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Environnement
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 5 octobre 2026· Dernière action : 5 oct. 2026

Lutter contre le changement climatique

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Document 3241

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , L’été 2026 restera comme un point de bascule. Non pas un phénomène isolé, mais le pivot de notre siècle, que nous ne pouvons pas balayer sous le tapis. Dans son bilan officiel de la saison, Météo‑France l’affirme sans détour : l’été 2026 a été le plus chaud jamais enregistré en France depuis le début des mesures en 1900, un été « quasi impossible sans changement climatique ». Cinquante‑trois jours de canicule quasi ininterrompus, un record loin devant les trente‑trois jours de 2022. Cent quatre‑vingt‑huit records de chaleur à plus de 40° C, deux fois plus qu’en 2003 ou 2019, frappant des villes qui n’avaient jamais connu pareille chaleur, de Strasbourg à Alençon. Un déficit de précipitations de 40 %, faisant de cet été le deuxième moins arrosé depuis 1959. Une équipe de recherche internationale du World Weather Attribution, en collaboration avec l’INRAE, a établi que le changement climatique, d’origine humaine, a rendu ces évènements météorologiques extrêmes au moins deux fois plus probables en France. Les conséquences du changement climatique ne sont plus des hypothèses lointaines : elles frappent déjà, très concrètement, nos corps, nos territoires et notre économie. Plus de huit mille morts en excès ont été recensés lors des vagues de chaleur estivales, dont deux tiers de personnes âgées. Une mortalité de masse a également été constatée chez les animaux d’élevage comme dans la faune sauvage. Cent quinze mille hectares de forêt sont partis en fumée, des milliers de foyers ont été évacués. La sécheresse a engendré la plus grave crise que le monde agricole ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. La Cour des comptes, dans un rapport publié le 2 septembre 2026, a pointé l’insuffisance de l’ambition environnementale des politiques agricoles publiques face à cette nouvelle réalité. Ces chiffres révèlent, avec une brutalité inédite, l’extrême vulnérabilité de notre société face au changement climatique : nos hôpitaux, nos exploitations agricoles, nos forêts, nos réseaux électriques et jusqu’à nos capacités de production d’énergie ont été mis à rude épreuve. Cet été n’est qu’un avant‑goût glaçant : Météo‑France l’indique elle‑même dans son bilan, un été aussi extrême que celui de 2026 pourrait devenir un été doux dans une France à + 4° C, où le nombre de jours de canicule pourrait dépasser quatre‑vingt‑douze par an, contre cinquante‑trois cette année. Une France à +4° C signifie très concrètement une survie hypothétique pour des millions de nos compatriotes. Face à ce constat, notre responsabilité politique est double. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) le rappelle dans ses rapports successifs : au‑delà de certains seuils de réchauffement, l’adaptation atteint ses limites et ne suffit pas à protéger les populations, les écosystèmes et les activités économiques. Nous devons donc évidemment nous doter de politiques ambitieuses d’adaptation aux effets déjà présents du changement climatique. L’adaptation seule, sans effort d’atténuation à la hauteur, revient à écoper un navire qui continue de prendre l’eau. Pour faire cesser la course vers le pire, il est indispensable et urgent de mener la bataille de l’atténuation du changement climatique, c’est‑à‑dire la réduction drastique de nos émissions de gaz à effet de serre, dont la première cause demeure la combustion des énergies fossiles. Et il faut le mener en même temps que nous adaptons, au maximum, notre pays à la nouvelle réalité climatique dans laquelle il est entré. Ce message, c’est le message martelé par les scientifiques depuis des décennies, c’est le message que nous rappelons à chaque examen à l’Assemblée nationale. Cet été, les scientifiques se sont à nouveau exprimés et ont demandé l’adoption d’une loi d’urgence climatique actant la sortie des énergies fossiles. Notre groupe est prêt pour ce défi et n’a cessé de porter des propositions en ce sens ces quatre dernières années. C’est pourquoi notre groupe dépose la présente proposition de loi d’urgence climatique. Elle acte, dans son premier chapitre, la sortie de la France de sa dépendance aux énergies fossiles. Elle accompagne, dans son second chapitre, cette sortie dans les secteurs les plus émetteurs, du logement aux transports, de l’agriculture à l’industrie, pour que la transition soit juste et ne laisse personne au bord du chemin. Les mesures présentées dans ce texte, en plus d’être efficaces pour lutter contre le changement climatique, constituent des avancées sociales. Avoir un logement rénové moins consommateur et bénéficier d’un véhicule électrique à loyer modéré, c’est bon pour le pouvoir d’achat. Faciliter l’accès à la consommation de fruits et légumes et disposer d’une forêt plus diverse et résiliente face aux incendies, c’est bon pour la santé. Couper nos liens avec les énergies fossiles et soutenir la transition vers des pratiques durables, c’est bon pour la pêche artisanale et l’agriculture paysanne, donc la vie dans nos territoires. Après l’été dévastateur subi par les Français, il est indispensable de reconnaître l’urgence climatique. Il en va, très concrètement, de la survie de notre pays. Le gouvernement ne peut plus se permettre de fermer les yeux. L’ article 1 er de la présente proposition de loi propose d’ interdire, sur le territoire national, les nouveaux projets de recherche ou d’exploitation d’énergies fossiles, la création de nouvelles infrastructures d’importation ou d’exportation d’énergies fossiles ainsi que l’expansion des capacités des infrastructures fossiles existantes, dans une logique de réduction progressive de la production et de la consommation d’énergies fossiles, cohérente avec la trajectoire climatique fixée par la Stratégie nationale bas‑carbone (SNBC) et les engagements pris par la France dans le cadre de l’Accord de Paris en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Cette interdiction est également étendue aux sociétés françaises et aux entreprises qu’elles contrôlent pour leurs activités à l’étranger. Celles‑ci ne pourront plus engager ou participer à de nouveaux projets de recherche ou d’exploitation de gisements d’énergies fossiles, développer de nouvelles infrastructures destinées notamment au transport, au stockage, à l’importation, à l’exportation, au raffinage ou à la distribution d’énergies fossiles, ni accroître les capacités d’infrastructures existantes. Il s’agit ainsi de mettre en cohérence l’action de la France avec ses engagements climatiques : la nécessaire réduction de notre dépendance aux énergies fossiles ne peut s’arrêter à nos frontières lorsque des entreprises françaises participent au développement de nouvelles capacités fossiles à l’étranger. Ces dispositions prolongent et renforcent celles de la loi du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche et à l’exploitation des hydrocarbures, qui organise déjà leur arrêt progressif sur le territoire national. L’ article 2 