions sanitaires, en particulier sur les élevages. Nous l’avons vu cette année avec les très importantes mortalités directement liées aux canicules des mois de juin et juillet 2026, que ce soit en production avicole, porcine et même bovine. Mais, le changement climatique influe surtout sur la hausse des zoonoses. Sous l’effet en particulier de la hausse des températures, et des transformations qu’elle induit sur les écosystèmes, les cycles de reproduction d’agents pathogènes, comme les insectes suceurs, s’accélèrent, les aires de dissémination s’étendent, et des maladies dites « du passé » réapparaissent. Combinés à la destruction de certains habitats naturels, à l’intensification de certains systèmes d’élevage et à la diminution de la diversité génétique des animaux d’élevage, les risques infectieux augmentent. Les populations d’animaux d’élevage participent ainsi de processus épidémiques complexes avec des maladies animales qui peuvent porter atteinte à l’ensemble des systèmes agricoles et alimentaires, comme à la biodiversité. De nombreuses zoonoses reposent par ailleurs sur des transmissions d’agents pathogènes entre animaux sauvages, animaux d’élevage et êtres humains. Les incidences du dérèglement climatique sur le développement des maladies animales se répercutent ainsi sur la santé publique et sur la sécurité alimentaire, au travers de la fragilisation de l’état sanitaire ou des pertes de cheptels, tandis que leurs conséquences sur les populations sauvages affectent la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. À cela s’ajoute la croissance vertigineuse des importations de produits agricoles en France ces 20 dernières années qui vient non seulement augmenter le risque de dépendance alimentaire, mais aussi les risques sanitaires et environnementaux faute de moyens de contrôle public insuffisants. Les politiques d’ouverture des marchés européens aux échanges internationaux avec la conclusion d’accords commerciaux et de libre-échange complexifient les flux d’approvisionnement à l’entrée comme au sein de l’Union européenne, multipliant les intermédiaires industriels, commerciaux et financiers et les déficits de traçabilité, de connaissance des caractéristiques des produits, de l’origine et des conditions sanitaires, sociales et environnementales des productions. La pression constante exercée par les opérateurs par le biais de l’achat de produits agricoles d’importation, aux normes de productions très inférieures aux standards français, voire européens, augmente les risques sanitaires et environnementaux : maladies animales, organismes nuisibles aux végétaux et aux cultures, diffusion d’espèces végétales ou animales invasives, non‑respect des interdictions ou des limites d’utilisation de produits pharmaceutiques, phytosanitaires ou zoosanitaires… Depuis 2000, les importations de produits agricoles et alimentaires ont quasiment doublé en France et couvrent désormais une part croissante de l’alimentation des Français. En 2025, le solde agricole et agroalimentaire français est même devenu négatif, signe d’une dépendance accrue vis‑à‑vis des importations. Parallèlement, rapport de 2025 du Sénat sur le projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire estimait qu’entre 10 % et 25 % des produits importés ne respecteraient pas les normes minimales imposées aux producteurs français, illustrant la persistance d’une concurrence fondée sur des standards sanitaires et environnementaux plus faibles. Le rapport de la mission d’information sur les contrôles des produits importés en France du 17 décembre 2025 présentée par les députés Guibert et Vermorel‑Marques précise pour sa part que « dans le cadre des politiques de réciprocité entre 8 % et 12 % des denrées importées de pays tiers ne respectent pas les normes européennes, d’après les contrôles opérés par la DGAL et la DGCCRF. » A titre d’exemple, l’application à titre provisoire du volet commercial du Mercosur à partir du 1er mai 2026, annoncé par la Commission Européenne, interroge sur la volonté politique de limiter les risques sanitaires liés aux importations, au regard de l’absence de contrôle des normes européennes pour les produits phytopharmaceutiques et vétérinaires, les aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. Alors que de très importants volumes supplémentaires d’importations sans droits de douanes sont ouverts à l’importation dans les futurs accords, l’ensemble des filières concernées soulignent l’incapacité actuelle de la France de contrôler rigoureusement les produits agricoles importés alors que ce sont les États‑membres qui en ont la charge. Enfin, les risques que l’on peut qualifier d’environnementaux doivent être considérés dans toutes leurs dimensions avec notamment : – L’introduction d’espèces animales et végétales invasives, – La croissance des surfaces agricoles touchées par les incendies, – L’émergence de nouvelles pathologies en lien avec de nouvelles conditions climatiques et environnementales, – Les effets potentiellement dévastateurs de la perte accélérée de biodiversité, notamment la disparition progressive des pollinisateurs et auxiliaires de culture qui fournissent des services écosystémiques, – La pression aujourd’hui exercée par les grands prédateurs sur certains systèmes d’élevage, – Les dégâts occasionnés par le grand gibier sur les cultures. Tous ces risques méritent d’être pleinement reconnus et enfin pris en compte, dans un système cohérent de gestion afin de sécuriser les moyens de prévention et d’indemnisation qui restent insuffisants pour les producteurs concernés. L’assurance contre les risques climatiques : un système d’indemnisation qui a largement évolué Si les prémices d’assurance agricole sont observables avant le XXe siècle, les politiques nationales de gestion du risque en agriculture s’accélèrent avec la création du Fonds national de solidarité agricole en 1950, puis la proclamation de la solidarité nationale devant les charges résultant des