Ce texte vise à modifier le cadre juridique relatif aux frais bancaires afin de limiter leur montant et d'encadrer leur facturation. Il répond à des préoccupations concernant les frais excessifs appliqués par les établissements de crédit, notamment en cas d'incidents de paiement. Le cadre juridique existant, notamment le code monétaire et financier, est modifié pour introduire de nouveaux plafonds et des règles spécifiques sur la facturation des frais bancaires.
Plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires
Où en est ce texte
- Étape franchie : Dépôt
- Étape actuelle : Retirédernière action :
En clair
Synthèse neutre, factuelle et sourcée
Le texte modifie plusieurs articles du code monétaire et financier. Il interdit aux établissements de crédit de facturer des frais supplémentaires en cas d'incident de paiement, sauf pour le rejet d'un chèque sans provision, où des frais sont plafonnés à 15 ou 30 euros selon le montant du chèque. Il introduit également un plafond pour les frais bancaires liés à la saisie-attribution, fixé à 10 % du montant dû, et prévoit un montant maximal des frais pour les personnes physiques, déterminé par décret. Les établissements facturant des frais excédant les plafonds encourent une amende de 100 % à 200 % du surplus.
▸4 sources dans le texte officiel
- [1] Article 1 er · alinéa 3« Les établissements de crédit ne peuvent, en réponse à une irrégularité de fonctionnement... facturer une commission ou des frais supplémentaires. »
- [2] Article 2 · alinéa 2« Le montant des frais bancaires afférents à la saisie-attribution... ne peut dépasser 10 % du montant dû au créancier. »
- [3] Article 3 · alinéa 2« Le montant maximal des frais qu’un établissement bancaire peut facturer à une personne physique... est fixé par décret. »
- [4] Article 4 · alinéa 2« Les établissements de crédit facturant des frais bancaires excédant les plafonds fixés... sont passibles d’une amende. »
Si le texte est adopté, les établissements de crédit ne pourront plus facturer de frais supplémentaires en cas d'incident de paiement, sauf pour les chèques sans provision, où des plafonds seront appliqués. Les frais liés à la saisie-attribution seront limités à 10 % du montant dû, et un montant maximal des frais pour les particuliers sera établi par décret. Les établissements qui ne respectent pas ces plafonds s'exposeront à des amendes significatives, ce qui pourrait influencer leur politique tarifaire.
▸4 sources dans le texte officiel
- [1] Article 1 er · alinéa 3« Les établissements de crédit ne peuvent... facturer une commission ou des frais supplémentaires. »
- [2] Article 2 · alinéa 2« Le montant des frais bancaires afférents à la saisie-attribution... ne peut dépasser 10 % du montant dû. »
- [3] Article 3 · alinéa 2« Le montant maximal des frais qu’un établissement bancaire peut facturer... est fixé par décret. »
- [4] Article 4 · alinéa 2« Les établissements de crédit facturant des frais bancaires excédant les plafonds... sont passibles d’une amende. »
Julien, un particulier, a récemment rencontré des problèmes de paiement et a été facturé 50 euros de frais par sa banque. Avec le nouveau texte, sa banque ne pourra plus lui facturer ces frais en cas d'incident de paiement, sauf si cela concerne un chèque sans provision, où les frais seront limités à 15 euros. Cela représente une économie potentielle pour Julien en cas de difficultés financières.
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Passages cités dans le texte officiel
Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (6 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr
Article 1 er
Alinéa 1Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
Alinéa 3« Art. L. 312 ‑ 1 ‑ 3. – Les établissements de crédit ne peuvent, en réponse à une irrégularité de fonctionnement ou à un incident de paiement sur le compte bancaire d’une personne physique, d’une association à but non lucratif, d’une microentreprise ou d’une petite ou moyenne entreprise, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, facturer une commission ou des frais supplémentaires, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 131‑73 du présent code. » ;
Alinéa 5« Par exception à l’article L. 312‑1‑3, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder la somme de 15 euros pour le rejet d’un chèque d’un montant inférieur ou égal à 50 euros et de 30 euros pour le rejet d’un chèque d’un montant supérieur à 50 euros. » ;
Lire Article 1 er en entier
Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’article L. 312‑1‑3 est ainsi rédigé : « Art. L. 312 ‑ 1 ‑ 3. – Les établissements de crédit ne peuvent, en réponse à une irrégularité de fonctionnement ou à un incident de paiement sur le compte bancaire d’une personne physique, d’une association à but non lucratif, d’une microentreprise ou d’une petite ou moyenne entreprise, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, facturer une commission ou des frais supplémentaires, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 131‑73 du présent code. » ; 2° Le dernier alinéa de l’article L. 131‑73 est ainsi rédigé : « Par exception à l’article L. 312‑1‑3, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder la somme de 15 euros pour le rejet d’un chèque d’un montant inférieur ou égal à 50 euros et de 30 euros pour le rejet d’un chèque d’un montant supérieur à 50 euros. » ; 3° Le I de l’article L. 133‑26 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « , au I de l’article L. 133‑10 » sont supprimés ; b) La seconde phrase est supprimée ; 4° À la dernière phrase du IV de l’article L. 133‑8, après le mot : « frais », sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, » ; 5° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 133‑10 est ainsi rédigé : « Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais pour une telle notification à l’utilisateur de services de paiement. » ; 6° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 133‑21 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Après le mot : « recouvrement », sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, ».Article 2
Alinéa 2« Le montant des frais bancaires afférents à la saisie-attribution perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au créancier, dans la limite d’un plafond fixé par décret. »
Lire Article 2 en entier
I. – L’article L. 162‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant des frais bancaires afférents à la saisie-attribution perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au créancier, dans la limite d’un plafond fixé par décret. » II. – (Supprimé)Article 3
Alinéa 2« Art. L. 312 ‑ 1 ‑ 2 ‑ 1 . – Le montant maximal des frais qu’un établissement bancaire peut facturer à une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels est fixé par décret. »
Lire Article 3 en entier
Après l’article L. 312‑1‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 312 ‑ 1 ‑ 2 ‑ 1 . – Le montant maximal des frais qu’un établissement bancaire peut facturer à une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels est fixé par décret. »Article 4
Alinéa 2« Art. L. 351 ‑ 2. – Les établissements de crédit facturant des frais bancaires excédant les plafonds fixés par le présent code sont passibles d’une amende d’un montant compris entre 100 % et 200 % du surplus de frais facturés. »
Lire Article 4 en entier
L’article L. 351‑2 du code monétaire et financier est ainsi rétabli : « Art. L. 351 ‑ 2. – Les établissements de crédit facturant des frais bancaires excédant les plafonds fixés par le présent code sont passibles d’une amende d’un montant compris entre 100 % et 200 % du surplus de frais facturés. »
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N51982.