contraint les acteurs financiers privés, comme les banques ou les fonds d’investissement, à enclencher la transition en interdisant à ces derniers d’investir dans de nouveaux projets fossiles , avec un objectif de réduction de 90 % de la part d’actifs fossiles détenus dans leur portefeuille d’investissement d’ici au 1er janvier 2040. On ne peut pas d’une part regretter les effets dévastateurs du changement climatique et d’autre part laisser nos banques soutenir de nouveaux projets fossiles qui contribuent directement à l’aggravation du problème. L’ article 3 planifie la fin des subventions publiques soutenant l’utilisation d’énergies fossiles d’ici 2030 . Depuis des années, nous déplorons à chaque crise la dépendance des ménages et de plusieurs secteurs économiques aux cours des énergies fossiles et nous continuons en parallèle de maintenir ce lien de dépendance en subventionnant les fossiles. Il est temps d’y mettre un terme en appliquant un principe simple : l’argent public doit soutenir les alternatives aux énergies fossiles et financer notre adaptation plutôt que le maintien de nos dépendances. Nous décidons de fixer la sortie définitive en 2030 afin de permettre à l’État d’organiser progressivement cette transition déjà enclenchée depuis plusieurs années. L’ article 4 interdit la publicité ou le sponsoring pour les marques appartenant à des entreprises exploitant des énergies fossiles . C’est là aussi une mesure de cohérence avec l’impératif de sortir des énergies fossiles. On ne peut pas vouloir organiser cette sortie et continuer d’encourager nos compatriotes à maintenir cette industrie. L’ article 5 vise à accélérer la rénovation énergétique des logements en garantissant un reste à charge zéro au moment de la réalisation des travaux pour l’ensemble des ménages. Depuis 2017, malgré les annonces et les réformes successives des dispositifs d’aides, les différents gouvernements n’ont pas engagé la massification des rénovations performantes nécessaire à l’atteinte de nos objectifs climatiques. L’instabilité des dispositifs, l’insuffisance des financements et l’importance persistante du reste à charge continuent de conduire de nombreux ménages à renoncer à des travaux pourtant indispensables. Le coût des travaux et la nécessité d’avancer des sommes parfois considérables constituent en effet un frein majeur à la rénovation énergétique. Cette difficulté touche particulièrement les ménages les plus modestes, davantage exposés à la précarité énergétique et aux logements énergivores, mais peut concerner l’ensemble des propriétaires. Il est pourtant indispensable de massifier les rénovations performantes, qui permettent à la fois de réduire durablement les factures d’énergie, d’améliorer le confort des logements, en hiver comme en été, et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment. L’article crée ainsi une avance remboursable accessible à l’ensemble des propriétaires occupants et bailleurs réalisant une rénovation énergétique performante. Accordée par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), elle vise à couvrir jusqu’à 100 % des dépenses éligibles restant à la charge du ménage. Elle permet ainsi de garantir un reste à charge nul au moment de la réalisation des travaux, sans conditionner la capacité à rénover à la disponibilité immédiate de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Son remboursement intervient à l’occasion de la mutation du bien immobilier et la créance de ANAH est garantie par une hypothèque sur le bien. L’ article 6 entend massifier la solarisation des bâtiments d’habitation collective . Pour se sevrer durablement des énergies fossiles, il est indispensable de massifier rapidement la production d’électricité à partir de ressources renouvelables. Accélérer leur déploiement permet de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi notre dépendance aux importations de gaz, de pétrole et de charbon, et de retrouver une maîtrise des prix de l’énergie pour nos compatriotes. Parmi elles, l’énergie solaire présente de nombreux atouts : rapidement déployable, modulable et très compétitive, elle peut être installée sur des surfaces déjà artificialisées et est déjà fortement plébiscitée par les Français. Alors que les obligations de solarisation existantes concernent déjà de nombreux bâtiments commerciaux, industriels, tertiaires ou publics, les bâtiments d’habitation collective restent largement à l’écart de ces dispositifs. Si la réglementation environnementale 2020 (RE2020) impose des exigences renforcées en matière de performance énergétique et prend en compte le recours aux énergies renouvelables dans la performance globale des bâtiments, elle ne fixe pas, contrairement aux dispositifs applicables à de nombreux bâtiments tertiaires, de taux minimal de couverture des toitures par des installations de production d’énergie renouvelable. L’article prévoit ainsi que, dès 2027, les nouvelles constructions de bâtiments d’habitation collective créant une emprise au sol d’au moins 500 mètres carrés devront intégrer un procédé de production d’énergie solaire sur au moins la moitié de leur surface de toiture susceptible d’être équipée. Cette obligation sera étendue, à compter de 2035, aux bâtiments collectifs existants de même dimension. Ce délai de huit ans doit permettre d’organiser techniquement et financièrement la montée en charge du parc existant. Cette mesure permettra ainsi d’accroître rapidement la production d’énergie renouvelable au plus près des lieux de consommation, en mobilisant des surfaces déjà bâties sans artificialiser de nouveaux espaces. L’ article 7 réforme le cadre des aides à l’acquisition et à la location de véhicules électriques, en instaurant une grille plus lisible et plus juste, fondée sur le revenu fiscal de référence par part et le classement Crit’Air du véhicule. Les montants d’aide sont concentrés sur les véhicules les moins émetteurs (Crit’Air 0 et 1) et les ménages les plus modestes, tandis que les véhicules trop lourds ou trop chers en sont exclus. Il donne la priorité aux véhicules d’occasion, afin que le marché de la seconde main bénéficie en priorité aux ménages modestes. Le dispositif est également étendu aux TPE et PME. Il permet à l’État de garantir l’effectivité du dispositif en prévoyant une avance de l’aide, afin de limiter l’effort financier initial. L’article crée également un parc social de véhicules électriques à loyer modéré destiné à faciliter l’accès à la mobilité des personnes de ressources modestes ou défavorisées. De la même façon qu’il existe un parc social d’habitations à loyer modéré, il est pertinent de créer un parc social fournissant des véhicules électriques à loyer modéré afin d’apporter une solution concrète aux milliers de Français qui se retrouvent coincés par l’envolée du prix des fossiles. C’est en même temps un gain immédiat de pouvoir d’achat pour les milliers de Français qui subissent actuellement la hausse du prix de l’essence. L’ article 8 prévoit l’arrêt des liaisons aériennes domestiques facilement substituables par un voyage inférieur ou égal à 4 heures en train et l’arrêt de la création ou de l’extension d’infrastructures aéroportuaires . Revendication historique de la convention citoyenne pour le