calamités nationales en 1958. À partir de 1962, la Politique agricole commune (PAC) et ses réformes successives vont structurer l’évolution des politiques agricoles nationales. La première PAC amène en 1964, en France, à la création du Fonds national de gestion des calamités agricoles (FNGCA). S’il peut paraître aujourd’hui dépassé au regard de l’ensemble des aléas et risques actuels, le système créé par la loi du 10 juillet 1964 organisait un régime de garantie contre les calamités agricoles, offrant à l’ensemble de la profession agricole des garanties minimales d’assurance publique contre les aléas climatiques exceptionnels. À sa création, le régime prévoyait déjà un soutien à la prise en charge « d’une part des primes ou cotisations d’assurance » individuelle privée. Il incluait aussi dans la couverture des risques par le régime public « les bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles ». Par la suite, ce régime des calamités agricoles de la métropole est progressivement transformé en dispositif de gestion des risques en agriculture. En octobre 2000, le rapport Babusiaux marque un tournant en proposant de passer d’une logique d’indemnisation ponctuelle des calamités à un système de gestion globale des risques. Le rapport préconise une architecture fondée sur trois piliers : la responsabilité individuelle par l’épargne de précaution, la mutualisation entre professionnels via l’assurance privée, et la solidarité nationale pour les risques exceptionnels. Ce document appelle également à un désinvestissement de l’État alors considéré trop souvent en première ligne face à des dommages climatiques annuels atteignant 7 à 8 milliards de francs. Suite à ces préconisations, des expérimentations locales sont menées entre 2000 et 2005 qui aboutissent à la création du contrat Multirisque Climatique sur récolte (MRC). Produit assurantiel introduit sur l’ensemble du territoire métropolitain par la loi du 15 décembre 2005, ce contrat vise à simplifier le recours à l’assurance privée en couvrant une quinzaine d’événements météorologiques. Seuls les contrats respectant un cahier des charges défini par l’État ouvrent droit à une subvention publique, initialement de 35 %, puis portée progressivement jusqu’à 65 %. La baisse des garanties publiques : un tournant politique En 2010, la loi dite de modernisation de l’agriculture et de la pêche remplace le Fonds national de garantie des calamités agricoles (FNGCA) par le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA). Cette mutation du régime initial des calamités agricoles marque un tournant politique, avec la volonté d’abaisser progressivement le niveau de garantie publique couvert par le régime, pour assurer le développement de l’assurance privée. Un arrêté interministériel du 29 décembre 2010 exclut ainsi du régime public des calamités et de l’indemnisation par le nouveau FNGRA les risques considérés comme « assurables », définis comme les risques pour lesquels il existe des possibilités de couverture au moyen de produits d’assurance. Cette exclusion concerne l’ensemble des risques climatiques sur les grandes cultures et la vigne, le risque de « grêle » à l’exception des cultures fourragères, les risques climatiques sur les bâtiments, le risque « foudre » sur le cheptel, le risque de mortalité due à la chaleur dans les bâtiments d’élevage hors sol. L’affaiblissement progressif du volet « calamités agricoles » au sein du FNGRA tient d’un choix politique : celui de siphonner la gestion publique des risques pour assurer l’extension du secteur assurantiel privé. Ce choix a été piloté par les exigences libérales de la Commission européenne et des chefs d’États et de gouvernement successifs, et appuyé par les assureurs. Les moyens budgétaires dévolus au régime des calamités ont pris de nouvelles formes depuis 2005 avec d’une part, le soutien direct du FNGRA « au financement des aides au développement de l’assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles », c’est‑à‑dire « la prise en charge d’une part des primes ou cotisations d’assurance » afférentes aux risques considérés comme « assurables ». L’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche prévoit ainsi une aide publique du FNGRA pouvant être cumulée à une contribution de l’Union européenne « ne pouvant excéder 65 % de la prime ou cotisation d’assurance ». Concrètement, les assureurs ont mis en place des contrats « multirisques climatiques », avec un contrat dit « socle » depuis 2016, permettant aux exploitants qui y souscrivent de bénéficier de 65 % de subvention sur leur prime d’assurance. Depuis 2010, les soutiens publics à ces contrats sont aussi assurés par le premier pilier de la politique agricole commune (PAC) puis sur le second pilier depuis 2015, conformément aux Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour le secteur vitivinicole et des fruits et légumes, et au règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’ensemble des exploitations agricoles, amendé par le règlement (UE) 2017/2393. Dans le cadre du plan stratégique national de mise en œuvre de la politique agricole commune (PAC), deux principaux instruments de soutien ont été institués : d’une part, l’aide à l’assurance multirisque climatique (MRC) des récoltes, destinée à couvrir les pertes liées aux aléas climatiques ; d’autre part, l’aide au Fonds national de Mutualisation du risque Sanitaire et Environnemental (FMSE), qui vise à indemniser les pertes causées par les maladies, les ravageurs ou encore les pollutions. Si l’affiliation à ce fonds est obligatoire pour l’ensemble des agriculteurs, le recours à l’assurance climatique demeure facultatif. L’échec de la loi Descrozailles de 2022 visant le renforcement de l’assurance récolte La loi dite « Descrozailles » du 2 mars 2022 est venue confirmer l’affaiblissement progressif des garanties publiques couvrant l’ensemble des exploitations , en renforçant les incitations à recourir à l’assurance privée via les contrats