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Environnement
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 22 juin 2026· Dernière action : 22 juin 2026

Garantir aux Mahorais un accès effectif à l’eau

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Document 2965

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , À Mayotte, l’accès à l’eau potable ne peut plus être regardé comme une simple question de gestion locale ou de continuité administrative du service public. Il s’agit d’un enjeu de dignité humaine, de santé publique, d’ordre public. Dans un territoire français où une partie de la population subit encore des ruptures d’approvisionnement ou un accès profondément dégradé à l’eau, il appartient au législateur de tirer toutes les conséquences d’une situation devenue structurelle. L’eau n’est pas un service public comme un autre. Elle conditionne l’exercice des besoins les plus élémentaires de la vie quotidienne : boire, cuisiner, se laver, entretenir son logement, protéger sa santé et celle de ses enfants. Lorsque l’accès effectif et continu à l’eau potable n’est plus garanti, c’est la vie familiale, scolaire, sanitaire et économique tout entière qui se désorganise. Dans un département français, une telle situation ne peut être tolérée comme une fatalité. Les difficultés rencontrées à Mayotte ne relèvent pas seulement d’aléas ponctuels. Elles traduisent une fragilité profonde des infrastructures de production, de distribution et d’assainissement, ainsi qu’une insuffisance persistante des réponses apportées jusqu’à présent. Dès lors que les outils ordinaires n’ont pas permis de garantir durablement un accès effectif à l’eau potable, la puissance publique doit prendre le relais. La présente proposition de loi repose sur une idée simple : lorsque les conditions locales ne permettent plus d’assurer normalement un service public aussi essentiel, l’État doit reprendre la main, de façon temporaire afin de rétablir l’effectivité de ce droit fondamental. Il ne s’agit ni d’une remise en cause de principe de la décentralisation, ni d’une recentralisation de convenance, mais d’une réponse exceptionnelle à une situation exceptionnelle. C’est le sens de l’ article 1 er , qui prévoit, par dérogation au droit commun, le transfert à l’État des compétences « eau » et « assainissement » à Mayotte pour une durée de six ans. Cette durée doit permettre non seulement de faire face à l’urgence, mais aussi de conduire une action cohérente dans le temps, en matière d’investissements, de gouvernance, de planification et de remise à niveau des réseaux. Les modalités précises de ce transfert sont renvoyées à un décret en Conseil d’État. Toutefois, le rétablissement d’une gouvernance efficace ne saurait suffire s’il n’existe pas, dans le même temps, un dispositif concret permettant de traiter sans délai les situations individuelles les plus graves. L’ article 2 ouvre ainsi à toute personne de nationalité française ou titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, occupant licitement des locaux d’habitation régulièrement édifiés et dépourvus d’un accès effectif et continu à l’eau potable, la possibilité de saisir une commission territoriale afin qu’elle invite le représentant de l’État à mettre en œuvre, dans un délai maximal de quarante‑huit heures, une solution provisoire. Ce choix permet de lier le principe de responsabilité publique à une capacité d’intervention rapide. Le texte encadre ce mécanisme avec précision afin d’en garantir à la fois la légitimité et l’efficacité. D’une part, il cible les personnes se trouvant dans une situation juridiquement définie, évitant ainsi toute dérive ou toute confusion sur le champ d’application du dispositif. D’autre part, il impose une réponse dans un délai bref, compatible avec la nature vitale du besoin concerné Les articles 3 et 4 instituent, à cette fin, une commission territoriale de garantie de l’accès à l’eau potable. Sa composition associe les parlementaires de Mayotte, le conseil départemental, les maires, l’agence régionale de santé, des associations d’usagers ainsi que des personnalités qualifiées. La commission est présidée par une personnalité qualifiée. La commission ne se voit pas attribuer un rôle purement consultatif ou symbolique. Elle est appelée à se réunir aussi souvent que nécessaire, et au moins six fois par an. Lorsqu’elle estime une demande fondée, elle invite le représentant de l’État à mettre en œuvre une solution provisoire sous quarante‑huit heures et peut formuler toute recommandation utile en vue d’une solution pérenne. Le préfet doit l’informer sans délai des mesures prises. En cas de carence, la commission peut en informer le public. Cette publicité donnée à l’inaction éventuelle constitue un levier de responsabilité indispensable dans un domaine où l’absence de décision a des conséquences immédiates sur la vie quotidienne. L’ article 5 prévoit la remise au Parlement, au plus tard six mois avant l’expiration du délai de six ans, d’un rapport d’évaluation portant sur l’état des infrastructures, sur l’effectivité de l’accès à l’eau potable pour les personnes concernées et sur l’opportunité de proroger ou d’adapter le mécanisme retenu. Enfin, l’ article 6 met en place le gage financier – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    Par dérogation aux articles L. 2224‑7‑1 et L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales, les compétences en matière de distribution d’eau potable et d’assainissement des eaux usées à Mayotte sont transférées à l’État pour une durée de six ans. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités du transfert temporaire des compétences en matière de distribution d’eau potable et d’assainissement des eaux usées prévu au présent article.
  2. Article 2

