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Sécurité
Examen Assemblée·Résolution·Déposé le 14 septembre 2026· Dernière action : 14 sept. 2026

Simplifier les règles européennes d'achat public pour les équipements de sécurité civile

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Document 3122

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , Cet été, plusieurs feux d’ampleur ont ravagé le territoire national : dans l’Aude, la Gironde et l’Hérault, dans le Gard, dans les Pyrénées‑Orientales, en Seine‑et‑Marne ou encore à Fréjus et à Marseille. Fin août, environ 120 000 hectares avaient déjà brûlé depuis le début de l’année en France. Ce bilan intervient un an à peine après l’incendie du massif des Corbières dans le département de l’Aude. Le 5 août 2025, près de 17 000 hectares ont été parcourus en trois semaines, coûté la vie à une personne, blessé vingt‑cinq personnes dont vingt sapeurs‑pompiers, détruit plusieurs dizaines d’habitations et près de 700 hectares de vignobles. Au total, ce sont plusieurs milliers de soldats du feu qui ont été mobilisés ainsi que des moyens aériens conséquents. Depuis plusieurs années, la France et plusieurs États membres de l’Union européenne sont confrontés à une multiplication des crises mettant directement en cause la sécurité de leurs populations. Feux de forêts d’une ampleur inédite, inondations dévastatrices, tornades, risques NRBC (risques ou menaces de nature nucléaire, radiologique, biologique, chimique) accrus dans un contexte international dégradé, etc. La protection des populations, du territoire et des infrastructures critiques exige aujourd’hui une réactivité que le cadre juridique européen actuel ne permet pas toujours. Face à cette réalité, nos sapeurs‑pompiers, nos forces de sécurité et de protection civiles ainsi que nos unités d’intervention spécialisées ont impérativement besoin d’équipements modernes et performants, ils ont également besoin de capacités structurantes, telles que les moyens aériens de lutte contre les feux de forêt, dont l’acquisition s’inscrit dans le temps long. Des projets souverains français d’envergure répondent aujourd’hui à ce défi, comme le Frégate‑F100, développé par Hynaero avec le soutien d’Airbus, qui a pour objectif de doter la France et l’Europe d’un bombardier d’eau amphibie de nouvelle génération pour une entrée en service opérationnel prévue à l’horizon 2031‑2032. Or, le cadre européen de la commande publique constitue un frein manifeste à cette indispensable montée en puissance. Le droit de l’Union européenne distingue aujourd’hui deux régimes principaux : d’une part, les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE qui encadrent les marchés publics dits classiques selon des procédures fondées sur la mise en concurrence et la transparence ; d’autre part, la directive 2009/81/CE qui institue un régime spécifique, plus souple, pour les marchés de défense et de sécurité. Les marchés portant sur des équipements de sécurité civile, y compris lorsqu’ils concernent des capacités stratégiques pour la protection de la Nation, demeurent en revanche soumis aux procédures de droit commun, parfois longues de plusieurs mois, voire de plusieurs années pour les acquisitions structurantes. Cette dichotomie est aujourd’hui en décalage complet avec les besoins opérationnels. Des capacités stratégiques telles que les moyens aériens de lutte contre les feux de forêt ou les systèmes de surveillance du territoire concourent directement à la protection de la population, du territoire et des infrastructures critiques face à des risques majeures dont l’ampleur ne cesse de croître. Elles constituent, à ce titre, un enjeu essentiel de sécurité de la Nation qui appelle un traitement juridique adapté. Le constat de cette inadaptation du droit est partagé par l’actuel gouvernement puisqu’en date du 28 avril 2026, interrogé à l’Assemblée nationale sur la prévention des incendies, le ministre de l’Intérieur, M. Laurent Nuñez, reconnaissait lui‑même que malgré les nombreuses innovations françaises et européennes disponibles en matière de sécurité civile, il existait « des règles de commande publique qu’il nous faut respecter » . Cet aveu, formulé devant la représentation nationale, illustre l’impasse dans laquelle se trouvent les pouvoirs publics : conscients des solutions techniques disponibles, mais empêchés d’y recourir avec la célérité que la situation exige. En 2022, le Président de la République Emmanuel Macron a pris des engagements qui ne seront jamais tenus. Il annonçait le renouvellement des douze Canadair de la flotte française avant la fin du quinquennat, ainsi que l’acquisition de quatre appareils supplémentaires. Près de quatre ans plus tard, seulement quatre Canadair ont été commandés : deux en 2024, livrables en 2028, et deux autres le 4 juin 2026, pour une livraison qui n’interviendra pas avant 2032. À cette inertie, s’ajoutent des coupes budgétaires : le décret du 21 février 2024, pris sous le gouvernement de M. Gabriel Attal, a annulé 52,8 millions d’euros de crédits dédiés notamment à l’acquisition de Canadair DHC‑515, au moment même où la chaîne de production canadienne venait d’être relancée. Un signal désastreux envoyé à toute la filière. Malheureusement, l’insuffisance de nos moyens aériens s’est illustrée lors du récent incendie des Pyrénées‑Orientales. Début juillet 2026, face à plusieurs départs de feu simultanés dans le sud de la France, la flotte française s’est trouvée saturée : la France a dû activer le mécanisme européen de protection civile pour obtenir quatre bombardiers d’eau supplémentaires, acheminés en urgence depuis Chypre et la Suède. Cette dépendance à la solidarité européenne ne saurait tenir lieu de stratégie nationale. À cette inadaptation s’ajoute une exigence stratégique européenne. Dans un contexte international marqué par l’accélération du dérèglement climatique, la résilience de chaque État membre constitue une condition essentielle de la sécurité collective de l’Union européenne. Néanmoins, il en résulte que l’extension du régime dérogatoire de la commande publique aux marchés concourant à la protection des intérêts essentiels de sécurité de la Nation ne saurait être pleinement opérante sans une évolution du cadre juridique européen lui‑même. Si la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne reconnaît aux États membres une marge d’appréciation pour définir leurs intérêts essentiels de sécurité, sur le fondement de l’article 15 de la directive 2014/24/UE lu à la lumière de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, cette marge demeure étroite et soumise à un contrôle au cas par cas. Une révision des directives européennes apparaît donc nécessaire afin de sécuriser juridiquement les achats stratégiques en matière de sécurité civile. La présente proposition de résolution européenne invite donc le Gouvernement à porter cette ambition au niveau européen. Elle vise à demander une révision des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE ou, à défaut, une extension du champ de la directive 2009/81/CE, afin d’y intégrer expressément les marchés portant sur des capacités opérationnelles concourant à la protection des intérêts essentiels de sécurité de la Nation en matière de sécurité civile, qu’il s’agisse de capacités structurantes de protection des populations, du territoire et des infrastructures critiques, ou d’acquisitions passées en situation d’urgence impérieuse. Cette démarche s’inscrit pleinement dans la volonté de renforcement de la souveraineté nationale et de la résilience européenne, sans remettre en cause les principes fondamentaux du marché intérieur. Elle vise à doter les États membres des moyens juridiques nécessaires pour faire face, avec rapidité et efficacité, à des menaces dont l’ampleur et la diversité ne cessent de croître. Tel est l’objet de la présente proposition de résolution européenne que nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter. – 1 – proposition de rÉsolution europÉenne
  1. Article unique