climat, cette mesure enclenche la nécessaire baisse du trafic aérien sans pénaliser quiconque puisqu’elle concerne des lignes où des alternatives rapides existent. Cette proposition est issue de travaux menés par Delphine Batho et Julie Laernoes. L’ article 9 entend consacrer au moins 50 % des fonds du Plan stratégique national de la PAC à la transition agroécologique dont 25 % au développement de l’agriculture biologique afin de bâtir une agriculture plus économe, autonome et résiliente face aux effets du changement climatique. Avec 21 % des émissions de gaz à effet de serre, l’agriculture est le deuxième secteur le plus émetteur en France. Elle est pourtant aussi en première ligne face aux conséquences du changement climatique. L’inadaptation de notre modèle agricole a d’ores et déjà des effets néfastes sur les cultures et les rendements, sur les sols, sur l’accès à l’eau et donc sur le revenu des agriculteurs. Pourtant, les moyens alloués à la transition agroécologique des exploitations restent largement insuffisants, que ce soit au niveau européen ou national. Dans son rapport prospectif de 2023, l’INRAE affirme qu’il est possible de baisser les émissions de gaz à effet de serre agricole mais que cela nécessite des politiques publiques cohérentes et articulées et notamment une transformation de la Politique agricole commune (PAC) et un soutien à la transition. Or, le gouvernement continue de soutenir insuffisamment les outils essentiels à la transition que sont l’agriculture biologique ou encore les mesures agro‑environnementales et climatiques. Dans son rapport publié le 2 septembre 2026 sur la mise en œuvre de la PAC, la Cour des comptes recommande de renforcer l’ambition environnementale du Plan Stratégique national qui déploie 9 milliards de financements européens par an, c’est‑à‑dire près de 56 % des subventions publiques dont bénéficie l’agriculture française. Enfin, cet article vise à cranter par décret une trajectoire de sortie des engrais azotés minéraux d’ici 2035. La réduction des incidences de la production agricole sur les émissions de gaz à effet de serre repose en grande partie sur les émissions de méthane occasionnées par l’élevage. C’est dans cette perspective que l’ article 10 traite de l’évolution des régimes alimentaires par la végétalisation des repas dans les espaces de restauration collective . Réduire sa consommation de produits carnés est le geste le plus immédiat à adopter pour diminuer efficacement les émissions de gaz à effet de serre. Outre les bénéfices démontrés pour la santé, baisser la part de viande dans son alimentation permet de réduire l’apport en produits souvent ultra‑transformés pour privilégier des denrées mieux produites et de meilleure qualité. Loin du mythe qui laisse penser que les personnes les plus précaires doivent pouvoir accéder à des protéines animales, ce sont en réalité les plus défavorisés qui aujourd’hui consomment le plus de viande, souvent issue de l’importation ou d’élevages industriels et qui, au contraire, consomment trop peu de fruits et légumes. Cet article propose ainsi de rendre obligatoires deux repas végétariens sans alternative dans les cantines scolaires, et étend l’obligation de proposer au moins une option végétarienne quotidienne et respectant les valeurs nutritionnelles recommandées, dans toute la restauration collective scolaire, de l’État ou des établissements et entreprises publics. Cet article prévoit également que, pour les repas qui comportent de la viande, servis dans la restauration collective, les viandes sont issues à 100 % d’élevages français, conformément à la mesure adoptée par l’Assemblée nationale lors de la loi d’urgence agricole et issue d’une proposition de Marie Pochon. L’ article 11 s’attaque à la transformation de notre modèle industriel. Alors que l’ambition de relocalisation de notre appareil productif s’impose pour réduire nos dépendances et pour regagner en souveraineté, l’industrie française représente aujourd’hui 17 % des émissions de gaz à effet de serre nationales, soit le troisième secteur le plus émetteur. L’enjeu de transformation de nos façons de consommer est essentiel, mais à cela s’ajoute le besoin majeur pour les entreprises d’accélérer leur décarbonation, en améliorant l’efficacité énergétique de leurs sites, ainsi qu’en abandonnant le recours aux énergies fossiles dans leurs procédés industriels. Pour ce faire, cet article prévoit qu’aucune aide publique ne pourra plus être versée aux grandes entreprises si celles‑ci ne respectent pas des engagements ambitieux en matière de réduction de leurs émissions. A cela s’ajoute une sanction pécuniaire de 2 % du chiffre d’affaires annuel en cas de non‑respect de ces engagements. Cette proposition s’appuie notamment sur les travaux menés par la députée Eva Sas. Le secteur du numérique est en pleine croissance en France, et avec lui les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre explosent. L’ article 12 vise à mettre un coup de frein à la course effrénée au gigantisme numérique, en proposant un moratoire de 10 ans sur la construction de nouveaux grands centres de données dont la capacité énergétique est insoutenable et qui ne satisfont pas les critères de souveraineté nationale, définis par décret en Conseil d’État. L’ article 13 protège nos forêts en intégrant mieux l’adaptation au changement climatique, la biodiversité, la protection des sols et le risque incendie dans les documents de gestion forestière, en renforçant le contenu des plans simples de gestion par une analyse de la vulnérabilité des peuplements, des enjeux écologiques et des sols, ainsi qu’une annexe cartographique identifiant les zones sensibles, les espèces protégées et leurs habitats. Il prévoit également de conditionner les aides de l’État à une gestion qui maintient le stockage de carbone et la biodiversité en plus d’assurer sa diversification. Enfin, il met un terme aux coupes rases qui contribuent à l’affaiblissement du puits de carbone forestier et à la dégradation de nos territoires. Cette proposition s’appuie sur la proposition de loi transpartisane pour protéger les forêts portée par Hendrik Davi. L’ article 14 protège nos océans, poumons climatiques, en actant la fin des subventions fossiles au secteur du transport maritime d’une part, par la suppression de l’exonération de taxe sur les carburants dont il bénéficie, et en soutenant la décarbonation et la modernisation des navires de pêche par la création d’un fonds national offrant des moyens permettant d’acquérir des navires plus économes en consommation d’énergies fossiles et en émissions de gaz à effet de serre. Cette proposition s’appuie sur les conclusions du rapport de la mission d’information sur l’avenir de la gouvernance de la pêche française porté par Damien Girard et Stéphane Buchou. L’ article 15 protège nos sols en instaurant un moratoire sur l’implantation des grandes surfaces et des nouveaux entrepôts logistiques destinés aux opérateurs du commerce en ligne, pour lutter contre l’artificialisation des sols et protéger le commerce de proximité d’une concurrence déloyale. Cette proposition est issue des travaux de Delphine Batho. – 1 – proposition de loi CHAPITRE I ER ACTER LA SORTIE DES FOSSILES
  1. Article 1 er

