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Department of Homeland Security · Public domain · Wikimedia
DéposéProposition de loi ordinaire

Renforcer la sécurité juridique des projets d’infrastructures publiques nécessaires aux usagers du service public

Où en est ce texte

  1. Étape actuelle : Déposéen attente d'examen
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

Ce texte arrive dans un contexte où des projets d'infrastructures publiques rencontrent des retards dus à des procédures contentieuses, comme observé dans l'Ain et la Saône-et-Loire. Ces retards peuvent compromettre la réalisation d'infrastructures essentielles pour le service public, entraînant des surcoûts et des préjudices pour les usagers. La proposition vise à renforcer la sécurité juridique des projets d'infrastructures, en particulier ceux portés par les collectivités territoriales, face à une insécurité juridique croissante liée aux contentieux environnementaux.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 2« Des projets d’infrastructures se heurtent régulièrement à des procédures contentieuses »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 5« la durée excessive de ces procédures est susceptible de compromettre durablement la réalisation d’infrastructures »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 8« il semble important de renforcer la sécurité juridique des projets d’infrastructures publiques »
QuoiCe que dit le texte

Le texte modifie le code de l'environnement et le code de justice administrative pour améliorer le traitement des recours contre les autorisations environnementales liées aux projets d'infrastructures publiques. Il introduit un nouvel article L. 411-2-1 A qui précise les conditions qu'une solution alternative doit respecter pour être considérée comme satisfaisante. De plus, il crée une section dans le code de justice administrative pour assurer un traitement prioritaire des recours, avec des délais adaptés et un calendrier resserré. Enfin, il permet l'annulation partielle et le sursis à statuer pour les autorisations environnementales, afin de poursuivre l'exécution des parties non illégales.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« une telle solution ne peut être regardée comme existante que si elle répond cumulativement aux conditions suivantes »
  2. [2] Article 2 · alinéa 4« les recours dirigés contre les autorisations environnementales délivrées pour des projets d’infrastructures portés par les collectivités territoriales, lorsqu’ils sont nécessaires à la continuité, à la sécurité ou à l’amélioration du service public, font l’objet d’un traitement prioritaire »
  3. [3] Article 3 · alinéa 1« Les dispositions de l’article L. 181‑18 du code de l’environnement relatives à l’annulation partielle et au sursis à statuer sont applicables »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, les projets d'infrastructures publiques bénéficieront d'un traitement prioritaire en cas de recours contre leurs autorisations environnementales. Cela signifie que les délais pour le traitement de ces recours seront réduits, permettant ainsi une exécution plus rapide des projets. Les solutions alternatives invoquées pour éviter des atteintes à des espèces protégées devront répondre à des critères précis. De plus, les parties des autorisations qui ne sont pas entachées d'illégalité pourront continuer à être exécutées, même si d'autres parties sont contestées.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 6« Une solution alternative qui n’a pas fait l’objet d’une analyse comparative effective avec le projet autorisé, ne peut être regardée comme satisfaisante »
  2. [2] Article 3 · alinéa 1« permettre, le cas échéant, la poursuite de l’exécution des parties des autorisations environnementales qui ne sont pas entachées d’illégalité »
ExempleCas concret avant/après

Julien, responsable d'un projet de construction d'un pont dans une collectivité territoriale, a vu son projet bloqué pendant plus de deux ans à cause de recours environnementaux. Avec le nouveau texte, si un recours est déposé, il sera traité en priorité, et Julien pourra espérer une décision dans un délai réduit. De plus, si certaines parties de l'autorisation sont contestées, il pourra continuer à travailler sur les parties non affectées, ce qui n'était pas possible auparavant.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 2 · alinéa 4« les recours dirigés contre les autorisations environnementales délivrées pour des projets d’infrastructures portés par les collectivités territoriales, lorsqu’ils sont nécessaires à la continuité, à la sécurité ou à l’amélioration du service public, font l’objet d’un traitement prioritaire »
  2. [2] Article 3 · alinéa 1« permettre, le cas échéant, la poursuite de l’exécution des parties des autorisations environnementales qui ne sont pas entachées d’illégalité »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Pas encore de vote

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Prédiction

Ce que chaque groupe pourrait voter

Ce n'est pas un résultat : c'est une estimation, tirée du vote final de chaque groupe sur les textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée. Le vote réel peut être différent. La méthode et sa fiabilité

  • DRPour · 100 %

    Sur les 10 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DR a voté pour 10 fois (100 %).

  • EPRPour · 100 %

    Sur les 10 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe EPR a voté pour 10 fois (100 %).

  • HORPour · 100 %

    Sur les 10 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe HOR a voté pour 10 fois (100 %).

  • LIOTPour · 100 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LIOT a voté pour 9 fois (100 %).

  • NIPour · 100 %

    Sur les 8 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe NI a voté pour 8 fois (100 %).

