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Environnement
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 14 septembre 2026· Dernière action : 14 sept. 2026

Renforcer le droit de retrait en période de canicule et instaurer un congé climatique

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Document 3128

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , Dans la nuit du 26 au 27 mai 2026, Daniel, 19 ans, est mort d’hyperthermie après avoir travaillé toute la journée sur une charpente. L’été n’avait pas encore commencé. C’était pourtant déjà la première victime de la chaleur au travail de l’année 2026. En 2025, au moins neuf personnes sont mortes de la chaleur au travail. Sept en 2024. Onze en 2023. Derrière ces chiffres, probablement largement sous‑estimés, il y a des visages, des noms, des familles endeuillées. Il y a Alain, 50 ans, manutentionnaire dans un centre de tri de colis ; Reda, 19 ans, vendangeur rémois ; Joao Manuel, 47 ans, ouvrier du bâtiment ; Nicolas, électricien de 28 ans. Jeudi 25 juin, alors que le mercure dépasse les 40° C à l’ombre, [cette inspectrice du travail de région parisienne] effectue un contrôle dans une boulangerie. Dans le fournil, il fait 42° C. Y travaille un jeune alternant, immigré, de seulement 18 ans. Il est seul. « Quand j’arrive dans l’établissement, il est 15 heures passées, le gamin travaille depuis 6h30. Il sue à grosses gouttes, il est épuisé mais il ne dit rien. En même temps, il cumule les statuts de précarité, entre son contrat de travail et sa situation administrative, donc il bosse et se tait », raconte l’agente. Après la canicule, le constat d’un Code du travail bien trop permissif – M. Pierre Jequier‑Zalc Ces drames ne relèvent pas de la fatalité. Ils révèlent un droit du travail qui n’a pas été conçu pour le climat dans lequel nous vivons désormais. Les canicules ne frappent pas tout le monde de la même manière. Elles exposent d’abord celles et ceux qui travaillent dehors, dans des bâtiments mal isolés, dans les secteurs du bâtiment, de l’agriculture, de la logistique, de l’industrie ou de la restauration. Elles frappent plus durement encore les travailleurs et travailleuses précaires, notamment les jeunes, les saisonniers ou les personnes en situation administrative fragile. L’Institut national de recherche et de sécurité estime qu’au‑delà de 30° C pour une activité sédentaire et de 28° C pour un travail physique, la chaleur présente un risque pour la santé des salariés. Pourtant, le droit du travail demeure insuffisamment adapté à cette nouvelle réalité. Si le décret du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur inscrit des obligations légales d’adaptation dans le code du travail, il ne précise aucun seuil de température ni aucune mesure type, et les sanctions pour les entreprises ne respectant pas ces obligations sont très limitées et peu appliquées. Les canicules qui frappent la France dès le début de l’été 2026 ne constituent qu’une des manifestations du nouveau régime climatique dans lequel notre pays est entré. En 2023, près de 500 000 habitants du Pas‑de‑Calais ont été touchés par les inondations. En 2024, près de 300 000 habitants de Mayotte ont été sinistrés par le cyclone Chido, tandis que plusieurs dizaines de milliers d’habitants d’Île‑de‑France et de l’Ouest ont subi les conséquences de la tempête Kirk. En 2025, plus de 3 000 habitants de Bretagne ont été évacués lors des inondations, tandis que le cyclone Garance a provoqué près de 68 000 déclarations de sinistres à La Réunion. La France est aujourd’hui le pays d’Europe le plus exposé aux catastrophes climatiques. Avant les années 1990, notre pays connaissait en moyenne une catastrophe naturelle grave par an. Depuis, leur fréquence a été multipliée par quatre. Désormais, six Français sur dix vivent dans un territoire exposé à un risque climatique majeur, dont quatre sur dix au risque d’inondation. Ces événements bouleversent profondément la vie professionnelle. Ils provoquent des décès et des atteintes graves à la santé lors des épisodes de chaleur extrême, rendent certains lieux de travail inaccessibles à la suite d’inondations ou de tempêtes, entraînent la fermeture d’écoles et des difficultés de garde d’enfants, imposent des démarches administratives longues après un sinistre et rendent parfois impossible le repos dans des logements transformés en véritables bouilloires thermiques. Notre