Ce texte vise à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile en introduisant des mesures spécifiques concernant la mode ultra-express, qui se caractérise par une production rapide et une faible durabilité des produits. Il s'inscrit dans un cadre juridique existant, notamment le code de l'environnement, et répond à des préoccupations croissantes sur la durabilité et l'impact écologique des pratiques commerciales dans le secteur textile.
Réduire l’impact environnemental de l’industrie textile
Loi n° 2026-602 promulguée le , publiée au Journal officiel du .
Où en est ce texte
- Étape franchie : Dépôt
- Étape actuelle : Promulgué
En clair
Synthèse neutre, factuelle et sourcée
Le texte introduit plusieurs articles dans le code de l'environnement pour encadrer les pratiques de mode ultra-express. Il définit ces pratiques et impose des obligations d'affichage concernant la durabilité des produits. Les producteurs doivent afficher des messages sur la sobriété et le recyclage. De plus, il interdit la publicité pour les produits de mode ultra-express et impose des pénalités financières pour les producteurs qui ne respectent pas les nouvelles règles. Les modalités d'application seront précisées par décret.
Si le texte est adopté, les producteurs de mode ultra-express devront se conformer à de nouvelles obligations d'affichage et de communication sur la durabilité de leurs produits. Ils seront également soumis à des pénalités financières en cas de non-respect des règles. Les consommateurs auront accès à des informations claires sur l'impact environnemental des produits qu'ils achètent. La publicité pour ces produits sera restreinte, ce qui pourrait influencer les pratiques commerciales dans le secteur textile.
▸1 source dans le texte officiel
Julien, propriétaire d'une boutique en ligne de vêtements, vendait auparavant des articles de mode ultra-express sans mentionner leur impact environnemental. Avec le nouveau texte, il devra afficher clairement le lieu de fabrication de chaque produit et des messages sur la durabilité. S'il ne respecte pas ces obligations, il pourrait faire face à des pénalités financières allant jusqu'à six euros par produit en 2026. Cela pourrait l'inciter à choisir des fournisseurs plus durables.
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Assemblée nationale et Sénat
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Assemblée nationale1re lecture
Adopté
Sénat1re lecture
Adopté avec modifications
Commission mixte paritaireTexte de la commission mixte paritaire
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Assemblée nationaleTexte de la commission mixte paritaire
Adopté
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Décision officielle : « adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution »
SénatTexte de la commission mixte paritaire
Adopté
À main levée (ou par assis et levé) : le choix de chaque sénateur n'est pas enregistré.
Décision officielle : « adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution »
Promulgation ·
Loi n° 2026-602
Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Passages cités dans le texte officiel
Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (13 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr
Article 1 er
Alinéa 2« Art. L. 541 ‑ 9 ‑ 1 ‑ 1 . – I. – Relèvent de la mode ultra-express les pratiques industrielles et commerciales des producteurs, au sens de l’article L. 541 ‑ 10, qui ont pour conséquence la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541 ‑ 10 ‑ 1 en raison de la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs et de la faible incitation à réparer ces produits.
Alinéa 6« II. – Les personnes mentionnées au I bis qui ont recours à la pratique mentionnée au I affichent sur leur interface en ligne des messages encourageant à la sobriété, au réemploi, à la réparation, à la réutilisation et au recyclage des produits, informant sur l’incidence sociale du produit, sensibilisant à son incidence sur l’environnement et sur la santé humaine et informant sur l’incidence sur l’environnement du service de livraison des produits proposé. Un décret en Conseil d’État définit le contenu ainsi que les modalités d’affichage de ces messages, qui sont affichés de manière claire, lisible et compréhensible.
Lire Article 1 er en entier
Après l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 541 ‑ 9 ‑ 1 ‑ 1 . – I. – Relèvent de la mode ultra-express les pratiques industrielles et commerciales des producteurs, au sens de l’article L. 541 ‑ 10, qui ont pour conséquence la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541 ‑ 10 ‑ 1 en raison de la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs et de la faible incitation à réparer ces produits. « La mise à disposition ou la distribution, par des vendeurs distincts des producteurs des collections, de produits mentionnés au même 11° invendus ne relèvent pas de la pratique mentionnée au premier alinéa du présent I. « I bis . – Lorsqu’une personne physique ou morale permet, par l’utilisation d’une interface en ligne telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance ou la livraison de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1, la pratique de mode ultra-express est appréciée dans les mêmes conditions, selon les critères mentionnés au I du présent article. « La pratique de mode ultra-express est alors appréciée à l’échelle de l’ensemble des références de produits neufs proposés par cette personne, à l’exception des références pour lesquelles elle dispose d’éléments, qu’elle tient à la disposition de l’autorité administrative, justifiant que la personne titulaire de la marque desdits produits est le producteur mentionné au même I et que l’interface en ligne mentionnée au premier alinéa du présent I bis ne constitue pas son canal de vente principal. « II. – Les personnes mentionnées au I bis qui ont recours à la pratique mentionnée au I affichent sur leur interface en ligne des messages encourageant à la sobriété, au réemploi, à la réparation, à la réutilisation et au recyclage des produits, informant sur l’incidence sociale du produit, sensibilisant à son incidence sur l’environnement et sur la santé humaine et informant sur l’incidence sur l’environnement du service de livraison des produits proposé. Un décret en Conseil d’État définit le contenu ainsi que les modalités d’affichage de ces messages, qui sont affichés de manière claire, lisible et compréhensible. « II bis (nouveau) . – Le présent article ne s’applique pas aux personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen . Toutefois, lorsque les conditions énumérées aux paragraphes 4 ou 5 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») sont remplies, au terme de la procédure prévue par les mêmes 4 et 5, l’autorité administrative indique à ces personnes le service de la société de l’information concerné par cette procédure et quelles dispositions du présent code leur sont applicables. « III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les seuils relatifs au nombre de références de produits neufs ainsi que les critères de la faible incitation à réparer, par marque définie à l’article L. 711‑1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente, sont définies par décret en Conseil d’État. « IV et V. – (Supprimés) »Article 1 er bis AA