  • RNPour · 100 %

    Sur les 10 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe RN a voté pour 10 fois (100 %).

  • UDDPLRPour · 100 %

    Sur les 6 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe UDDPLR a voté pour 6 fois (100 %).

  • DEMPour · 90 %

    Sur les 10 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DEM a voté pour 9 fois (90 %).

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (3 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 2Des projets d’infrastructures se heurtent régulièrement à des procédures contentieuses qui retardent des travaux attendus par des milliers d’usagers, ce qui a été le cas dans les départements de l’Ain et de la Saône‑et‑Loire avec un contentieux de plus de quatre ans concernant la construction d’un nouveau pont interdépartementale à Fleurville.
    Alinéa 5Considérant que la durée excessive de ces procédures est susceptible de compromettre durablement la réalisation d’infrastructures pourtant autorisées, entraînant des surcoûts importants pour les finances publiques et des préjudices significatifs pour les populations concernées, mettant ainsi en péril l’intérêt général et les besoins essentiels des populations concernées ;
    Alinéa 8En application de l’article L. 3211‑3 du code général des collectivités territoriales, il semble important de renforcer la sécurité juridique des projets d’infrastructures publiques nécessaires à la continuité, à la sécurité ou à l’amélioration du service public et tendant à ce que soient codifiés au sein du code de l’environnement, les critères jurisprudentiels permettant d’apprécier l’existence d’une solution alternative satisfaisante.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er

    Alinéa 2« Art. L. 411 ‑ 2 ‑ 1 A. – Lorsqu’un projet est susceptible de porter atteinte à des espèces protégées et qu’est invoquée l’existence d’une solution alternative satisfaisante au sens du 4° de l’article L. 411‑2, une telle solution ne peut être regardée comme existante que si elle répond cumulativement aux conditions suivantes :
    Alinéa 6« Une solution alternative qui n’a pas fait l’objet d’une analyse comparative effective avec le projet autorisé, incluant une mise en balance de leurs impacts respectifs, ne peut être regardée comme satisfaisante. »
    Lire Article 1 er en entier
    Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 A ainsi rédigé : « Art. L. 411 ‑ 2 ‑ 1 A. – Lorsqu’un projet est susceptible de porter atteinte à des espèces protégées et qu’est invoquée l’existence d’une solution alternative satisfaisante au sens du 4° de l’article L. 411‑2, une telle solution ne peut être regardée comme existante que si elle répond cumulativement aux conditions suivantes : « 1° Elle est appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens techniques, financiers et humains susceptibles d’être employés par le maître d’ouvrage ainsi qu’aux objectifs poursuivis par le projet ; « 2° Elle permet de porter une atteinte moindre à la conservation des espèces protégées concernées ; « 3° Sa faisabilité technique, économique et administrative est démontrée de manière circonstanciée. « Une solution alternative qui n’a pas fait l’objet d’une analyse comparative effective avec le projet autorisé, incluant une mise en balance de leurs impacts respectifs, ne peut être regardée comme satisfaisante. »
  3. Article 2

    Alinéa 4« Art. L. 611 ‑ 2. – Les recours dirigés contre les autorisations environnementales délivrées pour des projets d’infrastructures portés par les collectivités territoriales, lorsqu’ils sont nécessaires à la continuité, à la sécurité ou à l’amélioration du service public, font l’objet d’un traitement prioritaire par la juridiction administrative.
    Lire Article 2 en entier
    Après la section 6 du chapitre unique du titre unique du livre VI du code de justice administrative, est insérée une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 : « Dispositions propres aux recours dirigés contre les autorisations environnementales délivrées pour des projets d’infrastructures portés par les collectivités territoriales. « Art. L. 611 ‑ 2. – Les recours dirigés contre les autorisations environnementales délivrées pour des projets d’infrastructures portés par les collectivités territoriales, lorsqu’ils sont nécessaires à la continuité, à la sécurité ou à l’amélioration du service public, font l’objet d’un traitement prioritaire par la juridiction administrative. « À ce titre, ces recours doivent donner lieu à : « 1° Une inscription prioritaire au rôle des juridictions administratives compétentes ; « 2° La fixation de délais adaptés pour le dépôt des mémoires ; « 3° L’établissement d’un calendrier juridictionnel resserré, comprenant l’organisation d’une audience dans un délai raisonnable à compter de la clôture de l’instruction. « Un décret en Conseil d’État précise les catégories de projets concernés et les modalités d’application du présent article. »
  4. Article 3

    Alinéa 1Les dispositions de l’article L. 181‑18 du code de l’environnement relatives à l’annulation partielle et au sursis à statuer sont applicables aux recours mentionnés à l’article L. 611‑2 du code de justice administrative, afin de permettre, le cas échéant, la poursuite de l’exécution des parties des autorisations environnementales qui ne sont pas entachées d’illégalité.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54438.