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Le chapitre II du titre V du livre I er du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Servitude d’utilité publique de voisinage agricole
« Art. L. 152 ‑ 24. – I. – En vue de contribuer à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8, de garantir la protection des riverains contre les risques liés à l’application des produits mentionnés à l’article L. 253‑1 et de permettre le maintien des activités agricoles dans le respect des règles sanitaires et environnementales, les terrains non bâtis ayant vocation à accueillir des constructions ou des installations et riverains d’une parcelle agricole où sont susceptibles d’être utilisés des produits phytopharmaceutiques mentionnés au même article L. 253‑1 peuvent être grevés d’une servitude.
« Celle‑ci délimite une bande, d’une largeur maximale de vingt mètres à compter de la limite séparative de la parcelle agricole :
« 1° Où sont interdites toute construction et toute installation ;
« 2° Où est interdite toute utilisation de produits phytopharmaceutiques ;
« 3° Où l’implantation de haies, définies à l’article L. 412‑21 du code de l’environnement, est obligatoire sur l’ensemble de la largeur, sauf dans les zones exposées aux risques d’incendie définies aux articles L. 132‑1 et L. 133‑1 du code forestier ;
« 4° Où l’accès est restreint, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’interdiction de toute déambulation et tout usage récréatif par les occupants ou les propriétaires des constructions riveraines.
« Par dérogation au 1° du présent article, peuvent être installés dans la bande mentionnée au premier alinéa les ouvrages nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L. 121‑4 du code de l’énergie et à l’article L. 2111‑9 du code des transports, les installations de production d’électricité à partir d’énergie éolienne ou solaire, les installations de stockage d’électricité, ainsi que les ouvrages et les aménagements directement nécessaires à leur fonctionnement. Dans cette hypothèse, l’obligation prévue au 3° n’est pas applicable.
« II. – La servitude prévue au présent article n’est pas applicable aux terrains supportant des projets de construction ou d’aménagement dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
« Art. L. 152 ‑ 25 . – L’arrêté instituant la servitude prévue à l’article L. 152‑24 est pris par le représentant de l’État dans le département, après :
« 1° Demande du conseil municipal des communes concernées ;
« 2° Consultation de la chambre d’agriculture ;
« 3° Enquête parcellaire réalisée conformément au chapitre I er du titre III du livre I er du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
« La servitude est annexée aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 153‑60 et L. 161‑1 du code de l’urbanisme ou, à défaut, publiée au service chargé de la publicité foncière.
« Art. L. 152 ‑ 26 . – L’indemnisation des servitudes instituées en application de la présente section est régie par l’article L. 105‑1 du code de l’urbanisme.
« Art. L. 152 ‑ 27. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’entretien de la bande, d’accès à la bande et d’implantation des haies mentionnées à l’article L. 152‑24, ainsi que les adaptations des modalités de mise en œuvre des obligations définies en application du sixième alinéa du I de l’article L. 253‑7, de l’article L. 253‑7‑1 et du III de l’article L. 253‑8, afin de tenir compte de la contribution de la servitude mentionnée à l’article L. 152‑24 au respect de ces obligations. »