MRC, avec la définition d’un système à trois niveaux d’intervention : – Les aléas courants, pris en charge par l’agriculteur ; – Les aléas significatifs, à couvrir par l’assurance multirisque climatique (MRC) subventionnée par la puissance publique à hauteur de 70 % du montant des primes d’assurance ; – Les aléas exceptionnels, mobilisant le déclenchement de l’indemnité de solidarité nationale (ISN) avec une franchise, et une couverture dégressive pour les exploitants ne souscrivant pas de contrat MRC. Ce choix repose largement sur le développement d’un système assurantiel privé dont les limites sont désormais clairement établies. Trois ans après sa mise en œuvre, la légère hausse du recours aux contrats MRC en 2023 et 2024 s’est suivie d’un reflux dès 2025, que ce soit pour les prairies, la viticulture et les grandes cultures. En 2025, les données ainsi retenues dans le rapport établi lors de la séance de contrôle de la Commission des Affaires économiques intitulé « Face au changement climatique, comment remédier à l’échec de la réforme de l’assurance récolte ? », revenant sur la très faible part des surfaces assurées, fait état de données très éloignées de l’ambition initiale d’une couverture universelle du risque, affichée lors des débats sur le projet de loi en 2022. Le premier bilan de la mise en application du nouveau système confirme les craintes soulevées initialement : ces contrats ne permettent pas de compenser efficacement une part significative des pertes subies par les exploitants, en raison notamment de la baisse des rendements moyens, des difficultés d’estimation, de niveaux de franchises élevés et de seuils de déclenchement restrictifs. Cette inadaptation des contrats MRC pousse très peu d’agriculteurs à s’assurer, soit parce qu’ils n’y voient pas leur intérêt, soit parce que les conditions de ces contrats apparaissent inadaptées aux réalités économiques de beaucoup d’exploitations agricoles, en particulier familiales, dont les capacités financières ne permettent pas de supporter le coût de ces assurances, malgré un taux de subvention de 70 %. Cette situation est encore plus marquée dans le secteur de l’élevage, où, malgré ces niveaux élevés de soutien public, l’assurance MRC demeure inaccessible, notamment pour les exploitations aux revenus les plus modestes. Par ailleurs les modalités de calcul des pertes sur base indicielle et satellitaire sont de plus en plus contestés, entraînant un retrait de l’assurance sur prairies. Enfin, pour certains secteurs comme le maraîchage diversifié, les assureurs n’ont jamais proposé de contrats correspondant aux spécificités de ces exploitations, alors que les agriculteurs concernés sont très exposés aux aléas climatiques. Cette orientation vers la couverture assurantielle privée s’est par ailleurs accompagnée d’une politique punitive à l’égard des agriculteurs non‑assurés. Alors que les pertes les plus importantes sont couvertes à hauteur de 90 % pour les agriculteurs assurés, les pertes retenues pour le déclenchement de l’ISN le sont désormais de manière décroissante pour les agriculteurs non‑assurés : 45 % en 2023, 40 % en 2024 puis 35 % en 2025. Le reste à charge est donc très lourd pour les exploitants. Par ailleurs, les assurances MRC privées ont révélé leurs lacunes dans la couverture de certains risques majeurs, tels que les incendies, qu’elles ne considèrent pas comme un aléa climatique, comme l’ont illustré les événements survenus dans l’Aude à l’été 2025 ou encore cette année. Ces évolutions confirment les analyses récentes, notamment celles de la Cour des comptes, qui soulignent les insuffisances structurelles du dispositif et son incapacité à répondre pleinement aux enjeux de sécurisation des revenus agricoles. Cette couverture très partielle fragilise encore davantage les exploitations face à la multiplication et à l’intensification des aléas. Malgré ces constats, le Gouvernement continue de promouvoir l’extension de l’assurance privée comme réponse quasi‑exclusive à la gestion des risques en agriculture. Construire un régime de couverture des risques sécurisant, public et universel La non‑réversibilité du réchauffement climatique va entraîner l’émergence de nouveaux risques, une hausse de la probabilité de certains aléas particulièrement pénalisants pour les rendements agricoles et la pérennité de certains agrosystèmes. Cette vulnérabilité accrue, conjuguée au niveau sans précédent des échanges internationaux et aux nouvelles menaces sanitaires comme la pandémie de la dermatose nodulaire contagieuse vient de le démontrer, appelle à redonner à la sécurisation de notre production agricole et alimentaire une ambition politique structurelle. En plus d’une politique économique active en matière de garantie des prix et des revenus agricoles, nous considérons que le maintien et le renouvellement des travailleurs agricoles passent par une gestion des risques réorientée en profondeur, qui doit à la fois assurer la pérennité des structures agricoles mais aussi accompagner l’adaptation générale des systèmes agricoles face aux risques climatiques, sanitaires et environnementaux. Aussi assumons‑nous la nécessité d’ un projet politique refondant les principes de la gestion des risques en agriculture . Il est temps de mettre fin à des réponses au coup par coup, avec des plans d’urgence successifs, tout en abondant en fonds public, un système assurantiel privé inadapté et inefficace. La mise en place d’un régime public et universel est aujourd’hui, et pour l’avenir, une nécessité, seul à même d’offrir un cadre global sécurisant , en particulier pour l’ensemble des petites et moyennes exploitations agricoles qui ne sont pas couvertes. Ce virage suppose aussi d’exiger un tournant règlementaire au niveau européen dans le cadre de la prochaine PAC 2028‑2034, et des outils spécifiques dans sa déclinaison avec le futur Plan Stratégique National (PSN). Notre proposition de loi vise donc à affirmer la primauté d’un régime public