Alinéa 2« Art. L. 541 ‑ 9 ‑ 1 ‑ 2 . – Le lieu de fabrication du produit mentionné au 11° de l’article L. 541-10-1 vendu en ligne, qu’il soit neuf ou d’occasion, doit être porté à la connaissance du consommateur de manière claire et lisible sur la plateforme numérique, en caractères d’une taille égale à celle de l’indication du prix et à proximité de celui‑ci. »
Lire Article 1 er bis AA en entier
Après l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑1‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 541 ‑ 9 ‑ 1 ‑ 2 . – Le lieu de fabrication du produit mentionné au 11° de l’article L. 541-10-1 vendu en ligne, qu’il soit neuf ou d’occasion, doit être porté à la connaissance du consommateur de manière claire et lisible sur la plateforme numérique, en caractères d’une taille égale à celle de l’indication du prix et à proximité de celui‑ci. »Article 2
Alinéa 12« II. – Pour les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, les contributions financières mentionnées à l’article L. 541-10-2 sont également modulées, dans les conditions prévues à l’article L. 541-10-3, en fonction du nombre de références mises sur le marché ainsi que de l’incitation à réparer ces produits.
Lire Article 2 en entier
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 541‑10‑3 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’incidence sur l’environnement, notamment les atteintes à la biodiversité et l’empreinte carbone, » ; b) (Supprimé) 2° Après l’article L. 541‑10‑9, il est inséré un article L. 541-10-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 541-10-9-1. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application des articles L. 541‑10 ou L. 541-10-9, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Ce mandataire est subrogé dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont il accepte le mandat. « L’obligation de désignation d’un mandataire est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée à l’article L. 541-10-9 établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. » ; 3° L’article L. 541‑10‑27 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; a bis ) Au deuxième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ; b) Sont ajoutés des II à V ainsi rédigés : « II. – Pour les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, les contributions financières mentionnées à l’article L. 541-10-2 sont également modulées, dans les conditions prévues à l’article L. 541-10-3, en fonction du nombre de références mises sur le marché ainsi que de l’incitation à réparer ces produits. « Les montants par catégorie de produits sont précisés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10. « Lorsque cette modulation prend la forme d’une pénalité, le montant de celle-ci est compris entre : « 1° Vingt-cinq centimes et six euros par produit en 2026 ; « 2° Cinquante centimes et sept euros par produit en 2027 ; « 3° Soixante-quinze centimes et huit euros par produit en 2028 ; « 4° Un et neuf euros par produit en 2029 ; « 5° Un et dix euros par produit en 2030. « Les produits affectés de cette pénalité ne peuvent bénéficier des primes mentionnées à l’article L. 541-10-3. « Sur demande motivée du producteur, nonobstant la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3, les éco‑organismes sont tenus de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 50 % du prix de vente hors taxe de ces produits, nonobstant le montant des pénalités prévu aux 1° à 5° du présent II. « II bis . – (Supprimé) « III. – Pour l’application du II du présent article et de l’article L. 541-10-3, les éco-organismes agréés en application du 11° de l’article L. 541-10-1 peuvent mettre en œuvre des collectes automatisées de données ou d’information sur les interfaces en ligne permettant la vente à distance ou la livraison des produits mentionnés au même 11°, telles qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire. Cette collecte s’effectue nonobstant les conditions générales d’utilisation ou les licences des services des opérateurs concernés ou de leurs applications mettant les données visées à la disposition du public. En application de l’article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle, les producteurs mentionnés à l’article L. 541-10 du présent code et les fournisseurs de plateforme en ligne ne peuvent refuser l’accès aux collectes automatiques sur les plateformes en ligne et les sites internet. Ces collectes sont mises en œuvre de manière strictement nécessaire et proportionnée à l’exercice des missions ainsi dévolues à l’éco-organisme, dans des conditions et selon des modalités précisées par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10. Ces informations sont transmises par les éco-organismes à l'autorité administrative par l’intermédiaire d’un téléservice. « IV. – Une fraction des contributions financières versées par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 est utilisée par les éco‑organismes pour financer des infrastructures de collecte, de réemploi, de réutilisation et de recyclage sur le territoire national. « V (nouveau) . – Les opérateurs de gestion de produits usagés et de déchets ne peuvent gérer des produits usagés et des déchets issus de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes ou les systèmes individuels agréés. » ; 4° (Supprimé) II. – (Supprimé) III (nouveau) . – Le b du 3° du I du présent article entre en vigueur le 1 er septembre 2026.
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