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Environnement
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 14 septembre 2026· Dernière action : 14 sept. 2026

Instaurer des comités départementaux de bassin forestier pour le renforcement des réserves d’eau destinées à la lutte contre les incendies

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Document 3156

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , L’été 2026 est venu cruellement rappeler que le risque d’incendie de forêt n’est plus cantonné aux seules zones méditerranéennes, ni limité aux périodes de sécheresse extrême. Le changement climatique s’accélère, transformant nos massifs en véritables poudrières et soumettant l’ensemble du territoire national à une vulnérabilité inédite. Les événements dramatiques observés au cours des dernières semaines témoignent de cette transformation : – Dans le Var , le méga‑feu du Gros Bessillon a parcouru plus de 6 300 hectares, détruisant des écosystèmes précieux et mettant à rude épreuve nos services de secours. – En Gironde , plus de 47 000 hectares de forêt et plus de 240 bâtiments ont été ravagés par les flammes. Ce massif est composé quasi exclusivement de pins maritimes, des arbres très riches en résine qui s’enflamment comme de la paille. Lorsque le feu s’y est déclaré, il s’est propagé à une vitesse folle en sautant d’arbre en arbre. Sur ces grandes étendues de monoculture, l’absence de coupures naturelles et la difficulté d’accès à l’eau ont bloqué l’action des pompiers, transformant de simples départs de feu en brasiers incontrôlables. – Dans les Landes , au cœur du massif des Landes de Gascogne, la multiplication simultanée des départs de feu en pleine période caniculaire a mis au jour la vulnérabilité extrême des zones pures de sylviculture. L’assèchement profond de la litière forestière, combiné à l’absence de points d’approvisionnement en eau immédiatement opérationnels dans les parcelles les plus isolées, a contraint à l’évacuation de milliers de riverains et de touristes. Cet épisode dramatique confirme l’urgence de renforcer le maillage hydraulique au sein même des grands massifs landais. – Dans les Ardennes , à Monthermé, la destruction de près d’une centaine d’hectares de forêt à la mi‑août prouve désormais que le Nord et le Nord‑Est de la France sont entrés de plein fouet dans cette nouvelle ère de vulnérabilité. Des massifs historiquement préservés deviennent à leur tour le théâtre de feux incontrôlables et complexes à maîtriser en milieu escarpé. Durant les seuls mois de juillet et août 2026, le territoire national a ainsi enregistré plus de 13 000 départs de feux, sollicitant les services de secours jusqu’à leurs limites extrêmes. Directement touchés dans leurs outils de travail et leurs terres, les agriculteurs sont à la fois les premiers impactés et des acteurs de premier plan dans la protection contre le feu. Grâce à leur connaissance fine de la géographie locale, à la mise à disposition de leurs équipements matériels (tonnes à eau, tracteurs, déchaumeuses) et à la création de pares-feux d’urgence, leur intervention a permis d’enrayer la progression de nombreux départs de feu. Face à ce constat, nous devons agir sur les facteurs structurels qui aggravent l’intensité et la vitesse de propagation de ces incendies. Certes, des efforts ont déjà été réalisés ces dernières années par les collectivités locales et les acteurs forestiers afin d’améliorer la prévention. Toutefois, l’actualité récente montre de façon incontestable que ces mesures restent insuffisantes face à l’ampleur et à la soudaineté des brasiers actuels. En premier lieu, l’état de nos forêts constitue une préoccupation majeure. Le manque ou le défaut d’entretien dans certains massifs, la prolifération de sous‑bois non débroussaillés et l’accumulation de bois mort au sol agissent comme des accélérateurs de combustion. Le non‑respect ou la carence d’obligations légales de débroussaillement laissent des continuités végétales dangereuses qui permettent au feu de passer de la strate herbacée aux cimes des arbres. En second lieu, la composition même de nos massifs renforce cette inflammabilité. Les monocultures ou la surexposition d’essences hautement combustibles – telles que le pin maritime dans le Sud‑Ouest ou la résine des essences de résineux et de certains feuillus desséchés par les canicules – facilitent des feux d’une puissance telle qu’ils échappent à toute capacité de frappe directe sans soutien d’eau immédiat. Cependant, le facteur décisif qui conditionne la réussite des premières attaques contre les départs de feu demeure la disponibilité immédiate de la ressource en eau . Lorsque les sapeurs‑pompiers et les acteurs du secours interviennent dans des massifs isolés, l’absence de points d’eau pérennes contraint les engins à d’incessants allers‑retours pour se ravitailler, perdant ainsi des minutes précieuses au moment où le brasier pourrait encore être circonscrit ou limité. En l’absence de fleuve, de grande rivière ou de