    Toute personne de nationalité française ou titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, occupant, de façon licite, au sein d’une construction régulièrement édifiée sur le territoire de Mayotte des locaux destinés à l’habitation dépourvus d’un accès effectif et continu à l’eau potable, peut saisir la commission territoriale de garantie de l’accès à l’eau potable aux fins qu’elle invite le représentant de l’État à Mayotte à mettre en œuvre, dans un délai maximal de quarante‑huit heures, une solution provisoire. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de saisine de la commission territoriale de garantie de l’accès à l’eau potable.
  3. Article 3

    La commission territoriale de garantie de l’accès à l’eau potable est composée : 1° Des parlementaires de Mayotte ; 2° Du président du conseil départemental de Mayotte ou de son représentant ; 3° D’un représentant des maires de chacune des communes de Mayotte ; 4° Du directeur général de l’Agence régionale de santé de Mayotte ou de son représentant ; 5° Des représentants des associations ayant pour objet la défense des intérêts des usagers du service public de distribution d’eau potable à Mayotte ; 6° De deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière d’alimentation en eau potable ou de gestion des services publics de l’eau. Les membres de la commission mentionnés aux 5° et 6° sont désignés par le ministre chargé de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. La commission est présidée par l’une des personnalités qualifiées mentionnées au 6°. Les membres de la commission exercent leur mission en toute impartialité. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
  4. Article 4

    La commission territoriale de garantie de l’accès à l’eau potable se réunit aussi souvent que le requiert le traitement des demandes dont elle est saisie en application de l’article 2, et au moins six fois par an, sur convocation de son président. Lorsqu’elle estime une demande fondée, elle invite le représentant de l’État à Mayotte à mettre en œuvre, dans un délai maximal de quarante‑huit heures, une solution provisoire et formule toute recommandation utile, assortie d’un délai indicatif, en vue de la mise en œuvre d’une solution pérenne. Elle peut également formuler toute recommandation en vue d’assurer toute solution effective d’assainissement. Le représentant de l’État à Mayotte informe sans délai la commission des mesures mises en œuvre en application de l’alinéa précédent. En cas de carence du représentant de l’État à Mayotte à donner suite à l’invitation de la commission, cette dernière peut en informer le public. La commission établit un rapport annuel d’activité. Ce rapport est public. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
  5. Article 5

    Au plus tard six mois avant l’expiration du délai de six ans prévu au premier alinéa de l’article 1 er , le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’état des infrastructures de production et de distribution et d’assainissement de l’eau à Mayotte, l’effectivité de l’accès à l’eau potable pour les personnes mentionnées à l’article 2 et l’opportunité de proroger ou d’adapter le dispositif prévu à l’article 1 er .
  6. Article 6

    La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
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