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Justice
Examen AssembléeProposition de loi ordinaire

Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme

Où en est ce texte

  1. Étape franchie : Dépôt
  2. Étape franchie : Vote de l'Assembléetexte adopté
  3. Étape actuelle : Examen à l'Assembléeen coursdernière action :
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

Cette proposition de loi vise à modifier le code pénal pour améliorer l'exécution des peines d'emprisonnement ferme. Elle intervient dans un contexte où l'efficacité de l'application des peines est souvent remise en question, notamment pour les peines courtes. Le texte cherche à offrir des alternatives à l'incarcération traditionnelle pour les peines inférieures ou égales à deux ans, en tenant compte des efforts de réinsertion des condamnés. Il s'inscrit dans une volonté de mieux adapter les peines aux situations individuelles des condamnés, tout en assurant une certaine fermeté dans l'exécution des peines prononcées.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 5« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement »
  2. [2] Article 2 · alinéa 2« elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique »
  3. [3] Article 2 · alinéa 6« l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable »
QuoiCe que dit le texte

Le texte modifie le code pénal pour permettre l'aménagement des peines d'emprisonnement de deux ans ou moins. L'article 1 modifie l'article 132-19 pour permettre des mesures d'aménagement comme la détention à domicile sous surveillance électronique. L'article 2 redéfinit l'article 132-25, précisant les conditions pour bénéficier de ces aménagements, telles que l'exercice d'une activité professionnelle ou des efforts de réinsertion. L'article 3 modifie le code de procédure pénale pour ajuster les conditions de convocation devant le juge de l'application des peines, notamment en cas de non-comparution du prévenu.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 5« cette peine fera l’objet de l’une des mesures d’aménagement prévues »
  2. [2] Article 2 · alinéa 2« elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile »
  3. [3] Article 3 · alinéa 5« ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l’application des peines »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, les peines d'emprisonnement de deux ans ou moins pourront être aménagées plus facilement. Les condamnés pourront bénéficier de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, à condition de justifier d'une activité professionnelle, d'une participation à la vie familiale, d'un traitement médical ou d'efforts de réinsertion. Cela pourrait réduire le nombre de personnes incarcérées en prison pour des peines courtes, tout en favorisant leur réinsertion sociale. Les juges auront plus de flexibilité pour adapter les peines aux situations individuelles.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 5« cette peine fera l’objet de l’une des mesures d’aménagement prévues »
  2. [2] Article 2 · alinéa 2« elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile »
  3. [3] Article 2 · alinéa 6« l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable »
ExempleCas concret avant/après

Paul, condamné à 18 mois de prison pour un délit mineur, travaille à temps partiel et suit une formation. Avant, il aurait purgé sa peine en prison. Avec le texte, il pourrait bénéficier d'une détention à domicile sous surveillance électronique, lui permettant de continuer à travailler et à se former, tout en respectant sa peine.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 2 · alinéa 2« elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile »
  2. [2] Article 2 · alinéa 3« l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Les députés ont voté

Adopté

  • 63pour
  • 42contre
  • 2abstentions

Groupe par groupe

  • HORPour

    29 pour · 0 contre · 0 abst.

  • LFI-NFPContre

    0 pour · 22 contre · 0 abst.

  • RNPour

    14 pour · 0 contre · 0 abst.

  • SOCContre

    0 pour · 9 contre · 0 abst.

  • EPRPour

    4 pour · 1 contre · 2 abst.

  • ECOSContre

    0 pour · 7 contre · 0 abst.

  • DEMPour

    6 pour · 0 contre · 0 abst.

  • UDDPLRPour

    4 pour · 0 contre · 0 abst.

  • DRPour

    4 pour · 0 contre · 0 abst.

  • GDRContre

    0 pour · 3 contre · 0 abst.

  • LIOTPour

    2 pour · 0 contre · 0 abst.

Groupes d'aujourd'hui : un député a pu en changer depuis le vote.

Qui a voté quoi ?Le scrutin n° 1262

Assemblée nationale et Sénat

Comment ce texte a été voté

  1. Assemblée nationale1re lecture

    Adopté

    Scrutin public n° 1262 : 63 pour, 42 contre. Le vote de chaque député

  2. Sénat1re lecture

    Adopté avec modifications

Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (6 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Article 1 er

    Alinéa 5« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider, dans les conditions mentionnées à l’article 132‑25, que cette peine fera l’objet de l’une des mesures d’aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;
    Lire Article 1 er en entier
    Le code pénal est ainsi modifié : 1° L’article 132‑19 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider, dans les conditions mentionnées à l’article 132‑25, que cette peine fera l’objet de l’une des mesures d’aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ; c et d) (Supprimés) 2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
  2. Article 2

    Alinéa 2« Art. 132 ‑ 25 . – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l’extérieur, lorsque le condamné justifie :
    Alinéa 3« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à une formation ou à la recherche d’un emploi ;
    Alinéa 6« 4° Soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
    Lire Article 2 en entier
    L’article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé : « Art. 132 ‑ 25 . – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l’extérieur, lorsque le condamné justifie : « 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à une formation ou à la recherche d’un emploi ; « 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ; « 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; « 4° Soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. « Le présent article est également applicable aux peines d’emprisonnement partiellement assorties d’un sursis ou d’un sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. « Dans les cas prévus au présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné dans les conditions prévues aux articles 397‑4 et 465‑1 du code de procédure pénale, dès lors qu’elle assortit sa décision de l’exécution provisoire. Le juge de l’application des peines fixe les modalités d’exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, dans les conditions prévues à l’article 723‑7‑1 du même code. »
  3. Article 3

    Alinéa 5« 2° Soit, s’il ne dispose pas des éléments lui permettant de se prononcer sur un aménagement de la peine au regard des critères mentionnés aux articles 132‑19 et 132‑25 du code pénal ou en cas de non‑comparution du prévenu, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément aux articles 474 et 723‑15 du présent code, sans préjudice de la possibilité pour le juge de l’application des peines de décider d’une libération conditionnelle ou d’une conversion, d’un fractionnement ou d’une suspension de la peine ; »
    Lire Article 3 en entier
    I. – L’article 464‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » et le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ; a bis ) (nouveau) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Soit, s’il ne dispose pas des éléments lui permettant de se prononcer sur un aménagement de la peine au regard des critères mentionnés aux articles 132‑19 et 132‑25 du code pénal ou en cas de non‑comparution du prévenu, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément aux articles 474 et 723‑15 du présent code, sans préjudice de la possibilité pour le juge de l’application des peines de décider d’une libération conditionnelle ou d’une conversion, d’un fractionnement ou d’une suspension de la peine ; » b) À la première phrase du 3°, les mots : « , si l’emprisonnement est d’au moins six mois, » sont supprimés ; c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le tribunal motive sa décision au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que par référence aux justifications mentionnées à l’article 132‑25 du code pénal. » ; 2° Le II est abrogé ; 3° À la fin du III, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ; 4° (Supprimé) I bis (nouveau) . – À la première phrase du premier alinéa des articles 474 et 723‑15 du code de procédure pénale, après le mot : « tribunal », sont insérés les mots : « a fait application du 2° du I de l’article 464‑2 ou s’il » et les mots : « I de l’article 464‑2 » sont remplacés par les mots : « du même I ». II. – (Non modifié)
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N50631.