réseau sous pression suffisant, la création de réserves d’eau artificielles constitue une nécessité vitale de sécurité civile. Elle doit obligatoirement tenir compte des retenues d’eau déjà existantes dans les territoires, afin d’optimiser l’existant, d’éviter les surdimensionnements inutiles et de mobiliser rapidement ces points d’eau stratégiques en cas d’urgence. La création de ces réserves d’eau ne se heurte à aucun obstacle technique insurmontable. Qu’il s’agisse de bassins enterrés, de citernes souples, de retenues collinaires ou de bâches d’eau raccordées aux réseaux de ruissellement, les solutions techniques existent, sont éprouvées et rapides à déployer sur le terrain. L’absence de ces points d’eau essentiels n’est pas une fatalité d’ingénierie : elle résulte purement d’un manque de volonté politique et de coordination entre les acteurs locaux. Il est temps d’assumer cette décision d’aménagement et de protection. La présente proposition de loi vise par conséquent à instaurer plusieurs Comités de bassin forestier par département, placés sous l’autorité directe du préfet, afin de briser le cloisonnement entre les acteurs de la forêt publique et privée, de la sécurité civile et de la biodiversité. Elle réunirait les maires des communes, les propriétaires privés et exploitants forestiers, le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), les présidents d’intercommunalités, les représentants des agriculteurs, l’Office National des Forêts (ONF) et l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Le Comité de bassin forestier aurait pour missions : – d’identifier les zones vulnérables dépourvues de cours d’eau majeurs et d’y planifier le maillage d’accès à l’eau ; – de rendre obligatoire le déploiement d’une réserve d’eau dédiée à la sécurité incendie pour chaque tranche de 200 hectares de forêt dans les massifs ne disposant pas d’un réseau hydrographique majeur à proximité. Ces réserves devront être stratégiquement positionnées dans des zones parfaitement accessibles aux engins de secours et régulièrement alimentées en eau, que ce soit par la récupération des eaux de pluie ou par le captage de petits cours d’eau avoisinants ; – d’assurer un contrôle annuel rigoureux du niveau de remplissage et de la conformité opérationnelle de ces réserves avant la période estivale , évitant ainsi les mauvaises surprises au plus fort de la crise ; – de favoriser la concertation sur le débroussaillement, l’entretien des chemins d’accès aux réserves d’eau, l’aménagement de pares-feux, et l’adaptation des essences pour réduire structurellement la vulnérabilité des massifs. En structurant la prévention au plus près du terrain et en garantissant un accès à l’eau adapté à la réalité de la géographie forestière française, nous donnerons à nos sapeurs‑pompiers et à nos communes les moyens d’éviter que les drames de l’été 2026 ne deviennent la norme des étés à venir. Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    La section 2 du chapitre 1 er du titre III du livre 1 er du code forestier est complétée par quatre articles L. 131‑10 à L. 131‑13 ainsi rédigés : « Art. L. 131 ‑ 10. – Sont créés dans chaque département, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, plusieurs Comités de bassin forestier dédiés à la protection des forêts contre les incendies et à la gestion de la ressource en eau de sécurité. « Art. L. 131 ‑ 11. – Le Comité de bassin forestier est composé notamment : « – du représentant de l’État dans le département, président ; « – des maires des communes du département ou de leurs représentants ; « – des présidents des intercommunalités ou de leurs représentants ; « – du président de la chambre d’agriculture du département ou de son représentant ; « – des représentants des propriétaires forestiers privés et des exploitants forestiers ; « – du directeur d’établissement du service départemental d’incendie et de secours ; « – du représentant de l’Office national des forêts ; « – du représentant de l’Office français de la biodiversité. » « Art. L. 131 ‑ 12. – Dans les massifs forestiers ne disposant pas d’un accès direct et permanent à un fleuve ou à une rivière de débit suffisant, le Comité de bassin forestier dresse un plan d’aménagement identifiant les zones nécessitant la création de points d’eau d’extinction. « Dans ces zones, le plan prévoit l’installation d’au moins une réserve d’eau dédiée à la sécurité incendie pour chaque tranche de 200 hectares de forêt. Les modalités techniques, d’accès et d’implantation de ces réserves sont définies en concertation avec le service départemental d’incendie et de secours. » « Art. L. 131 ‑ 13. – Le Comité de bassin forestier organise chaque année, avant le 15 mai, un contrôle de l’état fonctionnel et du niveau de remplissage de l’ensemble des réserves d’eau de sécurité du département afin de garantir un volume suffisant avant la période estivale. »
  2. Article 2

    I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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