modèle social s’est construit en créant de nouveaux droits pour répondre aux grands risques de chaque époque. Les accidents du travail, la maladie, la vieillesse, le chômage ou la parentalité ont progressivement conduit à l’édification de nouvelles protections collectives. Le dérèglement climatique crée aujourd’hui des risques sociaux nouveaux. Il appelle à son tour des protections nouvelles. Le congé climatique répond à cette exigence. Il est inspiré du « permiso climático » porté par Mme Yolanda Diaz, Ministre du Travail du gouvernement de M. Pedro Sanchez, suite aux inondations meurtrières à Valence. Ce nouveau droit climatique instaure pour les Espagnols un congé payé allant jusqu’à 4 jours en cas d’impossibilité d’accéder au lieu de travail ou d’emprunter les voies de circulation en raison de recommandations, limitations ou interdictions de déplacement établies par les autorités compétentes, ou en cas de situation de risque grave et imminent découlant d’une catastrophe naturelle ou d’un phénomène météorologique. Le congé climatique que nous défendons dans cette proposition de loi ne constitue ni un congé de convenance ni un congé supplémentaire. Il vise à permettre aux travailleurs et aux travailleuses de protéger leur santé, de préserver leurs proches, de faire face aux conséquences d’un événement climatique extrême ou de s’adapter temporairement lorsque leurs conditions de travail deviennent dangereuses. Quatre‑vingt‑dix ans après les congés payés et la semaine de quarante heures, quatre‑vingts ans après la création de la sécurité sociale, un quart de siècle après les trente‑cinq heures, cette proposition de loi poursuit une même ambition : adapter notre droit du travail aux transformations profondes de notre société. Le congé climatique constitue ainsi une première étape vers la construction d’une Sécurité sociale écologique, capable de protéger les Françaises et les Français face aux nouveaux risques engendrés par le dérèglement climatique. Comme les grandes conquêtes sociales qui l’ont précédé, il ne crée pas un droit de confort : il crée un droit de protection. Il participe à bâtir un modèle social capable d’offrir sécurité, dignité et sérénité face aux défis du XXIᵉ siècle. L’article 1 instaure un droit de retrait pour les travailleurs dans les départements placés par Météo‑France en vigilance orange ou rouge canicule, correspondant à des risques sanitaires pour l’ensemble de la population exposée, dès lors que l’employeur ne respecte pas les obligations de prévention des risques liés aux fortes chaleurs, prévues notamment dans le décret Chaleur de 2025. Le gouvernement aura la possibilité d’étendre progressivement ce droit de retrait aux vigilances orange après l’avoir déployé pour les vigilances rouges. Ce droit ne pourra pas s’exercer dans certains secteurs soumis à des contraintes particulières, définis par décret en concertation avec les organisations professionnelles et syndicales. Comme pour le droit de retrait existant, l’exercice légitime d’un droit de retrait en période de canicule ne pourra faire l’objet d’aucune sanction ni de retenue sur salaire. De même, en cas de désaccord de l’employeur persistant après la réunion du Comité social économique (CSE), l’inspection du travail est saisie et peut mettre en œuvre, le cas échéant, une mise en demeure ou une procédure référée visant à faire cesser les manquements de l’employeur à ces obligations de prévention des risques. Au regard des conditions proposées, le travailleur n’aura plus à prouver que la canicule présente un danger grave et imminent pour pouvoir se retirer : il suffira que le département soit en canicule et que l’entreprise ne soit pas adaptée. Un tel dispositif incitera ces dernières à prendre les dispositions nécessaires. L’article 2 crée un droit à un congé climatique de cinq jours par an, pour les personnes vivant dans des zones touchées par une catastrophe naturelle ou dans un département confronté à une canicule. Le congé climatique peut être pris en une ou plusieurs fois. La rémunération du travailleur est maintenue dans son intégralité, dans la limite du plafond journalier de la sécurité sociale (220 € par jour) mais elle est alors versée par la caisse primaire d’assurance maladie sous la forme d’une indemnité journalière. Ce congé ne se substitue pas aux congés payés annuels et est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits résultant du contrat