Exposé des motifs
M esdames , M essieurs ,
À Mayotte, l’accès à l’eau potable ne peut plus être regardé comme une simple question de gestion locale ou de continuité administrative du service public. Il s’agit d’un enjeu de dignité humaine, de santé publique, d’ordre public. Dans un territoire français où une partie de la population subit encore des ruptures d’approvisionnement ou un accès profondément dégradé à l’eau, il appartient au législateur de tirer toutes les conséquences d’une situation devenue structurelle.
L’eau n’est pas un service public comme un autre. Elle conditionne l’exercice des besoins les plus élémentaires de la vie quotidienne : boire, cuisiner, se laver, entretenir son logement, protéger sa santé et celle de ses enfants. Lorsque l’accès effectif et continu à l’eau potable n’est plus garanti, c’est la vie familiale, scolaire, sanitaire et économique tout entière qui se désorganise. Dans un département français, une telle situation ne peut être tolérée comme une fatalité.
Les difficultés rencontrées à Mayotte ne relèvent pas seulement d’aléas ponctuels. Elles traduisent une fragilité profonde des infrastructures de production, de distribution et d’assainissement, ainsi qu’une insuffisance persistante des réponses apportées jusqu’à présent. Dès lors que les outils ordinaires n’ont pas permis de garantir durablement un accès effectif à l’eau potable, la puissance publique doit prendre le relais.
La présente proposition de loi repose sur une idée simple : lorsque les conditions locales ne permettent plus d’assurer normalement un service public aussi essentiel, l’État doit reprendre la main, de façon temporaire afin de rétablir l’effectivité de ce droit fondamental. Il ne s’agit ni d’une remise en cause de principe de la décentralisation, ni d’une recentralisation de convenance, mais d’une réponse exceptionnelle à une situation exceptionnelle.
C’est le sens de l’ article 1 er , qui prévoit, par dérogation au droit commun, le transfert à l’État des compétences « eau » et « assainissement » à Mayotte pour une durée de six ans. Cette durée doit permettre non seulement de faire face à l’urgence, mais aussi de conduire une action cohérente dans le temps, en matière d’investissements, de gouvernance, de planification et de remise à niveau des réseaux. Les modalités précises de ce transfert sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.
Toutefois, le rétablissement d’une gouvernance efficace ne saurait suffire s’il n’existe pas, dans le même temps, un dispositif concret permettant de traiter sans délai les situations individuelles les plus graves.
L’ article 2 ouvre ainsi à toute personne de nationalité française ou titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, occupant licitement des locaux d’habitation régulièrement édifiés et dépourvus d’un accès effectif et continu à l’eau potable, la possibilité de saisir une commission territoriale afin qu’elle invite le représentant de l’État à mettre en œuvre, dans un délai maximal de quarante‑huit heures, une solution provisoire. Ce choix permet de lier le principe de responsabilité publique à une capacité d’intervention rapide.
Le texte encadre ce mécanisme avec précision afin d’en garantir à la fois la légitimité et l’efficacité. D’une part, il cible les personnes se trouvant dans une situation juridiquement définie, évitant ainsi toute dérive ou toute confusion sur le champ d’application du dispositif. D’autre part, il impose une réponse dans un délai bref, compatible avec la nature vitale du besoin concerné
Les articles 3 et 4 instituent, à cette fin, une commission territoriale de garantie de l’accès à l’eau potable. Sa composition associe les parlementaires de Mayotte, le conseil départemental, les maires, l’agence régionale de santé, des associations d’usagers ainsi que des personnalités qualifiées. La commission est présidée par une personnalité qualifiée.
La commission ne se voit pas attribuer un rôle purement consultatif ou symbolique. Elle est appelée à se réunir aussi souvent que nécessaire, et au moins six fois par an. Lorsqu’elle estime une demande fondée, elle invite le représentant de l’État à mettre en œuvre une solution provisoire sous quarante‑huit heures et peut formuler toute recommandation utile en vue d’une solution pérenne. Le préfet doit l’informer sans délai des mesures prises. En cas de carence, la commission peut en informer le public. Cette publicité donnée à l’inaction éventuelle constitue un levier de responsabilité indispensable dans un domaine où l’absence de décision a des conséquences immédiates sur la vie quotidienne.
L’ article 5 prévoit la remise au Parlement, au plus tard six mois avant l’expiration du délai de six ans, d’un rapport d’évaluation portant sur l’état des infrastructures, sur l’effectivité de l’accès à l’eau potable pour les personnes concernées et sur l’opportunité de proroger ou d’adapter le mécanisme retenu.
Enfin, l’ article 6 met en place le gage financier
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proposition de loi