d’assurance, de prévention et de gestion des risques en agriculture avec des sections spécifiques et des missions élargies (chapitre I er ). L’ article 1 er assure la création d’un régime public de couverture, de prévention et de gestion des risques en agriculture. L’ article 2 réorganise les priorités du Fonds national de gestion des risques en agriculture. Il replace l’indemnisation des calamités comme premier objectif, alors que depuis 2005, les modifications législatives ont transformé le régime en dispositif palliant la non‑couverture des dommages par une offre d’assurance privée. Dans le même temps, il intègre au sein du régime des calamités les risques d’importance exceptionnelle dus à des évènements sanitaires, notamment des maladies infectieuses à transmission vectorielle comme nous venons de le vivre avec la crise de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) ainsi que les incendies touchant directement les productions et les surfaces agricoles. L’ article 3 prévoit en conséquence l’abrogation de l’article L. 361‑4‑A instaurant le nouveau régime d’assurance prévue par la loi Descrozailles n° 2022‑298 du 2 mars 2022 et l’abrogation des articles L.361‑4 à L.361‑4‑7 conformément à la transformation du système basé sur l’assurance MRC vers un régime public d’assurance. L’ article 4 maintient comme deuxième priorité, et de façon complémentaire aux calamités à nouveau couvertes par l’article 2, le soutien au Fonds national agricole de Mutualisation du risque Sanitaire et Environnemental, créé à l’initiative de la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA) et du syndicat Jeunes Agriculteurs, qui a réintroduit la gestion du risque sanitaire et environnemental dans le champ de la gestion des risques pris en compte et soutenus par le FNGRA, en application de l’article 142 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016, et qui associe les représentants de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. L’ article 5 crée une troisième section du FNGRA visant la connaissance, la prévention et le soutien des agriculteurs en matière d’adaptation au changement climatique et aux autres risques environnementaux et sanitaires. Il prévoit que cette section participe au soutien de la recherche publique et à la définition d’instruments appropriés de prévention, d’adaptation au changement climatique et de gestion de ces risques et aléas, ainsi qu’à l’accompagnement des exploitations agricoles vers l’adoption de nouvelles techniques, pratiques et productions adaptées aux conséquences du changement climatique et favorables au maintien de la biodiversité. Cette section permet aussi l’ouverture de moyens spécifiques dédiés à la prévention et à l’indemnisation des risques liés notamment aux espèces invasives, aux grands prédateurs, aux dégâts commis par le grand gibier et à la perte de biodiversité, notamment des auxiliaires de culture. Nous proposons que les modalités de gestion et d’indemnisation prévues par les trois sections du FNGRA renouvelé soient définies par décret après avis du comité national de la gestion des risques en agriculture défini à l’article L. 361‑8, ce qui n’est pas prévu actuellement. Le chapitre II du texte présente les ressources nouvelles bénéficiant au nouveau régime public d’assurance, de prévention et de gestion des risques climatiques, sanitaires et environnementaux en agriculture. L’ article 6 vise à interdire la pratique budgétaire de prélèvement sur la trésorerie du FNGRA pour assurer le bouclage des comptes de l’État. Le FNGRA y a été confronté à plusieurs reprises dès lors que ses recettes annuelles ont dépassé les montants d’indemnisation annuels. Seule une telle mesure peut permettre un pilotage de long terme et un suivi efficace des moyens du FNGRA, permettant à la fois d’assurer une politique d’adaptation et de prévention des risques, et d’indemnisation en rapport avec la variabilité des aléas climatiques, sanitaires et environnementaux. L’article 7 affirme le principe d’un financement pérenne des missions confiées au Fonds national de gestion des risques en agriculture. L’article 8 instaure une contribution annuelle sur les revenus financiers des entreprises du secteur bancaire et assurantiel liées à l’agriculture, ainsi que des secteurs agroalimentaire, de la grande distribution, de l’agrofourniture et de la restauration hors domicile. Cette contribution porte sur les dividendes et intérêts nets perçus par les entreprises concernées dont le chiffre d’affaires annuel excède 50 millions d’euros. Son taux est fixé à 2 %. Les auteurs de la présente proposition de loi entendent que le produit de cette contribution participe au financement pérenne du régime public de couverture, de prévention et de gestion des risques en agriculture. Son affectation à l’entité chargée de la gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture devra, conformément aux dispositions organiques applicables, être prévue par une loi de finances. Le chapitre III introduit des dispositions spécifiques en faveur des territoires ultramarins. L’ article 9 prévoit la possibilité d’expérimenter des modalités d’adaptation du régime public d’assurance récolte afin de mieux prendre en compte les risques climatiques propres à ces territoires. L’ article 10 permet également, à la demande des collectivités concernées, une délégation de gestion de certaines aides du plan stratégique national de la politique agricole commune, afin de renforcer l’efficacité des politiques de prévention et de gestion des risques au plus près des réalités locales. L’ article 11 prévoit enfin que l’État puisse contribuer au financement de ces dispositifs adaptés, dans des conditions fixées par voie réglementaire et dans la limite des crédits ouverts en loi de finances. – 1 – proposition de loi Chapitre I er Un régime public de couverture, de prévention et de gestion des risques climatiques, sanitaires et environnementaux avec des missions élargies
  1. Article 1 er

