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PromulguéProjet de ratification des traités et conventions

Projet de loi autorisant l’approbation de la convention de coopération judiciaire internationale entre la France et le Myanmar

Loi n° 2026-246 promulguée le , publiée au Journal officiel du .

Où en est ce texte

  1. Étape franchie : Dépôt
  2. Étape franchie : Vote de l'Assembléetexte adopté
  3. Étape actuelle : Promulgué
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

Le projet de loi vise à autoriser l'approbation d'une convention de coopération judiciaire entre la France et le Mécanisme d'enquête indépendant pour le Myanmar, créé par l'ONU. Ce mécanisme a pour but de faciliter les enquêtes sur les violations graves du droit international en Birmanie depuis 2011. Actuellement, le cadre juridique français ne permet pas une telle coopération car le Mécanisme n'est pas une juridiction. La convention vise à combler cette lacune en établissant un cadre formel pour l'échange d'informations entre les juridictions françaises et le Mécanisme, soutenant ainsi les efforts de lutte contre l'impunité en Birmanie.

▸4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 1« signé à Genève une Convention de coopération judiciaire internationale »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 2« faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 6« le cadre juridique français actuel ne permet pas la coopération »
  4. [4] Exposé des motifs · alinéa 7« permettre la coopération entre les juridictions françaises et le Mécanisme »
QuoiCe que dit le texte

Le texte autorise l'approbation d'une convention signée entre la France et le Mécanisme d'enquête indépendant pour le Myanmar. Cette convention établit un cadre pour la coopération judiciaire, permettant l'échange d'informations et de preuves concernant les violations graves du droit international en Birmanie. Elle définit les modalités de transmission de documents et d'informations, tout en excluant certaines mesures comme les interceptions téléphoniques. Les demandes d'entraide peuvent être refusées pour des raisons de souveraineté ou si elles concernent des infractions politiques. Les autorités désignées pour recevoir et exécuter les demandes sont le ministère de la Justice pour la France et le chef du Mécanisme.

▸4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 10« définit le champ d’application de la Convention »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 11« exclut du champ d’application de la Convention »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 12« restrictions qui peuvent être apportées à l’entraide »
  4. [4] Exposé des motifs · alinéa 14« autorités désignées pour recevoir les demandes »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, les juridictions françaises pourront coopérer avec le Mécanisme d'enquête indépendant pour le Myanmar. Cela permettra l'échange d'informations et de preuves concernant les violations graves du droit international en Birmanie. Les demandes d'entraide devront être écrites et peuvent être refusées pour des raisons de souveraineté ou si elles concernent des infractions politiques. Les autorités françaises compétentes pour exécuter ces demandes seront les autorités judiciaires, et le ministère de la Justice sera chargé de recevoir les demandes. La convention prévoit également des règles de confidentialité pour les informations échangées.

▸4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 7« permettre la coopération entre les juridictions françaises et le Mécanisme »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 10« transmission entre les Parties de copies de dossiers »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 12« restrictions qui peuvent être apportées à l’entraide »
  4. [4] Exposé des motifs · alinéa 15« autorités judiciaires comme étant les autorités françaises compétentes »
ExempleCas concret avant/après

Paul, magistrat à Paris, reçoit une demande d'entraide du Mécanisme concernant une enquête sur des violations en Birmanie. Avant la convention, il ne pouvait pas répondre car le Mécanisme n'était pas une juridiction. Avec la convention, il peut désormais transmettre des documents et informations pertinents, facilitant ainsi l'enquête internationale.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 6« le cadre juridique français actuel ne permet pas la coopération »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 7« permettre la coopération entre les juridictions françaises et le Mécanisme »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Adopté

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Groupe par groupe

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  • DRPour

    7 pour · 0 contre · 0 abst.

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  • DEMPour

    4 pour · 0 contre · 0 abst.

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  • GDRPour

    2 pour · 0 contre · 0 abst.

  • NIPour

    1 pour · 0 contre · 0 abst.

Groupes d'aujourd'hui : un député a pu en changer depuis le vote.