de travail. La négociation collective pourra porter sur la durée maximale du congé, sans qu’elle puisse être inférieure à 5 jours, ainsi que sur le délai de préavis. L’employeur aura la possibilité, sous certaines conditions restrictives, de repousser d’un jour le début de ce congé, dans les cas où le fonctionnement de l’entreprise serait compromis par un trop grand nombre d’absences simultanées. L’article 3 finance l’indemnité du congé climatique par la création d’une cotisation à la charge de l’employeur égale à 0,1 % des revenus d’activité, correspondant à moins de 2 € par mois pour une personne au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Le rendement d’une telle cotisation serait d’environ 1 milliard d’euros annuels. La possibilité est ouverte de moduler par arrêté ces cotisations à la hausse ou à la baisse, comme cela est déjà le cas pour les cotisations des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT‑MP), dès lors que l’entreprise a pris ou non des mesures pour s’adapter aux épisodes de chaleur intense et qu’elle a mis en place un plan de transition visant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. L’article prévoit enfin un gage classique, pour garantir la constitutionnalité de la présente proposition de loi. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° Après l’article L. 4131‑1, il est inséré un article L. 4131‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 4131 ‑ 1 ‑ 1. – I. – Par exception au premier alinéa de l’article L. 4131‑1, un travailleur peut se retirer d’une situation même si elle ne présente pas de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé si le département dans lequel il exerce son activité est touché par un épisode de chaleur intense, défini dans des conditions déterminées par arrêté des ministres chargés du travail, de l’environnement et de l’agriculture. « II. – L’employeur ne peut contester l’exercice de ce droit qu’à condition qu’un agent de l’inspection du travail n’ait pas constaté, à l’occasion d’un contrôle, de méconnaissance des obligations de prévention des risques liés à un épisode de chaleur intense prévues par le décret mentionné à l’article L. 4111‑6, dans des conditions définies par décret. « III. – Un décret, pris après avis des organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, établit les secteurs dans lesquels le présent article n’est pas applicable en raison de contraintes spécifiques et précise, pour ces mêmes secteurs, les modalités de contrôle régulier de l’application des obligations d’évaluation et de prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense. » ; 2° À l’article L. 4131‑2, après le mot : « imminent », sont insérés les mots : « ou une méconnaissance des obligations de prévention des risques liés à un épisode de chaleur intense » ; 3° L’article L. 4131‑3 est complété par les mots : « ou d’une situation réunissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑1‑1 » ; 4° Au second alinéa de l’article L. 4132‑2, après le mot : « danger », sont insérés les mots : « ou la méconnaissance des obligations de prévention des risques liés à un épisode de chaleur intense » ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 4132‑3, après le mot : « installation, », sont insérés les mots : « ou sur la méconnaissance par l’employeur des obligations de prévention des risques liés à un épisode de chaleur intense » ; 6° L’article L. 4731‑1 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Soit de l’absence de mesures de prévention ou de protection contre les risques liés à un épisode de chaleur intense prévues par le décret mentionné à l’article L. 4111‑6. »
  2. Article 2

    I. – Le titre IV du livre I er de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 3141‑5 est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° ) Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue dans le cadre d’un congé climatique. » ; 2° Le chapitre II est complété par une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Congé climatique « Sous‑section 1 « Ordre public « Art. L. 3142 ‑ 130 ‑ 1 . – Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle ou dans un département touché par un épisode de chaleur intense a droit à un congé, pris en une ou plusieurs fois, sous réserve que l’activité qu’il exerce ne relève pas d’un secteur ou d’une profession exclus par décret, pris après avis des organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. « Le