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Examen SénatProposition de loi ordinaire

Expérimentation pour l’instauration d’un enseignement d’éducation à l’alimentation à l’école

Où en est ce texte

  1. Étape franchie : Dépôt
  2. Étape franchie : Vote de l'Assembléetexte adopté
  3. Étape actuelle : Examen au Sénaten coursdernière action :
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

Cette proposition de loi vise à introduire une éducation à l'alimentation dans les établissements scolaires français. Elle répond à des préoccupations croissantes concernant la santé publique, notamment le surpoids et l'obésité chez les jeunes, ainsi que le gaspillage alimentaire. Le texte propose une expérimentation sur trois ans pour intégrer cet enseignement dans les programmes scolaires, en collaboration avec les collectivités territoriales. L'objectif est de sensibiliser les élèves à une alimentation saine et durable, tout en valorisant les métiers de l'alimentation et de l'agriculture.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 1« À titre expérimental, pour une durée de trois ans »
  2. [2] Article 3 · alinéa 6« L’éducation à l’alimentation contribue à la promotion de la santé »
  3. [3] Article 3 · alinéa 8« Une éducation à l’alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire »
QuoiCe que dit le texte

Le texte propose une expérimentation de trois ans pour intégrer l'éducation à l'alimentation dans les écoles. À l'école primaire, cet enseignement est obligatoire et structuré, avec au moins trois séances par an. Au collège, il est inclus dans le parcours éducatif de santé, avec un projet annuel obligatoire. Au lycée, un module facultatif est proposé. L'éducation à l'alimentation inclut des activités pratiques et vise à atteindre des objectifs éducatifs et sanitaires. Les engagements des parties prenantes sont définis par convention, et des évaluations sont prévues pour mesurer l'impact de l'expérimentation.

▸4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« À l’école primaire, cette éducation prend la forme d’un enseignement structuré obligatoire »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 5« Au collège, l’éducation à l’alimentation est incluse dans le parcours éducatif de santé »
  3. [3] Article 1 er · alinéa 8« Au lycée, l’éducation à l’alimentation prend la forme d’un module expérimental facultatif »
  4. [4] Article 1 er · alinéa 13« L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une première évaluation dix‑huit mois après sa mise en œuvre »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si cette loi est adoptée, les établissements scolaires volontaires mettront en place un enseignement sur l'alimentation. Les élèves du primaire auront des séances obligatoires intégrées à leur programme. Les collégiens participeront à un projet annuel lié à leur parcours de santé. Les lycéens pourront choisir un module optionnel. Ces initiatives visent à améliorer les connaissances alimentaires des élèves et à promouvoir des comportements alimentaires sains. Les résultats de l'expérimentation seront évalués pour déterminer son impact sur la santé et l'environnement.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 3« Cette éducation à l’alimentation comprend au moins trois séances par an »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 6« chaque établissement met en œuvre un projet annuel d’éducation à l’alimentation obligatoire »
  3. [3] Article 1 er · alinéa 13« Une seconde évaluation est réalisée au terme de la période de trois ans »
ExempleCas concret avant/après

Lucas, élève de CM2, participe à trois séances d'éducation à l'alimentation par an. Avant la loi, il n'avait pas de cours spécifiques sur ce sujet. Désormais, il apprend à cuisiner des plats simples et découvre les produits locaux. Ces séances sont intégrées à son emploi du temps scolaire, ce qui lui permet de mieux comprendre l'importance d'une alimentation équilibrée et de réduire le gaspillage alimentaire.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 3« Cette éducation à l’alimentation comprend au moins trois séances par an »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 4« Elle mobilise des démarches pratiques telles que l’éducation sensorielle, les ateliers culinaires »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Adopté

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    8 pour · 0 contre · 0 abst.

  • DEMPour

    7 pour · 0 contre · 0 abst.

  • RNPour

    6 pour · 0 contre · 0 abst.

  • 5 pour · 0 contre · 1 abst.

  • ECOSPour

    4 pour · 0 contre · 0 abst.

  • DRPour

    3 pour · 0 contre · 0 abst.

  • HORPour

    2 pour · 0 contre · 0 abst.

  • NIPour

    1 pour · 0 contre · 0 abst.

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    1 pour · 0 contre · 0 abst.

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    1 pour · 0 contre · 0 abst.

