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Environnement
Susan E. Amrose,1 Katya Cherukumilli,2 and Natasha C. Wright3 · CC BY 4.0 · Wikimedia
RetiréProposition de loi ordinaire

Protéger l'eau potable

Où en est ce texte

  1. Étape franchie : Dépôt
  2. Étape actuelle : Retirédernière action :
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à renforcer la protection de l'eau potable en France. Elle intervient dans un contexte où la qualité de l'eau est une préoccupation croissante, notamment en raison des pollutions agricoles et industrielles. Le texte modifie le code général des collectivités territoriales et le code de l'environnement pour améliorer la gestion et la préservation des ressources en eau. Il s'inscrit dans le cadre des engagements nationaux du Grenelle de l'environnement, qui visent à garantir une eau de qualité pour la consommation humaine.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 7« La gestion et la préservation de la ressource en eau font l’objet d’une planification »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 18« Les modalités selon lesquelles l’autorité administrative compétente encadre »
  3. [3] Article 1 er · alinéa 24« Sont considérés comme des captages prioritaires, au sens du présent code »
QuoiCe que dit le texte

Le texte modifie plusieurs articles du code général des collectivités territoriales et du code de l'environnement. Il impose une planification pour la gestion de l'eau, en lien avec les autorités et agences concernées. Il encadre les activités pouvant nuire à la qualité de l'eau, notamment agricoles et industrielles, par des programmes d'actions obligatoires. Les captages d'eau sont classés prioritaires et soumis à des mesures de protection renforcées. Le texte prévoit aussi des consultations avec les comités de bassin et les commissions locales de l'eau pour les programmes d'actions.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 4« contribue, en lien, notamment, avec les autorités concernées »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 18« Les modalités selon lesquelles l’autorité administrative compétente encadre »
  3. [3] Article 1 er · alinéa 24« Sont considérés comme des captages prioritaires, au sens du présent code »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, les collectivités territoriales devront intégrer la gestion de l'eau dans leurs plans d'aménagement. Les activités agricoles et industrielles seront soumises à des restrictions pour protéger les captages d'eau. Les captages prioritaires bénéficieront de mesures spécifiques pour garantir la qualité de l'eau potable. Les autorités devront consulter les comités de bassin et les commissions locales avant de mettre en place des programmes d'actions. Les mesures entreront en vigueur progressivement, avec des échéances fixées pour 2030.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 7« La gestion et la préservation de la ressource en eau font l’objet d’une planification »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 18« Les modalités selon lesquelles l’autorité administrative compétente encadre »
  3. [3] Article 1 er · alinéa 25« Avant le 1 er janvier 2030, le représentant de l’État dans le département met en place des mesures »
ExempleCas concret avant/après

Paul, agriculteur en Bretagne, utilise des engrais azotés sur ses cultures. Actuellement, il n'a pas de restrictions spécifiques. Avec la nouvelle loi, son exploitation, située près d'un captage prioritaire, devra respecter des mesures limitant l'utilisation d'engrais pour protéger la qualité de l'eau potable. Ces mesures seront mises en place avant 2030, selon les directives de l'autorité administrative.

▸1 source dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 25« Avant le 1 er janvier 2030, le représentant de l’État dans le département met en place des mesures »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Dernier vote

l'amendement n° 66 de M. Humbert à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

Rejeté

  • 70pour
  • 108contre
  • 2abstentions
Qui a voté quoi ?Le scrutin n° 5383

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (2 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Article 1 er