congé climatique entraîne la suspension du contrat de travail. À l’issue du congé, le travailleur retrouve son emploi. « Art. L. 3142 ‑ 130 ‑ 2 . – La durée du congé climatique ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail. « Art. L. 3142 ‑ 130 ‑ 3. – Le bénéfice du congé ne peut être refusé par l’employeur au travailleur remplissant les conditions de l’article L. 3142‑130‑1. Son début peut être différé de vingt‑quatre heures lorsque l’exercice de ce droit aurait pour effet de porter le pourcentage de salariés simultanément absents à ce titre à un niveau excessif au regard de l’effectif total de l’entreprise. « La décision de l’employeur de différer le début du congé intervient après avis du comité social et économique. Elle est motivée. « En cas de différend, la décision de l’employeur peut être directement contestée devant le conseil de prud’hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Aucune rupture ne peut être prononcée en raison de l’exercice régulier du congé sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat. « Art. L. 3142 ‑ 130 ‑ 4. – Bénéficient également du congé climatique, dans des conditions fixées par décret, les agents publics. « Sous‑section 2 « Champ de la négociation collective « Art. L. 3142 ‑ 130 ‑ 4 . – Pour mettre en œuvre le droit à congé mentionné à l’article L. 3142‑130‑1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine : « 1° La durée totale maximale du congé, qui ne peut être inférieure à cinq jours ouvrés par année civile ; « 2° Le délais dans lequel le salarié adresse sa demande de congé, qui ne peut être supérieur à vingt‑quatre heures ; « Sous‑section 3 « Dispositions supplétives « Art. L. 3142 ‑ 130 ‑ 5. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142‑130‑4 : « 1° La durée totale maximale du congé est de cinq jours ouvrés par année civile ; « 2° Le délai minimal dans lequel le salarié adresse à l’employeur sa demande de congé est de douze heures ; « Art. L. 3142 ‑ 130 ‑ 6. – Les modalités de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État » II. – Le titre III du livre IV du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 431‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° ) L’indemnité journalière due aux bénéficiaires d’un congé climatique. » 2° Après le 4° de l’article L. 431‑2, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° dans le cas prévu par l’article L. 3142‑130‑1, du jour de la catastrophe naturelle ou de l’épisode de chaleur intense. » ; 3° Après le chapitre 4, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé : « Chapitre IV bis « Indemnisation du congé climatique « Art. L. 434 ‑ 22 . – Lorsqu’il exerce son droit à congé prévu à l’article L. 3142‑130‑1 du code du travail, l’assuré reçoit, dans la limite de la durée maximale prévue au 1° de l’article L3142‑130‑5, une indemnité journalière versée par la caisse primaire dans les deux semaines suivant l’exercice de son droit à congé. « Art. L. 434 ‑ 23. – L’indemnité journalière est égale au salaire journalier de base mentionné à l’article L433‑2, dans la limite du plafond journalier de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241‑3. »
  3. Article 3

    Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 242‑6, il est inséré un article L. 242‑6‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 242 ‑ 6 ‑ 1. – I. – Il est institué une cotisation additionnelle assise sur les revenus d’activité des salariés et des agents publics tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1. Le produit de la cotisation est affecté à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 2002 du code de la sécurité sociale. « Le taux de cette cotisation est fixé à 0,1 %. « Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation prévue à l’article L. 242‑5. » 2° L’article L. 242‑7 est complété par un II ainsi rédigé : « II. – Les ristournes ou les cotisations supplémentaires peuvent être appliquées à la cotisation prévue à l’article L. 242‑6‑1 pour tenir compte des mesures de prévention prises contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense ou de l’existence d’un plan de transition prévu au cinquième alinéa de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement dans les mêmes conditions que celles prévues au I.
  4. Article 4

    I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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