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Assemblée nationale et Sénat

Comment ce texte a été voté

  1. Assemblée nationale1re lecture

    Adopté

    Scrutin public n° 5435 : 68 pour, 0 contre. Le vote de chaque député

Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (4 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Article 1 er

    Alinéa 1I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements scolaires volontaires, identifiés conjointement par l’État et les collectivités territoriales compétentes, mettent en œuvre une éducation à l’alimentation adaptée au niveau d’enseignement.
    Alinéa 2II. – À l’école primaire, cette éducation prend la forme d’un enseignement structuré obligatoire, intégré aux programmes existants.
    Alinéa 3Cette éducation à l’alimentation comprend au moins trois séances par an réalisées sur le temps scolaire pour l’ensemble des élèves. Pour les élèves demi-pensionnaires, ces séances peuvent être complétées par des actions articulées avec la restauration scolaire .
    Alinéa 4Elle mobilise des démarches pratiques telles que l’éducation sensorielle, les ateliers culinaires, la découverte de la saisonnalité et des caractéristiques des produits, la visite de producteurs locaux, la mise en place d’animations pédagogiques et participe aussi à la valorisation des métiers de l’alimentation et des métiers agricoles.
    Alinéa 5III. – Au collège, l’éducation à l’alimentation est incluse dans le parcours éducatif de santé prévu à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation.
    Alinéa 6Dans ce cadre, chaque établissement met en œuvre un projet annuel d’éducation à l’alimentation obligatoire, conçu en cohérence avec les trois axes du parcours éducatif de santé.
    Alinéa 8IV. – Au lycée, l’éducation à l’alimentation prend la forme d’un module expérimental facultatif.
    Alinéa 13VII. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une première évaluation dix‑huit mois après sa mise en œuvre. Une seconde évaluation est réalisée au terme de la période de trois ans mentionnée au I du présent article. Ces évaluations associent les élèves, les enseignants, les collectivités territoriales et les acteurs locaux et portent sur les impacts éducatifs, sanitaires, sociaux, environnementaux et territoriaux de l’expérimentation. Elles donnent chacune lieu à la publication d’un rapport détaillé transmis au Parlement.
    Lire Article 1 er en entier
    I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements scolaires volontaires, identifiés conjointement par l’État et les collectivités territoriales compétentes, mettent en œuvre une éducation à l’alimentation adaptée au niveau d’enseignement. II. – À l’école primaire, cette éducation prend la forme d’un enseignement structuré obligatoire, intégré aux programmes existants. Cette éducation à l’alimentation comprend au moins trois séances par an réalisées sur le temps scolaire pour l’ensemble des élèves. Pour les élèves demi-pensionnaires, ces séances peuvent être complétées par des actions articulées avec la restauration scolaire . Elle mobilise des démarches pratiques telles que l’éducation sensorielle, les ateliers culinaires, la découverte de la saisonnalité et des caractéristiques des produits, la visite de producteurs locaux, la mise en place d’animations pédagogiques et participe aussi à la valorisation des métiers de l’alimentation et des métiers agricoles. III. – Au collège, l’éducation à l’alimentation est incluse dans le parcours éducatif de santé prévu à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation. Dans ce cadre, chaque établissement met en œuvre un projet annuel d’éducation à l’alimentation obligatoire, conçu en cohérence avec les trois axes du parcours éducatif de santé. Ce projet est inscrit dans le projet d’établissement. Il est élaboré en concertation avec les comités d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement, les départements ainsi que, le cas échéant, les associations, les professionnels de santé et les professionnels du secteur de l’alimentation intéressés. IV. – Au lycée, l’éducation à l’alimentation prend la forme d’un module expérimental facultatif. Ce module associe les régions et prend en compte l’offre de formations supérieures des filières concernées. Il mobilise, le cas échéant, les associations, les professionnels de santé et les professionnels du secteur de l’alimentation intéressés. Il peut donner lieu à des conventions avec les établissements d’enseignement supérieur, les organismes de formation professionnelle et les acteurs locaux de l’alimentation. V. – Dans l’ensemble des niveaux d’enseignement, cette éducation à l’alimentation vise à atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121 ‑ 6 ‑ 1 du code de l’éducation et porte sur le contenu mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 312 ‑ 17 ‑ 3 du même code. VI. – Les engagements respectifs de l’État, des collectivités territoriales compétentes en matière de restauration scolaire et des autres parties prenantes à l’expérimentation sont définis, dans chaque académie, par voie de convention. VII. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une première évaluation dix‑huit mois après sa mise en œuvre. Une seconde évaluation est réalisée au terme de la période de trois ans mentionnée au I du présent article. Ces évaluations associent les élèves, les enseignants, les collectivités territoriales et les acteurs locaux et portent sur les impacts éducatifs, sanitaires, sociaux, environnementaux et territoriaux de l’expérimentation. Elles donnent chacune lieu à la publication d’un rapport détaillé transmis au Parlement. VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’identification des établissements scolaires et des collectivités territoriales volontaires pour participer à l’expérimentation ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation de celle‑ci.
  2. Article 3

