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Le livre II du code des relations entre le public et l’administration est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V :
« DES ADAPTATIONS MINEURES DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES
« Chapitre I er :
« Principe général
« Art. L. 250 ‑ 1. – Lorsqu’elle prend une décision administrative individuelle, l’autorité administrative compétente, qu’il s’agisse des représentants de l’État dans le département ou la région, ou des autorités exécutives des collectivités territoriales et de leurs groupements, peut adapter de manière mineure l’application d’une prescription réglementaire ou administrative lorsque :
« 1° Les circonstances particulières de l’espèce, les configurations locales, ou des impératifs avérés de réduction des délais et d’optimisation des coûts financiers rendent son application littérale manifestement inadaptée à la situation individuelle concernée ;
« 2° L’adaptation ne porte atteinte ni à l’objet de la norme applicable, ni aux garanties essentielles attachées à celle‑ci, ni aux intérêts publics qu’elle a pour finalité de protéger ;
« 3° L’adaptation demeure strictement nécessaire et proportionnée aux circonstances invoquées.
« Art. L. 250 ‑ 2. – L’adaptation mineure ne peut :
« 1° Avoir pour effet d’écarter entièrement l’application de la norme ;
« 2° Modifier l’économie générale du dispositif juridique applicable ;
« 3° Porter atteinte au principe d’égalité devant la loi et devant les services publics ;
« 4° Méconnaître une exigence constitutionnelle, conventionnelle ou résultant du droit de l’Union européenne ;
« 5° Porter sur :
« a) Les sanctions administratives ;
« b) Les mesures de police administrative destinées à prévenir une atteinte grave à l’ordre public ;
« c) Les obligations fiscales ;
« d) Les garanties fondamentales accordées aux agents publics ;
« e) Les règles intéressant la sécurité des personnes ou la protection de la santé publique.
« Chapitre II :
« Motivation et publicité des adaptations mineures
« Art. L. 251 ‑ 1. – Toute décision comportant une adaptation mineure fait l’objet d’une motivation spéciale écrite et unilatérale de l’autorité administrative.
« Cette motivation précise :
« 1° Les circonstances particulières et les enjeux financiers ou de délais justifiant l’adaptation ;
« 2° Les objectifs d’intérêt général poursuivis ;
« 3° Les raisons pour lesquelles l’application stricte de la norme apparaîtrait disproportionnée ;
« 4° Le caractère strictement limité de l’adaptation accordée.
« Chapitre III :
« Contrôle juridictionnel
« Art. L. 252 ‑ 1. – Le juge administratif exerce un contrôle entier sur :
« 1° La qualification d’adaptation mineure ;
« 2° La nécessité, l’opportunité temporelle ou économique, et la proportionnalité de la mesure ;
« 3° Le respect de l’objet de la norme concernée ;
« 4° Le respect du principe d’égalité.
« Art. L. 252 ‑ 2. – Lorsque le juge administratif valide une adaptation mineure à l’occasion d’un recours, sa décision doit être publiée sans délai par le Préfet de Région. »