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DéposéProposition de loi ordinaire

Modifier la politique forestière pour répondre aux enjeux d’adaptation des forêts au changement climatique

Où en est ce texte

  1. Étape actuelle : Déposéen attente d'examen
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à adapter la politique forestière française face aux enjeux du changement climatique. Elle répond à des préoccupations croissantes concernant la santé des forêts, qui jouent un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité. Le texte souligne la nécessité d'une gestion forestière durable, en tenant compte des défis liés à la morcellement des propriétés forestières et à l'absence de documents de gestion durable pour une part significative des forêts privées. La loi s'inscrit dans un cadre juridique existant, notamment le code forestier, et cherche à renforcer les mesures d'adaptation et de protection des forêts.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 2« La politique forestière doit être au cœur de nos préoccupations »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 7« 75 % de la forêt appartient à 3,3 millions de propriétaires privés »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 8« la question de l’adaptation progressive de la gestion de nos forêts au changement climatique »
QuoiCe que dit le texte

Le texte introduit plusieurs mesures pour adapter la gestion des forêts au changement climatique. Il crée un fonds national d'adaptation des forêts au risque d'incendie (article 1) et ajoute l'adaptation au changement climatique comme objectif de la gestion forestière (article 2). Il favorise une sylviculture mélangée (article 3) et encadre les coupes rases (article 4). D'autres articles précisent les modalités de récolte (article 5), renforcent les documents de gestion forestière (article 6), et assurent la transparence des informations (article 7). Des aides sont prévues pour les groupements forestiers (article 9) et pour le développement de petites scieries (article 12).

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« Il est institué un fonds national d’adaptation des forêts au risque d’incendie »
  2. [2] Article 2 · alinéa 1« l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de celui‑ci »
  3. [3] Article 3 · alinéa 6« À la promotion d’une sylviculture mélangée qui préserve la continuité du couvert »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, la gestion des forêts devra intégrer des objectifs d'adaptation au changement climatique. Un fonds sera disponible pour financer des actions de prévention contre les incendies. Les coupes rases seront strictement encadrées, avec des interdictions dans certaines zones sensibles. Les propriétaires forestiers pourront bénéficier de paiements pour des pratiques favorisant la biodiversité et la résilience des forêts. La transparence des documents de gestion sera renforcée, et des aides seront mises en place pour soutenir les petites scieries et les jeunes exploitants forestiers. Ces mesures visent à améliorer la durabilité de la gestion forestière en France.

▸5 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 3« Ce fonds a pour objet de financer les actions de prévention, d’adaptation »
  2. [2] Article 4 · alinéa 9« Est interdite toute coupe rase »
  3. [3] Article 3 · alinéa 8« Les propriétaires forestiers qui adoptent une sylviculture atténuant le changement climatique »
  4. [4] Article 7 · alinéa 2« sont publiées en ligne les informations suivantes »
  5. [5] Article 12 · alinéa 2« Elle favorise le développement de petites et moyennes scieries »
ExempleCas concret avant/après

Jean, propriétaire d'une forêt de 10 hectares en Auvergne, n'a pas de document de gestion durable. Actuellement, il peut réaliser des coupes rases sans restrictions. Avec la nouvelle loi, il devra obtenir une autorisation pour toute coupe rase et s'assurer que sa gestion respecte les nouvelles normes d'adaptation au changement climatique. De plus, il pourra bénéficier de financements pour des pratiques sylvicoles durables. Cela l'incitera à adopter une gestion plus responsable de sa forêt.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 4 · alinéa 9« Est interdite toute coupe rase »
  2. [2] Article 10 · alinéa 2« dépourvue d’un document de gestion durable agréé »
  3. [3] Article 3 · alinéa 8« Les propriétaires forestiers qui adoptent une sylviculture atténuant le changement climatique peuvent bénéficier de paiements pour services environnementaux. »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Prédiction

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Ce n'est pas un résultat : c'est une estimation, tirée du vote final de chaque groupe sur les textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée. Le vote réel peut être différent. La méthode et sa fiabilité

  • ECOSPour · 100 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe ECOS a voté pour 9 fois (100 %).

  • LFI-NFPPour · 100 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LFI-NFP a voté pour 9 fois (100 %).

  • LIOTPour · 100 %

    Sur les 8 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LIOT a voté pour 8 fois (100 %).

  • NIPour · 100 %

    Sur les 6 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe NI a voté pour 6 fois (100 %).

  • SOCPour · 100 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe SOC a voté pour 9 fois (100 %).

  • GDRPour · 89 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe GDR a voté pour 8 fois (89 %).