    L’article L. 361‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Il est institué un régime public de couverture, de prévention et de gestion des risques en agriculture ». 2° Au premier alinéa, les mots : « des dispositifs » sont remplacés par les mots : « du régime public de couverture, de prévention et ».
  2. Article 2

    L’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Art. L. 361 ‑ 3 . – La première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue à l’indemnisation des calamités agricoles ». « Les calamités agricoles sont les dommages résultant : « – de variations anormales de l’intensité d’un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants, « – d’événements sanitaires causés par l’apparition ou la propagation d’une maladie animale, notamment d’une maladie infectieuse à transmission vectorielle, d’un organisme nuisible aux végétaux ou d’un autre danger sanitaire reconnu par l’autorité administrative. « – d’incendies affectant directement les productions, les animaux ou les surfaces agricoles. « Les conditions dans lesquelles les calamités agricoles sont reconnues, évaluées et indemnisées sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis du comité national de la gestion des risques en agriculture défini à l’article L. 361‑8. Ces conditions précisent notamment les niveaux planchers et plafonds d’indemnisation relatifs à l’importance du risque, à la nature des productions, au nombre d’actifs, à la structure et à la situation économique des exploitations ».
  3. Article 3

    L’article L. 361‑4‑A et L. 361‑4‑1 à L. 361‑4‑7 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.
  4. Article 4