    L’Assemblée nationale, Vu l’article 88‑4 de la Constitution, Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 346, Vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, notamment ses articles 15 et 32, Vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, Vu la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, Vu la décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union, Vu l’article L. 1113‑1 du code de la commande publique, Considérant la multiplication des crises de sécurité civile auxquelles font face la France et les autres États membres de l’Union européenne, dont les feux de forêts d’ampleur exceptionnelle, comme celui du massif des Corbières en août 2025 ou ceux qui frappent à nouveau le pays en cette année 2026, les inondations majeures, les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques et les menaces hybrides ; Considérant la nécessité de doter rapidement les services de sécurité civile d’équipements modernes et performants, ainsi que de capacités structurantes telles que les moyens aériens de lutte contre les feux de forêt ; Considérant l’émergence de projets industriels souverains français et européens en matière d’aéronefs bombardiers d’eau, tels que le Frégate F100 porté par la société Hynaero avec le soutien d’Airbus et du programme France 2030 ; Considérant que le cadre actuel de la commande publique européenne, issu des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, ne prévoit pas de régime dérogatoire propre aux marchés de sécurité civile, alors même qu’un tel régime existe pour les marchés de défense et de sécurité au titre de la directive 2009/81/CE ; Considérant que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne reconnaît aux États membres, sur le fondement de l’article 15 de la directive 2014/24/UE lu à la lumière de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une marge d’appréciation pour définir leurs intérêts essentiels de sécurité, mais que cette marge demeure étroite et soumise à un contrôle au cas par cas ; 1° Invite le Gouvernement à porter, au sein des instances européennes, une demande de révision des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE afin d’y intégrer un régime dérogatoire propre aux marchés concourant à la protection des intérêts essentiels de sécurité de la Nation en matière de sécurité civile ; 2° Souhaite que cette révision permette de couvrir, à tout le moins, deux catégories de marchés : ceux portant sur des capacités opérationnelles concourant à la protection de la population, du territoire ou des infrastructures critiques contre des menaces majeures, telles que les moyens aériens de lutte contre les feux de forêt ; ceux passés en situation d’urgence impérieuse ; 3° Invite le Gouvernement à promouvoir, dans l’attente d’une telle révision, une interprétation extensive de l’article 15 de la directive 2014/24/UE et de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de sécuriser juridiquement les achats nationaux en matière de sécurité civile lorsque la protection des intérêts essentiels de la Nation l’exige.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54852.