    Après l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 100‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 100‑4‑1. – I. – Afin de concourir à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I de l’article L. 100‑4 et d’assurer le respect des budgets carbone, à compter du 1 er janvier 2027, sur le territoire national, ainsi que dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française tels que définis à l’article 1 er de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, sont interdits : « 1° L’octroi de tout nouveau titre ou autorisation permettant la recherche ou l’exploitation de gisements d’énergies fossiles ; « 2° L’autorisation de toute nouvelle infrastructure permettant l’importation ou l’exportation d’énergies fossiles, y compris les travaux et aménagements portuaires nécessaires à la réalisation de terminaux méthaniers flottants ; « 3° L’autorisation de toute expansion de la capacité des infrastructures existantes visant à l’importation ou à l’exportation des énergies fossiles. « II. – À compter du 1 er janvier 2027, les personnes morales constituées sur le fondement du droit français ainsi que les sociétés dont le siège social est situé en France ne peuvent plus, directement ou indirectement : « 1° Engager ou participer à tout nouveau projet ayant pour objet la recherche ou l’exploitation de gisements d’énergies fossiles situé hors du territoire national, ni tirer profit d’un tel projet ; « 2° Engager ou participer à la création de toute nouvelle infrastructure destinée au transport, au stockage, à l’importation, à l’exportation, au raffinage ou à la distribution d’énergies fossiles située hors du territoire national, ni tirer profit d’une telle infrastructure ; « 3° Engager ou participer à tout projet ayant pour effet d’accroître la capacité d’une infrastructure existante mentionnée au 2°, ni tirer profit de cet accroissement de capacité. » « Pour l’application du présent II, constitue une participation à l’un des projets ou infrastructures mentionnés aux 1° à 3°, ou le fait d’en tirer profit, directement ou indirectement, y compris par l’intermédiaire d’une entreprise contrôlée au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce, le fait : « 1° D’acquérir ou de détenir une participation dans une société ou toute autre entité constituée aux fins de la réalisation ou de l’exploitation de ce projet ou de cette infrastructure ; « 2° De fournir des fonds, un financement ou une assistance financière, notamment sous la forme de prêts, de crédits, de garanties, d’assurances, de réassurances ou d’investissements ; « 3° De fournir une assistance technique, des services de courtage, d’ingénierie ou de conseil ou toute autre prestation spécialisée concourant directement à la réalisation du projet ou de l’infrastructure ; « 4° De vendre, fournir, transférer ou exporter des biens, équipements ou technologies concourant directement à la réalisation du projet ou de l’infrastructure ; « 5° De percevoir des dividendes, revenus, produits financiers ou tout autre avantage économique directement tiré de la réalisation ou de l’exploitation du projet ou de l’infrastructure. « III. – Sont considérés comme nouveaux les projets ou infrastructures qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ne remplissent pas cumulativement les deux conditions suivantes : « 1° Avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires à leur mise en production ; « 2° Avoir fait l’objet d’une décision finale d’investissement engageant leur réalisation. « IV. – Sont définies comme « énergies fossiles » les énergies issues de la combustion de matière organique fossilisée et contenue dans le sous‑sol terrestre, incluant le charbon, le pétrole et le gaz, les hydrocarbures de schiste, les hydrocarbures issus des sables bitumineux, ainsi que la tourbe. « V. – Sont définies comme « activités relatives aux énergies fossiles » l’exploration et l’extraction d’hydrocarbures, de pétrole brut, de gaz naturel ou de tourbe ; le soutien à l’exploration et l’extraction d’hydrocarbures ; la production et de la distribution de gaz naturel ou de combustibles gazeux ; la distribution et le commerce de combustibles gazeux par conduites ; l’extraction, le transport, la cokéfaction et le raffinage de charbon ; le raffinage et la distribution du pétrole, au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques. Sont également définies comme activités relatives aux énergies fossiles l’exploitation de centrales produisant de l’électricité à partir d’énergies fossiles, ou l’exploration et l’exploitation de nouvelles réserves et le développement de nouvelles infrastructures dans la région arctique ou de forages en eaux très profondes. « VI. – Tout manquement aux dispositions prévues aux I et II fait l’objet d’une sanction définie par décret en Conseil d’État. »
  2. Article 2