    L’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Art. L. 361 ‑ 4. – La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles, au financement de l’indemnisation des pertes économiques liées à l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l’autorité administrative ». « L’affiliation des exploitants agricoles à un fonds de mutualisation agréé peut être rendue obligatoire par décret en Conseil d’État ». « Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l’établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l’indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis du comité national de la gestion des risques en agriculture défini à l’article L. 361‑8 ». « Les conditions d’intervention de la deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont définies par décret, après avis du comité national de la gestion des risques en agriculture défini à l’article L. 361‑8 ».
  5. Article 5

    L’article L. 361‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Art. L. 361 ‑ 5. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue à la connaissance et à la prévention des risques climatique, sanitaire et environnemental affectant les exploitations agricoles ». « Cette section participe au soutien de la recherche publique et à la définition d’instruments appropriés de prévention et de gestion de ces risques et aléas ainsi qu’à l’accompagnement des exploitations agricoles vers l’adoption de nouvelles techniques, pratiques et productions adaptées aux conséquences du changement climatique et favorables au maintien de la biodiversité ». « Elle peut participer à la prévention et à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par les grands prédateurs ou causés par des espèces végétales ou animales invasives ou la perte de biodiversité, notamment des auxiliaires de culture ». « Les conditions d’intervention de la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont déterminées par décret, après avis du Comité national de la gestion des risques en agriculture défini à l’article L. 361‑8 et du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire défini à l’article L. 611‑1 ». Chapitre II Ressources nouvelles bénéficiant au régime public d’assurance, de prévention et de gestion des risques climatiques, sanitaires et environnementaux en agriculture
  6. Article 6