    Alinéa 4– les mots : « peut contribuer » sont remplacés par les mots : « contribue, en lien, notamment, avec les autorités concernées et l’agence de l’eau, » ;
    Alinéa 7« La gestion et la préservation de la ressource en eau font l’objet d’une planification qui prend en compte les projets de territoire de gestion de l’eau élaborés dans le respect des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux définis respectivement aux articles L. 212-1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;
    Alinéa 18« 4° Les modalités selon lesquelles l’autorité administrative compétente encadre, par la mise en place d’une zone soumise à contrainte environnementale et d’un programme pluriannuel d’actions obligatoires, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol qui sont de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages. Le programme d’actions concerne notamment les pratiques agricoles, les pratiques industrielles ainsi que les activités de forage en interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. Il prévoit, de manière prioritaire, le contrôle renforcé des métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine, dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
    Alinéa 24« VI. – Sont considérés comme des captages prioritaires, au sens du présent code, les captages recensés dans le cadre des engagements nationaux issus du Grenelle de l’environnement et désignés par arrêté du représentant de l’État dans le département. La liste des captages prioritaires est mise à jour, pour chaque bassin, lors de la révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.
    Alinéa 25« Avant le 1 er janvier 2030, le représentant de l’État dans le département met en place des mesures limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants, pour les zones les plus contributives, déterminées par l’autorité administrative, au sein des captages prioritaires mentionnés au présent VI afin de parvenir à une qualité de l’eau respectant les seuils de potabilité, déterminés par arrêté, en matière d’engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. Lorsque la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine et distribuée aux usagers n’est pas conforme aux seuils réglementaires, les mesures mentionnées au présent alinéa excluent l’usage des substances ou paramètres à l’origine des contaminations dans les zones concernées. »
    Lire Article 1 er en entier
    I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « peut contribuer » sont remplacés par les mots : « contribue, en lien, notamment, avec les autorités concernées et l’agence de l’eau, » ; – sont ajoutés les mots : « , dans le cadre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux » ; a bis ) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La gestion et la préservation de la ressource en eau font l’objet d’une planification qui prend en compte les projets de territoire de gestion de l’eau élaborés dans le respect des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux définis respectivement aux articles L. 212-1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ; b) Le second alinéa est supprimé ; 2° L’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau » sont supprimés ; b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : – la première phrase est complétée par les mots : « dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du pour protéger l’eau potable » ; – la seconde phrase est supprimée ; 3° Au dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7, la seconde occurrence du mot : « action » est remplacée par le mot : « actions » et les mots : « du 7° » sont remplacés par les mots : « du 4° du IV ». II. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le 7° du II est abrogé ; 2° Le IV est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les modalités selon lesquelles l’autorité administrative compétente encadre, par la mise en place d’une zone soumise à contrainte environnementale et d’un programme pluriannuel d’actions obligatoires, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol qui sont de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages. Le programme d’actions concerne notamment les pratiques agricoles, les pratiques industrielles ainsi que les activités de forage en interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. Il prévoit, de manière prioritaire, le contrôle renforcé des métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine, dans les conditions prévues par le code de la santé publique. « L’autorité administrative soumet le projet de programme pluriannuel d’actions à la consultation du comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8 du présent code, de la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 ainsi que, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12. » ; 3° Le V est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « 7° du II » sont remplacés par les mots : « 4° du IV du présent article » ; b) À la seconde phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ; 4° Le VI est ainsi rédigé : « VI. – Sont considérés comme des captages prioritaires, au sens du présent code, les captages recensés dans le cadre des engagements nationaux issus du Grenelle de l’environnement et désignés par arrêté du représentant de l’État dans le département. La liste des captages prioritaires est mise à jour, pour chaque bassin, lors de la révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. « Avant le 1 er janvier 2030, le représentant de l’État dans le département met en place des mesures limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants, pour les zones les plus contributives, déterminées par l’autorité administrative, au sein des captages prioritaires mentionnés au présent VI afin de parvenir à une qualité de l’eau respectant les seuils de potabilité, déterminés par arrêté, en matière d’engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. Lorsque la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine et distribuée aux usagers n’est pas conforme aux seuils réglementaires, les mesures mentionnées au présent alinéa excluent l’usage des substances ou paramètres à l’origine des contaminations dans les zones concernées. »
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N53425.