Exposé des motifs
M esdames , M essieurs ,
Le 16 juin 2026, dans un entretien au quotidien « L’Opinion », le maire de Saint‑Denis a jugé « légitime » de siffler l’hymne national, qu’il a présenté comme un « droit à la réplique populaire ». Lorsqu’un dépositaire de l’autorité publique érige ainsi l’injure faite à la Nation en prétendu « droit », il ne commet pas un simple dérapage de langage : il banalise le mépris de nos symboles et invite chacun à le reproduire.
Notre droit n’est pourtant pas resté inerte. L’article 433‑5‑1 du code pénal, issu de la loi n° 2003‑239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, punit de 7 500 euros d’amende l’outrage public à l’hymne national ou au drapeau tricolore commis au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques. Ce texte fut adopté après que « La Marseillaise » eut été copieusement sifflée au Stade de France, le 6 octobre 2001, lors de la rencontre France‑Algérie.
Près d’un quart de siècle plus tard, l’outrage n’a pas cessé. L’hymne fut de nouveau sifflé contre le Maroc en novembre 2007, puis contre la Tunisie en octobre 2008, et encore en 2022. Le Gouvernement annonça alors une politique de « tolérance zéro » prévoyant l’interruption des matchs. Ce qui n’était qu’un incident est devenu un rituel, désormais ouvertement revendiqué, jusque dans la bouche d’élus de la République.
Or notre droit punit l’auteur de l’outrage, mais demeure muet sur celui qui le provoque ou en fait l’apologie. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne réprime la provocation et l’apologie que pour une liste limitative d’infractions parmi les plus graves, dans laquelle ne figure pas l’outrage aux symboles nationaux. Il en résulte une lacune difficilement justifiable : celui qui siffle est punissable, mais celui qui appelle publiquement à siffler, depuis une tribune, un plateau ou un réseau social, ne l’est pas.
Cette lacune est d’autant moins acceptable que de tels appels émanent parfois de personnes investies d’un mandat public. Un élu, un dépositaire de l’autorité publique, devrait être le premier garant du respect dû à la République et à ses emblèmes, que la Constitution elle‑même consacre en son article 2. Lorsqu’il se fait au contraire le héraut de l’outrage, il trahit la confiance dont il est dépositaire et entraîne derrière lui ceux qui l’écoutent.
Laisser prospérer ces appels, c’est accepter que le drapeau et l’hymne, qui nous rassemblent par‑delà nos différences, deviennent la cible d’une surenchère permanente. C’est aussi vider de son sens la protection votée en 2003, en laissant impunis ceux qui organisent et encouragent ce que la loi entend précisément empêcher.
La présente proposition de loi entend combler ce vide. Elle crée un délit de provocation publique et d’apologie de l’outrage à l’hymne national et au drapeau tricolore, puni de 7 500 euros d’amende. Elle aggrave cette peine, la portant à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende, lorsque ces faits sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif, dans l’exercice de ses fonctions. Elle prévoit enfin que les coupables encourent l’interdiction des droits civiques, qui emporte leur inéligibilité.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
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proposition de loi