    L’article L. 431‑11 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il ne peut en aucun cas être procédé à un prélèvement sur le compte du Fonds national de gestion des risques en agriculture au bénéfice du budget de l’État ».
  7. Article 7

    L’article L. 361‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont déterminées de manière à assurer le financement pérenne des missions qui lui sont confiées au titre du régime public de couverture, de prévention et de gestion des risques en agriculture. »
  8. Article 8

    Le chapitre III du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée : « Section XXIV « Contribution sur les revenus financiers des entreprises liées aux secteurs agricole et alimentaire « Art. 235 ter ZH . – I. – Il est institué une contribution annuelle sur les revenus financiers des entreprises exploitées en France au sens du I de l’article 209, dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice, le cas échéant ramené à douze mois, excède 50 millions d’euros et qui exercent à titre principal l’une des activités suivantes : « 1° Une activité de commerce de détail ou de commerce de gros à prédominance alimentaire ; « 2° Une activité de transformation industrielle de produits agricoles ou alimentaires ; « 3° Une activité de fabrication, de distribution ou de commercialisation d’intrants, d’équipements ou de services destinés à la production agricole ; « 4° Une activité de restauration collective ou de restauration commerciale organisée en réseau, y compris en gestion déléguée ; « 5° Une activité d’établissement de crédit au sens de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier, lorsque l’encours des crédits consentis aux exploitations agricoles et aux entreprises des secteurs mentionnés aux 1° à 4° du présent I excède 10 % de l’encours total des crédits à la clientèle ; « 6° Une activité d’assurance ou de réassurance régie par le code des assurances, lorsque les primes acquises au titre de la couverture des risques agricoles excèdent 10 % du montant total des primes acquises. « Pour les entreprises mentionnées au 5° du présent I, le seuil de 50 millions d’euros mentionné au premier alinéa s’apprécie par référence au produit net bancaire. Pour les entreprises mentionnées au 6°, ce seuil s’apprécie par référence au montant total des primes acquises. « II. – La contribution est assise sur la somme des dividendes et des intérêts nets perçus au cours de l’exercice, tels qu’ils sont retenus pour la détermination du résultat imposable. « En sont exclus les produits des participations mentionnés au I de l’article 216. « Pour l’application du présent article, les intérêts nets s’entendent des produits d’intérêts diminués des charges d’intérêts fiscalement déductibles. « III. – Le taux de la contribution est fixé à 2 %. « IV. – La contribution n’est pas admise en déduction du résultat imposable. « Elle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. « Elle est acquittée au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. » Chapitre III Dispositions spécifiques en faveur des territoires ultramarins
  9. Article 9

    Après l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑1 A ainsi rédigé : « Art. L. 361 ‑ 4 ‑ 1 A. – Dans les départements, régions et collectivités d’outre‑mer régis par l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint‑Martin, des expérimentations peuvent être mises en œuvre afin d’adapter le dispositif d’assurance récolte aux aléas climatiques spécifiques de ces territoires. »
  10. Article 10

    Après l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433‑7‑1 A ainsi rédigé : « Art. L. 4433 ‑ 7 ‑ 1 A . – I. – Dans les conditions prévues au VI de l’article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, l’État peut confier, à leur demande, aux régions ou collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, et de Mayotte ainsi qu’à la collectivité de Saint‑Martin, la gestion, en qualité d’autorité de gestion régionale, de tout ou partie des aides relevant du plan stratégique national prévu par le règlement (UE) 2021/2115. II. – Cette délégation peut porter sur certaines catégories d’aides, dans des conditions définies par décret, lorsqu’elles s’inscrivent dans une expérimentation autorisée par la loi. III. – Les modalités d’exercice de cette mission sont précisées par convention entre l’État et la collectivité concernée. »
  11. Article 11

    L’article L. 371‑14 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application de l’article L. 361‑4 dans les départements, régions et collectivités d’outre‑mer régis par l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint‑Martin, l’État peut contribuer au financement du dispositif dans des conditions fixées par voie réglementaire et dans la limite des crédits ouverts par les lois de finances. »
  12. Article 12

    La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2028.
  13. Article 13

    I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54857.