    Alinéa 6« Art. L. 121 ‑ 6 ‑ 1. – L’éducation à l’alimentation contribue à la promotion de la santé , à la lutte contre le gaspillage alimentaire , à la réduction des inégalités sociales et territoriales et à la formation de citoyens informés et éclairés dans leurs choix de consommation. Elle participe à la transmission d’une culture de l’alimentation renforcée, intégrant la saisonnalité des produits, la connaissance de leurs qualités nutritionnelles ainsi que la valorisation des patrimoines et traditions culinaires. » ;
    Alinéa 8« Art. L. 312 ‑ 17 ‑ 3 . – Une éducation à l’alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire , cohérente avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique, du programme national pour l’alimentation et des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, est dispensée dans les établissements d’enseignement scolaire. Cette éducation s’accompagne d’un état des lieux du gaspillage alimentaire constaté par le gestionnaire des services de restauration collective scolaire de l’établissement.
    Lire Article 3 en entier
    I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° À la huitième phrase de l’article L. 121‑1, les mots : « ainsi que l’éducation physique et sportive » sont remplacés par les mots : « , l’éducation physique et sportive ainsi que l’éducation à l’alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire » ; 2° Après le 2° du II de l’article L. 121‑4‑1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis L’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de programmes d’éducation à l’alimentation visant à encourager l’adoption de comportements favorables à la santé et à prévenir le surpoids, l’obésité et les maladies chroniques liées à la nutrition ; » 3° Après l’article L. 121‑6, il est inséré un article L. 121‑6‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 121 ‑ 6 ‑ 1. – L’éducation à l’alimentation contribue à la promotion de la santé , à la lutte contre le gaspillage alimentaire , à la réduction des inégalités sociales et territoriales et à la formation de citoyens informés et éclairés dans leurs choix de consommation. Elle participe à la transmission d’une culture de l’alimentation renforcée, intégrant la saisonnalité des produits, la connaissance de leurs qualités nutritionnelles ainsi que la valorisation des patrimoines et traditions culinaires. » ; 4° L’article L. 312‑17‑3 est ainsi rédigé : « Art. L. 312 ‑ 17 ‑ 3 . – Une éducation à l’alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire , cohérente avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique, du programme national pour l’alimentation et des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, est dispensée dans les établissements d’enseignement scolaire. Cette éducation s’accompagne d’un état des lieux du gaspillage alimentaire constaté par le gestionnaire des services de restauration collective scolaire de l’établissement. « Les enseignements portent notamment sur l’équilibre nutritionnel, la découverte des produits non transformés, la compréhension de leurs modes de production, leur saisonnalité, la transmission d’une culture alimentaire et la prévention du gaspillage alimentaire. « Ces enseignements peuvent prendre des formes pratiques et passer par l’éducation sensorielle, l’initiation à la cuisine et la découverte des métiers de l’alimentation. Ils peuvent inclure une éducation à l’analyse critique des messages publicitaires. « L’État met à disposition les ressources pédagogiques relatives à l’éducation à l’alimentation sur une plateforme centralisée et accessible à tous, qui a vocation à rassembler les outils méthodologiques et les supports de cours destinés aux enseignants, aux élèves et à leurs familles. Cette plateforme recense également l’ensemble des organismes et des associations agréés par l’État intervenant dans le domaine de l’éducation à l’alimentation, afin de faciliter leur mise en relation avec les établissements scolaires. Les modalités de cet agrément sont fixées par décret. » ; 5° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle propose une éducation à l’alimentation. » II. – L’article L. 3231‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au début du troisième alinéa, les mots « : « l’éducation, » sont supprimés ; 2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – l’éducation à l’alimentation, notamment en milieu scolaire, afin de développer les connaissances et les compétences nutritionnelles de la population et de promouvoir des comportements alimentaires favorables à la santé ; ».
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N53171.