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (14 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 2La politique forestière doit être au cœur de nos préoccupations : chacun mesure l’importance d’une forêt en bonne santé pour lutter contre le changement climatique, préserver la biodiversité et répondre à la diversité des usages que nous faisons du bois et des forêts.
    Alinéa 7Or la propriété forestière est très morcelée et la gestion très hétérogène. En effet, 75 % de la forêt appartient à 3,3 millions de propriétaires privés pour une surface globale d’environ 12 millions d’hectares. Plus de 2,2 millions d’entre eux possèdent des parcelles inférieures à un hectare alors que 9 000 propriétaires possèdent des parcelles supérieures à 100 hectares. 40 % des surfaces forestières privées ne sont pas gérées et 70 % ne disposent pas d’un document de gestion durable.
    Alinéa 8La question de l’adaptation progressive de la gestion de nos forêts au changement climatique par le remplacement de certaines essences ou provenances désormais inadaptées sur certains secteurs sera un des enjeux majeurs des dix prochaines années. Cette adaptation progressive au changement climatique est fondamentale pour le renouvellement de nos espaces forestiers afin que la forêt joue pleinement son rôle pour atteindre notre objectif : la neutralité carbone en 2050. Mais il serait une erreur que la solution soit dans des plantations massives d’essences après des coupes rases sur nos forêts actuelles. En effet, il est important d’adapter la filière bois à notre patrimoine forestier dominée par les feuillus et non vouloir transformer la forêt française et l’enrésiner pour l’adapter aux besoins des filières des pays qui importent notre bois.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er

    Alinéa 2« Art. L. 131 ‑ 1 ‑ 1 A . – Il est institué un fonds national d’adaptation des forêts au risque d’incendie.
    Alinéa 3« Ce fonds a pour objet de financer les actions de prévention, d’adaptation, de préparation et de réduction de la vulnérabilité des forêts et des territoires forestiers au risque d’incendie dans le contexte du changement climatique.
    Lire Article 1 er en entier
    Après l’article L. 131‑1 du code forestier, il est inséré un article L. 131‑1‑1 A ainsi rédigé : « Art. L. 131 ‑ 1 ‑ 1 A . – Il est institué un fonds national d’adaptation des forêts au risque d’incendie. « Ce fonds a pour objet de financer les actions de prévention, d’adaptation, de préparation et de réduction de la vulnérabilité des forêts et des territoires forestiers au risque d’incendie dans le contexte du changement climatique. « Il soutient notamment : « 1° L’acquisition, le renouvellement et la maintenance d’avions bombardiers d’eau, notamment de type Canadair, ainsi que de matériels destinés aux services départementaux d’incendie et de secours pour la prévention, la détection, la surveillance et la lutte contre les incendies de forêt ; « 2° L’accompagnement des communes forestières, des propriétaires forestiers publics et privés, de l’Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière dans la mise en œuvre d’actions d’adaptation au risque incendie ; « 3° Les travaux sylvicoles visant à renforcer la résilience des peuplements forestiers face aux sécheresses, aux canicules et aux incendies ; « 4° Le développement du sylvopastoralisme, des coupures de combustible et des aménagements préventifs nécessaires à la réduction du risque incendie ; « 5° La formation des professionnels de la forêt aux pratiques de gestion préventive du risque incendie et aux enjeux d’adaptation au changement climatique. « Les modalités de financement, de gouvernance et d’attribution des aides du fonds sont fixées par décret. »
  3. Article 2

    Alinéa 1Au quatrième alinéa de l’article L. 121‑2 du code forestier, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation des effets de ce dernier, ».
  4. Article 3

    Alinéa 6« 12° À la promotion d’une sylviculture mélangée qui préserve la continuité du couvert, en fixant notamment l’objectif d’atteindre, en 2030, 30 % des bois et forêts gérés selon cette modalité. Cet objectif doit atteindre 70 % en 2050 en s’engageant à se doter des moyens de l’atteindre, notamment par le biais de la formation et des aides économiques. »
    Alinéa 8« Art. L. 121 ‑ 6 ‑ 1. – Les propriétaires forestiers qui adoptent une sylviculture atténuant le changement climatique ou favorisant l’adaptation de la forêt à ce dernier peuvent bénéficier de paiements pour services environnementaux dans les cas suivants :
    Lire Article 3 en entier
    Le chapitre I er du titre II du livre I er du code forestier est ainsi modifié : 1° L’article L. 121‑1 est ainsi modifié : a) Au début du 2°, les mots : « À l’optimisation » sont remplacés par les mots : « Au maintien ou à l’augmentation » ; b) Au 3°, après le mot : « biologiques », sont insérés les mots : « à la préservation des sols et milieux forestiers et de l’ensemble de leurs fonctions écosystémiques » ; c) Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé : « 12° À la promotion d’une sylviculture mélangée qui préserve la continuité du couvert, en fixant notamment l’objectif d’atteindre, en 2030, 30 % des bois et forêts gérés selon cette modalité. Cet objectif doit atteindre 70 % en 2050 en s’engageant à se doter des moyens de l’atteindre, notamment par le biais de la formation et des aides économiques. » 2° Il est ajouté un article L. 121‑6‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 121 ‑ 6 ‑ 1. – Les propriétaires forestiers qui adoptent une sylviculture atténuant le changement climatique ou favorisant l’adaptation de la forêt à ce dernier peuvent bénéficier de paiements pour services environnementaux dans les cas suivants : « 1° La mise en œuvre d’un plan de gestion qui préserve la continuité du couvert ; « 2° La mise en œuvre d’un plan de gestion favorisant le mélange d’essences ; « 3° Le reboisement d’une parcelle après une tempête, un incendie ou un dépérissement ; « 4° La mise en œuvre de mesures de protection contre le gibier afin d’assurer la régénération ; « 5° La préservation d’îlots de vieillissement favorisant la biodiversité ; « 6° L’accompagnement du sylvopastoralisme. « Les conditions et modalités d’attribution de ces paiements sont définies par décret. »
  5. Article 4

