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Environnement
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 14 septembre 2026· Dernière action : 14 sept. 2026

Instaurer une exonération temporaire de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les installations photovoltaïques couplées au désamiantage des toitures porteuses

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Document 3164

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , Le présent texte a pour ambition de concilier deux impératifs majeurs pour nos territoires : l’accélération du déploiement des énergies renouvelables et la résorption d’un risque sanitaire et environnemental historique lié à la présence d’amiante dans la toiture de bâtiments d’activité économique et particulièrement de bâtiments agricoles. Actuellement, toutes les installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque d’une puissance supérieure ou égale à 100 kilowatts‑crête (kWc) sont soumises à l’Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux d’énergie (IFER), instituée par les articles 1519 F et 1635‑0 quinquies du code général des impôts. Or, la fiscalité pesant sur ces infrastructures a récemment subi une hausse très significative. Par l’effet des dispositions de la dernière loi de finances, le tarif de cette imposition a été substantiellement majoré. Compte tenu du seuil d’assujettissement, cette charge fiscale grève au premier chef la compétitivité et les capacités d’investissement de nos acteurs économiques de terrain, au premier rang desquels figurent les chefs d’entreprise, les artisans et le monde agricole. Elle vient impacter directement le point d’équilibre financier des projets d’énergies renouvelables, conduisant parfois à l’abandon d’initiatives pourtant vertueuses. Parallèlement, nos territoires, notamment ruraux, recèlent un gisement considérable de toitures en éverite ou fibrociment amianté, construites avant l’interdiction de l’amiante en 1997. Qu’il s’agisse de hangars agricoles ou de bâtiments artisanaux, le désamiantage de ces structures représente pour les propriétaires un coût élevé, souvent hors de portée de leurs exploitations ou de leurs structures de gestion. L’objet de cette proposition de loi est de créer un véritable effet de levier en transformant une contrainte fiscale en une incitation environnementale et sanitaire d’envergure. En accordant une exonération totale d’IFER pendant une durée de quinze ans à compter du 1 er janvier de l’année suivant l’installation de la centrale photovoltaïque, elle offre une incitation financière directe et attractive capable d’absorber tout ou partie du coût du désamiantage préalable de la toiture porteuse. Cette mesure redonne une viabilité économique à de nombreux projets de solarisation sur des bâtiments dégradés. En outre, loin de fragiliser durablement les ressources des collectivités locales, cette exonération temporaire garantit, à l’issue de la période de quinze ans, une assiette fiscale pérenne et consolidée pour les budgets locaux, tout en ayant permis l’élimination définitive d’un risque sanitaire avéré au bénéfice de la collectivité. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    L’article 1635‑0 quinquies du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Une exonération d’une durée de quinze ans de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 F, à compter du 1 er janvier de l’année suivant celle de l’installation, est accordée au bénéfice des assujettis dès lors qu’un désamiantage complet de la toiture porteuse a été effectué à l’occasion de cette installation. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’éligibilité et d’application de cette exonération. »
  2. Article 2

    I. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54894.