    Après l’article L. 500‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 500‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 500‑2. – I. – A partir du 1 er janvier 2027, il est interdit aux prestataires de service soumis aux dispositions du présent livre d’octroyer des services financiers aux entreprises qui développent de nouveaux projets relatifs aux énergies fossiles tels que définis à l’article L. 100‑4‑1 du code de l’énergie. « II. – Au plus tard le 1 er janvier 2028, les prestataires de services soumis aux dispositions du présent livre mettent en œuvre une stratégie visant à réduire de 90 % la part d’actifs fossiles détenus dans leur portefeuille d’investissement d’ici au 1 er janvier 2040. « III. – Le non‑respect par les prestataires de services des dispositions prévues par le présent article est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France. En cas de non‑respect répété, l’amende est portée dès la deuxième année à 4 % dudit chiffre d’affaires. « IV. – La liste des prestataires de services sanctionnés par le présent article est publiée annuellement avant le 31 décembre de l’année de contrôle sur les sites de l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux frais de l’intéressé. »
  3. Article 3

    L’article 15 de la loi n° 2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 est complété une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1 er janvier 2030, aucune dépense fiscale considérée comme défavorable au sens du rapport sur l’impact environnemental du budget ne peut être maintenue. »
  4. Article 4

    Le I de l’article L. 229‑61 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° La première phrase est complétée par les mots : « , ainsi que la publicité ou le sponsoring par des marques d’entreprises exploitant des énergies fossiles » ; 2° Les deuxième et dernière phrases sont supprimées. CHAPITRE II ACCOMPAGNER LA SORTIE DES FOSSILES DANS LES SECTEURS LES PLUS ÉMETTEURS
  5. Article 5

    I. – Le titre II du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° La section 1 du chapitre I er est complétée par deux articles L. 321‑1‑6 et L. 321‑1‑7 ainsi rédigés : « Art. L. 321 ‑ 1 ‑ 6. – L’Agence nationale de l’habitat contribue à la réalisation des objectifs prévus au 5° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie par l’attribution d’une avance remboursable destinée à financer les rénovations énergétiques performantes, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre. « Art. L. 321 ‑ 1 ‑ 7. – I. – Pour remplir les missions qui lui sont confiées au titre du présent chapitre et du chapitre II du présent titre, l’Agence nationale de l’habitat est habilitée à contracter des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises et à procéder à des conversions facultatives, à des opérations de prises en pension sur titres d’État, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme ou d’autres instruments financiers à terme, conformément aux obligations et à la mission de l’établissement. « Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces emprunts sont contractés ainsi que le montant maximal des emprunts pouvant être contractés par l’Agence au cours d’un même exercice budgétaire. « II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Agence nationale de l’habitat et affectés au financement de l’avance mentionnée à l’article L. 322‑1. Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre gratuit. « Une convention conclue entre l’Agence nationale de l’habitat et l’État préalablement à la souscription des emprunts mentionnés au premier alinéa du présent II définit notamment leurs modalités de souscription et de garantie ainsi que les mécanismes de contrôle visant à préserver la soutenabilité financière de l’Agence. » 2° Le chapitre II est rétabli dans la rédaction suivante : « Chapitre II « Avance remboursable destinée à financer les rénovations énergétiques performantes « Art. L. 322‑1. – L’avance remboursable destinée à financer les rénovations énergétiques performantes a pour objet d’accompagner les propriétaires de locaux à usage d’habitation dans la réalisation de rénovations énergétiques performantes au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 de leur résidence principale ou des locaux à usage d’habitation qu’ils mettent en location à titre de résidence principale. « Elle peut couvrir jusqu’à 100 % des dépenses éligibles nécessaires à la réalisation de ces travaux, déduction faite des autres aides publiques ou privées perçues au titre de la même opération. « Art. L. 322‑2. – Sont éligibles à l’avance mentionnée à l’article L. 322‑1 les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs dont le diagnostic de performance énergétique de leurs logements fait apparaître une consommation énergétique finale conventionnelle supérieure à 181 kilowattheures ou 31 kilogrammes d’équivalent CO₂ par mètre carré de surface habitable et par an, et qui réalisent une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1. « L’Agence nationale de l’habitat valide la liste des travaux et équipements retenus ainsi que le montant des dépenses éligibles couvertes par l’avance. « Art. L. 322‑3. – Le remboursement du solde de l’avance mentionnée à l’article L. 322‑1 est mis en œuvre à l’occasion de la mutation du bien immobilier. « Le bien immobilier ayant bénéficié de l’avance est grevé d’une hypothèque au bénéfice de l’Agence nationale de l’habitat, constituée par acte notarié à hauteur du montant de l’avance restant dû. Le remboursement est mis en œuvre par le notaire chargé de la mutation du bien. « Si la mutation du bien n’intervient pas avant l’expiration d’une période de trente ans à compter de l’achèvement des travaux, la créance de l’Agence nationale de l’habitat devient exigible lors du décès du bénéficiaire et constitue un passif de sa succession. « Art. L. 322‑4. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment les dépenses éligibles, les plafonds de l’avance, les conditions de son attribution et de son versement, les modalités de constitution et de mainlevée de l’hypothèque, les modalités de contrôle et les sanctions ainsi que les conditions de remboursement de la créance. » II. – À la fin de la deuxième phrase du 5° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, les mots : « via la mise en œuvre d’un système stable d’aides budgétaires, d’aides fiscales de l’État ou d’aides résultant du dispositif défini aux articles L. 221‑1 à L. 221‑13 du présent code, accessibles à l’ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d’un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l’État ou agréé par lui » sont remplacés par les mots : « garantissant à l’ensemble des ménages un reste à charge nul au moment de la réalisation des travaux, par le recours à l’avance remboursable prévue à l’article L. 322‑1 du même code, couvrant l’intégralité des dépenses éligibles restant à leur charge » ;
  6. Article 6