    Alinéa 9« II. – Est interdite toute coupe rase :
    Lire Article 4 en entier
    La section 2 du chapitre IV du titre II du livre I er du code forestier est ainsi modifiée : 1° À la fin de l’intitulé, les mots : « à défaut de gestion durable » sont supprimés ; 2° Au début du premier alinéa de l’article L. 124‑5, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 124‑5‑1 de la présente section, » ; 3° Après le même article L. 124‑5, sont insérés les articles L. 124‑5‑1 et L. 124‑5‑2 ainsi rédigés : « Art. L. 124 ‑ 5 ‑ 1 . – I – Les dispositions du présent article s’appliquent aux coupes supérieures à 0,5 hectare d’un seul tenant, pouvant regrouper plusieurs parcelles au cadastre, enlevant en une seule fois plus de 80 % de la surface terrière du peuplement forestier, à l’exception des tiges réservées pour le paysage ou la biodiversité, sans régénération acquise, dans des conditions fixées par décret, et à l’exception des coupes motivées par des impasses sanitaires. Ces coupes sont dénommées « coupes rases ». « L’impasse sanitaire est définie par décret en Conseil d’État lorsque les deux critères suivants sont réunis : « 1° Un état sanitaire fortement compromis, défini par au moins 50 % du couvert arborescent constitué d’arbres présentant au moins 50 % de branches fines mortes ou de défoliation ; « 2° Une absence de régénération naturelle, malgré la mise en œuvre de mesures adaptées, et constatée par une autorité́ compétente. « II. – Est interdite toute coupe rase : « 1° Au sein des zones de protection forte telles que définies en application de l’article L. 110‑4 du code de l’environnement ; « 2° À moins de 30 mètres d’un cours d’eau tel que défini à l’article L. 215‑7‑1 du même code ; « 3° Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, d’une surface supérieure ou égale à 2 hectares ; « 4° Dans les bois et forêts situées sur des pentes supérieures à 30 % ; « 5° D’une surface supérieure ou égale à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie, en fonction des contextes et enjeux forestiers, écologiques et paysagers. « Les documents de planification mentionnés à l’article L. 122‑2 du présent code peuvent imposer des seuils plus restrictifs que ceux fixés en application du 5° du présent article, en fonction du contexte local forestier, écologique et paysager et après évaluation de l’impact technique et économique du seuil envisagé sur les chantiers d’exploitation. Lorsqu’ils prévoient des seuils de surface inférieurs à ceux fixés au présent article, ces seuils s’appliquent. » « III. – En dehors des cas d’interdiction prévus au II, les coupes rases sont soumises à autorisation du préfet de département, après instruction des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, dans les cas suivants : « 1° Lorsque la coupe constitue une dégradation des forêts au sens du 7° de l’article 2 du Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, prenant la forme de la conversion de forêts primaires ou de forêts naturellement régénérées en forêts de plantation ou en d’autres surfaces boisées ; « 2° Lorsque la coupe d’un seul tenant porte sur des peuplements de feuillus ou mélangés sur une surface supérieure à 0,5 hectare ; « 3° Lorsque la coupe d’un seul tenant porte sur des plantations en monoculture sur une surface supérieure à 2 hectares ; « 4° Lorsque la coupe porte sur des parcelles situées en zone Natura 2000 ; « 5° Lorsque la coupe porte sur des parcelles situées en zone de parc naturel régional. « Cette autorisation est communicable à toute personne physique ou morale qui en formule la demande, dans un délai de quatre ans. « La réalisation d’une coupe rase illégale expose, non seulement le propriétaire du terrain, mais aussi le bénéficiaire de la coupe, en fonction de la gravité de l’infraction à des sanctions allant d’une simple contravention de 4ème classe de 750 € à des peines plus lourdes, sur la base d’amendes proportionnelles au montant des bois prélevés dans la limite de 60 000 € par hectare parcouru par la coupe. » « Art. L. 124 ‑ 5 ‑ 2 . – Un observatoire des coupes rases est instauré au sein de l’observatoire des forêts françaises géré par l’Institut national de l’information géographique et forestière. Il permet de suivre l’évolution du nombre et des surfaces des coupes rases. « Pour les forêts disposant d’un document de gestion durable agréé en cours de validité à l’entrée en vigueur de la présente loi, les interdictions prévues au II et les autorisations prévues au III de l’article L. 124‑5‑1 du présent code sont applicables à l’issue de ladite période de validité. »
  6. Article 7

