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Sécurité
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 22 juin 2026· Dernière action : 22 juin 2026

Renforcer la prévention des violences et abus commis sur les mineurs

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Document 2959

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , Les accueils périscolaires et les accueils collectifs de mineurs constituent un prolongement essentiel du service public de l’éducation et un pilier de la vie familiale et sociale. Ils reposent sur un lien de confiance absolue entre les familles, les collectivités publiques, les associations et les professionnels ou bénévoles chargés de l’encadrement des enfants. Les faits de violences et d’agressions sexuelles commis sur des mineurs dans ce cadre constituent une trahison particulière de cette confiance et appellent une réponse juridique particulièrement ferme, cohérente et durable. Les révélations successives intervenues ces derniers mois concernant des faits de violences sexuelles, d’agressions sexuelles et de maltraitances commis sur des mineurs dans le cadre d’activités périscolaires ont profondément ébranlé la confiance des familles dans les dispositifs d’accueil entourant l’enfant. Plusieurs enquêtes judiciaires, notamment à Paris, ont mis au jour des défaillances graves dans les mécanismes de recrutement, de contrôle, de signalement et de suivi des personnels intervenant auprès de mineurs en temps périscolaire, parfois malgré des alertes préexistantes. Ces affaires, qui concernent des enfants parfois très jeunes, ont révélé l’existence de vulnérabilités structurelles dans un espace pourtant censé constituer une continuité protectrice du cadre scolaire. Elles imposent aujourd’hui au législateur de renforcer les obligations de prévention, de contrôle, de formation et de signalement afin de garantir une protection effective des mineurs contre toute forme de prédation ou d’abus dans les structures périscolaires. La protection des mineurs repose avant tout sur la capacité des pouvoirs publics et des organismes d’accueil à empêcher, en amont, l’accès aux fonctions d’encadrement des personnes présentant un danger avéré pour les enfants, ou, quand elles exercent déjà ce type de fonctions lorsque ce danger vient à être connu, à les éloigner. La présente proposition de loi consacre ainsi un véritable principe de précaution à l’égard des personnes appelées à exercer des missions impliquant un contact habituel avec des mineurs dans le cadre périscolaire. Elle instaure des outils de contrôle à la fois préalables au recrutement et continus pendant l’exercice des fonctions, afin de prévenir toute situation de danger récidive. Ce texte renforce également la responsabilité juridique des employeurs, qu’ils s’agissent d’autorités publiques ou d’organismes privés, en leur imposant des obligations claires de prévention et de contrôle. Il prévoit enfin un régime de mise à l’écart, effectif et dissuasif, à l’encontre des auteurs des violences pour préserver les mineurs. La proposition de loi poursuit ainsi un triple objectif : prévenir les violences par des contrôles renforcés et continus, protéger immédiatement les mineurs en cas de risque, et apporter une peine complémentaire d’interdiction d’exercer auprès de mineurs. L’ article 1 er prévoit un système d’alerte rapide : si une personne mise en cause travaille avec des mineurs, les autorités compétentes sont immédiatement informées. L’employeur est aussi informé rapidement, dès certaines étapes de la procédure (mise en examen, renvoi devant un tribunal, ou condamnation même non définitive). De plus, l’employeur doit vérifier que la personne n’est plus en contact avec des mineurs. Si ce n’est pas le cas, il doit suspendre immédiatement la personne et empêcher tout contact avec des mineurs. L’ article 2 vient renforcer les sanctions en cas de fausses accusations. Si quelqu’un accuse à tort une autre personne de faits graves impliquant un mineur, les peines sont alourdies. L’ article 3 prévoit qu’une personne condamnée pour certaines infractions graves, lorsqu’un mineur est victime, ne pourra en principe plus jamais exercer une activité (professionnelle ou bénévole) en contact avec des mineurs. Le juge pourra toutefois décider de ne pas appliquer cette interdiction, mais uniquement s’il explique précisément pourquoi, en tenant compte de la situation. L’ article 4 prévoit la suppression de la non‑inscription des décisions concernant des mineurs de moins de treize ans, prévue initialement. L’ article 5 prévoit que toute personne qui souhaite travailler ou être bénévole avec des mineurs devra prouver qu’elle n’a pas été inscrite dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. L’ article 6 prévoit, en gage, la création d’une taxe nouvelle. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    Après l’article 11‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑4 ainsi rédigé : « Art. 11 ‑ 4. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe par écrit et sans délai l’employeur dont la sphère d’activité est susceptible d’impliquer des contacts habituels avec des mineurs, des décisions suivantes rendues contre une personne qu’elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu’elles concernent une infraction prévue par les sections 1, 1 bis et 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et que l’une au moins des personnes identifiées comme victimes est mineure : « 1° La condamnation non définitive ; « 2° La saisine d’une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d’instruction ; « 3° La mise en examen. « L’employeur s’assure que les activités exercées par la personne employée n’impliquent pas de contacts habituels avec des mineurs. Dans l’hypothèse où les activités de la personne employée impliquent de tels contacts, il suspend sans délai son contrat et met en œuvre les mesures propres à assurer la cessation de tout contact avec des mineurs au sein de la structure. « Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables. »
  2. Article 2

    L’article 226‑10 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la dénonciation mentionnée à l’avant‑dernier alinéa se rapporte à des faits relevant de l’une des infractions prévues par les sections 1, 1 bis et 3 du chapitre II du présent titre et que l’une des personnes présentées comme victime était mineure. »
  3. Article 3

    L’article 222‑45 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer à titre définitif une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est obligatoire à l’encontre de toute personne déclarée coupable des infractions prévues par les sections 1, 1 bis et 3 du présent chapitre, lorsque l’une au moins des victimes est mineure. « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par l’avant‑dernier alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
  4. Article 4

    Le dernier alinéa de l’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale est supprimé.
  5. Article 5

    Toute personne recrutée pour exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs doit produire un extrait du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes attestant de l’absence d’inscriptions. Les modalités d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État.
  6. Article 6

    La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54546.