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I. – Le III bis de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
II. – Le IV de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement est abrogé.
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1232‑2 est ainsi modifié :
a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au début de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « Ils réunissent » sont remplacés par les mots : « Le représentant de l’État dans le département réunit » ;
2° À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1233‑6, les mots : « délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département ».
IV. – Le second alinéa de l’article L. 621‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase est supprimée ;
2° À la troisième phrase, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans la région ».
V. – Au dernier alinéa de l’article L. 1434‑15 du code de la santé publique, les mots : « délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département ».
VI. – L’article L. 112‑12 du code du sport est abrogé.
VII. – Le premier alinéa de l’article L. 1803‑15 du code des transports est supprimé.
VIII. – Les sixième et dernier alinéas de l’article 11 de la loi n° 2003‑710 du 1 er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont supprimés.
IX. – Le représentant de l’État, selon le cas, dans les régions, les départements, les collectivités à statut particulier ou les collectivités d’outre‑mer mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution est le délégué territorial des établissements publics de l’État et groupements d’intérêt public exerçant des missions territoriales dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
Il assure à ce titre la cohérence et la complémentarité de l’exercice de leurs actions respectives dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres acteurs publics locaux. Il peut également adresser à l’établissement ou au groupement concerné des directives d’action territoriale.
Il peut demander le réexamen d’une décision ayant une incidence dans sa circonscription territoriale. Dans ce cas, l’établissement ou le groupement suspend l’exécution de la décision.
Un décret en Conseil d’État précise les attributions confiées au délégué territorial et les moyens que l’établissement ou le groupement met à sa disposition selon que ce dernier dispose ou non d’un échelon territorial.