    Alinéa 2« Art. L. 122 ‐ 6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 112‐3 et de celles de l’article L. 311‐9 du code des relations entre le public et l’administration, sont publiées en ligne les informations suivantes :
    Lire Article 7 en entier
    L’article L. 122‐6 du code forestier est ainsi modifié : « Art. L. 122 ‐ 6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 112‐3 et de celles de l’article L. 311‐9 du code des relations entre le public et l’administration, sont publiées en ligne les informations suivantes : « 1° Les programmes régionaux de la forêt et du bois ; « 2° Les directives et schémas régionaux ; « 3° Les documents d’aménagement pour leur partie technique ; « 4° La décision d’agrément du plan simple de gestion par le centre régional de la propriété forestière mentionnée à l’article L. 312‐3 du code forestier ainsi que le plan simple de gestion agréé ; « 5° La décision du centre régional de la propriété forestière approuvant le règlement type de gestion mentionné à l’article L. 313‐1 du code forestier et le règlement type de gestion approuvé ; « 6° Les arrêtés ministériels d’approbation des documents cités aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article ; « 7° L’arrêté ministériel approuvant la liste des bois et forêts pour lesquels l’Office national des forêts propose l’application du règlement type de gestion visé à l’article L. 212‐4 du présent code ; « 8° Pour les propriétés pour lesquelles le propriétaire adhère à un règlement type de gestion, l’état des propriétés concernées précisant les références cadastrales des parcelles ; « 9° L’arrêté approuvant le code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné à l’article L. 313‐3 ; « 10° Pour les propriétés pour lesquelles le propriétaire adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le programme de coupes et travaux approuvé par le Centre national de la propriété́ forestière, mentionné à l’article L. .313‐4. « Ces informations sont également communicables à toute personne et à sa demande, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel ou au secret des affaires.
  7. Article 10

    Alinéa 21° Au premier alinéa de l’article L. 331‑22, les mots : « et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie » sont remplacés par les mots : « dépourvue d’un document de gestion durable agréé » :
    Lire Article 10 en entier
    La section 6 du chapitre I er du titre III du livre III du code forestier est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa de l’article L. 331‑22, les mots : « et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie » sont remplacés par les mots : « dépourvue d’un document de gestion durable agréé » : 2° À la première phrase de l’article L. 331‑23, les mots : « et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares » sont remplacés par les mots : « dépourvue d’un document de gestion durable agréé ».
  8. Article 12

    Alinéa 21° Le deuxième alinéa de l’article L. 121‐2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle favorise le développement de petites et moyennes scieries sur le territoire, notamment celles permettant de valoriser les bois feuillus. » ;
    Lire Article 12 en entier
    Le livre I er code forestier est ainsi rédigé : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 121‐2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle favorise le développement de petites et moyennes scieries sur le territoire, notamment celles permettant de valoriser les bois feuillus. » ; 2° L’article L. 121‑2‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le programme national de la forêt et du bois identifie les besoins de transformation du bois sur le territoire national, notamment pour les bois feuillus, et fixe des orientations visant à soutenir le développement d’un maillage territorial de petites et moyennes scieries. » 3° La section 3 du chapitre VI du titre V est complétée par un article L. 156‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 156 ‑ 4 ‑ 1. – Il est institué une aide à l’installation des jeunes exploitants forestiers et entrepreneurs de travaux forestiers. « Cette aide vise à favoriser le renouvellement des actifs forestiers, l’installation d’exploitants forestiers qualifiés et le développement de pratiques sylvicoles respectueuses des sols, de la biodiversité et de la continuité du couvert forestier. « Cette aide peut notamment financer les dépenses d’installation, de formation, d’acquisition ou de modernisation d’équipements, de prévention des risques professionnels, ainsi que les investissements nécessaires à la réalisation de travaux forestiers compatibles avec la préservation des sols, de la biodiversité et des écosystèmes forestiers. « Les conditions d’éligibilité, les modalités d’attribution, le montant maximal de l’aide, les engagements souscrits par les bénéficiaires et les conditions de remboursement en cas de non‑respect de ces engagements sont fixés par décret. »
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54715.