Assemblée nationale et Sénat

Comment ce texte a été voté

  1. Assemblée nationale1re lecture

    Adopté

    Scrutin public n° 4801 : 103 pour, 0 contre. Le vote de chaque député

  2. Sénat1re lecture

    Adopté avec modifications

    À main levée (ou par assis et levé) : le choix de chaque sénateur n'est pas enregistré.

  3. Promulgation ·

    Loi n° 2026-246

Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (1 article) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 1Le 12 juin 2024, le représentant permanent de la France auprès de l’Office des Nations unies à Genève, M. Jérôme BONNAFONT et le chef du Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar, M. Nicholas KOUMJIAN, ont signé à Genève une Convention de coopération judiciaire internationale.
    Alinéa 2Le Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar (le Mécanisme) a été créé par la résolution 39/2 du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies du 27 septembre 2018. L’objectif du Mécanisme est de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en Birmanie depuis 2011 et d’aider à juger les responsables de ces violations.
    Alinéa 6Le cadre juridique français actuel ne permet pas la coopération des juridictions françaises vers le Mécanisme. En effet, l’entraide judiciaire prévue par la loi française, aux articles 694 et suivants du code de procédure pénale, est réservée aux juridictions (nationales ou internationales) et le Mécanisme, qui n’est pas une juridiction, n’entre pas dans cette catégorie.
    Alinéa 7Cette convention a vocation à permettre la coopération entre les juridictions françaises et le Mécanisme en fixant les modalités de cette coopération. Elle s’inscrit dans l’objectif de mettre en adéquation nos moyens avec notre objectif politique de lutte contre l’impunité en Birmanie. Le Mécanisme pourra formaliser des demandes de coopération envers les juridictions françaises, et celles‑ci bénéficieront d’un cadre formel de coopération, permettant de recevoir des informations en possession du Mécanisme, qui pourront être utilisées si des procédures sont ouvertes, notamment par le pôle crimes contre l’humanité, crimes et délits de guerre du Parquet national antiterroriste (PNAT) du Tribunal judiciaire de Paris.
    Alinéa 10L’article 1 er définit le champ d’application de la Convention, qui comprend la transmission entre les Parties de copies de dossiers, de documents ou de pièces de procédure ainsi que d’objets et d’informations attestant de la commission des violations les plus graves du droit international en Birmanie depuis 2011, et la réalisation de toutes mesures d’investigation, en particulier d’auditions et d’interrogatoires.
    Alinéa 11Cet article exclut du champ d’application de la Convention l’exécution des mesures d’investigations telles que les interceptions téléphoniques, les autopsies, les mesures de gel ou de saisie d’avoirs ; l’exécution des décisions d’arrestation provisoire et d’extradition, l’exécution des condamnations pénales ; les infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun ; et la transmission d’informations, de documents ou d’objets qui ne relèvent pas du champ de compétence du Mécanisme.
    Alinéa 12L’article 2 porte sur les restrictions qui peuvent être apportées à l’entraide. Ainsi l’exécution d’une demande d’entraide pourra être refusée si la France considère qu’elle se rapporte à des infractions politiques ; si l’exécution de la demande porte atteinte à la souveraineté, la sécurité, l’ordre public ou tout autre intérêt essentiel de la France ou si elle est incompatible avec les principes fondamentaux de sa législation ou avec ses engagements internationaux ; si la demande peut amener à poursuivre une personne déjà jugée pour les faits faisant l’objet de la décision ; enfin, si la demande n’entre pas dans le champ de compétence du Mécanisme.
    Alinéa 14L’article 3 identifie les autorités désignées pour recevoir les demandes et les pièces d’exécution : le ministère de la justice pour la France et le chef ou la cheffe du Mécanisme pour le Mécanisme. Les demandes sont transmises par la voie diplomatique ou, en cas d’urgence, directement entre les autorités judiciaires françaises et le Mécanisme par tout moyen permettant l’authenticité de l’échange et permettant d’obtenir une trace écrite.
    Alinéa 15L’article 4 nomme les autorités judiciaires comme étant les autorités françaises compétentes pour exécuter les demandes.

    Lire la suite dans le texte officiel

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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N52429.