    I. – Le chapitre I er du titre VII du livre I er du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 171‑6 ainsi rédigé : « Art. L. 171 ‑ 6. – I. – À compter du 1 er janvier 2027, les constructions de bâtiments ou de parties de bâtiments d’habitation collective, au sens du 6° de l’article L. 111‑1, créant une emprise au sol supérieure ou égale à 500 mètres carrés intègrent un procédé de production d’énergie solaire photovoltaïque. « À compter du 1 er janvier 2035, l’obligation prévue au premier alinéa s’applique également aux bâtiments existants d’habitation collective ayant une emprise au sol supérieure ou égale à 500 mètres carrés. « Les obligations prévues au présent article sont réalisées en toiture sur au moins la moitié de la surface susceptible d’être équipée, compte tenu des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ainsi que des surfaces nécessaires au fonctionnement et à l’entretien du bâtiment et de ses équipements. « II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les critères permettant de déterminer les surfaces susceptibles d’être équipées et les cas dans lesquels des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales ou environnementales rendent impossible le respect de tout ou partie des obligations prévues au I. »
  7. Article 7

    I. – L’article L. 251‑1 du code de l’énergie est complété par des alinéas ainsi rédigés : « I. – Les aides à l’acquisition de véhicules moins polluants sont fixées en fonction du niveau de revenu des foyers, ainsi que de la note du véhicule prévue à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, selon le tableau suivant : « « Ménages avec un revenu fiscal de référence par part inférieur à 7 500 € Ménages avec un revenu fiscal de référence par part compris entre 7 500 € et 16 300 € Ménages avec un revenu fiscal de référence par part compris entre 16 300 € et 26 200 € Ménages avec un revenu fiscal de référence par part supérieur à 26 200 € A» Crit’air 0 10 000 € 10 000 € 4 500 € 0 € Crit’air 1 8 000 € 8 000€ 4 000 € uniquement sur les véhicules neufs 0 € Autres Crit’air 0 € 0 € 0 € 0 € « II. – Ces aides ne peuvent être perçues pour les véhicules de plus de 1 550 kilogrammes ni pour les véhicules électriques dont le coût d’achat est supérieur à 30 000 €. « III. – Ces aides s’appliquent à l’acquisition de véhicules moins polluants d’occasion, à l’exception des véhicules classés Crit’air 1 pour les ménages dont le revenu fiscal de référence par part est compris entre 16 300 € et 26 200 €, afin de favoriser le marché de la seconde main aux ménages les plus modestes. » « IV. – Afin de garantir l’effectivité de ces aides, l’État peut prévoir une avance du montant de l’aide pour les ménages éligibles, de manière à ce qu’ils n’aient pas à avancer la totalité du coût du véhicule au moment de l’achat. « V. – Les très petites entreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises peuvent également bénéficier d’aides à l’acquisition de véhicules utilitaires à faibles émissions, dans des conditions définies par décret. Ces aides sont accordées selon des modalités tenant compte de la taille de l’entreprise, de son chiffre d’affaires, de la nature de son activité et de la zone dans laquelle elle intervient. Le décret précise également les catégories de véhicules éligibles et les plafonds applicables. « VI. – Toute personne peut bénéficier de la location d’un véhicule de tourisme à un tarif maximal de cent euros par mois, de la première à la dernière mensualité incluses, si elle remplit les conditions prévues aux 1° à 4° : « 1° Elle est majeure et justifie de sa domiciliation en France ; « 2° Le revenu fiscal de référence par part de son foyer est inférieur à 16 880 € ; « 3° Aucune autre personne du foyer fiscal ne bénéficie du tarif maximal ; « 4° Elle habite à plus de 10 kilomètres de son lieu de travail ou effectue plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel. « VII. – Les conditions de poids et de prix définies au II s’appliquent également à l’offre de location mentionnée au VI. » II. – Après l’article L. 1111‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 1111‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 1111‑2‑1. – Afin de contribuer à la mise en œuvre du droit à la mobilité, il est créé un parc social de véhicules électriques à loyer modéré destiné à faciliter l’accès à la mobilité des personnes de ressources modestes ou défavorisées. » « Ce parc a pour objet de mettre à la disposition de ses bénéficiaires, sous conditions de ressources et d’absence d’alternatives viables, des véhicules électriques en échange d’un loyer plafonné. « L’État assure la constitution progressive de ce parc afin de permettre à un million de personnes d’en bénéficier au plus tard le 31 décembre 2030. « Les conditions de constitution, de financement, d’attribution et de gestion du parc, ainsi que les conditions d’accès et les plafonds de loyer applicables à ses bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d’État. »
  8. Article 8

    I. – La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée : 1° Le chapitre I er du titre I er du livre III est complété par un article L. 6311‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 6311‑4. – I. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, un aérodrome ne peut être créé, à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité ou de défense nationale. « II. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, les projets de travaux et d’ouvrage ayant pour objet l’aménagement des aérodromes ne peuvent avoir pour effet de conduire à une augmentation des capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret de l’aérodrome à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité ou de défense nationale. » 2° L’article L. 6412‑3 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Afin de contribuer au respect des budgets carbone définis à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et de la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code, sont interdits, sur le fondement des dispositions de l’article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 mentionné au I, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré par les voies du réseau ferré national et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure ou égale à quatre heures. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent III, notamment les modalités permettant de s’assurer que les créneaux aéroportuaires libérés par cette interdiction ne puissent pas être attribués pour d’autres liaisons, les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction à défaut de connexion ferroviaire ou en services en commun satisfaisante pour le transport de passagers en correspondance.
  9. Article 9

    Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Au moins la moitié des financements du plan stratégique national, instauré par le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, élaboré en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune, contribue directement à la transition agro‑écologique des exploitations, telle que visée au II de l’article L1 du présent code. « Au moins un quart des financements du plan stratégique national, instauré par le Règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, élaboré en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune, contribue directement au développement de l’agriculture biologique. » ; 2° L’article L. 255‑1‑1 est ainsi modifié : a) Au début, il est ajouté un alinéa rédigé : « Un décret pris en Conseil d’État définit une trajectoire annuelle de réduction des engrais azotés minéraux visant la diminution de 50 % entre 2027 et 2032 et de 100 % d’ici 2035. » ; b) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
  10. Article 10

    L’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime, est ainsi modifié : 1° Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé : « I A. – Un menu végétarien peut ‎être composé de protéines végétales ou animales, ne comporte ni viande, ni poisson, ni crustacés et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis. « Les gestionnaires visés au III du présent article veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité, de saisonnalité, et de préservation de l’environnement. « À partir du 1 er janvier 2028, 100 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille servies dans les restaurants collectifs, gérés par les gestionnaires mentionnés au III du présent article, proviennent d’animaux élevés en France. » ; b) Le I est ainsi rédigé : « I. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire proposent, au moins deux fois par semaine, un menu végétarien, sans autre choix. Ce menu respecte la composition définie au I A. » c) Le III est ainsi rédigé : « III. – Sans préjudice des dispositions du I, au plus tard le 1 er janvier 2028, les gestionnaires visés au I et les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective de l’État, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales, proposent une option végétarienne à tous les repas. Ce menu respecte la composition définie au I A. ».
  11. Article 11

    I. – 1° Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises bénéficiaires finales, fiscalement domiciliées en France et soumises à l’obligation de déclaration de performance extra‑financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce : a) De subventions publiques ; b) De garanties de prêts ; c) De garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ; d) Du crédit d’impôt mentionné à l’article B du code général des impôts ; e) De participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France ; f) Des crédits budgétaires prévus par la mission « Investir pour la France de 2030 » des lois de finances ; est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et également subordonné au respect de l’obligation de répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité. 2° Les engagements mentionnés au 1° du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1‑A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’Accord de Paris pour le climat. II. – À compter du 1 er janvier 2028, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2° du I publient, au plus tard le 1 er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de la transition écologique. III. – Le non‑respect, par les entreprises mentionnées au premier alinéa du 1° du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non‑respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire annuelle d’un montant égal à 2 % du montant de leur chiffre d’affaires annuel. La liste des entreprises sanctionnées est rendue publique annuellement avant le 31 décembre de l’année de contrôle. IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014 948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables. V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
  12. Article 12

    I. – L’article 35 de la loi n° 2026‑403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique est abrogé. II. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les projets de création et d’implantation de centres de données tels que mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 236‑1 du code de l’énergie, ainsi que pour les projets dont les travaux sont déjà engagés lors de la publication de la présente loi, répondant aux critères suivants : – ne respectent pas les critères de souveraineté nationale, définis par décret en Conseil d’État, en matière de localisation du stockage et du transit des données, de propriété, d’investissement et de capital, de gouvernance et d’exploitation, de soumission à la juridiction nationale, d’indépendance en approvisionnement énergétique ; – dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique sur l’ensemble du projet est supérieure ou égale à 20 mégawatts. Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi pour une durée de 5 ans.
  13. Article 13

    Le code forestier est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑6 est ainsi modifié : a) À la fin, sont ajoutés les mots : « ainsi qu’au respect de critères de gestion durable visant à maintenir ou augmenter le stockage du carbone et à maintenir ou améliorer l’état de conservation des habitats forestiers » ; b) Est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces critères sont définis par décret et pris en compte dans les documents de gestion durable mentionnés à l’article L. 124‑1. » ; 2° À l’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑1, après le mot : « face » sont insérés les mots : « au changement climatique et face » ; 3° Au 6° de l’article L. 122‑2‑1, après le mot : « incendie » sont insérés les mots : « et aux enjeux de vulnérabilité au changement climatique » ; 4° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée : a) À la fin de l’intitulé, les mots : « à défaut de gestion durable » sont supprimés ; b) Au début du premier alinéa de l’article L. 124‑5, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 124‑5‑1 de la présente section, » ; c) Après le même article L. 124‑5, sont insérés deux articles L. 124‑5‑1 et L. 124‑5‑2 ainsi rédigés : « Art. L. 124‑5‑1 . – I – Les dispositions du présent article s’appliquent aux coupes supérieures à 0,5 hectare d’un seul tenant, pouvant regrouper plusieurs parcelles au cadastre, enlevant en une seule fois plus de 80 % de la surface terrière du peuplement forestier, à l’exception des tiges réservées pour le paysage ou la biodiversité, sans régénération acquise, dans des conditions fixées par décret, et à l’exception des coupes motivées par des impasses sanitaires. Ces coupes sont dénommées « coupes rases ». « L’impasse sanitaire est définie par décret en Conseil d’État lorsque les deux critères suivants sont réunis : « 1° Un état sanitaire fortement compromis, défini par au moins 50 % du couvert arborescent constitué d’arbres présentant au moins 50 % de branches fines mortes ou de défoliation ; « 2° Une absence de régénération naturelle, malgré la mise en œuvre de mesures adaptées, et constatée par une autorité́ compétente. « II. – Est interdite toute coupe rase : « 1° Au sein des zones de protection forte telles que définies en application de l’article L. 110‑4 du code de l’environnement ; sur des parcelles situées en zone Natura 2000 ; sur des parcelles situées en zone de parc naturel régional. « 2° Lorsque la coupe d’un seul tenant porte sur des peuplements de feuillus ou mélangés sur une surface supérieure à 0,5 hectare ; « 3° Lorsque la coupe d’un seul tenant porte sur des plantations en monoculture sur une surface supérieure à 2 hectares ; « 4° Dans les bois et forêts situées sur des pentes supérieures à 30 % ; « 5° D’une surface supérieure ou égale à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie, en fonction des contextes et enjeux forestiers, écologiques et paysagers. « La réalisation d’une coupe rase illégale expose, non seulement le propriétaire du terrain, mais aussi le bénéficiaire de la coupe, en fonction de la gravité de l’infraction à des sanctions allant d’une simple contravention de 4ème classe de 750 € à des peines plus lourdes, sur la base d’amendes proportionnelles au montant des bois prélevés dans la limite de 60 000 € par hectare parcouru par la coupe. » 5° L’article L. 312‑2 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Une analyse des enjeux économiques et sociaux de la forêt, des enjeux écologiques et de vulnérabilité des sols, des enjeux de défense des forêts contre les incendies ainsi qu’une analyse de vulnérabilité du peuplement forestier au changement climatique suivant une trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique de +1,5° C en 2030, de +2° C en 2050, et de +4° C en 2100, par rapport à l’ère préindustrielle au niveau mondial et, en cas de renouvellement, le bilan à l’égard de ces enjeux de l’application du plan précédent ; » ; b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Le plan simple de gestion comporte une annexe cartographique identifiant, sur la base des données mises à disposition par l’autorité administrative compétente, les principaux enjeux écologiques incluant notamment les espèces protégées et leurs habitats. Cette annexe précise les zones sensibles excluant la réalisation de travaux forestiers ou nécessitant des mesures particulières de préservation lors de la réalisation de travaux forestiers et explicite ces mesures. Afin de garantir la confidentialité et d’éviter tout risque de destruction anticipée d’espèces protégées, les données cartographiques utilisées pour réaliser cette annexe sont transmises aux propriétaires par les services déconcentrés de l’État en charge de l’environnement, dans des conditions fixées par voie règlementaire. » ; c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il s’assure que l’ensemble des travaux envisagés renforcent la résilience des forêts avec un objectif de diversification, de préservation du capital du sol et de préservation, ou de restauration, des services écosystémiques. » ; 6° L’article L. 313‑1 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « enjeux » sont insérés les mots : « d’adaptation des forêts au changement climatique et » ; b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend en compte la préservation de la biodiversité et de la qualité et des fonctionnalités des sols. » ; 7° L’article L. 313‑3 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « enjeux » sont insérés les mots : « d’adaptation des forêts au changement climatique et » ; b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend en compte la préservation de la biodiversité et de la qualité et des fonctionnalités des sols. »
  14. Article 14

    I. – Le premier alinéa de l’article L. 312‑55 du code des impositions sur les biens et services est supprimé. II. – La section 1 du chapitre I er du titre I du livre IX du du code rural et de la pêche maritime est complétée par un L. 921‑8 ainsi rédigé : « Art. L. 921 ‑ 8. – Le fonds pour la décarbonation et la modernisation de la flotte de pêche est chargé de soutenir la filière vers la réduction de la consommation d’énergies fossiles et des émissions de gaz à effet de serre. Il finance l’investissement dans des navires plus sobres, dans le respect de la durabilité des ressources halieutiques et des écosystèmes marins, et sans augmentation de la capacité de capture. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du fonds. »
  15. Article 15

    I. – Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié : 1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 752‑1, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 m 2 au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique » ; 2° Les articles L. 752‑1‑1 et L. 752‑1‑2 sont abrogés ; 3° L’article L. 752‑6 est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension supérieure à 2 000 mètres carrés de surface de vente ou de stockage à destination du consommateur final qui engendrerait une artificialisation des sols au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme. Toutefois une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire, de l’absence de disponibilité de terrains déjà artificialisés et en particulier de friches, de la continuité le type d’urbanisation du secteur et le tissu urbain existant, et que son projet comporte la compensation d’une surface équivalente par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de L. 101‑2 du code de l’urbanisme. » II. – Après le premier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À partir du 1 er janvier 2027, un moratoire est instauré suspendant la délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment existant en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 3 000 mètres carrés et au départ duquel des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »
  16. Article 16

    I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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